Droit administratif

ATAF 2008/10

2007-2008

ž Art. 3 de l’Ordonnance sur les zones agricoles, 9, 14, 19 al. 1 et 3 et 26 OTerm

Les pâturages de printemps peuvent servir de pâturages permanents pour une exploitation de plaine ou d'échelon inférieur pour une exploitation d'estivage; Par conséquent, il faut les attribuer soit à la zone de montagne, soit à la région d'estivage; La délimitation dépend du centre de gravité de l'exploitation (de base ou d'estivage) avec lequel le pâturage a le lien le plus fort (c. 3);

En l'espèce, attribution du pâturage de printemps à la région d'estivage, car pendant la période d'estivage de nombreux animaux y paissent en alternant avec les pâturages de l'exploitation d'estivage à proximité, les deux pâturages formant ensemble une unité fonctionnelle (c. 4).

ATF 133 II 429

2007-2008

Art. 14 al. 1 let. d, 16 et 177 LAgr, art. 2 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP

Appellations d’origine et dénominations traditionnelles; désignation « Raclette »; Réglementation applicable en matière d’appellation d’origine et d’indications géographiques (c. 6.2 et 6.3); Notion de dénomination traditionnelle et conditions requises pour son enregistrement (c. 6.4); Une dénomination n’est traditionnelle qui si son usage est établi depuis un certain temps (c. 7.1-7.3); La désignation « Raclette » n’a pas valeur de dénomination traditionnelle car l’utilisation de ce terme pour désigner de façon elliptique du fromage à raclette est relativement récente et peu courante et ne renvoit pas spécifiquement à un produit d’origine valaisanne, mais à un fromage à raclette indépendamment de sa provenance (c. 8.1-8.3); N’étant pas traditionnel, le problème de la dégénérescence de la dénomination ne se pose pas et les sondages d’opinion réalisés ne sont pas déterminants ; leurs résultats sont de toute façon sujets à caution et impropres à établir l’existence d’une dénomination traditionnelle (c. 9).

ATAF 2007/7

2007-2008

ž Art. 32 al. 2 let. a LAsi

Non-entrée en matière sur une demande d'asile faute de preuve de l'identité; Notion de documents de voyage ou pièces d'identité; La notion de « documents de voyage ou pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ne comprend que les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but d'établir l'identité (c. 4-6); De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification (c. 5.1-5.2), et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine (c. 5.3); Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (c. 6).

ATAF 2007/8

2007-2008

Art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi

Le législateur a introduit à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination « décision de non-entrée en matière » - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de l'inexistence de la qualité de réfugié (c. 5); Il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, lorsque, sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié; Le caractère manifeste de l'absence de qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (c. 5.6.4-5.6.5). En revanche, lorsque, sur la base de la procédure sommaire, il n'est pas possible de déterminer d'une manière décisive si le requérant d'asile n'est manifestement pas un réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit (c. 5.6.6).

ATF 134 II 108

2007-2008

žArt. 12 let. a et c LLCA

Notion de double représentation prohibée par la LLCA (c. 3); Quand le risque d’un conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré est purement abstrait, l’avocat qui représente les deux parties dans une procédure dirigée contre un tiers ne viole pas l’interdiction de double représentation (c. 4); Il n’y pas de violation de l’interdiction de procéder contre ses clients lorsque deux compagnies d’assurances pour lesquelles l’avocat agit ont qualité de défenderesses dans la même procédure (c. 5).

ATAF 2007/37

2007-2008

ž Art. 7 LR

Énumération des conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une bourse du FNS à un professeur, fixées pas le règlement du FNS du 26 mars 1999 relatif à l’octroi de subsides dans le cadre du programme « professeurs boursiers » (c. 3); Le FNS est en droit d’attendre du candidat à un poste de professeur boursier qu’il soumette un projet présentant de manière claire toutes les implications de la recherche envisagée; En l’espèce, descriptif du sujet jugé trop vague (c. 4).

