Droit des personnes

TF 2C_599/2011

2011-2012

Art. 2 al. 2 let. a LHR

Radiation du contrôle des habitants. Conformément à la Loi sur l’harmonisation des registres (LHR, RS 431.02), l’établissement (au sens large) est une notion de police qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit) ou le séjour, policièrement régulier, d’une personne en un lieu déterminé.

TF 5A_192/2011

2011-2012

Art. 28h CC

Forme et contenu du droit de réponse. Le juge est autorisé à adapter le texte de la réponse aux exigences légales. Il ne se justifie donc pas de rejeter la demande de réponse ou de nier au juge la possibilité d’intervenir lorsque seuls quelques points de la réponse sont lacunaires. Toutefois, cela ne permet pas de décharger le demandeur de sa responsabilité première et de la transférer au juge puisque, dans ce cas, il deviendrait une sorte de conseiller, fonction manifestement incompatible avec son rôle.

Art. 28h CC

Le Tribunal fédéral a jugé que la diffusion d’une rectification en bonne et due forme sur le site internet « Bon à savoir » rendait superflue la parution d’un droit de réponse sur ce même site web. La demande tendant à obtenir un droit de réponse relève donc de l’abus de droit dans ce cas. En revanche, la rectification parue dans le journal ne supprime pas le droit de réponse, car elle avait été placée dans le courrier des lecteurs et ne touchait donc pas les mêmes lecteurs que l’article litigieux. L’emplacement de la rectification joue donc un rôle primordial. « K-Tipp », le pendant alémanique de « Bon à savoir », devra aussi publier un droit de réponse à la fois sur son site et dans son périodique, puisqu’il avait à tort placé la rectification sous la rubrique « Commentaires » de son site et dans le courrier des lecteurs du journal.

Art. 8 CEDH

déchéance de la capacité juridique. Violation de l’art. 8 CEDH reconnue pour avoir privé de sa capacité juridique une personne qui avait effectué deux séjours dans un établissement psychiatrique dont elle était sortie avec un pronostic favorable et qui vivait désormais seule et subvenait à ses besoins.

Art. 4 et 14 LPD

L’obligation faite par le droit autrichien aux avocats et aux notaires d’assumer une fonction de curateur légal, non rétribuée, ne constitue pas un travail forcé au sens de l’art. 4 CEDH. Ils ne se trouvent par ailleurs pas dans une situation comparable aux autres personnes ayant une formation juridique, ce qui exclut une discrimination au sens de l’art. 14 CEDH.

ATF 137 III 593

2011-2012

Art. 396 al. 1 CC

Compétence tutélaire intercantonale (transfert d’une curatelle combinée). Pour une curatelle combinée, le for est fixé par l’art. 396 al. 1 CC et non par l’art. 396 al. 2 CC. Lors du placement dans un établissement par des tiers, la création d’un domicile à cet endroit est en principe exclue, puisque le lieu de séjour ne relève pas de la volonté de l’intéressé. L’entrée dans un établissement reste en revanche volontaire même lorsqu’elle est dictée par « la force des choses », tel le fait de dépendre d’une assistance ou d’avoir des difficultés financières.

ATF 137 III 637

2011-2012

Art. 451 et 396 CC, art. 93 al. 1 LTF

La décision refusant d’approuver le compte final de la tutelle provisoire (art. 451ss CC en relation avec l’art. 386 al. 2 CC) et chargeant un tiers de l’établir aux frais du tuteur provisoire destitué n’est pas finale, mais incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. Elle est en effet une étape vers la décision finale approuvant les rapports et comptes finaux et relevant de ses fonctions le tuteur dont la mission a pris fin. En outre, le fait d’être exposé au paiement de la rémunération du tiers chargé de l’établissement des comptes ne constitue pas un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.

ATF 138 V 58

2011-2012

Art. 67 al. 1bis RAVS, art. 392 al. 1 CC

Intervention ad hoc de l’autorité en lieu et place d’une curatelle – conflit d’intérêts. L’autorité tutélaire de la commune a déposé une demande de versement anticipé de rente AVS pour une personne émargeant à l’aide sociale de la commune et qui refusait de déposer une telle requête. Le but de ladite commune étant d’éviter de continuer de servir des prestations d’aide sociale, un conflit d’intérêts entre la commune et l’intéressé a été reconnu. Un curateur aurait donc dû être désigné.

TF 5A_17/2011

2011-2012

Art. 369 al. 1 CC

La proposition de l’incapable quant au choix de son tuteur n’est soumise à aucune forme particulière. Bien que le point de vue de l’incapable ne soit pas contraignant pour l’autorité, celle-ci ne peut néanmoins s’écarter de la proposition de l’incapable que s’il existe de justes motifs s’opposant à la désignation de cette personne en qualité de tuteur, lesquels n’ont en l’espèce pas été démontrés par l’autorité cantonale.

