Droit des personnes

Art. 28 CC

Protection de la personnalité.

Carl Hirschmann est une personnalité faisant l’objet de l’attention du public. Il doit dès lors supporter, davantage qu’une personne ordinaire, les articles portant atteinte à sa sphère privée. Le Tribunal fédéral admet cependant partiellement son recours et considère qu’outre les trois articles de presse jugés critiquables par le Tribunal cantonal, neuf autres comptes-rendus portent atteinte à sa personnalité. Le Tribunal cantonal est également tenu de réexaminer les griefs soulevés par Carl Hirschmann quant à la « campagne médiatique » dont il aurait été l’objet, à la cessation de déclarations déterminées ou à la suppression des textes lui causant une atteinte à la personnalité, à une éventuelle remise de gain ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

ATF 141 III 84 (d)

2014-2015

Art. 444 al. 4 CC ; 120 LTF

Conflit de compétence intercantonale.

En cas de conflit de compétence entre cantons portant sur la prise en charge d’une curatelle, les parties doivent agir par la voie de l’action devant le Tribunal fédéral et non pas par la voie du recours. Les parties à cette procédure sont les cantons.

Art. 426 ss et 59 CP

L’art. 59 CP constitue une base légale suffisante pour ordonner le traitement de force du délinquant incarcéré sur la base d’une mesure thérapeutique institutionnelle de droit pénal. Les mesures que cette disposition prévoit ou permet ne peuvent être remplacées par une intervention de l’autorité civile fondée sur les art. 426 ss CC.

Art. 9 al. 1 let. a et b et 9 al. 4 LPD, 47 LB

Protection des données dans le cadre bancaire.

La recourante, soit la banque A. SA, ne pouvait se prévaloir des art. 9 al. 1 let. a LPD et 47 LB (disposition pénale réprimant le secret professionnel) pour refuser de remettre à deux de ses anciens employés une copie des documents qu’elle a remis aux autorités américaines et qui contenaient notamment les noms, prénoms, adresses électroniques et numéros de téléphone d’employés et d’ex-employés de la banque. En effet, toutes les données relatives aux clients de la banque ont été préalablement caviardées. Pour cette raison également, la banque ne saurait se prévaloir de l’art. 9 al. 1 let. b LPD. La requête des ex-employés tendant à la remise des documents en question n’est par ailleurs pas abusive dans la mesure où elle a pour but d’une part de leur permettre de juger d’une éventuelle illicéité du traitement effectué et de formuler le cas échéant de futures prétentions civiles contre la banque A. SA et, d’autre part, de se préparer contre une possible action du Département de justice américain à leur encontre. Finalement, la banque A. SA ne peut pas invoquer un intérêt prépondérant au sens de l’art. 9 al. 4 LPD pour justifier son refus de transmission, car les anciens employés continuent à être liés par le secret bancaire ainsi que par le secret professionnel.