ATF 134 II 172

2007-2008

ž Des locaux utilisés à des fins commerciales, avec un usage non sensible au bruit, ne doivent pas être d'emblée ignorés lors de la détermination de la valeur vénale et de la moins-value; Il faut statuer sur l'étendue du dommage en fonction de l'utilisation concrète de l'immeuble (dans sa totalité) au dies aestimandi, voire en fonction de l'utilisation possible de celui-ci (c. 6.1); Le plan d'affectation, après une modification, ne prescrit plus pour l'immeuble du recourant une proportion minimale de logements, de sorte que des locaux d'habitation pourront dans le futur être utilisés à des fins commerciales; Le droit de l'expropriation connaît le principe selon lequel il faut réduire son dommage. Dans la mesure où la personne exposée à des immissions de bruit excessives est soumise à cette obligation, elle n'a pas un droit à la réparation d'un dommage qu'elle aurait pu éviter (c. 6.2); Dans ces conditions, il n'y a pas de dommage grave au sens de la jurisprudence (c. 6.3).

ATF 134 II 176

2007-2008

L'appartenance du bien-fonds au patrimoine administratif ou financier n'est pas déterminante pour résoudre la question de principe de l'existence d'un dommage (c. 11.2); Conditions pour faire valoir une possibilité de mieux utiliser l'immeuble selon l'art. 20 al. 1 LEx (confirmation de la jurisprudence); A la date déterminante, il ne s'agissait pas d'un usage occasionnel mais d'une exploitation sur de nombreuses années; Une meilleure utilisation de l'immeuble aurait nécessité plusieurs démarches, tant juridiques que matérielles, ainsi que de nombreuses dépenses. Lorsqu'une meilleure utilisation de l'immeuble suppose des dépenses et des investissements, on ne saurait en faire simplement abstraction lors de l'estimation (c. 11.4); Dans les faits, l'utilisation de l'immeuble, pour un jardin d'enfants et des logements sociaux, n'était pas affectée par le bruit du trafic aérien à la date déterminante, de sorte qu'il n'y a pas de dommage grave au sens de la jurisprudence (c. 11.5).

ATF 134 II 164

2007-2008

ž La condition de la spécialité des immissions de bruit n'était remplie que pendant environ cinq ans; La diminution du bruit est un élément de fait qui doit être pris en considération pour la détermination du droit à une indemnité (c. 7); Pratique du TF pour des atteintes temporaires dues à des travaux de construction (c. 8.1); Jurisprudence relative aux immissions temporaires dues à l'exploitation d'ouvrages publics (c. 8.2 et 8.3); On peut en principe exiger des voisins d'un ouvrage public qu'ils supportent des immissions excessives temporaires pendant un temps relativement long sans indemnisation; La question de savoir s'il existe un droit à une indemnité et quand celui-ci prend naissance ne dépend pas seulement de la durée de l'atteinte, mais également de sa nature et de son intensité ainsi que de l'étendue du dommage qui subsiste (c. 8.4); Les entreprises agricoles sont soustraites au libre marché en vertu du droit foncier rural, c'est pourquoi une meilleure utilisation de la ferme est exclue; La valeur d'une exploitation agricole est déterminée en premier lieu en fonction de sa capacité de rendement; Dès lors, l'aspect de la situation tranquille de la maison d'habitation ne peut pas avoir une importance déterminante pour la valeur totale de l'entreprise. Pas de dommage grave (c. 9).

ATF 134 II 160

2007-2008

ž Selon l'expérience générale de la vie, les rendements d'immeubles loués à des fins d'habitation ne diminuent que lentement, en cas d'augmentation du bruit; Pour de tels immeubles de rendement, il faut procéder à une appréciation schématique du dommage causé par le bruit du trafic aérien (c. 13); Explications concernant la détermination de la moins-value subie par des immeubles locatifs exposés au bruit du trafic aérien (c. 14).

