Droit de la famille

Art. 9 al. 1 et al. 3 CLaH70 ; 29 al. 2 Cst. ; 99 al. 1 LTF ; 319 ss et 326 al. 1 CPC

Droit d’être entendu du tiers visé par la demande d’entraide. Les actes d’entraide sont exécutés conformément aux dispositions des traités internationaux existants, en particulier la CLaH54 et la CLaH70. Le titulaire d’un compte bancaire visé par la demande d’entraide doit avoir l’occasion de s’exprimer dans le procès au fond à l’étranger, puisqu’il ne peut l’être au stade de l’exécution en Suisse, en particulier lorsque la demande vise à documenter les prétentions en recouvrement d’aliments et en partage du régime matrimonial d’un époux. En effet, le respect du droit de s’exprimer pourrait conduire à des actes de disposition préjudiciable aux intérêts de l’époux demandeur et ainsi compromettre le but de l’entraide.

Art. 125 al. 1 et al. 2 ch. 6, 163, 276a al. 1 et 285 al. 2 CC

Nouveau droit de l’entretien de l’enfant. La méthode dite du coût de la vie s’est imposée dans la jurisprudence récente du TF. La contribution d’entretien de l’enfant comprend les coûts directs et les coûts indirects liés à la prise en charge de l’enfant par ses parents. Lorsque les ressources manquent, les coûts directs passent avant la contribution de prise en charge, tout comme l’entretien de l’enfant prime les autres obligations d’entretien de la famille. La contribution de prise en charge n’est pas un salaire pour les soins donnés à l’enfant, mais doit garantir la présence physique du parent auprès de celui-ci. Le choix de vie des parents mérite d’être protégé, dans une certaine mesure au-delà de la séparation. Il peut en principe être exigé d’un parent qu’il exerce une activité rémunérée à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% dès l’entrée à l’école secondaire, puis à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans.

Art. 143 al. 1, 177, 291 CC ; 23 al. 1 et 26 CPC

For, nature et conditions de l’avis aux débiteurs. L’avis aux débiteurs présente des caractéristiques de droit civil et de droit de l’exécution forcée. Il est qualifié de mesure d’exécution forcée suis generis. L’examen de la qualification de l’avis aux débiteurs doit dès lors se faire en relation avec les questions de fond et de procédure très différentes qui peuvent survenir d’un cas à l’autre. Le for d’une action indépendante pour l’avis aux débiteurs doit être déterminé par l’art. 23 al. 1 ou 26 CPC, le législateur ayant voulu protéger le créancier d’entretien, soit la partie faible.

Art. 206 CC ; 18 et 530 CO

En l’espèce, la conclusion d’un contrat de société simple permettant d’obtenir une maison familiale est admise, bien que l’époux soit mentionné comme seul propriétaire au registre foncier et qu’il soit seul débiteur des prêts constitués pour acquérir la maison. L’épouse ne s’était pas constituée copropriétaire en raison des limitations administratives liées à sa nationalité suédoise. Elle avait fourni son apport par un investissement essentiel. Lors du divorce, il faut distinguer la liquidation de la société simple et la liquidation du régime matrimonial.

Art. 122 ss CC ; 1 à 4 Tit. fin. CC ; 64 al. 1bis LDIP

Reconnaissance d’un jugement étranger en lien avec le partage de prévoyance. L’art. 64 al. 1bis LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2017, ne s’applique pas à la reconnaissance des jugements étrangers rendus avant cette date (absence d’effet rétroactif). Dès lors, un jugement français, entré en force en 2015 (et donc soumis à l’ancien droit), qui refuse d’allouer une prestation compensation à un époux en tenant compte des circonstances, ne doit pas être complété en Suisse sous l’angle du partage de la prévoyance professionnelle.

ATF 145 III 56 (f)

2018-2019

Art. 124a al. 1 et 124b CC

Refus du partage pour justes motifs. Lorsque survient un cas de prévoyance avant l’introduction de la procédure de divorce, le partage doit s’effectuer sous la forme du partage de la rente, en tenant compte des circonstances. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge peut s’inspirer des justes motifs inscrits à l’art. 124b al. 2 CC, (qui ne s’applique pas directement au partage d’une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie). A cet égard, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération, mais exceptionnellement, il peut être tenu compte de la violation par un époux de son obligation d’entretenir la famille, lorsqu’elle mène à une situation particulièrement choquante.

Art. 122, 125 et 163 CC

Lacunes de prévoyance durant la procédure de divorce. Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant la procédure en divorce ne sont plus partagées depuis la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Or, ce n’est que pour la période post-divorce que le conjoint peut réclamer une contribution d’entretien permettant de couvrir les futures lacunes de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 125 CC. Différentes possibilités de compensation sont envisageables. Certains auteurs de doctrine ont proposé de combler le déficit de prévoyance par le biais de la contribution d’entretien octroyée par des mesures provisionnelles. Toutefois, à la lecture de la loi, l’art. 163 CC comprend exclusivement un entretien de « consommation » et ne permet pas de tenir compte du besoin de prévoyance.

Art. 310 CC

L’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue. En l’espèce, l’affaire oppose l’Etat et une personne privée, mais le refus de tenir une audience publique est justifié par la protection de l’adolescente concernée qui est particulièrement vulnérable. Elle vient de perdre sa mère et se trouve dans un conflit d’intérêts important avec son père (consid. 2). Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En l’espèce, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est possible à un père divorcé, dans la mesure où l’adolescente souhaite conserver son lieu de vie actuel auprès de sa sœur majeure et du compagnon de sa mère décédée (consid. 4).