Droit de la famille

Art. 9 CLaH70 al. 1, Art. 9 CLaH70 al. 3, Art. 29 Cst. al. 2, Art. 99 LTF al. 1, Art. 319ss CPC, Art. 326 CPC al. 1

Droit d’être entendu du tiers visé par la demande d’entraide. Les actes d’entraide sont exécutés conformément aux dispositions des traités internationaux existants, en particulier la CLaH54 et la CLaH70. La personne titulaire d’un compte bancaire visé par la demande d’entraide doit avoir l’occasion de s’exprimer dans le procès au fond à l’étranger, puisqu’elle ne peut l’être au stade de l’exécution en Suisse, en particulier lorsque la demande vise à documenter les prétentions en recouvrement d’aliments et en partage du régime matrimonial d’un époux. En effet, le respect du droit de s’exprimer pourrait conduire à des actes de disposition préjudiciable aux intérêts de la partie demanderesse et ainsi compromettre le but de l’entraide.

Art. 8 CEDH

Décision privant la mère de l’autorité parentale et de tout droit de visite en raison de sa toxicomanie. Les juridictions nationales n’ont pas suffisamment motivé leur décision de prendre une mesure aussi drastique, alors même que le droit interne offrait des solutions moins radicales. Elles n’ont pas non plus pris en considération le fait que l’intéressée ne s’était jamais vue reprocher d’avoir négligé ses enfants, qu’elle avait entamé une cure de désintoxication et qu’elle n’avait semble-t-il jamais fait l’objet d’avertissements concernant ses problèmes de drogue, ni de mesures d’aide. La Cour retient ainsi une violation de l’art. 8 CEDH et du droit au respect de la vie privée et familiale.

Art. 301a CC al. 2, Art. 11 Cst., Art. 24 Cst.

Modification du lieu de résidence des enfants. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier seul le lieu de résidence de l’enfant. L’autorité parentale conjointe ne peut priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. La décision de l’autorité doit être prise dans l’intérêt de l’enfant, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. L’autorité peut s’écarter, comme en l’espèce, d’un rapport d’évaluation sociale à des conditions moins strictes que s’il s’agit d’une expertise judiciaire.

Art. 122 CC, Art. 123 CC, Art. 197 CC al. 1, Art. 208 CC al. 1 al. 2, Art. 331 CO al. 3

Partage de la prévoyance professionnelle et réserves de cotisations patronales. Les réserves de cotisations patronales sont constituées par les fonds que l’employeur verse à la caisse de pension en sus de ses devoirs légaux, réglementaires et contractuels, en imputation à son obligation future de cotisations. Les réserves de cotisations existantes au moment de l’introduction de la procédure de divorce ne concernent pas les prétentions acquises par l’employé-e et demeurent en principe sans conséquence sur les prestations de sortie accumulées durant le mariage. En ce qui concerne le partage de la prévoyance, elles doivent plutôt être traitées de la même manière que les fonds libres de l’institution de prévoyance.

Art. 8 CEDH

Restriction du droit de visite du père en raison des troubles mentaux de celui-ci. Les autorités n’ont procédé à aucune appréciation sérieuse pour expliquer en quoi la santé mentale du requérant pouvait justifier ces restrictions, alors que rien n’indiquait qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille. Les juridictions internes n’ont pas non plus examiné de manière appropriée les allégations selon lesquelles l’enfant n’aurait pas été en sécurité avec son père, ni montré de quelle manière elles ont pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ou envisagé d’autres modalités de contacts. La Cour considère que les troubles mentaux en question ne pouvaient justifier en eux-mêmes une différence de traitement par rapport à d’autres parents demandant un droit de visite. Elle retient une violation des art. 8 et 14 CEDH et une discrimination en raison du handicap mental.

Art. 301 CC, Art. 304 CC, Art. 306 CC, Art. 299 CPC

Représentation de l’enfant dans la procédure en entretien et risque de conflits d’intérêts. La conduite d’une procédure en entretien ne constitue pas une affaire courante ou urgente qui permettrait à un parent d’intenter seul l’action. Le conflit d’intérêt entre l’enfant et le parent contre lequel une action en paiement de l’entretien est ouverte est évident. En cas de conclusion divergente des parents, l’autorité compétente doit examiner s’il existe un conflit d’intérêt, et le cas échéant, prononcer une mesure de curatelle de représentation. Il existe un conflit d’intérêt lorsqu’entrent en concurrence la pension réclamée par le parent et celle réclamée pour l’enfant. En revanche, il n’y pas de conflits d’intérêts lorsque seule la pension pour l’enfant est réclamée, le parent agissant en son nom peut ainsi garder son pouvoir de représentation. Dans cette dernière hypothèse, un conflit d’intérêt n’est également pas donné par le fait de réclamer une contribution de prise en charge, même si elle bénéficie économiquement au parent gardien. Ces règles trouvent application dans toutes les procédures matrimoniales et, par analogie, dans la procédure indépendante en entretien.

