Droit international privé

Art. 928 CC.

Le trouble de la possession est illicite lorsqu’il n’est autorisé ni par la loi ni par le possesseur. Lorsqu’une atteinte a tout d’abord été autorisée par le possesseur, un trouble illicite ne peut naître que suite à une action. Par conséquent, lorsqu’un entrepreneur, qui conteste la validité de la résiliation des relations contractuelles par son cocontractant, refuse d’enlever son matériel de chantier du bien-fonds objet des travaux, il ne commet pas de trouble.