Procédure pénale

Art. 343 al. 1, 349, 393 al. 1 let. b CPP

Recevabilité du recours contre une mesure complémentaire d’instruction ordonnée par un tribunal de première instance. Notion de direction de la procédure. Par « direction de la procédure », au sens de l’art. 393 al. 1 let. B CPP, il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont l’acte émane, mais l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure », le terme « direction de la procédure » figurant dans le texte français constituant la traduction inexacte du texte original allemand « verfahrensleitende Entscheide ». Il en découle que les décisions des tribunaux de première instance prises en vertu de l’art. 343 al. 1 CPP, qui prévoit que lesdits tribunaux procèdent à l’administration de nouvelles preuves ou complètent celles administrées de manière insuffisante, c’est-à-dire des décisions relevant de la « conduite de la procédure », ne sont pas sujettes à recours ; elles ne pourront être attaquées qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP).

Il en va de même des décisions des tribunaux de première instance basées sur l’art. 349 CPP, qui permet auxdits tribunaux, après clôture de la procédure probatoire et délibération, de procéder à l’administration d’un complément de preuves lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée. En effet, les motifs qui fondent la décision prise – d’office (art. 6 CPP) – en vertu de cette disposition sont semblables à ceux de l’art. 343 al. 1 CPP relatif à l’administration des preuves lors de la procédure probatoire. L’ajournement des débats n’est que la conséquence prévue par la loi lorsqu’un tribunal de première instance décide de procéder à l’administration d’un complément de preuves après clôture des probatoires et délibération, de sorte qu’il est indissociable de la mesure d’instruction décidée, avec laquelle il forme un tout, et ne saurait faire à lui seul l’objet d’un recours, sauf à vider de sa substance ladite mesure en empêchant son exécution et, de manière plus générale, à rendre impossible toute application de l’art. 349 CPP. Irrecevabilité du recours.

TF 1B_240/2011

2010-2011

Art. 335 CPP

Recours du Ministère public contre une décision de renvoi portant sur un complément d’instruction. Irrecevabilité. En fait : saisi à la suite de l’opposition à l’ordonnance en matière pénale, le Tribunal d’arrondissement a suspendu définitivement la cause et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. Le Ministère public recourt contre ce prononcé. En droit : la décision attaquée constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Se limitant à renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il effectue un acte d’instruction, cette décision ne porte pas sur une question de compétence. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, dont se prévaut le Ministère public, n’est en principe pas considéré comme irréparable. Cela vaut en particulier pour les arrêts de renvoi, notamment ceux qui entraînent des compléments d’instruction en matière pénale. Ces exigences valent également lorsque le recours est formé par le Ministère public. Irrecevabilité du recours en matière pénale.

TF 1B_304/2011

2010-2011

Art. 329 CPP

Examen de l’acte d’accusation par la direction de la procédure, suspension de la procédure. Selon la systématique du CPP, c’est en premier lieu au Ministère public qu’il incombe d’administrer les preuves nécessaires, il porte ainsi la responsabilité principale de l’établissement des faits après la notification de l’acte d’accusation, les compétences passent au tribunal (art. 328 CPP). Si celui-ci estime que l’instruction n’est pas suffisante, il peut administrer des preuves au cours des débats, mais il également la possibilité de renvoyer l’accusation au ministère public pour qu’il la complète « au besoin » s’il constate, au cours de l’examen de l’accusation, ou plus tard durant la procédure, qu’un jugement au fond ne peut pas être rendu (art. 329 al. 2 CPP). La doctrine n’est pas unanime, certains estimant que l’art. 329 al. CPP permet effectivement au tribunal de suspendre la procédure et de renvoyer le dossier au Ministère public s’il considère que l’accusation est irrégulière ou incomplète. D’autres auteurs estiment que l’examen sommaire de l’accusation au sens de l’art. 329 CPP se limiterait à la régularité formelle de celle-ci et ne saurait conduire à un renvoi pour compléter l’administration des preuves, pour administrer de nouvelles preuves ou pour réitérer l’administration des preuves qui n’auraient pas été faites en bonne et due forme. Le TF rappelle que l’examen de l’art. 329 CPP est sommaire et qu’il ne permet pas d’apprécier complètement les preuves administrées par le Ministère public et de déterminer celles qui devraient encore l’être. Il précise que si ce premier examen révèle d’emblée qu’un moyen de preuve indispensable n’a pas été administré, le tribunal doit pouvoir renvoyer la cause au Ministère public sans attendre. Le but de l’art. 329 CPP est d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles. Dès lors, si l’examen de l’accusation révèle d’emblée qu’un moyen de preuve indispensable n’a pas été administré, rien ne justifie d’attendre la phase de l’administration des preuves aux débats pour y remédier : le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer l’accusation au Ministère public afin qu’il complète l’administration des preuves.

TF 1B_180/2010

2010-2011

Art. 93 al. 1 LTF, § 134 ZH StPO

Ordre de procéder à l’audition d’un témoin. L’Obergericht de Zurich ordonna au Ministère public compétent de procéder à une nouvelle audition d’un témoin, à lui reposer différentes questions et à l’informer au sujet des conséquences du refus de témoigner selon § 134 du CPP ZH. Le TF déclara irrecevable le recours du témoin contre cette ordonnance du fait que ce dernier n’encourait aucun préjudice irréparable pour ce motif. Si, en cas de refus de témoigner, la procédure prévue par ladite disposition du Code de procédure pénale devait être initiée, tous les moyens de droit seraient à la disposition de la personne concernée.

TF 1B_180/2010

2010-2011

ž Art. 93 al 1 LTF, § 134 ZH StPO

Ordre de procéder à l’audition d’un témoin. L’Obergericht de Zurich ordonna au Ministère public compétent de procéder à une nouvelle audition d’un témoin, à lui reposer différentes questions et à l’informer au sujet des conséquences du refus de témoigner selon § 134 du CPP ZH. Le TF déclara irrecevable le recours du témoin contre cette ordonnance du fait que ce dernier n’encourait aucun préjudice irréparable pour ce motif. Si, en cas de refus de témoigner, la procédure prévue par ladite disposition du Code de procédure pénale devait être initiée, tous les moyens de droit seraient à la disposition de la personne concernée.

Art. 6 ch. 1 et ch. 3 let. d CEDH

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable ; défaut de pertinence de la prétendue surcharge de travail du tribunal ; principe de l’égalité des armes ; droit de l’accusé d’interroger directement un témoin à charge au cours de la procédure. Dès lors que le tribunal, statuant en seconde instance, a eu besoin de 15 mois pour motiver par écrit son jugement, le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé dans le cas d’espèce. Le droit à un procès équitable impose de donner aux parties l’occasion de se déterminer relativement à toutes les preuves et tous les documents (in casules observations déposées par le Ministère public et le juge de seconde instance en réponse à un pourvoi en nullité et un recours de droit public), quand bien même leur contenu s’avérerait sans pertinence. Le droit de l’accusé d’interroger directement un témoin à charge au cours de la procédure peut être restreint par la nécessité de protéger ce dernier; il suffit que les droits de la défense soient sauvegardés dans leur ensemble et que la condamnation repose également sur d’autres preuves.


Art. 6 ch. 1 et ch. 3 let. d CEDH

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable ; défaut de pertinence de la prétendue surcharge de travail du tribunal ; principe de l’égalité des armes ; droit de l’accusé d’interroger directement un témoin à charge au cours de la procédure. Dès lors que le tribunal, statuant en seconde instance, a eu besoin de 15 mois pour motiver par écrit son jugement, le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé dans le cas d’espèce. Le droit à un procès équitable impose de donner aux parties l’occasion de se déterminer relativement à toutes les preuves et tous les documents (in casu les observations déposées par le Ministère public et le juge de seconde instance en réponse à un pourvoi en nullité et un recours de droit public), quand bien même leur contenu s’avérerait sans pertinence. Le droit de l’accusé d’interroger directement un témoin à charge au cours de la procédure peut être restreint par la nécessité de protéger ce dernier; il suffit que les droits de la défense soient sauvegardés dans leur ensemble et que la condamnation repose également sur d’autres preuves.

ATF 137 IV 92

2010-2011

Art. 224 CPP

Célérité. La détention provisoire n’est pas illégale du simple fait que la demande de détention est introduite tardivement, mais seulement lorsque le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas statué dans les 96 heures. Ces délais légaux sont des délais maximaux qui, dans les cas normaux, ne doivent pas être entièrement utilisés. Une violation de la célérité est réparée par son constat et la condamnation de l’Etat aux frais.

ATF 137 IV 92

2010-2011

žArt. 224 CP

Célérité. La détention provisoire n’est pas illégale du simple fait que la demande de détention est introduite tardivement, mais seulement lorsque le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas statué dans les 96 heures. Ces délais légaux sont des délais maximaux qui, dans les cas normaux, ne doivent pas être entièrement utilisés. Une violation de la célérité est réparée par son constat et la condamnation de l’Etat aux frais.

TF 1B_130/2010

2010-2011

Art. 10 Cst., 5 par. 3 CEDH

Célérité entre le renvoi et la citation d’une audience. Un délai de plusieurs mois entre la clôture d’instruction et le renvoi devant le juge peuvent se révéler nécessaires si l’affaire est particulièrement complexe, avec de nombreuses ramifications et plusieurs inculpés et qu’elle nécessite alors une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d’instruction. Dans ce cas, un délai de six à huit mois et demi entre la mise en accusation et l’ouverture des débats est encore compatible avec le principe de célérité.

TF 1B_130/2010

2010-2011

žArt. 10 Cst., 5 par. 3 CEDH

Célérité entre le renvoi et la citation d’une audience. Un délai de plusieurs mois entre la clôture d’instruction et le renvoi devant le juge peuvent se révéler nécessaires si l’affaire est particulièrement complexe, avec de nombreuses ramifications et plusieurs inculpés et qu’elle nécessite alors une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d’instruction. Dans ce cas, un délai de six à huit mois et demi entre la mise en accusation et l’ouverture des débats est encore compatible avec le principe de célérité.

TF 2C_745/2010

2010-2011

Art. 5 par. 4 CEDH

Principe de la célérité, dies a quo et dies ad quem. Un Etat contractant qui, comme en Suisse, se dote d’un système de recours contre les décisions judiciaires portant sur la légalité d’une privation de liberté, doit en principe accorder aux intéressés les mêmes garanties en première instance et en appel, dont fait aussi partie le devoir de statuer à bref délai. Les critères qui permettent en particulier de juger du respect du principe de la célérité dans un cas concret sont la nature de la détention et les motifs qui la sous-tendent, la complexité du dossier, le comportement du détenu et de son conseil s’agissant d’éventuels retards qui leur seraient imputables, ainsi que le déroulement général de la procédure. Le juge ne saurait tarder à statuer au point que la cause devienne sans objet. Le délai à prendre en considération au sens de l’art. 5 par. 4 CEDH court dès la saisine de la première instance chargée de contrôler la détention. Lorsque la détention perdure et en l’absence de prononcé public, il s’achève au jour de la communication de la décision finale à l’intéressé ou à son conseil.

