Droit des sociétés

Art. 736 ch. 4 CO

Dissolution de société pour justes motifs.

En cas de conflit personnel entre deux actionnaires, on ne doit pas perdre de vue que la société anonyme est une société de capitaux et non une société de personnes, de sorte que les intérêts financiers sont déterminants. La dissolution est ainsi justifiée lorsque, selon les circonstances, la société est devenue tellement dysfonctionnelle qu’elle a perdu toute justification à son existence. Le blocage d’une société anonyme dont deux personnes se partagent les actions peut également être considéré comme une circonstance objectivement grave justifiant la dissolution de celle-là (consid. 2.c).

Art. 678 CO

Action en restitution et action en responsabilité ; admissibilité des prêts entre sociétés du même groupe ; faculté de distribuer l’agio. Rapport de l’action en restitution (art. 678 CO) avec l’action en responsabilité (art. 754 ss CO) (consid. 3). Admissibilité des prêts entre sociétés du même groupe à la lumière de l’interdiction de restituer les apports (art. 680 al. 2 CO et effets sur les fonds propres (consid. 4). Faculté de distribuer l’agio en tant qu’élément de la réserve générale non bloquée (art. 671 al. 2 ch. 1 et al. 3) (consid. 6).

Art. 678 al. 2 CO

Restitution de prestations versées à des membres du conseil d’administration qui sont en disproportion avec leur contre-prestation et la situation économique de la société. Disproportion évidente entre prestation et contre-prestation (consid. 4 à 8) et signification de la disproportion évidente avec la situation économique de la société (consid. 9) et de la mauvaise foi des bénéficiaires (consid. 10).

Art. 697a al.1 CO

Contrôle spécial ; exercice préalable du droit à être renseigné ou à consulter les pièces ; degré de la preuve.

Le droit aux renseignements ou le droit de consultation sera exercé à l’assemblée générale, préalablement à la requête proposant d’instituer un contrôle spécial (consid. 2.2). Le requérant ne doit pas seulement rendre vraisemblable, mais prouver l’exercice du droit à être renseigné ou à consulter les pièces. S’agissant du degré de preuve requis, le juge doit acquérir la certitude, au point de n’éprouver plus aucun doute sérieux (consid. 4).

Art. 679b CO

Droit à l’institution d’un contrôle spécial. L’institution d’un contrôle spécial suppose entre autres qu’il serait possible de procurer à l’actionnaire des connaissances supplémentaires, qui seraient nécessaires pour que l’actionnaire puisse faire valoir ses droits d’actionnaire ou pour apprécier les chances de succès. Ceci doit être rendu vraisemblable par l’actionnaire. Un contrat spécial ne doit pas être institué si l’état de fait est déjà connu (consid. 4).

Art. 671 CO

Affectation du bénéfice.

La société peut librement disposer de la part de sa réserve générale qui excède la moitié du capital social, d’où il résulte que, si la réserve atteint ce minimum, la société n’est pas tenue d’y affecter les agios visés par l’art. 671 al. 2 ch. 1 CO ; elle est au contraire autorisée à les distribuer à ses actionnaires. Cette interprétation de l’art. 671 al. 3 CO peut être transposée au dividende supérieur à 5% visé par l’art. 671 al. 2 ch. 3 CO, en ce sens que cette règle-ci, elle non plus, n’exige aucune attribution à la réserve générale lorsque ladite réserve atteint la moitié du capital social (consid. 3).

Art. 699 al. 3 et 4 CO

Convocation de l’assemblée générale d’une société anonyme.

Peut exercer des droits vis-à-vis d’une société, la personne qui est légitimée à l’égard de celle-ci. Celui qui dispose de la légitimation formelle est présumé être légitimé (matériellement) (consid. 5.3). S’agissant du contrôle de la légitimation formelle, le conseil d’administration effectue un examen identique, qui tranche la question sous l’angle du droit à convoquer une assemblée générale, ou dans la perspective de l’exercice du droit de vote (consid. 5.5.1). L’actionnaire qui, pour défaut de légitimation, s’est fait éconduire par le conseil d’administration, peut alors ouvrir action en constatation de la titularité des droits de participation qui lui reviennent en tant qu’actionnaire (consid. 5.3).