ATF 134 II 145

2007-2008

Appréciation par la commission d’estimation de l’imprévisibilité et de la spécialité des immissions ainsi que de la gravité du dommage dû aux immissions (c. 5); Pour les bien-fonds touchés par le trafic au décollage qui ont été acquis avant le 1er janvier 1961 mais bâtis après cette date, le droit à une indemnisation ne peut correspondre qu’à la dévaluation du sol; Pour apprécier la spécialité des immissions et la gravité du dommage, il faut toutefois prendre comme critère l’utilisation du bien-fonds en cause (dans son entier) au moment de l’estimation; Si les conditions d’une indemnisation sont remplies, cette dernière se limite à la compensation de la moins-value du terrain (c. 6); Renvoi à la commission d’estimation pour une nouvelle estimation de la moins-value du bien-fonds entier, ainsi que pour déterminer sur cette base la dévaluation du terrain; Application de modèle MIFLU pour la détermination de la moins-value d’une habitation utilisée par son propriétaire (c. 12).

ATF 134 II 152

2007-2008

Art. 76 al. 5 phrase 3 LEx

Imprévisibilité et spécialité des immissions ainsi que gravité du dommage dû aux immissions : Appréciation de la commission d'estimation (c. 5); Imprévisibilité des immissions de bruit admise pour un terrain en zone à bâtir acquis avant le 1er janvier 1961 qui n'était à l'époque pas équipé et constructible au sens de la législation actuelle (c. 6); La parcelle constituant l'une des dernières brèches dans le tissu bâti en cause peut, selon la pratique de la Direction des constructions, être considérée comme constructible conformément à la zone, malgré le bruit aérien (c. 11.1); Sont décisives pour l'évaluation du bien-fonds exproprié, les données de fait et de droit existant à la date déterminante pour l'estimation; Une dévaluation considérable causée par le bruit aérien doit être indemnisée, que la parcelle soit ultérieurement vendue ou bâtie par le propriétaire actuel, ou non (c. 11.2). Calcul de l'indemnisation (c. 11.3); Si, en dépit des contraintes imposées par l'expropriant, le propriétaire n'est pas entravé dans l'utilisation de son bien-fonds, aucun intérêt au sens de l'art. 76 al. 5 phrase 3 LEx n'est dû (c. 11.4).

ATF 133 II 209

2007-2008

Art. 28 LTF, 15, 54 et 64 RTF, 1-4, 7 et 8 LTrans

La consultation de documents officiels des organes dirigeants du TF est possible, sur la base de l’art. 28 LTF, conformément aux conditions générales de la LTrans (dans l’administration qui s’applique par analogie (sinngemäss) au TF), si elle concerne un acte administratif qui ne touche pas directement la compétence fondamentale du TF qui est celle de juger, soit les documents en rapport avec cette fonction, c’est-à-dire les arrêts et les actes de procédure (c. 2 et 3); La constitution des différentes cours est étroitement liée à la fonction de juger du TF et va au-delà d’une tâche purement administrative. Il n’existe donc pas de droit à consulter les documents y relatifs. En revanche, le règlement du TF constitue une loi au sens matériel, sans rapport direct avec la fonction de juger. Les documents relatifs à son adoption comme les protocoles de délibérations du TF sont en conséquence accessibles sur demande sur la base de la LTrans, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection (public ou privé) au sens de l’art. 7 LTrans ne s’y oppose (c. 4).

