Personnel fédéral et remboursement des frais de formation. Signature d’un contrat de travail de droit public entre le recourant et la Confédération (Groupement Défense) en qualité d’aspirant officier dans l’armée, en fin 2016. Le contrat stipule notamment (cf. 7) qu’en application de l’art. 10 LPers, un échec de la formation ou la disparation de l’une des conditions d’engagement conduisent à la résiliation des rapports de travail. Les parties ont conclu une convention portant sur la formation, qui prévoit notamment que l’employeur peut exiger au moins un remboursement partiel (montants forfaitaires gradués) des frais de formation de l’employé s’il abandonne volontairement la formation en cours, échoue aux examens intermédiaires ou finaux, ou quitte le service au cours des deux ans qui suivent la fin de la formation. Après avoir cessé sa formation et résilié les rapports de travail, le recourant a reçu une demande de l’intimé pour remboursement partiel des frais de formation, à hauteur de CHF 32’500.-, payable de manière échelonnée. Le recourant a refusé de payer, considérant la clause contractuelle comme un engagement excessif. Le TAF retient que la convention de résiliation n’était pas disproportionnée et qu’elle est tout à fait valable du point de vue légal (consid. 4 ss). En outre, s’agissant du prétendu caractère excessif, l’autorité examine les circonstances du cas et considère que le remboursement demandé (CHF 2’500.- par mois de formation) n’est pas exagéré, compte tenu des nombreux avantages accordés avec la formation. Rappel des conditions de l’art. 27 CC – l’analyse du caractère excessif d’une atteinte repose sur divers critères et la sanction est la nullité relative (consid. 5.3). Le TAF considère que l’engagement en question ne saurait être qualifié d’excessif, car il ne répond pas aux critères (pas d’arbitraire, pas de mise en danger des bases de son existence économique et pas d’intensité élevée de l’atteinte, ainsi qu’une durée limitée de 5 ans). Par ailleurs, les montants en question, sans être faibles, peuvent être remboursés sans trop de difficulté. Enfin, l’engagement pris était simple à comprendre et on ne saurait retenir une forme d’inexpérience du recourant. Le remboursement demandé n’est donc pas excessif (consid. 5.4). Voir également arrêt du TAF A_3391/2020 du 7 juin 2022 (f).
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Détermination du for fiscal pour l’impôt fédéral direct : principe de l’unicité du lieu de l’imposition. Le domicile fiscal coïncide en principe avec le domicile civil (voir les réf. cit.). Conditions à la constitution du domicile fiscal.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Domicile légal ou domicile scolaire de l’enfant. Désaccord des parents en phase de divorce quant au domicile de leur enfant, au bénéfice d’une garde alternée paritaire. Etant donné que les deux parents sont domiciliés en ville de Zurich, la question du domicile légal n’est en réalité pas déterminante. Il s’agit de déterminer dans quel cercle scolaire l’enfant doit être scolarisée. L’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en se fondant sur la durée du trajet vers l’école pour arrêter sa décision, sous l’angle du bien de l’enfant.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Le for de la poursuite est au domicile du débiteur, au sens du droit civil.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Exequatur d’un jugement étranger (séquestre). Notification d’actes procéduraux à l’adresse de l’intéressé, soit au domicile civil ou à défaut à son lieu de résidence.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Droit à la vie privée. Impossibilité légale pour un parent transgenre d’indiquer son genre actuel, sans lien avec sa fonction procréatrice, sur l’acte de naissance de son enfant conçu après le changement de genre. Pas de violation retenue.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Droit à la vie privée. Refus des autorités nationales d’inscrire la mention « neutre » ou « intersexe » sur l’acte de naissance d’une personne intersexuée à la place de « masculin ». Pas de violation retenue.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Droit au respect de l’identité et à l’autodétermination sexuelle ; reconnaissance (art. 26 ss LDIP) et transcription (art. 32 LDIP) d’un enregistrement de changement de sexe à l’état civil d’un pays étranger (art. 40a LDIP). S’il est valable dans l’état de résidence ou d’origine de la personne requérante, le changement de sexe effectué à l’étranger est reconnu en Suisse et inscrit dans les registres de l’état civil selon les principes suisses sur la tenue des registres (art. 39 et 40 LDIP par renvoi de 40a LDIP) (consid. 3.1.1). Le but de l’inscription du sexe au registre ne permet selon le TF ni l’inscription d’un troisième sexe ni la possibilité de renoncer à une inscription (consid. 3.4.2). L’introduction de l’art. 40a LDIP n’a rien changé à cette situation, puisque la loi qui l’a introduit n’a pas envisagé la reconnaissance d’un troisième sexe ou la renonciation de l’indication sur le plan international ou interne (art. 30b
CC, introduit par la même loi que l’art. 40a LDIP). En cas d’espèce et au vu de la jurisprudence de la CourEDH, du maintien du modèle binaire voulu par le législateur suisse lors de l’introduction de l’art. 40a
LDIP et de la modification de l’art. 30b CC, le TF n’a pas jugé incompatible avec l’art. 8 CEDH de réserver au pouvoir législatif le soin d’effectuer la pesée des intérêts en présence (consid. 3.6.5).
