Un délai de révocation du consentement à l’adoption de deux mois dès la naissance n’est pas contraire à l’article 8 CEDH.
Adoption d’un enfant handicapé majeur par le compagnon de sa mère. La rupture du lien de filiation maternelle découlant du droit suisse est contraire à l’article 8 CEDH.
Adoption par une personne seule. Refus par les autorités françaises de la demande d’une femme vivant en couple avec sa compagne. Violation des articles 8 et 14 CEDH.
Selon l’article 144 CC, pour les questions liées au sort de l’enfant dans la procédure de divorce de ses parents, le juge ou un tiers nommé à cet effet peut entendre l’enfant, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition. En principe, un enfant peut être entendu dès l’âge de 6 ans. Il faut que l'enfant ait été entendu une fois par une personne indépendante et qualifiée sur les points essentiels et que ses déclarations soient encore actuelles. L’arrêt a été commenté par Yvo Biderbost, Jusletter du 31 mars 2008.
L’enfant de moins de 12 ans ne devrait pas être interpellé sur ses souhaits quant à l’attribution de l’autorité parentale. L’article 133 al. 3 CC exigeant une requête et une convention des parents pour prononcer l’autorité parentale conjointe est-il conforme au droit international ? Fixation du droit de visite.
Obligation alimentaire entre parents. Le remboursement des prestations avancées par la collectivité à la personne se trouvant dans le besoin se limite aux prestations qui étaient nécessaires pour éviter que la personne ne tombe dans le besoin. Il y a dénuement lorsqu’il n’existe pas d’institution apte à soigner la personne dépendante dont les coûts seraient assumés par l'assurance-maladie obligatoire. C’est à la personne qui prétend en déduire un droit ou à la collectivité qui s’est subrogée au créancier d’apporter la preuve du dénuement, de manière à obtenir le remboursement auprès de parents débiteurs.
Lorsque la collectivité fournit une aide sociale à un père se trouvant dans le besoin qui s’est dessaisi volontairement d’une part de sa fortune pour la céder à ses enfants à titre d’avancement d’hoirie, elle a la possibilité d’exercer une action récursoire contre les intéressés sur la base des articles 328 et 329 CC.
Dette alimentaire.
Notion d’aisance interprétée restrictivement : un grand-parent ne vit dans l’aisance que si ses revenus mensuels dépassent 10'000 francs.
Application des principes découlant de l’article 125 CC en cas de remariage ayant un impact décisif sur la vie de l’époux. L’arrêt a été commenté par Annette Spycher, ZBJ 2008 (144), p. 514 – 521.
Entretien du conjoint après le divorce. Liens entre les articles 124 CC (indemnité équitable dans le partage de la prévoyance professionnelle) et 125 CC (contribution d’entretien).
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Contributions d’entretien et prise en compte du nouveau ménage commun du conjoint débiteur.
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Prise en compte d’un revenu hypothétique.
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Calcul des contributions d’entretien lorsque les revenus des époux sont modestes.
Irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée devant le Tribunal fédéral.
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Attribution du droit de garde.
Indemnité selon l’article 124 CC. Une séparation de longue durée ne justifie pas une réduction de l’indemnité. Le calcul se fonde sur le principe du partage par moitié des prestations de sortie.
Le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle peut être refusé quand il se révèle manifestement inéquitable pour des motifs liés à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d’abus de droit au sens de l’article 2 CC. En l’espèce, l’abus de droit a été admis de la part d’un conjoint sans activité professionnelle qui n’avait absolument pas contribué à l’entretien de la famille, ni de manière pécuniaire ni en nature, alors que sa femme travaillait à 100% et devait faire garder ses enfants chez ses parents.
Modalités d’exécution du droit de visite en cas de mise en danger du bien de l’enfant.
Motifs justifiant une réduction d’un large droit de visite accordé précédemment.
En matière d’enlèvement international d’enfants, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte, même si la question dans ce type de procédure relève plutôt de l’entraide internationale entre les Etats parties à la Convention internationale sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Conditions de l’illicéité d’un déplacement ou non-retour d’un enfant. Il faut que ce déplacement ait eu lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle. On peut tenir compte des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères.