TF2C_745/2010

2010-2011

žPrincipe de la célérité, dies a quo et dies ad quem. Un Etat contractant qui, comme en Suisse, se dote d’un système de recours contre les décisions judiciaires portant sur la légalité d’une privation de liberté, doit en principe accorder aux intéressés les mêmes garanties en première instance et en appel, dont fait aussi partie le devoir de statuer à bref délai. Les critères qui permettent en particulier de juger du respect du principe de la célérité dans un cas concret sont la nature de la détention et les motifs qui la sous-tendent, la complexité du dossier, le comportement du détenu et de son conseil s’agissant d’éventuels retards qui leur seraient imputables, ainsi que le déroulement général de la procédure. Le juge ne saurait tarder à statuer au point que la cause devienne sans objet. Le délai à prendre en considération au sens de l’art. 5 par. 4 CEDH court dès la saisine de la première instance chargée de contrôler la détention. Lorsque la détention perdure et en l’absence de prononcé public, il s’achève au jour de la communication de la décision finale à l’intéressé ou à son conseil.

TF 2C_755/2010

2010-2011

Art. 86 al. 2 LTF, 12 LLCA, 34 al. 3 GE LPA

Refus d’admettre la constitution d’un avocat. Compétence du juge d’instruction cantonal et/ou de la Commission du barreau. Le juge d’instruction cantonal, qui a refusé d’admettre la constitution d’un avocat, n’est pas un tribunal supérieur au sens de l’art. 86 al. 2 LTF. La LLCA ne déroge pas à l’exigence de cette disposition, si bien que les recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire étaient irrecevables. Conséquences attachées au défaut de tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le TF : en l’espèce, la situation procédurale n’est pas claire en raison de l’incertitude quant à la compétence du juge d’instruction de rendre des décisions en application de l’art. 12 LLCA, l’art. 43 al. 3 LPAv/GE désignant la Commission du barreau en tant qu’autorité compétente. Parmi les variantes possibles – assimilation de la décision à une dénonciation à transmettre à la Commission du barreau ou admission d’une compétence parallèle résiduelle du juge d’instruction avec possibilité de recours contre sa décision -, préférence donnée, au titre d’une solution provisoire, à celle retenant une compétence exclusive de la Commission du barreau, et transmission de la cause à cette autorité cantonale.

 

TF 2C_755/2010

2010-2011

Art. 86 al. 2 LTF, 12 LLCA, 34 al. 3 GE LPA

Refus d’admettre la constitution d’un avocat. Compétence du juge d’instruction cantonal et/ou de la Commission du barreau. Le juge d’instruction cantonal, qui a refusé d’admettre la constitution d’un avocat, n’est pas un tribunal supérieur au sens de l’art. 86 al. 2 LTF. La LLCA ne déroge pas à l’exigence de cette disposition, si bien que les recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire étaient irrecevables. Conséquences attachées au défaut de tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le TF : en l’espèce, la situation procédurale n’est pas claire en raison de l’incertitude quant à la compétence du juge d’instruction de rendre des décisions en application de l’art. 12 LLCA, l’art. 43 al. 3 LPAv/GE désignant la Commission du barreau en tant qu’autorité compétente. Parmi les variantes possibles – assimilation de la décision à une dénonciation à transmettre à la Commission du barreau ou admission d’une compétence parallèle résiduelle du juge d’instruction avec possibilité de recours contre sa décision -, préférence donnée, au titre d’une solution provisoire, à celle retenant une compétence exclusive de la Commission du barreau, et transmission de la cause à cette autorité cantonale.

TF 6B_666/2011

2010-2011

Art. 6 § 1 CEDH ; 29 al. 1, 32 al. 2 Cst.

Abus de droit. Il y a notamment abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Ainsi, commet un abus de droit l’accusé qui, en cas de défense nécessaire, adopte un comportement contradictoire, en renonçant dans un bref délai à la présence de son avocat à l’audience, tout en exigeant que ce dernier soit maintenu comme défenseur, en vue d’obtenir un renvoi à l’audience. Le cas échéant, le tribunal peut procéder aux débats en l’absence de l’avocat et sans désigner un défenseur d’office. En effet, l’institution de la défense nécessaire a pour but d’assurer à l’accusé un procès équitable, et non de lui ouvrir la possibilité de manœuvres dilatoires. In casu, le recourant a bénéficié successivement, de l’assistance de quatre avocats de choix, qui ont tous été amenés à abandonner leur mandat, puis d’un défenseur d’office, qu’il a répudié moins d’un mois avant l’audience, sans motif suffisant. Il a alors laissé croire qu’il choisirait et rémunérerait lui-même un avocat, fondant ainsi la foi de l’autorité dans le fait qu’il se chargeait de pourvoir à sa défense, ce dont il s’est toutefois abstenu, avant de se prévaloir, au début de l’audience, d’être sans conseil, pour obtenir le report du procès. Il a ainsi utilisé l’institution juridique de la défense nécessaire à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Dans ces conditions, l’autorité cantonale était fondée à conclure à un comportement abusif du recourant.

TF 6B_666/2011

2010-2011

Art. 6 § 1 CEDH ; 29 al. 1, 32 al. 2 Cst.

Abus de droit. Il y a notamment abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Ainsi, commet un abus de droit l’accusé qui, en cas de défense nécessaire, adopte un comportement contradictoire, en renonçant dans un bref délai à la présence de son avocat à l’audience, tout en exigeant que ce dernier soit maintenu comme défenseur, en vue d’obtenir un renvoi à l’audience. Le cas échéant, le tribunal peut procéder aux débats en l’absence de l’avocat et sans désigner un défenseur d’office. En effet, l’institution de la défense nécessaire a pour but d’assurer à l’accusé un procès équitable, et non de lui ouvrir la possibilité de manœuvres dilatoires. In casu, le recourant a bénéficié successivement, de l’assistance de quatre avocats de choix, qui ont tous été amenés à abandonner leur mandat, puis d’un défenseur d’office, qu’il a répudié moins d’un mois avant l’audience, sans motif suffisant. Il a alors laissé croire qu’il choisirait et rémunérerait lui-même un avocat, fondant ainsi la foi de l’autorité dans le fait qu’il se chargeait de pourvoir à sa défense, ce dont il s’est toutefois abstenu, avant de se prévaloir, au début de l’audience, d’être sans conseil, pour obtenir le report du procès. Il a ainsi utilisé l’institution juridique de la défense nécessaire à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Dans ces conditions, l’autorité cantonale était fondée à conclure à un comportement abusif du recourant.

Art. 6, 410 al. 1 lit a, 412 CPP

Examen préalable et entrée en matière. Ordonnance pénale et maxime d’accusation. L’examen préalable écrit de la demande de révision sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables et portent également sur le bien-fondé de la demande. Un fait ou un moyen de preuve est inconnu au sens de l’art. 410 al. 1 lit. a CPP, lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit, sans qu’il importe qu’il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l’abus de droit, ne doit être admis qu’avec retenue. Une demande de révision est soumise à l’interdiction de l’abus de droit dès lors qu’elle ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. Abus de droit admis en l’espèce. Le reproche selon lequel le juge pénal aurait dû établir, avant de rendre son ordonnance de condamnation, les faits conformément à la maxime de l’instruction est mal fondé. L’ordonnance pénale constitue une offre de l’Etat au prévenu lui proposant de faire l’économie d’un procès en acceptant la proposition de condamnation qui lui est faite et en l’informant de son droit de faire opposition et d’être jugé selon la procédure ordinaire ; l’ordonnance est donc toujours rendue dans le cadre d’une procédure sommaire, sans autres débats.

ATF 137 IV 122

2010-2011

Art. 237 CPP

Motif de détention fondé sur un risque de passage à l’acte ; interdiction de se rendre dans un certain lieu comme mesure de substitution. Il existe des indices graves de culpabilité et un motif particulier de détention fondé sur le danger de collusion. En revanche, il n’y a aucun risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP ; la possibilité d’ordonner une détention provisoire pour ce motif fait en effet défaut lorsque le risque se rapporte « uniquement » à la commission d’un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP. L’interdiction de se rendre dans un certain lieu visée à l’art. 237 al. 2 let. c CPP consiste soit dans l’obligation faite de ne pas quitter un certain territoire, soit dans celle de ne pas pénétrer dans une région déterminée. L’assignation à un certain territoire se conçoit avant tout en présence d’un risque de fuite. L’interdiction de pénétrer dans un périmètre donné constitue par contre une mesure moins sévère suffisante pour pallier un danger de collusion motivé par l’exercice d’une possible influence sur la victime présumée.

ATF 137 IV 122

2010-2011

Art. 237 CPP

Motif de détention fondé sur un risque de passage à l’acte ; interdiction de se rendre dans un certain lieu comme mesure de substitution. Il existe des indices graves de culpabilité et un motif particulier de détention fondé sur le danger de collusion. En revanche, il n’y a aucun risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP ; la possibilité d’ordonner une détention provisoire pour ce motif fait en effet défaut lorsque le risque se rapporte « uniquement » à la commission d’un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP. L’interdiction de se rendre dans un certain lieu visée à l’art. 237 al. 2 let. c CPP consiste soit dans l’obligation faite de ne pas quitter un certain territoire, soit dans celle de ne pas pénétrer dans une région déterminée. L’assignation à un certain territoire se conçoit avant tout en présence d’un risque de fuite. L’interdiction de pénétrer dans un périmètre donné constitue par contre une mesure moins sévère suffisante pour pallier un danger de collusion motivé par l’exercice d’une possible influence sur la victime présumée.

ATF 137 IV 13

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de récidive. Art. 221 al. 1 let. c CPP ; prolongation de la détention provisoire en raison d’un risque de récidive. Une expertise psychiatrique atteste que le recourant, qui admet l’existence d’indices graves et sérieux de sa culpabilité dans un homicide, serait atteint d’un trouble psychique avec de graves traits antisociaux, susceptible d’être soigné uniquement par un traitement psychothérapeutique à long terme auquel il s’oppose. Il existe donc un danger manifeste et sérieux de récidive : la mise en liberté du recourant constituerait une menace grave et concrète de la sécurité publique. Il résulte d’une interprétation systématique et téléologique de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que, même en l’absence de précédentes infractions du même genre, le législateur n’avait pas l’intention d’exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves. Vu les particularités du cas d’espèce, la sécurité d’autrui n’apparaît pas ici moins compromise que dans le cas d’une menace de commission d’un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. La prolongation de la détention est dès lors justifiée.


ATF 137 IV 13

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de récidive. Art. 221 al. 1 let. c CPP ; prolongation de la détention provisoire en raison d’un risque de récidive. Une expertise psychiatrique atteste que le recourant, qui admet l’existence d’indices graves et sérieux de sa culpabilité dans un homicide, serait atteint d’un trouble psychique avec de graves traits antisociaux, susceptible d’être soigné uniquement par un traitement psychothérapeutique à long terme auquel il s’oppose. Il existe donc un danger manifeste et sérieux de récidive : la mise en liberté du recourant constituerait une menace grave et concrète de la sécurité publique. Il résulte d’une interprétation systématique et téléologique de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que, même en l’absence de précédentes infractions du même genre, le législateur n’avait pas l’intention d’exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves. Vu les particularités du cas d’espèce, la sécurité d’autrui n’apparaît pas ici moins compromise que dans le cas d’une menace de commission d’un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. La prolongation de la détention est dès lors justifiée.

ATF 137 IV 22

2010-2011

žArt. 222 CPP ; art. 80 et 111 LTF

Recours du ministère public en matière de détention. Le ministère public peut recourir auprès de l’autorité de recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du détenu (consid. 1).

ATF 137 IV 22

2010-2011

Art. 222 CPP ; art. 80 et 111 LTF

Recours du ministère public en matière de détention. Le ministère public peut recourir auprès de l’autorité de recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du détenu (consid. 1).

ATF 137 IV 22

2010-2011

Art. 222 CP

Recours du ministère public en matière de détention. Le Ministère public peut recourir auprès de l’autorité de recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du détenu (v. aussi ATF 137 IV 87).