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Demande en rectification d’un enfant né d’un mariage avec un autre homme, le père biologique. Sur plainte du mari contre la mère et l’enfant, le tribunal de district a constaté que l’enfant n’était pas son enfant légitime, mais celui du père biologique. Ensuite, ce dernier a reconnu sa paternité et s’est engagé à verser l’entretien pour l’enfant, approuvé par l’autorité. Mais il n’a pas été inscrit comme père juridique de l’enfant dans le registre d’état civil. Il est décédé en 2021. L’enfant a introduit le 1er mars 2022, une action en rectification au sens de l’art. 42 OEC auprès du tribunal régional de Surselva, demandant que l’inscription au registre d’état civil concernant le père biologique soit complétée.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Surveillance des fondations. Lorsqu’un conflit oppose une fondation à une personne qui y est liée, une procédure de surveillance est possible. Cette possibilité de saisir l’autorité de surveillance se déduit de l’art. 84 CC. L’autorité doit veiller à ce que les biens de la fondation soient utilisés conformément à ses objectifs. Les demandes de la personne doivent être examinées au fond, sans les écarter au stade de la recevabilité. La possibilité de saisir l’autorité présuppose toutefois un intérêt, en particulier à ce que les biens soient utilisés conformément à leur destination. L’existence de cet intérêt est régulièrement admise pour les bénéficiaires effectifs et potentiels, ainsi que les membres du conseil de fondation.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Exclusion d’une association. Les statuts d’une association peuvent déterminer les motifs d’exclusion ou l’autoriser sans indication de motifs. Si les statuts sont silencieux, seule une décision de l’association avec de justes motifs peut exclure un membre. Une exclusion ne peut en principe pas être contestée pour des raisons matérielles, en revanche, une contestation pour des vices formels, notamment pour des vices de procédure interne à l’association, est admise. Toute exclusion, même si les statuts prévoient l’exclusion sans indications des motifs, est soumise à la réserve de l’abus de droit. Une exception au principe de l’inopposabilité matérielle pour l’exclusion d’organisations professionnelles ou d’associations économiques a déjà été admise par la jurisprudence (cf. ATF 123 III 193), en se basant sur les droits de la personnalité des membres. Ce genre d’associations, qui se présentent comme une organisation déterminante de la profession ou de la branche économique concernée, ne peuvent pas avoir la même autonomie d’exclusion, au regard du droit à l’épanouissement économique des membres, qui exige une limitation du droit d’exclusion (par ex. Associations sportives en situation de monopole).
