Droit de la famille

Non-violation de la Convention dans le refus d’accorder à la requérante un droit de visite sur l’enfant né par PMA de son ex-compagne, alors qu’elle avait élevé l’enfant pendant les premières années de sa vie. En rendant leur décision au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et en motivant attentivement cette mesure, les autorités françaises n’ont pas méconnu leur obligation positive de garantir le respect effectif du droit à la vie familiale.

Impossibilité effective d’une grand-mère d’exercer un droit de visite (reconnu par les juridictions internes) sur sa petite-fille rom, alors que l’enfant était placé en institut. Violation du droit au respect de la vie privée et familiale, mais absence de violation de l’interdiction de la discrimination (les arguments concernant une prétendue stigmatisation de la famille en raison de leur appartenance à l’ethnie rom ne sont pas fondés).

Alors que la procédure d’adoption était pendante depuis plus de trois ans, la requérante – réfugiée nigériane victime de traite d’êtres humains – s’est vue interdire tout contact avec ses enfants. La CourEDH observe que l’autorité saisie n’a pas tenu compte de l’expertise qui préconisait le maintien des liens avec ses enfants et n’a pas suffisamment motivé sa décision. Elle a négligé les intérêts en jeu, en n’accordant pas suffisamment de poids à l’importance de la vie familiale.

L’affaire concerne une décision de justice mettant fin aux droits de visite de A.M. à l’égard de ses enfants, parce qu’elle avait changé médicalement et légalement de sexe. Violations manifestes du droit, dès lors qu’il n’y pas eu de preuve d’un préjudice potentiel pour les enfants du fait de ce changement. La décision étant clairement fondée sur l’identité de genre, elle est discriminatoire.

Droit aux relations personnelles à la suite de la séparation de partenaires enregistré·e·s. L’ex-partenaire est considéré·e comme un tiers au sens de l’art. 274a CC. Il peut se voir accorder des droits aux relations personnelles dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la relation avec l’enfant est particulièrement étroite et qu’un lien de parenté dite « sociale » a été tissé, et que le maintien des relations va dans l’intérêt de l’enfant. Lorsque la partie requérante endossait aussi le rôle de parent d’intention non biologique de l’enfant, autrement dit lorsque l’enfant a été conçu·e dans le cadre d’un projet parental commun et a grandi au sein du couple, l’intérêt de l’enfant commande en principe le maintien des relations personnelles, car dans cette configuration le tiers représente pour l’enfant une véritable figure parentale d’attachement.

Rappel des étapes de calcul de l’entretien après divorce et abolition de la règle jurisprudentielle dite « des 45 ans » qui fixait, en tant que ligne directrice, l’âge à partir duquel on pouvait renoncer à la reprise d’une activité lucrative. Il convient désormais d’examiner la situation à la lumière des circonstances du cas d’espèce, avec un devoir accru de se réinsérer dans le monde professionnel lorsque cela est concrètement possible.

Le TF apporte des précisions essentielles sur la fixation de l’entretien de l’enfant et rend obligatoire pour toute la Suisse la méthode de calcul, dite « méthode concrète en deux étapes ».

Rappel de la portée de l’obligation d’entretien entre partenaires enregistré·e·s en cas de suspension de la vie commune.

Utilisation de la fortune pour assurer l’entretien en cas de mesures protectrices de l’union conjugale. Afin de déterminer si la fortune doit être prise en considération pour l’entretien courant, différents critères doivent être examinés : la taille, la fonction (p. ex. accumulation pour la retraite), la composition de la fortune, la durée pendant laquelle la fortune sera entamée, ainsi que le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d’autosuffisance. Si tant les biens personnels que successoraux sont disponibles, les seconds seront les premiers à être pris en compte. En revanche, les biens difficilement liquidables ou investis dans la maison familiale ne doivent en principe pas être pris en compte.

Conséquences de l’existence d’une seconde famille sur l’entretien de la première famille. En particulier, dans le calcul de la contribution d’entretien, on doit laisser à la partie débitrice de l’entretien, l’équivalent de son propre minimum vital, et non celui de tout sa « seconde » famille.

Uniformisation obligatoire à l’échelle suisse de la « méthode concrète en deux étapes » pour tous les types de contributions d’entretien, sauf en cas de situations financières exceptionnellement favorables.

Uniformisation obligatoire à l’échelle suisse de la « méthode concrète en deux étapes » pour tous les types de contributions d’entretien, sauf en cas de situations financières exceptionnellement favorables.

Méthode pour déterminer si le mariage a eu un impact significatif sur l’organisation de la vie (lebensprägend).

Refus de reconnaître un couple (sans aucun lien biologique avec l’enfant) comme les parents d’un enfant né d’une gestation pour autrui (mère porteuse aux Etats-Unis), pratique illégale en Islande. Pas de violation de la Convention.

Rappel des principes relatifs à l’attribution de la garde alternée et des limites relatives à l’audition de l’enfant.

Répartition des bonifications pour tâches éducatives en cas de garde alternée.

