Procédure pénale

ATF 135 I 63

2008-2009

Art. 73 al. 1, 3 et 4, 83 CPP/ZH; art. 9 Cst.

Libération de la caution. L'administrateur allemand de la masse en faillite est habilité, sans avoir préalablement introduit à titre indépendant une procédure de reconnaissance de la faillite et sans avoir demandé l'ouverture d'une faillite ancillaire au sens des art. 166 ss LDIP, à recourir au Tribunal fédéral contre la compensation de la caution remise à l'ayant droit pour des motifs de droit public avec les frais de procédure (consid. 1). L'utilisation de sûretés non échues, déposées par un tiers pour le compte de l'accusé, aux fins de couvrir les frais de procédure est insoutenable (consid. 4).

ATF 135 I 91

2008-2009

Art. 29 al. 3 Cst., art. 6 par. 3 let. c CEDH

Assistance judiciaire en procédure pénale. Ni l'art. 29 al. 3 Cst., ni l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'imposent une renonciation définitive de l'Etat au remboursement par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire des frais avancés au titre de la défense d'office. Conditions auxquelles la décision de dernière instance cantonale peut mettre ces frais à la charge du bénéficiaire (consid. 2).

 

ATF 135 IV 87

2008-2009

Utilisation d'inscriptions éliminées du casier judiciaire; art. 369 al. 7 CP

Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale. En revanche peuvent être pris en compte, dans le cadre d'une nouvelle expertise, les faits qui étaient à la base d'une condamnation même éloignée (consid. 2).

TF 6B_801/2008

2008-2009

Confiscation, violation du principe de célérité ; art. 70 al. 1 CP

En règle générale, la confiscation de valeurs patrimoniales intervient dans le cadre d’une procédure pénale. Une confiscation postérieure intervenant dans une procédure dite indépendante est dès lors uniquement admissible si, à la clôture d’une procédure pénale, de nouvelles valeurs patrimoniales sont découvertes. La force de chose jugée du jugement pénal, respectivement le principe ne bis in idem, n’interdisent fondamentalement pas l’introduction d’une procédure indépendante de confiscation. Il est exclu toutefois d’introduire une procédure indépendante de confiscation, dans la mesure où le juge aurait pu avoir connaissance de l’existence des valeurs patrimoniales sujettes à confiscation en faisant preuve du soin requis. Si le juge aurait dû examiner d’emblée la question de la confiscation et qu’il a omis de le faire sur la base de fausses considérations, il doit, dès la découverte de l’erreur, respectivement après renvoi de la procédure par l’instance supérieure, ordonner une confiscation indépendante (BJP 2/2009 N° 599).

TF 1B_46/2009

2008-2009

Recours en matière pénale ; art. 93 al. 1 lit. a LTF

Le mandat de comparution en vue d’une audience de jugement constitue une décision qui ne met pas fin à la procédure pénale dirigée contre le recourant et revêt un caractère incident. Le Tribunal laisse ouverte la question de savoir si cet acte est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, du fait que celui-ci s'expose à une amende ou à des mesures coercitives s'il n'y donne pas suite sans motif suffisant (BJP 2/2009 N° 603).

ATF 135 I 6

2008-2009

Contentieux de l'exécution des peines et des mesures, compétence du Tribunal administratif du canton de Zurich comme autorité de dernière instance cantonale ; art. 29a Cst., art. 80 al. 1 et 2 et art. 130 al. 1 et 4 LTF, § 5 VO BGG/ZH. Conformément au § 5 de l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Zurich adaptant le droit cantonal à la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (VO BGG/ZH; en vigueur depuis le 1er janvier 2007), en relation avec le § 43 al. 1 let. g et al. 2 de la loi zurichoise sur la juridiction administrative (VRG) et les art. 80 al. 2 et 130 al. 1 et 4 LTF, le Tribunal administratif du canton de Zurich est compétent pour connaître en dernière instance cantonale des contestations relatives à l'exécution des peines et des mesures. On ne discerne pas pour quelles raisons valables la réglementation des voies de recours prévues au § 5 VO BGG/ZH ne s'appliquerait pas encore pendant le délai transitoire de l'art. 130 al. 1 LTF. Refusant d'entrer en matière au motif que le Tribunal administratif cantonal serait pour l'heure incompétent, la décision attaquée viole le droit fédéral, tant constitutionnel que légal (confirmation de l'ATF 134 I 199; consid. 2).

