Amende d’ordre pour violation des devoirs parentaux. Le TF rejette le recours d’une mère sanctionnée d’une amende de CHF 250.- pour avoir laissé à plusieurs reprises sa fille fréquenter l’école primaire sans porter le masque durant la pandémie de coronavirus. Le TF rappelle les critères façonnés par la Cour européenne des droits de l’homme (Critères « Engel ») permettant de savoir quand il est question d’accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (consid. 5.2-5.3). Qui plus est, le TF rappelle qu’en principe une mesure disciplinaire ne constitue pas une peine au sens de l’art. 6 CEDH (consid. 5.4).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
Manifestation religieuse sur le domaine public ; enregistrement préalable d’une organisation religieuse. Le TF rejette le recours de l’Eglise évangélique de Cologny en lien avec sa demande d’autorisation en vue de célébre un baptême dans le lac Léman. Le canton de Genève a refusé d’examiner la demande de cette organisation, car elle n’était pas « admise à des relations avec l’Etat » au sens du droit cantonal genevois. Ce statut comprend la signature d’une déclaration d’engagement en faveur du respect de l’ordre juridique suisse et des droits fondamentaux. Le système genevois ne viole pas l’interdiction de la discrimination fondée sur les convictions religieuses et porte une atteinte légère et admissible à la liberté religieuse. Dans son arrêt, le TF se livre à une analyse exhaustive des principes de l’interdiction des discriminations (consid. 4), de la liberté de conscience et de croyance (consid. 5), de la densité de la base légale (consid. 6), de l’intérêt public et de la proportionnalité de la mesure (consid. 7) et du principe de l’égalité de traitement (consid. 8).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
§11 Disziplinar-verordnung/ZH ; qualification d’une mesure disciplinaire grave. Dans cet arrêt le TF qualifie une amende pouvant atteindre jusqu’à CHF 4000.- comme étant une mesure disciplinaire grave et partant soumise à l’exigence d’une base légale formelle, alors qu’elle repose sur une ordonnance disciplinaire adoptée par le Conseil de l’Université de Zurich. Plaident en faveur de cette qualification le plafond de l’amende, le revenu moyen des destinataires et le fait qu’à défaut de paiement, une exclusion temporaire des études peut être ordonnée pour une durée allant jusqu’à six semestres. Qui plus est, le fait que les cantons de St-Gall et Fribourg aient adopté des mesures analogues par le biais d’une base légale formelle constitue aussi un élément pertinent pour la qualification litigeuse. Inversement, ne constitue pas un critère pertinent pour une telle qualification la manière dont il sied de fixer la mesure, attendu que cela relève de la proportionnalité et non de la densité de la norme sur laquelle doit reposer une mesure disciplinaire grave. Finalement, une base légale prévoyant le principe d’un émolument de faible importance ne peut être considérée comme une base légale suffisante dans la constellation en cause, dans la mesure où il n’est pas question d’émolument ni d’ailleurs d’une somme d’argent de faible importance au vu du cercle des destinataires (consid. 5.5).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
Interprétation d’une clause bilatérale de concession. Le TF rappelle qu’une clause d’une concession prévoyant la construction d’installations est une clause bilatérale, si bien que les règles d’interprétation applicables aux contrats entrent en ligne de compte pour déterminer si la construction en cause est prévue dans la concession (consid. 7.1). Le TF rappelle notamment que, dans un premier temps, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) ; ce n’est que subsidiairement qu’il sied de recourir à une interprétation objective. En l’espèce, le TF estime que la cour cantonale a d’emblée établi ce qu’une personne diligente placée dans la même situation que la concessionnaire aurait pu comprendre lors de la signature de la concession litigieuse, négligeant ainsi de poser la question de l’interprétation subjective (consid. 7.2). C’est donc à juste titre que la concessionnaire reproche aux juges précédents de ne pas avoir interprété la concession litigeuse conformément aux règles interprétatives tirées de l’art. 18 CO (consid. 7.4).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
Prix de pension dans les établissements médico-sociaux. Dans le présent arrêt, l’objet du litige porte sur le prix de pension journalier pouvant être facturé aux résidants de son EMS ; l’arrêt cantonal attaqué confirme sa réduction de CHF 212.- à CHF 211.- en raison de l’augmentation du salaire que la recourante a accordée à la direction de son établissement, laquelle dépasse l’échelle de traitement appliquée par l’Etat pour un poste similaire (consid. 3). Dans cet arrêt, le TF se livre par ailleurs à une analyse exhaustive des principes du droit d’être entendu sous l’angle de l’obligation de la motivation (consid. 4), de l’arbitraire et de la séparation des pouvoirs (consid. 5), de la légalité (consid. 6), de la proportionnalité d’une atteinte à la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. (consid. 7) et du principe de la bonne foi (consid. 8).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
Demande d’accès à des documents officiels, secret fiscal. A la suite d’une demande d’accès portant sur la quantité et la provenance de l’or importé par les plus gros importateurs d’or en Suisse, le TF a dû se pencher sur l’opposabilité du secret fiscal à ladite demande. Dans cet arrêt le TF rappelle la portée de la demande d’accès au sens de l’art. 6 LTrans (consid. 3) et ses exceptions (consid. 3.1). Le TF explicite ensuite le concept de secret fiscal en soulignant qu’il va au-delà du simple secret de fonction et que généralement il sert l’intérêt public de la correcte exécution des obligations fiscales ; plus particulièrement, sur le plan fonctionnel, le secret fiscal sert tantôt la protection de la personnalité et de la préservation du secret d’affaires du contribuable, tantôt, mais indirectement, l’établissement des faits dans la procédure d’imposition (consid. 3.3). En outre, le TF ajoute que le secret fiscal favorise l’exécution par les contribuables de leur obligation de renseigner, dans la mesure où ceux-ci peuvent compter sur le fait que les informations divulguées aux autorités fiscales ne seront pas rendues publiques (consid. 3.3). A cette aune, le TF considère que l’art. 74 LTVA consiste en une disposition spéciale au sens de l’art. 4 LTrans (consid. 3.4) et que le secret fiscal est opposable à la demande d’accès (consid. 3.6). Finalement, le TF rappelle le but de la LTrans et considère que la demande litigeuse sort du but de la législation sur la transparence (consid. 4).
Valérie Défago, Esteban Gilgen, Alexandra Luisoni
Suppression par la SSR d’un commentaire d’utilisateur sur Instagram dans le cadre de ses autres services journalistiques ; voie de droit. Bien que non directement couverte par la concession de radio-télévision, la gestion des commentaires des utilisatrices et utilisateurs relatifs aux contenus rédactionnels est étroitement liée aux tâches relevant de la concession dans le domaine des programmes qui ont été confiées à la SSR et qui sont financées par les redevances de radio et de télévision ; elle sert à l’échange et à la formation de l’opinion autour de la contribution rédactionnelle de la SSR dans le cadre des autres services journalistiques et forme une unité avec celle-ci, raison pour laquelle la SSR doit, en vertu de l’art. 35 Cst., respecter les droits fondamentaux. Etant donné que, faute d’efficacité, les voies de droit civil, droit pénal et de surveillance ne satisfont pas aux exigences de l’art. 29a Cst. Dans ce contexte, il convient d’ouvrir la voie de droit administratif auprès de l’organe de médiation de la SSR, qui a une fonction de conciliation, puis de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision.
Valérie Défago, Esteban Gilgen
Constatation arbitraire des faits. Pour déterminer la nature juridique d’un contrat qui n’est défini dans aucune législation, le critère à privilégier est celui de l’objet du contrat considéré sous l’angle des intérêts en présence et de la fonction du contrat. En l’occurrence, en l’absence de choix politique visant à faire de l’accueil d’enfants en âge préscolaire une tâche publique, tant le critère des intérêts que celui de la fonction imposent de retenir que la prestation déployée par l’Association ressortit au droit privé. En revanche, le barème fixant le prix de pension à payer par les parents est de la compétence exclusive de l’autorité communale, afin de garantir l’égalité de traitement entre les parents dont les enfants fréquentent une structure d’accueil subventionnée et de fixer un prix correspondant à leur capacité financière ; ledit barème constitue donc une clause relevant du droit public dont la mise en œuvre doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif.
Valérie Défago, Esteban Gilgen
Attribution d’un monopole d’affichage sans appel d’offres ; question et conséquences de la nullité d’une telle décision. En attribuant une concession d’affichage exclusive sur son domaine privé et public, excluant de ce fait durablement la concurrence au profit d’une entreprise, ce sans procéder à aucun appel d’offres, la commune bafoue les deux exigences fondamentales au cœur de l’art. 2 al. 7 LMI, à savoir l’organisation d’un appel d’offres et l’interdiction de la discrimination ; la décision litigieuse est susceptible de réduire la compétitivité de l’économie suisse dans le secteur concerné et d’affecter négativement la cohésion économique du pays, va à l’encontre du principe de la liberté économique, porte atteinte aux principes de libre concurrence et de neutralité de l’Etat en matière de concurrence, ainsi qu’au droit des concurrents à l’égalité de traitement. Il s’agit d’un vice particulièrement grave entraînant la nullité de la décision. Le constat de nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit puisqu’il n’a de conséquence directe que pour la commune et l’entreprise concernée (consid. 7). Pour ce qui est des conséquences de ce constat de nullité, ce sont les principes généraux en matière de rétablissement d’une situation conforme au droit qui s’appliquent, non les conséquences spécifiques prévues par le législateur en matière de marchés publics, de sorte qu’il peut être ordonné à la Commune d’organiser dans les six mois une procédure d’appel d’offres « de rattrapage » devant conduire à l’attribution d’une nouvelle concession d’affichage au soumissionnaire gagnant ou, dans l’hypothèse où la Commune ne souhaiterait pas procéder à un tel appel d’offres, de renoncer à déléguer toute activité d’affichage sur son domaine à une entreprise privée (consid. 8). Enfin, le TF évoque, sans trancher, les différentes conséquences possibles de la nullité de la décision sur la validité de la concession ultérieurement conclue (consid. 9).
Valérie Défago, Esteban Gilgen
Le transfert du dossier personnel établi par le Ministère public des mineurs du canton de Bâle-Ville ainsi que les dossiers médicaux, tenus par les Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle, aux archives cantonales du canton de Bâle-Ville, constitue une atteinte à la sphère privée et au droit à l’autodétermination informationnelle des personnes concernées. Une telle atteinte est toutefois admissible dans le cas d’espèce. Dans cet arrêt, le TF rappelle le rôle essentiel de l’archivage pour la compréhension de la diachronie des structures démocratiques ainsi que de l’Etat de droit (consid. 5.2.6). Il constate qui plus est une inégalité de traitement entre les hôpitaux privés et publics en matière d’archivage de données sensibles (consid 7.2).
Valérie Défago, Esteban Gilgen
Une activité de surveillance peut engager la responsabilité de l’Etat. En l’espèce, un curateur d’une fondation avait soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des fondations une convention prévoyant un partage de fonds à l’amiable ; en approuvant cette convention à tort, l’Autorité fédérale de surveillance des fondations a de ce fait engagé la responsabilité de l’Etat.
Valérie Défago, Esteban Gilgen
Une détention à des fins d’organisation (Organisationshaft), avant que le recourant ne soit transféré dans une structure adéquate, peut entraîner la responsabilité de l’Etat dans la mesure où elle contrevient à l’art. 5 ch. 1 let. e CEDH. Cette disposition couplée à l’art. 5 ch. 5 CEDH représente une norme de responsabilité autonome, dont l’application en procédure cantonale est indépendante d’un éventuel droit de la responsabilité étatique plus restrictif, si bien que le TF estime préférable d’entamer son raisonnement par l’analyse de la responsabilité conventionnelle par rapport aux autres griefs soulevés (consid. 4.2).
Valérie Défago, Esteban Gilgen
Le dépassement par la droite sur une autoroute ou une semi-autoroute en déboîtant puis en se rabattant n’entraîne plus systématiquement le retrait du permis de conduire. La lex mitior peut trouver application en procédure administrative dans des constellations régies par l’art. 16 al. 2 LCR (consid. 4.3). En l’espèce, le TF a appliqué la nouvelle réglementation, en rappelant que l’application de la lex mitior implique une comparaison concrète entre le nouveau droit et l’ancien droit (Grundsatz der konkreten Vergleichsmethode) et que la situation plus favorable n’est point à décider à l’aune du ressenti subjectif de l’auteur, mais dans une visée objective (consid. 5.1). Selon la jurisprudence du TF valable jusqu’à ce jour, le dépassement par la droite sur l’autoroute constitue en principe une violation grave des règles de la circulation routière (consid. 5.3.2). Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine comme étant trop sévère (consid. 5.3.2). Dans le présent arrêt, le TF adapte sa pratique à la nouvelle situation juridique soumise à sa cognition, sans toutefois renoncer à une interprétation et une application restrictives (consid. 5.6.3).
Valérie Défago, Esteban Gilgen
Demande d’accès à un procès-verbal d’une séance du comité de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève portant sur l’abaissement du taux technique et le changement de table de mortalité. L’obligation de garder le secret prévue par l’art. 86 LPP est formulée de manière large et ne fait qu’exprimer, sous une forme modifiée, le secret de fonction général. Sa portée doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans : l’obligation de garder le secret ne s’applique plus qu’aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence. Il faut en déduire que l’entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l’obligation de garder le secret de l’art. 86 LPP (consid. 3.4.2). Par conséquent, sur le plan fédéral, l’art. 86 LPP ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l’art. 4 let. a LTrans. Il ne protège ainsi plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans (consid. 3.4.3). Le droit fédéral ne fait donc pas obstacle au droit d’accès aux documents prévu par la législation genevoise (art. 26 al. 4 LIPAD/GE) (consid. 3.5).
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Application de la LTrans à la Commission arbitrale dans la procédure d’approbation des tarifs en cas d’accord sur le tarif. La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins instituée par la LDA tombe, pour ce qui est de son activité relative à l’approbation des tarifs, dans le champ d’application de la LTrans (consid. 5). Description de ladite procédure (consid. 6). La Commission arbitrale n’assume pas de fonction juridictionnelle dans la procédure d’approbation des tarifs, du moins en cas d’accord sur les tarifs ; il s’agit alors d’une procédure administrative de première instance soumise à la LTrans (consid. 7.5).
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Consultation des archives de la Confédération ; délai de protection. Cercle des personnes appartenant à l’histoire contemporaine, dont l’intérêt privé ne peut être invoqué pendant la période de protection. Rappel de la jurisprudence du TF selon laquelle on distingue entre les personnalités de l’histoire contemporaine de notoriété absolue ou relative (consid. 5.2). La distinction n’est pas entièrement satisfaisante et l’on peut ajouter à la casuistique les personnes relativement connues, pour lesquelles il faut procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt à rendre compte de ces personnes et leur droit au respect de la vie privée (consid. 5.5.3). Une personne dont la demande d’asile a été rejetée et qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion n’est pas une personne appartenant à l’histoire contemporaine de manière relative, faute de lien avec un événement concret, bien que la procédure ait été médiatisée et que celle-ci ait été relatée dans une autobiographie intitulée « L’asile en Suisse : nègres s’abstenir ou la démocratie à l’épreuve » (consid. 5.3). Une demande d’accès aux archives la concernant doit faire l’objet d’une pesée complète des intérêts, étant précisé que la demande de consultation a lieu à des fins scientifiques pour la rédaction d’une thèse de doctorat, et qu’il s’agit de pondérer différemment l’intérêt privé des membres de la famille de la personne en cause de celui de ladite personne (consid. 6.5).
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Réglementation du canton de Berne relative à la détermination des valeurs officielles des immeubles non agricoles. N’a pas la qualité pour recourir la personne qui invoque, dans un recours contre une norme en matière de contributions publiques, une détérioration du budget de l’Etat et de ce fait une probable augmentation d’impôt, faute de démontrer une probabilité minimale d’être indirectement touchée ; les contribuables peuvent néanmoins exiger que les impôts directs sur le revenu et la fortune respectent le principe de l’égalité de traitement ainsi que celui de l’imposition selon la capacité contributive. En revanche, une personne assujettie à une taxe a la qualité pour recourir, même si un avantage accordé à d’autres personnes assujetties à ladite taxe ne lui porte pas directement préjudice. Les exigences en matière de densité normative et de délégation législative valant en matière de taxes, telles que développées dans la jurisprudence du TF, ne s’appliquent qu’à la délégation aux autorités exécutives, non aux décrets adoptés par le parlement lorsqu’il est par ailleurs compétent pour fixer les taxes (consid. 3).
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Résiliation ; obligation de motiver ; devoir d’assistance. En droit de la fonction publique, le devoir général d’assistance de l’employeur envers ses employés découle de l’art. 4 al. 2 let. g LPers ainsi que de l’art. 6 al. 2 LPers en relation avec l’art. 328 CO. L’employeur est donc tenu d’accorder protection et assistance à ses employés dans le cadre des rapports de travail et de sauvegarder leurs intérêts légitimes en toute bonne foi. Dans le cadre d’un emploi aux CFF, le devoir d’assistance de l’employeur s’exprime sous la forme d’un plan de réintégration, qui doit être élaboré et mis en place dans les trois mois, pour réintégrer dans la vie professionnelle les collaborateurs dont la capacité de travail est réduite en raison d’une maladie ou d’un accident. Il s’agit notamment d’aider une personne employée dont la capacité de travail est limitée par une maladie ou un accident à surmonter les effets de la maladie, de l’accompagner et, dans la mesure du possible, de la réintégrer dans le processus de travail. Si elle fait appel à ce soutien, la personne concernée doit participer activement à ces efforts.
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Violation du droit d’être entendu ; violation du principe de la bonne foi ; résiliation durant le temps d’essai ; motifs objectifs suffisants ; quotité de l’indemnité. La législation relative à la fonction publique ne précise pas quand une nouvelle période d’essai est autorisée dans le cadre d’un nouveau contrat de travail avec le même employeur. Il convient donc de répondre préalablement à cette question par analogie avec le CO et la pratique qui s’y rapporte. En ce qui concerne la question de l’admissibilité d’une deuxième période d’essai dans le droit de la fonction publique, il convient de respecter le principe de proportionnalité de l’art. 5 al. 2 Cst. En outre, le fait de ne laisser une employée s’exprimer que pro forma quant à une décision de résiliation et que les arguments soulevés ne ressortent pas de la décision constitue une violation du droit d’être entendu et justifie l’octroi d’une indemnité. L’ensemble de ces circonstances doit être prise en compte lors de l’évaluation du montant de l’indemnité. En particulier, la très courte durée de l’emploi sans prestation de travail proprement dite et le fait que la plaignante n’ait pas été touchée par une difficulté due à la perte de gain pèsent dans la balance. L’indemnité doit représenter une réparation pour les attentes déçues et l’atteinte à la réputation éventuellement subie.
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Droit à des indemnités pour violation du droit d’être entendu et pour résiliation du contrat de travail sans faute de l’employé. La doctrine et la jurisprudence ont clairement distingué la situation dans laquelle les aptitudes et capacités insuffisantes sont liées à des problèmes de santé de l’employé de celle où elles résultent d’une mauvaise volonté de celui-ci, qualifiant la première de non fautive contrairement à la seconde. Ce n’est que depuis la modification de l’OPers au 1er janvier 2017 que le motif de résiliation de l’art. 10 al. 3 let. c LPers est à imputer à l’employé même en cas d’incapacité de travail pour maladie ou accident. Concernant donc l’art. 49 OPers-EPF et ce qu’il faut entendre par licenciement sans faute de l’employé, on ne voit pas de motif de s’écarter de l’acception de cette notion telle qu’elle a été retenue par la pratique constante dans le domaine du droit du personnel de la Confédération jusqu’à la modification des art. 31 et 78 OPers, qui donnent une définition plus restrictive de la notion de résiliation sans faute de l’employé.
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Révocation disciplinaire ; abus de pouvoir. Dans le domaine de l’enseignement, la révocation constitue, en tant que mesure disciplinaire, la sanction la plus lourde et s’impose en particulier en cas de violation grave ou continue des devoirs de service, l’agent ayant démontré qu’il n’était plus digne de rester en fonction. Elle a un caractère infamant. La gravité du manquement doit être analysée sur la base des exigences particulières liées à la fonction occupée. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, l’autorité choisissant la sanction doit respecter le principe de la proportionnalité. Le fait qu’un enseignant ait eu un comportement inadéquat à plusieurs reprises au cours de la même soirée ne constitue pas un enchainement inévitable d’événements malheureux, mais le résultat prévisible d’une multitude de décisions, dont chacune séparément correspondait déjà à une violation des devoirs de l’enseignant incompatibles avec la mission éducative. Par ailleurs, la gravité des manquements repose sur leur incompatibilité avec la fonction d’enseignant ainsi que sur la réitération des comportements inadaptés, et ne saurait être atténuée en raison du court laps de temps durant lesquels ils se sont déroulés, ni par le fait que l’intimé ait fini par admettre les faits.
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Résiliation des rapports de service ; comportement incompatible avec la fonction exercée ; implication d’un fonctionnaire dans une procédure pénale. Bien que le fonctionnaire ait droit à la protection de sa vie privée, son devoir de fidélité, afférent au caractère public de sa fonction, lui impose certaines obligations, lesquelles limitent l’exercice de ses libertés personnelles au-delà de ce que l’ordre juridique permettrait pour de simples particuliers. Même hors service, les collaborateurs doivent ainsi adopter un comportement propre à inspirer la confiance de la population dans l’administration à qui est confiée la gestion des affaires publiques. Ce devoir de dignité ne saurait toutefois dépasser ce qui est requis pour la correcte exécution de leurs tâches et dépend de la position occupée et de la nature des fonctions. En particulier, les fonctionnaires ne doivent commettre ni crimes ni délits passibles de condamnation devant les tribunaux pénaux, au moins dans la mesure où il s’agit de délits dénotant une attitude incompatible avec la fonction publique. Pour qu’un licenciement se justifie, il faut que l’infraction ait eu, selon une appréciation objective, un impact négatif tel sur la qualité du travail, sur le climat de travail ou sur la réputation de l’employeur public, que l’on ne peut plus raisonnablement exiger de lui qu’il poursuive les rapports de service. L’implication du recourant dans des sous-locations d’appartements, pour des loyers exorbitants, à des ressortissants étrangers sans-papiers devant vivre dans des conditions insalubres et inhumaines, atteint sans conteste un degré de gravité particulièrement lourd, ce qui justifie la résiliation des rapports de service.
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Licenciement ; réintégration ; effet rétroactif. Paiement du salaire pour la période allant de la date de la résiliation des rapports de service à celle de l’entrée en force du jugement ordonnant la réintégration. La reconnaissance d’un droit au paiement du traitement qui aurait été dû si les rapports de service n’avaient jamais cessé découle de la notion même de réintégration, en l’absence de disposition qui exclurait le droit à un traitement rétroactif en cas de réintégration ordonnée par l’autorité judiciaire. Un ordre de réintégration ne peut être exécuté qu’ex nunc, à tout le moins, en droit fribourgeois, lorsqu’il y a eu cessation de fait des rapports de service (cf. art. 41 LPers) en l’absence d’effet suspensif (cf. art. 84 CPJA) du recours contre la décision de licenciement. Ainsi, que l’intimée n’ait pas été réintégrée dans ses fonctions pendant la durée de la procédure cantonale ne change rien au fait qu’une fois la réintégration ordonnée par arrêt entré en force, elle a droit au paiement du salaire qui aurait été dû si les rapports de service n’avaient jamais cessé. Pour les mêmes motifs, le fait que l’intimée n’aurait pas offert ses services au recourant après avoir été licenciée apparaît dénué de pertinence.
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Licenciement ; qualité pour recourir ; enquête administrative ; demande de récusation ; droit d’être entendu ; droit à une indemnité ; discrimination basée sur le sexe ; motifs objectivement suffisants. Le fait qu’aucun licenciement n’ait été prononcé dans les cas de collègues masculins pour lesquels des manquements semblables ont été constatés ne permet pas encore de conclure à une discrimination basée sur le sexe. Les mesures disciplinaires dépendent toujours des circonstances concrètes du cas d’espèce. Il ne faut pas seulement tenir compte de la gravité objectivement constatée des fautes, mais aussi, du côté subjectif, outre la forme de la faute, de la personnalité globale de la personne concernée et de son attitude face aux fautes qu’elle a commises. Même en cas de comportement fautif de même gravité d’un point de vue objectif, des mesures différentes peuvent donc se justifier en raison d’aspects subjectifs. Le fait que le premier licenciement d’une professeure ordinaire à l’EPFZ concerne une femme ne suffit pas à rendre vraisemblable une discrimination fondée sur le sexe. Une résiliation certes injustifiée mais ni abusive ni discriminatoire ne suffit pas à justifier la réintégration selon l’art. 34c al. 1 let. b LPers. Alors que l’indemnité prévue à l’art. 34b al. 1 let. a LPers a le caractère d’une sanction pour licenciement entachée d’un vice, l’indemnité de départ prévue à l’art. 13a de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF a exclusivement le caractère d’un salaire et a pour but de compenser les inconvénients subis par l’employée en raison d’un licenciement non fautif. En raison de leur finalité différente, les deux indemnités ne doivent pas être accordées de manière alternative, mais cumulative.
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Responsabilité de l’Etat ; lacune de prévoyance professionnelle. Le TF se penche sur les conditions de la responsabilité de l’EPFL (consid. 3). Une omission peut constituer un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF uniquement s’il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l’Etat se trouve dans une position de garant à l’égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l’étendue de ce devoir ont été violées (consid. 3.2). L’EPFL avait en l’occurrence une obligation d’agir en vertu des règles sur la prévoyance professionnelle (cf. art. 10 al. 1 LPP et art. 10 OPP 2), à savoir d’annoncer son employé à l’institution de prévoyance et de payer l’intégralité des cotisations ; elle assumait dans ce cadre une position de garant envers son employé. Bien que le défaut d’annonce et de paiement des cotisations découle d’une qualification erronée des relations contractuelles en contrat de mandat, cela ne constitue pas un motif justificatif permettant d’écarter le caractère illicite de l’omission (consid. 5.2). Le TAF a à juste titre fixé le point de départ du délai de péremption absolu hors de la période correspondant aux années de cotisations prescrites ; A. a donc agi dans le délai absolu de dix ans (consid. 6.2.4). Le TF se penche ensuite sur une éventuelle faute propre du lésé, qu’il rejette (consid. 7), et sur le montant du dommage (consid. 8).
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Responsabilité de la Confédération ; prise en charge des frais de l’assistance judiciaire gratuite ; sujet de responsabilité. L’art. 19 LRCF règle la responsabilité des entités extérieures à l’administration et présuppose que ladite entité a été chargée d’une tâche de droit public par la Confédération. L’art. 19 LRCF n’est pas applicable lorsque la Confédération fait appel à des particuliers uniquement pour des activités administratives auxiliaires dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches (consid. 3.2). La doctrine exige en principe que la délégation d’une tâche administrative figure dans une loi formelle. Des exigences particulièrement strictes s’appliquent lorsque la tâche touche au monopole de la puissance publique, notamment en ce qui concerne l’étendue de la délégation (consid. 3.3.3). La garantie de la sécurité dans un centre d’hébergement pour requérants d’asile construit et géré par la Confédération doit être qualifiée de tâche de droit public de la Confédération. Les tâches prévues par la Convention-cadre entre l’ODM et l’entreprise Securitas (contrôles, fouilles de personnes, traitement des personnes récalcitrantes) sont des mesures policières et de contrainte au sens des art. 5 et 6 LUsC qui relèvent de la compétence de la Confédération (consid. 4.3). Le monopole de la violence appartenant à l’Etat, des exigences particulièrement élevées s’appliquent donc à l’externalisation de ce type de tâches, notamment en ce qui concerne l’exigence de la base légale formelle (art. 178 al. 3 Cst.), d’autant plus dans les centres d’asile, qui comportent des risques particuliers de conflits (consid. 4.4). L’art. 26 LAsi ne constitue en l’occurrence pas une base légale suffisamment précise pour la délégation globale de tâches de sécurité intervenue dans la conclusion de l’accord-cadre (consid. 5.5.3). L’art. 22 LMSI n’entre par ailleurs pas en ligne de compte dans la mesure où cette disposition ne confère pas de compétences de délégation aux offices, mais uniquement au Conseil fédéral (consid. 5.4.1-5.4.3). Par conséquent, l’entreprise Securitas ne peut donc pas être considérée comme une organisation chargée d’une tâche de droit public de la Confédération au sens de l’art. 19 LRCF, de sorte qu’elle n’est ni un sujet de responsabilité au sens de la loi sur la responsabilité, ni compétente pour mener la procédure en responsabilité engagée contre elle ou pour décider dans ce cadre de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. La Confédération est directement responsable (consid. 6).
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Marchés publics ; peine pécuniaire à la suite d’une sous-traitance sans l’autorisation du pouvoir adjudicateur ; nature ; prescription ; application par analogie du délai de prescription de l’art. 49a al. 3 let. b LCart. La récente révision du droit des marchés publics a renforcé et systématisé le système de sanctions. Illustration des principales caractéristiques de ce nouveau système (consid. 4.5.4.1). Tant sous le régime de l’ancien (art. 45 et 45a aLCPub ; consid. 4.5.1) que de l’actuel droit cantonal (art. 45a et 45b LCPub ; consid. 4.5.2), la peine pécuniaire litigieuse constitue une sanction administrative. Exposé du nouveau droit fédéral et intercantonal en la matière (consid. 4.5.4.2, 4.5.4.3 et 4.5.4.4). Une peine pécuniaire prononcée dans le cadre d’une procédure administrative doit être considérée comme une sanction administrative et non comme une sanction de droit pénal, même si elle déploie des effets analogues à cette dernière (consid. 4.5.5). S’agissant du délai de prescription de l’action, la Cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en appliquant par analogie le délai de prescription de cinq ans prévu à l’art. 49a al. 3 let. b LCart (consid. 4.6). Celui-ci commence en l’occurrence à courir à partir du moment de l’achèvement des travaux effectués par les sous-traitants non autorisés, et non à partir du moment de la conclusion du contrat de sous-traitance (consid. 4.7).
Valérie Défago, Alice Dugerdil, Lauretta Eckhardt
Studienreglement 2013 für den Bachelor-Studiengang Biologie ; recevabilité du recours en matière de droit public ; examens ; moyens auxiliaires ; égalité de traitement ; discrimination fondée sur la langue. Une étudiante tessinoise italophone en bachelor en biologie à l’EPZ échoue à son examen écrit de Physikalische Chemie II. Les directives reçues des organisateurs de l’examen indiquaient que le recours à un dictionnaire n’était pas autorisé. Le recours en matière de droit public est recevable contre la décision d’échec en dépit de l’art. 83 let. t LTF, puisque la recourante s’en prend à la procédure d’examen et non à l’évaluation de ses capacités par les examinateurs à proprement parler. De l’égalité de traitement et l’interdiction des discriminations découle le principe de l’égalité des chances en matière d’examens, qui impose qu’un examen soit organisé en respectant le plus possible l’égalité formelle entre les candidats. Exceptionnellement, en vertu de l’interdiction des discriminations et indépendamment de ce que prévoient la loi et ses textes d’application, une compensation des faiblesses peut s’imposer. Elle ne saurait toutefois intervenir que si la faiblesse du candidat ne porte pas sur l’objet même de l’examen. L’expression écrite fait certes partie des qualités requises de tout candidat à un examen écrit de l’EPFZ, mais ne constitue pas le point central de l’examen d’espèce. L’interdiction signifiée à l’étudiante italophone de se munir d’un dictionnaire italien constitue donc une discrimination, qui n’est acceptable qu’en présence d’un motif justificatif qualifié. Au regard de la dimension fédérale de l’EPFZ et du fait qu’aucun cursus équivalent à celui de la recourante n’est offert dans sa langue maternelle, l’on peine à identifier un motif justificatif à la discrimination.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Taxe hospitalière cantonale ; taxe causale ; taxe d’utilisation ; nature juridique d’une créance ; droit à une audience publique. La nature juridique de la créance d’un hôpital public envers ses patients se détermine en première ligne selon le droit cantonal et communal. Le droit zurichois classe les prétentions d’un hôpital public pour ses services de contributions causales prenant la forme de taxe d’utilisation. Il n’est cependant pas encore dit qu’une telle créance de droit public soit soustraite au champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH, dont les notions – notamment celle de droits et obligations à caractère civil – s’interprètent de manière autonome. Les obligations fiscales sont exclues du champ d’application de l’art. 6 CEDH, mais en l’espèce, la configuration est telle qu’elle se rapproche grandement de la créance de droit privé qu’un hôpital privé pourrait faire valoir à l’encontre d’un patient, qui tomberait alors dans le champ d’application de l’art. 6 CEDH. Cette disposition doit donc trouver application en l’espèce.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Péréquation financière intercommunale ; apparence de prévention ; récusation ; procédure de récusation ; droit à une composition correcte de l’autorité judiciaire ; droit cantonal. La jurisprudence du TF prévoit dans les matières civile et pénale qu’un motif de récusation découvert après une décision cantonale de première ou seconde instance doit en principe être fait valoir par la voie de la demande de révision. Lorsqu’il est découvert pendant le délai de recours, cependant, il doit être fait valoir dans le cadre de la procédure de recours sous l’angle du droit à une autorité composée correctement. Lorsque le motif de récusation est découvert alors que la cause est pendante devant le TF, il convient de requérir la suspension de ladite procédure et saisir l’autorité précédente d’une demande de révision. Les mêmes principes valent dans les causes de droit public cantonal, pour autant que le motif de récusation se fonde directement sur l’art. 30 al. 1 Cst., hypothèse dans laquelle le TF bénéficie d’un plein pouvoir d’examen, s’agissant d’une question de droit fédéral. Il y a violation de l’art. 30 al. 1 Cst. si un juge, qui est par ailleurs membre de l’exécutif d’une commune, participe à une procédure concernant la péréquation financière intercommunale qui a été engagée à la demande d’une autre commune du même canton (consid. 5).