ATF 137 IV 84

2010-2011

Art. 221 CPP

Risque de récidive. Le risque de récidive est réalisé quand la sécurité d’autrui est sérieusement compromise par la probabilité de réitération de crimes ou délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le pronostic doit être très défavorable pour prononcer un placement en détention pour ce motif.

ATF 137 IV 84

2010-2011

Art. 221 CP

Risque de récidive. Le risque de récidive est réalisé quand la sécurité d’autrui est sérieusement compromise par la probabilité de réitération de crimes ou délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le pronostic doit être très défavorable pour prononcer un placement en détention pour ce motif.

Art. 224 al. 2, 225 al. 2, 226 CPP

Exigences relatives à la requête du MP à l’attention du Tribunal des mesures de contrainte. Le simple renvoi à des éléments à charge (en l’espèce : profil ADN et déclarations de coauteurs), qui ne sont cependant pas consignés dans le dossier d’arrestation, ne suffit pas pour fonder des soupçons graves, même si le prévenu a été confronté à ces éléments et que l’on peut exclure qu’il s’agissait seulement d’affirmations émanant des autorités de poursuite pénale.

Art. 224 al. 2, 225 al. 2, 226 CPP

Exigences relatives à la requête du MP à l’attention du Tribunal des mesures de contrainte. Le simple renvoi à des éléments à charge (en l’espèce : profil ADN et déclarations de coauteurs), qui ne sont cependant pas consignés dans le dossier d’arrestation, ne suffit pas pour fonder des soupçons graves, même si le prévenu a été confronté à ces éléments et que l’on peut exclure qu’il s’agissait seulement d’affirmations émanant des autorités de poursuite pénale.

Art. 5 ch. 1 et 5 CEDH

Validité d’une décision viciée de placement en détention provisoire ; violation du principe de célérité par un renvoi inutile de la cause à l’autorité de première instance ; privation illicite du droit de consulter le dossier dans la procédure de contrôle de la détention provisoire. Une erreur affectant la décision de placement en détention provisoire n’implique pas nécessairement que cette dernière n’a pas été ordonnée « selon les voies légales » au sens de l’art. 5 ch. 1 CEDH (§ 74). Il convient bien plus de distinguer entre les incarcérations qui souffrent d’un défaut si manifeste et grave qu’elles s’avèrent invalides a priori et celles qui, simplement viciées, sont valables tant et aussi longtemps qu’une juridiction supérieure n’en a pas prononcé l’annulation (§ 75). La présente mise en détention provisoire, fondée sur une prévention objectivement donnée mais insuffisamment détaillée, est viciée mais valable (§ 89). Pour les besoins de cette appréciation, il convient d’accorder de l’importance au fait que le requérant – alors même que la défense s’était vu refuser la possibilité de consulter le dossier – connaissait à tout le moins dans les grandes lignes les reproches qui lui étaient adressés et les moyens de preuves qui sous-tendaient la prévention (cf. § 88). S’agissant de déterminer si le principe de célérité en matière de détention a été violé (art. 5 ch. 4 CEDH), l’ensemble des circonstances concrètes du cas particulier doit être prise en considération (§ 106). En l’espèce, la juridiction de recours a retardé de manière injustifiée le déroulement de la procédure en renvoyant la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au lieu de statuer elle-même et sans délai sur le fond, une faculté qui lui était ouverte et dont elle se devait de faire usage (§§ 103, 107). L’art. 5 ch. 4 CEDH est violé si, dans la procédure de contrôle de la détention provisoire, la défense est privée de la possibilité de consulter les parties du dossier qui fondent de manière prépondérante les reproches dirigés contre le prévenu. Dans le cas particulier, le préjudice causé à la défense ne saurait être compensé par la mise à sa disposition de simples extraits du dossier (4 pages en copie) ou par un résumé oral des charges et de la situation probatoire (§§ 121–125).

Art. 5 ch. 1 et 5 CEDH

Validité d’une décision viciée de placement en détention provisoire ; violation du principe de célérité par un renvoi inutile de la cause à l’autorité de première instance ; privation illicite du droit de consulter le dossier dans la procédure de contrôle de la détention provisoire. Une erreur affectant la décision de placement en détention provisoire n’implique pas nécessairement que cette dernière n’a pas été ordonnée « selon les voies légales » au sens de l’art. 5 ch. 1 CEDH (§ 74). Il convient bien plus de distinguer entre les incarcérations qui souffrent d’un défaut si manifeste et grave qu’elles s’avèrent invalides a priori et celles qui, simplement viciées, sont valables tant et aussi longtemps qu’une juridiction supérieure n’en a pas prononcé l’annulation (§ 75). La présente mise en détention provisoire, fondée sur une prévention objectivement donnée mais insuffisamment détaillée, est viciée mais valable (§ 89). Pour les besoins de cette appréciation, il convient d’accorder de l’importance au fait que le requérant – alors même que la défense s’était vu refuser la possibilité de consulter le dossier – connaissait à tout le moins dans les grandes lignes les reproches qui lui étaient adressés et les moyens de preuves qui sous-tendaient la prévention (cf. § 88). S’agissant de déterminer si le principe de célérité en matière de détention a été violé (art. 5 ch. 4 CEDH), l’ensemble des circonstances concrètes du cas particulier doit être prise en considération (§ 106). En l’espèce, la juridiction de recours a retardé de manière injustifiée le déroulement de la procédure en renvoyant la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au lieu de statuer elle-même et sans délai sur le fond, une faculté qui lui était ouverte et dont elle se devait de faire usage (§§ 103, 107). L’art. 5 ch. 4 CEDH est violé si, dans la procédure de contrôle de la détention provisoire, la défense est privée de la possibilité de consulter les parties du dossier qui fondent de manière prépondérante les reproches dirigés contre le prévenu. Dans le cas particulier, le préjudice causé à la défense ne saurait être compensé par la mise à sa disposition de simples extraits du dossier (4 pages en copie) ou par un résumé oral des charges et de la situation probatoire (§§ 121–125).

GE ACPPPR/67/2011

2010-2011

Art. 229 al. 3 let. b, 225, 226, 227 CPP, 5 § 3 CEDH

Détention pour des motifs de sûreté, durée. Selon qu’il y a eu ou non détention provisoire préalable, le Tribunal des mesures de contrainte, lorsqu’il statue sur une détention pour des motifs de sûreté, serait ou non tenu de prévoir une durée maximale de détention. Or, rien ne justifie une telle différence de traitement, non voulue par le législateur. L’application analogique des art. 225, 226 et 227 CPP à la procédure de l’art. 229 CPP ne concerne donc pas la durée de la détention prononcée, mais les autres règles de procédure ayant pour objectif essentiel d’assurer le droit d’être entendu du prévenu détenu pour des motifs de sûreté. Si la détention est prononcée pour une durée non déterminée, elle n’en est pas pour autant indéfinie, puisqu’elle prendra fin avec le jugement du détenu, voire, s’il est condamné, jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Pendant cette période, le détenu pourra en tout temps, durant la procédure de première instance, en exiger le contrôle par le biais d’une demande de mise en liberté (230 al. 1 CPP).

Art. 229 al. 3 let. b, 225, 226, 227 CPP, 5 § 3 CEDH

Détention pour des motifs de sûreté, durée. Selon qu’il y a eu ou non détention provisoire préalable, le Tribunal des mesures de contrainte, lorsqu’il statue sur une détention pour des motifs de sûreté, serait ou non tenu de prévoir une durée maximale de détention. Or, rien ne justifie une telle différence de traitement, non voulue par le législateur. L’application analogique des art. 225, 226 et 227 CPP à la procédure de l’art. 229 CPP ne concerne donc pas la durée de la détention prononcée, mais les autres règles de procédure ayant pour objectif essentiel d’assurer le droit d’être entendu du prévenu détenu pour des motifs de sûreté. Si la détention est prononcée pour une durée non déterminée, elle n’en est pas pour autant indéfinie, puisqu’elle prendra fin avec le jugement du détenu, voire, s’il est condamné, jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Pendant cette période, le détenu pourra en tout temps, durant la procédure de première instance, en exiger le contrôle par le biais d’une demande de mise en liberté (230 al. 1 CPP).

Art. 221 al. 1 let. c CPP

Détention provisoire pour des motifs de sûreté. Risques de récidive. L’art. 221 al. 1 let. c CPP vise le risque de récidive et cherche à éviter que le prévenu retarde, voire empêche la clôture de la procédure par la poursuite de son comportement délinquant, ainsi qu’à prévenir la réalisation d’un danger, ce qui constitue une mesure de police préventive dictée par les impératifs de sécurité (cf. Message CPP). Le risque de récidive d’un prévenu détenu doit être apprécié en fonction des infractions (au minimum deux) de même nature qu’il a déjà perpétrées par le passé, c’est-à-dire par rapport aux infractions de même nature que l’on est en droit de craindre qu’il accomplisse dans le futur s’il était libéré, ce qui implique l’examen tant des infractions qu’il a commises avant la perpétration des infractions pour lesquelles il est incarcéré à titre préventif que de celles qu’il est fortement soupçonné d’avoir commises dans la procédure en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. S’agissant du pronostic permettant sérieusement de craindre qu’un prévenu commette à nouveau des infractions graves de même nature compromettant sérieusement la sécurité d’autrui, il faut que le pronostic soit très défavorable et que les délits dont l’autorité redoute la réitération soient graves. Toutefois, il convient de se montrer moins strict dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de nature sexuelle, le risque à faire courir aux victimes potentielles étant alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité.

Art. 221 al. 1 let. c CPP

Détention provisoire pour des motifs de sûreté. Risques de récidive. L’art. 221 al. 1 let. c CPP vise le risque de récidive et cherche à éviter que le prévenu retarde, voire empêche la clôture de la procédure par la poursuite de son comportement délinquant, ainsi qu’à prévenir la réalisation d’un danger, ce qui constitue une mesure de police préventive dictée par les impératifs de sécurité (cf. Message CPP). Le risque de récidive d’un prévenu détenu doit être apprécié en fonction des infractions (au minimum deux) de même nature qu’il a déjà perpétrées par le passé, c’est-à-dire par rapport aux infractions de même nature que l’on est en droit de craindre qu’il accomplisse dans le futur s’il était libéré, ce qui implique l’examen tant des infractions qu’il a commises avant la perpétration des infractions pour lesquelles il est incarcéré à titre préventif que de celles qu’il est fortement soupçonné d’avoir commises dans la procédure en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. S’agissant du pronostic permettant sérieusement de craindre qu’un prévenu commette à nouveau des infractions graves de même nature compromettant sérieusement la sécurité d’autrui, il faut que le pronostic soit très défavorable et que les délits dont l’autorité redoute la réitération soient graves. Toutefois, il convient de se montrer moins strict dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de nature sexuelle, le risque à faire courir aux victimes potentielles étant alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité.

Art. 222 CPP

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, voie de recours. La qualité pour recourir du Ministère public est en principe régie par l’art. 381 CPP. Dérogeant à cette dernière disposition, l’art. 222 CPP prévoit que la personne détenue peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions aux termes desquelles la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, prolongée ou levée. Il ne ressort pas de l’art. 222 CPP que d’autres parties, singulièrement le Ministère public, disposeraient de la qualité pour recourir.

žArt. 222 CPP

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, voie de recours. La qualité pour recourir du Ministère public est en principe régie par l’art. 381 CPP. Dérogeant à cette dernière disposition, l’art. 222 CPP prévoit que la personne détenue peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions aux termes desquelles la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, prolongée ou levée. Il ne ressort pas de l’art. 222 CPP que d’autres parties, singulièrement le Ministère public, disposeraient de la qualité pour recourir.

