Droit des personnes

Le refus des autorités roumaines de reconnaître juridiquement un changement d’identité sexuelle à deux personnes transgenres sans passer par une intervention chirurgicale viole la CEDH.

Violation de la liberté d’expression du requérant, qui a été condamné à verser des dommages et intérêts pour avoir publié sur son blog cinq articles critiques à l’encontre d’un autre journaliste, rédacteur en chef d’un journal et réalisateur d’émissions TV. La CourEDH estime que les juridiques nationales n’ont pas fourni de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence et que celle-ci n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

L’examen post-mortem du corps d’un bébé contre la volonté et les convictions religieuses de sa mère entraîne des violations de la CEDH. Les autorités autrichiennes n’ont pas communiqué à la requérante les informations relatives à l’examen post-mortem de son fils et n’ont pas mis en balance les besoins de la science et la protection de la santé publique avec les droits de la requérante en procédant ainsi à l’autopsie.

La condamnation du journal Le Soir, ordonnée par les autorités belges, à anonymiser l’identité d’un condamné réhabilité – dans une affaire d’accident de la route meurtrier survenu en 1994 –, au nom du droit à l’oubli, ne viole pas la liberté d’expression.

Violation du droit au respect de la vie privée du requérant par la publication d’une série d’articles dans de deux quotidiens locaux qui le mettaient en cause dans une affaire de terrorisme et de renversement du gouvernement. La CourEDH estime que les juridictions nationales n’ont pas dûment mis en balance les intérêts en présence et que le contenu des articles litigieux n’était pas conforme aux normes d’un journalisme responsable.

Constatation d’une atteinte à la personnalité dans un média en ligne. Clarification des notions de personnes absolues et relatives de l’histoire contemporaine et rappel des contours du droit à l’image.

ATF 147 IV 47 (d)

2020-2021

Atteinte à l’honneur. L’expression germanophone « Die spinnt ! » (en français : « Elle débloque ! »), ne peut être qualifié de diffamatoire au sens du droit pénal.

La révocation du placement d’un enfant accueilli provisoirement en vue de l’adoption, à la suite de l’arrestation de l’époux de la requérante pour des faits de pédopornographie et d’abus sexuels sur mineurs, ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, la décision était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

Violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et du droit à la liberté et à la sûreté. En l’espèce, les cinq requérants, privés de leur liberté dans l’aile psychiatrique d’une prison ordinaire, ne bénéficiaient pas d’une thérapie adaptée et étaient détenus dans des conditions contraires à la CEDH. La réparation accordée par les juridictions internes, seulement dans le cas de trois requérants, n’est pas adéquate, aux yeux de la CourEDH.

Premier arrêt de la CourEDH sur la vaccination des enfants obligatoire. En République tchèque, il existe une obligation légale générale de vacciner les enfants contre neuf maladies bien connues de la médecine. Le respect de cette obligation ne peut pas être imposé physiquement, mais les parents qui ne s’y conforme pas, sans raison valable, peuvent être condamnés au paiement d’une amende, et les enfants non vaccinés peuvent être pas acceptés dans les écoles maternelles (exception faite pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons de santé). La CourEDH estime que, bien qu’il y ait une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, la politique de vaccination poursuit des objectifs légitimes de protection de la santé et est conforme à l’intérêt supérieur des enfants, tout en respectant le principe de proportionnalité (y compris dans le montant de l’amende administrative infligée dans le cas d’espèce, qui n’était pas excessive. Il n’y a donc pas de violation de la CEDH.

Compétence locale intercantonale en cas de placement médical. La compétence intercantonale pour statuer sur le recours contre un placement ordonné par un médecin revient au juge du lieu où le placement a été ordonné.

Prononcé injustifié d’un PAFA par un médecin. Recours du médecin suite à un avertissement lui étant signifié à la suite d’un PAFA prononcé sous motif de grave état d’abandon et confié à des ambulanciers. Le grave état d’abandon doit être interprété de manière restrictive et le placement en institution doit apparaître comme une ultima ratio, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, selon le TF.

Obligation de restitution des pièces justificatives de la curatelle à la personne concernée.

L’incapacité de discernement n’est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d’une curatelle de portée générale.

Compétences de l’autorité de surveillance de l’APEA et qualité pour recourir du dénonciateur.

Rappel des règles sur la remise des rapports et comptes par le curateur ou la curatrice et sur leur examen par l’APEA.