Liquidation d’une société anonyme en tant que bien matrimonial lors d’un divorce. Une exploitation ou un commerce doivent être évalués en fonction de la poursuite ou non de l’activité de l’entreprise. Il s’agit de déterminer sa valeur de continuation ou sa valeur de liquidation. En matière de régimes matrimoniaux, il n’est pas exclu que la valeur de continuation d’une entreprise puisse être déterminée à l’aide des bénéfices futurs pouvant être supputés et qu’une estimation faite principalement ou entièrement sur la base de la valeur de rendement puisse être raisonnable quand le propriétaire qui bénéficie d’une liquidation matrimoniale ou successorale n’entend pas, selon toutes prévisions, aliéner le bien à long terme.

Refus injustifié d’enregistrer les déclarations de mariage des requérants, qui sont des couples de même sexe. Impossibilité de faire reconnaître officiellement leur relation. La CourEDH estime que la Russie a l’obligation d’assurer le respect de la vie privée et familiale en fournissant un cadre juridique permettant aux couples de même sexe de faire reconnaître et protéger leurs relations dans le droit interne. Rejet de l’argument du gouvernement selon lequel les intérêts de la société dans son ensemble peuvent justifier l’absence pour les couples homosexuels de toute possibilité de reconnaissance officielle de leur statut.

Une différence dans le droit au congé parental – en l’occurrence entre policiers et policières – constitue une discrimination fondée sur le sexe.

Le principe de la publicité de la justice garantit un droit fondamental à la consultation de tous les jugements après leur prononcé, même s’ils ont été prononcés il y a longtemps et peu importe que la demande concerne un jugement individuel ou un nombre important de jugements. Néanmoins, ce travail ne doit pas représenter une charge excessive pour l’autorité judiciaire. Ce droit n’est pas absolu et peut être restreint, de manière conforme au principe de proportionnalité, pour protéger la vie privée des parties au procès. S’agissant des procédures du droit des familles, elles ne sont pas publiques, selon l’art. 54 al. 4 CPC. Cette disposition fournit une base légale formelle pour l’exclusion du public des audiences du tribunal et du prononcé des jugements, mais cela ne s’applique pas au jugement écrit ou à la motivation de celui-ci. Ainsi, l’exclusion du public selon cette disposition ne modifie pas le caractère public de la décision. En l’espèce, le TF a considéré comme inadmissible que les instances inférieures aient refusé au recourant l’accès aux jugements rendus depuis 2015 dans le canton de Zoug en matière de droit des familles. Le recours est dès lors fondé.

Rappel du principe de reconvention en matière de divorce. La reconvention est une action introduite par la partie défenderesse contre la partie demanderesse dans un procès pendant. Lorsqu’une partie conclut également au prononcé du divorce et prend ses propres conclusions quant aux effets accessoires, elle dispose d’un droit propre à ce que l’autorité judiciaire statue sur le divorce.

Voie de droit applicable à une décision de rejet d’une requête d’interprétation d’un jugement qui homologue une convention de divorce. La voie de droit contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours (art. 334 al. 3 cum art. 319 ss CPC). En revanche, si l’autorité judiciaire interprète la convention au sens de l’art. 334 CPC, le recourant doit déposer un appel ou un recours (consid. 4.2.2).

L’autonomie parentale prime sur l’intervention de l’Etat en cas de décision à prendre en matière de vaccination. En cas de divergence d’opinion entre les parents, une mesure de protection de l’enfant est envisageable en cas de mise en danger du bien-être de l’enfant. En l’espèce, le TF a admis que l’autorité saisie dans le cadre de la procédure en divorce avait la compétence de se prononcer sur la question de la vaccination contre la rougeole à la place des parents, en tenant compte des recommandations émises par l’OFSP.

Nature juridique de la décision qui rejette une curatelle de représentation de l’enfant. Tranchant sur une controverse doctrinale, le TF confirme qu’une telle décision est de nature incidente et cause sur le principe un préjudice irréparable, ouvrant ainsi la voie à un recours. Selon le TF, le droit d’être entendu (art. 12 CDE, 29 al. 2 Cst.), dont découle la garantie de procédure de l’art. 299 CPC, garantit à l’enfant le droit de s’exprimer et non le droit d’être représenté·e dans le cadre de la procédure. La violation de l’art. 12 CDE ne constitue en outre pas un grief de rang constitutionnel.

Placement de l’enfant en institution fermée. Les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Le placement de l’enfant dans un établissement approprié peut se justifier non seulement si la personne concernée souffre d’un trouble psychique, d’un handicap mental ou si elle est gravement négligée, mais également si une « éducation surveillée » est nécessaire, tenant compte du principe de proportionnalité. L’examen de cette nécessité relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.

Le TF examine la compétence internationale, le droit applicable et les conditions de reconnaissance d’une décision marocaine de kafala, ainsi que les critères pour octroyer l’autorisation de placement en vue de l’adoption en Suisse. En l’espèce, la procédure prévue à l’art. 33 CLaH96 n’a pas été respectée avant la délivrance de la décision de kafala marocaine. Dès lors, les autorités suisses pouvaient sans autre refuser de la reconnaître.