Art. 222 CPP

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, voie de recours. La qualité pour recourir du Ministère public est en principe régie par l’art. 381 CPP. Dérogeant à cette dernière disposition, l’art. 222 CPP prévoit que la personne détenue peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions aux termes desquelles la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, prolongée ou levée. Il ne ressort pas de l’art. 222 CPP que d’autres parties, singulièrement le Ministère public, disposeraient de la qualité pour recourir.

TF 1B 222/2011

2010-2011

Art. 229 al. 3 let. b, 227 al. 7 CPP

Détention pour des motifs de sûreté. Fixation de la durée. Le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté de trois mois au plus (voir de six mois au plus dans des cas exceptionnels), lorsqu’il ya eu détention provisoire préalable (229 al. 3 let b cum 227 al. 7 CPP). Lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable, l’art. 229 al. 3 let. a CPP, renvoi à la procédure selon l’art. 225 et 226 CPP. La durée maximale à laquelle le tribunal des mesures de contrainte peut fixer la détention provisoire au sens de l’art. 226 al. 4 let. a CPP résulte de l’art. 227 al. 1 et est également de trois mois. Qu’il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (voire six), à chaque fois renouvelable. Dans la pratique, les débats jusqu’au déroulement desquels le détenu demeure en détention pour des motifs de sûreté, n’ont pas toujours lieu à brève échéance. Un contrôle périodique de l’adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention doit ainsi pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte, même si le prévenu a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise ne liberté. Il incombe ainsi au tribunal des mesures de contrainte de fixer une durée maximal de détention pour des motifs de sûreté.

TF 1B 237/2011

2010-2011

Art. 221, 237 CPP

Mesures de substitution à la détention provisoire. Le recourant, inculpé de meurtre, voire d’assassinat, propose de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police, de travailler dans l’exploitation agricole de la famille de sa compagne, de porter un bracelet électronique et de s’interdire tout contact avec les autres prévenus, propositions entrant dans le cadre des mesures alternatives prévues par l’art. 237 CPP. Les premières peuvent être de nature à pallier un risque de fuite et la dernière un risque de collusion, étant précisé que peuvent pallier ce dernier risque : l’interdiction de se rendre dans un certain lieu et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. c et g CPP). Toutes ces mesures peuvent en outre être combinées et leur exécution peut être surveillée par l’utilisation d’appareils techniques au sens de l’art. 237 al. 3 CPP. En définitive, compte tenu du degré des risques de fuite et de collusion retenus en l’espèce, il n’est pas d’emblée exclu que des mesures moins sévères que la détention puissent atteindre les mêmes buts que celle-ci. En omettant d’examiner ces questions de manière approfondie, les autorités précédentes ont donc violé le principe de la proportionnalité. Renvoi de la cause à l’autorité cantonale.

TF 1B 374/2011

2010-2011

Art. 221 CPP

Risque de fuite. Le risque de fuite s’analyse en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention. Un ressortissant irakien en Suisse depuis peu et qui y séjourne illégalement, n’y a pas de famille et n’y exerce pas d’activité lucrative n’a à l’évidence aucune espèce d’attache dans ce pays. L’ensemble de ces éléments permet de retenir un risque concret de fuite.

TF 1B_148/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de fuite. Conditions pour retenir un risque de fuite. Même s’il s’agit de l’hypothèse principale, le risque de fuite ne se réalise pas seulement et uniquement par le risque de s’enfuir à l’étranger.

TF 1B_148/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de fuite. Conditions pour retenir un risque de fuite. Même s’il s’agit de l’hypothèse principale, le risque de fuite ne se réalise pas seulement et uniquement par le risque de s’enfuir à l’étranger.

TF 1B_222/2011

2010-2011

Art. 229 al. 3 let. b, 227 al. 7 CPP

Détention pour des motifs de sûreté. Fixation de la durée. Le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté de trois mois au plus (voir de six mois au plus dans des cas exceptionnels), lorsqu’il ya eu détention provisoire préalable (229 al. 3 let b cum 227 al. 7 CPP). Lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable, l’art. 229 al. 3 let. a CPP, renvoi à la procédure selon l’art. 225 et 226 CPP. La durée maximale à laquelle le tribunal des mesures de contrainte peut fixer la détention provisoire au sens de l’art. 226 al. 4 let. a CPP résulte de l’art. 227 al. 1 et est également de trois mois. Qu’il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (voire six), à chaque fois renouvelable. Dans la pratique, les débats jusqu’au déroulement desquels le détenu demeure en détention pour des motifs de sûreté, n’ont pas toujours lieu à brève échéance. Un contrôle périodique de l’adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention doit ainsi pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte, même si le prévenu a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise ne liberté. Il incombe ainsi au tribunal des mesures de contrainte de fixer une durée maximal de détention pour des motifs de sûreté.

TF 1B_227/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 ch. 3 aCPP-ZH

Décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération. La décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération est conforme au principe de la proportionnalité si le pronostic quant à la perpétration de nouvelles infractions est très défavorable d’une part, si les nouvelles infractions redoutées sont graves, d’autre part. En conséquence, ni la possibilité purement hypothétique de voir d’autres infractions être commises ni la vraisemblance de voir des infractions mineures être perpétrées ne suffisent pour fonder une incarcération préventive (au sens étymologique du terme). Pour le surplus et à l’instar de la détention provisoire fondée sur d’autres motifs, une telle incarcération ne peut être ordonnée ou maintenue qu’à titre d’ultima ratio. Lorsqu’elle peut être remplacée par des mesures moins incisives (notamment une prise en charge médicale, une annonce périodique auprès d’une autorité, le prononcé d’autres mesures d’assistance, institutionnelles le cas échéant, etc.), la détention ne saurait être ordonnée ou prolongée et doit s’effacer derrière l’un de ces succédanés.

TF 1B_237/2011

2010-2011

Art. 221, 237 CPP

Mesures de substitution à la détention provisoire. Le recourant, inculpé de meurtre, voire d’assassinat, propose de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police, de travailler dans l’exploitation agricole de la famille de sa compagne, de porter un bracelet électronique et de s’interdire tout contact avec les autres prévenus, propositions entrant dans le cadre des mesures alternatives prévues par l’art. 237 CPP. Les premières peuvent être de nature à pallier un risque de fuite et la dernière un risque de collusion, étant précisé que peuvent pallier ce dernier risque : l’interdiction de se rendre dans un certain lieu et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. c et g CPP). Toutes ces mesures peuvent en outre être combinées et leur exécution peut être surveillée par l’utilisation d’appareils techniques au sens de l’art. 237 al. 3 CPP. En définitive, compte tenu du degré des risques de fuite et de collusion retenus en l’espèce, il n’est pas d’emblée exclu que des mesures moins sévères que la détention puissent atteindre les mêmes buts que celle-ci. En omettant d’examiner ces questions de manière approfondie, les autorités précédentes ont donc violé le principe de la proportionnalité. Renvoi de la cause à l’autorité cantonale.

TF 1B_25/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 2 let. c CPP

Risque de réitération, mesures de substitution. La prévention spéciale contre la commission d’infractions, que la doctrine retient en tant que motif principal pour la mise en détention, au sens de l’art. 221 CPP, est également expressément prévue et admise comme motif d’incarcération par l’art. 5 § 1 let. c CEDH, lequel n’exige pas qu’une infraction analogue ait été commise auparavant. Concrètement, on se trouve en présence de deux biens juridiques différents à protéger : d’une part, la liberté personnelle de l’incarcéré qui est dans l’attente de son jugement et, d’autre part, la sécurité publique et, partant, les droits fondamentaux des tiers. En vertu du Message du Conseil fédéral concernant le CPP, le danger de récidive découlant de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, a pour but de prévenir des dangers et constitue une mesure coercitive de sécurité. L’art. 5 § 1 let. c CEDH ne pose pas non plus de plus amples conditions pour justifier une privation de liberté, lorsqu’il existe des motifs fondés, sérieux et concrets pour considérer qu’il est nécessaire d’empêcher l’intéressé de commettre une infraction, le critère de la sécurité publique étant décisif. En effet, la sécurité publique n’est pas moins compromise par le risque sérieux et concret qu’un prévenu, gravement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, menace sérieusement la sécurité d’autrui en commettant de nouvelles infractions, danger découlant dans le cas d’espèce du comportement et du trouble psychique avéré du recourant, que lorsqu’il est sérieusement à craindre que celui qui a proféré une menace de commettre un crime grave passe effectivement à l’acte, comme cela est prévu par l’art. 221 al. 2 CPP. Dès lors que les mesures substitutives à une détention préventive comportent une restriction moins grave à la liberté personnelle d’un individu que son incarcération, leur applicabilité s’impose même en l’absence de normes d’exécution cantonales explicites.

TF 1B_25/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 2 let. c CPP

Risque de réitération, mesures de substitution. La prévention spéciale contre la commission d’infractions, que la doctrine retient en tant que motif principal pour la mise en détention, au sens de l’art. 221 CPP, est également expressément prévue et admise comme motif d’incarcération par l’art. 5 § 1 let. c CEDH, lequel n’exige pas qu’une infraction analogue ait été commise auparavant. Concrètement, on se trouve en présence de deux biens juridiques différents à protéger : d’une part, la liberté personnelle de l’incarcéré qui est dans l’attente de son jugement et, d’autre part, la sécurité publique et, partant, les droits fondamentaux des tiers. En vertu du Message du Conseil fédéral concernant le CPP, le danger de récidive découlant de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, a pour but de prévenir des dangers et constitue une mesure coercitive de sécurité. L’art. 5 § 1 let. c CEDH ne pose pas non plus de plus amples conditions pour justifier une privation de liberté, lorsqu’il existe des motifs fondés, sérieux et concrets pour considérer qu’il est nécessaire d’empêcher l’intéressé de commettre une infraction, le critère de la sécurité publique étant décisif. En effet, la sécurité publique n’est pas moins compromise par le risque sérieux et concret qu’un prévenu, gravement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, menace sérieusement la sécurité d’autrui en commettant de nouvelles infractions, danger découlant dans le cas d’espèce du comportement et du trouble psychique avéré du recourant, que lorsqu’il est sérieusement à craindre que celui qui a proféré une menace de commettre un crime grave passe effectivement à l’acte, comme cela est prévu par l’art. 221 al. 2 CPP. Dès lors que les mesures substitutives à une détention préventive comportent une restriction moins grave à la liberté personnelle d’un individu que son incarcération, leur applicabilité s’impose même en l’absence de normes d’exécution cantonales explicites.

TF 1B_258/2011

2010-2011

Art. 226 al. 5, 387, 388 CPP

Détention provisoire, mesures provisionnelles urgentes. Compétence. Si le Tribunal des mesures de contrainte n’ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté (226 al. 5 CPP), cette décision pouvant faire l’objet d’un recours cantonal (20 et 393 al. 1 let. c CPP), y compris à la demande du Ministère public (222 CPP, interprété par l’ATF 1B_64/2011 du 17 février 2011). La direction de la procédure, qui peut prendre les mesures provisionnelles urgentes qui s’imposent (y compris ordonner la mise en détention du prévenu), incombe à l’instance de recours (388 CPP), même si l’instruction est encore en cours.

