Art. 1, 7, 9 al. 1 et 3 CLaH70
Entraide judiciaire internationale en matière civile ; divorce. La Convention de La Haye de 1954 et la Convention de La Haye de 1970 sont applicables aux actes d’entraide, notamment les commissions rogatoires. La demande d’entraide s’exécute selon les règles procédurales du droit de l’Etat requis, dans le cas d’espèce la Suisse et donc les règles du CPC. Le droit d’être entendu de la partie contre laquelle est exécutée la commission rogatoire doit être respecté dans la procédure d’entraide, mais cela n’implique pas l’obligation de respecter ce droit lors de l’exécution à proprement parler de la commission rogatoire. Le droit d’être entendu est respecté tant que la personne concernée dispose d’une voie de recours avant le renvoi de la commission rogatoire (consid. 4.2).
Florence Guillaume, Sonia Sinnathamby, Alessandra Raimondi
Art. 12 al. 1 let. b CLaH 70
Requête d’entraide judiciaire internationale ; secret bancaire ; qualité de partie du titulaire de compte. La requête d’entraide judiciaire internationale initiée par l’Etat requérant contre une banque n’est pas de nature contentieuse. La requête est dirigée contre la banque et non pas contre le titulaire du compte, qui n’a pas la qualité de partie en première instance. Le titulaire de compte peut, tout au plus, avoir la qualité de partie lors d’un éventuel recours contre la décision admettant la requête d’entraide pour se prévaloir de la violation de ses droits fondamentaux.
Florence Guillaume, Sonia Sinnathamby, Alessandra Raimondi
Art. 3 let. c, 23 CLaH 70
Entraide judiciaire en matière civile. Une demande d’entraide judiciaire doit indiquer « la nature et l’objet du litige, avec un bref descriptif des faits » selon l’art. 3 let. c CLaH 70. En plus, la réserve faite par la Suisse sur la base de l’art. 23 CLaH 70 concernant le « pre-trial discovery of documents » doit être respectée. Elle impose un lien direct et nécessaire entre la demande et la procédure envisagée (consid. 5.1). L’autorité requérante doit fournir des informations suffisantes à la constatation de ce lien direct par l’autorité requise (suisse), surtout lorsque le demandeur n’est pas partie à la procédure principale étrangère (consid. 5.3.3).
Florence Guillaume, Sonia Sinnathamby, Alessandra Raimondi
Art. 9 de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale
Entraide judiciaire internationale en matière civile ; personnes légitimées à recourir contre une décision ordonnant à une banque de produire des extraits du compte d’un de ses clients.
Art. 1 ss Convention de la Haye sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970 (CLaH 70)
Entraide judiciaire internationale en matière civile.