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Mesures provisionnelles en cas d’exclusion d’une association. L’action en contestation d’une décision de l’association n’entraîne pas un report de l’entrée en vigueur de la décision contestée. Jusqu’à la décision finale sur le fond, la question de savoir si le recourant est toujours membre de l’association ou non est dans un état d’incertitude. Entre-temps, le recourant ne peut donc plus exercer son droit d’adhésion, sauf préjudice irréparable. Le fait de ne pas pouvoir participer aux assemblées générales après une exclusion n’est pas suffisant sans autres explications pour démontrer un préjudice irréparable.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Critiques des médias. Le fait d’adresser des critiques objectives et non inutilement blessantes relatives à l’organisation d’une personne morale ne constitue pas une atteinte à la personnalité des membres du conseil d’administration de celle-ci.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Détermination de la compétence pour une action en protection de la personnalité. Le recourant a déposé une « requête en prévention et cessation de troubles, réparations pour tort moral et dommages subis » à l’encontre de La Poste Suisse SA, au motif de nombreux courriers lui étant destiné avaient été adressés avec de mauvaises désignations de personnes (invitations à retirer des plis recommandés indiquant son épouse, son fils, son père ou sa mère) qui habitent sous le même toit. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré la requête irrecevable, considérant que les sommes demandées, dont le total était supérieur à CHF 100’000.-, relevait de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Décision confirmée par le Tribunal cantonal, qui a estimé qu’il fallait qualifier l’action dans son ensemble, sous l’angle du cumul d’actions, dès lors que des prétentions patrimoniales et non patrimoniales étaient soulevées. La cause relevait ainsi une importance prépondérante des conclusions pécuniaires, de sorte que la compétence matérielle ne relevait pas du tribunal saisi. Faute de motivation suffisante, le recours est rejeté.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Mesures de surveillance électronique. Les conditions d’application de l’art. 28c CC sont la requête expresse d’une telle mesure, l’existence préalable d’une interdiction fondée sur l’art. 28b al. 1 CC et le respect des conditions de l’art. 36 Cst., plus précisément le principe de proportionnalité. La mesure doit ainsi être apte à renforcer la protection de la victime, nécessaire pour empêcher l’auteur de violer l’interdiction prononcée d’approcher, de prendre contact ou de fréquenter un lieu. La mesure doit aussi revêtir un caractère raisonnable, de sorte que la pesée des intérêts entre ceux de la victime et de l’auteur commande le prononcé de la mesure. Voir également arrêt du TF 5A_716/2022 du 27 février 2023 (d).
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Droit de la fonction publique, harcèlement psychologique au travail, protection de la personnalité. Dans le canton de Genève, pour le personnel soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC), il existe un règlement genevois relatif à la protection de la personnalité à l’Etat de Genève, qui fixe les modalités de la protection de la personnalité des fonctionnaires soumis à la LPAC.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Expertise et procédure. Les modalités d’exécution d’une expertise dépendent essentiellement du droit cantonal. En l’espèce, expertise ordonnée dans le cadre d’une procédure de mise sous curatelle, dans laquelle l’expert n’a pas été avisé de manière détaillée de ses devoirs et des conséquences pénales d’une fausse expertise. L’appréciation de l’expertise relève de l’établissement des faits, de sorte que seuls des griefs de violation des droits constitutionnels peuvent être soulevés devant le TF. Or, le recourant n’a pas respecté les exigences de motivation, de sorte que son recours est rejeté.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Curatelle procédurale. L’autorité doit examiner d’office si la représentation de la personne concernée s’avère nécessaire. Cas échéant, un×e curateur×trice doit être désigné×e si la personne est hors d’état de le requérir elle-même. Une telle représentation doit être la règle lorsque la personne concernée est incapable de discernement ou n’est pas en mesure de présenter des requêtes en procédure.