Droit des sociétés

Art. 62, 83 ORC

Réquisition d’inscription de la renonciation à un réviseur (opting out). La réquisition d’inscription doit être accompagnée des documents actuels déterminants au sens de l’art. 62 al. 2, 2e ORC. L’envoi des comptes annuels sert à prouver que les conditions de l’opting out sont remplies (consid. 2.3.2). Un rapport de révision relatif à ces comptes n’est pas nécessaire à cet égard. La validité de l’opting out ne présuppose pas que la société ait accompli son obligation de faire réviser les comptes des exercices précédents (consid. 2.3.3). Lorsqu’on requiert l’inscription de deux faits distincts et que l’office refuse l’inscription de l’un des deux, cela n’implique pas nécessairement que le second ne peut pas être inscrit (consid. 3.3).

Art. 164 ORC

Demande de réinscription d’une entité juridique radiée. L’art. 164 ORC s’applique aussi aux fondations de prévoyance professionnelle. Celui qui souhaite voir réinscrite une personne morale radiée doit rendre vraisemblable qu’il détient une créance contre elle et que des actifs ont échappé à sa liquidation (consid. 2).

TAF B-6755/2013

2013-2014

Art. 54 LFus

Admissibilité de la transformation d’une SA en SICAV. L’OFRC est compétent pour constater la licéité d’une transformation (consid. 3.2). Le catalogue exhaustif de l’art. 54 LFus, qui ne prévoit pas la possibilité de transformer une SA en SICAV, ne comporte pas de lacune (consid. 5.3). Cette restructuration n’est par conséquent pas autorisée.

Art. 197 ss CO

Contrat de vente de parts sociales ; calcul du prix. Clause d’adaptation du prix en fonction du résultat de la société dont les parts ont été vendues, munie d’une clause d’exception permettant de ne pas inclure dans ce calcul les charges, dépenses ou investissements étrangers à la gestion prévue par les vendeurs. Interprétation de cette clause en lien avec la résilitation du contrat de travail d’une employée ayant causé un retard important dans l’exécution des commandes et le traitement des factures (consid. 4).

Art. 197 ss CO

Contrat de vente d’actions. Interprétation d’une clause prévoyant qu’une créance du vendeur envers la société vendue sera adaptée en fonction de l’évolution du bilan de celle-ci. Les parties ayant établi la date déterminante pour le calcul au 31 décembre 2002, les événements survenus ultérieurement ne sauraient influencer la créance du vendeur, à moins qu’ils n’aient éventuellement eu leur cause avant ladite date (7.2).

Art. 827 CO

Responsabilité des associés gérants d’une société à responsabilité limitée. Lorsque des prétentions en responsabilité contre les organes de la société faillie ont été cédées à plusieurs créanciers, il n’y a consorité qu’entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la prétention cédée (consid. 5.1). Il appartient aux gérants de veiller au respect de l’obligation de tenir une comptabilité conforme (consid. 6.1.2). Il est conforme à l’expérience de la vie d’admettre qu’une mauvaie tenue de la comptabilité pendant plusieurs années est susceptible de provoquer la faillite d’une société (consid. 6.3.2.).

Art. 812 al. 2 CO

Retrait du pouvoir de gérer et de représenter d’un associé gérant. L’action en retrait du pouvoir de gérer et de représenter la société concerne l’intérêt de la société à une organisation lui permettant de poursuivre son but. C’est donc la société et non le gérant mis en cause qui a qualité pour défendre à cette action.

Art. 812 al. 1 CO

Devoir de rendre compte du gérant. Action en reddition de comptes dirigée contre un gérant démissionnaire. La relation juridique entre le gérant et la société à responsabilité limitée s’apparente certes à un mandat, mais il s’agit d’une relation sui generis; on ne saurait déduire de l’art. 812 al. 1 CO un devoir de rendre compte à la société. Les devoirs de renseigner les associés, l’assemblée des associés et l’organe de révision sont par ailleurs réglés explicitement aux art. 802, 804 ss et 817 CO (consid. 3.2.2). Lorsque le gérant est également employé (ou mandataire) de la société, il en résulte une double relation juridique, ce qui a pour conséquence que l’employé gérant doit respecter aussi bien le devoir de fidélité de l’employé (art. 321a CO) que celui de l’organe (consid. 3.1).

Art. 754 CO

Qualification juridique d’un « contrat de direction ». La qualification de la relation juridique entre un organe et la société s’apprécie d’après les circonstances du cas concret. Si la personne concernée se trouve dans un rapport de subordination et reçoit des instructions, on est en présence d’une double relation relevant du droit du travail et du droit des sociétés (consid. 7.2). Les deux relations doivent être clairement distinguées quant à leur constitution, leurs effets et leur dissolution. A défaut de rapport de subordination, un contrat de gestion doit être qualifié de mandat, dont la résiliation est possible en tout temps selon l’art. 404 al. 1 CO (consid. 7.3).