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Droit à une audience publique ; procédure disciplinaire ; profession d’avocat. L’art. 6 par. 1 CEDH garantit, dans les contestations sur des droits à caractère civil, un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal au cours d’une procédure publique. La procédure disciplinaire à l’encontre des avocats selon l’art. 17 LLCA prévoit entre autres comme sanction une interdiction de pratiquer et constitue donc une contestation sur des droits à caractère civil. Les garanties de procédure de l’art. 6 par. 1 CEDH, y compris le droit à une audience publique, s’appliquent également lorsque dans le cas concret seul un avertissement, et non une interdiction de pratiquer, a été prononcé ou est litigieux devant le tribunal.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Accès au juge ; voies de droit ; exclusion du recours. L’art 11 al. 3 de l’Ordonnance COVID dans le secteur de la culture du 20 mars 2020 prévoit que les décisions qui l’exécutent « ne sont pas sujettes à recours », disposition reprise telle quelle en droit cantonal vaudois et dans la décision dont est recours par un artificier ayant requis le paiement d’indemnités en raison de la réduction de l’horaire de travail. Cette disposition viole l’art. 29a Cst. en tant qu’elle exclut tout recours contre les décisions prises en exécution de l’ordonnance. Elle est inconstitutionnelle et inapplicable.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Transparence ; rapport d’audit ; document officiel ; document officiel ayant trait à une procédure pendante. Aux termes de l’art. 69 al. 2, CPDT-JUNE, l’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures et arbitrages pendants est régi par les dispositions de procédure. Les documents élaborés en dehors d’une procédure judiciaire (et qui se trouvent dans le dossier de procédure au sens large) demeurent accessibles en vertu de la législation sur la transparence, alors que cette législation ne s’applique pas pour les actes qui ont été ordonnés expressément dans le cadre d’une procédure judiciaire. Tel est le cas d’un rapport d’audit commandé par le Conseil d’Etat en-dehors de toute procédure civile ou pénale ayant par la suite été déposé au dossier de ces procédures. Il n’est ainsi pas exclu du champ d’application de la CPDT-JUNE.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Compteur d’eau électronique ; transmission automatique des données ; sphère privée ; risque d’usage abusif de données personnelles. Un compteur d’eau électronique qui mesure continuellement et enregistre localement durant 252 jours l’état d’alarme, l’état actuel du compteur ainsi que les débits maximal et minimal, puis crypte les valeurs ainsi mesurées et les émet par ondes toutes les 30 ou 45 secondes, traite des données en ne répondant à aucun intérêt public. L’enregistrement de la valeur d’eau consommée le jour du contrôle, son émission pour être lue à distance (p. ex depuis la rue) par un lecteur protégé par mot de passe, et son utilisation pour la facturation de l’eau consommée, sont suffisants pour atteindre le but poursuivi par la commune, qui est de facturer ses prestations de fourniture d’eau. Les traitements dépassant cette mesure consacrent une violation du droit à l’autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst.), outre le fait qu’ils ne disposent pas d’une base légale en l’espèce.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Publicité de la justice ; publication des jugements ; affaires matrimoniales. Le principe de publicité de la justice ancré à l’art. 30 al. 3 Cst. garantit un droit à l’accès à tous les jugements après le prononcé du jugement, même s’ils ont été rendus il y a quelque temps, et peu importe si la demande d’accès porte sur quelques jugements ou un grand nombre d’entre eux. En présence de nombreux jugements, le travail d’anonymisation et de caviardage ne doit pas submerger l’autorité. Le droit à la consultation des jugements après leur prononcé peut être restreint notamment pour protéger la sphère privée des parties, au terme d’une pesée d’intérêts en accord avec le principe de proportionnalité. L’intérêt des journalistes, des chercheurs et des avocats est en principe prépondérant. La confidentialité des procédures matrimoniales postulée à l’art. 54 al. 4 CPC n’a pas d’incidence sur la publicité des jugements après leur prononcé. Ceux-ci doivent également être rendus accessibles de manière appropriée.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Renseignement ; collecte de donnée ; surveillance de masse ; protection juridique ; intérêt digne de protection ; intérêt personnel ; chilling effect. L’association « Société Numérique » et sept personnes – parmi lesquelles un avocat et des journalistes – saisissent le service des renseignements de la Confédération (SRC) en lui demandant de mettre fin aux activités d’exploration radio et du réseau câblé du SRC et d’autres agences et d’établir que ces activités violent leurs droits fondamentaux selon la Cst. et la CEDH, demande à laquelle le SRC refuse de donner suite. C’est à tort que le SRC a refusé de rendre une décision basée sur les art. 25 LPD ou 25a PA. Sur le plan de l’intérêt personnel digne de protection à agir, s’il est vrai que les recourants journalistes et avocat pourraient se prévaloir d’un intérêt digne de protection se détachant de la collectivité, même eux ne font pas valoir que leurs données auraient été concrètement traitées par le SRC ; ils demandent bien plus un intérêt à faire vérifier le système de renseignement dans son entièreté. Cette requête est recevable, car une requête individuelle fondée sur le droit de la protection des données ne leur donnerait pas satisfaction en raison des obstacles liés à la confidentialité de l’activité en cause – il en va de même de l’exercice du droit d’accès au sens de l’art. 63 LRens, qui peut être reporté sur des décennies, et de la saisine du PFPDT au sens de l’art. 64 LPD, qui constitue un mécanisme de contrôle objectif et non une voie de droit remplissant les conditions de l’art. 13 CEDH. La jurisprudence de la CourEDH impose qu’au moins une autorité judiciaire nationale avant elle procède à l’examen du système de surveillance de masse des communications mis en place par un Etat membre. Le SRC doit donc rendre une décision en application de l’art. 25 LPD et examiner la demande des recourants consistant à déterminer si l’exploration radio et du réseau câblé viole leurs droits fondamentaux et, dans l’affirmative, quelles conséquences juridiques doivent y être rattachées. Cet examen devra intervenir à l’aune non seulement du droit régissant l’activité du SRC et d’autres agences impliquées (LRens et ordonnances d’application), mais aussi des éventuelles directives et instructions internes, de la pratique effective des autorités ainsi que du contrôle effectué par les autorités de surveillance.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
58 Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (FF 2008 4821). Le refus d’accès aux données personnelles d’une personne signalée dans le système d’information et de signalement de personnes et d’objets de l’espace Schengen (SIS II) constitue une grave atteinte au droit à l’autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst. ; 8 CEDH). L’absence de renseignement empêche une protection juridique effective (art. 6 et 13 CEDH ; 29a Cst.). L’ignorance des données conservées empêche en outre d’exercer son droit à la rectification de données incorrectes et à la suppression de données conservées illicitement (art. 25 LPD). L’autorité doit donc s’assurer que le but de l’enregistrement dans la base de données justifie l’atteinte aux droits fondamentaux. Elle n’est en particulier pas liée par la prise de position de l’Etat ayant inscrit la personne quant à la divulgation : le principe de loyauté réciproque entre Etats implique de tenir pour vraies les explications données par l’Etat consulté à moins qu’elles présentent des lacunes manifestes, des contradictions ou des erreurs. L’autorité n’est pas non plus tenue de revoir la régularité de la procédure menée à l’encontre de la personne inscrite à l’étranger, à moins de vices graves. Elle est en revanche tenue, sur la base des informations obtenues, d’apprécier si le refus de divulgation est justifié ou non, en demandant cas échéant des informations supplémentaires à l’Etat inscrivant à propos de la nature, la durée et l’objet de la procédure en cours contre la personne inscrite. Si selon son appréciation, l’inscription est injustifiée, après avoir informé l’Etat inscrivant et éventuellement saisi le préposé européen à la protection des données, elle devra divulguer les informations auxquelles l’accès a été demandé.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Règlement d’organisation des Programmes nationaux de recherche (PNR) du FNS ; transparence ; souveraineté ; décision ; composition de l’autorité ; délégation. Seuls les documents qui concernent directement une procédure menant au prononcé d’une décision au sens de l’art. 5 PA sont sujets à la LTrans (art. 2 al. 1 let. b LTrans). Le Conseil de la recherche se prononce sur les demandes de subsides pour la promotion de la recherche. Pour ce faire, il met sur pied un comité de direction (Leitungsgruppe) chargé d’apprécier la qualité scientifique des demandes. Se pose la question de savoir si l’activité du comité directeur est si directement liée à la décision sur les subsides que les documents relatifs à sa composition par le Conseil de la recherche doivent être soumis à la LTrans. Tel est le cas, car faute de connaissances topiques, le Conseil de la recherche délègue l’appréciation de projets scientifiques de projets de recherche aux comités de direction, qui jouent alors un rôle important dans la sélection finale. Leurs recommandations revêtant un poids important, il faut retenir qu’ils agissent de manière souveraine, de sorte que le processus de création de ces comités est soumis à la LTrans en vertu de son art. 2 al. 1 let. b.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Marchés publics ; protection juridique primaire ou secondaire ; illicéité de la décision ; remède ; responsabilité de l’Etat. La protection juridique primaire vise l’annulation de la décision viciée et le rétablissement de l’état conforme au droit. La protection juridique secondaire, sous forme de dommages-intérêts au sens du droit des marchés publics, n’entre en ligne de compte que si la recourante n’a plus aucune chance d’obtenir le marché. Après une interruption de la procédure conforme au droit, dans le but de répéter celle-ci, la recourante peut participer au nouvel appel d’offres et, le cas échéant, obtenir le marché. En conséquence, toute prétention à des dommages-intérêts au sens du droit des marchés public est exclue, malgré les irrégularités et les coûts inutiles pour l’établissement de l’offre qui en découlent. Le TAF n’est pas compétent pour connaître d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts au sens du droit privé ; cette question doit, le cas échéant, être examinée par un tribunal civil.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Circulation routière ; retrait provisoire du permis de conduire ; mesure provisionnelle ; décision incidente ; recours de l’autorité de première instance. La décision par laquelle le tribunal cantonal annule le retrait provisoire du permis de conduire dans le but de vérifier l’aptitude à conduire et fait l’objet d’un recours de la part de l’autorité de première instance est une décision finale, et non incidente comme le TF a pu le considérer par le passé. Il ne s’agit pas moins d’une mesure provisionnelle, susceptible de critique uniquement pour violation des droits constitutionnels.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Soumission à autorisation d’acquisition pour personne à l’étranger ; établissement stable pour exercer une industrie en la forme commerciale. L’acquisition de parts de propriété par étage par une personne à l’étranger pour le personnel (200 personnes) d’un hôtel adjacent qu’elle possède ne constitue pas un établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu’autre industrie au sens de l’art. 2 al. 2 let. A LFAIE, pas davantage qu’elle constitue une acquisition simultanée au sens de l’art. 2 al. 3 LFAIE. Elle est donc soumise à autorisation de l’autorité cantonale compétente.
Valérie Défago, Vincent Jobin, Océane Migliore
Art. 29a Cst., Art. 2 LMI al. 7, Art. 2 LMI al. 9 ch. 1
Marchés publics ; droit à une décision ; concession de monopole ; patrimoine financier. La Ville de Genève attribue à une entreprise privée le mandat d’exploiter l’hôtel B. et le restaurant C., ainsi que leur transformation. Une entreprise éconduite voit son recours déclaré irrecevable faute de décision attaquable. Se pose la question de savoir si l’attribution contestée constitue une passation d’un marché public, ou encore une transmission de l’exploitation d’un monopole communal à une entreprise privée au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. Dans les deux cas, elle devrait alors faire l’objet d’une décision sujette à recours (cf. art. 9 al. 1 LMI) au risque pour l’autorité de violer la garantie constitutionnelle de l’accès à un juge (art. 29a Cst.). Le TF refuse tout d’abord de qualifier de marché public l’attribution de l’exploitation de l’hôtel et du restaurant, la Ville de Genève occupant le rôle d’offreur, et non de demandeur. L’attribution simultanée des travaux de transformation est un aspect mineur intégré en tant que mandat ponctuel dans la gestion plus large de l’hôtel et du restaurant. Elle ne pourrait entraîner la requalification de l’opération entière en passation de marché public qu’en présence d’une « opération complexe », jusqu’ici reconnue uniquement pour les attributions comportant un volet « concession d’un monopole d’utilisation du domaine public » et un volet « marché public ». Or les biens du patrimoine financier ne peuvent pas faire l’objet d’un monopole de droit ou de fait, et la transmission de droits sur le patrimoine financier par la collectivité publique à une entreprise privée ne peut pas faire l’objet d’une concession au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. En l’espèce, l’hôtel appartient bien au patrimoine financier de la Ville de Genève non seulement sous l’angle historique et comptable, mais également parce qu’il ne constitue pas un moyen de réaliser une tâche publique ni ne vise à atteindre un intérêt public. Dans ces conditions, l’attribution de sa gestion ainsi que du restaurant ne relève pas de l’art. 2 al. 7 LMI, et n’est pas soumise au droit des marchés publics. Le prononcé cantonal d’irrecevabilité est confirmé.
Valérie Défago Gaudin, Vincent Jobin, Alen Udovcic
Art. 15a LCR al. 4
Permis de conduire à l’essai ; circulation routière ; coordination des décisions. Un jeune conducteur commet deux infractions routières dans un court intervalle : il provoque un accident de moindre gravité le 8 juin 2018 et un accident individuel au volant d’un véhicule militaire le 8 septembre suivant en raison d’une vitesse excessive, blessant légèrement trois de ses collègues passagers. Chacune de ces infractions justifierait en soi un retrait du permis de conduire. Se pose toutefois la question de la caducité du permis de conduire à l’essai (art. 15a al. 4 LCR), sachant que la première infraction commise par le recourant n’a encore fait l’objet d’aucune décision. Le TF y répond par l’affirmative : bien que la première infraction du conducteur n’ait pas encore fait l’objet d’une décision, son comportement pouvait être pris en compte par la première autorité et c’est à bon droit qu’elle a prononcé l’annulation du permis de conduire à l’essai du recourant.
Valérie Défago Gaudin, Vincent Jobin, Alen Udovcic
Art. 26 Cst. ; 679 et 684 CC
Exploitation d’un centre pour requérants d’asile ; tâche publique ; expropriation ; immissions. L’exploitation d’un centre pour requérants d’asile sert notamment à la prise en charge des requérants d’asile et donc à l’accomplissement d’une tâche publique. Les immissions liées à cette exploitation peuvent donner droit à une indemnité pour cause d’expropriation des droits civils, pour autant que la gêne qu’elles entraînent atteigne une intensité telle qu’elle dépasse le seuil de l’acceptable.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 33 ss et 80 LEaux ; 43, 54 let. e et 58 LFH
Droit d’eau immémorial ; réalisation sans compensation ; concession. Un droit d’eau immémorial qui garantit un droit d’usage privatif sur un cours d’eau public ne saurait être illimité, mais doit prendre fin une fois les investissements engagés amortis et au plus tard 80 ans après son octroi à défaut de quoi la collectivité publique serait privée de sa souveraineté sur l’eau. Ainsi, un droit d’eau immémorial accordé sans limitation de temps en vertu de l’ancien droit doit être limité dans le temps et l’autorité peut y mettre fin sans compensation en accordant une période transitoire appropriée. La poursuite de l’utilisation des eaux au-delà de cette période de temps nécessite l’octroi d’une concession.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 9, 26, 30 Cst. ; 664 et 667 CC ; 2 al. 7 LMI ; 10 al. 1 et 11 LPE ; 30 al. 1bis OAT
Projet pilote de géothermie profonde ; concession ; autorisation. Lorsque l’octroi d’une concession n’est pas imposé par le droit supérieur, les cantons sont en principe libres de choisir entre la procédure d’autorisation, la conclusion d’un contrat de droit administratif ou l’octroi d’une concession. Ainsi, à défaut de règle contraignante du droit supérieur en matière d’installations de géothermie profonde, les cantons sont libres de soumettre au régime d’autorisation un tel projet, même si le régime de la concession apparaît plus adéquat.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 2 al. 7, 9 al. 1 et 2 LMI
Promotion de la création artistique et de l’activité culturelle ; tâche publique ; théâtres municipaux ; patrimoine administratif communal ; mise au concours de la direction de théâtres municipaux ; monopole de fait ; concession ; droit à une décision. La promotion de la création artistique, ainsi que de l’activité culturelle, en particulier le soutien à la création et le subventionnement des institutions des arts de la scène, sont des tâches publiques. Des théâtres municipaux directement affectés à la réalisation de ces tâches relèvent du patrimoine administratif d’une collectivité sur lequel celle-ci dispose d’un monopole de fait de par sa maîtrise du bien public visé. Partant, la mise au concours de la direction de ces théâtres comporte toutes les caractéristiques propres à une concession soumise à l’art. 2 al. 7 LMI et doit faire l’objet d’une décision susceptible de recours.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 62 ss CO ; 6 al. 1, 27 al. 2 et 42 al. 1 LTVA 2009 ; 68 ss LRTV 2006
Redevance de réception de radio-télévision ; TVA payée indument ; principes généraux du droit ; enrichissement illégitime ; prescription. En tant que principes généraux du droit, les art. 62 ss CO s’appliquent aussi bien en droit public qu’en droit privé. Ainsi, un administré peut demander le remboursement de la TVA relative à la redevance de réception de radio-télévision qui a été illicitement répercuté sur lui par l’autorité publique, car cela représente un enrichissement illégitime de ladite autorité. Toutefois, le droit de demander ledit remboursement pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où l’administré a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, cinq ans après la fin de la période imposable au cours de laquelle la créance a pris naissance.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 87, 164 et 178 al. 3 Cst. ; 5 PA
Délégation de tâches publiques ; délégation d’un pouvoir décisionnel à un organisme extérieur à l’administration ; exigences en matière de délégation d’un pouvoir décisionnel ; compétence décisionnelle de l’Aéroport de Genève ; retrait de la carte d’identité aéroportuaire. La compétence de rendre des décisions est un privilège – et un monopole – de souveraineté de la puissance publique. Pour que des personnes juridiques extérieures à l’administration puissent être habilitées à le faire, une base légale formelle est nécessaire. Toutefois, la délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à l’administration peut implicitement comprendre le pouvoir décisionnel nécessaire à leur accomplissement, pour autant qu’une loi spéciale ne l’exclue pas et que l’exercice d’un tel pouvoir de décision soit indispensable à l’organisme concerné pour réaliser lesdites tâches. Le plus souvent, la question de savoir si la délégation d’une tâche publique englobe celle d’un pouvoir décisionnel ne trouve pas de réponse évidente dans le texte légal et il faut déterminer par voie d’interprétation l’existence et, le cas échéant, l’étendue et le champ d’application précis d’un tel pouvoir. Même si en matière de délivrance de cartes d’identité aéroportuaires, la réglementation est complexe, en ce qu’elle comporte des délégations de compétences en cascade, des renvois qui se recoupent et qu’elle fait appel à des textes nationaux et internationaux, il n’en demeure pas moins qu’elle permet, par la combinaison du droit interne et du droit international, de reconnaître à l’Aéroport de Genève une compétence décisionnelle dans ce domaine.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 9 al. 1 Cst. ; 12 du règlement du Conseil d’Etat de l’Etat de Vaud du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises
Notion de personnes menant de fait une vie de couple ; notion de concubinage stable ou qualifié ; interdiction de l’arbitraire ; devoir d’assistance. La notion de « personnes menant de fait une vie de couple » est assimilée à celle de « personne vivant en concubinage stable ou qualifié » qui doit elle-même être comprise comme étant une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Cette notion vise les relations dans lesquelles les partenaires entretiennent des liens étroits et stables semblables à ceux qui unissent des époux, et sa portée doit être appréhendée au cas par cas et en fonction de l’ensemble des circonstances de la vie commune des partenaires (durée de la relation, durée de vie en commun, enfants communs, etc.) sous peine de violer l’interdiction de l’arbitraire. Cela étant, il est arbitraire de considérer que deux partenaires « mènent de fait une vie de couple » du simple fait qu’ils ont emménagé dans le même appartement et, sur cette seule base, de réévaluer le montant de la bourse d’études octroyée à l’un d’entre eux en tenant compte du salaire de l’autre. En effet, cet élément à lui seul ne constitue qu’un simple indice, mais non la preuve de l’existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 29 al. 1 Cst. ; 35 al. 1 let. b LAT ; 4 LRECA/VD
Déni de justice ; responsabilité de l’Etat ; planification du territoire. L’inactivité d’une commune qui prend du retard dans l’adoption d’un plan d’affectation peut constituer un déni de justice et un acte illicite susceptible d’engager sa responsabilité pour autant que ce retard dans la planification concerne une ou plusieurs parcelles bien définies, car dans ce cas-là l’acte omis relève alors plus de la décision que de la norme législative.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 679 CC
Eaux publiques ; responsabilité du propriétaire foncier ; responsabilité causale ; responsabilité étatique ; responsabilité du canton pour le fait d’un tiers. Le propriétaire foncier a qualité pour défendre à une action fondée sur l’art. 679 CC non seulement lorsqu’il cause lui-même un dommage, mais également quand celui-ci est le fait d’une tierce personne qui utilise directement son immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou public. Cet article trouve aussi application lorsque le fonds d’où émane l’atteinte appartient à une collectivité publique. Tel est le cas sans restriction lorsque ce fonds ressortit au patrimoine financier de la collectivité publique concernée (composé de biens servant indirectement à remplir des tâches publiques) vu que ces biens sont en principe gérés selon le droit privé. Quant aux biens du patrimoine administratif (qui servent directement à remplir une tâche publique, tels que gares, hôpitaux ou écoles) et ceux destinés à l’usage commun, ils peuvent rester soumis au droit privé dans la mesure compatible avec leur affectation et pour autant que la loi ne prescrive pas une solution différente ; un examen du cas concret est donc nécessaire pour déterminer si l’accomplissement de tâches publiques déterminées par la loi exclut l’application du droit civil. Toutefois, si les immissions proviennent de l’utilisation, conforme à sa destination, d’un ouvrage d’intérêt public pour la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d’expropriation, et si la tâche publique ne peut pas être exécutée sans provoquer des immissions dans les environs (immissions inévitables ou ne pouvant être écartées sans frais excessifs), le voisin ne peut pas exercer les actions du droit privé prévues à l’art. 679 CC. Dans un tel cas, la prétention au versement d’une indemnité d’expropriation se substitue à ces actions et il appartient non plus au juge civil, mais au juge de l’expropriation de statuer sur l’existence du droit à l’indemnité et sur le montant de celle-ci. En l’espèce, à l’instar du propriétaire d’immeuble qui répond de l’usage illicite qu’en fait son fermier, le canton engage sa responsabilité du fait d’inondations consécutives à une remontée de la nappe phréatique, provoquée par des travaux d’extraction industrielle de gravier dans le lit du Rhône effectués à une profondeur plus basse que la limite fixée dans l’autorisation délivrée par le canton.
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Art. 58 al. 1 LCR
Responsabilité pour les dommages causés pendant l’examen du permis de conduire ; notion de détenteur. Le détenteur d’un véhicule est la personne qui utilise ledit véhicule pour son usage et dans son intérêt propre, qui en a la maîtrise et qui assume les risques liés à son utilisation. En l’espèce, le canton ne peut pas être considéré comme détenteur de la voiture d’auto-école utilisée durant l’examen, en raison notamment de la durée de l’utilisation du véhicule, de son but et de l’intérêt en cause. L’auto-école n’a aucune obligation de prêter une voiture pour l’examen pratique, elle la prête à des fins commerciales, de sorte qu’elle en reste détentrice et ce indépendamment du fait qu’elle n’a pas d’influence sur ce qui se produit pendant l’examen.
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Art. 27 et 94 Cst. ; 2 al. 7 LMI
Système intercommunal d’attribution d’autorisation à des compagnies et à des conducteurs individuels de taxis de place (« taxis A ») ; concession d’usage du domaine public ; obligation de procéder à un appel d’offres. Les autorisations de place attribuées à des compagnies et à des conducteurs de taxis (« taxis A ») doivent être qualifiées de concessions d’usage du domaine public vu l’utilisation exclusive qu’elles engendrent au profit de leur titulaire. Les autorités – intercommunales – compétentes ont partant l’obligation de procéder à un appel d’offres selon l’art. 2 al. 7 LMI.
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Art. 8 AIMP/GE ; 9 et 29 al. 1 Cst.
Exploitation d’un système de vélos en libre-service ; tâche publique ; marchés publics ; concession d’occupation du domaine public ; publication visant à sélectionner le concédant ; appel d’offres. Il y a marché public lorsque la collectivité publique intervient sur le marché libre en tant que « demandeur », afin d’acquérir auprès d’une entreprise privée, moyennant le paiement d’un prix, les moyens nécessaires dont elle a besoin pour exécuter ses tâches publiques. L’accomplissement d’une tâche publique par une entreprise privée peut être rémunéré dans une autre forme que le paiement d’une somme d’argent par la collectivité. Ainsi, l’octroi d’un droit exclusif pour l’accomplissement d’une tâche publique et la mise à disposition du domaine public constituent une contrepartie octroyée par la collectivité. Le fait de faciliter le transfert modal des habitants du transport individuel motorisé au vélo constitue une tâche publique et la publication publique d’une annonce visant à permettre de sélectionner le futur concédant d’une concession d’occupation du domaine public permettant exploitation d’un système de vélos en libre-service visant à poursuivre cette tâche publique constitue un appel d’offres susceptible de recours.
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Art. 50 al. 1, 189 al. 1 let. e Cst. ; 83, 84 Cst./ZH ; 3 al. 2 et 177 LC/ZH
Hiérarchie des normes au niveau cantonal ; fusion de commune scolaire et politique. La décision de dissolution d’une commune scolaire requiert la majorité des suffrages au sein de cette commune selon l’art. 84 al. 2 Cst./ZH. Il s’agit d’une garantie constitutionnelle cantonale en faveur de l’autonomie des communes scolaires. Partant, dans la mesure où la constitution cantonale prime les normes de rang inférieur et qu’aucune interprétation conforme à la constitution cantonale n’est possible, les dispositions révisées de la loi sur les communes prévoyant la suppression de la consultation des communes scolaires en cas de fusion doivent être annulées.
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Art. 19 Cst. ; 39 al. 1 et 2 de la loi thurgovienne sur l’école obligatoire
Droit à un enseignement de base suffisant et gratuit ; participation financière des parents. La participation financière des parents à des frais d’alimentation, de transport, de logement ainsi qu’à des frais relatifs à la participation obligatoire à des cours de langue et à des services d’interprétation, prévue par un droit cantonal, est contraire à l’art. 19 Cst. Cette participation financière des parents qui va au-delà des frais économisés est donc contraire à la garantie d’un enseignement de base suffisant et gratuit.
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Art. 49 al. 1 Cst. ; 43 LPMéd ; 191 LSP/VD
Mesures disciplinaires ; publication d’une sanction ; cumul de sanctions ; exercice d’une profession médicale universitaire à titre indépendant ; primauté du droit fédéral ; délimitation des compétences fédérales et cantonales. Les mesures disciplinaires infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, de sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. La LPMéd a pour but d’unifier le droit disciplinaire notamment quant aux mesures prévues en cas de violation des obligations professionnelles. Elle contient à son art. 43 une liste exhaustive de mesures disciplinaires pouvant être infligées aux personnes exerçant une profession médicale à titre indépendant. Cette liste ne peut être ni restreinte ni élargie par les cantons. Partant, en prévoyant la possibilité de publier une sanction infligée et faisant de cette publication une sanction à part entière, l’art. 191 al. 3 LSP/VD viole doublement le droit fédéral vu que cette mesure n’est pas prévue par le droit fédéral et que le seul cumul de sanctions possible est celui de l’amende avec l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 13 al. 2 Cst ; 17 LPD ; 23 LFINMA
Traitement des données ; surveillance des marchés financiers. L’inscription d’une personne au fichier de contrôle de la FINMA constitue une restriction à son droit à l’autodétermination en matière d’informations personnelles pour laquelle une base légale formelle est nécessaire selon l’art. 36 al. 1 Cst. d’une part et 17 al. 2 LPD d’autre part. Cette sauvegarde des données relatives à une personne déterminée ne répond pas à l’exigence de base légale, de sorte que le traitement doit cesser et les données récoltées détruites. Seules les données relatives à l’agence bancaire peuvent être conservées sur la base de l’art. 23 al. 2 LFINMA.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 6 LTr ; 26 OLT 3 ; 57i-q LOGA ; 10 et 11 de l’ordonnance sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération ; 29 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH
Utilisation abusive et analyse de l’infrastructure électronique ; moyens de preuve obtenus de manière illicite ; pesée des intérêts publics et privés ; résiliation immédiate des rapports de travail pour motif grave. L’enregistrement et l’analyse de données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération sont réglés de manière détaillée et exhaustive par la LOGA et les dispositions d’application. Une analyse nominale contraire à l’art. 57o LOGA est illicite et les données ainsi traitées ne peuvent pas être exploitées à titre de moyen de preuve sauf si un intérêt public prépondérant l’emporte sur l’intérêt privé au respect de la vie privée. En l’espèce, l’employeur pouvait faire usage des résultats de l’analyse informatique obtenus de manière illicite et il pouvait résilier de manière immédiate les rapports de travail pour motif grave car l’employé a consulté des sites Internet non autorisés de manière excessive, répétée et sans prendre en compte les avertissements électroniques envoyés de manière automatique par le système afin d’attirer son attention sur l’illicéité de ses actes.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 13 al. 2 Cst. ; 7 al. 1 let. b LTrans ; 19 al. 1bis LPD
Transmission du fichier des incidents survenus dans l’exploitation des chemins de fer ; données susceptibles d’entraver l’activité de surveillance sur les chemins de fer. La divulgation d’incidents survenus dans les transports publics répond à un intérêt public important. Partant, il existe un droit d’accès au fichier des incidents survenus dans l’exploitation des chemins de fer.
Art. 5 al. 1 let. a à c et 7 al. 1 let. b LTrans ; 19 al. 1bis LPD
Demande d’accès à des données ; transparence ; données relatives aux rejets aériens d’une centrale nucléaire (données « EMI »). Les centrales nucléaires ont l’obligation de transmettre des données « EMI » indépendamment du fait que ces données soient immédiatement compréhensibles ou au contraire nécessitent une interprétation. Ces données contiennent du contenu informatif et s’inscrivent dans le cadre d’un rapport de surveillance entre les centrales nucléaires et l’IFSN, de sorte qu’elles concernent l’accomplissement d’une tâche publique et qu’elles constituent dès lors un document officiel auquel l’art. 6 LTrans confère un droit d’accès. Même si ces données ne se prêtent pas à l’anonymisation, il ressort d’une pesée entre l’intérêt public à accéder aux informations et de l’intérêt privé de la centrale à les garder secrètes, qu’aucun élément ne permet d’y restreindre le droit d’accès.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic, Séverine Beuret
Art. 5 al. 2, 27, 94 Cst.
Activité de valet de parking sur le site de l’Aéroport International de Genève (ci-après : l’Aéroport) ; patrimoine administratif ; liberté économique ; proportionnalité. Les parkings dont l’Aéroport est propriétaire font partie de son patrimoine administratif. En vertu du droit fédéral et cantonal, l’Aéroport a la compétence et l’obligation de les gérer dans le respect des impératifs d’intérêt public poursuivis ; il peut ainsi poser des conditions à leur usage et limiter une utilisation qui n’est pas conforme à leur but premier. Tel est le cas de l’activité de valet de parking exercée sans concession ou autorisation écrite. Le recourant ne peut se prévaloir de sa liberté économique au sens de l’art. 27 Cst. lorsqu’il entend utiliser les parkings de l’Aéoroport pour exercer son activité à d’autres fins (usage extraordinaire) que le but d’intérêt public poursuivi par l’Aéroport en lien avec les parkings de courte durée du site aéroportuaire. Le recourant peut néanmoins invoquer sa liberté écomique pour se plaindre d’une inégalité de traitement avec des entreprises concurrentes en lien avec cet usage. |
Art. 16a LCR.
Confirmation par le TF d’un avertissement (infraction légère, art. 16a al. 1 let. a LCR) décidé à l’encontre d’un conducteur pour avoir regardé de façon continue durant 7 secondes une page A4 qu’il tenait avec sa main droite devant lui sur la console centrale, parcourant ainsi 150 mètres à 77 km/h sur une autoroute au volant d’une auto avec remorque, en zigzaguant un peu (touchant à trois reprises la ligne de direction et la ligne de bord de route) -> Amende CHF 250.- au pénal -> Avertissement, le TF relevant que la sanction aurait aussi pu être plus sévère (consid. 3.4).
Cédric Mizel
Art. 127 al. 1 Cst.
Taxe de consommation d’eau ; taxe causale d’orientation. La Commune de Blonay prélève une taxe d’eau potable, composée d’une finance annuelle fixe et d’un prix de vente au mètre cube. Cette taxe constitue une contribution causale (ou taxe d’utilisation), car elle vise à couvrir les coûts liés à l’exploitation du système d’approvisionnement en eau potable et représente la contreprestation pour la livraison de l’eau. Elle vise aussi à inciter les consommateurs à limiter leur consommation d’eau par l’instauration de tranches tarifaires. Elle doit être qualifiée de taxe causale d’orientation. Néanmoins, ni l’ancien Règlement de la Commune de Blonay du 29 février 2000 sur la distribution de l’eau (aRDE), base légale formelle prévoyant la taxe en cause quant à son principe (notamment l’existence d’une finance annuelle et d’un prix de vente), ni la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE/VD) dans sa version applicable en 2013 dans la Commune de Blonay, ne contiennent de chiffres ou de critères permettant de déterminer le mode de calcul de la taxe de base (finance annuelle), respectivement de la taxe de consommation (prix de vente de l’eau). En conséquence, la contribution ne repose pas sur une base légale suffisante et viole ainsi le droit fédéral (art. 127 al. 1 Cst.). |
Art. 105 Cst., 2 et 23bis LAlc. Assujettissement et imposition des produits « Martini Rosso aromatised wine based drink » et « Martini Bianco aromatised wined based drink » selon la LAlc. La Régie Fédérale des Alcools (RFA) a la qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 1 LTF et de la jurisprudence. La notion de « boissons distillées » (« gebrannte Wasser ») de l’art. 2 LAlc est plus large que celle de l’art. 105 Cst. (« alcool obtenu par distillation », mais « gebrannte Wasser » en allemand) ; le but de préservation de la santé publique de la législation sur l’alcool prône une telle extension de la notion. Les produits Martini Rosso et Bianco aromatised wine based drink doivent être considérés comme des boissons distillées au sens de l’art. 2 al. 1 LAlc. En effet, le procédé de concentration par congélation, par lequel la teneur en alcool d’un vin naturel obtenu par fermentation est augmentée, fait qu’un vin autant concentré est un produit alcoolique au sens de cette disposition. Enfin, les produits Martini Rosso et Bianco aromatised wine based drink ne répondent pas à la définition de « vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques » de l’art. 23bis al. 2 let. c Lalc cum art. 19 et 21 de l’Ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques (RO 2013 4977, abrogé le 1er mai 2017, dont les dispositions figurent désormais dans l’Ordonnance du DFI sur les boissons [RS 817.022.1]). Par conséquent, ils doivent être imposés à un taux plein (art. 23bis al. 1 LAlc, CHF 29 par litre d’alcool) et non réduit (art. 23bis al. 2 LAlc, CHF 14.50 par litre d’alcool). |
Art 14 s. LApEl ; ancien art. 31b OApEl ; 102 ss CO.
