Droit des personnes

Art. 8, 23, 36 Cst.

L’Université de Lausanne ne pouvait pas refuser de qualifier d’association universitaire la Section vaudoise de la société suisse de Zofingue du fait que cette dernière exclut les femmes de son sociétariat. La pesée globale des intérêts en présence fait pencher la balance en faveur de la liberté d’association et de l’égalité de traitement de l’association Zofingue, au détriment du principe de l’égalité entre femmes et hommes invoqué par l’Université de Lausanne. S’il est vrai que l’Université de Lausanne a la volonté et le devoir de promouvoir l’égalité entre les sexes dans le milieu éducatif, cet intérêt doit être fortement relativisé du fait que l’Université de Lausanne disposait de mesures moins invasives pour atteindre le but promotionnel recherché (le TF ne dit pas lesquelles…). De surcroît, l’intérêt de l’Université de Lausanne à ne pas devoir fournir des prestations positives à une association dont les buts ou l’organisation sont potentiellement contraires à ses propres missions est affaibli par le libre choix de l’Université d’encourager des associations estudiantines. Finalement, les désavantages subis par les femmes qui se trouvent privées d’adhésion à cette association sont peu importantes, car elles disposent d’autres options au niveau de leur carrière ou de leur formation professionnelle.

Art. 89a al. 6 ch. 6 CC et 52 LPP

Responsabilité des organes d’une fondation de prévoyance et compétence. Par renvoi de l’article 89a al. 6 ch. 6 CC, l’article 52 LPP, relatif à la responsabilité de l’institution de prévoyance, s’applique par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance. Par ailleurs, il découle du renvoi de l’article 89a al. 6 ch. 19 CC à l’article 73 al. 1 let. c LPP que la compétence pour connaître d’un litige portant sur la responsabilité des (anciens) organes des fonds patronaux de bienfaisance au sens de l’article 52 LPP doit revenir aux tribunaux cantonaux compétents en matière de prévoyance professionnelle et non aux tribunaux civils.

Art. 19c al. 1 et 30 al. 1 CC

Changement de nom.

La demande en changement de nom étant un droit strictement personnel relatif, le mineur capable de discernement peut l’exercer seul. Le discernement est en principe reconnu dès l’âge de 12 ans en matière de changement de nom.

Constitue en principe un motif légitime, au sens de l’art. 30 al. 1 CC, la volonté de l’enfant de changer de nom pour porter celui du parent qui a l’autorité parentale. L’examen concret des circonstances du cas d’espèce peut néanmoins s’opposer à un changement de nom. Tel est par exemple le cas s’il existe un intérêt de l’enfant à garder le nom du parent non détenteur de l’autorité parentale afin de ne pas provoquer pour eux une séparation supplémentaire. La relation père-fille n’étant, dans cette affaire, précisément pas mise en danger, un changement de nom a été admis.

Art. 8 et 14 CEDH

Nom de l’enfant. La réglementation italienne, qui n’offre pas la possibilité à des parents mariés de donner à leur enfant le nom de la mère, bien qu’ils le souhaitent tous les deux, viole les articles 8 et 14 CEDH.

Art. 28 CC

Protection de la personnalité. L’Association contre les usines d’animaux (ACUSA) et son président Erwin Kessler n’ont pas violé les droits de la personnalité de Novartis et de son ancien CEO, Daniel Vasella, en accusant ces derniers, dans un article paru sur internet, d’être responsables de « Massenverbrechen an Versuchstieren » (« crime de masse contre des animaux de laboratoire »), « Misshandlungen von Versuchstieren » (« maltraitance envers des animaux de laboratoire »  et de « Tierquälerei » (« cruauté envers des animaux »). En effet, s’agissant du terme de « Massenverbrechen », le lecteur moyen ne fait pas de lien avec des crimes de masse commis sur des êtres humains ou avec un génocide, dans la mesure où il est utilisé avec le terme de « Versuchstieren ». Quant aux termes de « Misshandlung von Versuchstieren » et « Tierquälerei », il s’agit d’une appréciation fondée, puisque des expériences même légales sont susceptibles d’entraîner des souffrances et un état d’anxiété pour les animaux en question. Par ailleurs, les reproches sont davantage dirigés contre l’industrie pharmaceutique dans son ensemble que contre Daniel Vasella et Novartis personnellement.

Art. 28g et 28h CC

Droit de réponse.

Lorsqu’une personne est directement touchée dans sa personnalité, elle peut se prévaloir d’un droit de réponse, et ce, indépendamment de la véracité du texte en question. Toutefois, si la personne concernée a déjà pu prendre position en détail sur le texte litigieux et que cette prise de position a été jointe audit texte, elle n’a plus d’intérêt à exercer un droit de réponse. Un droit de réponse peut également être refusé lorsque le lecteur moyen comprend une affirmation comme étant la simple expression d’une opinion.

