Droit des sociétés

138 III 137

2011-2012

LTI ; art. 400 al. 1 CO

Action en revendication portant sur des actions. La loi sur les titres intermédiés, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, exclut la revendication de titres intermédiés et la restitution selon les règles du CC (consid. 5.2.1). A l’entrée en vigueur de la loi, les titres déposés collectivement ont acquis le statut de titres intermédiés, qui n’offrent que des prétentions contractuelles et non réelles à l’actionnaire demandant la délivrance des actions (consid. 5.2.2). Lorsque les deux parties sont liées par un contrat de mandat, l’obligation de restitution de l’art. 400 al. 1 CO permet au mandant d’exiger la restitution des titres confiés au mandataire (consid. 5.3.1).

ATF 138 III 90

2011-2012

Art. 5 al. 2 let. 3 ORC, art. 47 al. 4 LOGA

Droit de recours des collectivités publiques. En vertu de l’art. 47 al. 4 LOGA, l’OFJ en tant qu’instance administrative supérieure est légitimé à recourir devant le Tribunal fédéral en matière de registre du commerce, malgré le texte de l’art. 5 al. 2 let. e ORC, qui donne cette compétence à l’OFRC (consid. 2.6).

ATF 137 III 577

2011-2012

Art. 105 al. 3 LFus

Répartition des frais de l’action en contestation du rapport d’échange. L’art. 105 al. 3 LFus prévoit la mise des frais à la charge du sujet reprenant. Cette réglementation vise à éviter que les frais aient un effet prohibitif sur une action intentée par les associés exclus (consid. 8.2). Cette règle n’est pas applicable en cas de recours au Tribunal fédéral ; en effet, le risque lié aux frais est moindre dans cette hypothèse, puisque les chances de succès du recours sont plus faciles à estimer et que le Tribunal fédéral ne procède pas à une nouvelle administration des preuves (consid. 8.4). Il se justifie d’autant plus de s’écarter de la règle de l’art. 105 al. 3 LFus lorsque la recourante a un intérêt financier important dans l’affaire et que le risque lié aux frais n’est pas disproportionné face au gain escompté en cas de succès (consid. 8.4).

TAF B-2702/2011

2011-2012

Art. 22 al. 1 LCFF, art. 2 let. c LFus

Pour les besoins de la LFus, CFF SA, société de capitaux de droit public, peut être traitée comme une société de capitaux au sens de l’art. 2 let. c LFus. Elle est donc autorisée à absorber une de ses filiales à 100 % organisée selon les art. 620 ss CO (consid. 4.6).

TF 4A_341/2011

2011-2012

Art. 105 LFus

Les sociétés qui fusionnent ont une grande marge d’appréciation dans la fixation du rapport d’échange. Contrairement aux règles applicables à l’OPA, la LFus ne prévoit pas de prix minimal, ni de best price rule (consid. 5.4.1). Pour être adéquat, il suffit que le rapport d’échange se situe dans la fourchette du raisonnable. On ne saurait conclure que le rapport d’échange est inadéquat parce qu’avant la fusion, la société reprenante a indirectement acquis des actions de la société reprise pour un prix donnant un rapport d’échange légèrement supérieur à celui retenu lors de la fusion. En effet, l’égalité de traitement n’est applicable qu’entre les parties à la fusion (consid. 5.4.2).

TF 4A_547/2011

2011-2012

Art. 105 al. 3 LFus

Répartition des frais. Dans le cadre d’une procédure en contestation du rapport d’échange (art. 105 LFus), le demandeur peut recourir au TF pour contester le fait que l’avance des frais ait été mise à sa charge (consid. 3.2). Il convient de s’écarter de la règle de l’art. 105 al. 3 LFus notamment lorsque l’actionnaire a acquis ses actions en connaissance de la fusion prévue, dans le seul but de profiter de la soulte (consid. 4.1). Il en va de même lorsque l’actionnaire a acquis ses actions en connaissance d’une OPA suivie d’une fusion. En effet, le but de l’art. 105 al. 3 LFus n’est pas de permettre aux actionnaires de spéculer sur la contestation du rapport d’échange, mais de garantir une contrepartie convenable aux anciens actionnaires exclus de la société contre leur gré (consid. 4.3).