TF 1B_277/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 ch. 3 aCPP-ZH

Décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération. La décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération est conforme au principe de la proportionnalité si le pronostic quant à la perpétration de nouvelles infractions est très défavorable d’une part, si les nouvelles infractions redoutées sont graves, d’autre part. En conséquence, ni la possibilité purement hypothétique de voir d’autres infractions être commises ni la vraisemblance de voir des infractions mineures être perpétrées ne suffisent pour fonder une incarcération préventive (au sens étymologique du terme). Pour le surplus et à l’instar de la détention provisoire fondée sur d’autres motifs, une telle incarcération ne peut être ordonnée ou maintenue qu’à titre d’ultima ratio. Lorsqu’elle peut être remplacée par des mesures moins incisives (notamment une prise en charge médicale, une annonce périodique auprès d’une autorité, le prononcé d’autres mesures d’assistance, institutionnelles le cas échéant, etc.), la détention ne saurait être ordonnée ou prolongée et doit s’effacer derrière l’un de ces succédanés.

 

TF 1B_286/2010

2010-2011

Art. 10 al. 2 Cst., art. 5 ch. 3 CEDH

Détention préventive et détention pour des motifs de sûreté, principe de célérité, délais entre la clôture de l’instruction, le renvoi en jugement et les débats. Après la clôture de l’instruction, un prévenu détenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 al. 2 Cst. et 5 ch. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. Une période de plus de huit mois entre l’ordonnance de renvoi et l’audience de jugement est en règle générale inadmissible. L’Etat étant tenu par une obligation de résultat, la juridiction de jugement ne peut invoquer une surcharge de travail pour reporter les débats de plusieurs mois.


TF 1B_286/2010

2010-2011

Art. 10 al. 2 Cst., art. 5 ch. 3 CEDH

Détention préventive et détention pour des motifs de sûreté, principe de célérité, délais entre la clôture de l’instruction, le renvoi en jugement et les débats. Après la clôture de l’instruction, un prévenu détenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 al. 2 Cst. et 5 ch. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. Une période de plus de huit mois entre l’ordonnance de renvoi et l’audience de jugement est en règle générale inadmissible. L’Etat étant tenu par une obligation de résultat, la juridiction de jugement ne peut invoquer une surcharge de travail pour reporter les débats de plusieurs mois.

TF 1B_321/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 aCPP/ZH ; art. 343 al. 3 CPP

Conditions permettant de retenir l’existence d’un risque de collusion. La détention préventive ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il existe en outre un motif particulier d’incarcération (art. 58 al. 1 aCPP/ZH). Le motif particulier d’incarcération que constitue le risque de collusion est réalisé lorsque, sur la base d’éléments déterminés, il faut sérieusement craindre que le prévenu ne fasse disparaître des indices ou des moyens de preuve, qu’il ne cherche à amener des tiers à faire de fausses déclarations ou qu’il ne mette d’une autre manière en danger l’établissement des faits. La possibilité théorique que le prévenu, laissé en liberté, se livre à des actes de collusion ne suffit toutefois pas pour justifier le maintien de l’incarcération à ce titre-là. Des indices concrets doivent donner à penser qu’un risque de collusion existe. Plus la procédure est avancée et plus précisément déjà les faits ont pu être établis, plus élevées sont les exigences relatives à la preuve d’un risque de collusion.

TF 1B_321/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 aCPP/ZH ; art. 343 al. 3 CPP

Conditions permettant de retenir l’existence d’un risque de collusion. La détention préventive ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il existe en outre un motif particulier d’incarcération (art. 58 al. 1 aCPP/ZH). Le motif particulier d’incarcération que constitue le risque de collusion est réalisé lorsque, sur la base d’éléments déterminés, il faut sérieusement craindre que le prévenu ne fasse disparaître des indices ou des moyens de preuve, qu’il ne cherche à amener des tiers à faire de fausses déclarations ou qu’il ne mette d’une autre manière en danger l’établissement des faits. La possibilité théorique que le prévenu, laissé en liberté, se livre à des actes de collusion ne suffit toutefois pas pour justifier le maintien de l’incarcération à ce titre-là. Des indices concrets doivent donner à penser qu’un risque de collusion existe. Plus la procédure est avancée et plus précisément déjà les faits ont pu être établis, plus élevées sont les exigences relatives à la preuve d’un risque de collusion.

TF 1B_374/2011

2010-2011

Art. 221 CPP

Risque de fuite. Le risque de fuite s’analyse en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention. Un ressortissant irakien en Suisse depuis peu et qui y séjourne illégalement, n’y a pas de famille et n’y exerce pas d’activité lucrative n’a à l’évidence aucune espèce d’attache dans ce pays. L’ensemble de ces éléments permet de retenir un risque concret de fuite.

TPF BB.2011.56

2010-2011

Art. 20 al. 1 lit. a, 393 al. 1 let. b CPP

Correspondance postale durant la détention provisoire. Ordre donné par la Cour des affaires pénales du TPF de restreindre et de surveiller la correspondance. Possibilité de recourir. Le recours est recevable, aux conditions posées par CPP 393 ss, auprès de la 1ère Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que première instance de la Confédération ; font exception les recours contre des décisions incidentes. Les mesures de restriction et de surveillance de la correspondance postale durant la détention provisoire constituent des mesures de contrainte et non pas des décisions incidentes, si bien qu’elles peuvent en principe être contestées par un recours selon l’art. 393 ss CPP. In casu, admission partielle du recours du fait que les restrictions à la correspondance postale prononcées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (par rapport à une précédente décision du Ministère public de la Confédération demeurée non contestée) ne reposaient pas sur des motifs objectifs.

TF 1B_261/2011

2010-2011

Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP

Droit d’accès au dossier avant la première audition du prévenu. L’accès au dossier est garanti aux parties par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Ainsi le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire.

TF 1B_261/2011

2010-2011

Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP

Droit d’accès au dossier avant la première audition du prévenu. L’accès au dossier est garanti aux parties par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Ainsi le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire.

TF 6B_75/2011

2010-2011

Art. 6 CEDH

Participation réelle, état de santé défaillant. L’art. 6 § 1 CEDH reconnaît le droit de l’accusé de participer réellement à son procès, ce qui inclut non seulement le droit d’y assister mais aussi d’entendre et de suivre les débats. La participation réelle présuppose que l’accusé comprenne globalement la nature et l’enjeu du procès. Il doit être à même d’exposer à son avocat sa version des faits, de lui signaler toute déposition avec laquelle il ne serait pas d’accord et de l’informer de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense. En l’espèce : demande de report d’audience de jugement en raison d’un accident vasculaire-cérébral subi par le recourant et ayant provoqué des symptômes d’aphasie. L’incertitude liée à l’interprétation du certificat médical aurait dû conduire les juges précédents à éclaircir ce point, en requérant un complément au certificat médical, respectivement en ordonnant une expertise sur l’état du recourant. La participation du recourant à la phase d’instruction ne suffisait pas au regard de l’art. 6 § 1 CEDH. Rien ne permet de supposer que l’attitude du recourant souhaitant un report d’audience ait été dictée par des considérations dilatoires ou abusives. Admission du recours en matière pénale.

 

TF 6B_75/2011

2010-2011

Art. 6 CEDH

Participation réelle, état de santé défaillant. L’art. 6 § 1 CEDH reconnaît le droit de l’accusé de participer réellement à son procès, ce qui inclut non seulement le droit d’y assister mais aussi d’entendre et de suivre les débats. La participation réelle présuppose que l’accusé comprenne globalement la nature et l’enjeu du procès. Il doit être à même d’exposer à son avocat sa version des faits, de lui signaler toute déposition avec laquelle il ne serait pas d’accord et de l’informer de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense. En l’espèce : demande de report d’audience de jugement en raison d’un accident vasculaire-cérébral subi par le recourant et ayant provoqué des symptômes d’aphasie. L’incertitude liée à l’interprétation du certificat médical aurait dû conduire les juges précédents à éclaircir ce point, en requérant un complément au certificat médical, respectivement en ordonnant une expertise sur l’état du recourant. La participation du recourant à la phase d’instruction ne suffisait pas au regard de l’art. 6 § 1 CEDH. Rien ne permet de supposer que l’attitude du recourant souhaitant un report d’audience ait été dictée par des considérations dilatoires ou abusives. Admission du recours en matière pénale.

Art. 29 al. 2 Cst, 65 al. 1 CPP

Levée des scellés sur des documents et données électroniques. La décision de levée des scellés doit procéder à une description suffisante des données qui devront être libérées, respectivement triées, ce à tout le moins par l’établissement de groupes de données en fonction de leur typologie. Il est nécessaire de disposer d’indications suffisantes concernant la pertinence pour l’enquête des documents libérés, respectivement concernant l’intérêt prépondérant à sauvegarder la protection du secret (ou l’absence de connexité matérielle) des données retirées. Il doit aussi être possible de fournir une motivation conforme à la Constitution pour justifier la décision de levée des scellés s’agissant de grandes quantités de données enregistrées électroniquement. Cette nécessité est d’autant plus grande lorsque, comme ici et pour des motifs techniques, le tri a dû avoir lieu grâce à l’aide de spécialistes de l’informatique, lorsque le champ de la décision se cantonne à une partie de la requête en levée des scellés et lorsque plus de deux ans et demi se sont écoulés (jusqu’au rendu de la décision partielle).

Art. 29 al. 2 Cst, 65 al. 1 CPP

Levée des scellés sur des documents et données électroniques. La décision de levée des scellés doit procéder à une description suffisante des données qui devront être libérées, respectivement triées, ce à tout le moins par l’établissement de groupes de données en fonction de leur typologie. Il est nécessaire de disposer d’indications suffisantes concernant la pertinence pour l’enquête des documents libérés, respectivement concernant l’intérêt prépondérant à sauvegarder la protection du secret (ou l’absence de connexité matérielle) des données retirées. Il doit aussi être possible de fournir une motivation conforme à la Constitution pour justifier la décision de levée des scellés s’agissant de grandes quantités de données enregistrées électroniquement. Cette nécessité est d’autant plus grande lorsque, comme ici et pour des motifs techniques, le tri a dû avoir lieu grâce à l’aide de spécialistes de l’informatique, lorsque le champ de la décision se cantonne à une partie de la requête en levée des scellés et lorsque plus de deux ans et demi se sont écoulés (jusqu’au rendu de la décision partielle).

 

TF 1B_/2011

2010-2011

Art. 450 CPP ; 78ss, 92, 93 LTF

Décision incidente relative à la compétence. Suivant le texte clair de l’art. 450 CPP, l’élément décisif pour déterminer la question du droit applicable, respectivement celle de l’autorité compétente pour en traiter dès le 1.1.2011, n’est pas la saisine du tribunal de première instance mais le fait que des débats étaient déjà ouverts à cette date. La transmission prochaine de la cause par anticipation au nouveau Tribunal pénal, pour autant qu’elle puisse être qualifiée de décision, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale prévu aux art. 78ss LTF n’est ouvert que dans les hypothèses visées aux art. 92s LTF. Irrecevabilité du recours en l’espèce.

TF 1B_/2011

2010-2011

žArt. 450 CPP ; 78ss, 92, 93 LTF

Décision incidente relative à la compétence. Suivant le texte clair de l’art. 450 CPP, l’élément décisif pour déterminer la question du droit applicable, respectivement celle de l’autorité compétente pour en traiter dès le 1.1.2011, n’est pas la saisine du tribunal de première instance mais le fait que des débats étaient déjà ouverts à cette date. La transmission prochaine de la cause par anticipation au nouveau Tribunal pénal, pour autant qu’elle puisse être qualifiée de décision, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale prévu aux art. 78ss LTF n’est ouvert que dans les hypothèses visées aux art. 92s LTF. Irrecevabilité du recours en l’espèce.