Déplacement ou non-retour d’un enfant, opposition de l’enfant au sens de l’article 13 al. 2 de la Convention internationale sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il faut que l’opposition de l’enfant repose sur des motifs plausibles et qu’elle soit, en outre, insistante.
Obligation d’entretien envers un enfant majeur, pour une nouvelle formation complémentaire.
Modification ultérieure de la contribution d’entretien en cas d’amélioration des revenus d’un parent et de détérioration des revenus de l’autre parent.
Calcul de la contribution d’entretien due à un enfant mineur après constatation de la paternité.
Naissance du droit à la contribution d’entretien selon le droit étranger et prise en compte du coût de la vie au lieu de résidence habituelle de l’enfant.
Fixation de la contribution d’entretien d’un enfant mineur.
Droit de l’enfant majeur issu du mariage de connaître son ascendance, indépendamment des actions du droit de la filiation.
Méthode applicable pour estimer la valeur vénale présumée d’un immeuble dans une procédure de poursuite.
Lorsque la situation du crédirentier s’améliore, les conditions de vie plus favorables doivent en principe profiter aux enfants.
Procédure en mesures protectrices.
Tous les griefs admissibles devant le Tribunal fédéral doivent pouvoir être soulevés devant l’instance cantonale de recours. Les décisions cantonales de dernière instance en matière de mesures protectrices constituent des décisions de dernière instance au sens de l’article 75 LTF. Elles sont qualifiées de mesures provisionnelles selon l’article 98 LTF. L’arrêt a été commenté par Denis Tappy, JdT 2008 I 195.
Compétence du Tribunal suisse du lieu de domicile de l’épouse d’ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale, malgré une procédure de divorce entamée par le mari devant le tribunal de son lieu de domicile, en Tchéquie.
Appréciation des preuves en procédure de mesures protectrices lorsque les pièces déposées sont incomplètes et contradictoires ; prise en compte du témoignage d’un proche.
Procédure de mesures protectrices.
Prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse en bonne santé ainsi que des critères de l’article 125 CC.
La décision de dernière instance cantonale qui mélange les méthodes abstraite et concrète lors de la fixation des contributions d’entretien dues entre époux doit être qualifiée d’arbitraire et renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision.
Procédure de mesures protectrices.
Prise en compte des revenus et charges de chacun des époux.
Procédure de mesures protectrices, prise en compte des revenus, des charges et de la fortune d’une personne indépendante pour fixer le montant de la contribution d’entretien.
Demande d’un détenu marié condamné à perpétuité (avec période de sûreté de 15 ans) de recourir à l’insémination artificielle. Le refus des autorités britanniques viole l’article 8 CEDH.
Lorsqu’un enfant, sous autorité parentale de la mère, est représenté par un mandataire tutélaire dans une procédure à l’encontre de son père pour atteinte à la personnalité, l’étendue de l’autorité parentale de la mère est restreinte, puisqu’elle ne dispose plus du pouvoir de représenter son enfant dans le cadre de cette procédure. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si elle a un quelconque conflit d’intérêts dans la procédure.
Mesures pré-provisionnelles de retrait du droit de garde à la mère, irrecevabilité du recours devant le Tribunal fédéral.
Châtiment corporel imposé par un père à sa fille de 13 ans et demi (tonsure totale). Qualification de lésions corporelles et non de voies de fait.
L’obligation de surveilllance du chef de famille comprend également l’obligation de prendre toutes les mesures propres à empêcher le mineur de causer un dommage. Une surveillance constante n’est toutefois pas possible et doit être mise en balance avec la liberté de mouvement des enfants. En l’espèce, l’action intentée contre le père de deux enfants qui ont percuté en luge une femme se trouvant au milieu de la piste, le dos tourné à la pente, a été rejetée, au motif que l’on ne pouvait imposer des exigences irréalistes au chef de famille, qui en l’occurrence attendait ses enfants en bas de la piste. L’arrêt a été commenté par Debora Tanner, Jusletter du 24 septembre 2007.