L’art. 75 CC fixe un délai de péremption d’un mois pour attaquer en justice les décisions d’une association qui violent des dispositions légales ou statutaires. La requête en conciliation sauvegarde ce délai, pour autant que l’action soit introduite ultérieurement devant le tribunal dans le délai fixé par le droit cantonal de procédure.
Art. 75 CC
L'art. 75 CC fixe un délai de péremption d’un mois pour attaquer en justice les décisions d’une association qui violent des dispositions légales ou statutaires. La requête en conciliation sauvegarde ce délai, pour autant que l’action soit introduite ultérieurement devant le tribunal dans le délai fixé par le droit cantonal de procédure.
Art. 75 CC
Le propriétaire d’étage peut contester une décision de l’assemblée des propriétaires d’étage à laquelle il n’a pas adhéré en application de l’art. 75 CC, par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC. Le propriétaire d’étage doit se plaindre d’un vice de procédure avant la prise de décision, afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué.
Le propriétaire d’étage peut contester une décision de l’assemblée des propriétaires d’étage à laquelle il n’a pas adhéré en application de l’art. 75 CC, par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC. Le propriétaire d’étage doit se plaindre d’un vice de procédure avant la prise de décision, afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué.
Exclusion d’une association professionnelle. L’impact d’une décision d’exclusion justifie une reconnaissance de la légitimation active du recourant qui a démissionné d’une organisation professionnelle suite à une procédure d’exclusion.
Exclusion d’une association professionnelle. L’impact d’une décision d’exclusion justifie une reconnaissance de la légitimation active du recourant qui a démissionné d’une organisation professionnelle suite à une procédure d’exclusion.
Annulation d’une décision constatant la dissolution de plein droit de l’association, au motif que l’insolvabilité de la recourante n’avait pas un caractère durable, mais résultait de difficultés momentanées de liquidités dues exclusivement à un conflit qui l'opposait à ses anciens dirigeants.
Annulation d’une décision constatant la dissolution de plein droit de l’association, au motif que l’insolvabilité de la recourante n’avait pas un caractère durable, mais résultait de difficultés momentanées de liquidités dues exclusivement à un conflit qui l'opposait à ses anciens dirigeants.
Art. 30 al. 2 CP, 306 al. 2 et 393 ch. 2 CC
Le représentant légal de l’enfant a qualité pour porter plainte selon l’art. 30 al. 2 CP. Si le représentant légal ou un proche du représentant légal est l’auteur de l’infraction, un curateur doit être désigné à l’enfant et chargé de porter plainte, en application des art. 306 al. 2 et 393 ch. 2 CC.
Le représentant légal de l’enfant a qualité pour porter plainte selon l’art. 30 al. 2 CP. Si le représentant légal ou un proche du représentant légal est l’auteur de l’infraction, un curateur doit être désigné à l’enfant et chargé de porter plainte, en application des art. 306 al. 2 et 393 ch. 2 CC.
Art. 13 al. 1 LPGA et 23 à 26 CC
L’art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC pour la notion de domicile. La notion n’inclut pas celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l’art. 25 al. 2 CC. Le législateur n’entendait pas permettre à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux fins d’une prise en charge spécialisée de prétendre à des prestations sociales quand une mise sous tutelle s’est révélée nécessaire.
L’art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC pour la notion de domicile. La notion n’inclut pas celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l’art. 25 al. 2 CC. Le législateur n’entendait pas permettre à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux fins d’une prise en charge spécialisée de prétendre à des prestations sociales quand une mise sous tutelle s’est révélée nécessaire.
Rectification de données à l’état civil. Le requérant était arrivé en Suisse en 1989 en indiquant un faux prénom et une fausse date de naissance. Il agit le 24 mai 2007 en rectification de l’état civil (art. 42 CC). Action admise par le TF, car il existe un intérêt à ce que les données inscrites à l’état civil soient exactes et complètes.
Art. 42 CC
Rectification de données à l’état civil. Le requérant était arrivé en Suisse en 1989 en indiquant un faux prénom et une fausse date de naissance. Il agit le 24 mai 2007 en rectification de l’état civil (art. 42 CC). Action admise par le TF, car il existe un intérêt à ce que les données inscrites à l’état civil soient exactes et complètes.