Le juge ne peut entrer en matière sur la requête de l’actionnaire que si celui-ci a encore un intérêt à la tenue d’une assemblée générale (consid. 5.6.1). En l’espèce, on doit reconnaître que la « convocation » à l’assemblée générale n’a pas rendu sans objet la requête de l’actionnaire d’en convoquer une nouvelle et que celui-ci a toujours conservé un intérêt à l’action (consid. 5.8). Est utile de préciser que le résultat auquel parvient la Cour ne modifie en rien la portée de l’art. 699 al. 4 CO (consid. 5.10).

Art. 696 al. 3 CO

Droit à la communication du rapport de gestion et du rapport de révision.

Un actionnaire, qui fait valoir ses droits résultants de l’art. 696 al. 3 CO, n’a pas à démontrer un intérêt à la consultation des rapports de gestion et des rapports de révision. En revanche, un ancien actionnaire doit le faire (consid. 3.2).

Art. 731b al.1 ch. 3 CO et 195 LP

Procédure en cas de carences dans l’organisation de la société anonyme.

Une décision de dissolution fondée sur l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO, entrée en force, ne peut pas être révoquée sur la base de l’art. 195 LP (consid. 2).

Art. 731b CO

Carences dans l’organisation de la société.

En cas de carences dans l’organisation de la société (art. 731b CO), le juge peut fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2), ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3). D’après le principe de la proportionnalité, le Tribunal doit ordonner la mesure drastique selon le ch. 3 seulement si les mesures moins incisives des ch. 1 et 2 ne sont pas suffisantes ou sont restées infructueuses (consid. 2.2).

Art. 462 et 718 CO

Organe de fait ; mandataire commercial.

Une personne morale ne peut pas être représentée par un organe de fait à l’audience de conciliation (consid. 3.2). Il doit ressortir de l’autorisation de plaider (art. 462 al. 2 CO) qu’il existe un mandat commercial au sens de l’art. 462 CO (consid. 3.3).

Art. 706 al. 1 CO

Intervention dans une procédure civile.

Aucune disposition ne précise si le droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale appartient à l’usufruitier ou au nu-propriétaire lorsque des actions d’une société anonyme sont grevées d’un usufruit. A supposer que ce droit d’action en justice appartienne à l’usufruitier, il retourne au propriétaire à la fin de l’usufruit, et c’est donc le propriétaire qui est autorisé à se substituer à l’usufruitier, s’il le souhaite, dans un procès entrepris par ce dernier contre la société (consid. 3.1).

Art. 731b CO

Carences dans l’organisation de la société.

La collision d’intérêts entre membres d’organes conduit à l’incapacité des fonctions d’un organe et ainsi à des carences dans l’organisation de la société. Il existe une carence dans l’organisation de la société dû à un conflit d’intérêts qui s’intensifie, non seulement au moment où un organe exécutif représente en même temps les intérêts de la partie plaignante et ceux de l’intimée, mais aussi au moment où les intérêts de la société ne peuvent plus être perçus comme indépendants parce que tous les membres du conseil d’administration suivent des intérêts contraires (consid. 2.5.2).

Art. 1176 CO

Approbation d’une décision d’un obligataire.

La décision des créanciers doit apparaître nécessaire et adéquate pour remédier à une situation critique du débiteur. On a déjà affaire à une situation critique lorsque le débiteur n’est pas en mesure de rembourser un emprunt ou de réunir les fonds pour payer des intérêts (consid. 6.1).

Art. 755 et 41 CO

Responsabilité dans la révision.

Un seul réviseur n’a pas la légitimation passive, car l’illicéité ne résulte pas de la simple violation des devoirs de révision au sens de l’art. 755 CO, mais de l’acte répréhensible de faux dans les titres, qui ne rentre pas dans le cadre des tâches de révision (consid. 4.3).

Art. 530 et 541 CO

Droit de se renseigner sur les affaires de la société.

Le fait de ne pas qualifier des parties comme étant une société simple entraîne l’interdiction de se renseigner sur les affaires de la société (art. 541 CO). Toutefois, le fait que des parties poursuivent aussi des intérêts personnels n’exclut pas la poursuite d’un but commun (consid. 2.2.3). En outre, plus les parties apparaissent comme des partenaires égaux en droit, plus elles seront reconnues comme étant associées (consid. 2.3.1).

