Droit des personnes

Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 27 al. 1, 32 LDIP.

Un jugement de paternité californien constatant l’existence d’un lien de filiation entre un enfant issu d’une gestation pour autrui et un couple de partenaires enregistrés domiciliés en Suisse ne peut être reconnu, sauf à contourner l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse, qu’à l’égard du père biologique de l’enfant.

Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 4 LPMA ; 27 al. 1, 32, 70 LDIP ; 45 al. 2 ch. 4, 252 al. 1 CC ; 7, 8 OEC.

Un certificat de naissance californien ne peut pas être reconnu en Suisse lorsqu’il atteste de liens de filiation à l’égard de parents (couple marié) avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques, en contournant l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse. La reconnaissance du certificat de naissance et l’inscription du couple en qualité de parents des enfants dans le registre d’état civil suisse contreviendrait dans le cas d’espèce à l’ordre public et ne sauraient être admis.

Art. 8, 14 CEDH

Changement orthographique d’un nom.

La requérante s’est plainte du refus opposé par les autorités suisses à sa demande de changement de l’orthographe de son nom. Elle voulait pouvoir user de deux graphies différentes de son nom, selon les circonstances, arguant que, prononcé à l’occidentale, le nom comportait une signification offensante en sa langue d’origine, le somali. La CourEDH a jugé qu’une double graphie irait à l’encontre du principe de l’unité du nom de famille. L’intérêt public commande de garantir la stabilité du nom de famille (sécurité juridique). Il revient donc à la requérante de demander la modification aux autorités somaliennes.

Art. 28 al. 1 CC.

En matière d’atteinte à la personnalité, il est exclu de faire répondre quelqu’un pour les faits d’autrui. La participation à une atteinte illicite à la personnalité peut toutefois être condamnée, mais elle implique un comportement de l’auteur. Une participation par omission implique l’existence d’une obligation de faire. Une possibilité non utilisée d’agir ne suffit pas.

Art. 8, 10 CEDH

Pesée d’intérêts entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression.

La naissance du fils illégitime du Prince Albert de Monaco ne relève pas de la seule sphère privée de celui-ci. En effet, la divulgation de la paternité du Prince peut être considérée comme une information liée à une question d’intérêt public, dans la mesure où la naissance de cet enfant n’était pas dénuée, à l’époque des faits, d’éventuelles incidences dynastiques et patrimoniales. Par ailleurs, l’information contestée avait également une dimension politique.

Art. 8, 10 CEDH

Pesée d’intérêt entre le respect de la vie privée et la liberté d’expression.

Compte tenu de la nature des propos du requérant, du contexte de l’ingérence, de la mesure dans laquelle les propos litigieux ont heurté les droits des Arméniens, de l’existence ou non d’un consensus parmi les Hautes Parties contractantes quant à la nécessité de recourir à des sanctions pénales à l’égard de propos de cette nature, du raisonnement suivi par les juridictions suisses pour justifier la condamnation du requérant et de la gravité de l’ingérence, le droit à la liberté d’expression du requérant prime sur le droit à la dignité et l’identité des victimes, à savoir les Arméniens d’aujourd’hui.

Art. 28, 28a 1 ch. 1 CC.

L’atteinte causée par une publication sur internet doit être persistante (accessibilité au public d’un article litigieux).

Art. 28, 28a CC ; 49 CO.

Même s’il devait être admis que la divulgation de certaines informations concernant les méthodes d’élevage des porcs répondait à un intérêt public, ce dernier ne pouvait en aucun cas justifier la teneur des propos tenus à l’encontre de l’intimé. Bien que les souffrances endurées par l’intimé soient reconnues, ce dernier n’est pas parvenu à démontrer que ces souffrances auraient eu un impact notable et durable sur sa santé, sa carrière ou la manière dont il a été perçu en société, en particulier par ses électeurs. Dès lors, aucune indemnité pour tort moral (art. 49 CO) ne saurait lui être allouée.

Art. 76 al. 1 let. a et b LTF.

La qualité pour recourir au sens des art. 76 al. 1 et 89 LTF est prévue principalement pour les personnes privées. La qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte ne doit être admise qu’exceptionnellement et de manière restrictive, à savoir lorsqu’elle est touchée de manière particulièrement grave dans des intérêts publics importants. Le fait que le droit ne soit pas appliqué correctement ne constitue pas un motif suffisant.

Art. 5 § 4 CEDH ; 429a aCC

Placement à des fins d’assistance selon l’ancien droit (PLAFA).

L’obligation d’obtenir une décision administrative (in casu de l’autorité tutélaire), avant de pouvoir introduire un recours devant un tribunal a eu pour effet, en l’espèce, de priver le requérant de son droit à ce qu’il soit statué à bref délai sur sa privation de liberté. Violation de l’article 5 § 4 de la Convention par conséquent admise.

Art. 426 al. 1, 450e 3 CC.

La notion de « trouble psychique » au sens de l’art. 426 al. 1 CC englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l’alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. Dans ce cas, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC) qui doit notamment se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé. Le tribunal doit indiquer sur la base de quels éléments de fait il a retenu un état de faiblesse et quel danger concret, établi par expertise, pour la vie ou la santé de l’intéressé subsisterait si le traitement ou l’assistance n’était pas mis en œuvre. Ensuite, l’autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d’un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est nécessaire au sens de l’art. 426 al. 1 CC, et pourquoi tel est le cas.

Art. 450 al. 1 ch. 2 CC ; 76 al. 1 LTF.

Les proches d’une personne soumise à une mesure de protection ont la qualité de partie devant l’instance judiciaire cantonale de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement selon l’art. 76 al. 1 LTF : la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. b). L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique de l’admission du recours pour le recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait.

Art. 360, 363 CC.

L’autorité de protection de l’adulte doit examiner si un mandat pour cause d’inaptitude a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1 CC). Entre autres conditions, elle vérifie si le mandat émane d’une personne capable de discernement (art. 16 CC), ce qui est en principe présumé. Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu’une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l’incapacité de discernement est présumée. Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut, comme en l’espèce, que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit.

Art. 16 CC.

Le caractère déraisonnable d’une décision ne constitue qu’un indice pour juger de la capacité de discernement de l’intéressé.

Art. 8, 13 CEDH ; 36 Cst.

La conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l’intéressé, tant que ces données peuvent être utilisées ou, simplement, consultées par des agents de la police ou être prises en considération lors de demandes d’informations présentées par une autorité, voire lui être transmises. Pour être admissible, l’atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). En l’espèce, l’intérêt du recourant à voir les données litigieuses radiées de son dossier de police pour ne pas compromettre les chances de succès d’une nouvelle candidature à un poste au sein de la police genevoise l’emporte sur l’intérêt public à leur conservation.