Art. 28 et 28a CC

Protection de la personnalité.

Les droits de la personnalité prennent fin avec la mort, de sorte que la mère de la défunte ne peut pas faire valoir les droits de celle-ci à sa propre image, même si elle détenait l’autorité parentale. En droit civil, seul le sentiment de piété des proches en vie est protégé.

ATF 140 III 1 (f)

2013-2014

400 al. 1, 401 al. 1 et 3 et 449a CC

Aptitude du curateur. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude du curateur figure notamment le fait de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts avec la personne du pupille. Lorsque la curatrice de représentation avec gestion (art. 394 CC) assumait précédemment une mission de représentation durant la procédure (art. 449a CC), l’examen d’un éventuel conflit d’intérêts doit être examiné au vu de l’ensemble des circonstances. En principe, lorsque l’intéressé a consenti à la mesure de curatelle, il n’est pas forcément inopportun de confier les deux mandats successifs à la même personne, puisque dans ce cas la relation de confiance est maintenue et par là même les chances de succès de la mesure.

Art. 426 et 450e 3 CC

Décision de placement à des fins d’assistance ou de traitement. L’expertise sur laquelle se base un placement à des fins d’assistance ou de traitement doit indiquer le danger concret encouru par l’intéressé ou des tiers si ledit placement n’est pas mis en œuvre. Ainsi, l’expertise qui se contente de mentionner, de manière toute générale, que l’intéressé représente un risque pour lui-même, sans préciser de quel risque il s’agit, est insuffisante. L’autorité cantonale est alors tenue de solliciter un complément d’expertise sur cette question.

Art. 426 al. 1, 431 et 450e al. 3 CC

Contenu du rapport d’expertise en cas de placement à des fins d’assistance et d’examen périodique du placement. L’expertise qui fonde une décision de placement à des fins d’assistance doit mentionner en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d’autrui, et si cela entraîne chez elle la nécessité d’être assistée ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289, consid. 4.5 ; arrêt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013, consid. 2.4). Le cas échéant, il incombe à l’expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n’était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011, consid. 5.3 ; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007, consid. 2.3). L’expert doit également indiquer si, eu égard au besoin de protection de l’intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, et si l’assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d’expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. Enfin, l’expert doit indiquer s’il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101, consid. 6.2.2, ATF 137 III 289, consid. 4.5). Lors du réexamen périodique, ces principes s’appliquent également

Art. 426 et 429 CC

Libération, par l’autorité cantonale de recours, d’une personne placée à des fins d’assistance sur ordre du médecin. Calcul des dépens.

ATF 140 III 385

2013-2014

Art. 450f CC ; 107 al. 2 CPC

Dépens en procédure de placement à des fins d’assistance (PAFA).

Le nouveau droit ne contient pas de règle relative à l’allocation de dépens pour une procédure de PAFA devant l’APEA, ni devant l’instance judiciaire de recours.

Conformément à l’art. 450f CC, à défaut de réglementation cantonale en la matière, le CPC est applicable par analogie à titre de droit cantonal supplétif. Le droit cantonal zurichois n’a précisément pas légiféré en matière de dépens dans sa loi d’introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte. L’art. 107 al. 2 CPC, quant à lui, ne mentionne expressément que les frais judiciaires. Dès lors, il n’est pas arbitraire de considérer que seuls les frais judiciaires, à l’exclusion des dépens, sont pris en charge financièrement. Une allocation de dépens est par conséquent refusée en l’espèce.

Art.  389, 391 al. 1, 392 ch. 1, 394 al. 1 et 395 CC

Subsidiarité et proportionnalité en droit de la protection de l’adulte. Une mesure de curatelle de représentation (art. 394 CC) ou de gestion du patrimoine (art. 395 CC) ne se justifie pas lorsque l’intéressé, qui n’a pas de fortune, vit dans une communauté résidentielle et que les responsables de celle-ci peuvent l’assister, à charge néanmoins pour eux d’aviser l’autorité si le contrat d’hébergement doit être modifié avec une hausse de prix du logis et de la nourriture. Le passage d’une curatelle volontaire selon l’ancien droit en curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC requiert le consentement de l’intéressé.

ATF 140 III 92 (d)

2013-2014

Art. 76 al. 1 let. b LTF et 454 CC

Conditions de recevabilité d’un recours en matière civile et action en responsabilité. L’intérêt juridique actuel et pratique à recourir fait défaut lorsque la personne privée de liberté ou placée à des fins d’assistance a été autorisée à quitter l’établissement. Afin d’obtenir le constat d’illicéité il y a lieu de procéder par l’action en responsabilité (art. 454 CC).