TF 4A_96/2011

2011-2012

Art. 105 LFus

(considérants non publiés, in : ATF 137 III 577)

Dans une fusion, les sociétaires dont les droits sont annulés ont droit à un dédommagement correspondant à la valeur réelle de leurs droits patrimoniaux et sociaux. Cette valeur est déterminée sur la base de l’évaluation des sociétés impliquées et de l’ensemble des circonstances du cas concret. Les sociétés disposent d’une grande marge de manœuvre dans le choix de la méthode d’évaluation et des circonstances à prendre en compte ; le dédommagement n’est plus adéquat lorsque cette marge de manœuvre est outrepassée, notamment lorsque le dédommagement repose sur des suppositions de fait erronées ou incomplètes ou si des principes d’évaluation reconnus n’ont pas été appliqués ou appliqués de manière incorrecte. En cas d’expertise, le juge s’opposera au rapport avec retenue (consid. 5.4).

TF 4A_72/2012

2011-2012

Art. 815 al. 2 CO

Requête de mesures provisionnelles tendant à suspendre le droit de gestion et de représentation d’un associé. Le fait de ne pas retirer les pouvoirs à un associé gérant qui chercherait à bloquer le fonctionnement de la société est indéniablement propre à causer préjudice à la société et, par ricochet, à l’associé demandeur (consid. 1.2). La violation de l’interdiction de concurrence et la violation du devoir de loyauté peuvent être des justes motifs au sens de l’art. 815 al. 2 CO (consid. 3.3). Les comportements reprochés au gérant attaqué n’ayant pas été suffisamment établis en l’espèce, le recours est rejeté (consid. 3.3).

ATF 137 III 503

2011-2012

Art. 627 ch. 12 CO, art. 716 al. 2 CO et art. 716b al. 1 et 2 CO

Délégation de la gestion. L’art. 716 al. 2 CO règle la délégation de la gestion dans les rapports internes (consid. 3.1). Qualification d’un « contrat de gestion des investissements ». Lorsque le mandat recouvre l’intégralité des affaires couvertes par le but social, il s’agit d’une délégation de la gestion au sens de l’art. 716b CO (consid. 3.3). Un contrat contenant les dispositions minimales exigées par l’art. 716b al. 2 CO est un règlement d’organisation suffisant (consid. 3.4).

ATF 137 III 503

2011-2012

Art. 627 ch. 12 CO, art. 699 al. 3 CO

Requête d’inscription d’un objet à l’ordre du jour. Si l’objet n’est pas indubitablement étranger au domaine de compétence de l’assemblée générale, le conseil d’administration doit faire suite à la requête de l’actionnaire (consid. 4.1). L’assemblée générale a le droit de soumettre la délégation de la gestion à certaines conditions, en particulier pour protéger les actionnaires minoritaires (consid. 4.2). Le conseil d’administration peut toutefois renoncer à déléguer la gestion s’il estime que les conditions posées par l’assemblée générale ne sont pas acceptables (consid. 4.3).

ATF 138 III 204

2011-2012

Art. 706 CO, art. 714 CO, art. 732a CO

La réduction du capital-actions à zéro suivie d’une augmentation ne peut avoir lieu qu’à des fins d’assainissement, c’est-à-dire qu’elle doit permettre de sortir d’une situation de surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO (consid. 3.2-3.3.1). Si l’augmentation ne fait pas disparaître le surendettement à elle seule, elle doit être accompagnée d’autres mesures et s’inscrire dans un concept global offrant des perspectives d’assainissement raisonnables, que le conseil d’administration doit exposer à l’assemblée générale au moment où elle vote sur l’« accordéon ». Si tel n’est pas le cas, l’approbation des actionnaires n’est pas éclairée, ce qui viole l’art. 732a CO. Partant, la décision de l’assemblée générale est viciée et annulable (art. 706 al. 1 CO) (consid. 4.1). Une décision d’exécution du conseil d’administration basée sur la décision annulée est nulle (art. 714 CO) (consid. 4.2).