Intérêts sur le remboursement d’acomptes versés sur une base illégale pour les services-systèmes (intérêts en droit public) ; intérêts moratoires, rémunératoires et dus pour cause d’enrichissement illégitime. A la suite de l’ATAF 2010/49 ayant déclaré l’ancien art. 31b OApEl illégal, Swissgrid doit rembourser les acomptes payés à tort par les exploitants de centrales électriques, tenu par les règles sur l’enrichissement illégitime. S’agissant des intérêts moratoires, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de leur exigibilité et notamment le fait de concilier le principe selon lequel l’obligation de payer ne disparaît pas tant que la décision dans laquelle elle se trouve n’est pas annulée avec l’illégalité de la disposition fondant le paiement. L’exigence de la mise en demeure pour les intérêts moratoires vaut en droit public dans les mêmes termes qu’en droit privé. Au vu notamment de la situation des marchés financiers, l’exception selon laquelle un intérêt rémunératoire peut être dû sans base légale doit être interprétée strictement. Quant aux intérêts dus pour cause d’enrichissement illégitime, le Tribunal fédéral laisse entendre qu’ils ne valent pas pour les collectivités publiques. |
Art. 27, 76 al. 2 et 4, 94 Cst. ; 39, 41 et 60 LFH ; 2 al. 7 LMI. Conformité au droit fédéral ; dispositions révisées relatives à la concession d’usage privatif selon le droit d’usage de l’eau du canton d’Uri ; situation de concurrence lors de l’octroi de la concession. La Confédération jouit d’une compétence concurrente limitée aux principes quant à la réglementation de l’usage de l’eau. La Constitution attribue aux cantons la souveraineté sur les ressources en eau et ainsi le pouvoir d’en disposer. Ils peuvent par conséquent soit utiliser eux-mêmes les eaux publiques, soit en concéder l’utilisation à un tiers par le biais d’une concession. En revanche, les cantons ne sont pas dans l’obligation de procéder à un appel d’offres public avant de concéder ce droit d’utilisation en raison de l’art. 60 al. 3bis LFH. Il n’y a pas de droit à l’octroi d’une concession, ainsi l’art. 6 § 1 CEDH n’est pas invocable par les personnes intéressées lors de la procédure d’octroi de la concession. Le droit de disposer des ressources en eau confère aux cantons un droit régalien qui est exclu du champ d’application de la liberté économique. Donc l’octroi d’une concession de force hydraulique est laissé à l’appréciation de l’autorité concédante, qui n’est limitée que par les principes généraux et, le cas échéant, par des dispositions légales particulières. En l’espèce, la procédure d’octroi de la concession prévue par l’Ordonnance du 19 novembre 2014 sur l’usage des eaux uranaises dans sa nouvelle teneur correspond aux exigences du droit fédéral, notamment quant à la limitation dans le temps (180 jours) des offres concurrentes. Le droit cantonal peut spécifier les critères d’octroi des concessions dans les limites du cadre imposé par le droit fédéral ; il peut notamment réserver les concessions aux entreprises dans lesquelles le canton détient une participation importante. De plus, la compétence de choisir parmi plusieurs candidats à l’utilisation du même tronçon du cours d’eau peut être attribuée à un organe politique par le droit cantonal. |
Art. 2 al. 1 let. a et b, 10 al. 1 LTrans ; 38 al. 2 de l’Ordonnance sur le vin ; 5 PA.
Demande d’accès à des documents officiels auprès du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV).
L’OLOGA a récemment prévu que le rattachement des acteurs remplissant des tâches administratives à l’administration fédérale décentralisée ou à la catégorie des organisations ou personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration fédérale chargées de tâches administratives devait se faire en fonction d’une combinaison de critères typologiques, comme la forme juridique et organisationnelle, le type de tâches et les différentes possibilités de pilotage par la Confédération. Le CSCV ne fait pas partie de l’administration fédérale au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LTrans, mais est une personne de droit privé extérieure à l’administration fédérale exerçant des tâches administratives ; en effet, il s’administre, s’organise et se finance (quasiment) sans l’aide de la Confédération et sans que celle-ci ne puisse directement l’influencer dans ses activités. Le CSCV est habilité à rendre des décisions au sens de l’art. 5 PA uniquement en matière d’émolument. En l’espèce, les documents auxquels l’accès a été requis sont le rapport du CSCV à l’attention du chimiste cantonal, à la suite de dénonciations, et son règlement interne. Ces documents étant dépourvus de tout lien avec le domaine des taxes, leur accès n’est pas soumis à la loi.
Art. 5 PA ; 2 al. 2 let. c, 8, 9 LPD
Champ d’application de la LPD dans les procédures pendantes ; ajournement de la communication des renseignements. La réponse à une demande d’accès à des données personnelles en vertu de l’art. 8 LPD qui indique que les données ne peuvent être communiquées pour le moment produit un effet juridique au sens d’un ajournement selon l’art. 9 al. 1 LPD et constitue donc une décision au sens de l’art. 5 PA. Le droit d’accès à des données personnelles au sens de l’art. 8 LPD et le droit à la consultation des pièces au sens de la PA sont des droits indépendants qui n’interfèrent pas entre eux et peuvent être, sous réserve de leurs conditions d’application et étendue respectives, revendiqués de manière indépendante l’un de l’autre. Le droit à la consultation des pièces peut être invoqué par toute personne partie à la procédure et couvre toutes les pièces de la procédure qui concerne la partie. En revanche, le droit d’accès à des données personnelles est invocable par toute personne concernée par les données en questions et s’étend exclusivement à ces données personnelles. L’exception de l’art. 2 al. 2 let. c LPD exige qu’une procédure ait été ouverte de manière à déclencher l’application des normes de procédure applicables, tant sur le plan temporel que personnel. Néanmoins, les tiers qui ne sont pas parties à la procédure et qui donc ne bénéficient pas des droits de procédure, peuvent bénéficier du droit d’accès à des données personnelles mêmes durant des procédures pendantes. L’effet suspensif d’un moyen de droit soulevé contre la décision de publication qui traite de la publication d’une sanction prononcée par la COMCO, ne permet pas de reporter le droit à l’accès. En effet, afin de sauvegarder l’intérêt au maintien du secret des entreprises parties à la procédure, le report du droit à l’accès aux données personnelles ne constitue pas le moyen adéquat. Des mesures immédiates propres à maintenir le secret doivent être prises. |
Art. 5 al. 1 et 3, 7 al. 1 Ltrans
Demande de consultation de l’agenda électronique Outlook de l’ancien directeur général de l’armement. L’application de la loi sur la transparence fait partie des tâches de toute l’administration fédérale de sorte qu’en vertu de l’art. 4 al. 2 de l’Ordonnance sur l’organisation du DDPS, l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) a qualité pour recourir au Tribunal fédéral. L’agenda Outlook du chef de l’armement est un document officiel au sens de l’art. 5 al. 1 LTrans. Les exceptions prévues par l’art. 5 al. 3 LTrans ne sont pas applicables au cas d’espèce. Il incombe à l’autorité qui refuse d’autoriser la consultation complète d’un document, dans la décision définitive, de motiver de manière détaillée et d’indiquer pour chaque caviardage en quoi les informations qu’il révèle pourraient sérieusement menacer des intérêts publics ou privés, en quoi, à l’issue d’une pesée d’intérêts, l’intérêt au secret prime celui de la transparence et pourquoi un droit d’accès restreint n’entre pas en considération. Un risque abstrait de mise en danger ne suffit pas, il faut que l’atteinte aux intérêts publics ou privés en cause paraisse vraisemblable. |
Art. 5, 7 al. 1 let. g et al. 2, 11 al. 1 LTrans
Demande d’accès aux informations concernant des experts privés ayant collaboré à une procédure de mise sur le marché d’un médicament auprès de Swissmedic. Les documents de la partie 1.4 du « common technical document » sont des documents officiels au sens de l’art. 5 LTrans. L’identité des experts, dont les rapports ont été produits à la demande d’autorisation, n’est pas couverte par le secret d’affaires (art. 7 al. 1 let. g LTrans). Dans le cadre d’une pesée des intérêts anticipée, l’intérêt public à la transparence prime l’intérêt privé à empêcher la divulgation de l’identité des experts. Et ainsi l’autorité qui envisage de donner suite à une demande d’accès qui vise des documents officiels contenant des données personnelles, doit entendre les experts concernés, afin de leur fournir l’occasion de faire valoir les intérêts opposés à la divulgation selon l’art. 11 al. 1 LTrans. Ce qui n’a pas été fait en l’espèce. |
Art. 15 et 38a al. 2 LAT ; 52a al. 1 OAT
Intérêt public majeur ; application immédiate du nouveau droit. Pour déterminer si une application immédiate du nouveau droit s’impose en instance de recours, il faut, par analogie avec les règles du Titre final du CC, que la nouvelle règle réponde à un intérêt public majeur, dont l’application ne souffre aucun délai. Il convient ensuite de tenir compte du pouvoir d’examen de l’instance de recours auprès de laquelle la cause est pendante : un pouvoir d’examen complet en légalité peut déjà suffire à une application immédiate du nouveau droit. |
Art. 9 et 29a Cst.
Principes d’équivalence et de couverture des frais ; égalité de traitement ; arbitraire ; frais judiciaires. Les frais de justice sont des taxes causales qui doivent répondre aux principes d’équivalence et de couverture des frais. Le nombre de jours d’audience n’a en principe aucune influence sur les frais relatifs à la motivation du jugement, car celle-ci ne s’en trouve pas fondamentalement allongée. |
Art. 16 al. 3 et 93 Cst. ; 10 CEDH ; 3 let. c et e, 10 al. 1, 18 al. 1 LTVA ; 14 ch. 1 OTVA ; 68 ss LRTV
Nouvelle qualification des redevances pour la radio et la télévision ; assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. La redevance de réception pour la radio et la télévision ne doit plus être qualifiée de droit régalien en raison de l’évolution du droit de la radio et la télévision, mais d’impôt d’affectation ou de contribution publique sui generis. Elle n’est pas la contreprestation d’une quelconque autre prestation fournie par la Confédération. Partant, elle ne doit pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. |
Art. 61 al. 1 et 62a al. 3, 1re phrase, LPP (dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012) ; ordonnance du Conseil-exécutif du canton de Berne du 30 mars 2011 sur la surveillance des institutions de prévoyance, des fondations et des caisses de compensation pour allocations familiales (OSIFC) et règlement du 21 octobre 2011 fixant les émoluments de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (dans leur teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014)
Coûts des mesures relevant de la surveillance (émolument de surveillance). La question de savoir si les émoluments servant à financer les coûts d’une surveillance imposée par la loi doivent être considérés comme un impôt et non pas comme une contribution causale est laissée ouverte. La réglementation applicable entre 2012 et 2014 dans le canton de Berne en matière d’émoluments de surveillance des institutions de prévoyance et des institutions qui servent à la prévoyance ne respecte pas les principes de l’équivalence et de la couverture des coûts. |
Art. 127 Cst. ; 53e ss LADB/VD
Assujettissement à une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter ; impôt cantonal spécial ; principe de la légalité en droit fiscal. Dans la mesure où les commerçants qui sont assujettis à la taxe d’exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l’emporter ne bénéficient ni de prestations, ni d’avantages particuliers concrets consentis par l’Etat, la taxe étant due par les titulaires d’autorisations simples de débits de boissons alcooliques à l’emporter indépendamment de toute contre-prestation de l’Etat, il ne s’agit pas, malgré sa dénomination, d’une contribution causale. Seules certaines activités ou catégories de contribuables étant visées, il s’agit d’un impôt cantonal spécial, plus précisément d’un impôt d’attribution des coûts qui n’est admissible que s’il existe des motifs objectifs ou des motifs d’intérêt général en justifiant le prélèvement. En l’espèce, le fait que les boissons vendues au détail se présentent comme une cause non négligeable des dépenses dues à une consommation inappropriée d’alcool par les jeunes justifie un tel impôt. |
Art. 2 par. 1 al. 2 et 6 par. 2 Annexe I ALCP ; 6 let. h de la Loi cantonale valaisanne sur l’intégration et l’aide sociale
Principe de la légalité ; délégation législative ; degré de précision de la loi ; aide sociale. Une délégation législative doit figurer dans une loi au sens formel. Le cadre de cette délégation doit être clairement défini et ne doit pas être dépassé ; les règles les plus importantes doivent figurer dans la loi. Pour déterminer le degré de précision nécessaire de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu’elle autorise aux droits fondamentaux. L’exigence de la densité normative n’est donc pas absolue, le législateur pouvant ainsi recourir à des notions générales sujettes à interprétation. En matière de fourniture de prestations (ou administration de prestation) – p. ex. dans le domaine de l’aide sociale – les exigences requises sont moindres. Une délégation peut être valide si elle s’appuie directement sur une norme de l’ALCP et si elle transpose des objectifs qui y figurent ainsi que des principes communément admis. |
Art. 1a LAMal ; 35 al. 2 et 117 Cst. Tâche publique ; assurance-maladie ; modèle d’assurance « médecin de famille ». Conformément à l’art. 117 Cst., la Confédération a légiféré sur l’assurance-maladie obligatoire en adoptant la LAMal. L’assureur-maladie qui agit dans le domaine de l’assurance-maladie obligatoire, assume une tâche publique et intervient de ce fait comme un organe de l’Etat. Il est détenteur de la puissance publique et est tenu, dans l’exécution de ses tâches publiques, de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Le fait qu’il soit libre de proposer ou non des formes particulières d’assurance, comme le modèle « médecin de famille », ne soustrait pas son activité dans ce cadre au droit public. Ses actes à l’égard du fournisseur de prestations doivent être effectués en conformité de la Constitution et de la loi. |
Art. 83 let. g LTF ; 80 ss CC Nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques. Les collectivités publiques peuvent, sous certaines conditions, soumettre au droit privé les rapports de travail qui les lient à certains collaborateurs. Pour déterminer si un rapport juridique relève du droit privé ou du droit public, on ne peut pas se fonder sur la qualification juridique utilisée par les parties. Ce qui est décisif, c’est le contenu réel du rapport de droit. Si une autorité est partie audit rapport de droit, le droit public est présumé applicable. Lorsqu’une tâche étatique est transférée à une personne morale de droit privé, son personnel reste régi par le droit privé, lors même qu’elle exercerait des tâches publiques voire qu’elle aurait été créée dans ce but. |
Notions de dépenses liées et dépenses nouvelles ; transformation de bâtiments financée par l’Etat.
Afin de distinguer les notions de dépenses liées et de dépenses nouvelles, il est important de déterminer si les électeurs ont approuvé le projet de dépense et quelle marge d’appréciation ceux-ci ont laissée aux autorités compétentes. Une dépense est généralement nouvelle si une grande marge d’appréciation est laissée aux autorités compétentes. Elle est liée dans le cas contraire. En l’espèce, contrairement à une simple rénovation d’un bâtiment par exemple et vu la marge d’appréciation laissée aux autorités cantonales, la transformation consistant en l’assainissement et en l’extension d’un bâtiment est une dépense nouvelle soumise au référendum financier.
Art. 12 al. 1 let. b LPN ; 7 LchP
Notion de décision.
Instruction donnée à une unité administrative d’abattre des oiseaux protégés en raison de la sécurité et de l’ordre public. Lorsqu’une unité administrative octroie une autorisation de police à un particulier ou à une autorité qui lui est subordonnée, celle-ci se prononce sur l’application d’une règle de droit et rend par conséquent une décision pouvant faire l’objet d’un recours.
Art. 9, 29 al. 1 et 29a Cst. ; 86 al. 3 LTF ; 110 LIFD ; 39 al. 1 LHID ; 320 CP
Haute surveillance parlementaire sur l’administration, exception de la garantie de l’accès au juge ; interdiction de l’arbitraire et du déni de justice ; secret fiscal. Transmission par le gouvernement cantonal de dossiers fiscaux d’administrés à la commission de gestion parlementaire chargée d’enquêter sur des dysfonctionnements allégués dans l’administration. La haute surveillance parlementaire sur l’activité gouvernementale consiste essentiellement à vérifier que le pouvoir exécutif et l’administration agissent conformément au droit, qu’ils se servent à cette fin de moyens rationnels, appropriés, efficaces, économiques, qu’ils font un bon usage de leur pouvoir d’appréciation et que ces tâches produisent des résultats satisfaisants du point de vue politique. Elle revêt un caractère politique prépondérant. Les instruments et sanctions dont dispose le parlement lorsqu’il constate des irrégularités dans l’administration de l’Etat sont en principe également de nature exclusivement politique. La loi cantonale peut valablement exclure l’accès au juge pour les actes s’y rapportant. |
Art. 89 al. 1 LTF
Collectivités publiques ; qualité pour agir. Faute de personnalité juridique et de procuration expresse lui permettant d’agir au nom de la collectivité publique dont elle relève, une entité publique (ex. un département cantonal) n’a pas la qualité pour agir en justice même si celle-ci a rendu la décision à l’origine de la procédure. |
Art. 135 al. 1 let. b LAAM
Responsabilité de l’Etat ; notion d’autre activité de service. La Confédération n’engage sa responsabilité pour les actes des personnes appartenant à l’armée que lorsqu’un dommage résulte d’une activité particulièrement dangereuse (ex. tirs réels, usage de l’arme) ou d’une autre activité de service. La notion d’activité de service au sens de l’art. 135 al. 1 let b LAAM couvre les actes qui ont un lien fonctionnel avec l’activité militaire. Il s’agit d’actes qui trouvent leur source dans un règlement ou un ordre ou qui découlent d’une mission. Dans de tels cas, le militaire n’agit pas conformément à sa volonté, mais obéit aux ordres, ce qui le place dans une situation dont il n’est pas maître et pour laquelle la Confédération engage sa responsabilité. Partant, les préjudices dont le seul lien avec l’activité militaire consiste dans le fait qu’ils ont été causés à l’occasion de l’exercice de la fonction militaire (ex. dommage causé lors d’une sortie ou d’un congé) ne sauraient être considérés comme résultant d’une activité de service. |
Art. 7 al. 1 let. d LTrans
Principe de la transparence, accès aux documents officiels ; intérêt public.
L’accès à des documents officiels relatifs à des demandes d’assistances administratives en matière fiscale d’Etats étrangers peut être refusé si cela risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure ainsi que ses relations internationales. Le refus peut être maintenu même si les Etats concernés consentent à la divulgation de leurs demandes.
Art. 75b al. 1 et 197 ch. 9 Cst.
Limitation de constructions de résidences secondaires ; demande d’autorisation d’aménagement d’un grenier en studio locatif.
La conversion d’un grenier en appartement secondaire a pour conséquence d’augmenter la surface brute au sol habitable attribuable à chaque commune. Partant, celle-ci est soumise à autorisation au vu du droit fédéral. Une telle autorisation serait toutefois nulle en vertu de l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 24c et 37a LAT ; 43 OAT
Refus d’accorder une autorisation exceptionnelle permettant la transformation d’une scierie en appartements de vacances ; changement d’affectation des constructions à usage commercial.
La transformation complète d’une scierie, devenue non conforme à l’affectation de la zone, en appartements de vacances ne constitue pas une transformation partielle, car il ne reste plus aucune similitude essentielle avec la scierie d’origine. La location desdits appartements ne constitue pas un usage de nature commerciale au sens de l’art. 37a LAT. Partant, une telle transformation ne peut non plus pas être autorisée sur la base de l’art. 43 OAT, car la délégation de compétence donnée par l’art. 37a LAT ne permet que le changement d’affectation des constructions à usage commercial devenues non conformes à l’affectation de la zone qui continueront à être utilisées commercialement.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 16a al. 3 LAT ; 89 et 111 LTF
Zone agricole intensive ; application du principe de concentration et qualité pour invoquer la violation de ce principe.
Le principe de concentration valable pour les zones à bâtir s’applique par analogie aux zones agricoles intensives. Le propriétaire d’un fonds adjacent à celui grevé par l’affectation d’un secteur à la zone agricole intensive peut faire valoir que cette mesure viole le principe de concentration, car à terme une augmentation de ces zones à un ou plusieurs endroits dispersés pourrait avoir des effets sur sa parcelle.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 19 al. 1 et 22 al. 1 let. b LAT
Absence de voie d’accès à un fonds en construction.
La réalisation de l’accès à un fonds doit être garantie aussi bien sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire. Elle constitue, partant, un préalable nécessaire à la mise en place d’un chantier.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 22 et 24 LAT
Autorisation de construire ; esthétisme ; séparation entre les constructions en zone à bâtir et hors zone à bâtir ; télécommunications.
Une autorité communale peut refuser d’accorder une autorisation de construire pour un système de radiocommunication mobile dans un hameau rural avec des exigences esthétiques élevées. L’autorité doit prendre en compte les objectifs de la législation sur les télécommunications et n’autoriser ladite construction hors de la zone à bâtir que si les conditions de l’art. 24 LAT sont remplies. Une construction peut être autorisée hors zone à bâtir notamment pour des raisons techniques ou économiques ou lorsque celle-ci est exclue dans la zone à bâtir. Dans ce dernier cas, la construction hors zone à bâtir doit apparaître comme étant plus opportune que dans la zone à bâtir.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 34 Cst. ; 15 LAT ; 23 KV ; 47 PBG
Mise en œuvre incorrecte d’une initiative populaire visant à protéger les terres agricoles et écologiquement précieuses ; plan directeur cantonal ; droits politiques.
La mise en œuvre d’une initiative populaire, acceptée par référendum, par le biais du plan directeur cantonal n’est pas suffisante, car la base juridique n’est pas suffisamment contraignante. Partant, cette mise en œuvre incorrecte viole les droits politiques des électeurs. La préservation des terres agricoles de valeur, qui se situent en territoire destiné à la zone à bâtir ne sont pas protégées efficacement au sens de l’initiative, parce que le droit cantonal ne prévoit pas, en l’état, une obligation de compensation.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 16a al. 1 LAT ; 34 al. 4 let. a OAT
Autorisation de construire un nouveau poulailler en zone agricole ; principe de concentration.
Le fait qu’une construction soit reconnue conforme à l’affectation de la zone ne signifie pas pour autant qu’un permis de construire doit être délivré. En cas de construction nouvelle, l’autorité doit vérifier d’une part que celle-ci correspond à l’utilisation envisagée et aux besoins de l’exploitation et d’autre part, qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Le droit fédéral n’exige pas d’étude de variantes afin de déterminer l’emplacement d’une construction agricole. Le requérant ne dispose pas pour autant d’un libre choix absolu du lieu d’implantation à l’intérieur de sa parcelle. L’endroit prévu pour la construction doit apparaître comme étant objectivement nécessaire après une pesée des intérêts en présence. Le principe de concentration doit être pris en considération, car il vise à éviter la dispersion des constructions, des bâtiments et des installations en exigeant qu’ils soient regroupés autant que possible.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 65 al. 1 let. b LDFR
Acquisition d’immeubles agricoles en remploi par la collectivité publique et notion d’ouvrage.
L’acquisition par la collectivité publique ou par ses établissements est autorisée lorsqu’il sert au remploi en cas d’édification d’un ouvrage. La notion d’ouvrage au sens de la LDFR est proche de la notion de construction présente dans la LAT. Elle concerne des ouvrages concrets édifiés dans l’intérêt public, comme des routes, des voies de chemins de fer, des conduites, des installations de production d’énergie et autres projets ayant des effets significatifs sur l’organisation du territoire. Le déclassement d’une zone agricole, afin de créer une zone d’activité d’intérêt cantonal avec, pour finalité, l’agrandissement de la zone industrielle existante ne peut, partant, pas être considéré comme un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l’aménagement du territoire.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 15 al. 3 LApEl ; 13 al. 2 OApEl
Evaluation des coûts de capital imputables sur la base des coûts initiaux d’achat et de construction des installations existantes.
Les coûts en capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux et non des coûts d’acquisition ultérieurs. Sont donc déterminants les coûts payés par le propriétaire initial et non le propriétaire actuel.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 4, 6 et 13 LApEl
Approvisionnement en électricité.
Un consommateur qui ne consomme pas lui-même au moins 100 MWh par année et par site (consommateur captif), ne peut exiger d’un gestionnaire de réseau que celui-ci lui fournisse du réseau qu’il fournira lui-même, par la suite, à d’autres consommateurs finaux. Plusieurs petits consommateurs ne peuvent se regrouper pour calculer et atteindre ensemble la limite légale de 100 MWh par année et par site.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 26 Cst. ; 28 Cst./FR ; 23 LEx/FR
Expropriation partielle ; imposition d’une servitude de passage ; détermination de l’indemnité.
L’imposition d’une servitude de passage sur un fonds constitue une expropriation partielle dont l’indemnité doit être calculée selon la méthode de la différence, laquelle consiste à déduire de la valeur vénale du fonds libre de servitude celle du fonds grevé de la servitude. L’indemnité à verser au propriétaire du fonds grevé correspond donc à la dépréciation de la parcelle, soit au montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante. La valeur vénale déterminante est celle du jour de l’audience de conciliation et l’exproprié ne peut se prévaloir de la perte de valeur de son fonds si au moment de l’acquisition de celui-ci, la servitude était déjà inscrite au registre foncier et si un sentier pédestre avait été mis à l’enquête publique quatre ans plus tôt.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 15 al. 4 LPers ; 46, 49 OPers
Prime de fonction, prime de prestation.
Une prime de fonction peut être versée à l’employé lorsqu’il se voit attribuer une nouvelle fonction ou des tâches qui relèvent d’une fonction plus élevée. Les primes de prestations ont pour but de primer son implication et ses efforts particuliers couronnés de succès intervenant dans le cadre de la fonction qu’il exerce, ou en plus de celle ci lorsqu’ils sont prévus dans le contrat de travail. La prime de fonction est un supplément de salaire compris dans le salaire déterminant et est, de ce fait, soumise aux charges sociales.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 9 Cst. ; 34 de la loi sur la formation du canton d’Obwald.
Lorsque le droit public cantonal renvoie au droit des obligations, ces dispositions font partie intégrante du droit public cantonal. Elles doivent, partant, être appliquées et interprétées comme celui-ci puisqu’il s’agit de droit public supplétif. Sur le plan procédural, le grief de leur violation n’équivaut pas à la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) de sorte que le plaideur doit être en mesure d’invoquer la violation de ses droits constitutionnels. Il est admissible d’accorder un délai social en cas de résiliation immédiate des rapports de service pour autant que ledit délai soit inférieur au délai de résiliation ordinaire et que l’intérêt de l’employé plaide en faveur de cette solution.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 12 al. 2 et 4 LChP ; 12 LPN
Protection de la nature ; droit de recours des associations.
Une association de protection de la nature a le droit d’avoir accès à des informations sur l’environnement, de participer à la prise de décision et d’avoir accès à la justice.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 24a al. 1, al. 2, 6 et 10 LMSI ; 5 al. 2 et 25 LPD ; 4, 5 et 12 OMAH
Droit à la suppression de données saisies dans le système électronique d’information HOOGAN après classement d’une procédure pénale.
Pour statuer sur la requête de suppression des données, il convient que l’autorité se réfère à l’appréciation des autorités pénales, à tout le moins en l’absence de motifs particuliers qui s’y opposeraient.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 5 al. 2 et 25 al. 3 LPD
Demande de rectification de données personnelles figurant dans le SYMIC ; ajout du caractère litigieux des données inscrites.
Il appartient au maître du fichier de prouver l’exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. Cependant, il incombe à la personne qui demande la rectification d’une données, d’une part, de prouver l’exactitude de la modification demandée et, d’autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents produits. Si ni l’exactitude ni l’inexactitude d’une données personnelles ne peut être apportée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée son caractère litigieux, signe que la personne concernée ne partage pas l’avis des autorités sur la présentation des faits.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 72 al. 1 et 3 LPGA ; 133 al. 2 LDIP ; 3 al. 1, 19 al. 1 let. a et 20 al. 1 LRCF
Responsabilité de l’Etat.
Qualité pour recourir d’une assurance allemande contre les accidents professionnels. Recours contre les tiers responsables. Délai de péremption. Responsabilité de l’exploitant d’un aéroport. Lien de causalité. Principe du risque. Faute du lésé. Dans le cas d’un accident d’avion en Suisse, l’existence d’un droit à réparation est déterminée par le droit suisse. L’art. 72 al. 3 LPGA régissant le début des délais de prescription s’applique aussi au délai de péremption de l’art. 20 al. 1 LRCF.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 19 al. 1 OBB
Les contingents douaniers en matière agricole ont pour but de protéger la production indigène. L’importation de viande dans le cadre du contingent est donc soumise au taux privilégié (TCT) ; hors contingent, on applique en revanche le taux prohibitif (THCT). L’obligation de payer le prix de l’adjudication avant l’importation vise à empêcher les importations hors contingent et à en assurer le paiement. L’exigence du paiement de la différence entre le TCT et le THCT pour un versement tardif du prix d’adjudication va au-delà des buts poursuivis par cette réglementation et viole le principe de proportionnalité.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 70 LAgr
Refus injustifié d’allouer des paiements directs en matière de prestations écologiques et d’intérêt public selon la LAgr. L’exploitant agricole peut prétendre à l’allocation de paiements directs lorsqu’il fournit des prestations écologiques et d’intérêt public (art. 70 al. 1 à 3 LAgr). L’allocation peut être réduite ou refusée en cas de violation de la législation. L’infraction commise, son degré de gravité et, cas échéant, la faute du contrevenant ou le cas de récidive doivent être constatés dans la décision prise à l’égard du contrevenant, en fonction des faits antérieurs et des conséquences qu’elles ont entraînées. Trois catégories sont à distinguer : les infractions uniques sans effets durables, les infractions survenant la première fois avec des effets persistants et les infractions avec récidive dans les quatre ans selon les mêmes dispositions. En l’espèce, une première décision a été rendue le 30 juin 2006, constatant des manquements à la législation pour l’année 2005 et la première moitié de l’année 2006 et créant un risque concret, important et imminent de pollution des eaux de surface. Une seconde décision, rendue le 22 mai 2013, se réfère aux années 2007 à 2013 et ne précise pas le comportement critiqué de la recourante pour l’année 2010 – année pour laquelle le versement des paiements directs lui est refusé. Le département soutient que la recourante n’a pas considéré l’ordre de mise en conformité qui lui a été donné dans la décision de 2006. Même si l’état de fait incriminé n’a pas changé, un cas de récidive ne saurait être retenu dans la mesure où l’autorité n’a pas constaté de nouvelle infraction, dans les quatre ans suivant la première décision à caractère exécutoire – délai prévu par la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture du 27 janvier 2005 (version du 12 septembre 2008). Ainsi, la seconde décision intervenant en 2013 seulement, soit sept ans après la première, ne peut être admise comme faisant suite au non-respect du délai imparti à la recourante pour la remise en conformité. L’autorité ne pouvait ainsi refuser le versement des paiements directs pour l’année 2010, mais seulement en réduire le montant.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 75b Cst.
Conformité d’un impôt sur les résidences secondaires à la Constitution fédérale. Le contenu de l’art. 75b Cst. relatif aux résidences secondaires se limite à l’indication du pourcentage de résidences secondaires admises par commune. Ni cette disposition constitutionnelle, ni le droit fédéral ne règle la question du taux d’occupation des résidences secondaires déjà existantes. Ainsi, la question des « lits froids » n’est pas traitée par la disposition constitutionnelle qui n’interdit pas la mise en place d’un impôt sur les résidences secondaires. De ce fait, un impôt annuel sur les résidences secondaires non destinées à l’hébergement touristique introduit par le droit cantonal ou communal ne porte pas atteinte au principe de la garantie de la propriété, les propriétaires n’étant pas forcés de louer leurs biens et demeurant libres de les occuper eux-mêmes.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 15 et 21 al. 2 LAT
Examen et adaptation des plans d’affectation en cas de modification des circonstances. En matière de procédure d’adaptation des plans d’affectation, les textes des versions allemandes et italiennes de l’art. 21 al. 2 LAT séparent la procédure en deux étapes distinctes, celles de l’examen et de l’adaptation des plans. L’établissement de l’ampleur des modifications des circonstances pose des exigences plus faibles pour la phase de l’examen que pour celle de l’adaptation. L’entrée en vigueur de l’art. 75b entraîne une baisse sensible des demandes de permis de construire dans les communes qui ont déjà une proportion importante de résidences secondaires, à l’exemple de celle de Silvaplana (GR), ce qui entraîne un examen des réserves d’utilisation pour les constructions de nouvelles habitations. Lors de l’examen de la réduction des possibilités de construire, il faut tenir compte d’une zone partiellement équipée et partiellement construite, en l’espèce, le quartier de Quarta Morta de la commune, en raison de sa situation en périphérie et de son absence de construction due à un défaut de plan de quartier. En conséquence, un examen de la réglementation d’affectation des zones dans ce quartier doit être mis en place, de manière coordonnée avec l’ensemble de toutes les zones à bâtir de la commune.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 36a LEaux et 41a à 41d OEaux
Construction d’une maison et d’un garage à proximité d’une rive de lac dans une zone densément bâtie.
Dans une zone densément bâtie, l’autorité peut accorder une dérogation de construire pour une installation conforme à l’affectation de la zone si aucun intérêt public prépondérants ne s’y oppose. Pour déterminer si la parcelle litigieuse se trouve dans une zone densément bâtie, il faut faire une évaluation globale la situation en tenant compte des constructions existantes sur le territoire de la municipalité donnée.
