Application de l’art. 68 CC. L’art. 712m al. 2 CC renvoie à l’art. 68 CC en ce qui concerne la privation du droit de vote.
La nomination d’un administrateur et du concierge de la communauté des copropriétaires d’étages est un acte d’administration interne à la copropriété, de telle sorte que le propriétaire d’étage peut participer à une décision concernant sa propre nomination en qualité d’administrateur de la PPE, mais il ne peut participer à la décision relative à la rémunération pour l’activité déployée en tant qu’administrateur, ni à celle portant sur le choix d’un concierge et de sa rémunération éventuelle. L’exclusion vaut également pour le propriétaire d’étage représenté. Le fait de ne pas participer à l’assemblée ne prive pas de la possibilité de se prévaloir de l’art. 68 CC. Arrêt résumé en français, SJ 2009 I 113.
Sortie d’une association. L’art. 70 al. 2 CC autorise tout sociétaire à quitter une association, que ce soit par une déclaration unilatérale de sortie ou par une convention avec l’association. Arrêt commenté par Regina Aebi-Müller, RJB (145) 2009 473.
Calcul du délai d’un mois pour contester une décision de l’assemblée générale. Point de départ de la connaissance de la décision contestée.
Domicile de l’enfant, lorsque la garde est retirée aux détenteurs de l’autorité parentale qui vivent séparés. Le lieu de résidence de l’enfant constitue son domicile. Le bien de l’enfant peut justifier de ne pas se fonder sur un domicile fictif, mais de considérer le lieu de l’établissement dans lequel il est placé comme son domicile. Arrêt commenté par Kurt Affolter, Push-Service Entscheide, 18 décembre 2008.
Notions de domicile volontaire, légal et fictif, en lien avec une procédure d’inscription au contrôle des habitants.
Action en cessation d’une atteinte à la personnalité provoquée par un art. diffusé par Internet. Admission de la requête de mesures provisionnelles par l’autorité cantonale. L’art. viole la personnalité de la victime en la faisant apparaître sous une image socialement condamnable, indélicate et non professionnelle.
Atteinte à la personnalité par voie de presse. Pesée des intérêts entre la mission d’information de la presse sur les faits véridiques et l’atteinte à la personnalité créée par une telle diffusion. Le Tribunal fédéral confirme le refus de l’autorité cantonale d’ordonner un droit de réponse.
Le droit de réponse prévu par l’art. 28g CC ne permet pas d’obtenir un exemplaire personnel du média contenant la parution de l’art., faute de base légale pour un tel droit.
Mise sous tutelle. Confirmation de l’adéquation et de la proportionnalité de la mesure prononcée à l’encontre d’une personne souffrant de dépression, ayant séjourné à différentes reprises dans des institutions psychiatriques.
Confirmation du prononcé d’une mesure de conseil légal combiné.
Contestation des honoraires d’un curateur exerçant la profession d’avocat. Compte tenu de la nature des activités déployées, qui relevaient essentiellement de la profession d’avocat, la prise en considération d’un tarif de CHF 350.- l’heure pour un avocat exerçant à Genève n’a rien d’excessif.
Admission du recours par le Tribunal fédéral contre le prononcé d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance, au motif que la mesure n’était pas nécessaire.
Le Tribunal fédéral admet le recours contre une décision cantonale refusant l’assistance judiciaire à une personne soumise à une mesure de Plàfa, car le recourant ne semble pas capable d’assurer seul la défense de ses intérêts.
Prononcé d’une interdiction. Cause et proportionnalité de la mesure lorsque la personne a besoin de soins et de secours permanents.
Confirmation du prononcé d’une mesure de tutelle à l’encontre d’une personne nécessitant du secours et des soins permanents, mais qui reste à même de gérer ses affaires. Seule une mise sous tutelle peut inciter le recourant à respecter un traitement médical, à l’exclusion de toute autre mesure tutélaire.
Admission par le Tribunal fédéral du recours contre le prononcé d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance, au motif que l’ensemble de la procédure a présenté des manquements et des défauts que la recourante ne pouvait soulever sans être défendue par un avocat.
Protection de la personnalité d’un fonctionnaire. Distinction entre la protection de la personnalité accordée par le droit privé et celle accordée par le droit public.
Atteinte à la personnalité par la publication d’un roman lorsqu’une personne se reconnaît et que l’attitude qui lui est attribuée porte atteinte à sa considération, contrairement au cas des médias de masse. L’interdiction totale de publier le roman constitue une mesure disproportionnée, de même que l’obligation de publier la décision judiciaire dans deux journaux importants. Compte tenu de la situation, l’allocation d’un tort moral de CHF 10'000.- à la victime de l’atteinte à la personnalité apparaît en revanche équitable. Arrêt commenté par Regina Aebi-Müller, Medialex 2009 32 et RJB (145) 2009 463.
Confirmation de l’atteinte à la personnalité causée par un courrier des lecteurs mettant en doute les qualités intellectuelles et artistiques de la victime.
Atteinte à la personnalité causée par des propos retranscrits par les journalistes au cours d’une plaidoirie. Existence de motifs justificatifs constatée par le TF.
Irrecevabilité du recours déposé au Tribunal fédéral contre une décision d’interdiction de périmètre prononcée à l’encontre d’un ancien employé, en raison de troubles et menaces causés sur son ancien lieu de travail.
Examen du caractère antisémite de la préface d’un ouvrage. Absence d’atteinte à la personnalité confirmée par le Tribunal fédéral, car les extraits ne peuvent être qualifiés d’antisémites, même dans sa définition prise au sens large.
La responsabilité des organes de tutelle s’apprécie d’après les art. 426 ss CC, qui renvoient au principe de diligence de l’employeur prévu par l’art. 55 CO. L’autorité de tutelle viole de manière crasse son devoir de diligence lorsqu’elle attend plus de trois mois après l’entrée en force de la mesure de curatelle pour signaler un défaut d’inventaire au curateur.