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Curatelle de coopération disproportionnée. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour ordonner une mesure de protection de l’adulte, mais doit respecter le principe de proportionnalité. Avec la curatelle de coopération, l’exercice des droits civils est limité. Cette curatelle n’implique toutefois pas une représentation légale par le curateur, mais l’obligation d’obtenir son consentement (même postérieur) pour la conclusion du contrat concerné. La curatelle ne peut en principe pas porter sur des droits strictement personnels, mais comprend toute une série d’actes, même tous les actes d’après la doctrine. Afin d’éviter que les principes de proportionnalité et de subsidiarité ne soient pas respectés, l’autorité devrait en principe désigner de manière détaillée les actes ou les types d’actes concernés. Une délimitation à tous les actes juridiques dépassant un certain montant est admissible. En l’espèce, la curatelle de coopération litigieuse concerne la conclusion de « tout nouveau contrat », de sorte que l’étendue de la mesure prononcée est disproportionnée.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Désaccord des représentants s’agissant de la vaccination COVID. Une personne âgée souffrant de démence est placée sous curatelle de représentation. Les affaires médicales sont gérées par les trois filles de la personne concernée, qui sont en désaccord sur la vaccination contre le COVID. L’autorité de protection prend une décision autorisant la vaccination pour protéger l’intéressée des conséquences graves d’une éventuelle infection, en se fondant sur les directives sanitaires qui préconisaient une vaccination pour une personne de 78 ans vivant en EMS. Recours rejeté.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Destitution de la personne chargée de la curatelle pour conflit d’intérêts. Rappel de la jurisprudence concernant les motifs de destitution. Un manquement aux devoirs n’est pas nécessaire pour ne plus être apte à remplir les tâches confiées. Une mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne concernée suffit. Pour les autres motifs de libération, il faut que les intérêts ou le bien de la personne concernée soient mis en péril en raison d’un acte ou d’une omission constitutive d’une violation grave du devoir de diligence (par ex. abus de pouvoir, violation des droits de la personnalité, confusion des rôles). En l’espèce, conflit d’intérêts évident de la curatrice, qui siégeait au conseil de fondation de l’entité à laquelle elle a transféré une part considérable de la fortune de la personne concernée (prétendument sur instructions) et a en outre procédé à plusieurs virements en faveur d’une société appartenant à son fils
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Approbation de l’APEA pour liquider le ménage. Autorisation donnée au curateur de résilier le contrat de bail et de liquider le ménage de la personne concernée, notamment au motif d’une situation financière difficile et d’un loyer trop important compte tenu des circonstances. L’approbation comporte un devoir d’examen et un devoir d’appréciation de la part de l’autorité. Celle-ci doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne concernée, ce qui implique une vision complète des circonstances. En l’espèce, le TF retient que plusieurs éléments manquent pour déterminer si l’autorité a outrepassé son pouvoir d’appréciation, en particulier s’agissant du montant d’un nouveau loyer qui serait jugé admissible ou des frais de déménagement. Or, l’autorité ne pouvait pas se dispenser d’établir avec précision ces montants, avant de confirmer l’autorisation.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Maintien d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Rappel des conditions légales.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Changement de terminologie et incidence sur la jurisprudence. Depuis le 1er juillet 2014, la notion de « droit de garde » a été abandonnée au profit de celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ». Ce changement de terminologie a seulement touché le titre marginal de l’art. 310 CC, mais n’affecte pas la jurisprudence et la doctrine antérieures, qui conservent donc toute leur pertinence.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Rappel des principes de procédure (not. en mesures provisionnelles).