ATF 134 II 49

2007-2008

Choix d'un "leading case", parmi 18 procédures traitées par la commission d'estimation, afin de résoudre des questions juridiques de principe (c. 2); Confirmation de la jurisprudence quant au droit à une indemnité d'expropriation en cas de survol d'un bien-fonds; Définition du survol direct, au sens du droit de l'expropriation (c. 5-5.3); In casu, atteinte directe à la propriété foncière niée (c. 5.5); Pour la condition de l'imprévisibilité des immissions de bruit, en cas de réalisation d'une construction sur un bien-fonds ou en cas d'agrandissement d'une construction existante, l'élément déterminant est la conclusion d'un contrat d'entreprise avant le 1er janvier 1961, voire le début des travaux dans la période précédant cette date (c. 7); Dans l'appréciation de la spécialité, des immissions qui pour l'essentiel sont apparues après le 1er janvier 1961, ne peuvent pas être considérées, au détriment du voisin, comme un élément démontrant que le terrain était déjà exposé au bruit (c. 8); Le dommage dû au bruit ne se produit pas uniquement au moment de la vente, dans le cas d'un bien-fonds utilisé par son propriétaire (c. 9), et ce dommage n'est pas considéré comme grave seulement quand la dévaluation de l'immeuble est d'au moins un tiers, une diminution de valeur de 10 % pouvant aussi constituer un dommage grave (c. 10 et 11);

Les effets de l'ouvrage qui sont à l'origine d'augmentations ou de diminutions de valeur sans relation avec l'expropriation, notamment l'avantage d'un emplacement proche de l'aéroport, doivent être totalement ignorés dans l'estimation du dommage; On ne considère comme un avantage particulier au sens de l'art. 22 LEx que celui qui se produit pour un bien-fonds faisant l'objet d'une expropriation partielle, à l’exclusion de l'avantage général profitant à l'ensemble du voisinage, dont font également partie des personnes qui ne sont pas expropriées (c. 12); Des évolutions possibles mais encore incertaines, à la date déterminante pour l'estimation, du niveau de bruit ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de l'indemnité (c. 13); Description du modèle d’estimation économétrique, qui tient compte d'aspects "hédonistes", retenu par l'expropriant dans cette procédure (modèle "Minderwert Fluglärm", ou MIFLU; c. 17 et 18); Application de ce modèle pour déterminer la moins-value causée par le bruit aérien sur des maisons familiales et des appartements en PPE (c. 18). Nouvelle détermination de la dévaluation selon le calcul MIFLU (c. 19); Des prestations périodiques pour l'indemnisation ne peuvent être prévues qu'en cas d'expropriation à titre temporaire; Il n'est pas admissible de revoir et de fixer à nouveau une indemnité après une certaine période. La dévaluation causée par le bruit aérien doit être compensée par un paiement en capital (c. 20); Intérêts dus en relation avec une indemnité d'expropriation (c. 21); Question de savoir si le versement de l'indemnité d'expropriation peut être mentionné au registre foncier laissée indécise (c. 22).

ATF 133 II 257

2007-2008

žArt. 5 LEg

Droits conférés à la personne victime d’une discrimination ; procédure applicable aux prétentions en dommages-intérêts fondées sur la LEg; La personne lésée par une discrimination peut fait valoir les droits spécifiques de l’art. 5 al. 1-4 LEg et, cumulativement, les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral réservées par l’art. 5 al.5 LEg; Cette réserve ne tend pas à soumettre ces dernières prétentions à une procédure différente; Le lésé doit pouvoir les faire valoir dans la procédure ouverte contre la décision discriminatoire (c. 5.3); Le fait de renvoyer le lésé à faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts devant une autre autorité constitue une application arbitraire des règles de procédure cantonale applicables en l’espèce (c. 5.2 et 5.4).

ATF 134 II 182

2007-2008

Dans un cas d'expropriation partielle d'un bien-fonds grevé d'un droit de superficie, il faut examiner les effets éventuels des immissions sur la rente du droit de superficie, sur la valeur de l'immeuble après l'expiration du droit de superficie et sur le montant de l'indemnité pour les constructions

ATF 134 II 1

2007-2008

Art. 10 al. 1 let. b LSEE, 16 al. 2 et 3 RSEE, 4 et 63 LEtr

Conditions à une expulsion fondée sur l’art. 10 al. 1 let. b LSEE (c. 2); Portée du principe d’intégration. La révocation d’une autorisation d’établissement selon le nouveau droit, respectivement l’expulsion selon l’ancien droit ne peuvent être prononcées qu’à de strictes conditions (c. 4); L’expulsion d’un Turc vivant en Suisse depuis 25 ans, suspecté d’avoir contraint sa fille à un mariage forcé, viole le principe de proportionnalité (c. 5).