Art. 42 CC
Action visant à radier l’inscription d’une adoption à l’état civil. Nature et portée de l’action en rectification de l’art. 42 CC.
Action visant à radier l’inscription d’une adoption à l’état civil. Nature et portée de l’action en rectification de l’art. 42 CC.
Art. 6 et 8 CEDH
Violation des art. 6 et 8 CEDH. Lors d’une procédure de privation de la capacité juridique, le requérant était représenté par une avocate commise d’office qui ne l’avait jamais rencontré. En outre, malgré ses demandes répétées de rétablissement de la capacité juridique, quatre ans se sont écoulés sans décision, ni instruction.
Violation des art. 6 et 8 CEDH. Lors d’une procédure de privation de la capacité juridique, le requérant était représenté par une avocate commise d’office qui ne l’avait jamais rencontré. En outre, malgré ses demandes répétées de rétablissement de la capacité juridique, quatre ans se sont écoulés sans décision, ni instruction.
Art. 426 CC
Responsabilité du conseil légal selon l’art. 426 CC au motif qu’il n’avait pas suffisamment limité les frais d’entretien de son pupille et l’avait engagé dans des opérations spéculatives. Examen détaillé des conditions de la responsabilité selon l’art. 426 CC.
Responsabilité du conseil légal selon l’art. 426 CC au motif qu’il n’avait pas suffisamment limité les frais d’entretien de son pupille et l’avait engagé dans des opérations spéculatives. Examen détaillé des conditions de la responsabilité selon l’art. 426 CC.
Art. 29 al. 2 Cst.
Le refus d’ordonner une expertise permettant d’examiner les dangers et effets secondaires d’un traitement par neuroleptiques constitue une violation du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., car cet élément doit être pris en compte dans la pesée des intérêts lors de la décision portant sur un traitement forcé.
Le refus d’ordonner une expertise permettant d’examiner les dangers et effets secondaires d’un traitement par neuroleptiques constitue une violation du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., car cet élément doit être pris en compte dans la pesée des intérêts lors de la décision portant sur un traitement forcé.
Art. 370 CC
L’inconduite est une cause valable d’interdiction, prévue à l’art. 370 CC. Elle peut être prononcée pour protéger des tiers à la condition que les biens menacés soient importants et que la menace soit durable. La mesure doit être proportionnée et adéquate.
L’inconduite est une cause valable d’interdiction, prévue à l’art. 370 CC. Elle peut être prononcée pour protéger des tiers à la condition que les biens menacés soient importants et que la menace soit durable. La mesure doit être proportionnée et adéquate.
Art. 369 CC
Examen du besoin de protection au sens de l’art. 369 CC pour prononcer une interdiction. Une personne qui a besoin de soins et de secours permanents pour respecter son traitement ambulatoire et gérer sa situation financière peut être placée sous tutelle. La mesure est proportionnée et peut permettre d’éviter une privation de liberté à des fins d’assistance.
Examen du besoin de protection au sens de l’art. 369 CC pour prononcer une interdiction. Une personne qui a besoin de soins et de secours permanents pour respecter son traitement ambulatoire et gérer sa situation financière peut être placée sous tutelle. La mesure est proportionnée et peut permettre d’éviter une privation de liberté à des fins d’assistance.
Art. 392 ch. 2 CC
Une curatelle selon l’art. 392 ch. 2 CC peut déjà s’imposer en cas de mise en danger abstraite des intérêts du représenté.
Une curatelle selon l’art. 392 ch. 2 CC peut déjà s’imposer en cas de mise en danger abstraite des intérêts du représenté.
Examen d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance pour une personne âgée qui vit seule et qui ne bénéficie d’aucune aide de tiers, tels que des voisins. Mesure de privation de liberté confirmée, compte tenu de l’état de faiblesse de la personne.
Examen d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance pour une personne âgée qui vit seule et qui ne bénéficie d’aucune aide de tiers, tels que des voisins. Mesure de privation de liberté confirmée, compte tenu de l’état de faiblesse de la personne.