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Enlèvement international d’enfants de Serbie vers la Suisse par la mère, à l’issue de vacances. Rappel de la jurisprudence sur le risque grave pour l’enfant comme possible empêchement au retour. En l’occurrence, la situation des enfants en Serbie n’est pas mise en danger, dès lors que le père travaille et assure leur subsistance (malgré une dépendance au jeu), que les grands-parents paternels vivant dans des conditions aisées apportent leur soutien, que les enfants en âge scolaire ont déjà entretenu des contacts réguliers avec eux et ne s’opposent pas au retour, qu’ils ont vécu l’essentiel de leur vie en Serbie et qu’un traitement de difficultés de marché commencé en Suisse pourrait être continué en Serbie si nécessaire. La baisse du niveau de vie et le fait que la mère n’entende pas retourner en Serbie ne sont pas des éléments pertinents.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Seuil des mesures de protection de l’enfant. Rappel des conditions à l’institution d’une curatelle de protection de l’enfant. Les mesures protectrices mentionnées à l’art. 307 al. 3 CC représentent une intervention étatique de bas seuil. Elles n’entrent en ligne de compte qu’aussi longtemps que la mise en danger peut être qualifiée de plutôt faible. Lorsque l’intervenant×e assume un rôle actif dans l’éducation (conseils, appui dans la prise en charge, directives, etc.), il y a lieu de mettre cette personne en charge de la curatelle selon l’art. 308 CC. Le choix entre l’une et l’autre de ces mesures dépendra de l’intensité de la mise en danger, du niveau d’intervention attendu, mais aussi du degré de coopération qui peut être attendu des personnes concernées. L’autorité compétente dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Mesure prévention de protection de l’enfant. Rappel des conditions pour instituer une mesure de protection de l’enfant, du principe de proportionnalité et du pouvoir d’appréciation de l’autorité. La protection de l’enfant exige en outre une action prévoyante de la part de l’autorité. Celle-ci est tenue d’écarter le plus tôt possible la mise en danger du bien de l’enfant constatée, si besoin par des mesures préventives. Pour qu’une mesure puisse être prise, il n’est en effet pas nécessaire qu’un problème de santé se soit déjà manifesté chez l’enfant.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Défaut de compétence racione loci de l’APEA. Rappel des règles de compétence à raison du lien en matière de protection de l’enfant. L’autorité examine d’office sa compétence. Les règles de for étant impératives et l’acceptation d’un for non compétent n’étant en principe pas envisageable, une décision prise par une autorité incompétente doit être annulée d’office. L’autorité de recours peut toutefois y renoncer, à condition que le défaut de compétence n’ait pas été invoqué et que le dossier permette de rendre une décision sur le fond.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Mesures protectrices, audition d’enfant, garde des enfants. Rappel des critères à prendre en compte pour déterminer si la garde alternée correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Poids particulier du parent qui a eu la garde de l’enfant durant la procédure. Rappel des principes en matière d’audition des enfants (art. 298 al. 1 CC) et leur capacité de discernement, en principe admise dès 11-13 ans. Un·e enfant capable de discernement est en droit de s’attendre à ce que la décision du tribunal respecte sa personnalité et soit étayée, en part. si elle s’écarte de sa volonté.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Capacité de postuler de l’avocat, choix du mineur concernant sa représentation dans une procédure en retour vis-à-vis d’un curateur et d’un mandataire privé. Demande en retour après un déplacement de Hong Kong jusqu’en Suisse d’un père avec l’enfant et refus de revenir ; retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et procédure de retour pendante. L’enfant mandate un avocat. L’autorité cantonale refuse la capacité de postuler de l’avocat pour représenter l’enfant. Le TF rappelle que dans le contexte d’une procédure relative à un enlèvement d’enfant, la représentation indépendante de l’enfant s’impose en raison des situations de conflit particulièrement aigües. L’autorité judiciaire doit (impérativement) nommer un représentant à l’enfant, qui le représente jusqu’à la fin de l’exécution du retour. Le représentant peut formuler des requêtes et déposer des recours, garantissant ainsi la participation de l’enfant qualité de partie. Le choix du curateur doit porter sur une personne expérimentée douée de plusieurs capacités (énumérées au consid. 