Valérie Défago Gaudin, Alen Udovcic
Art. 22 al. 2 let. a et 23 LAT
Admissibilité des installations de téléphonie mobile. En principe, les installations de téléphonie mobile ne sont pas interdites en zone à bâtir. Les cantons peuvent déterminer dans quelles zones les installations de téléphonie mobile sont admissibles ; en l’absence d’une telle réglementation, le contrôle de la conformité à l’affectation de la zone se fera à l’aide des principes généraux. Dans le cas d’espèce, l’installation présente une relation fonctionnelle avec le lieu d’implantation, de telle sorte qu’elle est conforme à l’affectation de la zone
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 38 OC/VS
Défaut d’opposition suite à la pose tardive de gabarits. La pose de gabarits avant la mise à l’enquête publique n’est pas systématique selon le droit cantonal valaisan, puisque l’autorité compétente « peut » en exiger leur mise en place selon l’art. 38 al. 1 OC/VS. Le caractère dispositif de cet alinéa ne signifie toutefois pas qu’aucune conséquence juridique ne découle de cette mesure, dans les cas où l’autorité compétente l’a exigée. En effet, le fait d’ordonner la pose de gabarits exprime l’importance de la mesure considérée par l’autorité comme nécessaire à la procédure d’enquête publique. Si les gabarits n’ont pas été mis en place pour la procédure, le délai d’opposition n’a pas pu commencer à courir. Le troisième alinéa de l’art. 38 OC/VS confirme ce principe en imposant un nouveau délai d’opposition lorsque les gabarits n’ont pas été mis en place de manière réglementaire. Le second alinéa souligne l’importance d’une coïncidence chronologique entre la publication et la pose de gabarits en imposant le retrait des gabarits au terme du délai de la mise à l’enquête publique.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 4 et 25a LAT
Renseignements et participation de la population lors de l’établissement du plan d’affectation. L’art. 4 LAT prescrit que les autorités en charge de l’aménagement du territoire sont tenues d’informer et de permettre la participation de la population, dans les limites de la protection juridique prévue aux art. 33 et 34 LAT. Toutefois, les propriétaires domiciliés en dehors des limites du territoire sur lequel a lieu la planification n’ont pas un droit à l’information. Le principe de coordination prévu à l’art. 25a LAT est concrétisé dans la loi cantonale vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions. Ainsi, lorsque plusieurs communes sont touchées par un plan d’affectation, ces dernières doivent toutes statuer sur l’adoption du plan, en ce qui concerne leur propre territoire. Lorsque, comme en l’espèce, le périmètre du plan touche de manière contiguë la commune voisine mais n’y inclut en revanche aucun terrain, la planification n’a pas nécessairement à être adoptée par cette dernière ; à défaut, cela reviendrait à admettre que lorsqu’une commune adopte un plan général d’affectation sur l’ensemble du territoire, les communes limitrophes devraient s’exprimer sur un plan par lequel elles ne sont pas concernées directement.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 59 LPE ; 54 LEaux ; 15 al. 2 LFSP
Droit applicable à l’indemnisation suite à la pollution d’une rivière ; critères à prendre en considération pour la perte de rendement. En matière d’indemnisation dans un cas de pollution d’une rivière, l’autorité peut se référer à l’art. 15 al. 2 LFSP, qui ne règle pas uniquement la responsabilité des pêcheurs, mais qui a aussi pour but de régler les situations d’empoisonnement des cours d’eau par déversement de substances nocives. Une application complémentaire des lois sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux n’est toutefois pas exclue et peut dès lors être justifiée par le recoupement de leurs champs d’application. Concernant la perte de rendement, les autorités fédérales et cantonales se basent sur la quantité et la qualité des ressources disponibles, évaluées selon des observations actualisées (en l’espèce 2001 et 2004). Les critères des valeurs strictement théoriques de capacité d’accueil et du recensement du nombre de poissons ne sont pas pertinents dans le calcul de la perte de rendement.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 42 al. 1 let. a, 42 al. 3bis a, 44 al. 1 et 2, 150 al. 5 let. e OAC
Annonce pour l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse. Un automobiliste titulaire d’un permis de conduire étranger doit s’annoncer dans les douze mois suivant son déménagement en Suisse à l’Office cantonal de la circulation routière compétent afin de l’échanger contre un permis de conduire suisse. L’Association suisse des offices cantonaux de circulation routière ne peut subordonner l’échange à la réussite d’un examen de conduite, même lorsque l’automobiliste s’annonce à l’office au-delà de cinq ans après son emménagement.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
16d al. 1, 17 al. 5, 55 al. 7 let. c LCR
Retrait de sécurité du permis de conduire. Suite à un retrait de sécurité du permis de conduire, le respect de l’abstinence à l’alcool est contrôlé au moyen d’une analyse des cheveux, le TF reprenant la jurisprudence établie pour l’analyse du sang à l’analyse des cheveux. Ainsi, il faut prendre en compte la valeur moyenne mesurée lors des tests effectués durant la période considérée, et non la marge d’erreur de plus ou moins 25% admise pour un contrôle ponctuel. Une consommation d’alcool durant la période de contrôle peut être retenue au-delà de 7 pg/mg (picogramme par milligramme), alors qu’elle sera en principe exclue en dessous de 2 pg/mg. Lorsque les résultats des mesures se situent entre ces deux limites, l’analyse des cheveux ne suffit pas à elle seule pour nier l’abstinence. In casu, une valeur moyenne de 8 pg/mg permet de conclure à une violation de l’obligation d’abstinence.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 36a LEaux ; 41b et 41c OEaux
Terrain créé par remblai sur la base d’une concession. L’obligation des cantons ancrée dans la LAT d’aménager leur territoire s’étend à tout le territoire y compris le terrain octroyé par concession et relevant de la propriété privée. Les autorités sont liées par des normes contraignantes et des dispositions d’aménagement du territoire réglant l’utilisation de la zone riveraine. Le pouvoir d’appréciation de celles-ci est diminué d’autant. Depuis l’ATF 102 Ia 122, la situation juridique a fondamentalement changé à cet égard. Les dispositions transitoires de l’OEaux relatives à la modification du 4 mai 2011 sont déterminantes pour l’autorité compétente jusqu’à ce qu’elle crée l’espace réservé aux eaux.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
8 LAT ; 10a LPE ; 29 ss Leaux ; 22, 39 et 58 LFH
Concession de droit d’eau pour une petite centrale hydroélectrique. La petite centrale hydroélectrique en cause ne nécessite aucun fondement dans le plan directeur. Objet de l’examen de la première étape de l’étude d’impact sur l’environnement dans le cadre de la décision de concession. Principes applicables à la détermination du débit résiduel minimal. Augmentation du débit résiduel minimal pour la protection de biotopes et de biocénoses rares; exigences quant au contenu du rapport d’impact sur l’environnement. Augmentation du débit résiduel minimal pour garantir la profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons. Une augmentation suppose que la libre migration est déjà possible dans l’état naturel. Pesée globale des intérêts prenant notamment en compte l’objectif du législateur de favoriser la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. La durée de la concession de 80 ans correspond à la durée maximale prévue par la loi. Elle est admissible même si la durée d’amortissement est clairement plus courte pour les investissements effectués.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 9 § 3 let. a de la concession sur l’utilisation des forces hydrauliques (RS/SZ 810.1) ; 2 CC
Controverse sur un article de la concession sur l’utilisation des forces hydrauliques octroyée par la commune de March (SZ) à Kraftwerk Wägital SA. A défaut d’une volonté empirique des parties, la concession est interprétée selon le principe de la confiance. Il n’est pas proscrit à la partie contractante de se référer à une correcte interprétation du contrat, même si elle s’est basée auparavant sur une interprétation erronée. Un tel changement peut être limité par le principe de la bonne foi, d’une manière analogue à la protection de la confiance légitime d’un renseignement inexact fourni par une autorité. Le changement ne conduit pas à une disproportion grave entre les prestations de telle sorte qu’il n’est pas relevant sous l’aspect de clausula rebus sic stantibus.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 16 al. 4 let. b LPO ; 36 al. 3 let. h OPO
Aide à la presse associative et à la presse des fondations. Le sens et le but de l’aide à la presse associative est de permettre la publication d’une gamme complète de produits relatifs à leur contenu. Pour le réseau de têtière où les journaux ne présentent pas de publications autonomes selon leur contenu, le tirage global est déterminant pour l’octroi de l’encouragement de la presse. Le législateur a fixé la limite supérieure du tirage à 300’000exemplaires pour l’octroi du rabais sur la distribution à la presse associative et s’accommode du fait que certaines publications pourraient être exclues du rabais sur la distribution.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 1, 9 al. 1 et 3 LMétr ; 21 al. 1 OIMes ; 5 al. 2 Cst.
L'intérêt privé d’une entreprise à ne pas subir un dommage élevé prime l’intérêt public à garantir la sécurité métrologique lorsqu’il est garanti par des mesures d’urgence. Le changement de compteurs électriques défectueux est apte à réaliser l’intérêt public à la probité des transactions commerciales prévu dans l’OIMes. Le dommage des consommateurs dont le montant s’élève au maximum à CHF45 par client s’oppose au dommage commercial de l’entreprise de CHF 140’000.-, causé par le changement des compteurs électriques. Le dommage des consommateurs peut être évité par des mesures d’urgence déjà prises ou à prendre. Dans ce cas, l’intérêt privé de l’entreprise subissant un dommage commercial sans qu’elle n’en soit responsable prime l’intérêt public à garantir la sécurité métrologique.
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Art. 26 al. 2 Cst.
Indemnité refusée suite au transfert de routes privées dans le domaine public. Selon la jurisprudence, le transfert d’un chemin privé dans le domaine public ne fait généralement subir aucune perte de patrimoine à l’exproprié. Ce dernier peut continuer à user du chemin en conservant tous les avantages et en étant déchargé de certains inconvénients. Les servitudes de passage grevées sur une route privée ne lui confèrent en principe aucune valeur propre, à moins d’avoir une possibilité sérieuse d’en tirer un revenu. Dans la mesure où les recourants se limitent à affirmer qu’il subsiste des portions de terrain non grevées de servitudes qui conservent un caractère « constructible » et « utilisable », sans démontrer en quoi la décision de l’instance précédente est entachée d’arbitraire, la critique selon laquelle l’appréciation des juges quant au caractère inconstructible de la parcelle ne saurait être admise. De plus, il n’existe aucune créance potentielle pour la constitution d’un droit de passage, les recourants n’étant plus au bénéfice de procurations leur permettant la négociation des droits de passage avec les propriétaires des parcelles non raccordées au domaine public.
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Art. 26 al. 2 Cst. ; 5 al. 2 LAT
Expropriation matérielle à la suite d’une mesure de déclassement. Le classement d’un bien-fonds dans une zone de protection des eaux est qualifié par la jurisprudence de mesure de police au sens étroit, dont il ne découle aucune obligation d’indemnisation. Il existe une exception lorsque l’établissement d’une zone de protection équivaut à un déclassement d’un terrain prêt pour la construction ou équipé et lorsque celui-ci aboutit à une interdiction totale de bâtir. C’est le cas en l’espèce, puisque la parcelle litigieuse est équipée et a accueilli une activité industrielle durant plusieurs années. De plus, l’établissement d’une expertise n’a révélé qu’un danger moyen d’inondations sur la parcelle ; le plan d’alerte développé sur cette base comprend des mesures très simples de sécurisation sans atteindre un coût exorbitant. En revanche, l’expertise a relevé une série de mesures plus coûteuses en cas d’utilisation différente de la parcelle. La mesure de classement ne peut dès lors pas être considérée comme une mesure destinée à prévenir un danger sérieux ou imminent pour les eaux et entraîne par conséquent une indemnisation.
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Art.49bis 1 RAVS
Qualification de facto de la notion de formation. Un stage de dessinateur en bâtiment dans un bureau d’architecture après l’échec de l’examen de fin d’apprentissage est considéré comme formation, lorsque le redoublant se rend à l’école professionnelle avec la même fréquence qu’un apprenti travaillant quatre jours dans l’entreprise formatrice et allant un jour à l’école professionnelle. Le redoublant atteint le taux de travail exigé pour qualifier son travail de formation, puisqu’il doit être présent à l’école, préparer et revoir les cours.
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Art. 22 LAU ; 1 de la Convention de Lisbonne du 11 avril 1997
Principe d’équivalence et d’acceptation en matière d’éducation et de formation professionnelle. Le principe de l’acceptation et reconnaissance mutuelle des qualifications obtenues à l’étranger prévu à l’art.IV. 1 de la Convention de Lisbonne et donnant accès à l’enseignement supérieur est directement applicable (« self-executing »). Pour admettre une exception, il doit en résulter des différences importantes, qui nécessitent d’être établies dans chaque cas particulier.
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Art. 5 et 10, 2e condition RLUL/VD ; 14 LUL/VD ; 8 al. 3 et 35 Cst.
Qualification de la Section vaudoise de la société suisse de Zofingue d’association universitaire. Il convient de déterminer si un établissement de droit public assumant une tâche de l’Etat (Université) et ainsi lié par les droits fondamentaux peut refuser le statut d’association universitaire à une association de droit privé qui n’est quant à elle pas directement soumise au respect des droits fondamentaux, pour une question d’égalité entre les sexes. L’Université dispose d’une large autonomie dans son organisation et dans la désignation des critères applicables aux associations universitaires, tout en devant tenir compte des droits et principes fondamentaux. Toutefois, in casu, ces derniers ne se limitent pas à la réalisation du principe de l’égalité entre les sexes : l’Université doit prendre en compte les droits fondamentaux – tels que le respect de la liberté d’association et l’égalité de traitement entre associations estudiantines – de l’association intimée.
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Art. 8 al. 1 let. d LLCA
Inscription au registre d’une avocate employée par une étude internationale ; examen sous l’angle de l’indépendance. Le TF a admis dans l’ATF 138 II 440 que l’indépendance de l’avocat n’est pas liée à la forme juridique de l’étude, mais à la façon dont elle est concrètement organisée. En l’espèce, la recourante, titulaire d’un brevet d’avocat zurichois et employée par une personne morale régie par le droit américain, demande son inscription au registre genevois des avocats. Certes, elle fait valoir que les règles des différentes juridictions dans lesquelles l’étude a des bureaux s’imposent à l’ensemble des avocats travaillant pour celle-ci. Toutefois, les associés ne se trouvent pas dans une situation équivalente à celle de la recourante, puisqu’ils ne sont pas tenus légalement de les observer. Ne figurant pas dans un registre cantonal, ils ne sont pas soumis à la surveillance disciplinaire d’une autorité cantonale suisse, qui garantit notamment le respect des règles professionnelles de l’art. 12 LLCA. L’indépendance ne saurait dès lors être garantie dans un tel cas.
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Art. 6 et 7 LPN
Construction d’une antenne de téléphonie mobile sur un site à protéger. La commune de Meilen (ZH) est inscrite dans l’inventaire fédéral des sites construits à protéger d’importance nationale. Avant l’inscription, l’autorité de première instance a délivré une autorisation de construire un mât de 21 mètres de haut avec une antenne dans l’aire de la gare. La question de l’applicabilité des art. 6 et 7 LPN sous l’angle du droit transitoire peut être laissée ouverte, lorsque la construction n’altère pas le site concerné et n’a aucune conséquence négative sur l’environnement.
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Art. 11 al. 2 LPE
Protection contre les nuisances lumineuses en cas d’éclairage intensif dans une gare CFF. Le trafic ferroviaire doit être sécurisé par un éclairage suffisant en gare. Celui-ci est dirigé sur les bords des quais dans leur totalité, particulièrement durant la période d’exploitation, et doit répondre au sentiment de sécurité des passagers. Toutefois, le principe général de prévention prévu par la loi sur la protection de l’environnement s’applique en matière d’émissions lumineuses. En cas d’éclairage non indispensable, particulièrement durant la période de repos nocturne (22h00 à 06h00), une réduction est nécessaire lorsque cela est techniquement possible et supportable économiquement.
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Art. 11 al. 2 et 12 al. 2 LPE
Limitation préventive des émissions lumineuses ; éclairages décoratifs pour Noël et durant le reste de l’année. Il existe un intérêt public à la limitation des émissions lumineuses en général et particulièrement pendant la période de repos nocturne allant de 22h00 à 06h00. Le fait de limiter l’éclairage décoratif ne porte pas atteinte au droit de propriété du recourant, ou ne le restreint à tout le moins que légèrement. Le principe de proportionnalité est respecté avec une limitation de l’éclairage dès 22h00. Une limitation moins sévère est admise pour l’éclairage de Noël. Durant cette période comprise entre le 1er dimanche de l’Avent et le 6 janvier, l’éclairage est autorisé jusqu’à 01h00 du matin le jour suivant. De cette manière, l’intérêt privé des particuliers et les traditions des éclairages de l’Avent sont respectés.
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Art. 41 al. 1 let. b, 53 1 et 54 al. 1 LEx
Non-réexamen d’une demande de dédommagement suite à l’augmentation des nuisances aériennes. Se fondant sur les nuisances aériennes de 2002, la Commission d’estimation et un propriétaire foncier de Kloten (ZH) ont convenu le montant du dédommagement lors d’une procédure de conciliation. En 2012, suite à l’augmentation des nuisances aériennes, le propriétaire foncier réitère une demande d’indemnisation. Il soutient que pour invoquer le dédommagement, les conditions juridiques pour son obtention ne doivent pas à nouveau être remplies. La Commission n’a pas réexaminé la demande, ce qui est confirmé par le TAF. Le fait que le propriétaire a convenu le dédommagement par conciliation avec ledit aéroport n’exclut pas que les conditions juridiques du dédommagement doivent être remplies pour l’obtenir. En outre, l’accord entre l’aéroport et le propriétaire remplit toutes les conditions d’une conciliation.
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Art. 49 Cst.
Portée de la législation fédérale sur l’environnement. Dans un litige concernant les horaires de fermeture d’une discothèque, les gérants se plaignent d’une violation du principe de la primauté du droit fédéral, les autorités ayant appliqué un règlement communal de police relatif aux heures d’ouverture d’établissements publics, alors que la discothèque respecte de toute manière les dispositions de la LPE en matière de protection contre le bruit. L’entrée en vigueur de la législation fédérale sur la protection de l’environnement a certes fait perdre le caractère autonome du droit cantonal lorsque son contenu matériel correspond au droit fédéral ou va moins loin que ce dernier ; toutefois, le droit cantonal – ou communal – conserve une autonomie lorsqu’il complète ou améliore le droit fédéral. Celui-ci admet ainsi l’application des dispositions de droit cantonal en faveur de la protection du repos nocturne ou dominical ou d’autres valeurs dites de police.
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Art. 38 LEaux ; 3 et 4 al. 2 LACE
Remise à ciel ouvert d’un cours d’eau ; atteinte à la propriété justifiée par des mesures de planification. Un ruisseau actuellement sous terre traverse deux parcelles contiguës en passant dans un tuyau de 600 mm de diamètre. Lors de la procédure d’adoption de deux plans partiels d’affectation, et suite à des débordements très fréquents dus à la faible capacité hydraulique du tuyau, le Service vaudois des eaux, sols et assainissement (SESA) a donné une autorisation spéciale pour la remise à ciel ouvert du tronçon situé en aval. Les propriétaires concernés se plaignent d’une atteinte à la garantie de la propriété, due à l’emprise du ruisseau remis à ciel ouvert sur leurs terrains. En plus de la plus-value pour l’intérêt naturel et paysager dont vont bénéficier les parcelles, un besoin de protection contre les crues dans le secteur en amont – et non uniquement sur les parcelles en cause – justifie la renaturation prévue du site par des mesures de planification territoriale prises par la commune. En outre, l’art. 38 LEaux prescrivant que les cours d’eau ne doivent ni être couverts, ni être enterrés, établit une base légale suffisante justifiant les travaux de remise à ciel ouvert.
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Art. 41a al. 4, 41b al. 3 et 41c al. 1 OEaux
Autorisation de construire exceptionnelle dans l’espace réservé aux eaux ; zone densément bâtie. L’OEaux fixe la largeur minimale de l’espace réservé aux eaux. Dans ce corridor, le long d’une rivière ou d’un ruisseau, est uniquement admissible la construction d’installations d’intérêt public dont l’implantation s’impose par leur destination. Exceptionnellement, une autorisation de construire peut être accordée pour d’autres installations dans l’espace réservé aux eaux, s’il s’agit d’une « zone densément bâtie » et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Les deux projets de maisons d’habitation concernées s’étendraient dans « l’espace réservé aux eaux » de la rivière de la Wigger dans la commune de Dagmersellen (LU) et nécessitent une autorisation exceptionnelle selon l’art. 41c al. 1 OEaux, qui n’est accordée que si les parcelles se situent dans une « zone densément bâtie » (art. 41a al. 4 et 41b al. 3 OEaux). La Wigger s’écoule à la périphérie de Dagmersellen et est séparée du village pour l’essentiel par une zone verte. A l’endroit concerné, seules quatre parcelles sont construites sur une longueur d’environ 100 mètres au bord de la rivière. Ce secteur ne saurait se voir reconnaître le statut de « zone densément bâtie » même si la rivière est canalisée dans le secteur litigieux, traversée par deux ponts et que sur l’autre berge se trouve une zone industrielle de taille modeste de l’autoroute A2. Le TF annule l’autorisation de construire.
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Art. 10 CEDH ; 93 al. 3 Cst. ; 97 al. 2 let. b LRTV
Obligation pour la SSR de respecter les droits fondamentaux dans le domaine de la publicité. La simple crainte qu’une publicité controversée puisse nuire à la réputation ne représente pas un intérêt suffisant à refuser la diffusion d’un spot publicitaire, tant qu’il ne s’agit pas d’un acte illicite. Les conditions générales de la SSR ne constituent pas une base légale formelle pour justifier la violation de la liberté d’opinion.
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Art. 17 al. 1, 93 al. 2 et 3 Cst. ; 4 al. 2 et 4 ; 6 al. 2 et 3 LRTV
Obligation de présentation fidèle des événements à l’occasion de débats télévisés. La LRTV prévoit à son art. 4 al. 2 que les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Ainsi, lors d’émissions de débats politiques, le public doit être en mesure d’identifier les diverses opinions du thème traité. Si le débat ne prend pas en compte certains aspects, il ne faut pas y voir une violation de l’obligation de présentation fidèle des événements ; sans quoi, la possibilité de présenter des émissions de ce type serait remise en cause. Le fait, comme en l’espèce, de ne pas avoir évoqué notamment les aspects spécifiques aux femmes ne conduit pas à sanctionner une violation de l’obligation de présentation fidèle des événements.
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Art. 5 al. 1, 6 al. 1, 7 al. 1 let. g et h et al. 2 et art. 9 LTrans ; 19 LPD
Principe de transparence et protection des données. Les informations émanant de particuliers – en l’espèce les décomptes de commissions paritaires – et se trouvant en possession d’une autorité ne sont pas exclues d’une manière générale du champ d’application de la LTrans. L’accès aux documents selon la loi ne suppose ni un intérêt légitime, ni l’indication de l’usage prévu, alors qu’un abus de droit ne peut être présumé de cette manière. Dans la mesure où la demande de la requérante sert un but de transparence, elle use d’un droit prévu par la LTrans sans outrepasser la limite de l’abus de Les commissions paritaires ne peuvent pas se fonder sur les clauses d’exceptions de l’art. 7 al. 1 let. g et h LTrans. Dans la mesure où une anonymisation des données est exclue, les prescriptions matérielles de la LPD sont prises en compte lors de l’examen de la demande d’accès.
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Anc. art. 9 al. 3 let. a et b LTV (aLTV) ; 47OTV
Autorisation fédérale pour le transport international de voyageurs ; révocation pour cause de cessation des conditions d’octroi et retrait en cas de manquement aux obligations. L’art. 9 al. 3 let. b aLTV prévoyait que l’autorité pouvait retirer la concession ou l’autorisation lorsqu’un intérêt public le justifiait. Selon les méthodes d’interprétation et notamment la méthode littérale, la genèse et la finalité de la règle, on peut admettre que l’art. 9 al. 3 let. b aLTV ne réglait que la cause de révocation mentionnée. Il ne contenait aucune règle pour les autres causes de révocation et était donc lacunaire. En revanche, l’art. 47 OTV prévoit la révocation de l’autorisation lorsque les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies et complète donc l’art. 9 al. 3 let. b aLTV. La réglementation d’un tel motif de révocation par voie d’ordonnance est licite. La question de savoir si l’art. 61 al. 2 LTV constitue ainsi une telle base est laissée ouverte. La révocation selon l’art. 47 OTV et le retrait pour manquement aux obligations selon l’art. 9 al. 3 let. a aLTV doivent respecter le principe de proportionnalité.
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Art. 26 al. 2 ; 27 al. 1 et 29 LCdF
Confirmation de la jurisprudence concernant les principes applicables à la répartition des frais. Les frais de renouvellement d’un ouvrage de croisement sont à la charge du propriétaire de la voie de communication la plus récente. La répartition des frais de modification se fait en fonction des différents modes de transport en proportion du développement du trafic qui en découle. La solution est différente en cas d’installation mixte ; il convient tout d’abord de répartir les frais découlant de la modification conformément à l’art. 26 al. 2 LCdF. Le solde des frais de construction est supporté par le premier responsable. Si toutefois le non-responsable tire profit des travaux de renouvellement, l’art.27 al. 1 LCdF exige une participation aux frais dans une proportion correspondante.
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Art. 14 LRAI ; 184 al. 3 Cst.
Blocage de valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées ; application immédiate du nouveau droit. L’examen de la légalité d’un acte administratif se fait selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté et il ne doit pas être tenu compte d’un changement de loi intervenant au cours d’une procédure de recours devant le tribunal administratif. Toutefois, il existe une exception lorsque l’application immédiate du nouveau droit s’impose pour des motifs impératifs – raisons d’ordre public ou sauvegarde d’intérêts prépondérants. Le cas d’espèce fait partie de l’exception puisque le principe de la préservation de la sécurité et de l’intégrité de la place financière helvétique, afin qu’elle ne soit pas perçue comme un refuge pour les fortunes d’origine criminelle, prévaut. En conséquence, la LRAI s’applique in casu.
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Art. 2 let. b, 5 al. 2 et art. 6 al. 1 LRAI ; 184 al. 3 Cst.
Action en confiscation de valeurs patrimoniales bloquées d’origine illicite de personnes politiquement exposées ; compétence du TAF pour connaître de l’action en confiscation ; conditions requises pour la confiscation des valeurs patrimoniales ; absence de violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la bonne foi. L’art. 5 al. 2 LRAI fixe les conditions relatives à la confiscation des valeurs patrimoniales. Selon la première condition, les valeurs patrimoniales doivent être dans le pouvoir de disposition d’une personne politiquement exposée ou de son entourage. Par pouvoir de disposition, on entend une maîtrise de fait sur les valeurs en question telle que la recouvre la conception d’ayant droit économique dans le blanchiment d’argent. In casu, quels que soient le ou les ayants droit économiques actuels du compte, on considère qu’ils font partie du champ d’application de l’art. 2 let. b LRAI, puisque les défendeurs peuvent contraindre le Conseil de fondation à ce que leur droit soit respecté. Ils bénéficient donc du pouvoir de disposition. La seconde condition concerne l’origine illicite des valeurs patrimoniales, ce qui sous-entend la commission d’une infraction, la LRAI n’exigeant toutefois pas une condamnation pénale. En l’espèce, le renversement de la présomption d’illicéité prévue à l’art. 6 al. 1 LRAI n’est pas rapporté par l’une des parties défenderesses, ce qui confirme l’origine illicite des valeurs patrimoniales. La troisième condition, se référant au blocage des valeurs patrimoniales par le Conseil fédéral, est également remplie. L’action en confiscation est de ce fait admise.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret, Andrina Cavelti
Art. 29 al. 2 Cst., art. 29 ss PA, art. 4 et 177 al. 1 Lagr, art. 1, 3 et 6 Ordonnance sur les zones agricoles
Délimitation des zones en matière d’agriculture, droit d’être entendu et pouvoir d’appréciation, exigences pour justifier la délimitation des zones et réparer la violation du droit d’être entendu. Selon la jurisprudence du TF, les exigences de motivation sont d’autant plus sévères, plus le pouvoir d’appréciation est grand, que les conditions d’application sont nombreuses. L’instance précédente dispose d’un large pouvoir dans la planification des zones d’alpage (consid. 3.2.2). L’autorité doit expliquer concrètement les critères utilisés et la manière dont elle les a appréciés lorsqu’elle statue sur une délimitation de zone.
Dans le cas concret, l’autorité doit déterminer si les critères sont remplis, ou dans le cas contraire, dans quelle mesure ces critères ne sont pas remplis. En l’espèce, l’instance précédente aurait dû expliquer clairement pourquoi certaines parcelles ou parties de parcelles doivent être considérées comme des alpages, respectivement zone de montagne IV, au regard des critères de la réglementation des zones agricoles. Le TAF a plein pouvoir de cognition. Il exerce une certaine retenue quand il s’agit d’apprécier des critères de nature géographique avec lesquels l’autorité précédente a de meilleures connaissances. Cela s’applique en particulier lorsque la frontière de l’alpage est encore à déterminer (consid 3.2.3). Rappel des conditions de la réparation de la violation du droit d’être entendu (consid. 3.4).
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 24 LAT
Antenne de téléphonie mobile destinée à couvrir la zone agricole. L’implantation d’une antenne de téléphonie doit être imposée par sa destination en vertu de l’art. 24 let. a LAT et ne pas s’opposer à un intérêt public contraire conformément à l’art. 24 let. b LAT. En ce qui concerne la première condition, l’emplacement de l’antenne destinée à couvrir une zone agricole doit avoir une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture considérée (consid. 4.2). Lorsque l’installation en cause n’entraîne qu’un empiètement minime sur la surface agricole et que l’impact visuel, du fait que le mât se trouve dans un milieu largement bâti et à proximité d’une importante ligne de chemin de fer, est préférable à l’érection d’un mât sur une parcelle agricole vierge de toute construction, les conditions de l’art. 24 let. b LAT sont alors remplies (consid. 4.3).
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 19 al. 2 Leaux, art. 4, 5 et 16 Lfo, art. 24 LAT
Travaux de forage destinés à évaluer les réserves disponibles en matière de roches calcaires nécessaires à la fabrication de ciment : examen de l’assujettissement à autorisation sous l’angle de la législation forestière ainsi que de l’aménagement du territoire et des constructions. Les travaux de forage en question, qui portent sur une surface inférieure à 100 m2 et sont situés sur une route forestière, sont limités à une durée de quatre semaines et laisseront peu de traces puisque les trous devront être rebouchés au terme des travaux. Ceux-ci sont prévus en forêt mais n’ont pas pour but de promouvoir l’économie forestière. Se pose donc la question de leur assujettissement à autorisation exceptionnelle de construire selon l’art. 24 LAT (consid. 5.2).
Un tel assujettissement dépend des effets concrets des forages en cause, en particulier sur l’organisation du territoire et l’environnement. En l’espèce, nonobstant la faible superficie concernée et la durée limitée des travaux, les effets sont jugés suffisamment importants pour justifier un assujettissement à autorisation exceptionnelle de construire (art. 24 LAT), en particulier en raison des nombreuses machines et appareils qui seront stationnés sur le chantier et des transports de véhicules qui seront nécessaires. A cela s’ajoute que les travaux sont prévus dans le périmètre de l’objet n° 1108 IFP au sens de l’art. 5 LPN et dans un secteur particulièrement menacé au sens des art. 19 al. 2 LEaux et 32 OEaux (consid. 5.3).
Bien que les travaux de forage entraînent un changement temporaire de l’affectation du sol forestier au sens de l’art. 4 LFo, ils peuvent être considérés comme de « petites constructions et installations non forestières » au sens de l’art. 4 let. a OFo. Par conséquent, ils n’emportent qu’une utilisation ponctuelle du sol forestier et ne nécessitent pas d’autorisation de défricher (art. 5 al. 2 LFo). Au vu de leurs effets négatifs sur l’environnement, ces travaux de forage compromettent ou perturbent au moins de façon temporaire les fonctions de la forêt, de sorte qu’ils constituent une exploitation préjudiciable au sens de l’art. 16 al. 1 LFo et nécessitent une autorisation cantonale exceptionnelle selon l’art. 16 al. 2 LFo (consid. 6.2 et 6.3).
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 75b et 197 ch. 9 al. 2 Cst.
Applicabilité directe et applicabilité dans le temps des nouvelles dispositions constitutionnelles sur la limitation des résidences secondaires dans les communes comptant plus de 20% de résidences secondaires. Conformément aux art. 195 Cst. et 15 al. 3 LDP, les modifications de la Constitution fédérale entrent en vigueur le jour de leur acceptation par le peuple et les cantons, à moins que le projet prévoie une solution différente. L’art. 75b Cst. et ses dispositions transitoires sont dès lors entrés en vigueur le 11 mars 2012. Les dispositions constitutionnelles peuvent être suffisamment précises pour être d’application directe dès leur entrée en vigueur sans législation d’exécution, en sorte qu’elles peuvent déployer des effets (entièrement ou partiellement) pour les particuliers. Il convient de déterminer si cela est le cas par le biais de l’interprétation (consid. 8).
L’interdiction de délivrer des autorisations de construire énoncée par l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. constitue une interdiction provisoire qui équivaut dans son résultat à un moratoire, voire à une zone réservée dans toutes les communes comptant plus de 20% de résidences secondaires. Cette interprétation se fonde sur le titre de l’initiative ainsi que sur les travaux préparatoires (consid. 9.1 et 9.2). L’applicabilité directe d’une disposition constitutionnelle requiert que l’état de fait et les conséquences juridiques soient formulés avec suffisamment de précision. La notion de résidence secondaire est déjà consacrée dans de nombreuses dispositions fédérales, cantonales et communales, en particulier à l’art. 8 al. 2 et 3 LAT. Par ailleurs, la proportion de 20% est une valeur statistique qui peut être établie dans les cas d’application (consid. 10 à 10.4). Sous l’angle du principe de la légalité, la possibilité d’une modification juridique du fait de l’acceptation éventuelle de l’initiative avait été thématisée depuis longtemps dans le public et le moratoire sur les constructions avait fait l’objet d’une large discussion, de sorte que les destinataires de la norme étaient connus. Rien ne s’oppose donc à l’applicabilité directe du « noyau dur » de la nouvelle norme constitutionnelle, quand bien même elle implique une restriction non négligeable à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). L’interdiction provisoire qui découle de l’applicabilité directe de l’art. 75b Cst. en lien avec l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. doit être interprétée de façon large pour ne pas anticiper sur le travail du législateur et pour éviter de préjuger des futures dispositions d’exécution (consid. 10.5).
L’applicabilité dans le temps des nouvelles dispositions constitutionnelles fait l’objet de dispositions transitoires à l’art. 197 ch. 9 Cst. Celles-ci ne règlent toutefois pas expressément le sort des autorisations de construire délivrées après l’entrée en vigueur de l’art. 75b Cst. le 11 mars 2012, mais avant le 1er janvier 2013. Au vu des différentes méthodes d’interprétation, il faut considérer que l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. n’admet pas de période transitoire permettant de continuer à appliquer l’ancien droit, mais qu’il énonce uniquement un renforcement des conséquences juridiques (nullité au lieu d’annulabilité) jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation d’exécution. Pour la période précédente, ce sont donc les conséquences juridiques ordinaires qui s’appliquent : les permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 mais avant le 1er janvier 2013 sont annulables. S’ils ne sont pas attaqués, ils acquièrent force de chose jugée et peuvent être utilisés, sous réserve de leur révocation. Les permis de construire délivrés en première instance avant le 11 mars 2012 ne tombent pas sous le coup des nouvelles dispositions constitutionnelles et demeurent valables, indépendamment de la date à laquelle ils ont acquis force de chose jugée (consid. 11.3 à 11.6).
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 75b et 197 ch. 9 al. 2 Cst.
Applicabilité dans le temps des nouvelles dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires. L’art. 75b al. 1 Cst. est applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Les autorisations de construire délivrées en première instance avant cette date ne tombent pas sous le coup de la nouvelle disposition constitutionnelle et restent donc valables, indépendamment de la date à laquelle elles ont acquis force de chose jugée. Dans le cas d’espèce, la demande d’autorisation de construire a certes été déposée avant l’acceptation de l’initiative populaire, mais elle a fait l’objet d’une décision de première instance après le 11 mars 2012 (consid. 3).
L’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ne contient pas de disposition transitoire relative à l’applicabilité de l’art. 75b al. 1 Cst., mais renforce simplement les conséquences juridiques applicables à partir du 1er janvier 2013. L’art. 75b al. 1 Cst., en lien avec l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., est en principe applicable lorsque la décision de première instance est intervenue après le 11 mars 2012, même lorsque la demande d’autorisation de construire a été déposée avant cette date. Par conséquent, les autorisations de construire des résidences secondaires (dans les communes concernées) qui ont été délivrées en première instance après cette date sont annulables. Les autorisations de construire délivrées en première instance après le 1er janvier 2013 sont nulles en vertu de l’art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. Sont cependant réservées les circonstances spéciales sous l’angle de la protection de la confiance, le déni de justice ou le retard à statuer (consid. 7).
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 15 et 16 LAT
Révision d’un plan d’aménagement local, décision de la commune de n’affecter que partiellement en zone village des parcelles servant autrefois à une exploitation agricole. Le fait que l’ensemble d’un terrain n’ait plus de fonction agricole et soit équipé pour la construction ne permet pas à lui seul d’affecter le domaine en zone à bâtir (consid. 3.1.1). En effet, le maintien de zones agricoles vise non seulement à assurer l’approvisionnement du pays, mais également à sauvegarder le paysage et à assurer l’équilibre écologique, ainsi qu’à différencier le milieu bâti du milieu non bâti (consid. 3.3). In casu, pas de violation de la LAT par la nouvelle planification, dans la mesure où le maintien partiel en zone agricole apparaissait également opportun pour mettre en valeur la ferme sise sur la parcelle, dont la mise sous protection n’était plus contestée. Grief de violation de l’égalité de traitement rejeté au surplus, ce principe n’ayant qu’une portée réduite dans l’élaboration des plans d’affectation, la planification devant seulement être objectivement soutenable (consid. 4.1).
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Art. 26 Cst., 18 al. 1 de l’Ordonnance sur la construction et l’aménagement de la commune de Rüschlikon, § 2, 25 et 27 de la Loi sur la gestion de l’eau du canton de Zurich, art. 36a Leaux, art. 41b, 41c et 46 OEaux, § 5, art. 15a à c Ordonnance sur la protection contre les crues et les constructions
Permis d’autorisation de construire sur des remblais ; modification de la pratique du TF selon laquelle on refusait une autorisation de construire en se basant sur un intérêt public (consid. 1). Les restrictions supplémentaires sur les terrains étaient auparavant un bon moyen de protéger les rives. Aujourd’hui, la protection des rives est assurée par l’aménagement du territoire, la protection de la nature et du patrimoine. On ne peut aller au-delà des conditions exigées par ces normes ; la protection est suffisante (consid. 3.2).