Art. 697a ss CO

Contrôle spécial. Lorsqu’un actionnaire requiert du juge la désignation d’un contrôleur spécial, il doit rendre vraisemblance une violation ainsi qu’un préjudice (art. 697b al. 2 CO). Il faut au moins que les soupçons allégués indiquent avec une certaine vraisemblance qu’un acte ou une omission de l’organe a causé un dommage et que les motifs juridiques allégués présentent certaines chances de succès ou soient au moins défendables (consid. 4.2). Le fait qu’un administrateur siège dans deux sociétés potentiellement concurrentes (conflit d’intérêts abstrait) ne suffit pas à rendre vraisemblable une violation ; il faudrait au moins présenter des éléments indiquant que des actifs ou des affaires de la société faisant l’objet de la procédure sont transférés à l’autre sans autre motif que pour léser l’actionnaire minoritaire qui ne participe pas à cette autre société (consid. 4.3).

Art. 731CO

Carences dans l’organisation d’une société, faute de réélection du conseil d’administration. Lorsque l’assemblée générale se prononce sur le renouvellement du mandat d’un administrateur et que celui-ci n’obtient pas les voix nécessaires à sa réélection, son mandat prend fin. Une clause statutaire prévoyant dans ce cas de figure une réélection automatique des administrateurs restreindrait le droit inaliénable de l’assemblée générale de nommer les membres du conseil d’administraiton (consid. 2.6).

Art. 731CO

Défaut de réviseur. Les mesures prévues à l’art. 731b CO en cas d’absence d’un organe sont dans un rapport de subsidiarité, les mesures plus sévères n’étant ordonnées que si la fixation d’un délai pour réparer la carence apparaît inutile. En principe, si la société ne nomme pas d’organe de révision dans le délai fixé par le juge, il convient de nommer d’office un réviseur (consid. 2.1.4). Lorsque la société, après plusieurs prolongations successives du délai, remet au registre du commerce une réquisition d’inscription d’un réviseur formellement irrecevable, la dissolution reste une mesure trop sévère.

Art. 754 al. 1 et 2 CO

Responsabilité de l’administrateur ; délégation de la gestion. L’administrateur qui a délégué la gestion de la société à l’actionnaire unique et ayant droit économique de la société engage sa responsabilité s’il ne surveille pas les affaires conclues par l’actionnaire-gérant, même si les deux parties ont conclu un mandat fiduciaire. L’administrateur ne peut pas être libéré contractuellement de son devoir de fidélité envers la société et de son obligation de surveiller les affaires et les comptes de la société (consid. 3).

Art. 725, 754 CO

Responsabilité d’un administrateur suite à l’avis tardif au juge. Un administrateur démissionnaire ne peut être tenu responsable de l’augmentation du découvert survenue après sa démission, faute de lien de causalité (consid. 2.5).

Art. 754 CO

Responsabilité des administrateurs ; Business Judgment Rule. Le caractère suffisant de la base d’informations relative à une décision de gestion s’apprécie en fonction des connaissances et canaux d’information dont l’administrateur disposait au moment de prendre sa décision, ce compte tenu des particularités du cas d’espèce (en l’espèce une transaction conclue en Russie) (consid. 6.3.2). C’est sur cette base que le demandeur devra alléguer et démontrer pourquoi l’administrateur incriminé aurait dû se renseigner de manière plus approfondie qu’il ne l’a fait.

Art. 6, 12, 18 LSR

Surveillance de la révision ; violation des devoirs de diligence. Avertissement prononcé contre le réviseur responsable pour la révision d’une société cotée en bourse, une erreur de calcul ayant mené à une présentation des comptes erronée. Une violation des normes ISA ou de la norme suisse d’audit peut justifier une sanction selon l’art. 28 LSR. Une norme interne de l’entreprise de révision n’a en revanche pas de valeur propre (consid. 4.3). L’étendue et la qualité du contrôle relève du pouvoir d’appréciation du réviseur. C’est seulement si celui-ci n’a pas été respecté qu’il peut être reproché au réviseur d’avoir violé ses devoirs de diligence (consid. 5.1). Les normes d’audit pertinentes ne prescrivent pas concrètement la composition des équipes et la répartition du travail. L’art. 6 al. 1 let. b LSR prévoit que les entreprises de révision reçoivent l’agrément notamment lorsqu’un cinquième au moins des personnes qui sont appelées à fournir des prestations en matière de révision a reçu l’agrément nécessaire. Cette norme doit être interprétée comme imposant une moyenne ou une valeur normale pour un rapport approprié entre experts agréés et autres collaborateurs au sein d’une équipe de révision (consid. 7.2.3). Plus l’exécution des travaux du mandat concerné s’écarte de cette proportion, plus cela doit être justifié, p.ex. par une complexité moindre (consid. 7.2.4). Le prononcé d’un avertissement est approprié si l’autorité dispose de motifs suffisants pour estimer qu’à défaut de sanction, la personne concernée ne sera pas suffisamment motivée à se comporter de manière irréprochable à l’avenir (consid. 8.4).