Art. 12 CC, Art. 13 CC, Art. 27 CC, Art. 125 CC, Art. 168 CC, Art. 184 CC, Art. 11 CO al. 1, Art. 55 CPC, Art. 277 CPC, Art. 279 CPC al. 1, Art. 282 CPC al. 1 let. a

Contrat de mariage portant sur la contribution d’entretien après divorce. La loi n’interdit pas aux parties de s’engager contractuellement, avant ou après la conclusion du mariage, à verser à l’autre une contribution d’entretien en cas de divorce. En principe, une telle convention (soumise aux règles générales du droit des contrats) lie les parties, sous réserve de l’approbation ultérieure par le tribunal du divorce. Il n’est pas compatible avec la jurisprudence du TF de nier d’emblée tout effet obligatoire d’un accord contractuel anticipé en matière d’entretien post-divorce uniquement au regard de l’art. 27 CC. Les parties ont toujours la possibilité de demander au tribunal la non-ratification de l’accord qui les lie.

Art. 1 CC al. 2, Art. 276a CC

Primauté de l’entretien de l’ex-conjoint-e sur l’enfant majeur-e. Etat de la jurisprudence en lien avec l’art. 276a CC. L’art. 276a CC apparaît comme un correcteur d’éventuelles inégalités entre un-e enfant majeur-e et un frère ou une sœur mineur-e, et non entre un-e enfant majeur-e et un-e conjoint-e créancier-ère d’entretien. On ne peut dès lors pas déduire une primauté de l’entretien de l’enfant majeur-e sur les autres obligations d’entretien.

Art. 51 LTF al. 1 let. a, Art. 51 LTF al. 4, Art. 74 LTF al. 1, Art. 113 LTF, Art. 159 CC al. 3, Art. 163 CC al. 1

Rappel du fondement et du champ d’application de la provisio ad litem.

Art. 256c CC, Art. 68 LDIP, Art. 69 LDIP

Action en désaveu de paternité avec un lien d’extranéité. La contestation de la filiation est régie par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, sauf si aucun des parents n’est domicilié dans cet Etat que toutes les parties ont une nationalité commune, auquel cas le droit de l’Etat de même nationalité est applicable. Le moment déterminant pour arrêter le droit applicable est la date de la naissance de l’enfant, sauf exceptions, lorsque, comme en l’espèce, l’intérêt prépondérant de l’enfant commande de se fonder sur la date de l’introduction de l’action.

Art. 134 CC, Art. 287 CC al. 1, Art. 298 CC, Art. 308 CC, Art. 315 CC, Art. 304 CPC al. 2

Délimitation de la compétence matérielle entre l’APEA et un tribunal. L’APEA est en principe, et particulièrement dans le cas de parents non mariés, l’autorité compétente pour réglementer les questions relatives aux enfants et les mesures de protection de l’enfant, à moins qu’un tribunal n’ait déjà traité lesdites questions. La question de l’entretien est exclue de cette compétence générale extrajudiciaire. Dans le cadre de la révision du droit de l’entretien de l’enfant (en vigueur le 1er janvier 2017), le législateur a clarifié la question de la compétence au moyen de règles de coordination, en complétant les art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC et en créant le nouvel art. 304 al. 2 CPC.

Art. 8 CEDH, Art. 10 Cst. al. 2, Art. 13 Cst., Art. 235 CPP

Restriction à la liberté d’une prévenue en détention provisoire durant sa grossesse en raison d’un risque de collusion. Examen de la restriction aux droits de visite et au droit d’assister à un accouchement, au regard des droits fondamentaux et de la procédure pénale.

Art. 8 CEDH, Art. 10 Cst. al. 2, Art. 13 Cst., Art. 235 CPP

Restriction à la liberté d’une prévenue en détention provisoire durant sa grossesse en raison d’un risque de collusion. Examen de la restriction aux droits de visite et au droit d’assister à un accouchement, au regard des droits fondamentaux et de la procédure pénale.