Droit des personnes

Art. 9 CEDH.

Des parents de confession musulmane interdisent à leurs deux filles aînées de suivre les cours de natation scolaires, mixtes, avec leurs camarades, car cela irait à l’encontre de leurs convictions religieuses. Après avoir procédé à une pesée d’intérêts entre le souhait des parents et le respect de leurs convictions religieuses, d’une part, et le but d’intégration sociale, d’autre part, la CourEDH tranche à l’unanimité en faveur de ce dernier.

Art. 8, 14 CEDH.

Un journaliste condamné pour avoir révélé des informations couvertes par le secret de l’investigation judiciaire invoque la violation de sa liberté d’expression. La CourEDH relève que l’article en question contenait des informations très détaillées sur les auditions du prévenu qui violaient sa sphère privée sans contribuer au débat sur le fonctionnement du système judiciaire.

ATF 142 I 195 (f)

2016-2017

Art. 35 al. 2 LSNE

La loi de santé neuchâteloise oblige en son art. 35 al. 2 les institutions d’utilité publique à ouvrir leurs portes aux organisations d’assistance au suicide. Dans ce conflit de libertés, le législateur cantonal fait primer le droit à l’auto-détermination des personnes en institution sur la liberté de conscience et de croyance de la personne morale concernée. Le Tribunal fédéral estime que, dans les rares cas où toutes les conditions restrictives posées par la loi cantonale pour faire appel à une aide au suicide sont remplies, l’atteinte à la liberté de conscience de la personne morale est proportionnée. Sous l’angle de l’égalité de traitement, cette obligation est susceptible de fonder une inégalité de traitement entre institutions publiques et privées. Les cantons qui octroient des subventions peuvent les assortir de conditions particulières ; celle de tolérer entre ses murs des organisations d’aide au suicide, destinée à faire respecter un droit fondamental des résidents/patients, ne viole pas l’égalité de traitement entre institutions publiques et privées.

Art. 28 CC.

Politicien qualifié dans un article de journal d’être raciste, suite à un tweet dans lequel il suggérait une nouvelle Nuit de cristal pour les mosquées. Pas de violation de la personnalité du politicien, qui doit être considéré comme une personnalité relative de l’histoire contemporaine.

Art. 439 al. 1 CC.

L’autorité (administrative) de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Thurgovie est un tribunal au sens des art. 30 al. 1 Cst., 5 par. 4 et 6 par. 1 CEDH, et 439 al. 1 CC.

Art. 396 CC

Curatelle combinée.

Examen de la proportionnalité et de la subsidiarité de la mesure.

Art. 439 al. 3 CC.

Les pratiques cantonales de placement à des fins d’assistance pour cause de troubles psychiques diffèrent quant aux documents fondant l’intervention de l’autorité (rapport d’expertise, certificat médical).

Le Tribunal fédéral suit la doctrine majoritaire et impose une expertise médicale qui doit éclaircir les questions suivantes : quel est le danger concret pour la santé ou la vie de l’intéressé ou des tiers ? Un traitement hospitalier est-il nécessaire ? Quelle est la perception de son état et de l’institution pressentie par l’intéressé ? La courte durée du placement et son imminente caducité s’il n’est pas confirmé à temps par l’APEA ne dispensent pas cette dernière de cet examen. En l’espèce, le placement médical ordonné le 20 janvier 2017 prenait fin le 2 mars 2017. Comme il est impossible de réaliser l’expertise dans ce délai, la décision de placement doit être levée et le recourant libéré.

Art. 8 CEDH

Une assurée surveillée par son assurance-maladie obligatoire suite à un litige quant au montant de la pension due se plaint d’une violation de sa sphère privée.

La CourEDH note que l’assurance-maladie obligatoire est une entité publique engageant la responsabilité de l’Etat. Bien qu’ayant eu lieu dans des lieux publics, la surveillance, consistant en une collecte et un stockage systématiques de données personnelles utilisées dans un but précis, ne se fondait pas sur une norme de droit suffisamment définie. Dès lors, la Cour a conclu à la violation de l’art. 8 CEDH.

ATF 143 III 21 (f)

2016-2017

Art. 336c 1 lit. c CO.

Dans le contexte de la période de protection contre les congés abusifs, le Tribunal fédéral considère qu’en droit du travail, le début de la grossesse coïncide avec le début de la fécondation. Il précise cependant qu’il n’est pas nécessaire, ni même souhaitable, d’avoir une définition du début de la grossesse qui soit commune à tous les domaines du droit, au vu des contextes différents dans lesquels s’inscrit cette notion.

ATF 143 III 3 (d)

2016-2017

Art. 48 al. 2 ch. 1 CC ; 39 al. 1 et 2 ch. 3 OEC

Seuls les noms officiels sont inscrits à l’état civil.

Le nom porté effectivement dans la vie quotidienne, le nom usuel, peut consister en un ou plusieurs des prénoms qui lui ont été donnés, voire aucun d’entre eux. En tous les cas, il n’est pas un nom officiel et il n’est pas possible de le faire inscrire à l’état civil.

Art. 25, 26, 27 et 32 LDIP ; 8 et 14 CEDH

La requérante binationale suisse et espagnole, demande aux autorités suisses de reconnaître une décision espagnole de changement de sexe et de faire inscrire à l’état civil son nouveau prénom. Le Tribunal fédéral laisse la question de la compétence de l’Etat national ouverte, car les décisions en matière d’état civil d’une représentation diplomatique telle que le Consulat général d’Espagne ne sont pas reconnues en Suisse. L’inscription d’un changement de sexe à l’état civil suppose que la personne ait introduit une action sui generis au sens de l’art. 40 al. 1 lit. j OEC.