Droit des personnes

Art. 37 CC, Art. 39 CC, Art. 160 CC, Art. 270 CC

Admissibilité d’un double nom de famille donné à l’enfant. Lors du mariage à l’étranger, le mari a gardé son nom de célibataire et l’épouse a pris le double nom. Après deux ans, le mari a changé de nom à l’étranger pour prendre aussi le double nom, changement reconnu en Suisse. Six ans plus tard, les époux veulent donner le double nom à leur fille. L’état civil refuse au motif que les parents portaient des noms différents au moment du mariage et devaient donc choisir un nom de célibataire pour l’enfant. Le TF confirme la décision cantonale. Il estime que la solution est admissible au regard de la Convention sur les droits de l’enfant et de la CEDH car elle permet une identification de l’enfant à au moins un de ses parents.

Art. 49 CO al. 1, Art. 101 CO, Art. 328 CO al. 1

Prononcé d’une curatelle d’accompagnement. La fiduciaire de la personne intéressée est désignée comme curateur. Le but est de renforcer la position de la fiduciaire (afin que la personne concernée ne puisse pas y renoncer librement) et d’assurer un contrôle sur l’activité de celle-ci, ce que la personne concernée n’est pas en mesure de faire, et ce qui permet d’engager cas échéant la responsabilité étatique.

Art. 3 CEDH

Enfant handicapé mental, sourd et muet placé dans une institution publique réservée aux personnes souffrant d’un handicap physique, ne correspondant en aucun cas à ses besoins. Il s’y trouve fréquemment attaché à son lit avec une corde pendant son séjour de près de deux ans. Absence de soins et d’encadrement. La Cour retient une violation de l’interdiction de la torture.

Art. 426 CC

La CourEDH n’admet pas que la mise en danger de tiers puisse justifier à elle seule un placement à des fins d’assistance (et ainsi que l’art. 426 CC puisse constituer une base légale suffisante).

Art. 394 CC, Art. 395 CC

Conditions d’une curatelle de représentation. Examen des conditions d’instauration d’une curatelle envers une personne septuagénaire qui s’est fait arnaquer par un quinquagénaire prévenant à qui elle a remis plus de CHF 80'000.-.

Art. 425 CC, Art. 454 CC

Rapport et comptes finaux. L’autorité de protection examine et approuve le rapport et les comptes finaux de la même manière que le rapport et les comptes périodiques. L’approbation est donnée lorsqu’ils remplissent leur objectif d’information. L’autorité n’a pas à vérifier la manière dont la curatelle a été administrée ou à prendre position sur d’éventuels manquements du curateur ou de la curatrice. L’approbation n’a ainsi pas d’effet direct de droit matériel et n’a pas pour effet de donner pleine décharge au curateur. Elle ne préjuge pas des prétentions de la personne concernée.

Art. 93 LTF, Art. 398 CC

Recevabilité du recours contre la décision prononçant une curatelle de portée générale à titre provisoire. Une telle décision est une décision incidente, susceptible de recours, à mesure qu’elle est de nature à porter un préjudice irréparable (selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF), car elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers et prive la personne concernée de l’exercice de ses droits civils. Celle-ci ne peut invoquer comme grief que la violation de droits constitutionnels et démontrer précisément en quoi consiste la violation. L’incapacité de discernement n’est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcée d’une curatelle de portée générale.

Art. 360 CC

La recourante conteste une mesure de curatelle de représentation au motif qu’elle a fait un mandat pour cause d’inaptitude dont elle demande la validation. Or, un tel mandat vise les situations où la personne est incapable de discernement, ce que la recourante conteste dans sa situation et ce qui n’a, dans tous les cas, pas servi à justifier la mesure de curatelle.

Art. 403 CC al. 1

Conflit d’intérêts du curateur. Le curateur qui entend placer la personne concernée dans sa propre institution se trouve dans un conflit d’intérêts, en tout cas abstrait.

Art. 426 CC

Rappel des conditions générales du placement à des fins d’assistance.

Art. 388 CC, Art. 447 CC al. 1

Audition personnelle de la personne à protéger. Rappel des règles sur le droit de la personne concernée d’être entendue personnellement par l’APEA, qui va plus loin que la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. Il s’agit à la fois d’assurer la protection de la personne concernée et de préserver autant que possible, respectivement d’encourager, son droit à l’autodétermination. Le devoir d’audition n’est pas absolu ; il peut y être dérogé lorsque l’audition apparaît disproportionnée au vu des circonstances.

Art. 13 Cst., Art. 1 LTrans, Art. 2 LTrans, Art. 3 LTrans, Art. 4 LTrans, Art. 5 LTrans, Art. 6 LTrans, Art. 7 LTrans, Art. 8 LTrans, Art. 9 LTrans, Art. 3 LPD, Art. 19 LPD, Art. 3 LAMal, Art. 4 LAMal, Art. 7 LAMal, Art. 11 LAMal, Art. 12 LAMal, Art. 34 LAMal, Art. 41 LAMal, Art. 61 LAMal, Art. 81 LAMal, Art. 28 OAMal, Art. 89 OAMal, Art. 16 LSAMal, Art. 35 LSAMal, Art. 56 LSAMal, Art. 20 OSAMal, Art. 27 OSAMal

Accès à des documents officiels relatifs à une caisse-maladie détenus par l’OFSP ; refus de l’OFSP. Toute personne a en principe le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités, sans devoir justifier un intérêt particulier (présomption de libre accès). Si l’autorité décide de limiter ou refuser l’accès à des documents officiels, elle doit établir des intérêts prépondérants, par exemple que la divulgation de secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication risquerait de provoquer une distorsion de la concurrence ou de nuire à la marche des affaires. L’OFSP joue le rôle d’autorité de surveillance et publie sur son site internet les données communiquées par les assureurs (art. 28 et 28b OAMal). Le risque de distorsion grave de la concurrence apparaît en l’espèce comme une motivation suffisante pour refuser l’accès.

Art. 13 Cst., Art. 36 Cst., Art. 8 LInfo, Art. 9 LInfo, Art. 16 LInfo, Art. 17 LInfo

Protection des données et droit d’accès à un document public. Au sens de la LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la loi sont par principe accessibles au public. Les autorités peuvent toutefois décider de ne pas transmettre des informations, ou que partiellement, si des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent. Le respect de la sphère privée peut en particulier constituer un intérêt prépondérant faisant échec à la consultation, l’atteinte n’étant admissible qu’en respectant les conditions de l’art. 36 Cst. Les noms et le domicile des personnes constituent des données personnelles qu’il convient de protéger.