Toutefois il appartient aux cantons d’étendre la protection des rives en général. Dans tous les cas, les plans d’affectation doivent être adaptés aux dispositions de la nouvelle Loi sur la protection des eaux. Cela peut être effectué avec les dispositions de droit de la construction ou d’aménagement ou avec un plan d’affectation cantonal. Il y a deux ans, le CF a décidé de la manière dont la nouvelle Loi sur la protection des eaux devait être appliquée, et en particulier comment l’étendue de l’eau devait être définie. La distance à la rive doit être au minimum de 15 m jusqu’à ce que les cantons aient défini de manière précise cette distance. On peut aussi considérer qu’une distance de 20 m est acceptable. Ces règles doivent être appliquées même si elles entrent en vigueur alors que le recours est pendant (consid. 3.4 et consid. 4).
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Art. 1 et 23 LChP
Réparation du dommage causé au canton par l’abattage illicite de gibier lors d’actes de braconnage. Nature publique du litige portant sur l’indemnité réclamée par le canton aux braconniers ; compétence de statuer par voie de décision. Rappel des critères applicables pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé (consid. 4.1.1). Le gibier constitue un bien inhérent au territoire cantonal sur lequel la chasse constitue l’un des monopoles historiques à caractère essentiellement territorial. De plus, la protection de la faune est un élément d’intérêt public récent et l’art. 1er LChP poursuit principalement un but d’intérêt public (consid. 4.1.2).
Il ressort tant du rapport de subordination dans lequel le particulier est placé par rapport à la collectivité publique que du but d’intérêt public poursuivi par la LChP, que le chasseur est lié au canton par un rapport de droit public. Comme l’art. 23 LChP prévoit une responsabilité du particulier pour le gibier illicitement abattu, la demande de remboursement pour le dommage causé à la faune relève du droit public (consid. 4.1.4). L’art. 23 ChP confère au canton ou à la commune la compétence d’exiger la réparation du dommage mais ne spécifie pas la procédure à suivre pour la réclamer. En l’espèce, le canton du Jura était fondé à demander la réparation du dommage par voie de décision du Département de l’environnement et de l’équipement (consid. 4.2 à 4.5).
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Art. 49 al. 1 et 91 al. 1 Cst. ; art. 7a LEne
Primauté du droit fédéral, entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité. L’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité régit de manière exhaustive la fixation des tarifs d’électricité. Par conséquent la compétence du Conseil communal de Wangen d’approuver les tarifs de livraison d’énergie d’une sociétés privée d’exploitation du réseau prévus dans un contrat de concession, est devenue contraire au droit fédéral. Les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques ne sont pas régies exhaustivement par le droit fédéral (consid 2.3 – 2.8).
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Art. 4, 5, 19, 20, 21, 22, 65, 67, 70, 71 et 72 Lenu, art. 2 et 21 LIFSN, art. 49 PA
Décision du DETEC de supprimer la limitation dans le temps de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg. Régime de l’autorisation d’exploiter des installations nucléaires, conditions d’octroi, teneur et retrait de l’autorisation d’exploiter, compétences des autorités de surveillance. Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l’autorisation d’exploiter délivrée par le département (art. 19 LEnu). L’autorisation d’exploiter est accordée aux conditions fixées à l’art. 20 LEnu. L’autorisation d’exploiter constitue une autorisation de police, de sorte qu’il existe un droit à l’obtenir lorsque les conditions de son octroi sont remplies. L’autorisation d’exploiter peut être limitée dans le temps (art. 21 al. 2 LEnu). La loi n’énonce cependant aucune condition permettant de la limiter dans le temps. Une limitation dans le temps n’est admissible que pour des motifs de police. Les autorités de surveillance veillent à ce que les détenteurs d’autorisation assument leurs obligations conformément à la loi (art. 72 al. 1 LEnu). En vertu de l’art. 67 al. 1 LEnu, l’autorité qui a accordé une autorisation la retire si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus remplies (let. a) ou si le détenteur de l’autorisation, malgré un rappel, ne s’est pas acquitté d’une charge ou d’une tâche qui lui avait été imposée par une décision (let. b) (consid. 4.1 à 4.4). L’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg, initialement limitée dans le temps, a été convertie en une autorisation illimitée par décision de reconsidération du DETEC du 17 décembre 2009. Un réexamen de l’autorisation dans le cadre d’une procédure de reconsidération ou de révocation – y compris devant un tribunal – n’est pas exclu : si l’art. 21 al. 2 LEnu permet à l’autorité de limiter dans le temps l’autorisation dans le cadre de la procédure de son octroi, cela doit aussi être possible par la suite si les conditions d’une reconsidération ou d’une révocation sont remplies. Il s’agit en effet d’une mesure moins incisive que le refus ou le retrait de l’autorisation (consid. 9). La limitation dans le temps de l’autorisation ordonnée par le TAF en tant qu’instance inférieure ne se justifie pas par le seul fait que les autorités de surveillance réexaminent en permanence la sécurité de l’installation, qu’elles soulèvent de nouvelles questions ou qu’elles ordonnent de nouvelles mesures. Ces éléments constituent plutôt une situation tout à fait normale. Lorsque de telles mesures conduisent en particulier à mettre l’installation en conformité avec des exigences plus élevées en terme de sécurité, l’autorité de surveillance doit fixer un délai approprié pour compléter l’équipement, mais il n’est pas justifié de limiter dans le temps l’autorisation. Une telle limitation dans le temps se justifie en revanche lorsqu’il existe des indices probants qu’à l’échéance du délai, les conditions légales de l’autorisation ne seront plus remplies et que leur élimination ne pourra pas non plus être assurée par le biais de la surveillance permanente (consid. 10).
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Art. 16 LIE , art. 3 et 6 LPN, art. 1a OPIE
Approbation de plans pour la transformation et la construction d’une ligne électrique aérienne à haute tension 220/132 kV. Etude de variantes pour un tracé mis en terre (câblage) ; exigence d’un plan sectoriel. L’étude de variantes câblées pour la ligne électrique Innertkirchen-Mühleberg doit porter non seulement sur les paysages faisant l’objet d’une protection cantonale, mais aussi sur ceux qui font l’objet d’une simple protection communale afin de permettre une pesée complète des intérêts au sens des art. 3 et 6 LPN (consid. 3). Il ne se justifie en revanche pas d’ordonner des études de variantes câblées pour les tronçons de la ligne qui ne sont pas situés dans le périmètre des paysages faisant l’objet d’une protection cantonale ou communale (consid. 4.1 et 4.2). Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’annuler l’approbation de plans pour l’ensemble du tracé, y compris les tronçons non contestés. Il est en effet possible que les études de variantes câblées à effectuer pour les tronçons concernés indiquent qu’un autre couloir de ligne serait finalement plus opportun, ce qui pourrait avoir un impact sur les tronçons non contestés, en sorte qu’une appréciation globale doit rester possible (consid. 4.3). En vertu de l’art. 16 al. 5 LIE et de l’art. 1a OPIE, un plan sectoriel doit en règle générale être établi pour l’approbation des plans d’un projet de ligne électrique tel que le projet en cause. Sur la base d’une interprétation historique et téléologique de l’art. 1a OPIE, il faut retenir que cette ordonnance n’énonce pas une réglementation exhaustive quant aux exceptions à l’exigence de plan sectoriel, à tout le moins pour des projets pour lesquels la procédure d’approbation de plans était déjà pendante au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition le 1er septembre 2009. Ainsi, en l’espèce, il se justifie, pour des motifs d’économie de procédure et de célérité, de renoncer à titre exceptionnel à exiger un plan sectoriel pour le projet de ligne électrique (consid. 5.5 et 5.6). Il faut cependant veiller à assurer, dans le cadre de la procédure d’approbation de plans, un examen équivalent des questions encore ouvertes. Cela implique que les éclaircissements concernant en particulier le tracé et ses variantes soient qualitativement équivalents à ce qu’ils auraient été dans le cadre d’une procédure de plan sectoriel. Il se justifie donc d’ordonner que les études de variantes de câblage à effectuer le soient par le groupe de travail prévu pour cela, mais avec la participation d’un expert international reconnu et indépendant pour donner suite à la demande d’administration de preuve de l’un des recourants (consid. 5.7).
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Art. 26 al. 2 Cst.
Refus de classement : examen des conditions donnant droit à indemnisation au titre de l’expropriation matérielle. L’attribution de la parcelle du recourant à la zone agricole en 1995 est à qualifier juridiquement comme un refus de classement et non pas comme un déclassement car le plan d’affectation de la ville de Zoug de 1982 n’était pas conforme aux prescriptions de la LAT (consid. 2). En principe, un refus de classement ne peut pas fonder le droit à une indemnité pour expropriation matérielle. La jurisprudence reconnaît toutefois des exceptions à ce principe, notamment lorsque le terrain litigieux est prêt à la construction ou lorsqu’il est déjà raccordé aux installations de l’équipement général et lorsque son propriétaire a déjà engagé des frais importants pour l’équipement ou la construction. Ces conditions sont en règle générale cumulatives. La jurisprudence retient encore d’autres hypothèses pouvant justifier une indemnisation tels que la protection de la bonne foi du propriétaire concerné, ou encore le fait que le terrain se trouve dans un secteur déjà largement bâti. (consid. 5). En l’espèce, on ne se trouve pas en présence d’une exception à la règle de la non-indemnisation car la réalisation de l’équipement de la parcelle était juridiquement trop incertaine (consid. 5.1-5.3) et il n’existe pas d’éléments suffisants justifiant de protéger la confiance qu’aurait pu légitimement avoir le propriétaire dans le classement futur de sa parcelle en zone à bâtir (consid. 5.5).
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Art. 27 Cst., art. 8 al. 1 let. d, art. 12 let. b et art. 13 LLCA
Admissibilité d’une étude d’avocats organisée sous la forme d’une personne morale. Portée de la liberté économique (art. 27 Cst.) et de l’indépendance institutionnelle (consid. 13-22). L’art. 8 al. 1er let. d LLCA n’exclut pas de manière générale la formation de sociétés de capitaux d’avocats. L’indépendance de l’avocat ne dépend pas de la forme juridique de l’étude, mais de la manière dont celle-ci est concrètement organisée. Lorsque seuls les avocats inscrits sont en mesure d’exercer une influence sur la relation de travail, l’indépendance nécessaire est garantie (consid. 17). La structure sous forme de société n’est en outre pas incompatible avec l’exercice par l’avocat de son activité sous sa propre responsabilité professionnelle selon l’art. 12 let. b LLCA et avec le secret professionnel de l’art. 13 LLCA (consid. 19-21). In casu, admissibilité de la réorganisation d’une étude en une société anonyme exclusivement dirigée par des avocats inscrits au registre ; des mesures contractuelles et statutaires permettant de garantir que la SA d’avocats restera entièrement contrôlée par des avocats inscrits en Suisse (consid. 23).
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Art. 12 let. d LLCA
Conformité à la Loi fédérale sur les avocats de la publicité sous forme d’enseigne lumineuse. Bureau situé en zone industrielle, les avocats souhaitant afficher le nom de l’étude en grandes lettres bleues contre la façade, avec l’indication « avocat & notaire » en dessous. L’enseigne entière aurait mesuré plus de 9 mètres de long, pour une hauteur de 70 cm, respectivement 32 cm. La LLCA ne prévoit pas d’interdiction générale de la publicité. Celle-ci doit toutefois se limiter à des faits objectifs et correspondre au besoin d’information du public et, partant, satisfaire à l’intérêt général (consid. 2.2). La publicité doit en outre éviter tout aspect tapageur ou exagéré (consid. 6.2.2). In casu, si l’inscription se limite effectivement dans son contenu à des éléments objectifs, le critère de discrétion fait défaut, du fait de la taille et de la luminosité de l’enseigne (consid. 7.2). La Commission de surveillance du canton de Zoug a ainsi à juste titre considéré l’enseigne comme illégale.
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Art. 32d LPE
Prise en charge des frais d’assainissement de la décharge de Illiswil : répartition entre les perturbateurs par comportement et les perturbateurs par situation. La lettre et la genèse de l’art. 32d LPE permettent d’assimiler la notion de personne à l’origine des mesures nécessaires (« Verursacher- ») à celle de perturbateur (« Störerbegriff »). Cette interprétation est confirmée par la révision de la LPE de 2005 (consid. 3.4 et 3.5). Il découle de cette interprétation que le détenteur d’un site ayant acquis son bien-fonds alors que celui-ci était déjà contaminé fait aussi partie du cercle des personnes éventuellement appelées à devoir participer aux frais d’assainissement, à tout le moins s’il ne peut pas faire valoir un motif de libération en vertu de l’art. 32d al. 2, troisième phrase LPE (consid. 3.6). En tant que descendants directs des agriculteurs ayant mis leur terrain à disposition en 1962 pour exploiter la décharge et ayant grandi sur place, les recourants avaient connaissance de l’exploitation de la décharge ou auraient dû en avoir connaissance en faisant preuve de diligence. Ils ne sauraient donc être libérés de l’obligation d’assumer leur part de frais selon l’art. 32d al. 2, troisième phrase LPE (consid. 3.7). Dans le cadre de la fixation de la part des frais, outre le degré de responsabilité, des motifs d’équité peuvent être pris en compte. Si les recourants répondaient exclusivement en tant que détenteurs du site sans avoir obtenu ou sans obtenir à l’avenir un avantage économique à travers l’exploitation de la décharge ou à travers l’assainissement, et s’il n’était pas possible de leur imputer la part de responsabilité de leurs prédécesseurs en droit, leur participation à la prise en charge des frais à hauteur de 10% serait alors excessive et contraire au droit fédéral (consid. 5.5). La pratique selon laquelle 10 à 30% des frais sont mis à la charge du perturbateur par situation innocent doit dès lors être précisée : une telle part ne résulte pas seulement de la qualité de propriétaire au moment de la décision sur la répartition des frais. Elle ne semble justifiée que si d’autres circonstances sont données, par exemple si la personne concernée était déjà responsable du site au moment de sa contamination et que celle-ci aurait donc pu être évitée, si la personne concernée répond de la part de responsabilité de ses prédécesseurs en droit (en vertu d’une reprise d’exploitation ou en sa qualité d’héritier) ou encore si elle a obtenu ou obtiendra un avantage économique non négligeable à travers la pollution et/ou l’assainissement (consid. 5.6).
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Art. 40 et 80 al. 1 LEaux
Réglementation du curage des bassins de retenue, en particulier la vidange des sédiments qui ont été accumulés dans le bassin de retenue afin de maintenir la capacité d’accumulation exploitable. Critères de l’admissibilité des mesures d’assainissement selon l’art. 80 al. 1 LEaux. Le fait que le curage provoque des modifications de courte durée du débit de l’eau ne change rien au fait que l’art. 40 LEaux reste applicable. La question de savoir si l’application de l’art. 39a LEaux reste limitée au fait de démarrer et d’éteindre les turbines sur une courte durée provocant une éclusée ou si cet article englobe aussi d’autres modifications artificielles de courte durée sur l’écoulement d’un cours d’eau peut rester ouverte : l’instance précédente n’a en effet en aucun cas violé le droit fédéral, à savoir l’art. 40 LEaux (consid. 3.5) L’appréciation de ce qui est économiquement supportable se fait en prenant en considération les mesures de l’art. 80 al. 1 LEaux. L’assainissement n’est admis que pour autant qu’il ne porte pas atteinte à la substance des droits acquis. Il convient d’apprécier si une intervention étatique respecte la substance de ces droits selon le fait que cette intervention demeure ou non économiquement supportable par rapport à l’atteinte portée aux droits du titulaire. Le critère de ce qui est économiquement supportable se mesure au fait de préserver la valeur d’investissement effectuée conformément au droit. Il doit être possible durant la durée de vie de l’ouvrage construit d’amortir les investissements, d’obtenir des intérêts sur les fonds propres et les fonds étrangers, de couvrir les charges courantes et de maintenir des liquidités suffisantes. Pour atteindre cet objectif, l’ouvrage doit réaliser le rendement nécessaire. Sont économiquement supportables les atteintes de l’Etat si leurs effets laissent intacte la rentabilité minimale de l’ouvrage. Le critère de ce qui est économiquement supportable est de pouvoir exister économiquement pour un ouvrage et d’avoir une protection quand on investit. Il faut se baser sur les mêmes principes que ceux qui régissent la garantie de la propriété et la protection du principe de la confiance (consid. 4.5).
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Art. 36 Cst., 80 al. 1 et 2 LEaux
Assainissement des débits résiduels. Rappel des critères de l’admissibilité des mesures d’assainissement selon l’art. 80 al. 1 LEaux. Pour déterminer l’étendue de l’obligation d’assainir, il faut partir de la production moyenne de l’installation sur une durée représentative suffisamment longue, évaluer les mesures d’assainissement possibles ainsi que leur potentiel écologique et rechercher les déficits de production et les diminutions de recettes induites par chacune d’entre elles. Les mesures les plus judicieuses doivent être combinées afin de pouvoir rester dans le cadre des restrictions admissibles. Il convient de choisir la variante qui, en restant dans les limites du caractère économiquement supportable, présente un rapport coût-efficacité écologique, respectivement un potentiel écologique optimal (consid. 2.7.3). En cas rentabilité bonne à très bonne et d’installations convenablement amorties, un assainissement entraînant une diminution de la production, respectivement des recettes, de plus de 5% peut se justifier (consid. 2.7.4). Assainissement des débits résiduels selon l’art. 80 al. 2 LEaux. Il faut procéder à une pesée des intérêts pour la partie de l’assainissement qui va au-delà des prescriptions de l’art. 80 al. 1 LEaux. On peut notamment se baser sur les objectifs de protection des objets inscrits à l’inventaire. Les mesures d’assainissement ne doivent être ordonnées que si elles s’imposent en vue d’une amélioration urgente et indispensable de la situation (consid. 3.7).
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Art. 3 LRCF, art. 3 al. 3, 64, 67 et 67a EIMP
Communication spontanée d’informations touchant au domaine secret, délimitation entre information et moyen de preuve. Procédure en responsabilité contre la Confédération pour prétendue illicéité des renseignements transmis spontanément au Brésil par le Ministère public de la Confédération concernant des avoirs bancaires pour lesquels le recourant disposait d’une procuration. La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations par les autorités d’entraide suisse est réglée à l’art. 67a EIMP. Cette disposition fonde un type d’entraide particulier, destinée aux autorités de poursuite pénale, qui s’écarte des formes habituelles de coopération judiciaire. La distinction opérée par le législateur entre la transmission de moyens de preuve et celle d’informations est importante dès lors que, s’agissant du domaine secret, l’art. 67a al. 5 EIMP autorise uniquement la transmission d’informations. En revanche, la transmission spontanée de moyens de preuve touchant au domaine secret est prohibée en vertu de l’art. 67a al. 4 EIMP. Il est délicat de fournir une définition générale de ces deux notions, de sorte que la qualité de « moyen de preuve » ou « d’information » d’un renseignement ou document transmis à un Etat étranger doit s’apprécier au cas par cas. Un magistrat suisse est en droit d’informer son homologue étranger de l’existence d’un compte bancaire, sans pour autant lui communiquer des documents et correspondances bancaires et autres pièces y relatifs qui constitueraient des moyens de preuve. En l’espèce, le tableau des comptes bancaires transmis par le Ministère public au Procureur général du Brésil est qualifié d’information et non de moyen de preuve touchant au domaine secret. Il en découle qu’aucun acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF ne peut être reproché à la Confédération en relation avec l’art. 67a EIMP (consid. 4.4 à 4.6).
Alain Chablais, Josianne Grand, Bénédicte Pessotto
Art. 16 al. 2 let. d, 166 al. 1, 180 LAgr, 16 al. 1 et 3 et 18 ss de l’ordonnance sur les AOP et les IGP et 1 ss de l’ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Nature juridique des rapports entre l’OIC et les producteurs de « Gruyère AOC » soumis à son contrôle, compétence décisionnelle de l’OIC. Rappel des critères applicables pour déterminer si une contestation relève du droit privé ou du droit public. Le critère modal est ici le plus approprié pour déterminer la nature juridique des rapports entre l’OIC et la recourante (consid. 4). L’art. 180 LAgr constitue une base légale formelle suffisante pour déléguer à l’OIC les tâches de contrôler les producteurs, de certifier leurs produits et de leur infliger, si nécessaire, des sanctions sous la forme de décisions susceptibles de recours auprès de l’OFAG (consid. 5).
Art. 74 al. 2 Cst., 2, 11 al. 2, 16, 17 et 22 LPE, 13 al. 1, 2 let. b, 4 let. b, et 3, 14 al. 1, 31, 36 OPB
Répartition des frais et nécessité des assainissements sur les autoroutes. Il peut être renoncé, s’agissant d’un projet de construction à côté d’une autoroute, à un mur antibruit coûteux, si des moyens relativement plus simples permettent de respecter les valeurs limites d’émission de bruit dans l’ensemble du périmètre du plan de quartier. Si lors de la construction il apparaît que de simples mesures de construction ne suffisent pas, et qu’il faut engager des frais supplémentaires, la Confédération doit les assumer (consid. 4 et 5).
Art. 34, 36 al. 2 et 3, 49 Cst. et 33 LAT
Validité de l’initiative populaire cantonale « Sauver Lavaux ». L’initiative correspond matériellement à un plan d’affectation, soumis aux exigences de l’art. 33 LAT (consid. 4). Le processus législatif et démocratique peut tenir lieu de mise à l’enquête publique (art. 33 al. 1 LAT) (consid. 5.1-5.3). L’initiative ne prévoit aucun droit d’opposition et de recours contre les mesures qu’elle prévoit ; il ne s’agit toutefois pas d’un motif d’invalidation. Il appartiendra au législateur cantonal d’aménager une voie de recours auprès d’une autorité disposant d’un libre pouvoir d’examen (consid. 5.4). Pour le reste, ni la définition de la zone inconstructible, ni l’établissement d’une zone réservée, prévus par l’initiative, ne violent le droit fédéral (consid. 6).
Art. 22 LAT et 16 al. 3, 27 et 36 Cst.
Règlement de construction de la commune de Urtenen-Schönbuhl ; détermination de l’emplacement des antennes de téléphonie mobile à l’intérieur de la zone à bâtir. Le règlement prévoit un modèle en cascade, qui est en principe compatible avec la législation fédérale sur les télécommunications. Les installations de téléphonie mobile doivent prendre place dans la mesure du possible dans les zones non destinées à l’habitation (zones de travail), puis dans les zones mixtes et en dernier lieu seulement dans les zones d’habitation. Les exigences quant au choix de l’emplacement s’interprètent de manière conforme au droit fédéral (consid. 5 et 6). Le règlement ne viole ni la liberté économique et ni la liberté d’information (consid. 7).
Art. 27 et 94 Cst
Entrée sur le marché des assureurs privés des établissements cantonaux d’assurance immobilière à monopole. La nouvelle réglementation du canton de Glaris, qui autorise l’assurance immobilière cantonale Glarnersach à se poser en concurrente sur les marchés privés en sus des activités liées à son monopole, ne viole par la liberté économique (consid. 8). Il ne faudrait pas cependant qu’elle bénéficie d’avantages concurrentiels, par le biais notamment de subventionnements croisés (consid. 9).
Art. 190 Cst., 1 al. 2 LB, 3a al. 3 let. b OB, 1156 CO et 5 LFINMA
Acceptation non autorisée de dépôts publics, ouverture de la faillite. Selon l’art. 1 al. 2 LB, les souscriptions d’emprunts ne sont pas considérées comme des dépôts publics. Il n’est donc pas dit que Conseil fédéral pouvait, sur la base de cette disposition, adopter l’art. 3a al. 3 let. b OB. Cette question peut ici rester ouverte dans la mesure où l’art. 3a al. 3 let. b OB trouve désormais sa base légale dans l’art. 5 LFINMA, qui est directement applicable en matière de surveillance des banques. Il découle de cette disposition que la surveillance des marchés financiers a pout tâche d’assurer la protection des créanciers. L’art. 3a al. 3 let. b OB est approprié pour atteindre ce but et n’excède pas les limites de la délégation de compétence (consid. 4-6).
Art. 18 al. 1, 25 al. 3 LBA, 29 al. 2, 29a et 35 al. 2 Cst.
Blanchiment d’argent, modification des statuts d’une OAR, refus partiel de la FINMA de les approuver. La FINMA est compétente pour se prononcer de manière abstraite sur les conditions d’affiliation et d’exclusion d’un intermédiaire financier contenues dans le règlement et les statuts d’une OAR (consid. 3). Les OAR, dans le cadre de leur activité de contrôle sur leurs affiliés, doivent veiller au respect des droits fondamentaux et contribuer à leur réalisation, conformément à l’art. 35 al. 1 Cst. Une clause statutaire qui prévoit la possibilité d’exclure un affilié sans motivation et sans voie de recours viole cette disposition (consid. 3). Le respect des principes constitutionnels fondamentaux constitue un motif pouvant justifier un changement de pratique. La FINMA est ainsi fondée à refuser d’approuver la clause statutaire d’exclusion des membres, alors même qu’elle l’avait admise auparavant (consid. 4).
Art. 20 LBVM, 46a OBVM-CFB
Obligation de déclarer les participations importantes. L’obligation de déclarer les participations supérieures à 3 % constitue certes une atteinte à la sphère privée, mais celle-ci n’est pas grave, repose sur une base légale suffisante et ne viole pas le principe de proportionnalité (consid. 6 ss).
Art. 36 al. 1 et 185 al. 3 Cst., 25 s. LB, 10 PA et 11 du Règlement d’organisation FINMA 2008
Admissibilité de la remise de données bancaires de clients de l’UBS aux autorités américaines par la FINMA en février 2009. Examen du contenu et de la place du secret bancaire en droit suisse (consid. 2.1). Les articles 25 et 26 LB ne constituent pas une base légale suffisante pour porter atteinte au secret bancaire. Les mesures protectrices fondées sur la législation bancaire doivent donc respecter le secret bancaire et ne pas conduire à contourner les compétences des autorités fiscales ou d’entraide judiciaire, en particulier celles concernant le contrôle des conditions autorisant de lever le secret bancaire dans le cadre de l’assistance administrative (consid. 2.2 et 2.3). Les données des 255 clients de l’UBS pouvaient être transmises par la FINMA en vertu de la clause générale de police (consid. 3 et 4).
Art. 15 LEpl , 13 et 31a OApEl
Calcul du prix de l’électricité pour 2009. Pour le calcul des coûts d’acquisition ou de fabrication des installations, les 20 % prévus à l’art. 13 al. 4 OApEl constituent un plafond. Aucune autre réduction ne peut être opérée. L’ElCom devra donc atténuer la réduction de 89 millions de francs qu’elle avait imposée aux sociétés électriques en mars 2009 (consid. 6 et 7). C’est en revanche à bon droit que l’Elcom a appliqué un taux d’intérêt inférieur à celui que revendiquaient les compagnies d’électricité pour leurs investissements (consid. 8).
Art. 9 Cst.
Taxe de concession pour l’usage du domaine public prévue par la Loi cantonale tessinoise du 30 novembre 2009 d’application de la LApEl . La contribution est de nature causale (consid. 5 et 6.1). Elle constitue la contre-prestation de la concession d’usage du domaine public octroyée au gestionnaire de réseau. Son prélèvement directement auprès des consommateurs finaux d’énergie électrique et non auprès du gestionnaire de réseau est arbitraire (consid. 6.2-6.4). La perception de la contribution selon un tarif qui répartit les consommateurs finaux par catégories et les taxes de manière différenciée et dégressive en fonction de la quantité d’énergie utilisée est également arbitraire (consid. 7).
Art. 19 LEx
Expropriation des droits de voisinage en raison du bruit du trafic aérien, estimation schématique de la moins-value liée au bruit des avions pour les immeubles de rendement. Pour l’appréciation schématique du dommage causé par le bruit du trafic aérien, dans le cas des immeubles de plusieurs appartements, la CFE peut appliquer le modèle d’évaluation développé par l’un de ses juges spécialisés (modèle CFE), plutôt que le modèle MIFLU II développé pour le compte de l’expropriant. Le montant du dédommagement atteindra 17 % de la valeur courante des biens immobiliers (consid. 6 et 7).
Art. 178 al. 3 Cst., 60 LFPr et 68a OFPr
Contribution de formation déclarée obligatoire par le Conseil fédéral, compétence décisionnelle de l’organisation du monde du travail. L’art. 68a OFPr délègue aux organisations du monde du travail la compétence de rendre des décisions relatives au prélèvement de la contribution de formation professionnelle déclarée obligatoire (consid. 6 -8).
Art. 12 et 17 LLCA
Caractère disciplinaire ou non d’une décision relative à une interdiction de postuler de l’avocat. L’interdiction de postuler dans un cas concret faite à un avocat, qu’elle soit prononcée par une autorité disciplinaire ou judiciaire, ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat. Il faut en ce sens la distinguer de la suspension provisoire ou définitive de l’avocat (consid. 2.5).
Art. 78 al. 1 Cst., 2, 7 et 23 LPN
Construction dans des sites marécageux. Le projet d’exécution du tronçon manquant de l’Autoroute de l’Oberland zurichois concerne une tâche fédérale. Il est susceptible d’affecter un objet inscrit à l’IFP, ou en tous cas de poser des questions sur ce point ; une expertise de la CFNP devait donc être établie (consid. 4). Sur le fond, le projet n’est sur plusieurs points pas compatible avec la protection des sites marécageux de Wetzikon/Hinwil. La délimitation de la zone marécageuse à Hellberg, telle qu’arrêtée dans l’inventaire, doit au surplus être étendue (consid. 5 et 6). Il appartient au Conseil d’Etat zurichois de décider s’il entend − après consultation de la CFNP − redéfinir les tronçons litigieux ou retravailler l’ensemble du tracé. Le projet devant être repris dans le réseau des routes nationales, il est également possible que la planification soit poursuivie par la Confédération (consid. 7).
Art. 6 et 7 LPN
Projet définitif de route nationale, examen des différentes variantes dans le cadre de la pesée des intérêts. En cas de dérogation au principe selon lequel un objet figurant à l’IFP doit rester intact, il faut, lorsqu’il y a plusieurs variantes, choisir celle qui permet de ménager le mieux possible l’objet en question, au regard des buts visés par la protection (consid. 4.4.2). L’autorité d’approbation des plans, qui se base sur une expertise de la CFNP, qui ne prend pas en compte une variante susceptible de mieux ménager le paysage, procède à une constatation incomplète des faits pertinents et à une pesée des intérêts erronée (consid. 4.4.2.4).
Art. 8 al. 3 LA, 2 al. 1 let. b, 3, 6 et art. 7 LPN
Désignation de places d’atterrissage en montagne, en tant que tâche de la Confédération, site inscrit dans un inventaire fédéral, expertise de la CFNP. La désignation d’une place d’atterrissage en montagne doit être considérée comme une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 al. 1 let. b LPN. Il s’agit d’une installation de transport qui entraîne une utilisation de la zone affectant l’environnement et le site (consid. 6). Une exception à la conservation intacte d’un objet inscrit à l’inventaire fédéral n’est admissible qu’en présence d’intérêts équivalents ou supérieurs d’importance nationale. Les caractéristiques qui rendent l’objet unique ou typique sont déterminantes (consid. 6.2). Si la formation de pilotes de sauvetage peut justifier une exception à une conservation intacte, tel n’est pas le cas d’une utilisation à des fins touristiques, qui ne présente qu’un intérêt régional (consid. 6.3). Lorsqu’une expertise de la CFNP est obligatoire, sa simple audition est insuffisante (consid. 6.4).
Art. 78 al. 5 Cst., 7 al. 2 et 23d al. 2 let. b LPN
Constructions dans des sites marécageux. L’art. 23d al. 2 let. b LPN autorise l’entretien et la rénovation de bâtiments et d’installations réalisés légalement dans des sites marécageux, mais en principe pas leur agrandissement. Font exception les bâtiments et installations qui servent à la protection des sites marécageux et qui sont ainsi déjà admis en vertu de l’art. 78 al. 5 Cst. Le couvent d’Einsiedeln ne peut donc – a fortiori – construire de nouveau restaurant d’été sur l’île d’Ufenau, qui figure dans l’inventaire fédéral des sites marécageux (consid. 3). La maison baroque « Zu den zwei Raben » est par ailleurs inscrite à l’inventaire ISOS. Sa transformation doit ainsi être soumise à une expertise préalable du Service des monuments historiques en vertu de l’art. 7 al. 2 LPN en cas d’altération possible d’un objet inscrit (consid. 4).
Art. 11 et 25 LPE, 7 al. 1, 43 al. 1 let. d OPB et annexe 6 OPB
Valeurs limites d’exposition au bruit s’agissant de l’exploitation d’un centre de traitement de déchets de chantiers minéraux. Pour déterminer les valeurs limites d’exposition selon l’annexe 6 à l’OPB, il n’est pas admissible de considérer le bruit émis par deux machines comme le niveau de bruit de base et de considérer les émissions d’une troisième machine comme des émissions maximales isolées, et de les répartir ensuite mathématiquement sur toute l’année. Cela signifierait que les nuisances sonores causées par l’utilisation de plusieurs machines permettraient de justifier les émissions maximales d’une autre machine, qui pourraient, elles, être inadmissibles (consid. 4).
Art. 8 et 9 Cst. et 32a LPE, Règlement sur les déchets de la Ville de Berne
Coûts résultant du ramassage des déchets urbains. Les déchets abandonnés sur la place publique ou mis dans des poubelles publiques sont des déchets urbains au sens de l’art. 32a LPE. Leur élimination doit donc être financée selon le principe du pollueur-payeur (consid. 4). Mettre de manière générale à charge des propriétaires d’immeubles les coûts engendrés par l’élimination de ces déchets par le biais de la taxe de base due par tous les propriétaires d’immeuble viole le droit fédéral (consid 5). Ces coûts peuvent être mis proportionnellement à la charge des entreprises (par exemple des restaurants « take away »), selon des critères objectivement fondés, au moyen d’une taxe causale, à la condition qu’il puisse être établi de façon plausible que ces entreprises ont une responsabilité particulière dans l’abandon des déchets. La part restante des coûts doit être assumée par la commune (consid. 6).