Art. 4 al. 2 LSR

Demande d’agrément en qualité d’expert-réviseur. Reconnaissance d’un MBA obtenu en France. L’ASR est compétente pour examiner si une formation étrangère est comparable avec l’une des formations énumérées à l’art. 4 al. 2 let. a-c LSR (consid. 3). En vertu de l’art. 13 de la directive 2005/36/CE, applicable par renvoi de l’ALCP, lorsque, dans un Etat membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet Etat membre accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire. Un MBA de l’INSEAD seul ne donne pas accès au diplôme de commissaire aux comptes.

Art. 4 al. 2 LSR

Demande d’agrément en qualité d’expert-réviseur. Reconnaissance d’un titre de « Certifified Public Accountant » délivré par un Etat américain. Un titre étranger ne peut être reconnu qu’en cas de réciprocité accordée par l’Etat étranger, ce qui n’est pas le cas des Etats-Unis (consid. 3.1). Par ailleurs, un MBA obtenu dans une université suisse ne permet d’obtenir l’agrément, faute de dotation en crédits suffisante (consid. 4).

Art. 728 CO ; art. 4 LSR

Agrément en qualité d’expert-réviseur. Condition de la réputation irréprochable non remplie en raison d’une violation de l’interdiction de contrôler son propre travail et d’une relation trop étroite avec une personne ayant des fonctions décisionnelles dans la société révisée. Une violation purement formelle de l’interdiction de collaborer à la tenue de la comptabilité de la société révisée et une violation de l’interdiction de fournir d’autres prestations dont il peut résulter le risque de devoir contrôler ses propres travaux suffisent à créer l’apparence de dépendance (consid. 6.2.2).

Art. 4 al. 1 et 2 LSR

La pratique professionnelle exercée avant le début de la formation pertinente ne saurait être prise en compte dans les calculs prévus à l’art. 4 al. 2 let. b et c LSR (consid. 4 ; annulation de l’arrêt TAF B-4277/2012 du 18 juin 2013).

Art. 828 ss CO

Admissibilité de bons de participation dans une coopérative. Le droit de la coopérative ne contient pas de lacune quant à l’admissibilité de bons de participations. Il ressort au contraire de l’intention du législateur que l’introduction de bons de participation doit s’accompagner de mesures de protection des participants et que celle-ci doit impérativement passer par la voie législative (consid. 3.6.5).

Art. 545 ss CO

Désignation d’un liquidateur ensuite de la dissolution d’une société simple. La nomination d’un liquidateur de la société simple par le juge peut intervenir de deux manières. D’une part, chaque associé a le droit de demander au juge l’exécution de la liquidation et, dans ce cadre, la nomination d’un liquidateur ; l’action en liquidation relève de la juridiction contentieuse et suit en principe la procédure ordinaire. D’autre part, chaque associé peut demander directement la nomination judiciaire d’un liquidateur ; l’art. 583 al. 2 CO étant applicable par analogie à la société simple ; la requête relève alors de la juridiction gracieuse, soumise à la procédure sommaire (consid. 2.2). Pour que la procédure sommaire soit applicable, il faut que la dissolution et l’entrée en liquidation ne soient pas litigieuses. Tel ne saurait être le cas lorsqu’une des parties n’admet pas explicitement que la société a été valablement dissoute (consid. 2.4).

Art. 548 ss CO

Liquidation d’une société simple de concubinage. La plus-value d’un immeuble apporté au concubinage fait partie du résultat de l’exploitation et sera répartie entre les membres de la société simple. Si l’associé a apporté uniquement l’usage de l’immeuble, la plus-value doit être partagée si elle résulte de l’activité de la société simple. Toute plus-value sera considérée comme un gain à partager entre les associés s’ils ont traité, dans les rapports internes, l’immeuble comme s’ils en étaient propriétaires collectifs (consid. 6.1). En l’espèce, des travaux des concubins ont augmenté la valeur du bien ; la plus-value résulte dès lors de l’activité de la société simple (consid. 6.2). Il n’est pas contraire au droit fédéral de se baser sur la valeur vénale de l’immeuble au moment de la dissolution du concubinage (consid. 6.2).