Art. 397a CC
Un établissement pénitentiaire peut exceptionnellement entrer en ligne de compte comme établissement approprié au sens de l’art. 397a CC. Le séjour dans un établissement non approprié ne peut être prolongé au-delà de deux ou trois semaines.
Un établissement pénitentiaire peut exceptionnellement entrer en ligne de compte comme établissement approprié au sens de l’art. 397a CC. Le séjour dans un établissement non approprié ne peut être prolongé au-delà de deux ou trois semaines.
Art. 30 al. 1 CC
Changement de nom de l’épouse. La production d’un certificat médical confirmant l’impact d’une modification du nom sur l’état de santé psychique ne suffit pas à fonder un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. En l’espèce, l’épouse souhaitait modifier son nom de famille pour porter celui de son père biologique, qu’elle avait porté avant une procédure de changement de nom demandée par sa mère durant son enfance. Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’autoriser le changement de nom des autorités inférieures.
Changement de nom de l’épouse. La production d’un certificat médical confirmant l’impact d’une modification du nom sur l’état de santé psychique ne suffit pas à fonder un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. En l’espèce, l’épouse souhaitait modifier son nom de famille pour porter celui de son père biologique, qu’elle avait porté avant une procédure de changement de nom demandée par sa mère durant son enfance. Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’autoriser le changement de nom des autorités inférieures.
Art. 30 al. 1 CC
Demande en changement de nom d’une citoyenne binationale qui a acquis le nom de famille de son mari suite à son mariage au Sri Lanka. Elle demande de porter le prénom de son mari comme nom de famille en lieu et place de son nom de famille, au motif que c’est la tradition qui prévaut au Sri Lanka. Le fait, pour un binational, d’être enregistré sous un autre nom dans son deuxième pays d’origine ne constitue pas un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour confirmer que la législation suisse relative au nom de famille, y compris la proposition de modification votée par le Conseil national en décembre 2009 est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.
Demande en changement de nom d’une citoyenne binationale qui a acquis le nom de famille de son mari suite à son mariage au Sri Lanka. Elle demande de porter le prénom de son mari comme nom de famille en lieu et place de son nom de famille, au motif que c’est la tradition qui prévaut au Sri Lanka. Le fait, pour un binational, d’être enregistré sous un autre nom dans son deuxième pays d’origine ne constitue pas un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour confirmer que la législation suisse relative au nom de famille, y compris la proposition de modification votée par le Conseil national en décembre 2009 est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.
Art. 28 CC
La reconnaissance d'un « droit procédural » à la preuve, découlant de l'art. 28 CC n’existe pas. L’art. 28 CC ne permet pas de contraindre une personne à déposer ou, en cas de perte du procès, de faire constater par le juge le caractère illicite du refus de déposer, lequel n'a d'ailleurs pas à être motivé pour une personne autorisée à refuser de témoigner. L’avocat qui décide de passer outre à l'interdiction de témoigner peut s'exposer à des sanctions disciplinaires, mais le client ne se trouve pas au bénéfice d'un droit, sous l'angle de l'art. 28 CC, à ce que le Bâtonnier autorise l'avocat à témoigner.
La reconnaissance d'un « droit procédural » à la preuve, découlant de l'art. 28 CC n’existe pas. L’art. 28 CC ne permet pas de contraindre une personne à déposer ou, en cas de perte du procès, de faire constater par le juge le caractère illicite du refus de déposer, lequel n'a d'ailleurs pas à être motivé pour une personne autorisée à refuser de témoigner. L’avocat qui décide de passer outre à l'interdiction de témoigner peut s'exposer à des sanctions disciplinaires, mais le client ne se trouve pas au bénéfice d'un droit, sous l'angle de l'art. 28 CC, à ce que le Bâtonnier autorise l'avocat à témoigner.
Mesures de contrainte et d’isolement. Disproportion de la mesure consistant à attacher le patient sur un lit, car la mesure d’isolement suffisait pour diminuer les mises en danger du patient.
Mesures de contrainte et d’isolement. Disproportion de la mesure consistant à attacher le patient sur un lit, car la mesure d’isolement suffisait pour diminuer les mises en danger du patient.
Art. 28b CC
Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde parallèlement au père un droit de visite non surveillé.
Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde parallèlement au père un droit de visite non surveillé.