Art. 21 CL 1988 (Art. 27 CL 2007)
Non-entrée en matière sur une action en constatation négative de droit faute d’un intérêt à la constatation dans un litige visé par la Convention de Lugano. Une action en constatation négative de droit touchant des rapports internationaux régis par la CL présuppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé particulier. Considérer le simple intérêt du débiteur à fixer un for (« forum running ») comme un intérêt juridiquement protégé insuffisant ne viole pas l’art. 21 CL 1988 (art. 27 CL 2007).
Art. 20 LDIP
Considérer qu’une personne étudiant en Arabie Saoudite aurait renoncé à son domicile en Suisse du simple fait qu’il lui est impossible d’y retourner régulièrement viole l’art. 20 al. 1 let. a LDIP ainsi que l’art. 23 al. 1 CC en relation avec l’art. 26 CC.
Art. 34, 37, 38 et 39 CL 1988 (art. 44, 45, 46 et 47 CL 2007)
Suspension de la procédure de recours contre l’exequatur. Le recours au TF contre une décision de suspendre la procédure d’exequatur d’un jugement étranger est ouvert. La suspension de la procédure d’exequatur doit rester exceptionnelle et être appliquée de manière restrictive. Le juge de l’Etat dans lequel l’exequatur est requis ne peut revoir le bien-fondé du jugement rendu dans l’Etat d’origine. Il en découle que le juge de l’Etat requis ne peut motiver sa décision concernant la suspension en tenant compte de moyens déjà soumis au juge de l’Etat d’origine.
Art. 31 ss CL
Exequatur d'un jugement étranger ; admissibilité d'une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale au sens des art. 31 ss CL ; le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent est autorisé à requérir l'exequatur de ce jugement dans une procédure indépendante et unilatérale au sens des art. 31 ss CL devant le juge de la mainlevée, sans passer par la poursuite préalable.
Art. 18 LDIP ; art. 335 al. 2 CC
Fondation de famille dite d'entretien ; la prohibition de la constitution de fidéicommis de famille, ancrée à l'art. 335 al. 2 CC, n'est pas une loi d'application immédiate au sens de l'art. 18 LDIP pouvant paralyser l'application d'une loi étrangère qui déclare licite, contrairement au droit suisse, la création de fondations de famille dites d'entretien.
Art. 27 ch. 2 CL ; réserve à l'art. 10 let. a de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
La notification directe par voie postale d'une demande judiciaire étrangère à un défendeur en Suisse viole d'une manière irréparable l'art. 27 ch. 2 CL.
Art. 25 et 31 CL
Exequatur de mesures provisionnelles étrangères selon la Convention de Lugano ; recevabilité du recours en matière civile et motifs de recours ; le sequestro conservativo selon la loi de procédure civile italienne constitue, en tant que mesure provisionnelle, une décision au sens de l'art. 25 CL, qui peut être exécutée en Suisse d'après l'art. 31 CL.
Art. 23 al. 2 et 37 LDIP
Demande d'une citoyenne binationale, qui, en lieu et place du nom de famille acquis par le mariage, souhaite porter uniquement le prénom de son mari comme nom de famille, conformément aux règles du droit sri lankais relatives au nom de famille.
Art. 18 et 136 LDIP
Qualité pour agir de la Confédération pour la protection de la bonne réputation de la Suisse à l'étranger ; applicabilité du droit suisse ; l'art. 10 al. 2 let. c LCD, qui accorde la qualité pour agir à la Confédération, et les dispositions spéciales de la LCD, auxquelles renvoie l'art. 9 LCD, représentent, en cas d'action intentée par la Confédération, une "loi d'application immédiate" au sens de l'art. 18 LDIP qui doit être impérativement appliquée dans l'intérêt public, indépendamment des autres renvois contenus dans les normes spéciales de la LDIP.
Art. 1 al. 1 let. b LDIP
Notion de cause revêtant un caractère international qui entraîne la nécessité de déterminer le droit applicable.
Art. 2 CL
Champ d’application territorial et personnel.
L’application de l’art. 2 CL suppose le domicile du défendeur dans un Etat contractant, ainsi qu’un autre élément d’extranéité.
Art. 5 et 17 al. 1 CL et 115 LDIP
Procédure civile. Démarches à respecter en cas de jugement incident sans audience ; conditions d’application de l’art. 17 CL.
Art. 27 ch. 2 CL
Demande d’exequatur. Règles applicables à la vérification de la régularité de la notification du jugement ; cas de la notification irrégulière qui a atteint son but.
Art. 1, 129 LDIP
Action pénale et civile. La LDIP ne prévoit pas expressément un for pour les parties civiles ; l'art. 129 LDIP s'en tient au for du domicile, en référence à l'art. 30 al. 2 Cst. ; le sens et le but de l'institution de l'action civile jointe justifient que celui qui est accusé d'une infraction pénale ne peut pas invoquer la garantie du for du domicile ; l'action civile jointe, introduite au for du tribunal pénal, est ainsi admissible également sur le plan international.
Art. 20 al. 1 let. c, art. 126 al.2, 196, 198 LDIP
Droit transitoire de la LDIP. Rattachement des rapports externes de représentation.
Art. 6 ch. 1 CL ; art. 129 al. 3 LDIP ; art. 7 al. 1 LFors
For de la consorité. Risque de jugements contradictoires ; en cas de consorité passive simple, la partie qui n'est pas recherchée à son for ordinaire selon l'art. 6 ch. 1 CL peut contester la compétence du tribunal saisi également en invoquant des circonstances démontrant l'absence de fondement de l'action à l'égard du consort, pour autant qu'il s'agisse de faits qui ne sont pas doublement pertinents au regard des prétentions qui sont dirigées contre ladite partie.
Art. 16 al. 2 LDIP
Contenu du droit étranger non établi. Application du droit suisse.
Art. 2 CL, art. 20 LDIP
Notion de domicile. Action contractuelle et non successorale.
Art. 16 al. 1 et al. 2 LDIP
Contenu du droit étranger. Recherche d’office par le juge de la teneur du droit étranger. L’art. 16 al. 2 LDIP, prévoyant l’application du droit suisse, doit rester d’application exceptionnelle.