Art. 3 let a, 4 al. 1 à 4 , 12 al. 2 let. a 29 al. 1 et 3 LPD
Protection de la personnalité sur Google Street View. La représentation de personnes et de numéros d’immatriculation pour Google Street View est admise à la condition qu’un logiciel d’anonymisation automatique, avec une marge d’erreur inférieure ou égale à 1 %, et correspondant à l’état de la technique, soit utilisé. Lorsqu’il subsiste un risque qu’un lien puisse être établi entre une image et une personne, cette dernière doit pouvoir faire valoir un droit de s’opposer au traitement de manière efficace, non bureaucratique, gratuite et, dans une large mesure, anonymisée. Les personnes potentiellement concernées doivent être informées de l’existence de ce droit par le biais d’un lien clairement visible figurant sur le site Internet de Google Street View. De plus, l’existence de ce droit doit être rappelée au moins tous les trois ans dans les médias et, en particulier, dans la presse écrite. La réalisation de nouvelles prises de vues et leur mise en ligne doivent être annoncées au moins une semaine à l’avance dans la presse locale de la région concernée (consid. 9, 10, 11). Les images de biens-fonds sont également admises lorsque la caméra n’est pas placée à plus de deux mètres au-dessus du niveau de la route. Les personnes concernées doivent dans ce cas également avoir le droit de s’opposer au traitement pour faire respecter leur vie privée. Les modalités de ce droit ainsi que de la publication dans la presse sont les mêmes que celles prévues en relation avec les photos de personnes (consid. 9, 10, 11). Lorsque des personnes sont photographiées dans des endroits potentiellement sensibles (tribunaux, prisons, hôpitaux, maisons closes, établissements médico-sociaux, écoles ou autorités sociales) l’anonymisation doit encore être plus complète (consid. 10.6.4).
Art. 2 al. 1 let. a, 5 al. 3 let. b et c, 7 al. 1 let. a d et h, 8 al. 4, 9 LTrans, 1 al. 2 et al. 3 OTrans, 57 al. 1 LOGA et 19 al. 1bis LPD
Principe de la transparence. Le groupe de travail formé pour élaborer des propositions concrètes de mesures d’accompagnement pour un éventuel accord de libre-échange avec l’UE fait partie de l’Administration fédérale au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LTrans (consid. 4.1 s.). Une liste de propositions émises dans un groupe de travail qui n’est pas transmise pour révision aux différents membres de ce groupe, mais qui leur sert uniquement de base de décision pour la suite de la procédure et qui constitue un document complet non susceptible de modification, ne tombe pas sous l’art. 5 al. 3 let. b LTrans. Une énumération de propositions, qui constitue un document définitif issu d’une réflexion systématique classant et triant les différentes propositions, ne tombe pas sous l’art. 5 al. 3 let. c LTrans (consid. 5). Un groupe de travail constituant une commission ad hoc de l’Administration fédérale n’est pas un « tiers » au sens de l’art. 7 al. 1 let. h LTrans ; la confidentialité ne peut donc pas lui être garantie. S’il était possible, après le dépôt d’une demande d’accès, de déclarer confidentiel un document, le principe de la transparence serait vidé de son contenu (consid. 6.3.3).
Art. 5 et 6 al. 1 LTrans, 1 al. 2 Otrans, 16 al. 3 et 17 al. 1 Cst.
Notion de document officiel. Le fait d’opter pour un entretien dit autorisé (possibilité d’effectuer d’éventuelles corrections) n’est pas critiquable (consid. 8.3.1). Pour qu’un document soit considéré comme officiel, il ne suffit pas que les conditions de l’art. 5 al. 1 LTrans soient remplies, il faut encore que ce document ait atteint son stade définitif d’élaboration au sens de l’art. 5 al. 3 let. b LTrans. Seule la dernière version de l’entretien autorisé sans corrections visibles a un caractère définitif et peut être considéré comme document ayant atteint son stade définitif d’élaboration (consid. 8.3.2). Le principe de la transparence ne garantit le droit d’accès qu’aux documents officiels. Il faut donc refuser l’accès à l’entretien autorisé contenant encore des corrections visibles, ainsi qu’à la première transcription de celui-ci (consid. 8.4).
Art. 8 CEDH, 18 LMSI, 8 et 9 LPD
Contrôle des données personnelles traitées par les organes de sûreté de la Confédération, protection des données, droit au respect de la vie privée. Examen du système suisse de protection de la sûreté intérieure. Le régime des communications standardisées prévu par la LMSI est compatible avec l’art. 8 CEDH, sous les points de vue d’une base légale suffisamment précise, des mécanismes protecteurs que celle-ci comporte, des objectifs poursuivis, et de la proportionnalité (consid. 5).
Art. 8 CEDH
Contrôle des données personnelles traitées par la police judiciaire. La police municipale de Zurich peut conserver les données d’une personne dans son système d’informations POLIS, ceci même si l’enquête a été classée car ces informations peuvent servir à résoudre des cas non résolus. L’intérêt public à la découverte des coupables prime l’intérêt particulier du recourant à obtenir la suppression des données. L’administré pourrait exiger une telle suppression si les données étaient conservées durablement et sans motifs, par exemple si la personne avait été confondue avec une autre et impliquée par erreur dans les investigations (consid. 4).
Art. 93 Cst., 38 al. 1, 43 al. 1 59, 60 LRTV et 52 al. 1 ORTV
Obligation de UPS Cablecom de diffuser la chaîne de télévision Joiz par voie analogique. Les dispositions relatives aux obligations de « must-carry » déterminent quels sont les diffuseurs dont les fournisseurs de services de télécommunication doivent légalement tenir compte (consid. 2). Pour déterminer si un programme contribue notablement à l’exécution du mandat constitutionnel, on peut s’inspirer des exigences en matière de programmation que les diffuseurs soumis à concessions respectivement les diffuseurs étrangers sont tenus de respecter pour obtenir un accès garanti. A cet égard, un programme thématique ou spécialisé remplit cette condition s’il suscite un intérêt auprès du public (consid. 3). Un programme offrant un contenu original et inédit pour une frange du paysage audiovisuel local qui était auparavant peu représentée (en l’espèce la jeune génération) contribue de manière significative à l’exécution du mandat constitutionnel. Le privilège d’accès garanti au réseau câblé dont le diffuseur bénéficie ne permet pas d’exclure un programme diffusé depuis longtemps d’une diffusion analogique (consid. 4).
Art. 10 CEDH, 17 al. 1, 93 al. 3 Cst. et 4 al. 2 LRTV
Conformité au principe de représentation fidèle des événements du reportage « FDP und die Pharmalobby ». Les exigences minimales en matière de contenu des programmes (art. 4 al. 2 LRTV) ne doivent pas être appliquées au point de porter atteinte à la liberté et à la spontanéité de la presse. Il n’est pas nécessaire que tous les points de vue se voient accorder le même poids, qualitativement et quantitativement ; de même, le fait de soutenir une thèse dans une émission d’information est admis si le public peut reconnaître si et dans quelle mesure les propos sont controversés. Dans son émission « FDP und die Pharmalobby » la SSR n’a pas violé le principe de la représentation fidèle des événements (consid. 3 et 4).
Art. 10 CEDH, 17 et 93 al. 3 Cst., 4 al. 2 et 4 LRTV
Conformité au droit sur la radio-télévision d’une émission de Presse TV durant la campagne précédant la votation du 7 mars 2010 sur la modification de la LPP (« Taux de conversion minimal »). Les exigences relatives à la réalisation d’émissions durant la campagne précédant des élections ou des votations ne s’appliquent qu’aux diffuseurs titulaires d’une concession et non à ceux soumis à la seule obligation d’annoncer (art. 3 LRTV). Ces derniers sont uniquement soumis au principe d’objectivité. Ils peuvent ainsi prendre position unilatéralement, tout en se gardant d’informer de façon tendancieuse ou de faire de la propagande politique (consid. 2). L’émission de Presse TV, bien que partiale et déséquilibrée, ne viole pas le principe d’objectivité dans la mesure où d’autres arguments que ceux du spécialiste interrogé ont également été présentés aux téléspectateurs (consid. 3).
Art. 2 al. 1 let. a LSA
Assujettissement à la surveillance en matière d’assurance. Rappel des cinq conditions que requiert la notion d’assurance (consid. 6). Examen de ces conditions – ainsi que d’autres – s’agissant d’une société proposant des contrats d’assurance-cautionnement à un nombre indéterminé de locataires. Cette société satisfait à tous les éléments caractéristiques de l’assurance ; elle est donc soumise à la surveillance en la matière (consid. 7.8).
Art. 24 ss LCdF
Répartition des frais d’assainissement d’un passage à niveau situé sur une route publique. Si l’augmentation du trafic ferroviaire et l’adoption de mesures de sécurité plus strictes ont rendu indispensable l’assainissement du passage à niveau, l’entreprise ferroviaire devra, en vertu du principe de causalité, en supporter seule les frais (consid. 8). L’art. 27 al. 1 LCdF apporte un correctif aux éventuelles conséquences strictes de ce principe, en posant le principe selon lequel toute personne qui tire un avantage particulier considérable de la modification des installations, en l’occurrence de la pose de barrières automobiles automatiques, est tenu de participer aux frais (consid. 9).
Art. 70 LAgr et 6 al. 1 let. a OTerm
Paiements directs même en l’absence de but lucratif. Les paiements directs ne peuvent être limités aux entreprises agricoles poursuivant un but lucratif, ou être diminués en raison de l’absence de but lucratif. Dans la mesure où il existe un droit à la subvention, ils sont soumis au principe de rémunération des prestations individuelles. Les exceptions doivent être énumérées à l’art. 70 LAgr (consid. 3.3-3.4).
Art. 70 ss LAgr
Paiements directs. En cas de violation de dispositions de la loi fédérale sur les animaux, seuls les paiements directs en rapport avec la détention d’animaux, telles la contribution pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers, celle pour la garde d’animaux dans des conditions de production difficiles ou la contribution éthologique peuvent être refusées. Les contributions à la surface, de même que les contributions écologiques doivent elles être octroyées, pour autant que la violation d’autres dispositions légales ne justifie par leur refus (consid. 3).
Art. 16 LIE, 3 LPN, 3 LEne et 89 al. 1 Cst.
Approbation des plans pour une ligne à haute tension (art. 16 LIE) : ligne aérienne ou partiellement enfouie ? Le principe de la consommation économe et rationnelle d’énergie implique un transport d’énergie efficient, avec le moins de pertes de courant possibles (consid. 4.3). Comparaison de l’économicité et de l’efficacité d’un enfouissement des lignes à haute tension, avec celles des lignes aériennes standards (consid. 6). In casu, le câblage souterrain doit être préféré à la ligne aérienne, d’autant plus qu’il présente au surplus la meilleure solution au niveau de la protection du paysage (consid. 7). Le cas d’espèce concerne un court tronçon dans une région bien accessible, qui ne présente pas de difficultés topographique ou géologique particulières ; les considérations et comparaisons de coûts ne peuvent pas être appliquées d’office à d’autres tronçons (consid. 7.2).
Art. 15 LAT
Densification de la zone à bâtir. Une planification communale qui, au terme d’une pesée des intérêts, privilégie la protection paysagère de la rive du lac à une densification des constructions, est conforme aux principes de l’aménagement du territoire. Les impératifs de densification contenus dans le plan directeur cantonal ne doivent pas, au risque de violer l’autonomie communale, être appliqués de manière schématique, sans tenir compte des spécificités du territoire communal (consid. 4).
Art. 2 LAT
Niveau de planification requis pour un projet de circuit automobile. Le droit fédéral contient peu d’indications quant au contenu des plans directeurs cantonaux. Ceux-ci devraient au moins faire mention des projets spécifiques lorsqu’ils ont des effets importants sur l’organisation du territoire (consid. 3). Un circuit automobile s’étendant sur plus de quinze hectares et impliquant entre autres pour sa réalisation un dézonage de 14.8 hectares de terres agricoles en zone de sport et de loisir, entre dans la catégorie des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire soumises à l’obligation de planifier. Compte tenu des besoins importants de coordination qu’induit un circuit d’une telle ampleur et de son impact, une planification au niveau communal est manifestement insuffisante (consid. 4.1). Or, en l’espèce le projet n’a fait l’objet que d’une planification communale (plan d’affectation « Sur la Charmille »). Il appartient en conséquence au canton de procéder à une adaptation de son plan directeur conformément à l’art. 9 al. 2 LAT (consid. 4.3).
Art. 3a, 25 al. 1 let. a, 27d al. 1 let.d, 74a al. 2 OSIA, 36c al. 2 et 37 al. 5 LA. 15 LAT, 6 al. 3 OAPCM, et 75 Cst.
Défaut de coordination du règlement d’exploitation provisoire de l’aéroport de Zurich avec le plan sectoriel (en cours d’élaboration) d’infrastructure aéronautique pour l’aéroport de Zurich. Avant l’achèvement de la planification sectorielle, seules des adaptations du règlement nécessaires à l’exploitation aéroportuaire peuvent être autorisées De nouvelles capacités sont en revanche exclues. Les mesures destinées à compenser les restrictions de survol imposées unilatéralement par l’Allemagne font partie des adaptations admissibles (consid. 3). Conséquence dans le cas d’espèce s’agissant de l’approche par le sud, de la flexibilisation de l’utilisation des pistes et des nouvelles voies de sortie rapides (consid. 4).
Art. 39 OAT et 24 ss LAT
Autorisation de construire hors de la zone à bâtir. L’art. 39 OAT ne permet pas au canton d’autoriser la démolition et la reconstruction volontaires d’une maison d’habitation dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé (consid. 2).
Art. 14 al. 2 LApEl, 31b al. 1 et 2 OApEl
Approvisionnement en électricité et composition du prix de celle-ci. La rémunération pour l’utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux pour chaque point du prélèvement. Les services-systèmes sont avant tout des réserves d’énergie qui doivent être disponibles en cas de panne de centrales électriques ou de pics de consommation (consid. 8.4.1). La répercussion des coûts des services-systèmes généraux de l’art. 15 al. 2 let.a OApEl occupe une place centrale. Son étendue est régie par la disposition transitoire de l’art. 31b OApEl pour les années 2009-2013 (consid. 8.5). Les coûts de swissgrid SA non facturés individuellement sont à répercuter sur les consommateurs finaux par l’intermédiaire des gestionnaires de service (consid. 9.3.5).
Art. 10 al. 3 de l’Ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales.
Calcul des points lors d’un examen fédéral de vétérinaire. Des réponses justes doivent être considérées comme valables même si elles ne se rapportent pas à la matière traitée en cours (consid. 5.4). Selon l’art. 10 al. 3 de l’Ordonnance, des questions peuvent ne pas être prises en compte ex post si elles contiennent une lacune manifeste de fond ou de forme (question mal formulée, trop difficile, insoluble par exemple). Un résultat statistique inattendu constaté lors de l’évaluation des prestations d’examen ne constitue pas une telle lacune (consid. 3).
Directives administratives.
L’AFC peut édicter des instructions, notices et brochures destinées à garantir une mise en œuvre uniforme du droit supérieur. A moins d’être contraires à la Constitution ou à la loi, ces dernières lient les autorités administratives. Elles ne lient en revanche pas les autorités judiciaires (consid. 3.3.1s).
Art. 3 et 14 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP
Conditions pour une modification du cahier des charges. Pour pouvoir envisager une modification du cahier des charges il faut d’une part que les intérêts des consommateurs soient pris en compte, et d’autre part que les conditions de fond fixées dans l’ordonnance demeurent remplies. Ces dernières englobent les conditions relatives au produit lui-même décrites à l’art. 3 de l’ordonnance (consid. 5). En l’occurrence, une modification du cahier des charges visant à pouvoir introduire du museau de porc dans la fabrication du saucisson vaudois n’est pas admissible, ce procédé en altérant la qualité (consid. 5.4.1).
Art. 1 al. 1 LLP et 3 al. 1 LMJ
Distinction entre les loteries et les autres jeux de hasard, notion de planification. La LLP est dépassée (consid. 3). La sécurité du droit ne permet cependant ni de s’écarter par interprétation évolutive de la définition de la loterie au titre de jeu de hasard modéré, ni d’étendre la notion de « planification ». Cette dernière exige des lots clairement définis ou un plan qui, d’avance, mesure exactement les gains par l’organisateur, de sorte que ce dernier exclut son propre risque (consid. 4). Le jeu « Wingo »ne respecte pas ces conditions (consid. 5).
Art. 1 al. 1 LLP et 1 al. 2 LMJ
Notion de loterie, jeu « Tactilo ». La LLP est une lex specialis par rapport à la LMG (consid. 6.2). Si un jeu de hasard qui relève de la LLP répond à la définition légale d’une loterie, le support technique utilisé (papier/électronique) est sans influence (consid.6.3). Parmi les quatre éléments constitutifs de la notion de loterie, c’est celui de la planification qui est le plus sensible à apprécier, car c’est surtout lui qui permet de différencier un jeu de hasard d’une loterie (consid. 7.1 et 7.2). Le jeu Tactilo répond à la définition légale du jeu loterie (consid. 7.3 et 7.4).
Art. 4 LMI et 9 ALCP
Reconnaissance au plan suisse d’autorisations d’enseigner octroyées par deux cantons. Régimes de l’Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 18 février 1993, de la LMI et de l’ALCP (consid. 2-4). L’accord intercantonal n’autorise que la reconnaissance des diplômes de fin d’études, à l’exclusion des autorisations d’enseigner. Cet accord prévaut sur la LMI, pour autant qu’il en respecte les principes (consid. 3.3). Les autorisations d’enseigner constituant des certificats de capacité au sens de l’art. 4 LMI, leur reconnaissance ne peut être refusée au plan suisse sur la seule base de l’accord intercantonal. En effet, l’art. 4 LMI pose le principe selon lequel de tels certificats sont valables partout en Suisse, pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet de restrictions selon l’art. 3 LMI. L’art. 4 al. 3bis LMI renvoie il est vrai à l’ALCP, rendu applicable aussi à la reconnaissance au plan suisse de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par celui-ci. Cette nouvelle disposition ne saurait cependant conduire à limiter le principe de l’art. 4 al. 1 LMI, du moment que la révision en question tendait au contraire à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et le libre accès au marché (consid. 5).
Art. 12c al. 1, 40 al. 1 et 3 LTC, 42 al. 1, 49 al. 3 1ère phrase et al. 4 OST
Principe de la légalité en droit des contributions publique, portée des principes de la couverture des frais et de l’équivalence. L’Ombudscom est une fondation de droit privé, à laquelle l’OFCOM a délégué, par contrat de droit administratif, le rôle d’autorité de conciliation dans le domaine des télécommunications (art. 12c al. 1 LTC) (consid. 1.3). L’émolument que l’Ombudscom met à charge du fournisseur de services de télécommunication pour l’élaboration d’une proposition de conciliation un émolument administratif (consid. 4). C’est lui qui est compétent pour fixer le prix de ses services (consid. 5). En l’espèce, la façon de calculer l’émolument ne repose sur aucune base légale suffisante (l’art. 40 al. 1 LTC). Les principes de la couverture des frais et de l’équivalence constituent in casu des moyens appropriés de contrôler l’émolument contesté (consid. 7 et 8). Ce dernier respecte le principe de la couverture des frais, mais pas celui de l’équivalence. En effet, un émolument de CHF 1’700.- pour une conciliation portant sur un cas simple et dont la valeur litigieuse est de CHF 560.- ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation de l’Ombudscom (consid. 9.2-9.3). La publication du montant maximal de l’émolument, uniquement sur le site Internet de l’Ombuscom, ne satisfait pas au principe de la légalité (consid. 10).
Art. 14 al. 2 LApEl, 31b al. 1 et 2 OApEl et 164 al. 1 Cst.
Approvisionnement en électricité et prix de celle-ci, principe de légalité. Il résulte de la LApEl que les coûts de Swissgrid SA non facturés individuellement sont à répercuter sur les consommateurs finaux par l’intermédiaire des gestionnaires de service (consid. 9.3.5). Le législateur n’a pas délégué au Conseil fédéral la compétence de désigner de nouveaux assujettis pour les coûts qui ne sont pas facturables individuellement ; ce qui serait contraire à la Constitution. Il ne lui a délégué que la tâche de régler la répercussion des coûts sur le consommateur final (consid. 9.4). En introduisant pour les exploitants de centrales électriques d’une puissance supérieure ou égale à 50 MW l’obligation individuelle de payer des coûts de services-systèmes généraux, l’art. 31b al. 2 OApEl viole le principe du paiement par le consommateur final. Au surplus, une règle déterminant qui doit payer la rémunération pour l’utilisation du réseau est une règle importante qui doit impérativement figurer dans une loi au sens formel. (consid. 10.1). Il n’est pas admissible de s’écarter du principe de la légalité en raison d’avantages pratiques (consid. 10.3).
Art. 12 let. a LLCA
Devoir de l’avocat d’exercer sa profession avec soin et diligence. L’audition d’un témoin en privé n’est compatible avec l’art. 12 let. a LLCA que s’il existe un besoin objectif de procéder à cette audition, que celle-ci répond à l’intérêt du mandant et qu’elle est mise en œuvre de manière à éviter toute forme d’influence sur le témoin, afin de garantir l’absence d’interférence dans la constatation des faits par le tribunal ou l’autorité d’instruction (consid. 3.2). En l’espèce, l’intervention de l’avocat ne satisfaisait à aucune de ces conditions (consid. 3.3).
Art. 9 LLCA
Radiation du registre cantonal des avocats. Un avocat qui est condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité et calomnie parce qu’il a dénoncé pénalement un confrère en présentant un état de fait erroné, transgressé une décision judiciaire sur mesures provisionnelles lui interdisant, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de diffuser un avis de droit, et dénoncé deux confrères à la Chambre de surveillance des avocats en les décrivant non seulement comme des avocats à l’éthique douteuse, mais aussi comme des personnes moralement peu honorables voire méprisables alors qu’il ne pouvait ignorer la fausseté de ses accusations, doit être radié du registre cantonal en vertu de l’art. 9 LLCA (consid. 6.1). Il n’est pas nécessaire, pour pouvoir prononcer la radiation, que l’avocat remplisse les conditions de l’art. 67 CP (consid. 6.3).
Art. 11 et 25 LPE
Pronostic de bruit. En l’absence de valeurs limites d’exposition dans la législation fédérale, l’autorité compétente pour autoriser l’installation doit évaluer elle-même les immissions de bruit en fonction des critères légaux relatifs à ces valeurs limites. Un pronostic de bruit s’impose lorsqu’un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l’état actuel des connaissances (consid. 3.4).
OPB
Questions en rapport avec l’exploitation de l’aéroport de Zurich relevant du droit de l’environnement. Les valeurs limites d’immissions (art. 5 OPB) actuelles n’offrent pas une protection suffisante contre les nuisances causées par le bruit des avions, intervenant la majeure partie du temps à des heures sensibles, et notamment tôt le matin. Il appartiendra aux autorités fédérales et cantonales de prévoir les adaptations et compléments nécessaires. Examen de plusieurs mesures d’assainissement complémentaires pour l’aéroport de Zurich (consid. 6). Nécessité d’adopter des mesures de protection supplémentaires afin d’éviter que les gens ne se réveillent lors des approches matinale par le Sud (consid. 7.4).
Art. 2 et 32a LPE
Elimination des déchets. L’art. 32a al. 1 LPE – qui ne concerne que les déchets urbains tels que définis par l’art. 3 al. 2 OTD et la jurisprudence, pour autant que leur élimination soit confiée au canton – exclut le financement de l’élimination des déchets par l’impôt et exige un financement par le biais de taxes causales (consid. 4.1 et 4.2). L’obligation d’un financement par le biais de taxes causales connaît trois exceptions (consid. 4.3). Un règlement communal mettant à charge d’impôt une partie du financement des déchets n’est dès lors pas par principe contraire à l’art. 32 LPE (consid. 5.3). Le droit fédéral pose deux limites à la grande liberté dont les cantons et les communes disposent pour dans l’aménagement des taxes de l’art. 32a LPE. Premièrement, pour être conforme à l’art. 32a LPE, la taxe doit d’une part être fixée en fonction du type et de la quantité de produits et d’autre part avoir un effet incitatif (changement de jurisprudence ; consid. 6.1.1). Deuxièmement, la liberté dont jouissent les collectivités ne saurait aller jusqu’à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de compromettre l’élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l’environnement (consid. 4.3.1). In casu, le règlement communal en cause, prévoyant une taxe forfaitaire par ménage, ne tient pas compte de la quantité de déchets produits et de ne déploie aucun effet incitatif ; il viole l’art. 32a LPE (consid. 6.3).
Art. 3 let. a, 4 al. 3 et 4, 12 al. 2 let. a et 13 LPD
Traitement de données sur des utilisateurs de réseaux peer-to-peer (P2P). Constituent des données personnelles au sens de l’art. 3 let. a LPD, les adresses IP répertoriées en vue d’identifier l’utilisateur dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure (consid. 3). Si la collecte de données le concernant n’est pas reconnaissable pour l’utilisateur, elle contrevient aux principes de finalité et de reconnaissabilité de l’art. 4 al. 3 LPD (consid. 4). Les motifs justificatifs permettant le traitement de données personnelles en violation des art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 LPD ne doivent être admis qu’avec retenue (consid. 5). La collecte et le traitement systématiques de données personnelles sur des utilisateurs mettant en ligne des œuvres protégées par le droit d’auteur par le biais de réseaux P2P violent le principe de la proportionnalité et de la transparence et portent ainsi atteinte à la personnalité de l’intéressé. In casu, cette atteinte n’est pas justifiée par des intérêts publics ou privés prépondérants (consid. 6).
Art. 24 RTAF, 3 let. e, 11 et 11a LTC
On ne peut de déduire de l’art. 11 LTC aucun effet horizontal aux décisions de la ComCom. La non-discrimination, dans le sens d’un effet horizontal indirect, ne peut être invoquée que dans un procès civil (consid. 8-9). La ComCom n’a pas de compétence de surveillance qui irait au-delà de la régulation des conditions d’accès litigieuses entre les parties à la procédure. Elle ne peut en particulier pas annuler des clauses convenues d’un commun accord qui déploient des effets à l’égard de tiers non parties à la procédure, et ne peut non plus examiner la légalité de contrats conclus avec de tels tiers (consid. 10.2-11). Dans le cadre d’un litige en matière d’accès selon l’art. 11a LTC, les points du contrat faisant l’objet d’un désaccord doivent être réglés par décision de la ComCom (consid. 12). Même s’il s’avère que, compte tenu des coûts déterminants, le prix d’une prestation d’interconnexion pourrait être plus élevé que celui proposé par l’entreprise dominante sur le marché, il n’est pas loisible à la ComCom de fixer un prix plus élevé (consid. 13-13.10). Les prix de Swisscom Suisse SA sont soumis à réglementation dans la mesure où ils concernent des prestations d’interconnexion à l’égard desquelles la recourante dispose d’une position dominante sur le marché. Les « Supplementary Services for Carrier Preselection » sont également soumis à réglementation ; dans le domaine de ces prestations supplémentaires, il faut considérer que Swisscom occupe une position dominante (consid. 14).
Art. 11 al. 1 LTC
Position dominante sur le marché. A défaut d’offres praticables pouvant remplacer « Transit to Access Services », Swisscom Suisse SA occupe en rapport avec cette prestation une position dominante dans le marché (consid. 6.5-6.7.3).
Art. 8 al. 1 Cst., 15 al. 2 et 56 al. 1 LTV
Egalité de traitement entre les voyageurs au noir ou au gris. Ne faire aucune différence entre une personne voyageant en première classe avec un billet de seconde et un voyageur sans aucun titre de transport – s’il n’y a pas d’indice d’un comportement intentionnel ou abusif – viole l’égalité de traitement et le droit fédéral. Les CFF doivent donc renoncer à la prétention pécuniaire contraire au droit fédéral ou la modifier afin qu’elle devienne compatible avec ce dernier (consid. 7.1.7.3).
Art. 12 let. b LFAIE et 10 al. 2 OAIE
Prise en compte d’une piscine dans le calcul de la surface habitable maximum que peut acquérir une personne à l’étranger. L’espace abritant une piscine couverte – incluant un bassin, un solarium, un sauna et un local technique – doit être pris en compte dans le calcul de la surface nette de plancher habitable de l’art. 10 al. 2 OFAE car il est assimilable à une pièce somptuaire de la maison (consid. 4 et 5).
Art. 5 LFAIE
Assujettissement au régime de l’autorisation pour l’acquisition de parcelles par une personne à l’étranger. La question litigieuse consiste à examiner si la recourante est ou non assujettie au régime d’autorisation de la LFAIE (consid. 3). Interprété a contrario, l’art. 5 al. 1 let. a LFAIE institue une exception générale au régime de l’autorisation pour les ressortissants membres de l’UE ou de l’AELE, dès que ceux-ci disposent d’un domicile légalement constitué et effectif en Suisse. Dans ce contexte, la notion de domicile en Suisse revêt une importance déterminante et se détermine d’après l’art. 23 al. 1 CC (consid. 4.1 et 4.2). L’autorisation de séjour CE/AELE n’a qu’un effet déclaratoire ; elle n’atteste que du droit de présence de l’étranger dans le pays d’accueil. Elle n’est pas indispensable lorsqu’il existe un droit de séjour (consid. 4.4). Examen des critères pour admettre un domicile en Suisse, nié en l’espèce (consid. 4.5 et 4.6).
Art. 15 let. b. LAT
Création d’une zone hôtelière pour la construction d’un hôtel wellness ; dimensionnement des zones à bâtir. Évaluation du besoin en zones à bâtir : méthode des tendances et réserves d’utilisation dans la zone à bâtir (consid. 6.2.1 et 6.2.2). Pour estimer la dimension de la zone à bâtir, la zone hôtelière ne doit être prise en compte séparément. Admettre le contraire permettrait de contourner l’art. 15 let. b LAT en créant des zones de construction spéciales (consid. 4). Seuls des motifs impérieux – niés en l’espèce (consid. 7.2 et 7.3) – peuvent justifier une extension d’une zone à bâtir déjà largement surdimensionnée (consid. 7.1).
Art. 24 LAT, 2 s, 7 s et 12f LPN
Construction d’un restaurant sur le plateau sommital du Weisshorn d’Arosa ; recours de Protection Suisse contre l’octroi de l’autorisation de construire. Généralités sur l’implantation de restaurants de montagne imposée par leur destination (consid. 2). L’octroi d’une autorisation spéciale de construire est une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN. Dans l’examen des conditions d’octroi d’une telle autorisation, l’autorité est tenue d’examiner les alternatives en tenant compte de l’impact sur le paysage (consid. 3). Expertise de cas importants par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, lorsqu’aucun objet d’importance nationale n’est touché (consid. 4). Fonction et portée de cette expertise relativement au projet litigieux et appréciation du TF (consid. 5). Décision du TF d’admettre partiellement le recours de Protection Suisse, mais d’assortir l’autorisation de charges supplémentaires au lieu de l’annuler, et de renoncer à la perception de frais de procédure (consid. 7).
Art. 8 Cst.
Ordre de démolition d’une construction illégale résultant de la transformation et de l’agrandissement, au fil des ans, d’une cabane en bois ; bonne foi ; prescription. Rappel de la jurisprudence relative à la démolition de constructions illégales (consid. 6). Protection de la bonne foi de l’administré niée alors même que les autorités administratives connaissaient l’existence et la transformation d’une construction illégale dès l’origine (consid. 7). La question de savoir si le délai de prescription pour la démolition de 30 ans, applicable en zone à bâtir, est également applicable hors zone à bâtir, peut rester ouverte (consid. 8.2). La question de savoir si ce délai s’applique aussi lorsque l’autorité n’est pas simplement restée inactive mais a rendu des décisions et avertissements successifs sans donner l’ordre de démolir également peut aussi être laissée ouverte (consid. 8.2). La construction originelle, soit une simple cabane en bois datant de 1967, n’a cessé de subir des transformations au fil des ans, si bien qu’il est impossible d’arrêter le point de départ du délai de prescription. La cabane initiale n’existe plus depuis le début des années 80, moment à partir duquel elle a commencé à être modifiée et agrandie pour constituer aujourd’hui une maison d’habitation ; elle ne peut en conséquence être détruite. Par contre l’actuel bâtiment, fruit des transformations et agrandissements continus depuis le début des années 80 – pour lequel aucune prescription n’entre en ligne de compte – peut l’être (consid. 8.3).
Récolte de signatures pour une initiative populaire sur le domaine public.
La loi cantonale sur les routes du canton de St-Gall accorde aux communes la faculté de restreindre l’utilisation du domaine public et de réglementer l’utilisation accrue de ce dernier (consid. 1.2). Les notions d’usage commun et accru du domaine public sont définies en premier lieu par le droit cantonal (consid. 3.1). Délimitation dans la pratique et la doctrine (consid. 3.2). Le fait de considérer que la récolte de signatures pour une initiative populaire par une, deux voire trois personnes, dans des rues piétonnes et sans infrastructure ne constitue pas un usage accru du domaine public et qu’elle n’est en conséquence pas soumise à autorisation, ne viole par l’autonomie communale (consid. 3.3 et 3.4). Il n’existe en l’espèce aucun intérêt de droit constitutionnel suffisant pour soumettre la récolte de signatures à autorisation (consid. 4).
Art. 127 al. 1 Cst. et 27 LAT
Contrat de droit administratif sur une taxe d’orientation visant à limiter la construction de résidences secondaires. Principe de la légalité en droit fiscal (consid. 3.1). Base légale pour une zone réservée (consid. 3.2). Admissibilité des contrats de droit administratif en général (consid. 4.1) et en droit fiscal (consid. 4.2). Le contrat de droit administratif en cause trouve une base légale suffisante dans la loi cantonale grisonne d’aménagement du territoire et il constitue une base licite pour le prélèvement d’une taxe causale d’orientation dans le cadre du permis de construire (consid. 4.3).
Art. 5, 10, 13, 31 et 36 Cst., 2, 5 et 8 CEDH
Loi sur la police du canton de Zurich ; surveillance des lieux publics au moyen d’appareils techniques. Principe de la légalité en cas de restriction des droits fondamentaux (consid. 3.1). Principe de la proportionnalité (consid. 3.2). Certaines dispositions de la loi zurichoise attaquée ont une teneur similaire à des actes législatifs fédéraux. Le pouvoir du TF de contrôler une loi cantonale n'est toutefois pas limité par le fait que, dans son domaine de compétence, le législateur fédéral règle la même matière de façon identique ou semblable (consid. 3.3). Inconstitutionnalité des dispositions relatives à la surveillance des lieux publics au moyen d’appareils techniques (consid. 8.3) et à la conservation des enregistrements (consid. 8.4).
Art. 928 CC
Trouble de la possession, vol et atterrissage de parapentes. Les prétentions de l’art. 928 al. 2 CC impliquent que le trouble de la possession soit illicite. Une restriction de droit public à la propriété, contenue dans un règlement communal des zones et des constructions, qui autorise le vol et l’atterrissage sans obstacles et sûr de parapentes sur les parcelles prévues à cet effet, peut lever l’illicéité du trouble (consid. 3-5).
Indemnisation des voisins de l’aéroport de Zurich pour une parcelle acquise après le 1er janvier 1961.
ATF 136 II 263 (recours contre l’arrêt du TAF A-1923/2008 du 26 mai 2009 qui avait fixé au 23 mai 2000, date de la dénonciation des accords de survol avec l’Allemagne, la date déterminante de l’imprévisibilité des immissions). Le 1er janvier 1961 est la date déterminante pour savoir si les immissions sonores excessives dues au trafic aérien étaient prévisibles ou non dans le rayon des aéroports nationaux suisses. L’augmentation des approches par l’Est depuis 2001, en raison des restrictions de l’espace aérien allemand, n’a pas pour conséquence la fixation d’une nouvelle date déterminante pour les propriétaires de biens situés à l’est de l’aéroport de Zurich (consid. 7). Sans égard à la prévisibilité des immissions dues au bruit du trafic aérien, les intéressés conservent toutes leurs prétentions fondées sur les normes de protection de l’environnement, à l’encontre du perturbateur. Nécessité d’une application coordonnée du droit de l’expropriation, de l’environnement et de l’aménagement du territoire (consid. 8).