Action en responsabilité pour placement illicite. Délai pour statuer sur une demande de libération d’un PAFA. La décision relative à la libération de la personne placée doit être prise sans délai. Si, au stade du recours, la loi prévoit un délai de principe maximal de cinq jours ouvrables, le délai à respecter par l’autorité de première instance n’est pas défini. La doctrine exige le respect d’un délai de 24/48h à trois jours, voire cinq jours ouvrables comme limite maximale, ce que le TF admet.

PAFA et maladie inguérissable. Le seul risque pour la sécurité d’autrui, ainsi que le défaut de compliance médicamenteuse de la personne concernée ne suffisent pas à justifier un placement. En revanche, le danger que court la personnelle elle-même avec un risque de dénutrition et de déshydratation le peut. L’assistance et le traitement fournis dans le cadre d’un placement doivent être entendus au sens large. Le but du placement et d’aider la personne à retrouver son autonomie et sa responsabilité individuelle, ainsi qu’à mener une existence d’une d’un être humain, et ne devrait pas être une mesure durable. Il est toutefois des cas où l’état de faiblesse et le besoin de protection de ne diminuent pas avec le temps, voire même augmentent, mais cela ne dispense pas d’une vérification régulière de la situation pour adapter la mesure. Il faut au moins que le placement améliore notablement la qualité de vie de l’intéressé-e. Il en résulte que la nature inguérissable d’un mal ne s’oppose pas dans tous les cas au maintien du placement.

Curatelle et besoin d’assistance. Lorsque l’APEA institue une curatelle, elle prend les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, dans le respect des principes de subsidiarités et de proportionnalité. Les affaires en causes doivent être essentielles pour la personne à protéger, les difficultés qu’elle rencontre devant avoir pour elle des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel.

Protection de l’enfant, procédure et audition de l’enfant. Dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant, l’obligation d’entendre la personne concernée (y compris le parent touché par la mesure) découle de l’art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 447 al. 1 CC. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour les procédures devant l’APEA et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC est applicable. Les deux dispositions concrétisent les prétentions découlant du droit d’être entendu (art. 12 CDE, 6 al. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.).

Directives anticipées et aptitude de la personne désignée. S’il existe une directive anticipée, l’APEA examine si elle a été valablement établie, si les conditions de son efficacité sont remplies, si la personne désignée est apte à remplir ses tâches et si d’autres mesures de protection de l’adulte sont nécessaires. L’autorité ne doit pas désigner le représentant tutélaire si cela met en péril les intérêts de la personne concernée. L’adéquation du représentant est décidée de manière pronostique sur la base de critères objectivement vérifiables. Le test d’aptitude ne doit ainsi pas se limiter aux compétences et connaissances personnelles de la personne mandatée, mais également sous l’angle de la menace pour les intérêts de la personne concernée.

Indemnisation du curateur. La loi ne précise pas comment procéder à la fixation de l’indemnité. En dehors de l’étendue et de la complexité des tâches confiées, l’APEA – qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation – doit tenir compte de la nature de l’assistance apportée, du temps raisonnablement investi, des compétences particulières requises pour l’exécution des tâches, ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure, voire de la base du tarif professionnel reconnu, si le curateur fournit des services propres à son activité professionnelle. Dans la pratique, les modèles de rémunération sont la rémunération forfaitaire par période d’activité et la rémunération horaire (critiquée, mais pas contraire au droit fédéral). Voir aussi arrêt du TF 5A_200/2021 du 27 avril 2021 (f).

Nullité de décisions – relatives à des prestations complémentaires fédérales et cantonales – notifiées à l’ayant droit incapable de discernement et dépourvue de représentant (volontaire ou légal). Le fait qu’un établissement soit autorisé à requérir les prestations complémentaires au nom de l’assuré, à percevoir directement ces prestations et à se voir notifier les décisions y relatives, n’implique pas qu’elle fût également habilitée à représenter l’assuré.

ATF 147 I 47 (f)

2020-2021

Décision qui refuse le droit d’accès à un rapport d’audit commandé par le Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel, figurant dans des dossiers de procédures civile et pénale, mais élaboré en dehors de toute procédure judiciaire, de sorte qu’il est contraire au principe de transparence.

Droit d’accès à l’origine des données. Le droit d’accès ne vise que les informations qui existent sur un support, et non celles qui se trouvent dans la mémoire humaine, qui ne peuvent être considérées comme « disponibles ».

La délivrance du SwissPass (CFF) est soumise à la protection des données des personnes privées, suivant des règles de contrats de transports de passagers qui sont de nature civile.

Limite du droit d’accès. Une demande d’accès qui a pour seul but l’évaluation des chances de succès d’une éventuelle action future est constitutive d’un abus de droit.