ATAF 2007/34

2007-2008

ž Art. 14 al. 1 let. b et c, 12 al. 6 let. c LPers et 336c CO

Une résiliation est nulle au sens de l'art. 14 al. 1 let. c LPers seulement lorsqu'elle a été prononcée pendant une des périodes prévues par l'art. 336c al. 1 CO et que la cause de nullité existait déjà au moment de la résiliation; Le congé donné avant l'une de ces périodes provoque, également en droit du personnel fédéral, une prolongation du délai de congé en vertu de l'art. 336c al. 2 CO (c. 6); En l'espèce, la résiliation après une incapacité de travail d'environ cinq mois à la suite d'une maladie psychiatrique viole le principe de la proportionnalité; Il n'existe par conséquent pas d'aptitudes insuffisantes au sens de l'art. 12 al. 6 let. c LPers; La résiliation est ainsi nulle au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LPers (c. 7.2-7.5).

ATAF 2007/32

2007-2008

Art. 14a al. 6 LSEE et 14 a al. 2 LSEE

Selon la jurisprudence, l’art. 14a al.6 LSEE (qui vaut en matière de refus, mais aussi de levée de l’admission provisoire) doit être appliqué de manière restrictive; Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l’ordre public ou de graves atteintes à ces derniers justifient son application (c. 3.2); Notion d’atteinte à l’ordre public défini à l’art. 14a al. 6 LSEE (c. 3.5); De graves violences conjugales en font partie, malgré leur contexte exclusivement familial (c. 3.6); L’intérêt public à lever l’admission provisoire consiste certes à la prévention de nouvelles atteintes à la personne concernée, mais plus largement il y va pour la collectivité d’une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (c. 3.7.3); Dans le cas d’espèce, l’intérêt public à l’éloignement du recourant, condamné en raison de violences domestiques, l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse, eu égard notamment à sa récidive malgré un premier avertissement et à l’absence de preuve d’un intérêt supérieur des enfants au maintien de contacts avec leur père sous forme d’exercice régulier d’un droit de visite (c. 3.7).

ATAF 2007/45

2007-2008

Art. 13 let. f OLE, 8 CEDH et 13 Cst.

Les étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études ne peuvent ignorer que leur séjour en Suisse, directement lié à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire ; La durée d’un tel séjour n’est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 13 let. f OLE (c. 4.4 et 6.2); Les étudiants ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre d’étrangers au terme de leur formation, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. par analogie la jurisprudence applicable aux membres de missions diplomatiques et fonctionnaires internationaux, par ex TF 2A.321/2005 du 29 août 2005) (c. 5 et 7); Portée des art. 8 CEDH et 13 Cst. dans le cadre d’une procédure d’exemption des nombres maximaux d’étrangers lorsque les intéressées n’ont aucun problème de santé ou handicap les rendant dépendants de leur mère naturalisée suisse et qu’ils sont majeurs et aptes à mener une existence propre de celle de leur mère (c. 5).

ATF 133 II 220

2007-2008

Art. 29 et 78 Cst ; 18 et 18 b LPN, 2 LFo

Distinction entre le droit fédéral et le droit cantonal indépendant dans le domaine des biotopes : les haies ne sont protégées par le droit fédéral que si elles constituent un espace vital digne de protection; Lorsque tel n’est pas le cas, elles doivent être expressément protégées par les autorités compétentes; Dans la mesure où le droit cantonal protège de manière générale les biotopes tels que les haies, celui-ci va de manière admissible plus loin que le droit fédéral (c. 2.3); S’agissant des haies en zone à bâtir, le propriétaire foncier a un intérêt digne de protection à obtenir une décision en constatation négative de la nature forestière de son bien-fonds (c. 3.2); Si la protection d’une haie inventoriée est confirmée dans une procédure en constatation par un jugement passé en force, la haie en question est en soi (sous réserve d'une autorisation exceptionnelle ultérieure) définitivement protégée (c. 3.5); Afin de garantir le droit d'être entendu des propriétaires fonciers, l'autorité doit, avec le concours de ceux-ci, inventorier et mesurer les différentes haies et délimiter un périmètre de protection (c. 3.5).