398 et 446 al. 2 CC

Conditions à l’instauration d’une curatelle de portée générale. Une mesure de curatelle de portée générale prononcée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit obligatoirement se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances nécessaires.

Art. 397a 1 aCC

Privation de liberté à des fins d’assistance.

Le droit fédéral ne prévoit pas de règle explicite sur la répartition des frais engendrés par une privation de liberté à des fins d’assistance. Il faut donc s’en référer au droit cantonal (vaudois en l’espèce). La recourante ne parvient pas à démontrer que l’autorité tutélaire qui procède à son maintien dans un hôpital, à charge pour l’hôpital de trouver ensuite un établissement plus approprié, a violé la loi, ni qu’un placement en EMS serait incompatible avec une privation de liberté à des fins d’assistance ordonnée à titre provisoire.

Art. 380, 434 CC

Traitement forcé. Un traitement sans consentement fondé sur l’art. 434 CC n’est possible qu’envers une personne placée à des fins d’assistance dans un établissement en raison de troubles psychiques.

Art. 398 CC

Curatelle de portée générale.

Pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, la personne concernée doit être majeure et un cas de curatelle au sens de l’art. 390 CC doit être réalisé. Les notions juridiques de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » (art. 390 al. 1 ch. 1 CC) ne se recoupent pas avec les notions retenues en médecine. En effet, pour l’institution d’une curatelle, le besoin de protection de la personne concernée est juridiquement déterminant, peu importe qu’elle présente ou non un trouble au sens médical. Finalement, la personne concernée doit avoir « particulièrement besoin d’aide » (art. 398 al. 1 CC). La curatelle de portée générale étant une ultima ratio, aucune autre forme de curatelle (art. 393 à 396 CC) ou combinaison de celles-ci (art. 397 CC) ne doit suffire à assurer la protection requise.

Art. 314b CC

Notions d’institution fermée et d’établissement psychiatrique.

Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si les notions d’institution fermée et d’établissement psychiatrique au sens de l’art. 314b CC sont plus étroites que sous l’ancien droit. En effet, selon l’ancien droit, la notion d’établissement était relativement large puisqu’elle comprenait d’une part les établissements fermés et d’autre part les institutions qui limitaient de façon sensible, en raison de l’encadrement et de la surveillance, la liberté de mouvement des personnes concernées. Ainsi, un foyer pour enfants limitant la liberté des enfants placés de manière plus importante que leurs camarades du même âge élevés dans une famille était qualifié d’établissement.

Art. 426 et 437 al. 2 CC

Traitement forcé. L’obligation imposée par l’autorité de protection de l’adulte de se soumettre à un traitement médicamenteux après la sortie de l’institution est assimilée à un traitement forcé dans la mesure où le patient doit s’attendre à être placé une nouvelle fois en institution s’il se soustrait à ladite obligation. La base légale dans le canton d’Argovie est suffisante et le traitement était in casu proportionné.

Art. 426 ss CC

Placement à des fins d’assistance.

L’APEA n’a le pouvoir de statuer que sur le principe du placement et ne peut donc pas ordonner le transfert de la personne placée dans une autre division du même établissement. Ladite personne doit donc s’adresser directement à l’établissement.

Art. 454 al. 3 CC

Responsabilité en matière pénale.

La responsabilité résultant de mesures prises par l’APEA incombe au canton. La personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage. Il ne dispose donc que d’une prétention de droit public, qu’il peut faire valoir contre l’État et non pas contre les auteurs présumés. Une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens de la LTF.

ATF 140 I 353 (d)

2013-2014

Art. 13 al. 1 Cst., 8 CEDH

Surveillance des forums de discussion.

La disposition de la loi de police zurichoise qui permet la surveillance des communications sur les plateformes de discussion virtuelles accessibles à un nombre limité d’utilisateurs (Closed User Groups), viole le principe de proportionnalité. En effet, elle ne soumet la surveillance à aucune autorisation judiciaire préalable et n’accorde ni information ultérieure, ni protection juridique aux personnes concernées. Il s’agit d’une méthode de surveillance très large qui permet la récolte et l’exploitation de données sur la sphère privée de nombreuses personnes contre lesquelles il n’existe aucun soupçon de comportement illicite.

Art. 8 CEDH, 13 Cst.

Protection des données dans le cadre de procédures pénales clôturées sans condamnation.

La conservation de données personnelles dans des dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l’intéressé (art. 8 CEDH et 13 Cst.), tant que ces dossiers peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d’informations présentées par des autorités, voire être transmis à ces dernières. L’intérêt de l’intéressé à ce que des données le concernant liées à des procédures pénales clôturées soient écartées de son dossier de police l’emporte sur l’intérêt public à les conserver, pour la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.