ATF 138 III 246

2011-2012

Art. 697a ss CO

Contrôle spécial. Le contrôle spécial est une institution subsidiaire à l’exercice des droits au renseignement lors de l’assemblée générale selon l’art. 697 al. 1 CO (consid. 3.2). Avant d’en appeler au juge, le requérant doit demander à l’assemblée générale l’institution d’un contrôle spécial (consid. 3.3). Il est exclu de passer outre cette procédure, même lorsque le conseil d’administration refuse de convoquer une assemblée générale extraordinaire sur requête de l’actionnaire souhaitant demander le contrôle spécial (consid. 4.3). En effet, cela reviendrait à nier le rôle de forum de l’assemblée générale, dans lequel l’actionnaire exerce tout d’abord son droit au renseignement et soumet son point de vue aux débats de l’assemblée des actionnaires (consid. 4.3).

ATF 138 III 252

2011-2012

Art. 697a ss CO

Contrôle spécial. Le contrôle spécial sert à élucider des faits et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur (consid. 3.1). Pour que le juge ordonne le contrôle spécial, le requérant doit rendre vraisemblable une violation de la loi par les fondateurs ou les organes et un préjudice subi par la société ou les actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Dans une société d’investissement, on ne saurait rendre vraisemblable une violation de la loi ou des statuts parce que la société investit relativement peu en temps de crise et qu’elle investit sur un marché qui n’est pas explicitement visé par les statuts, mais pas non plus exclu par ceux-ci (consid. 3.2). La question de la performance des investissements relève du jugement de valeur et ne saurait faire l’objet d’un contrôle spécial (consid. 3.2).

TF 4A_404/2011

2011-2012

Art. 706 CO

TF 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 (f)

Action en annulation des décisions de l’assemblée générale. En instaurant un délai de péremption de deux mois pour l’action en annulation des décisions de l’assemblée générale, le législateur a voulu garantir la sécurité juridique et la clarté du droit. Une décision qui ne fait pas l’objet d’une action en annulation devient ainsi définitive. Partant, l’actionnaire ne peut agir en annulation de l’approbation des comptes si le poste qu’il conteste a été approuvé lors d’un exercice précédent (consid. 5.3).

ATF 137 III 550

2011-2012

Art. 2 al. 2 CC

Confusion des sphères juridiques d’une société et de sa filiale. En principe, les sociétés-filles peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à leur société-mère. Si les sphères des deux sociétés se confondent, la société-mère répond aux côtés de la filiale  (consid. 2.3.1). Lorsqu’il est impossible de distinguer une société-mère de sa filiale en raison d’une raison sociale très semblable, d’un siège identique, d’un but social analogue et de représentants communs, le principe de la bonne foi impose que la société mère et sa filiale puissent toutes deux être recherchées par une action en responsabilité (consid. 2.4).

ATF 138 III 294

2011-2012

Art. 731b al. 1 CO

Carence dans l’organisation de la société en raison d’un blocage dans l’actionnariat empêchant l’élection d’un organe de révision. Dans la procédure de l’art. 731b CO, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (consid. 3.1.3). Il existe toutefois une gradation dans le catalogue de mesures de l’art. 731b al. 1 CO : la dissolution ne devrait être ordonnée que lorsque les mesures moins sévères ne suffisent pas à rétablir la situation légale ou sont restées sans succès ; le principe de proportionnalité doit être respecté (consid. 3.1.4). La dissolution sur la base de l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO ne doit pas permettre de contourner les conditions très strictes de la dissolution pour justes motifs (art. 736 ch. 4 CO) (consid. 3.1.6). Lorsque la société sans réviseur est saine, fonctionnelle et capable d’être représentée à l’extérieur, la mesure qui s’impose est la nomination de l’organe par le juge (art. 731b al. 1 ch. 2 CO) (consid. 3.3.1).

TF 4A_417/2011

2011-2012

Art. 2 CC

TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 (f)

Principe de transparence (Durchgriff). La société anonyme est une personne morale distincte de ses membres et les actionnaires ne sont pas personnellement responsables des dettes sociales. De même, un administrateur ou un liquidateur ne doit pas être confondu avec la société elle-même. L’application du principe de la transparence présuppose une identité économique des personnes et l’invocation abusive de la dualité pour en tirer un avantage injustifié (consid. 2.3). Conditions niées en l’espèce.