Art. 6 al. 2 lit. c CPC

Compétence à raison de la matière du tribunal de commerce. L’inscription au registre du commerce en tant qu’associé d’une société en nom collectif ne représente pas une inscription au sens de l’art. 6 al. 2 lit. c CPC (consid. 7 à 15).

Art. 574 ss CO

Dissolution et liquidation d’une société en nom collectif ; preuve de l’existence d’une société en nom collectif et de la qualité d’associé. Application de la règle de la preuve stricte.

Un fait juridiquement important qui est contesté ne sera réputé prouvé que si le tribunal est convaincu de l’exactitude de l’affirmation et qu’il ne subsiste plus aucun doute sérieux. Cette exigence de la preuve stricte n’est pas remplie lorsque le tribunal arrive uniquement à la conclusion que l’exactitude de l’affirmation est acceptée selon la haute vraisemblance ou si la concrétisation du fait à prouver parle plus en sa faveur qu’à son encontre (consid. 3.1).

Art. 22 ss LBVM

Offre publique d’achat ; Opting-out.

Rejet des recours de William H. Gates III et de Melinda French Gates (en leur qualité de trustees du Bill & Melinda Gates Foundation Trust) ainsi que de Cascade Investment, L.L.C. contre la décision de la FINMA rendue sur recours le 4 mai 2015. L’option de sortie figurant à l’art. 5 des statuts de Sika SA n’est pas sujette à interprétation et l’acquisition de Schenker-Winkler Holding AG (SWH), donc des actions nominatives et au porteur de ladite société, détenues par le holding, n’entraîne aucune obligation de présenter une offre. Confirmation de la décision de la Commission des offres publiques d’acquisition de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et de la décision correspondante de la Commission des offres publiques d’acquisition (COPA) (consid. 5).

Art. 31 LFINMA ; 10 LBVM

Membre d’un groupe dans le sens du droit des marchés financiers.

Des personnes juridiques différentes peuvent être considérées comme un groupe, dès lors qu’il existe une interdépendance économique, organisationnelle ou personnelle très étroite. Il suffit aussi que l’interdépendance personnelle, économique ou organisationnelle interne soit tellement intense qu’il apparaisse approprié de l’assimiler à un groupe (consid. 4.1.1). On peut partir du principe que, dès qu’il y a un commerce de groupe, l’exercice d’une activité commune est assumé (consid. 4.1.2) Les critères susmentionnés ne doivent pas nécessairement être remplis cumulativement. Plus il existe d’indices, plus on va approuver l’appartenance à un commerce de groupe (consid. 4.1.3). L’hypothèse d’un groupe a pour conséquence que tous les membres du groupe sont affectés par les conséquences de la surveillance, même si tous les éléments constitutifs ne sont pas remplis ou s’ils n’ont, à première vue, pas exercé d’activités relatives aux marchés financiers (consid. 4.1.5)

Art. 38 al. 4 LBVM

Entraide administrative internationale (F-CH) dans le cadre d’une enquête sur le marché du titre d’une société cotée à la bourse Euronext Paris. Dans le domaine de l’entraide administrative, l’autorité requérante doit exposer un état de fait laissant apparaître un soupçon initial d’infraction justifiant sa demande. L’exigence d’un soupçon initial doit être considérée comme satisfaite lorsque les transactions concernées se trouvent en relation temporelle avec un développement inhabituel du marché (consid. 3.1). N’est pas décisive l’ampleur exacte de la variation, mais l’existence d’un développement inhabituel du marché (consid. 3.2). En outre, quant à la qualité de tiers non impliqué, la simple éventualité qu’un compte puisse avoir servi, même à l’insu des personnes titulaires, à commettre une infraction suffit, en principe, à exclure ladite qualité (consid. 4.1).

Art. 40 lit. b LBVM

Exploitation d’informations d’initiés.

Une activité sujette à autorisation peut être exercée dans le cadre d’un groupe d’entreprise. Des sociétés seront considérées comme membres d’un groupe s’il existe entre elles un lien personnel, économique ou organisationnel étroit, malgré une séparation juridique formelle des structures. Ceci justifiera ainsi la protection du marché, du système financier et des investisseurs (consid. 2.4).