Droit international privé

Déclaration de force exécutoire ; ordre public de l’Etat requis. La réserve de l’ordre public matériel (art. 45 ch. 1 cum art. 34 ch. 1 CL), qui doit être interprétée restrictivement, permet au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique suisse (consid. 2.3). Le jugement étranger ne doit toutefois pas faire l’objet d’un examen matériel au fond (art. 45 ch. 2 CL). La décision doit être acceptée telle qu’elle a été rendue, tant en ce qui concerne sa formation que son résultat (consid. 2.4). En l’espèce, l’examen de l’étendue du pouvoir de représentation et de la bonne foi de l’organe d’une société équivaudrait à une révision au fond, expressément prohibée par la Convention de Lugano (consid. 4).

Reconnaissance d’une ordonnance de séquestre rendue par une juridiction étrangère. Une ordonnance concernant des mesures provisoires, notamment une ordonnance de séquestre, rendue par un juge d’un Etat partie à la Convention de Lugano ne peut pas être reconnue si elle a été prononcée sans que le droit d’être entendu ait été accordé à la partie adverse (ordonnances dites ex parte ou inaudita altera parte) (consid. 2.1).