Art. 63a al. 3 Cst., 5 de la loi sur les EPF, 1 al. 1 let. a et b, 2, 4 des Directives sur les Accords de Bologne, 2 let. e et g, 4, 5 al. 3 et 10 al. 1 et 7 de l’ordonnance sur le contrôle des acquis à l’EPFZ.
Prescriptions de la réforme de Bologne sur les séries d’examens dans les hautes écoles ; système des séries à l’EPFZ ; droit à l’établissement d’un bulletin de notes. La large autonomie dont disposent les hautes écoles en matière d’examens peut être limitée en raison de la réforme de Bologne (consid. 3.5). Le système des séries d’examen ne viole ni les Directives de Bologne, ni les recommandations les complétant (consid. 4). Les prescriptions de la réforme de Bologne ont été retranscrites correctement par l’EPFZ dans son règlement d’études, s’agissant en particulier des séries d’examen (consid. 5). L’étudiant exclu de la filière d’études de bachelor ou celui qui interrompt son cursus a droit à un bulletin de notes mentionnant toutes les prestations effectuées et évaluées durant les études (consid. 7).
Art. 5 et 7 LMJ
Qualification du jeu de poker « Hold’em ». La Commission fédérale des maisons de jeu est habilitée à déterminer si un jeu donné constitue un jeu de hasard et tombe ainsi sous le coup de la LMJ, ou s'il s'agit d'un jeu d'adresse ou de divertissement relevant de la compétence des cantons (consid. 3). Le jeu poker, dans sa version « Hold’em » est un jeu de hasard. Des tournois publics ne peuvent donc avoir lieu que dans des maisons de jeux bénéficiant d’une concession (consid. 5). Les tournois « Hold’em » entre amis ou en famille restent autorisés dans la mesure où ils ne sont pas ouverts au public (consid. 5.3.4).
Art. 10 LPE, 1 al. 4 let. a et 1 al. 5 OPAM, 6 al. 1 OSITC et 29 LITC
Protection contre les catastrophes, primauté du principe de la causalité sur le principe de priorité. Obligation pour l’exploitant de l’installation de prendre les mesures nécessaires selon l’art. 10 al. 1 LPE. Possibilité de se baser directement sur cet article pour ordonner des mesures supplémentaires lorsque l’OPAM ne s’applique pas et que l’OSTC ne fournit pas les instruments considérés comme propres et nécessaires (consid. 4 ss). Application du principe du perturbateur en l’absence de loi spéciale lorsque le risque est aggravé par des travaux effectués par des tiers aux alentours de l’installation. L’art. 29 LITC ne règle pas la répartition des frais et c’est au perturbateur par situation de faire effectuer une étude de variantes du tracé de la conduite (consid. 6 ss). Il y a un conflit entre l’art. 2 LPE (principe de causalité) et l’art. 29 al. 1 LITC (principe de priorité) s’agissant de la prise en charge des frais de cette étude. Ni le principe de la lex specialis, ni celui de la lex posterior ne permettent de résoudre ce conflit. Selon le but et l’esprit de la LPE, c’est le principe de causalité qui doit l’emporter. C’est donc la recourante, exploitante de l’installation, qui doit supporter les frais de l’expertise (consid. 7 ss).
Art. 7 al. 6 et 32c ss LPE et 2 al. 1 OSites
Assainissement des sites pollués par des déchets ; immeuble contenant de l’amiante. Notion de déchet (consid. 3.1). Un immeuble qui contient de l’amiante n’est ni un site de stockage définitif au sens de l’art. 2 al. 1 let. a OSites, ni une aire d’exploitation selon l’art. 2 al. 1 let. a OSites (consid. 3.2.2). La liste de l’art. 2 al. 1 OSites est exhaustive (3.2.3). On ne peut tirer des art. 32 ss LPE et 2 al. 1 OSites une obligation générale d’assainir les immeubles contenant de l’amiante. Cela ne constitue pas une lacune pouvant être comblée par le juge (consid. 3.2.4).
Art. 32c LPE et 20 al. 1 OSites.
Assainissement des sites pollués ; investigations préalables. Lorsqu’un site pollué est constitué de plusieurs parcelles, il est approprié d’obliger dans un premier temps un des propriétaires à procéder aux investigations préalables nécessaires. Avec la séparation entre l’obligation de faire et l’obligation de prendre en charge les frais, le législateur a voulu assurer une rapide élimination du danger. Cette opinion se reflète dans les art. 32c USG et 20 al. 1 OSites, qui mettent en avant l’obligation d’agir du propriétaire du site. L’art. 32c al. 3 LPE permet au canton, dans certaines hypothèses, de procéder lui-même aux investigations ou de les faire exécuter par un tiers. En l’espèce, le canton aurait dû entreprendre lui-même les démarches d’investigation notamment parce qu’il est lui-même propriétaire d’une parcelle comprise dans le site pollué, parcelle dont il n’est pas exclu qu’elle ait contribué à polluer l’ensemble du site. En restant inactif le canton a retardé de manière inadmissible la réalisation de la procédure d’investigation, et partant celle d’assainissement. Le canton doit donc, en tant que responsable de la mise en œuvre du droit de la protection de l’environnement d’une part, et en tant que propriétaire d’une grande partie du site à potentiellement assainir, être désigné pour accomplir les investigations coordonnées sur l’ensemble du site (consid. 2.4).
Art. 32c LPE et 20 al. 1 OSites
Assainissement des sites pollués ; investigations préalables. Lorsqu’un site pollué est constitué de plusieurs parcelles, il est approprié d’obliger dans un premier temps un des propriétaires à procéder aux investigations préalables nécessaires. Avec la séparation entre l’obligation de faire et l’obligation de prendre en charge les frais, le législateur a voulu assurer une rapide élimination du danger. Cette opinion se reflète dans les art. 32c USG et 20 al. 1 OSites, qui mettent en avant l’obligation d’agir du propriétaire du site. L’art. 32c al. 3 LPE permet au canton, dans certaines hypothèses, de procéder lui-même aux investigations ou de les faire exécuter par un tiers. En l’espèce, le canton aurait dû entreprendre lui-même les démarches d’investigation notamment parce qu’il est lui-même propriétaire d’une parcelle comprise dans le site pollué, parcelle dont il n’est pas exclu qu’elle ait contribué à polluer l’ensemble du site. En restant inactif le canton a retardé de manière inadmissible la réalisation de la procédure d’investigation, et partant celle d’assainissement. Le canton doit donc, en tant que responsable de la mise en œuvre du droit de la protection de l’environnement d’une part, et en tant que propriétaire d’une grande partie du site à potentiellement assainir, être désigné pour accomplir les investigations coordonnées sur l’ensemble du site (consid. 2.4).
Art. 8 al. 1, 27 et 36 al. 1 2e phrase Cst., 10 LPA et 28 OPAn
Loi zurichoise sur les chiens ; interdiction d’acquisition, d’élevage et de séjour de chiens potentiellement dangereux. Les cantons sont compétents pour édicter des règles de police sur l’élevage des chiens tendant à préserver la sécurité et l’ordre publics (consid. 3). Des normes cantonales qui réglementent l’acquisition, l’élevage et le séjour de chiens potentiellement dangereux selon le type de race ne violent pas le principe d’égalité de traitement, bien qu’à elle seule, l’appartenance raciale d’un animal ne permette pas d’évaluer précisément le risque qu’il représente. Il n’existe en effet à ce jour aucune étude scientifique sérieuse qui permettrait d’apprécier autrement la dangerosité des chiens et le législateur cantonal est au surplus autorisé à tenir compte du sentiment de sécurité que l’interdiction de certaines races de chien induit dans la population (consid. 4). L’interdiction de pratiquer l’élevage de 4 races précises est enfin compatible avec la liberté économique, pour autant que la restriction figure dans la loi elle-même. La lettre de la disposition n’est alors pas seule décisive, mais bien plutôt le résultat de son interprétation (consid. 5.3).
Art. 13 al. 2 Cst., 4 al. 2, 12 al. 2 let. a et 13 LPD
Enregistrement centralisé de données biométriques ; nécessité en regard du principe de proportionnalité ; motifs justificatifs. Le traitement des données doit être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 4 al. 2 LPD. Il doit en particulier être nécessaire (consid. 3.1 et 3.3). En principe, le consentement peut justifier toute atteinte à la personnalité (consid. 4.1). Si la loi exige que la personne soit dûment informée, c’est pour s’assurer que le consentement est donné en toute connaissance de cause, et librement. La personne concernée doit disposer d’une solution de substitution qui ne comporte pas de désavantages inacceptables (consid. 4.2). Une atteinte à la personnalité n’est pas illicite si un intérêt privé prépondérant la justifie (consid. 5).
Art. 5 al. 2, 26 et 29 al. 2 Cst., 19 al. 2 et 3, 67 al. 1 let. b aLRTV, 12 al. 2 et al. 3, 89 al. 1 let. a ch. 3 LRTV
Publicité et parrainage ; droit d’être entendu ; confiscation d’avantages financiers illicites. Au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’OFCOM en vertu respectivement des art. 67 al. let. b aLRTV et 89 al. 1 LRTV, il aurait dû informer préalablement la recourante de la mesure qu’il envisageait de prendre. Cette violation du droit d’être entendu, que l’on ne peut pas qualifier de particulièrement grave, peut être réparée en procédure de recours, dans la mesure où le TAF dispose d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir les arguments de la recourante de la même manière que l’OFCOM (consid. 7). Les avoirs confisqués de la recourante ne tombent pas dans le champ d’application matériel de l’art. 26 Cst. (consid. 8). En cas de confiscation selon les art. 67 al. let. b aLRTV et 89 al. 1 LRTV, aucun avertissement préalable n’est requis (consid. 10 ss). Compte tenu des infractions graves et répétées aux règles du droit de la radiodiffusion relatives à la publicité et au parrainage commises par la recourante, la décision de confiscation constitue une mesure proportionnée pour rétablir la légalité et s’assurer du comportement licite futur de la recourante (consid. 5 et 13). L’OFCOM ne peut percevoir auprès de la recourante que le gain qu’elle a tiré de son acte illicite (consid. 12).
Art. 55 al. 1, al. 2 et al. 4 PA, 3 al. 1 et 12 LRCF
Responsabilité de la Confédération en raison du caractère illicite d’une décision et d’un retrait arbitraire de l’effet suspensif. La responsabilité de la Confédération peut notamment résulter du caractère illicite d’une décision ou du retrait arbitraire de l’effet suspensif à un recours. Définition de la décision illicite (consid. 2.3.3). Existence d’une telle décision, niée en l’espèce (consid. 3.2.2.6 et 3.2.3). L’article 55 al. 4 PA est une lex specialis par rapport à la LRCF (consid. 4.1.1). L’art. 12 LRCF ne s’applique pas dans le contexte de l’art. 55 al. 4 PA (consid. 4.1.1). Examen du caractère arbitraire de la décision de retrait d’effet suspensif de l’autorité. Arbitraire nié en l’espèce (consid. 4.1.3 - 4.2.5).
Art. 19 et 3 LRCF, 36a al. 2 et 3 LA, 3 al. 1 et 10 OSIA
Responsabilité de l’exploitant d’un aéroport pour un dommage survenu dans le cadre de son exploitation ; lien de causalité. La responsabilité de Unique, en qualité d’exploitant d’un aéroport, est régie par la LRCF (consid. 1.1). La responsabilité pour omission requiert un lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage. Elle peut découler soit d’un devoir spécifique de prévenir la survenance de dommages basés sur le règlement d’exploitation de l’aéroport, soit du principe général du danger créé (consid. 4.2 - 4.5). Responsabilité générale de l’exploitant d’un aéroport pour le fait d’autres entreprises actives dans l’aéroport et accomplissant des tâches spécifiques niée (consid. 4.6.2).
Art. 20 al. 1 LRCF
Responsabilité de la Confédération pour les dommages-intérêts de la veuve d’une victime de l’amiante, délai de péremption absolue. Selon l’art. 20 al. 1 LRCF le délai de péremption (absolute Verwirkung) de 10 ans commence à courir le jour de l’acte ou de l’omission qui a entraîné le dommage. Il n’est ainsi pas exclu que la péremption de la créance en dommages-intérêts survienne avant le dommage, en l’espèce avant le début de la maladie ou le décès (consid. 7). Cette réglementation est conforme à l’art. 6 par. 1 CEDH (consid. 8.2).
Art. 70 LAgr, 1 LSu, 2 et 7 OPD, 2, 6 et 14 OTerm
Indépendance juridique d’une exploitation agricole comme condition pour le droit aux paiements directs.
Les bénéficiaires potentiels des paiements directs du droit agricole sont mentionnés à l’art. 2 al. 1 let. a-c de l’OPD. Il s’agit des exploitants qui gèrent une entreprise, qui ont leur domicile en Suisse et qui ont suivi une des formations mentionnées à l’art. 2 al. 1 let. c. L’exploitant est la « personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls ». La notion d’exploitation est précisée à l’art. 6 al. 1 let. a-e OTerm. Elle doit en particulier être indépendante d’autres exploitations sur le plan juridique (consid. 2). Tel est le cas seulement si elle est exercée sur la base d’un titre civil, comme la propriété ou un contrat de bail (consid. 3). Lorsque les rapports de droit privé sont clairs juridiquement, la poursuite de l’exploitation malgré l’échéance du bail constitue un abus de droit qui entraîne la cessation des paiements directs (consid. 4).
Art. 2, 11-17 LAVI, 12 OAVI, 98 et 125 CP
Champ d’application de la LAVI lorsque le résultat de l’infraction intervient longtemps après l’activité coupable ; victime de l’amiante.
En cas de délits de résultat commis par négligence, lorsqu’une longue période s’écoule entre l’activité coupable et le résultat constitutif de l’infraction, la notion d’« infraction commise » de l’art. 12 al. 3 OAV doit être comprise comme la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction en question. L’application dans le temps des dispositions de la LAVI sur l’indemnisation et la réparation morale aux victimes ne dépend donc pas seulement du comportement négligent, mais également du moment où survient le résultat constitutif de l’infraction (consid. 5).
Art. 3 al. 2 let. a LAT, 3 et 26 ss OAT
Réalisation d’un terrain de golf au Tessin sur une surface d’assolement.
Une utilisation autre qu’agricole d’une surface d’assolement n’est en principe pas exclue si des intérêts prépondérants le justifient. Il convient cependant de peser tous les intérêts en présence et de tenir compte de l’obligation du canton de garantir de façon durable sa part de la surface totale d’assolement (consid. 3.3). La réalisation d’un terrain de golf sur une surface d’assolement porte fortement préjudice à la fertilité du sol et peut empêcher ou rendre difficile une culture ultérieure du terrain. C’est pourquoi, seules les superficies qui répondent de manière durable aux critères qualitatifs posés pour les surfaces d’assolement peuvent être considérées comme telles (consid. 4.1. et 4.2.). In casu, les autorités de planification n’ont pas suffisamment tenu compte de la perte en surface d’assolement et des intérêts de l’agriculture (consid. 4.3. et 4.4).
Art. 17 al. 1 let. c et al. 2 LAT, 26 al. 1 et art. 36 al. 1-3 Cst
Mesures de protection (classement et plan partiel d’affectation) concernant des cabanons de pêcheurs. Bases légales et griefs admissibles (consid. 3 et 4). Le critère esthétique n'est pas le seul à être appliqué : est également protégé ce qui est typique d'une époque ou représentatif d'un style, même relativement récent (consid. 6). Dans le cas d'espèce, la concentration de petits cabanons de pêcheurs à proximité immédiate du lac constitue un patrimoine digne de protection en tant que témoin d'une activité et d'une époque révolues, et aussi en raison de ses particularités typologiques et de sa rareté (consid. 7). Les deux mesures de protection envisagées - plan partiel d'affectation et classement - sont nécessaires à la sauvegarde du site (consid. 8).
Art. 9 Cst., 12 al. 1 LPN
Protection de la bonne foi dans une affaire donnant lieu à une modification de la jurisprudence cantonale relative à un délai d’opposition à un projet de construction.
Changement de jurisprudence du Tribunal cantonal valaisan qui raccourcit le délai pour faire opposition des associations de protection de la nature (art. 12 ss LPN). Ce revirement de jurisprudence ne contrevient pas à la sécurité du droit dans la mesure où il repose sur des motifs objectifs (consid. 3.2 et 3.3). En abrégeant le délai pour faire opposition, l’autorité empêche toutefois le justiciable de faire valoir ses droits, alors qu’il aurait été en mesure de le faire en l’espèce s’il avait connu la nouvelle jurisprudence. Dans ces conditions le principe de la bonne foi commandait au Tribunal cantonal d’avertir préalablement les justiciables de son revirement de jurisprudence - ce qu’il n’a pas fait - ou à tout le moins de ne pas les empêcher de faire valoir leurs droits. En conséquence, et dans la mesure où le recourant n’avait aucune raison de penser que le Tribunal cantonal reviendrait sur sa jurisprudence antérieure, il doit pouvoir bénéficier de l’ancienne pratique. Le prononcé d’irrecevabilité pour tardiveté viole le principe de la bonne foi (consid. 3.3).
Art. 12b al. 1 LPN
Durée du délai de mise à l’enquête publique et d’opposition. L’art. 12b al. 1 LPN doit être interprété comme interdisant les délais cantonaux, respectivement de mise à l’enquête publique et d’opposition, inférieurs à 20 jours. Les cantons qui connaissent un délai plus court sont tenus d’adapter leur législation et leur pratique au droit fédéral (consid. 2).
Art. 5, 8, 24, 36 al. 2 et 3, 50 Cst.
Validité d’un règlement communal valaisan fixant des quotas et des contingentements pour les résidences secondaires.
Les restrictions à la propriété imposées par le règlement communal en cause reposent sur une base légale tant matérielle que formelle, vu que le règlement, malgré sa dénomination, a été adopté par l’organe législatif et soumis au vote populaire (consid. 2.1). L’établissement de quotas et de contingents pour les habitations secondaires constitue des mesures d’aménagement du territoire qui, selon le droit cantonal valaisan, relèvent de la compétence des communes (consid. 2.2-2.9, 11.1). Il en va de même de la perception d’une taxe de remplacement (consid. 2.10). Les quotas de 70% de résidences principales pour les logements collectifs et celui de 100% pour les logements individuels ne violent pas le principe de la proportionnalité (consid. 3 et 7). L’application du règlement au seul secteur « station » des communes concernées ne viole par le principe d’égalité de traitement, car le problème des résidences secondaires ne se pose pas avec la même intensité ni avec la même urgence en station et dans les villages (consid. 4). La définition de la notion de « résidence principale » n’entraîne aucune violation de la liberté d’établissement (art. 24 Cst. ; consid. 5.1-5.2). Les modalités relatives à la location des appartements, soit le recours à une société professionnelle, ne violent pas le droit fédéral (consid. 5.4). L’exception aux quotas et contingents en faveur des propriétaires de parcelles depuis 35 ans relève de l’appréciation de l’autorité locale sur laquelle le TF n’a pas à revenir in casu (consid. 6.3). L’obligation de louer ne porte atteinte ni à la garantie de propriété, ni à la liberté contractuelle, ni à la liberté économique, et n’excède pas la réserve en faveur des cantons prévue à l’art. 6 CC (consid. 8). La taxe de remplacement est une taxe compensatoire, soit une taxe causale libérant celui qui la verse de l’obligation de fournir une prestation en nature. Elle repose sur une base légale formelle et ne concerne que les propriétaires désirant augmenter la part de résidence secondaire de leur immeuble si bien qu’elle ne viole pas l’art. 127 al. 2 Cst. (consid. 9). L’atteinte portée au droit de propriété causée par les contingents est justifiée par un intérêt public suffisant et ne viole pas le principe d’égalité de traitement (consid. 11.2 et 11. 3).
Art. 3 let. a annexe de l’Accord relatif aux échanges de produits agricoles, 63 LAgr et 21 al. 3 de l’O sur le vin
Extension d’une AOC viti-vinicole au-delà des frontières nationales, indication de provenance. Le règlement cantonal qui étend une AOC au-delà des frontières nationales est contraire tant à l’Accord bilatéral (consid. 3) qu’au droit fédéral (consid. 4.4, 5.2 et 5.3). De plus, dès le millésime 2008, les cantons ne peuvent plus, en vertu de l’art. 63 LAgr, élaborer et étiqueter des vins sous une dénomination inconnue du nouveau droit comme l’indication de provenance (consid. 7).
Art. 2 al. 2 let. c LCin., 8 al. 2 2e phrase OECin
Qualification de film suisse : interprétation d’une norme ouverte et indéterminée.
Le champ d'application de l'art. 8 al. 2 2e phrase OECin 2006 (version en vigueur depuis le 1er juillet 2006) ne couvre pas les cas dans lesquels un film, produit exclusivement par des Suisses, implique des participants étrangers (consid. 3.1). Le texte très ouvert et indéterminé de l'art. 2 al. 2 let. c LCin en ce qui concerne la participation « dans la mesure du possible » d'interprètes, de techniciens et d'industries techniques liés à la Suisse, ne permet pas de fixer un quota strict de participation à 50 % au minimum, ni par conséquent d'appliquer par analogie l'art. 8 al. 2 2e phrase OECin aux films qui ne sont pas coproduits. La pratique exercée en ce sens par l'autorité inférieure est contraire à la loi (consid. 3.3). L'art. 2 al. 2 let. c LCin impose d'apprécier, après examen des particularités du cas d'espèce, si le film présente une participation suffisante d'éléments liés à la Suisse. L’expression « dans la mesure du possible » doit être entendue comme un critère de ce qui peut être raisonnablement exigé. L'autorité dispose d'une liberté d'appréciation considérable pour l'examen de cette question (consid. 3.3).
Marchés publics et concession d’affichage sur le domaine public : interdiction d’utiliser la concession pour éluder les règles sur les marchés publics.
Système de vélos en libre-service. Question de l’applicabilité de la LMI (en général) laissée ouverte mais écartée dans le cas particulier au profit des règles sur les marchés publics en vertu du principe lex specialis derogat generali (consid. 4.1). Exposé de la doctrine et de la jurisprudence au sujet du rapport entre l’octroi d’une concession et les règles sur les marchés publics (consid. 4.2 et 4.3). Les collectivités publiques ne doivent pas détourner l’application des règles sur les marchés publics par le biais de l’octroi d’une concession. Tel est le cas notamment si des prestations annexes, d’une certaine importance, dissociables de la concession et qui entrent clairement dans la notion de marché public, sont exigées du concessionnaire sans faire l’objet d’un marché public (consid. 4.4).
Art. 36a et 39 LA, 29a et 32 s OSIA, 13 et 15 LSPr
Nature juridique et calcul des taxes d’aéroport, signification des dispositions de la LSPr. Les taxes d'aéroport, notamment les taxes de passagers, relèvent du droit public même dans les aéroports privatisés. Elles doivent donc respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence, mais aussi tenir compte des éléments d'appréciation de la LSPr (consid. 5). Le subventionnement croisé est en principe permis lors de l'établissement du tarif des taxes (consid. 9). Appréciation dans le cas d'espèce (consid. 11). Signification du critère de l'abus au sens de la LSPr et appréciation dans le cas d'espèce (consid. 11).
Art. 8 al. 1, 27 et 127 Cst.
Arrêté neuchâtelois relatif à la facturation des frais de sécurité publique des manifestations sportives exposées à la violence, base légale, égalité de traitement, liberté économique.
La doctrine distingue, parmi les contributions publiques, les contributions causales et les taxes d’orientation. Les contributions causales constituent la contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l’Etat. Elles reposent sur une contre-prestation étatique, qui en est la cause. Ces contributions se divisent généralement en trois sous-catégories : les émoluments, les charges de préférence et les taxes de remplacement. Toutes ont en commun d’obéir au principe de l’équivalence, et une grande partie doit respecter le principe de la couverture de frais. Les impôts constituent quant à eux la participation des citoyens aux charges de la collectivité ; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation de l’Etat (consid. 2). En l’espèce, l’art. 62 de La loi cantonale sur la police neuchâteloise institue un émolument à charge des organisateurs et organisatrices de manifestations nécessitant un important service d’ordre ou de protection. Son montant correspond à tout ou partie des frais engagés (consid. 3.1). La disposition contenue dans l’arrêté cantonal mettant à la charge des organisateurs « une part comprise entre 60 et 80% des coûts de l’engagement de la police cantonale pour le renforcement de la sécurité lors de manifestations sportives exposées à la violence » repose sur une base légale suffisante (consid. 7), ne viole pas le principe d’égalité de traitement (consid. 6) et ne porte pas atteinte à la liberté économique des organisateurs de manifestations sportives (consid. 4).
Art. 5 CO
Contrat de prestations de service pour l’élimination des déchets conclu à la suite d’une adjudication publique.
Pour savoir si un contrat conclu entre une collectivité et un particulier relève du droit public ou du droit privé, il faut apprécier son objet. Le contrat relève du droit administratif lorsque son contenu tend directement à la réalisation de tâches publiques ou concerne un objet qui relève du droit public comme un équipement, une expropriation ou une subvention. Au contraire, il relève du droit privé lorsque l’Etat se dote simplement, par un achat, un contrat d’entreprise ou un mandat, des moyens pour accomplir ses tâches publiques. L’attribution d’un contrat à l’un ou l’autre de ces domaines peut dans certains cas s’avérer si difficile que les deux approches apparaissent comme admissibles (consid. 2.2). En l’espèce, le contrat portant sur l’élimination des déchets conclu par une collectivité grisonne peut, sans violer le droit fédéral, être attribué au domaine au droit privé (consid. 3).
Art. 64 al. 1 let. f LDFR
Autorisation d'acquérir des parcelles agricoles, exception au principe de l'exploitation à titre personnel en cas de juste motif. Appel d’offres public. L'appel d'offres public ne doit porter que sur des immeubles ou des entreprises agricoles soumis à la loi sur le droit foncier rural. En outre, dans la mesure où il concerne des immeubles agricoles, le prix de vente doit y être indiqué séparément pour chaque immeuble (consid. 4).
Art. 7 et 58 LDFR
Interdiction de morcellement.
Les mayens, estivages et autres alpages ne ne constituent pas des entreprises agricoles au sens de l’art 7 LDFR. L’interdiction de morcellement des exploitations agricoles, exprimée à l’art. 58 LDFR ne leur est en conséquence pas applicable (consid. 4-6).
Art. 127 al. 2 LD de 1925 et 84 al. 2 LTVA
Dies a quo du délai d'un an prévu pour le dépôt de la demande de remise de droits de douane en cas de retrait d'un moyen de droit ordinaire interjeté contre la fixation de ces droits. Le délai d'un an prévu à l'art. 127 al. 2 LD de 1925 et à l'art. 84 al. 2 LTVA pour déposer une demande de remise des droits de douane court le lendemain de l’entrée en force formelle de la décision fixant ces droits. En cas de retrait du moyen de droit ordinaire interjeté contre cette décision, l'entrée en force formelle intervient à l'échéance du délai de recours prévu contre la radiation de la procédure. L'entrée en force formelle ne remonte dans ce cas pas à la date de la décision de l'instance inférieure (consid. 2.2 et consid. 3.2).
Art. 26 et 36 Cst.
Négociations avant l’ouverture de la procédure d’expropriation formelle comme condition au respect du principe de proportionnalité. L’expropriation formelle doit respecter les règles régissant la restriction aux droits fondamentaux de l’art. 36 Cst., et en particulier le principe de proportionnalité (consid. 3.1). La question de savoir si ce principe impose de mener des négociations en vue du rachat du bien-fonds avant qu’une procédure d’expropriation ne soit ouverte est laissée ouverte vu que de telles négociations ont été menées en l’espèce de manière sérieuse. Comme les instances politiques compétentes ont refusé l’offre du recourant de leur vendre sa parcelle à CHF 1'100.- le m2, le Bezirksrat, qui menait les négociations, était en droit d’estimer qu’elles refuseraient également la seconde offre de vendre à CHF 1'040.- le m2. Il pouvait également conclure, au vu des prix articulés, que le recourant avait refusé l’offre qu’il avait faite quelques mois plus tôt, d’acheter à CHF 720.- le m2. Dans ces conditions, le Bezirksrat pouvait considérer que les négociations n’avaient plus de chances d’aboutir et ouvrir une procédure d’expropriation. Peu importe qu’il n’ait pas informé le recourant du résultat de l’examen de sa seconde offre avant de rendre sa décision d’expropriation (consid. 3.4).
Indemnisation des voisins de l’aéroport de Zurich pour une parcelle acquise après le 1er janvier 1961.
La jurisprudence du TF selon laquelle seuls les propriétaires qui ont acheté leur immeuble avant le 1er janvier 1961 peuvent prétendre à une indemnité ne peut pas être appliquée aux riverains propriétaires de bien situés à l’est de l’aéroport de Zurich. Ces derniers ne pouvaient en effet savoir, avant la dénonciation des accords de survol avec l’Allemagne, le 23 mai 2000, qu’une partie du trafic aérien serait déviée côté est, par le couloir 28 de la piste de Kloten. S’il est vrai que des avions ont toujours emprunté cette piste, cela constituait une approche exceptionnelle. Or, depuis la dénonciation des accords avec l’Allemagne cette approche est devenue la règle à certaines heures, en particulier tôt le matin, la nuit, le week-end et les jours fériés, soit à des moments où les besoins de repos et de tranquillité sont les plus importants.
Art. 3 et 5 LFo
Autorisation de défricher.
L’art. 3 LFo pose le principe de la non diminution de l’aire forestière et l’art. 5 LFo celui de l’interdiction des défrichements. L’octroi d’une autorisation de défricher constitue donc une exception au principe, liée au strict respect des conditions légales posées. Le requérant doit notamment établir que le défrichement répond à un besoin primant l’intérêt à la protection de la forêt et celui de la nature et du paysage (consid. 4.2.1). Il doit démontrer la rentabilité du projet, prouver l’existence des intérêts économiques et touristiques invoqués, rendre vraisemblable la réalisation des objectifs poursuivis par le projet et l’existence des moyens financiers (consid. 5.2.1). Un refus d’accorder l’autorisation de défricher ne peut pas être remplacé par une autorisation assortie de clauses accessoires, lorsque le projet doit être modifié de manière substantielle (consid. 5.4).
Art. 5 al. 2 Cst., 2 al. 1 et 2 et 13 LHand, 4 LPers, 8 al. 1 OPers
Résiliation du contrat de travail d’une employée fédérale handicapée. L’application du principe de la proportionnalité exige que la résiliation du contrat de travail soit toujours l'ultima ratio. Celle-ci est exclue lorsque l'employeur dispose de mesures plus conciliantes pouvant être exigées de lui pour éliminer les perturbations survenues dans la relation de travail (consid. 6). La recourante répond à la notion de personne handicapée (art. 2 al. 1 LHand) ; les art. 4 al. 1 let. f LPers, 8 al. 1 OPers et 13 LHand imposent dès lors à son employeur un devoir d'assistance particulier (consid. 6.3-6.5.2). N’ayant pas pris des mesures de soutien suffisantes, l’employeur n'a donc pas satisfait à son devoir particulier d'assistance. La résiliation n’était ainsi pas l'unique et ultime moyen à sa disposition ; elle est disproportionnée (consid. 6.6.2 ss) et même entachée d'une violation de l'art. 2 al. 2 LHand (consid. 7).
Art. 7 et 8 al. 2 Cst., 2 al. 5 LHand, 27 de l'O du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité en relation avec l'art. 12 de l'O du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires
Adaptation de l'organisation des examens aux besoins des personnes handicapées.
Pour les personnes souffrant de handicap physique, candidates à des examens, la mise en place de mesures compensatoires dans le déroulement de l'examen est nécessaire, afin de compenser leur handicap personnel et d'assurer l'égalité avec les autres candidats. Les modalités des examens doivent être adaptées à chaque cas particulier (consid. 4.5). Si un vice dans le déroulement d'un examen peut être qualifié d'inégalité frappant un candidat handicapé, au sens de l'art. 2 al. 5 LHand, celui-ci doit avoir la possibilité de refaire l'examen (consid. 6.1). Lors d'un examen de physique, l'absence d'une assistance appropriée pour tracer des formules et des schémas - ne serait-ce que pour la moitié de la durée de l'examen - et d'une information dispensée à temps sur ce point, constitue une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 let. a LHand (consid. 6.2.1). Il n'est certes pas blâmable de laisser un candidat seul dans une salle pendant l'examen, mais il faut s'attendre à ce qu'un candidat handicapé ait une mobilité réduite, et prévoir pour lui d'autres critères d'organisation que pour un candidat valide. L'art. 7 Cst. est violé lorsqu'un candidat se voit obligé d'uriner dans son pantalon parce qu'il ne peut pas quitter la salle en raison de son handicap (consid. 6.2.2).
Art. 7 LR
Énumération des conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une bourse du FNS à un professeur, fixées pas le règlement du FNS du 26 mars 1999 relatif à l’octroi de subsides dans le cadre du programme « professeurs boursiers » (c. 3); Le FNS est en droit d’attendre du candidat à un poste de professeur boursier qu’il soumette un projet présentant de manière claire toutes les implications de la recherche envisagée; En l’espèce, descriptif du sujet jugé trop vague (c. 4).
Décision du DFF rendue dans une situation relevant du droit privé.
Toute activité de l’Etat n’est pas régie par le droit public. Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet de droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions du droit privé (consid. 2.1). L’acte de castration, de récolte et de congélation de la semence résiduelle d’un étalon relève du droit privé (consid. 2 et 3). La LRCF n’est donc dans ces cas pas applicable à une éventuelle responsabilité de la Confédération. La décision au sens de l’art. 5 PA rendue par le DFF, qui n’est pas compétent pour trancher le litige en question sur la base de la LRCF, est nulle pour incompétence fonctionnelle et matérielle. Le TAF doit relever cette nullité d’office. Il ne peut entrer en matière sur le recours, vu que la nullité prive le recours de son objet ; le recours se révèle ainsi irrecevable (consid. 4.2 et 4.3).
Art. 11 al. 1 let. f et 13 LPTh, 13, annexe 4 et annexe 7 OEMéd
Prise en considération d’une approbation donnée à l’étranger. Clauses accessoires (conditions et charges) de la décision. Intégration de données d'études dans l'information sur les médicaments destinée aux professionnels.
L'information sur le médicament (destinée aux professionnels et destinée aux patients) fait partie intégrante de l'autorisation de mise sur le marché. Sa modification est en principe soumise à approbation (c. 5.1 et 5.3). L'information professionnelle ne peut en règle générale contenir que des données relatives à des utilisations ayant été approuvées. Elle doit être pertinente pour une prescription médicale conforme à l'autorisation de mise sur le marché et refléter l'état des connaissances techniques et scientifiques ainsi que les nouveaux événements et évaluations (consid. 5.2-5.4). Le fait que l'information professionnelle a été approuvée à l’étranger, dans une procédure d'autorisation de mise sur le marché, doit être pris en considération à titre indicatif dans le cadre de la procédure suisse. Cependant, les autorités suisses décident librement de l'approbation de l'information professionnelle, sur la base des dispositions de droit suisse, (consid. 6.2). Les charges et conditions servent à garantir ou améliorer une situation en soi suffisante pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché. De telles dispositions accessoires ne peuvent remédier à de graves défauts de l'information professionnelle (consid. 7).