TPF RR.2010.176

2010-2011

žArt. 67 EIMP

Entraide pénale internationale, principe de la spécialité. Le respect du principe de la spécialité est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l’Etat requis doit rendre l’Etat requérant, présumé de bonne foi, attentif au respect de ce principe, mais il n’a pas à lui demander de garanties préalables. Cette condition est remplie lorsque la décision ordonne la transmission des pièces litigieuses sous réserve de la spécialité. Au surplus, les conventions bilatérales et multilatérales en matière d’extradition et d’entraide judiciaire reposent sur la confiance réciproque entre Etats parties à la convention, notamment en ce qui concerne l’exécution de la convention et le respect du principe de la spécialité. In casu, le recourant n’a pas lieu de craindre que les informations mentionnées au procès-verbal litigieux ne soient utilisées à d’autres fins (notamment fiscales) que celles de la procédure pénale française dans le cadre de laquelle l’entraide est demandée.

Art. 28 al. 3 lit. a EIMP, 74 ; 10 OEIMP ; 5 ch. 1 lit. a CEEJ ; 260ter ch. 1 CP

Entraide en faveur de la France. Organisation terroriste. Remise de moyens de preuve. D’après la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, le contrôle des conditions de l’entraide relatives à la double incrimination doit s’effectuer sur la base de la description de l’état de fait figurant dans la requête. Il ne suffit dès lors pas que le PKK soit considéré comme une organisation terroriste au sein de l’UE et qu’il figure sur la dénommée liste anti-terroriste européenne. En effet, cette liste ne comporte aucune indication permettant de vérifier si le PKK constitue une organisation criminelle selon le droit suisse. La description du PKK dans la requête d’entraide ne satisfait donc pas aux exigences en matière d’exposé sommaire des faits posées aux art. 14 ch. 2 CEEJ et 28 al. 3 let. a EIMP en relation avec l’art. 10 EIMP, ni à celles en rapport avec la double incrimination selon les art. 5 ch. 1 let. a CEEJ et 64 al. 1 EIMP. En outre, la mesure d’entraide requise ne serait pas admissible au regard de l’exigence de la proportionnalité. Les pièces du dossier, dont la transmission était prévue, sont des prises de vue photo- et vidéographiques montrant pour la plupart des camps d’entraînement présumés du PKK et pouvant ainsi servir de preuve de la participation de A à son organisation. L’on ne voit toutefois pas le rapport de ces enregistrements avec la procédure pénale diligentée contre B et d’autres personnes.

BE OG BK 11 37

2010-2011

Art. 185 CPP

Enregistrement de données signalétiques, proportionnalité. Défaut de proportionnalité d’une mesure d’enregistrement de données signalétiques (ADN, empreintes digitales, photographies), effectuée dans le cadre de l’examen du reproche d’abus de confiance. En effet, elle n’était pas utile pour élucider les charges actuelles proférées à l’égard de l’intéressé ni pour découvrir des délits antérieurs ou le cas échéant futurs d’une certaine gravité. Dès lors, les échantillons constitués à la suite de cette mesure d’enregistrement de données signalétiques devaient être écartés du dossier et détruits.

 

Art. 185 CPP

Enregistrement de données signalétiques, proportionnalité. Défaut de proportionnalité d’une mesure d’enregistrement de données signalétiques (ADN, empreintes digitales, photographies), effectuée dans le cadre de l’examen du reproche d’abus de confiance. En effet, elle n’était pas utile pour élucider les charges actuelles proférées à l’égard de l’intéressé ni pour découvrir des délits antérieurs ou le cas échéant futurs d’une certaine gravité. Dès lors, les échantillons constitués à la suite de cette mesure d’enregistrement de données signalétiques devaient être écartés du dossier et détruits.

TF 6B_63/2001

2010-2011

Art. 160 al. 4 GR StPO

Montant du tarif horaire de l’avocat commis d’office en cas d’acquittement. L’art. 5 de l’ordonnance grisonne du 17 mars 2009 relative au calcul de l’honoraire des avocats stipule qu’un honoraire de CHF 200.-/heure, plus les frais nécessaires et la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être versés pour les efforts justifiés qui sont consentis en matière de représentation gratuite et de défense d’office. Cette disposition n’établit pas de distinction selon que c’est un acquittement ou une condamnation qui est prononcée, ni selon qu’une partie a remporté une victoire ou qu’elle a succombé. L’article en question doit être interprété restrictivement (cf. la dénommée réduction téléologique) dans le sens qu’elle ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse de l’avocat commis d’office d’un accusé qui s’est vu condamné. En revanche, il ne s’applique pas au cas de l’avocat d’office de l’accusé qui est acquitté, dans la mesure où il existerait sinon une inégalité de traitement injustifiée par rapport aux prétentions en indemnité que les accusés défendus d’office ou sur mandat privé pourront faire valoir lorsqu’ils obtiennent gain de cause. Les honoraires de la défense doivent être établis différemment en fonction du principe du succès ou de la perte du procès. L’indemnité (ou son montant) doit être versée par l’Etat en raison de l’acquittement, indépendamment du fait que l’acquitté était défendu d’office ou sur la base d’un mandat privé. En cas d’acquittement, le défenseur d’office devra donc être indemnisé selon la même méthode que ce qui vaudrait en cas de défense privée.

 

TF 6B_63/2001

2010-2011

Art. 160 al. 4 GR StPO

Montant du tarif horaire de l’avocat commis d’office en cas d’acquittement. L’art. 5 de l’ordonnance grisonne du 17 mars 2009 relative au calcul de l’honoraire des avocats stipule qu’un honoraire de CHF 200.-/heure, plus les frais nécessaires et la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être versés pour les efforts justifiés qui sont consentis en matière de représentation gratuite et de défense d’office. Cette disposition n’établit pas de distinction selon que c’est un acquittement ou une condamnation qui est prononcée, ni selon qu’une partie a remporté une victoire ou qu’elle a succombé. L’article en question doit être interprété restrictivement (cf. la dénommée réduction téléologique) dans le sens qu’elle ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse de l’avocat commis d’office d’un accusé qui s’est vu condamné. En revanche, il ne s’applique pas au cas de l’avocat d’office de l’accusé qui est acquitté, dans la mesure où il existerait sinon une inégalité de traitement injustifiée par rapport aux prétentions en indemnité que les accusés défendus d’office ou sur mandat privé pourront faire valoir lorsqu’ils obtiennent gain de cause. Les honoraires de la défense doivent être établis différemment en fonction du principe du succès ou de la perte du procès. L’indemnité (ou son montant) doit être versée par l’Etat en raison de l’acquittement, indépendamment du fait que l’acquitté était défendu d’office ou sur la base d’un mandat privé. En cas d’acquittement, le défenseur d’office devra donc être indemnisé selon la même méthode que ce qui vaudrait en cas de défense privée.

GE ACPR/11/2011

2010-2011

žArt. 61, 201ss, 393 al. 1 let. b CPP

Convocation du défenseur par le juge du fond. Avocat convoqué en sa qualité de défenseur, par mandat de comparution, pour une audience de jugement devant le Tribunal correctionnel. Recevabilité du recours contre les ordonnances non susceptibles d’appel, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Il incombe à cette dernière de préparer et de diriger les opérations, soit notamment, de convoquer les parties, d’informer la victime de ses droits, de renseigner les parties sur la composition de la Cour pour leur permettre d’exercer leur droit de récusation, d’organiser les débats, d’établir la liste des preuves à administrer, de fixer l’heure et le lieu des débats, de citer les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus, d’ordonner des mesures de contrainte en cas d’urgence ou de décerner des mandats d’amener. C’est encore la direction de la procédure qui peut exiger ou non la présence du prévenu ou du Ministère public aux débats. S’agissant du décernement d’un mandat de comparution au défenseur, il ne saurait être exclu d’emblée – le Tribunal fédéral attachant une plus grande importance aux droits de la défense en phase de jugement –, que l’autorité de jugement convoquât les conseils par mandat de comparution, plutôt que par la simple copie du mandat décerné aux parties concernées, fût-elle assortie d’un rappel de leur droit de participation ; en effet, l’absence dudit défenseur (d’office) aux débats est de nature à conduire à leur ajournement (art. 336 al. 5 CPP). Cela étant, cette convocation procède avant tout de la conduite et du bon déroulement de la procédure, soit des tâches expressément assignées à la direction de la procédure (art. 62 CPP), dont en particulier la fixation de la date, de l’heure et du lieu des débats, ainsi que la convocation des parties et autres participants à la procédure. En ce sens, il s’agit d’un formell-verfahrensleitenden Entscheid, ayant pour objet l’organisation concrète des débats, laquelle n’apparaît dès lors pas comme susceptible de recours devant la Chambre de céans.

GE ACPR/23/2011

2010-2011

Art. 147, 201ss, CPP

Convocation du défenseur par le Ministère public. Avocat nommé d’office convoqué par le Ministère public moyennant mandat de comparution afin d’assister son client prévenu dans le cadre de l’instruction préparatoire. Recours (art. 393ss CPP) de l’avocat contre ce mandat en tant qu’il violerait sa liberté personnelle et aurait dû être remplacé par un simple avis. Comme toute mesure de contrainte, le mandat de comparution doit être appliqué avec une retenue particulière lorsqu’il est décerné à une personne qui n’a pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP). Par ailleurs, les personnes autorisées à assister à l’acte de procédure annoncé par le mandat, notamment le défenseur lors de l’audition de témoins, doivent simplement être avisées. La doctrine a de plus exclu qu’un mandat de comparution puisse être décerné pour assurer la présence du défenseur aux preuves administrées sur la base de l’art. 147 CPP. Peu importe que l’avocat se soit trouvé en situation de défense d’office (art. 132 CPP), il ne pouvait donc se voir décerner de mandat de comparution en vue de l’audience d’instruction. Annulation du mandat querellé, sans que cette issue n’affecte la validité de l’acte de procédure visé par le mandat ou nécessite sa répétition.

JU CPR CPR/12/2011

2010-2011

Art. 197, 263 al. 1 let. c CPP

Séquestre pénal d’un avoir bancaire, substitution du motif de la restitution au lésé par celui de la créance compensatrice. Pour qu’un séquestre soit valablement prononcé il faut que : a) la mesure soit prévue par la loi ; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d’une infraction ; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l’infraction ; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l’infraction. A l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, l’objet séquestré doit se trouver en relation directe avec l’infraction, qu’il ait servi à la commettre ou en soit le produit. Ce type de séquestre ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vu directement soustraire du fait de l’infraction. Sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l’art. 44 LP. En début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le degré de probabilité exigé varie selon l’avancement de la procédure. Lorsque ni la valeur originale ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 1. CP, l’art. 71 al. 3 CP autorise l’autorité d’instruction à procéder à un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu’à concurrence du montant présumé du produit de l’infraction. La créance compensatrice est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation. Ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné afin d’éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Il tend également à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour se soustraire à l’action future du créancier. Le séquestre conservatoire présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie. Le séquestre doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité. Au demeurant, s’agissant d’un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l’essentiel à la garantie du minimum vital. Sous cette réserve, il est en principe considéré comme proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal.

JU CPR CPR/12/2011

2010-2011

Art. 197, 263 al. 1 let. c CPP

Séquestre pénal d’un avoir bancaire, substitution du motif de la restitution au lésé par celui de la créance compensatrice. Pour qu’un séquestre soit valablement prononcé il faut que : a) la mesure soit prévue par la loi ; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d’une infraction ; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l’infraction ; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l’infraction. A l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, l’objet séquestré doit se trouver en relation directe avec l’infraction, qu’il ait servi à la commettre ou en soit le produit. Ce type de séquestre ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vu directement soustraire du fait de l’infraction. Sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l’art. 44 LP.