6.2). Les mineurs capables de discernement peuvent en principe agir de manière indépendante ou par l’intermédiaire d’un représentant de leur choix en ce qui concerne les droits strictement personnels. Il est ainsi admis que, dans la cadre de la procédure de retour, l’enfant capable de discernement peut désigner lui-même son curateur. La possibilité de faire appel à un avocat de son choix, à côté du représentant officiel qui lui a été désigné, n’est retenue qu’à titre exceptionnel par la jurisprudence, dès lors que le curateur tend à assurer la réalisation de l’intérêt objectif de l’enfant. En l’espèce, l’autorité cantonale a considéré que plusieurs éléments donnaient à penser que le père de l’enfant avait été associé à la démarche de mandater un avocat, et qu’il y aurait donc un conflit d’intérêts interdit par la loi (art. 12 let. c LLCA). Dès lors que la jurisprudence admet (exceptionnellement) la désignation d’un mandataire privé en parallèle du curateur désigné, le TF estime que l’éventuel conflit d’intérêts n’est pas décisif dans cette affaire, mais bien la question de la capacité de discernement, qui n’a donc pas été examinée. Renvoi de la cause à l’instance cantonale.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Collecte et conservation des données relatives aux pratiques sexuelles d’un donneur de sang. Personne exclue du don de sang sur la base de la loi imposante une contre-indication des hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme. Les données reflétant l’orientation sexuelle, collectées et conservées dans un but de sécurité transfusionnelle doivent être exactes, mises à jour, adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités du traitement. Leur durée de conservation ne doit pas excéder celle qui est nécessaire. Marge d’appréciation outrepassée en l’espèce. Violation admise.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Archivage de données sensibles dans les archives de l’Etat. Dans le cadre d’une affaire menée par le Tribunal des mineurs du canton de Bâle-Ville, le dossier médical du recourant (comprenant des informations sur le suivi dans la Clinique psychiatrique universitaire bâloise pour enfants et adolescents) ainsi que le dossier judiciaire, sont déposés aux archives de l’Etat par le tribunal. Le recourant demande la remise de ses dossiers, subsidiairement le blocage de l’accès. Le TF procède à un examen pour déterminer si cet archivage est conforme. Il n’est pas contesté que la transmission de dossier constitue une atteinte grave à la sphère privée et à l’autodétermination informationnelle, mais le TF rappelle que les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Au regard de la législation cantonale (loi sur la santé, loi sur l’information et la protection des données, loi sur les archives), le principe de légalité est respecté. Les données de santé sont en effet soumises à un délai de conservation de dix ans, sauf si plus nécessaires, selon le droit cantonal, et les données ne présentant plus aucune valeur archivistique doivent être transmises aux archives de l’Etat, à qui il revient de décider ultimement du sort des données. L’intérêt public du traitement a été examiné par le TF et admis (en tant que « mémoire collective » permettant de retranscrire la réalité sociale). Sous l’angle de la proportionnalité, malgré la protection particulière accordée aux données médicales, le TF relève que les données archivées ne deviennent pas librement accessibles (utilisation en principe possible dix ans après le décès de la personne physique, exceptionnellement avant, sous des conditions très strictes). Le TF retient dès lors que l’usage est proportionné, ces données pourront vraisemblablement servir pour l’étude de l’histoire de la psychiatrie ou du droit pénal analytique des mineurs.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Le recourant avait reçu une amende pénale après n’avoir pas respecté l’obligation de porter le masque, lorsque ceci était obligatoire. Le recourant a justifié ce refus de porter le masque par un certificat médical, partiellement caviardé. La police, avec l’aval du procureur en charge, a pu consulter le certificat médical en question, non caviardé, avant que le non-lieu ne soit prononcé. Les frais de procédure ont été mis à la charge du recourant. Ce dernier se plaint d’une violation de ses données personnelles par cet acte de la police, fondé selon lui sur aucune base légale. Le tribunal considère, au contraire, que l’autorité de poursuite pénale est chargée de sanctionner les infractions sur l’Ordonnance COVID-19 situation particulière. La compétence la police de consulter des certificats médicaux découle également de cette base légale. Le recourant invoque également que le certificat qu’il avait produit était conforme aux exigences de la LPD, en ce sens qu’il contenait les informations nécessaires. Le tribunal soutient que la législation sur le COVID-19 exige qu’une telle attestation soit établie par une personne habilitée en vertu de la loi sur les professions médicales ou psychologiques, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (le nom du médecin ayant fourni l’attestation était caviardé et la police l’a retrouvé en investiguant), de sorte qu’une vérification de la personne habilitée n’était pas possible sur la base du document fourni. Le TF rejette dès lors le recours.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz