Art. 30 al. 1 CC
Changement de nom. La notion de « motifs légitimes » contenue à l’art. 30 al. 1 CC doit être interprétée de manière plus souple que celle de « justes motifs » à laquelle faisait référence cette disposition jusqu’en 2013. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne saurait être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Un examen attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 84 CC
Conditions auxquelles les membres du conseil de fondation, les destinataires et les tiers sont légitimés à recourir auprès de l’autorité de surveillance de la fondation.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH)
La CourEDH constate la validité des investigations menées par un détective privé pour le compte d’une compagnie d’assurance privée. Les investigations, qui visaient à vérifier le bien-fondé d’une demande en réparation d’un assuré suite à un accident, avaient été effectuées à partir du domaine public et se limitaient à constater la mobilité de l’assuré.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et liberté d’expression (art. 10 CEDH)
L’interdiction faite aux médias de publier les photos montrant un célèbre présentateur de télévision suisse en détention provisoire est justifiée. Bien que les photos en question ne soient pas diffamatoires ou dégradantes pour le journaliste, celui-ci se trouvait dans une situation où il ne pouvait pas s’attendre à être photographié.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 28 CC
Atteinte à la personnalité par la presse. Les actions réparatrices au sens de l’art. 28a al. 3 CC sont indépendantes des actions défensives au sens de l’al. 1 de cette même disposition. Le lésé qui souhaite obtenir la constatation du caractère illicite d’une publication doit déposer une conclusion suffisamment précise en ce sens.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 28 CC
Atteinte à la personnalité par une publication sur Facebook. Le TF admet la légitimation active distincte d’une association et de son président pour agir en protection de la personnalité. Déterminer si une déclaration sur Facebook porte atteinte à la personnalité doit être jugé de manière objective, et non en fonction des sentiments subjectifs de la personne touchée. Il faut tenir compte de l’impression générale du lecteur moyen. Contrairement à une entreprise de médias, le particulier qui porte une atteinte à la personnalité par le biais d’un réseau social ne peut invoquer un mandat d’information lié à l’importance particulière des médias pour le fonctionnement d’une société démocratique.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 28 CC ; 261 ss CPC
Protection de la personnalité et mesures (super)provisionnelles. Dans le cadre d’une campagne de votation à Zoug, de jeunes activistes politiques ont placardé des affiches d’un montage représentant des membres du Conseil d’Etat avec des billets de banque à la main. Se prévalant d’une atteinte à la personnalité, les politiciens concernés ont obtenu le prononcé de mesures superprovisionnelles visant à faire cesser l’atteinte. Lorsque l’autorité judiciaire s’est prononcée sur les mesures provisionnelles trois semaines plus tard, la votation était terminée. L’autorité judiciaire a confirmé le bien-fondé des mesures superprovisionnelles, mais n’a pas prononcé de mesures provisionnelles, faute d’objet. Les frais ont été mis à la charge des défendeurs. Le Tribunal fédéral confirme que les défendeurs n’ont pas de moyen de contester le prononcé des mesures superprovisionnelles.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Interdiction de la torture (art. 3 CEDH)
Les autorités françaises ont violé leurs obligations en omettant de prendre en charge un mineur isolé étranger (MIE) ayant vécu six mois dans la zone Sud de la lande de Calais, dans un environnement manifestement inadapté à sa condition d’enfant.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 CEDH), art. 426 CC
Le requérant a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance pour traitement de troubles psychiatriques dans l’aile de sécurité d’un établissement pénitentiaire au seul motif qu’il représentait un danger pour autrui. Or, la seule mise en danger d’autres personnes ne fonde pas un placement à des fins d’assistance selon l’art. 426 CC, si bien que le requérant a été détenu sans base légale suffisante.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 27, 49 et 94 Cst. ; 404 CC
Rémunération des curateurs privés indépendants ; contrôle abstrait des art. 31a à 31d de la loi neuchâteloise portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte. Dans son principe, un système de fourchettes forfaitaires pour la rémunération des curateurs est admissible. Toutefois, en plafonnant à 30% la possibilité d’augmenter la rémunération lorsque celle-ci apparaît inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle des tâches assumées, le législateur neuchâtelois a limité la faculté pour l’autorité de protection de tenir compte du travail accompli et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats justifiant une rémunération excédant le pourcentage maximum. Le droit cantonal viole le principe de primauté du droit fédéral sur ce point, en l’occurrence l’art. 404 CC.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 426 aCC
Responsabilité civile du tuteur pour son activité de gestion de fortune du pupille. Le TF examine en détail les conditions de l’acte illicite et du dommage posées par l’art. 425 aCC. Sous le nouveau droit, la responsabilité incombe désormais aux cantons, l’action récursoire contre l’auteur du dommage étant réservée (art. 454 CC).
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 308 et 423 CC
Demande de changement du curateur de l’enfant. En l’absence de disposition spécifique sur cette question, il faut appliquer par analogie l’art. 423 CC relatif à la libération du curateur en matière de protection de l’adulte. Les intérêts à la protection de l’enfant et à son bien-être ne doivent cependant pas être perdus de vue.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 92 et 93 LTF ; 393 al. 1 CC
Caractère final ou non d’une décision de renvoi à l’APEA. La décision d’une instance judiciaire cantonale de renvoyer l’affaire à l’APEA peut être considérée comme finale – et donc susceptible de recours devant le TF aux conditions posées par les art. 92 et 93 LTF – si les instructions données à l’APEA n’offrent plus de marge de manœuvre à cette dernière. Tel n’est pas le cas lorsque l’autorité judiciaire ordonne à l’APEA de prononcer une curatelle d’accompagnement, conditionnée par la loi à l’accord de la personne concernée (art. 393 al. 1 CC).
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 314 al. 1 et 443 ss CC
Ecoulement des délais de procédure devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant. Le Code civil reste muet sur les modalités d’écoulement du délai de 30 jours prévu par l’art. 450b CC pour recourir devant l’APEA, applicable par analogie aux procédures en protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les cantons sont compétents pour régler cette question (art. 450f CC). Les dispositions du CPC ne s’appliquent qu’à titre supplétif, dans la mesure où le droit cantonal ne règle pas la question.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 443 CC
Droits de la personne qui procède à un signalement. L’art. 443 al. 1 CC prévoit un droit de signalement, mais non un droit de déposer une requête. Un tel droit n’existe que lorsqu’il est prévu par la loi (art. 368 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 390 al. 3, 399 al. 2 et 423 al. 2 CC). L’auteur du signalement n’a pas le droit d’être informé de l’ouverture de la procédure ou de participer à celle-ci.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 4, 5 al. 1, 7 al. 1, 16 ss, 19, 29 LPD ; 61 LAMal
Caractère licite du traitement de données dans le cadre d’un programme de bénéfice proposé par une assurance complémentaire privée (Helsana+). En tant que personne privée, Helsana ne peut pas se prévaloir du consentement des participants à son programme fondé sur l’acceptation des conditions d’utilisation d’une « app » pour obtenir des renseignements auprès de sociétés sœurs qui pratiquent l’assurance obligatoire (conditions plus restrictives que pour les personnes privées). Par ailleurs, même si la caisse-maladie poursuit potentiellement un but illégal avec les données collectées, le traitement de données n’est illicite au regard de la LPD que s’il viole une norme qui vise directement ou indirectement à protéger la personnalité. L’art. 61 LAMal, qui interdit le remboursement de primes, n’a pas pour vocation de protéger la personnalité des assurés.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 8 et 9 LPD
Accès au dossier. Le Service de renseignements de la Confédération était en droit de décliner la demande d’un ressortissant syrien réclamant l’accès aux données le concernant. La protection des sources, en particulier l’anonymat et la protection des informateurs, relevait d’un intérêt public prépondérant justifiant le refus.
Frédéric Erard, Olivier Guillod
Art. 143bis al. 1 CP
Accès indu à un système informatique. Celui qui trouve par hasard une fiche oubliée sur laquelle figure le mot de passe de la messagerie électronique de son ex-conjoint et qui accède à cette dernière agit sans droit et commet un accès indu à un système informatique, sans égard au fait que l’auteur n’ait pas activement cherché à découvrir le mot de passe ou déployé des efforts particuliers pour accéder à la messagerie.
Frédéric Erard, Olivier Guillod