En début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le degré de probabilité exigé varie selon l’avancement de la procédure. Lorsque ni la valeur originale ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 1. CP, l’art. 71 al. 3 CP autorise l’autorité d’instruction à procéder à un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu’à concurrence du montant présumé du produit de l’infraction. La créance compensatrice est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation.

Ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné afin d’éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Il tend également à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour se soustraire à l’action future du créancier. Le séquestre conservatoire présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie. Le séquestre doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité. Au demeurant, s’agissant d’un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l’essentiel à la garantie du minimum vital. Sous cette réserve, il est en principe considéré comme proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal.

JU CPR/7/2011

2010-2011

Art. 267 CPP

Décision concernant les objets et valeurs patrimoniaux séquestrés. Attribution au possesseur originaire et délai au réclamant pour intenter une action civile. L’ordonnance de classement constitue une décision finale au sens de l’art. 267 al. 3 CPP, permettant la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniaux séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation. La restitution au lésé des objets soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction ne peut cependant intervenir conformément à l’art. 267 al. 2 CPP que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés ; à défaut, les dispositions de l’art. 267 al. 4 à 6 CPP s’appliquent ; il importe en outre que le prévenu donne son accord à cette restitution. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniaux à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP) ; les objets sont en principe restitués à leur possesseur originaire ; dans les cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal ou le Ministère public attribuera les objets ou valeurs patrimoniaux au possesseur et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile ; à l’échéance de ce délai et à condition qu’il n’ait pas été utilisé, les objets ou valeurs patrimoniaux seront attribués à la personne désignée.

Art. 267 CPP

Décision concernant les objets et valeurs patrimoniaux séquestrés. Attribution au possesseur originaire et délai au réclamant pour intenter une action civile. L’ordonnance de classement constitue une décision finale au sens de l’art. 267 al. 3 CPP, permettant la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniaux séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation. La restitution au lésé des objets soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction ne peut cependant intervenir conformément à l’art. 267 al. 2 CPP que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés ; à défaut, les dispositions de l’art. 267 al. 4 à 6 CPP s’appliquent ; il importe en outre que le prévenu donne son accord à cette restitution. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniaux à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP) ; les objets sont en principe restitués à leur possesseur originaire ; dans les cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal ou le Ministère public attribuera les objets ou valeurs patrimoniaux au possesseur et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile ; à l’échéance de ce délai et à condition qu’il n’ait pas été utilisé, les objets ou valeurs patrimoniaux seront attribués à la personne désignée.


TF 1B_95/2011

2010-2011

Art. 266 al. 5 CPP

Réalisation anticipée au stade de l’enquête. Entretien onéreux. Selon l’art. 227a al. 1 CPP/VD, le juge peut procéder à la réalisation anticipée de gré à gré ou à la destruction déjà au stade de l’enquête des objets et valeurs séquestrés qui risquent de se déprécier rapidement ou qui exigent un entretien coûteux, si leur restitution n’entre pas en ligne de compte pour des motifs de fait ou de droit. L’art. 266 al. 5 CPP a une teneur similaire. Le séquestre d’un objet immobilier et sa réalisation anticipée sont des atteintes graves à la garantie de la propriété. Pour être conforme à l’art. 26 Cst., la vente anticipée litigieuse, qui repose sur une base légale claire, doit se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). La réalisation anticipée de valeurs et d’objets présentant un risque de déprédation tend, dans l’intérêt du prévenu comme dans celui de l’autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée. Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères. Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d’entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci. Les frais d’entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s’ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s’ajoute éventuellement celle de leurs revenus. Tel n’est pas le cas lorsque les frais d’entretien peuvent être couverts entièrement ou en grande partie par la gestion ou le rendement du bien saisi. En l’espèce : valeur de l’immeuble séquestré estimée à 7,9 millions de francs ; intérêts hypothécaires mensuels d’environ CHF 15’000.-. Même si l’accumulation des intérêts hypothécaires pouvait constituer une dépréciation rapide ou un entretien coûteux au sens de l’art. 227a CPP/VD, l’entretien ne peut être considéré comme coûteux et la dépréciation ne peut être qualifiée de rapide en l’espèce. Les conditions de la vente anticipée ne sont donc pas remplies.


TF 1B_95/2011

2010-2011

Art. 266 al. 5 CPP

Réalisation anticipée au stade de l’enquête. Entretien onéreux.

Selon l’art. 227a al. 1 CPP/VD, le juge peut procéder à la réalisation anticipée de gré à gré ou à la destruction déjà au stade de l’enquête des objets et valeurs séquestrés qui risquent de se déprécier rapidement ou qui exigent un entretien coûteux, si leur restitution n’entre pas en ligne de compte pour des motifs de fait ou de droit. L’art. 266 al. 5 CPP a une teneur similaire. Le séquestre d’un objet immobilier et sa réalisation anticipée sont des atteintes graves à la garantie de la propriété. Pour être conforme à l’art. 26 Cst., la vente anticipée litigieuse, qui repose sur une base légale claire, doit se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). La réalisation anticipée de valeurs et d’objets présentant un risque de déprédation tend, dans l’intérêt du prévenu comme dans celui de l’autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée. Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères. Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d’entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci. Les frais d’entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s’ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s’ajoute éventuellement celle de leurs revenus. Tel n’est pas le cas lorsque les frais d’entretien peuvent être couverts entièrement ou en grande partie par la gestion ou le rendement du bien saisi. En l’espèce : valeur de l’immeuble séquestré estimée à 7,9 millions de francs ; intérêts hypothécaires mensuels d’environ CHF 15’000.-. Même si l’accumulation des intérêts hypothécaires pouvait constituer une dépréciation rapide ou un entretien coûteux au sens de l’art. 227a CPP/VD, l’entretien ne peut être considéré comme coûteux et la dépréciation ne peut être qualifiée de rapide en l’espèce. Les conditions de la vente anticipée ne sont donc pas remplies.

TF 1B_232/2011

2010-2011

Art. 231 al. 2 CPP

Opposition par le Ministère public à une mise en liberté suite à un refus du TMC d’ordonner la détention. L’art. 231 al. 2 CPP, par analogie, ne permet pas au procureur de demander au TMC (qui n’a pas ordonné la détention provisoire) de garder le prévenu en en détention en vue du recours qui sera déposé contre cette décision. Par contre, il peut le demander à la direction de la procédure de l’autorité de recours, sur la base de l’art. 388 let. b CPP à titre superprovisoire.

TF 1B_232/2011

2010-2011

Art. 231 al. 2 CPP

Opposition par le Ministère public à une mise en liberté suite à un refus du TMC d’ordonner la détention. L’art. 231 al. 2 CPP, par analogie, ne permet pas au procureur de demander au TMC (qui n’a pas ordonné la détention provisoire) de garder le prévenu en en détention en vue du recours qui sera déposé contre cette décision. Par contre, il peut le demander à la direction de la procédure de l’autorité de recours, sur la base de l’art. 388 let. b CPP à titre superprovisoire.

Art. 141, 313 al. 2 CPP

Inexploitabilité d’adresses IP obtenues à titre privé. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les adresses IP investiguées par une entreprise privée sont considérées comme ayant été acquises de façon illicite. Elles ne pourraient pas non plus être obtenues par les autorités de poursuite pénale par une voie licite. Pour ce motif, elles ne peuvent être exploitées ni servir (en appliquant l’art. 141 al. 1 CPP par analogie) à identifier le participant.

Art. 141, 313 al. 2 CPP

Inexploitabilité d’adresses IP obtenues à titre privé. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les adresses IP investiguées par une entreprise privée sont considérées comme ayant été acquises de façon illicite. Elles ne pourraient pas non plus être obtenues par les autorités de poursuite pénale par une voie licite. Pour ce motif, elles ne peuvent être exploitées ni servir (en appliquant l’art. 141 al. 1 CPP par analogie) à identifier le participant.

Art. 7 ch. 1 CEEJ, 11A GE LPG

La notification par voie édictale revêt un caractère exceptionnel qui justifie qu’on y recourt avec prudence et en dernier lieu, dès lors qu’elle comporte un élément de fiction légale, le destinataire étant réputé avoir pris connaissance d’une publication qui, en fait, lui aura vraisemblablement échappé. Ce mode subsidiaire implique que l’autorité ait effectué au préalable certaines recherches sur la situation de fait du destinataire de la décision pénale, puis procède à une ou plusieurs tentatives de notification par la voie ordinaire (postale) qui n’ont pas abouti. La notification par voie édictale est toutefois possible, même en présence d’un domicile connu, lorsque celui-ci se situe à l’étranger et que l’autorité est confrontée à l’impossibilité de procéder à une transmission officielle des actes dans ce pays, ou encore si la notification à l’étranger s’avèrerait très difficile, notamment quand l’Etat requis ne conserve pas un registre des habitants à jour et que le destinataire ne cesse de se déplacer. En revanche, les seules lenteurs sont insuffisantes pour conclure à l’impossibilité de transmission.

Art. 7 ch. 1 CEEJ, 11A GE LPG

La notification par voie édictale revêt un caractère exceptionnel qui justifie qu’on y recourt avec prudence et en dernier lieu, dès lors qu’elle comporte un élément de fiction légale, le destinataire étant réputé avoir pris connaissance d’une publication qui, en fait, lui aura vraisemblablement échappé. Ce mode subsidiaire implique que l’autorité ait effectué au préalable certaines recherches sur la situation de fait du destinataire de la décision pénale, puis procède à une ou plusieurs tentatives de notification par la voie ordinaire (postale) qui n’ont pas abouti. La notification par voie édictale est toutefois possible, même en présence d’un domicile connu, lorsque celui-ci se situe à l’étranger et que l’autorité est confrontée à l’impossibilité de procéder à une transmission officielle des actes dans ce pays, ou encore si la notification à l’étranger s’avèrerait très difficile, notamment quand l’Etat requis ne conserve pas un registre des habitants à jour et que le destinataire ne cesse de se déplacer. En revanche, les seules lenteurs sont insuffisantes pour conclure à l’impossibilité de transmission.

TF 1B_201/2011

2010-2011

Art. 382 al. 1 CPP

Recours contre une décision de non-entrée en matière, recevabilité. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La qualité de partie est reconnue à la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. B CPP). La partie plaignante est le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Est considérée comme lésée, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (FF 2005 p. 1148). Seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d’une infraction.

Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé. L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante ; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé, lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier. Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Selon le Message, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l’art. 30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés.

En l’espèce : l’opposition aux actes d’autorité (art. 286 CP), l’abus d’autorité (art. 312 CP) et la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) garantissent en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l’Etat, à l’exclusion des personnes privées qui ne peuvent, cas échéant, être atteintes qu’indirectement. Le fait pour le recourant de ne pas avoir obtenu l’autorisation d’organiser une prière pour la paix universelle n’apparaît comme la conséquence directe ni du fait que les agents de la police municipale n’ont pas dénoncé une manifestation, ni du fait qu’une manifestation ait été autorisée oralement, prétendument en non-conformité avec le règlement communal. Les infractions en cause ne sont donc pas susceptibles de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP). Au demeurant, contre une décision n’autorisant pas une manifestation, il existe des voies de recours relevant du droit public qui n’ont apparemment pas été utilisées.

TF 6B_128/2011

2010-2011

Art. 6 par. 3 CEDH, 29 al. 2, 32 al. 2 Cst.