TF 5A_227/2011

2011-2012

Art. 421 ch. 4 CC

Autorisation à donner par l’autorité tutélaire pour prêter et emprunter (art. 421 ch. 4 CC). Le consentement de l’autorité peut être donné (art. 421 ch. 4 CC), de manière expresse ou tacite, avant l’acte, mais aussi après celui-ci, par ratification. L’approbation annuelle des rapports et comptes (art. 423 al. 2 CC) peut valoir ratification tacite, pour autant que l’autorité ait porté une attention particulière à l’acte en question.

TF 5A_515/2011

2011-2012

Art. 397a CC

Privation de liberté à des fins d’assistance; notion d’établissement approprié au sens de l’art. 397a CC. Un établissement est approprié lorsque l’organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de celui qui y est placé pour recevoir soins et assistance. Cela peut très exceptionnellement être le cas d’un établissement pénitentiaire, en dernier recours, comme par exemple en présence de situations dangereuses spéciales.

TF 5A_716/2011

2011-2012

Art. 397a ss CC

Expertise en matière de privation de liberté à des fins d’assistance. L’expert qui prête son concours pour le prononcé d’une décision de placement au sens des art. 397a ss CC doit être un spécialiste, exempt de prévention. Il ne doit donc pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans la même procédure, ni avoir déjà traité la personne. Par ailleurs, l’expert ne peut être ni le médecin-chef de la clinique où est soigné le patient, ni un membre de l’autorité compétente pour prendre la décision.

TF 5A_785/2011

2011-2012

Art. 420 CC

Représentation légale en procédure. Une procuration générale donnée à un tiers, ici une belle-fille, ne comprend pas le droit de s’opposer au nom de la personne devenue incapable de discernement à un prononcé d’interdiction. Le fils de la personne concernée est légitimé à recourir en vertu de l’art. 420 CC, à condition de faire valoir les intérêts de la personne concernée. Toutefois, il ne devient pas pour autant le représentant légal de ladite personne.

TF 5A_91/2011

2011-2012

Art. 374 CC

Expertise et conseil légal combiné. Le droit à l’audition de l’art. 374 CC est également valable pour la personne à placer sous conseil légal.

TF 5A_695/2011

2011-2012

Art. 30 al. 1 et 119 al. 1 CC

Changement de nom après le prononcé du divorce. Lorsque le délai d’une année de l’art. 119 al. 1 CC est échu, le nom peut encore être changé sur la base de l’art. 30 al. 1 CC, pour de justes motifs, mais qu’avec circonspection. De justes motifs ne seront admis par exemple que lorsque le délai d’une année a été dépassé de manière non fautive ou lorsque la personne divorcée souhaite entrer dans l’entreprise familiale. Les juges rappellent que dès 2013, des « motifs légitimes » (nouvel art. 30 al. 1 CC) seront suffisants pour un changement de nom. En outre, selon le nouvel art. 119 al. 1 CC, tout époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage pourra déclarer en tout temps à l’officier d’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire, ce qui vaudra aussi pour les personnes qui ont manqué le délai d’un an de l’actuel art. 119 al. 1 CC.

TF 1C_230/2011

2011-2012

Art. 3 LPD

Appréciation de la conformité de Google Street View aux règles de la législation fédérale sur la protection des données. Pesée des intérêts. Un taux de floutage de 99 % au moins des personnes visibles est admissible, sauf dans les endroits sensibles où il doit être complet. Les prises de vue d’espaces privés soustraits aux regards des passants (cours, jardins) ne peuvent pas être publiées sans le consentement des personnes concernées.

TF 5A_21/2011

2011-2012

Art. 28 CC

En principe, l’art. 28 CC peut être invoqué tant par les personnes physiques que par les personnes morales. Le rejet de la demande de reconnaissance en tant que Comité National Olympique par le CIO, soit le refus d’adhésion au Mouvement olympique, est, en soi, susceptible de causer une atteinte à la personnalité du recourant. L’atteinte doit néanmoins être illicite, ce qui n’a pas été admis en l’espèce.

TF 5A_641/2011

2011-2012

Art. 28 CC

La mission d’information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification d’une atteinte à la personnalité. Il faut procéder dans chaque cas à une pesée des intérêts. L’atteinte à la personnalité n’est justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l’information. Un tel intérêt est généralement admis pour les activités exercées dans un établissement hospitalier public.

TF 5A_888/2011

2011-2012

Art. 28 CC

Reconnaissance par le Tribunal fédéral d’une atteinte à l’honneur d’un personnage public. La publication de faits réels est généralement acceptable pour autant que dans sa forme, elle ne constitue pas une dévalorisation superflue. Répandre des faits inexacts reste toujours illégal. Quant aux jugements de valeur, ils peuvent être exprimés s’ils sont justifiables. Il en est de même des jugements de valeur mixtes dont le noyau se base sur des faits réels.

TF 5A_19/2012

2011-2012

Art. 426 ss CC

Les membres de l’Autorité tutélaire d’Oberglatt (ZH) ont été tenus responsables du fait qu’une de leurs assistantes sociales a détourné l’argent d’un pupille. Le Tribunal fédéral a exigé des membres de l’autorité qu’ils payent 108’000 francs de dédommagement à l’héritier du pupille concerné.