ATAF 2007/16

2007-2008

Art. 55 al. 1 aLRTV de 1991, 41 al. 1, 44 al. 2 aORTV de 1997, 68 LRTV et 57 ss ORTV

Selon la jurisprudence, les redevances de radio et de télévision sont des taxes de régale dues en contrepartie du droit de recevoir des programmes, indépendamment du fait de savoir quels programmes sont reçus et si les appareils sont effectivement employés (c. 3); Le critère décisif relatif à l'obligation de s'acquitter de la redevance est l'exploitation d'appareils récepteurs; La volonté d'une personne de recevoir effectivement les programmes est sans importance (c. 4); La présence personnelle sur le lieu des appareils récepteurs ne conditionne pas l'obligation d'acquitter la redevance; Une absence prolongée à l'étranger ne permet pas une interruption, dans la mesure où, pendant cette période, des appareils de réception sont prêts à être exploités au sein du ménage (c. 5-7); Un appareil est considéré comme étant prêt à être exploité lorsqu'il se trouve dans un état qui le rend apte à être exploité; Ceci est également le cas lorsqu'à l'aide de quelques manipulations, il peut être mis en exploitation (c. 8).

ATAF 2008/6

2007-2008

Art. 1 al. 1 et 19 LRCF, 1 al. 1, 2 al. 2 et 28 LStup, 59 al. 1 aLD de 1925

Responsabilité de la Confédération selon la loi sur la responsabilité; Notion de « personnes investies d'une fonction publique de la Confédération »; La loi sur la responsabilité n'est pas applicable aux fonctionnaires et employés des cantons et communes qui n'exécutent pas directement des tâches du droit fédéral (« fédéralisme d'exécution ») (c. 3.2); Degré de la preuve pour établir un lien de causalité naturelle (c. 4.2.).

ATF 133 II 321

2007-2008

Art. 22 et 24 LAT, 3 al. 3 ORNI

Détermination de l’emplacement d’antennes de téléphonie mobile dans la zone à bâtir et en dehors; Des antennes de téléphonie mobile sont conformes à la zone à bâtir si elles ont un rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles sont implantées; Tel est le cas si l’antenne sert à couvrir la région dans laquelle elle est implantée, ou si, plus largement, elle sert l’ensemble de la zone à bâtir et non seulement le lieu de son implantation (c. 4.3.2); Le droit cantonal peut prévoir des mesures d’aménagement du territoire ayant des effets sur le choix de la localisation d’antennes de téléphonie mobile, pour autant qu’il n’outrepasse pas les limitations prévues par le droit fédéral de la protection de l’environnement et des télécommunications; Ces mesures nécessitent dans la règle une appréciation globale des problèmes pertinents (c. 4.3.4).

ATF 133 II 353

2007-2008

ž Art. 82 ss, 89 et 42 LTF, 27 et 34 LAT

Téléphonie mobile et aménagement du territoire, zone réservée, limitation de la hauteur pour les constructions sur les toits en zone à bâtir; Une réglementation communale comprenant des prescriptions quant à la hauteur des constructions, en soi admissible, ne l’est plus si elle vise spécialement la hauteur des antennes de téléphonie mobile; En effet, une telle réglementation serait incompatible avec la législation fédérale en matière de télécommunication qui vise notamment à « garantir qu’un service universel sûr et d’un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays » (art. 1. al. 2 let. A LTC) (c. 4.2).