Définition. Le principe accusatoire est une composante du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit de l’art. 32 al. 2 Cst. et de l’art. 6 § 3 CEDH, qui n’ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n’empêche pas l’autorité de jugement de s’écarter de l’état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés. Si l’accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, il faut examiner s’il pouvait, eu égard à l’ensemble des circonstances d’espèce, s’attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n’y a pas violation de ses droits de défense.

 

TF 6B_128/2011

2010-2011

Art. 6 par. 3 CEDH, 29 al. 2, 32 al. 2 Cst.

Définition. Le principe accusatoire est une composante du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit de l’art. 32 al. 2 Cst. et de l’art. 6 § 3 CEDH, qui n’ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n’empêche pas l’autorité de jugement de s’écarter de l’état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés. Si l’accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, il faut examiner s’il pouvait, eu égard à l’ensemble des circonstances d’espèce, s’attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n’y a pas violation de ses droits de défense.

Art. 146 al. 1, 147, 312 al. 2 CPP

Droit de la défense, exclusion temporaire des débats des conseils des prévenus. L’art. 146 al. 1 CPP selon lequel les comparants sont entendus séparément, est destiné à éviter les risques d’influence qu’exerce la simple présence d’un autre individu lors de leur déposition. Toutefois, l’art. 147 CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants. Lorsque le Ministère public délègue à la police l’audition des prévenus, comme en l’occurrence, les participants à la procédure jouissent des mêmes droits accordés dans le cadre des auditions qu’il effectue lui-même (art. 312 al. 2 CPP), ce qui signifie que les parties peuvent assister à ces actes. La direction de la procédure peut néanmoins entendre séparément les prévenus, et ce en la seule présence de leur propre conseil et donc hors la présence des conseils d’éventuels autres prévenus, dans la mesure où les actes accomplis sous l’empire de cette limitation seront, comme il était prévu en l’espèce, répétés au moins une fois en présence de toutes les parties.

 

Droit de la défense, exclusion temporaire des débats des conseils des prévenus. L’art. 146 al. 1 CPPselon lequel les comparants sont entendus séparément, est destiné à éviter les risques d’influence qu’exerce la simple présence d’un autre individu lors de leur déposition. Toutefois, l’art. 147 CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants. Lorsque le Ministère public délègue à la police l’audition des prévenus, comme en l’occurrence, les participants à la procédure jouissent des mêmes droits accordés dans le cadre des auditions qu’il effectue lui-même (art. 312 al. 2 CPP), ce qui signifie que les parties peuvent assister à ces actes. La direction de la procédure peut néanmoins entendre séparément les prévenus, et ce en la seule présence de leur propre conseil et donc hors la présence des conseils d’éventuels autres prévenus, dans la mesure où les actes accomplis sous l’empire de cette limitation seront, comme il était prévu en l’espèce, répétés au moins une fois en présence de toutes les parties.

GE ACAS/56/10

2010-2011

žArt. 6 § 3 CEDH ; 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. ; 189 et 190 CP ; 283 aCPP/GE.

Contraintes sexuelles et viols. Le principe de l’accusation, repris à l’art. 283 al. 3 CPP/GE, découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ; 6 §3 CEDH). Le prévenu doit savoir exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, de façon à pouvoir s’expliquer et préparer efficacement sa défense. L’art. 283 CPP/GE fige le cadre des débats, s’agissant des questions posées au jury de la Cour d’assises, tout en imposant au juge (maxime inquisitoire) d’évoquer l’ensemble des circonstances propres à lui permettre d’apporter une réponse aux questions posées. Il suffit partant que lesdites circonstances soient relevantes en vue de statuer sur l’illicéité de l’acte, la culpabilité de l’accusé ou la détermination de la sanction, indépendamment de tout autre critère tel que la situation dans le temps de la circonstance considérée d’une infraction (prescrite ou non). La seule condition posée est qu’une telle prise en considération ne s’accompagne pas d’un élargissement du cadre des débats en dehors des conditions prévues par l’art. 283 al. 3 CPP/GE.

Art. 141, 313 al. 2 CPP

Expert, compétence. La Chambre de recours pénale n’est pas entrée en matière sur la demande de récusation dirigée contre l’expert. Comme sous l’ancien droit (CPP/BE), l’autorité compétente pour statuer sur la demande de récusation dirigée contre un expert est la même que celle qui est habilitée à nommer ce dernier ou à révoquer son mandat, soit en l’occurrence le Ministère public.

GE ACAS/4/11

2010-2011

Art. 6 § 1 CEDH, 30 al. 1 Cst., 341 CPP

Saine administration de la justice. L’accusé A s’oppose à la jonction de deux procédures pénales, contrairement à l’étude constituée dans la défense du coaccusé B. A reproche au Procureur général C qui sera appelé à prendre position sur la jonction, d’être en liens d’honoraires avec Me D de l’étude défendant B, ce dans le cadre d’une procédure administrative ouverte à l’encontre de C par le Conseil supérieur de la magistrature. En outre, A craint qu’en sa qualité d’ancien Conseiller d’Etat, Me D soit entendu comme témoin par son mandant C, que ce soit dans le cadre de la procédure éventuellement jointe (no 2) ou dans celui de la procédure mettant en cause A (no 1). Seule une accusation objectivement sérieuse et grave (cf. art. 92 aLOJ GE), qui s’apprécie de cas en cas et doit révéler un grave dysfonctionnement de la justice pénale genevoise, peut fonder un justiciable à requérir la récusation du Procureur général. S’agissant de la question de la jonction, le demandeur ne démontre pas que le Procureur général poursuivrait dans ce débat un intérêt autre que celui de l’administration de la justice. Pour ce qui est de l’audition de Me D comme témoin, si elle est avérée dans le cadre de la procédure no 2, rien n’indique à ce jour qu’il en ira de même le jour où la procédure no 1 aura été appointée ou que la procédure jointe, si jonction il y a, aura été appointée : le grief n’est à ce jour pas actuel et la demande de récusation est rejetée.

TF 1B_86/2011

2010-2011

Art. 56ss CPP

Récusation contre une autorité. Les articles 56ss CPP ne permettent pas de récuser une autorité judiciaire dans son ensemble.

žArt. 8 CEDH

Droit au respect de la vie privée et familiale. Il faut distinguer, de par sa nature même, la surveillance par GPS d’autres méthodes de surveillance par des moyens visuels ou acoustiques qui, en règle générale, sont plus susceptibles de porter atteinte au droit d’une personne au respect de sa vie privée car elles révèlent plus d’informations sur la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l’objet. Ingérence dans la vie privée de l’intéressé néanmoins retenue ici. Base légale et but légitime (empêcher d’autres attentats à la bombe) admis. La mesure a été mise en œuvre pendant une période relativement courte ; tout comme la surveillance visuelle par des agents de l’Etat, elle n’a guère touché l’intéressé que pendant les week-ends et lorsqu’il se déplaçait dans la voiture de S. Malgré la pluralité de mesures de surveillance et d’autorités impliquées, le requérant n’a pas été soumis à une surveillance totale et exhaustive. L’enquête sur les infractions très graves reprochées et le fait que d’autres méthodes de surveillance moins attentatoires à la vie privée ne s’étaient pas révélées efficaces, rendent la mesure nécessaire dans une société démocratique.

TF 1B_425/2010

2010-2011

Art. 277 al. 1, 279 al. 3 CPP

Recevabilité du recours. La personne ayant fait l’objet de la surveillance peut interjeter recours contre celle-ci en invoquant son caractère illicite et son absence de proportionnalité. En cas d’admission du recours, les supports de données et les documents doivent être retirés du dossier de la procédure et détruits (art. 7 al. 4 aLSCPT). Le CPP reprend pour l’essentiel ces principes. Le défaut de pertinence des informations recueillies en exécution d’une surveillance téléphonique ne saurait être invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre l’ordre de confirmation d’une telle mesure car cette appréciation incombe au juge du fond. A l’inverse, ce dernier n’est plus habilité à se prononcer sur la licéité ou la proportionnalité de la surveillance, mais il doit uniquement apprécier les preuves qui en sont issues. La décision attaquée tranche donc de manière définitive les questions de la légalité et de la proportionnalité de la surveillance téléphonique rétroactive ordonnée et est de nature à causer un préjudice irréparable de nature juridique au recourant. Pour l’analyse des conditions auxquelles une surveillance téléphonique peut être ordonnée en matière pénale, cf. consid. 3.

TF 6B_462/2010

2010-2011

Art. 1 al. 1 LAVI

Atteinte à l’intégrité psychique. Pour être victime, l’atteinte doit revêtir une certaine gravité. Il ne suffit pas que la personne lésée ait subi des désagréments, qu’elle ait éprouvé de la peur ou qu’elle ait souffert de quelque mal. La qualification de l’infraction n’est toutefois pas déterminante : sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé, lesquels doivent être appréciés de manière objective, non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier. Pour pouvoir se déterminer sur la qualité de victime, il convient de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, aussi longtemps que les faits ne sont pas définitivement arrêtés. En revanche, lorsque l’autorité cantonale a définitivement fixé l’état de fait, celui-ci lie le TF (art. 105 LTF) et sert de base pour déterminer si le recourant revêt ou non la qualité de victime. La décision attaquée confirme une ordonnance de non-lieu ; il convient de déterminer si les recourants bénéficient du statut procédural de victimes en examinant, au regard des faits qu’ils allèguent, s’ils ont subi une atteinte directe à leur intégrité psychique. La plainte d’avoir subi une détérioration de sa vie quotidienne ne suffit pas à fonder la qualité de victime. Il faut que l’infraction ait porté atteinte à la santé psychique du lésé, c’est-à-dire qu’elle lui ait causé un déficit psychique qui modifie de manière défavorable sa vie quotidienne. Or, la recourante n’allègue pas souffrir d’une telle lésion et ne prétend pas avoir ressenti le besoin de consulter un psychiatre, de même qu’elle n’a pas rapporté la preuve d’une atteinte significative à son intégrité psychique en déposant, devant les autorités LAVI de première ou de seconde instance, un certificat médical en ce sens.

TF 6B_462/2010

2010-2011

žArt. 1 al. 1 LAVI

Atteinte à l’intégrité psychique. Pour être victime, l’atteinte doit revêtir une certaine gravité. Il ne suffit pas que la personne lésée ait subi des désagréments, qu’elle ait éprouvé de la peur ou qu’elle ait souffert de quelque mal. La qualification de l’infraction n’est toutefois pas déterminante : sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé, lesquels doivent être appréciés de manière objective, non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier. Pour pouvoir se déterminer sur la qualité de victime, il convient de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, aussi longtemps que les faits ne sont pas définitivement arrêtés. En revanche, lorsque l’autorité cantonale a définitivement fixé l’état de fait, celui-ci lie le TF (art. 105 LTF) et sert de base pour déterminer si le recourant revêt ou non la qualité de victime. La décision attaquée confirme une ordonnance de non-lieu ; il convient de déterminer si les recourants bénéficient du statut procédural de victimes en examinant, au regard des faits qu’ils allèguent, s’ils ont subi une atteinte directe à leur intégrité psychique. La plainte d’avoir subi une détérioration de sa vie quotidienne ne suffit pas à fonder la qualité de victime. Il faut que l’infraction ait porté atteinte à la santé psychique du lésé, c’est-à-dire qu’elle lui ait causé un déficit psychique qui modifie de manière défavorable sa vie quotidienne. Or, la recourante n’allègue pas souffrir d’une telle lésion et ne prétend pas avoir ressenti le besoin de consulter un psychiatre, de même qu’elle n’a pas rapporté la preuve d’une atteinte significative à son intégrité psychique en déposant, devant les autorités LAVI de première ou de seconde instance, un certificat médical en ce sens.