TF 4A_500/2011

2011-2012

Art. 97 CO

ž TF 4A_500/2011 du 8 mai 2012 (d)

Vente d’actions. Contrat de vente d’actions dans lequel les parties conviennent que la société transférée versera une rente pour un droit de superficie accordé par le vendeur à ladite société. Interprétation de la clause stipulant le montant de la rente selon le principe de la confiance. Le prix de vente des actions était clairement lié au montant de la rente. Par conséquent, l’acheteur, en concluant le contrat de vente d’actions, s’obligeait non seulement à payer le prix fixé pour les actions, mais aussi à se servir du contrôle qu’il avait sur la société pour s’assurer du paiement de la rente convenue (consid. 3.2). N’ayant pas exécuté cette dernière obligation, l’acheteur doit des dommages et intérêts si la société ne paie pas la rente convenue (consid. 3.3).

TF 4A_522/2011

2011-2012

Art. 731b CO

TF 4A_522/2011 du 13 janvier 2011 (d)

L’art. 731b CO permet d’agir notamment lorsqu’un organe imposé par la loi n’est plus capable d’agir, p. ex. lorsque la gestion d’une société est devenue impossible sur la durée en raison d’un blocage durable au sein du conseil d’administration (consid. 2.1). Le conflit d’intérêts inhérent au double mandat d’administrateur dans une holding et sa filiale, en tant que moyen de concrétiser une gestion de groupe, n’est pas constitutif d’un défaut dans l’organisation au sens de l’art. 731b CO (consid. 2.3).

Art. 754 CO

Action en responsabilité des administrateurs. Lorsque des frais de justice sont occasionnés par un comportement illicite au cours de la procédure, ils peuvent être compris dans le dommage subi (consid. 4.2). Lorsqu’un manquement aux devoirs de l’administrateur cause des frais de justice à la société, ces frais s’ajoutent au dommage subi par celle-ci, même si l’administrateur n’était pas lui-même partie à la procédure ayant occasionné ces frais.

TF 4A_410/2011

2011-2012

Art. 754 CO

Action en responsabilité des administrateurs. Action de la masse en faillite « SAirGroup » contre les administrateurs de cette société. L’administrateur d’une holding qui décide de transférer une participation à sa filiale en vue d’une fusion ne viole pas ses devoirs si les sociétés impliquées ne sont pas surendettées au moment de la transaction et que celle-ci améliore les chances de redressement de la filiale. Du point de vue de la société holding, il s’agit d’un simple échange d’actifs (consid. 3.4).

TF 4A_74/2012

2011-2012

Art. 754 CO

Action en responsabilité des administrateurs. Dans l’appréciation de la prise de risques par un administrateur, il convient d’appliquer des critères plus stricts lorsque la transaction risquée a eu lieu au sein d’un groupe et que cette circonstance fait que l’administrateur savait ou aurait dû savoir que sa décision était trop risquée (consid. 5.1-5.2). Tel est le cas lorsqu’une société holding octroie un prêt à une filiale surendettée ne présentant pas d’espoir de redressement. L’administrateur siégeant au conseil d’administration des deux sociétés, qui aurait dû savoir que la filiale était surendettée, répond ainsi du dommage causé à la société holding.

ATAF 2011/43

2011-2012

Art. 17 LSR

Une condamnation pénale du candidat à l’agrément ne peut pas être prise en compte dans l’examen du caractère irréprochable lorsqu’elle n’apparaît plus sur l’extrait du casier judiciaire (consid. 6.2).

TAF B-8823/2010

2011-2012

Art. 4 al. 1 LSR, art. 4 al. 2 OSRev

Wxigences applicables à l’octroi de l’agrément en qualité d’expert-réviseur. Dans l’examen du caractère irréprochable du requérant, l’autorité prend notamment en considération les condamnations pénales dont l’inscription au casier judiciaire central n’a pas été éliminée et l’existence d’actes de défaut de biens (consid. 5.1). En présence de tels éléments, il convient de tenir compte de l’écoulement du temps et de son effet sur la situation du requérant (consid. 5.3). Un défaut de stabilité financière personnelle rend le candidat à l’agrément économiquement dépendant envers ses clients, ce qui affecte son indépendance (consid. 5.4.1). L’exercice d’une activité de révision sans agrément porte manifestement atteinte à la réputation d’un réviseur (consid. 5.5.3).