Art. 12 let. a et c LLCA
Notion de double représentation prohibée par la LLCA (c. 3); Quand le risque d’un conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré est purement abstrait, l’avocat qui représente les deux parties dans une procédure dirigée contre un tiers ne viole pas l’interdiction de double représentation (c. 4); Il n’y pas de violation de l’interdiction de procéder contre ses clients lorsque deux compagnies d’assurances pour lesquelles l’avocat agit ont qualité de défenderesses dans la même procédure (c. 5).
Art. 2 et 4 LMI, 3 LLCA et 18 de la loi vaudoise sur la profession d’avocat (LPAv)
Inscription au tableau des avocats-stagiaires.
Relation entre la LLCA, dont l’art. 3 réserve le droit aux cantons de fixer les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat, et la LMI, dont l’art. 2 al. 4 énonce le principe du libre accès au marché à toute personne qui remplit les conditions du premier établissement, sous réserve de la réalisation d’une exception figurant à l’art. 3 LMI. L’art. 18 LPAv impose que tout maître de stage ait au moins 5 ans de pratique dans le canton. Dans la mesure où elle réglemente la formation des avocats-stagiaires, cette disposition est conforme à la réserve du droit cantonal prévue à l’art. 3 al. 1 LLCA. Par contre, en tant qu’elle intervient dans la liberté des avocats d’organiser leur travail, elle outrepasse cette réserve, et empiète sur le domaine régi par la LMI, dont l’avocat peut alors invoquer la violation (consid. 5). L’exigence des 5 ans, telle qu’interprétée dans l’arrêt, viole le principe de proportionnalité exprimé à l’art. 3 let. c et al. 2 LMI (consid. 6).
Art. 12 let. c LLCA, art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF
Double représentation. L’avocat a le devoir d’éviter la double représentation car l’opposition entre les intérêts des deux clients ne lui permet pas de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence. L’incapacité affectant un avocat s’étend à tous ses associés. En l’espèce, l’arrêt attaqué ne contient pas un état de fait qui permette au TF d’appliquer l’art. 12 let. c LLCA et de se déterminer sur l’existence d’un conflit d’intérêts concret. Le TF annule donc la décision et renvoie l’affaire à l’autorité cantonale pour qu’elle rende une décision conforme aux exigences de l’art. 112 LTF (consid. 9.1 et 9.2).
Art. 2 al. 3, 11 al. 1,. 12 al. 2 et al. 3, 22 al. 1 LHand, 3, 15 al. 1 OTHand, 6 al. 1 OHand
Abaissement des hauteurs des quais dans les gares pour les personnes en situation de handicap.
Un écart de niveau trop grand entre le quai et les marches d'accès des véhicules utilisés par les CFF empêche les utilisateurs de fauteuils roulants d'y monter de façon autonome et les désavantage au sens de l'art. 2 al. 3 LHand (consid. 7). Pour des raisons de proportionnalité, il est possible de renoncer à l'élimination d'une inégalité qui frappe les personnes handicapées (consid. 8). A l'heure actuelle, l'avantage qu'un utilisateur de fauteuil roulant peut attendre d'une élévation du quai est disproportionné au regard des exigences de sécurité de l'exploitation ainsi que des coûts qu'une telle transformation représente pour les CFF (consid. 9). Les CFF sont déjà légalement tenus, comme solution intermédiaire ou de rechange lorsqu'il est renoncé à l'élimination totale d'une inégalité, de mettre à disposition l'aide de son personnel avec les moyens auxiliaires nécessaires. Une injonction judiciaire dépassant cette obligation est superflue (consid. 10).
Art. 5 al. 2 Cst.; 17 al. 2 let. f et k LAFam; § 20 al. 4, deuxième phr. de la Loi du canton de Lucerne du 8 septembre 2008 sur les allocations familiales (LAFam/LU)
Mesure administrative en matière d’allocations familiales. Les cantons sont compétents pour prévoir des mesures lorsque les données nécessaires pour effectuer une compensation entre caisses selon l'art. 17 al. 2 let. k LAFam ne sont pas déposées en temps utile. Ils ne sont alors pas liés par les règles de l'AVS relatives à la sommation et aux intérêts moratoires. Toutefois, le supplément de 50 % prévu au § 20 al. 4 LAFam/LU ne respecte pas le principe de la proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2 Cst. (consid. 7).
Art. 36 et 41 LP, 45 al. 3 OPB, 3, 18 et art. 18m LCdF, 2, 5, 16 et art. 21 al. 3 de la Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (ci-après : LVR), 3 LEx
Compétence de l’OFT en matière d'assainissement et d'expropriation de voies de raccordement ferroviaires en raison de nuisances sonores.
L'exécution de l'OPB est de la compétence de l'OFT quand les prescriptions concernent des installations ferroviaires (consid. 4.1). Dans la procédure d'approbation des plans, la LCdF distingue (art. 18 et 18m) les installations ferroviaires (compétence fédérale) des installations annexes (compétence cantonale) (consid. 4.3.1). Les voies de raccordement litigieuses sont des installations annexes et, en tant que telles, régies par le droit cantonal. Ainsi, l’OFT n'est pas compétent pour statuer sur les requêtes ayant pour objet leur mise en conformité ou leur assainissement (consid. 4.3.3). Sauf dispositions contraires de la LVR, la procédure d'expropriation pour les voies de raccordement ferroviaires est réglée par les dispositions de la LEx, bien qu'il s'agisse d'installations annexes (consid. 5.1). Le droit d'exproprier appartient à l'autorité cantonale conformément à l'art. 5 et à l'art. 16 LVR. Ce droit ne dépend pas du droit de propriété sur les voies de raccordement de la compétence d'établir un plan d'affectation régissant les voies de raccordement (art. 16 al. 2 LVR). La question de savoir si un tel plan existe en l'occurrence n'a pas d'incidence, dès lors que le droit d'expropriation appartient en premier lieu à la collectivité publique chargée de l'établir, et non uniquement à celle qui l'a déjà établi (consid. 5.4). La compétence de l'OFT en qualité d'autorité de surveillance ne peut être tirée, in casu, ni de l'art. 17 LVR (consid. 6.1) ni de l'art. 10 LCdF (consid. 6.2)
Art. 5 ss LPN
Inventaire fédéral d’importance nationale (ISOS).
Prise en considération de l’inventaire dans le plan d'affectation et lors de l'élaboration d'un plan d'affectation détaillé. Portée de l'inventaire fédéral dans l'accomplissement des tâches de la Confédération et dans l'exécution de tâches cantonales relatives à l'aménagement du territoire (consid. 2.1) ; mise en œuvre par différentes mesures de planification cantonales (consid. 2.2) ; portée des objectifs de droit fédéral sur le plan d'affectation cantonal détaillé en cause (consid. 2.3). Respect des exigences formelles (consid. 3). Prise en considération des exigences de l'ISOS lorsqu'un plan d'affectation détaillé s'écarte des règles sur l'ordre des constructions (consid. 5.2). Compte tenu des dérogations massives, le plan d'affectation détaillé litigieux n'est conforme ni aux exigences de l'ISOS ni aux dispositions sur les zones de centre (consid. 5.5-5.8).
Art. 10 et 10a al. 2 LPE, 2 al. 1 OEIE
Obligation d’effectuer une étude d’impact lors de la modification d'une installation existante soumise à une EIE. Assainissement (quant aux immissions de bruit) d'un tronçon de route nationale situé entre deux tunnels et examen de l'obligation d'effectuer une EIE sous l'angle de la protection contre les catastrophes (consid. 3). Prise en compte de la directive de l’OFROU relative à la ventilation dans les tunnels routiers (consid. 3.3-3.5).
Art. 44 al. 1 et 2, 45 al. 3 LRTV
Concession de diffusion pour une concession de radio avec mandat de prestation sans quote-part de la redevance, contrôle du pouvoir d’appréciation.
L'art. 44 al. 2 LRTV donne à l'autorité concédante un pouvoir discrétionnaire pour décider d'accorder ou non une concession lorsque le/la requérant/e est sous contrôle étranger ou doté d'une participation étrangère. Par contre, lorsqu'elle examine les conditions d'octroi de la concession et l'exécution du mandat de prestation au titre de l'art. 44 al. 1 et de l'art. 45 al. 3 LRTV, l'autorité concédante dispose, en raison de ses connaissances en la matière, d'une certaine marge d'appréciation et de pondération (consid. 5.1). La question de savoir si en l'espèce l'intimée est bien sous contrôle étranger, et si pour cette raison l'instance inférieure aurait dû demander une déclaration de réciprocité avant d'accorder la concession, peut rester ouverte car cette autorité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (consid. 6.4). Vu qu'elle n'avait pas reçu deux candidatures comparables, elle n'était pas tenue d'examiner en plus, en vertu de l'art. 45 al. 3 LRTV, lequel des candidats aurait contribué le plus à la diversité de l'offre et des opinions (consid. 7).
Art. 2 let. o, 9 al. 1 et 12 al. 2 et 3 LRTV 2006, 18 al. 1 LRTV 1991, 20 al. 2 ORTV 2007 et 16 al. 1 ORTV 1997
Admissibilité des slogans et des accroches publicitaires en matière de parrainage radio-télévisé.
La nouvelle LRTV, tout comme l’ancienne, se fonde sur une conception classique et conservatrice du parrainage. Celle-ci limite le profit que peut espérer le parrain aux seules retombées en termes d’image liées à la mention de son nom. Partant, les messages publicitaires, qu’ils visent directement le produit lui-même ou qu’ils jouent sur l’image (comme les slogans et les accroches), n’ont pas leur place dans une annonce de parrainage (consid. 2-3.3.). Un assouplissement des dispositions de la LRTV est de la compétence exclusive des autorités politiques et ne peut être anticipé par l’exécutif par une interprétation « réactualisée » de la loi (geltungszeitliche Auslegung) (consid. 3.4-5.1.).
Art. 93 al. 5 Cst., 7 par. 1 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, 6 al. 1, 58 al. 2, 62 al. 2 64 al. 3 et 65 al. 1 aLRTV , 4 al. 1 et 96 al. 3 LRTV
Respect des droits fondamentaux par les diffuseurs de programmes ; compétences de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes (AIEP).
Une plainte à l’AIEP ne peut porter, selon une jurisprudence constante, que sur le respect des règles en matière de radio-télévision. La violation d’autres dispositions (pénales, de protection de la personnalité ou sur la concurrence déloyale) doit être invoquée devant les tribunaux ordinaires. La surveillance des programmes a pour but de veiller à ce que la formation de la volonté et de l'opinion du public ne soit pas faussée et ne vise pas en première ligne la réalisation de préoccupations privées. Le diffuseur de programme doit respecter les droits fondamentaux et notamment la dignité humaine. Toutefois, ceux-ci ne font partie de la réglementation en matière de radio-télévision – la seule dont l’AIEP puisse contrôler le respect — que s’ils ont trait à un objet important et objectif protégé par elle, comme la protection de la paix des religions, la protection de la jeunesse ou l’évitement de la haine raciale. Les droits de la personnalité individuels des particuliers ne sont pas protégés par la réglementation en matière de radio-télévision. La dignité humaine invoquée à l’appui d’une telle violation ne fait par conséquent pas partie de cette réglementation (consid. 6.2). L’AIEP n’est ainsi pas compétente pour se prononcer sur des éventuelles violations de la personnalité en relation avec la diffusion d’une émission de radio ou de télévision. Ces questions sont du ressort des tribunaux civils et/ou pénaux (consid. 6 et 7).
Art. 26, 27 et 93 Cst., 72 LRTV 2006, 68 ss ORTV 2007
Droit d’un émetteur local de diffuser des extraits d'un match de football ou de hockey sur glace lorsque la SSR possède les droits de diffusion primaire ou les droits d'exclusivité sur la retransmission.
L'accès au lieu de l'événement (physical access) selon l'art. 72 al. 3 let. a LRTV 2006 inclut le droit de réaliser sur place ses propres images du match, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent (consid. 2, 3.1 et 3.2). Les « conditions raisonnables » auxquelles le droit d'accéder au signal de transmission (signal access) doit être accordé en vertu de l'art. 72 al. 3 let. b LRTV 2006 excluent d'exiger une indemnité pour les droits d'exclusivité. Il est en revanche possible de répercuter, selon un calcul forfaitaire approprié, les coûts liés aux prestations techniques et administratives fournies préalablement par le titulaire des droits de diffusion primaire (consid. 3.3).
Art. 93 Cst., 60 LRTV, 38, 59 et 60 RTVG
Obligation pour un câblo-diffuseur de diffuser un programme. L’art. 60 LRTV permet à l’OFCOM d’obliger un fournisseur à diffuser gratuitement un certain programme. Il faut pour cela, entre autre, que le programme en question contribue notablement à l’exécution du mandat constitutionnel, soit notamment qu’il concoure à la libre formation de l’opinion, à l’information et à la formation, qu’il participe à la promotion de la culture en Suisse et qu’il tienne compte de la diversité et des particularités du pays (consid. 4.2). Ces exigences doivent être respectées par l’ensemble du programme et non seulement par certaines émissions. En l’espèce, le recourant (U1) n’a pas de droit à ce que Cablecom diffuse son programme, composé majoritairement d’émissions de jeux, de talk-show et d’émissions érotiques (consid. 4.3).
Art. 24a LTC
Assignation de fréquences, modification de la concession et nouvel examen. L'assignation de fréquences supplémentaires implique une modification de la concession en vigueur pour télécommunications mobiles. Une modification à la demande de la concessionnaire est admissible non seulement aux conditions de l'art. 24e LTC, mais aussi en présence d'un motif de nouvel examen. L'extinction des concessions d'autres concessionnaires et la libération de fréquences qui en résulte constituent un motif de nouvel examen. La demande d'assignation de fréquences supplémentaires doit ainsi être examinée sur le fond (consid. 5-5.5).
Art. 18 et 27 LTr, 26 OLT 2
Interdiction du travail dominical, exception pour les magasins de stations-service situés le long des axes de circulation importants à forte fréquentation touristique.
L’art. 18 LTr ancre le principe de l’interdiction de travailler le dimanche. Les dérogations sont dans la règle soumises à autorisation, les conditions à remplir étant énumérées aux art. 27 et 28 OLT 1. L’OLT 2 prévoit également des exceptions en faveur de certaines catégories d’entreprises et de travailleurs. Ainsi, en vertu des art. 3 et 4 al. 2 OLT 2, les catégories d’entreprises visées dans la section 3 de l’ordonnance peuvent, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant tout ou partie du dimanche. Peuvent occuper des travailleurs tout le dimanche notamment les entreprises de la branche automobile pour les travailleurs qu’elles affectent à l’approvisionnement des véhicules en carburant (art. 46 OLT 2), ainsi que les kiosques et les entreprises de services aux voyageurs pour les travailleurs qu’ils affectent aux services aux voyageurs (art. 26 al. 1 et 2 OLT 2).
Selon l’art. 26 al. 4 OLT 2, il faut entendre par « entreprises de services aux voyageurs » entre autres des « magasins de stations-service situés […] le long d’axes de circulation importants à forte fréquentation touristique, dont les marchandises ou les prestations répondent principalement aux besoins particuliers de voyageurs » (consid. 4.1). Les axes de circulation importants ne visent pas la seule fréquentation touristique, mais tous les voyageurs (consid. 5.1). Les prestations offertes doivent consister en un assortiment limité de produits et de services répondant spécifiquement aux attentes des voyageurs. Les stations-service offrant de telles prestations doivent en principe se trouver directement en bordure des axes en cause. Une station non située directement sur un axe de circulation important peut quand même remplir les conditions de l’art. 26 al. 4 OLT, si la clientèle du shop est majoritairement composée, le dimanche, de voyageurs empruntant un axe de circulation important situé à proximité immédiate (consid. 5.2). Il appartient aux cantons de désigner, sur la base des directives du Seco, les axes de circulation importants (consid. 5.3).
En l’espèce, l’axe sur lequel se trouve la station-service en cause n’est pas répertorié comme tel dans la liste établie par le canton de Genève, et n’a pas à l’être selon le Tribunal administratif genevois (consid. 5.4). L’avis de ce Tribunal doit être confirmé, la notion d’axes de circulation importants à forte fréquentation devant être interprétée restrictivement (consid. 5.5).
Art. 4 LPVC
Calcul du montant net des valeurs patrimoniales confisquées. Les frais de justice (Gerichtsgebühr/Gerichtskosten) ne sont pas déductibles du montant brut des valeurs patrimoniales confisquées. Il en va de même des émoluments de rédaction et de citation lorsqu’ils sont fixés de manière forfaitaire par le canton (consid. 3).
Art. 3 de l’Ordonnance sur les zones agricoles, 9, 14, 19 al. 1 et 3 et 26 OTerm
Les pâturages de printemps peuvent servir de pâturages permanents pour une exploitation de plaine ou d'échelon inférieur pour une exploitation d'estivage; Par conséquent, il faut les attribuer soit à la zone de montagne, soit à la région d'estivage; La délimitation dépend du centre de gravité de l'exploitation (de base ou d'estivage) avec lequel le pâturage a le lien le plus fort (c. 3);
En l'espèce, attribution du pâturage de printemps à la région d'estivage, car pendant la période d'estivage de nombreux animaux y paissent en alternant avec les pâturages de l'exploitation d'estivage à proximité, les deux pâturages formant ensemble une unité fonctionnelle (c. 4).
Art. 14 al. 1 let. d, 16 et 177 LAgr, art. 2 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP
Appellations d’origine et dénominations traditionnelles; désignation « Raclette »; Réglementation applicable en matière d’appellation d’origine et d’indications géographiques (c. 6.2 et 6.3); Notion de dénomination traditionnelle et conditions requises pour son enregistrement (c. 6.4); Une dénomination n’est traditionnelle qui si son usage est établi depuis un certain temps (c. 7.1-7.3); La désignation « Raclette » n’a pas valeur de dénomination traditionnelle car l’utilisation de ce terme pour désigner de façon elliptique du fromage à raclette est relativement récente et peu courante et ne renvoit pas spécifiquement à un produit d’origine valaisanne, mais à un fromage à raclette indépendamment de sa provenance (c. 8.1-8.3); N’étant pas traditionnel, le problème de la dégénérescence de la dénomination ne se pose pas et les sondages d’opinion réalisés ne sont pas déterminants ; leurs résultats sont de toute façon sujets à caution et impropres à établir l’existence d’une dénomination traditionnelle (c. 9).
Des locaux utilisés à des fins commerciales, avec un usage non sensible au bruit, ne doivent pas être d'emblée ignorés lors de la détermination de la valeur vénale et de la moins-value; Il faut statuer sur l'étendue du dommage en fonction de l'utilisation concrète de l'immeuble (dans sa totalité) au dies aestimandi, voire en fonction de l'utilisation possible de celui-ci (c. 6.1); Le plan d'affectation, après une modification, ne prescrit plus pour l'immeuble du recourant une proportion minimale de logements, de sorte que des locaux d'habitation pourront dans le futur être utilisés à des fins commerciales; Le droit de l'expropriation connaît le principe selon lequel il faut réduire son dommage. Dans la mesure où la personne exposée à des immissions de bruit excessives est soumise à cette obligation, elle n'a pas un droit à la réparation d'un dommage qu'elle aurait pu éviter (c. 6.2); Dans ces conditions, il n'y a pas de dommage grave au sens de la jurisprudence (c. 6.3).
L'appartenance du bien-fonds au patrimoine administratif ou financier n'est pas déterminante pour résoudre la question de principe de l'existence d'un dommage (c. 11.2); Conditions pour faire valoir une possibilité de mieux utiliser l'immeuble selon l'art. 20 al. 1 LEx (confirmation de la jurisprudence); A la date déterminante, il ne s'agissait pas d'un usage occasionnel mais d'une exploitation sur de nombreuses années; Une meilleure utilisation de l'immeuble aurait nécessité plusieurs démarches, tant juridiques que matérielles, ainsi que de nombreuses dépenses. Lorsqu'une meilleure utilisation de l'immeuble suppose des dépenses et des investissements, on ne saurait en faire simplement abstraction lors de l'estimation (c. 11.4); Dans les faits, l'utilisation de l'immeuble, pour un jardin d'enfants et des logements sociaux, n'était pas affectée par le bruit du trafic aérien à la date déterminante, de sorte qu'il n'y a pas de dommage grave au sens de la jurisprudence (c. 11.5).
Choix d'un "leading case", parmi 18 procédures traitées par la commission d'estimation, afin de résoudre des questions juridiques de principe (c. 2); Confirmation de la jurisprudence quant au droit à une indemnité d'expropriation en cas de survol d'un bien-fonds; Définition du survol direct, au sens du droit de l'expropriation (c. 5-5.3); In casu, atteinte directe à la propriété foncière niée (c. 5.5); Pour la condition de l'imprévisibilité des immissions de bruit, en cas de réalisation d'une construction sur un bien-fonds ou en cas d'agrandissement d'une construction existante, l'élément déterminant est la conclusion d'un contrat d'entreprise avant le 1er janvier 1961, voire le début des travaux dans la période précédant cette date (c. 7); Dans l'appréciation de la spécialité, des immissions qui pour l'essentiel sont apparues après le 1er janvier 1961, ne peuvent pas être considérées, au détriment du voisin, comme un élément démontrant que le terrain était déjà exposé au bruit (c. 8); Le dommage dû au bruit ne se produit pas uniquement au moment de la vente, dans le cas d'un bien-fonds utilisé par son propriétaire (c. 9), et ce dommage n'est pas considéré comme grave seulement quand la dévaluation de l'immeuble est d'au moins un tiers, une diminution de valeur de 10 % pouvant aussi constituer un dommage grave (c. 10 et 11);
Les effets de l'ouvrage qui sont à l'origine d'augmentations ou de diminutions de valeur sans relation avec l'expropriation, notamment l'avantage d'un emplacement proche de l'aéroport, doivent être totalement ignorés dans l'estimation du dommage; On ne considère comme un avantage particulier au sens de l'art. 22 LEx que celui qui se produit pour un bien-fonds faisant l'objet d'une expropriation partielle, à l’exclusion de l'avantage général profitant à l'ensemble du voisinage, dont font également partie des personnes qui ne sont pas expropriées (c. 12); Des évolutions possibles mais encore incertaines, à la date déterminante pour l'estimation, du niveau de bruit ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de l'indemnité (c. 13); Description du modèle d’estimation économétrique, qui tient compte d'aspects "hédonistes", retenu par l'expropriant dans cette procédure (modèle "Minderwert Fluglärm", ou MIFLU; c. 17 et 18); Application de ce modèle pour déterminer la moins-value causée par le bruit aérien sur des maisons familiales et des appartements en PPE (c. 18). Nouvelle détermination de la dévaluation selon le calcul MIFLU (c. 19); Des prestations périodiques pour l'indemnisation ne peuvent être prévues qu'en cas d'expropriation à titre temporaire; Il n'est pas admissible de revoir et de fixer à nouveau une indemnité après une certaine période. La dévaluation causée par le bruit aérien doit être compensée par un paiement en capital (c. 20); Intérêts dus en relation avec une indemnité d'expropriation (c. 21); Question de savoir si le versement de l'indemnité d'expropriation peut être mentionné au registre foncier laissée indécise (c. 22).
Art. 5 LEg
Droits conférés à la personne victime d’une discrimination ; procédure applicable aux prétentions en dommages-intérêts fondées sur la LEg; La personne lésée par une discrimination peut fait valoir les droits spécifiques de l’art. 5 al. 1-4 LEg et, cumulativement, les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral réservées par l’art. 5 al.5 LEg; Cette réserve ne tend pas à soumettre ces dernières prétentions à une procédure différente; Le lésé doit pouvoir les faire valoir dans la procédure ouverte contre la décision discriminatoire (c. 5.3); Le fait de renvoyer le lésé à faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts devant une autre autorité constitue une application arbitraire des règles de procédure cantonale applicables en l’espèce (c. 5.2 et 5.4).
Dans un cas d'expropriation partielle d'un bien-fonds grevé d'un droit de superficie, il faut examiner les effets éventuels des immissions sur la rente du droit de superficie, sur la valeur de l'immeuble après l'expiration du droit de superficie et sur le montant de l'indemnité pour les constructions
Appréciation par la commission d’estimation de l’imprévisibilité et de la spécialité des immissions ainsi que de la gravité du dommage dû aux immissions (c. 5); Pour les bien-fonds touchés par le trafic au décollage qui ont été acquis avant le 1er janvier 1961 mais bâtis après cette date, le droit à une indemnisation ne peut correspondre qu’à la dévaluation du sol; Pour apprécier la spécialité des immissions et la gravité du dommage, il faut toutefois prendre comme critère l’utilisation du bien-fonds en cause (dans son entier) au moment de l’estimation; Si les conditions d’une indemnisation sont remplies, cette dernière se limite à la compensation de la moins-value du terrain (c. 6); Renvoi à la commission d’estimation pour une nouvelle estimation de la moins-value du bien-fonds entier, ainsi que pour déterminer sur cette base la dévaluation du terrain; Application de modèle MIFLU pour la détermination de la moins-value d’une habitation utilisée par son propriétaire (c. 12).
Art. 76 al. 5 phrase 3 LEx
Imprévisibilité et spécialité des immissions ainsi que gravité du dommage dû aux immissions : Appréciation de la commission d'estimation (c. 5); Imprévisibilité des immissions de bruit admise pour un terrain en zone à bâtir acquis avant le 1er janvier 1961 qui n'était à l'époque pas équipé et constructible au sens de la législation actuelle (c. 6); La parcelle constituant l'une des dernières brèches dans le tissu bâti en cause peut, selon la pratique de la Direction des constructions, être considérée comme constructible conformément à la zone, malgré le bruit aérien (c. 11.1); Sont décisives pour l'évaluation du bien-fonds exproprié, les données de fait et de droit existant à la date déterminante pour l'estimation; Une dévaluation considérable causée par le bruit aérien doit être indemnisée, que la parcelle soit ultérieurement vendue ou bâtie par le propriétaire actuel, ou non (c. 11.2). Calcul de l'indemnisation (c. 11.3); Si, en dépit des contraintes imposées par l'expropriant, le propriétaire n'est pas entravé dans l'utilisation de son bien-fonds, aucun intérêt au sens de l'art. 76 al. 5 phrase 3 LEx n'est dû (c. 11.4).
Selon l'expérience générale de la vie, les rendements d'immeubles loués à des fins d'habitation ne diminuent que lentement, en cas d'augmentation du bruit; Pour de tels immeubles de rendement, il faut procéder à une appréciation schématique du dommage causé par le bruit du trafic aérien (c. 13); Explications concernant la détermination de la moins-value subie par des immeubles locatifs exposés au bruit du trafic aérien (c. 14).
La condition de la spécialité des immissions de bruit n'était remplie que pendant environ cinq ans; La diminution du bruit est un élément de fait qui doit être pris en considération pour la détermination du droit à une indemnité (c. 7); Pratique du TF pour des atteintes temporaires dues à des travaux de construction (c. 8.1); Jurisprudence relative aux immissions temporaires dues à l'exploitation d'ouvrages publics (c. 8.2 et 8.3); On peut en principe exiger des voisins d'un ouvrage public qu'ils supportent des immissions excessives temporaires pendant un temps relativement long sans indemnisation; La question de savoir s'il existe un droit à une indemnité et quand celui-ci prend naissance ne dépend pas seulement de la durée de l'atteinte, mais également de sa nature et de son intensité ainsi que de l'étendue du dommage qui subsiste (c. 8.4); Les entreprises agricoles sont soustraites au libre marché en vertu du droit foncier rural, c'est pourquoi une meilleure utilisation de la ferme est exclue; La valeur d'une exploitation agricole est déterminée en premier lieu en fonction de sa capacité de rendement; Dès lors, l'aspect de la situation tranquille de la maison d'habitation ne peut pas avoir une importance déterminante pour la valeur totale de l'entreprise. Pas de dommage grave (c. 9).
Art. 14 al. 1 let. b et c, 12 al. 6 let. c LPers et 336c CO
Une résiliation est nulle au sens de l'art. 14 al. 1 let. c LPers seulement lorsqu'elle a été prononcée pendant une des périodes prévues par l'art. 336c al. 1 CO et que la cause de nullité existait déjà au moment de la résiliation; Le congé donné avant l'une de ces périodes provoque, également en droit du personnel fédéral, une prolongation du délai de congé en vertu de l'art. 336c al. 2 CO (c. 6); En l'espèce, la résiliation après une incapacité de travail d'environ cinq mois à la suite d'une maladie psychiatrique viole le principe de la proportionnalité; Il n'existe par conséquent pas d'aptitudes insuffisantes au sens de l'art. 12 al. 6 let. c LPers; La résiliation est ainsi nulle au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LPers (c. 7.2-7.5).
Art. 29 et 78 Cst ; 18 et 18 b LPN, 2 LFo
Distinction entre le droit fédéral et le droit cantonal indépendant dans le domaine des biotopes : les haies ne sont protégées par le droit fédéral que si elles constituent un espace vital digne de protection; Lorsque tel n’est pas le cas, elles doivent être expressément protégées par les autorités compétentes; Dans la mesure où le droit cantonal protège de manière générale les biotopes tels que les haies, celui-ci va de manière admissible plus loin que le droit fédéral (c. 2.3); S’agissant des haies en zone à bâtir, le propriétaire foncier a un intérêt digne de protection à obtenir une décision en constatation négative de la nature forestière de son bien-fonds (c. 3.2); Si la protection d’une haie inventoriée est confirmée dans une procédure en constatation par un jugement passé en force, la haie en question est en soi (sous réserve d'une autorisation exceptionnelle ultérieure) définitivement protégée (c. 3.5); Afin de garantir le droit d'être entendu des propriétaires fonciers, l'autorité doit, avec le concours de ceux-ci, inventorier et mesurer les différentes haies et délimiter un périmètre de protection (c. 3.5).
Art. 55 al. 1 aLRTV de 1991, 41 al. 1, 44 al. 2 aORTV de 1997, 68 LRTV et 57 ss ORTV
Selon la jurisprudence, les redevances de radio et de télévision sont des taxes de régale dues en contrepartie du droit de recevoir des programmes, indépendamment du fait de savoir quels programmes sont reçus et si les appareils sont effectivement employés (c. 3); Le critère décisif relatif à l'obligation de s'acquitter de la redevance est l'exploitation d'appareils récepteurs; La volonté d'une personne de recevoir effectivement les programmes est sans importance (c. 4); La présence personnelle sur le lieu des appareils récepteurs ne conditionne pas l'obligation d'acquitter la redevance; Une absence prolongée à l'étranger ne permet pas une interruption, dans la mesure où, pendant cette période, des appareils de réception sont prêts à être exploités au sein du ménage (c. 5-7); Un appareil est considéré comme étant prêt à être exploité lorsqu'il se trouve dans un état qui le rend apte à être exploité; Ceci est également le cas lorsqu'à l'aide de quelques manipulations, il peut être mis en exploitation (c. 8).
Art. 1 al. 1 et 19 LRCF, 1 al. 1, 2 al. 2 et 28 LStup, 59 al. 1 aLD de 1925
Responsabilité de la Confédération selon la loi sur la responsabilité; Notion de « personnes investies d'une fonction publique de la Confédération »; La loi sur la responsabilité n'est pas applicable aux fonctionnaires et employés des cantons et communes qui n'exécutent pas directement des tâches du droit fédéral (« fédéralisme d'exécution ») (c. 3.2); Degré de la preuve pour établir un lien de causalité naturelle (c. 4.2.).
Art. 22 et 24 LAT, 3 al. 3 ORNI
Détermination de l’emplacement d’antennes de téléphonie mobile dans la zone à bâtir et en dehors; Des antennes de téléphonie mobile sont conformes à la zone à bâtir si elles ont un rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles sont implantées; Tel est le cas si l’antenne sert à couvrir la région dans laquelle elle est implantée, ou si, plus largement, elle sert l’ensemble de la zone à bâtir et non seulement le lieu de son implantation (c. 4.3.2); Le droit cantonal peut prévoir des mesures d’aménagement du territoire ayant des effets sur le choix de la localisation d’antennes de téléphonie mobile, pour autant qu’il n’outrepasse pas les limitations prévues par le droit fédéral de la protection de l’environnement et des télécommunications; Ces mesures nécessitent dans la règle une appréciation globale des problèmes pertinents (c. 4.3.4).
Art. 82 ss, 89 et 42 LTF, 27 et 34 LAT
Téléphonie mobile et aménagement du territoire, zone réservée, limitation de la hauteur pour les constructions sur les toits en zone à bâtir; Une réglementation communale comprenant des prescriptions quant à la hauteur des constructions, en soi admissible, ne l’est plus si elle vise spécialement la hauteur des antennes de téléphonie mobile; En effet, une telle réglementation serait incompatible avec la législation fédérale en matière de télécommunication qui vise notamment à « garantir qu’un service universel sûr et d’un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays » (art. 1. al. 2 let. A LTC) (c. 4.2).
Art. 28 LTF, 15, 54 et 64 RTF, 1-4, 7 et 8 LTrans
La consultation de documents officiels des organes dirigeants du TF est possible, sur la base de l’art. 28 LTF, conformément aux conditions générales de la LTrans (dans l’administration qui s’applique par analogie (sinngemäss) au TF), si elle concerne un acte administratif qui ne touche pas directement la compétence fondamentale du TF qui est celle de juger, soit les documents en rapport avec cette fonction, c’est-à-dire les arrêts et les actes de procédure (c. 2 et 3); La constitution des différentes cours est étroitement liée à la fonction de juger du TF et va au-delà d’une tâche purement administrative. Il n’existe donc pas de droit à consulter les documents y relatifs. En revanche, le règlement du TF constitue une loi au sens matériel, sans rapport direct avec la fonction de juger. Les documents relatifs à son adoption comme les protocoles de délibérations du TF sont en conséquence accessibles sur demande sur la base de la LTrans, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection (public ou privé) au sens de l’art. 7 LTrans ne s’y oppose (c. 4).
Art. 5, 11 et 12 LChP, 9 al. 1 OROEM, 718 et 919 CC
Mesures de régulation de populations de cormorans au sein d’une réserve d’oiseaux d’eau et migrateurs d’importance nationale. En vertu de l’art. 9 al. 1 OROEM, les cantons (ici NE, VD et FR) peuvent, sur autorisation de l’OFEV, ordonner des mesures de régulation d’espèces d’oiseaux non protégées vivant dans une réserve d’oiseaux d’eau et migrateurs d’importance nationale (ici les réserves du Fanel et du Chablais). De telles mesures ne peuvent être ordonnées qu’en cas de présence avérée ou hautement vraisemblable de dommages intolérables causés par des oiseaux de l’espèce en question (consid.4.2). Interprétation de la notion de dommage intolérable au sens de l’art. 9 al. 1 OROEM (consid. 4 et 5). L’art. 9 al. 1 OROEM ne suppose qu’un lien de causalité naturelle entre les dommages et l’action des animaux de l’espèce visée. Les dégâts clairement causés par une autre espèce sont exclus du calcul (consid. 5.3). Il n’y a pas besoin que les dommages soient causés par des animaux nichant ou nés dans la réserve (consid. 4.3 et 5.5). Les mesures doivent respecter le principe de proportionnalité. In casu, le dommage subi par les pêcheurs n’est pas intolérable (consid. 5). Même s’il l’était, il faudrait retenir que les mesures ne sont pas proportionnées, car elles ne sont ni aptes, ni nécessaires à atteindre le but visé (consid. 8).