Art. 831 al. 2 CO, art. 731b CO

(publication prévue)

Dissolution d’une coopérative. Si le nombre d’associés d’une coopérative passe en dessous de sept, cette coopérative disparaît. Elle existe encore formellement par l’inscription au registre du commerce, mais elle n’existe plus matériellement. Or, une mesure judiciaire n’est pas à même de recréer cette société (consid. 2.5.2). Pour cette raison, le juge peut uniquement fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale (art. 731b al. 1 ch. 1 CO) ou prononcer la dissolution de la société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO). Il ne peut, en revanche, pas nommer de nouveaux membres en application de l’art. 731b al. 1 ch. 2 CO.

ATF 137 III 455

2011-2012

Art. 530 ss CO

Légitimation active pour faire valoir les créances de la société simple. Lorsque plusieurs personnes s’associent dans le but d’acquérir un terrain et d’y faire construire une maison et s’engagent à partager les frais, elles forment entre elles une société simple (consid. 3.2). Les associés sont propriétaires en mains communes des biens appartenant à la société simple. Il en résulte qu’ils ne peuvent faire valoir une créance sociale que tous ensemble, formant une consorité nécessaire. Si les associés n’agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l’action n’ont pas la légitimation active, ce qui entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (consid. 3.5). Il n’en irait autrement que si la créance avait été cédée aux associés ayant agi ou si elle leur avait été attribuée dans le cadre d’une liquidation de la société (consid. 3.6.).

TF 4A_340/2011

2011-2012

Art. 530 ss CO

Interprétation d’une clause de non-concurrence assortie d’une peine conventionnelle dans un « contrat de partenariat » qualifié de société simple. La pratique consistant à prévoir une interdiction de concurrence après la sortie d’un associé est très courante et largement admise. Ce type de clauses est soumis aux limites générales des art. 19 CO et 27 CC (consid. 4.3). La réciprocité de l’interdiction de concurrence interdit l’application par analogie des règles sur le contrat de travail (consid. 4.4.3). Le caractère approprié de la peine conventionnelle s’apprécie non seulement en fonction du dommage effectivement causé, mais aussi du risque de dommage, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Réduction niée en l’espèce (consid. 6 ss).

TF 4A_619/2011

2011-2012

Art. 536 CO

Prohibition de faire concurrence. Consortium immobilier conclu entre trois personnes, ayant pour but l’achat d’un terrain, la construction d’un immeuble, puis la vente de la parcelle bâtie. La construction et la vente de l’immeuble sont réalisées par une société contrôlée par l’un des associés. En laissant les bénéfices réalisés grâce à ce projet dans le chef de la société contrôlée, au lieu de prendre les mesures nécessaires pour que les deux autres associés reçoivent la part qui leur est due en vertu du contrat de société, l’associé fait passer ses intérêts avant ceux de la société et prétérite le but final du consortium, à savoir la réalisation d’un gain. En procédant ainsi, l’associé a violé ses devoirs de sociétaire (consid. 3.8).

TF 4A_624/2011

2011-2012

Art. 552 CO, art. 579 al. 2 CO

Action en dissolution de la société en nom collectif. Une dissension grave et durable entre deux associés détenant chacun 50 % de la société, résultant en un blocage, est un juste motif de dissolution. Le juge peut ordonner qu’un associé continue les affaires en délivrant à l’autre ce qui lui revient dans l’actif social lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne de l’associé exclu (art. 579 al. 2 CO). Tel est le cas lorsque ce dernier provoque le blocage en refusant toutes les solutions raisonnables de reprise qui lui sont proposées (consid. 2.2).

TF 4A_525/2011

2011-2012

Art. 11 al. 1 let. a LBVM

Devoir du négociant en valeurs mobilières d’informer ses clients. Le négociant peut partir du principe que chaque client connaît les risques habituellement liés à l’achat, à la vente et à la conservation de titres (consid. 3.3). Le risque lié à l’émetteur du titre, à savoir le risque que celui-ci ne soit pas en mesure de rembourser le capital investi, est un risque de base de toute transaction financière (consid. 4). Le négociant n’est donc pas tenu d’informer ses clients sur ce type de risques, même lorsque son client a acquis un produit dérivé et non directement des titres (consid. 5.2).