TF 1C_51/2008

2008-2009

Conservation de données personnelles dans un système de données policières. Les cantons ont une certaine marge de manœuvre pour définir la conservation de telles données. Lorsqu’une demande de destruction de données est faite par un intéressé avant la clôture de la procédure, l’important est de savoir si ces données sont encore utiles à l’enquête, les intérêts publics primant en règle générale sur les préoccupations privées. Une destruction anticipée est possible si l’intéressé est non seulement innocent de toute évidence mais aussi a été soumis à l’enquête pénale par erreur (par exemple cas de confusion). La destruction de telles données se justifient d’autant plus que la destruction des dossiers physiques archivés n’est pas concernée.

TF 1B_133/2008

2008-2009

Défaut de nécessité ; art. 29 al. 3 CF, art. 55, 56 al. 1 et 3, 57 et 58 SG StPO

Lorsque le prévenu auteur d’une violation des règles de la circulation routière encourt une simple amende contraventionnelle, respectivement courte peine pécuniaire ou privative de liberté et que le cas ne présente pas de difficultés particulières sur le plan factuel ou juridique, le simple fait qu’il souffre d’un certain trouble psychique – tendance à être quérulant, respectivement une aversion marquée pour les représentants de l’autorité - ne suffit pas à justifier une défense d’office (BJP 1/2009 N° 550).

TF 1B_245/2008

2008-2009

Recevabilité du recours en matière pénale ; art. 93 al. 1 lit. a LTF

La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office ou rejette une requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Selon l'art. 93 lit. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale si elle peut causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF. En revanche, la décision ayant pour objet de refuser un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné. Il en va de même lorsque l'autorité compétente ne désigne pas l'avocat proposé par le prévenu mais qu'elle nomme un autre défenseur d'office. En règle générale, l'atteinte à la relation de confiance n'empêche pas une défense efficace, de sorte que la partie concernée ne subit pas de dommage juridique irréparable. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que le défenseur d'office ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné. Le justiciable n'a pas un droit à obtenir le défenseur d'office qu'il propose; cependant, l'autorité ne peut arbitrairement refuser de tenir compte dans la mesure du possible de ses vœux. Par conséquent, si ces vœux apparaissent objectivement fondés et qu'ils sont ignorés de manière arbitraire, un préjudice de nature juridique n'est pas nécessairement exclu (BJP 1/2009 N° 557).

TF 1B_7/2009

2008-2009

Art. 93 al. 1 lit. a LTF

Dans la mesure où la non-admission du défenseur requis a pour effet que, de fait, l’inculpé se voit contraint d’avoir (exclusivement) un défenseur d’office et qu’il ne peut non plus bénéficier d’un défenseur choisi (supplémentaire), la condition du préjudice juridique irréparable est remplie (AJP 7/2009, pt. 6.5).

TF 6B_102/2009

2008-2009

Avocat d’office, rémunération ; art. 9 CF

L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée. Elle ne doit pas couvrir les seuls frais généraux de l'avocat (d'ordinaire 40% au moins du revenu professionnel brut, voire la moitié de celui-ci). Elle doit aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique. La suppression de toute rémunération pour avoir interjeté un appel qui, selon l’appréciation du TF n’était pas voué à l’échec est arbitraire (BJP 2/2009 N° 581).


TF 6B_350/2009

2008-2009

Droit à une défense d’office compétente. Intervention du juge ; art. CEDH 6 § 3 lit. c CEDH; 29 al. 3 Cst.

Selon le recourant, il n’a pas pu rédiger un mémoire de recours crédible dans le délai légal de 10 jours, parce que son défenseur d'office a refusé de le défendre après l'audience de jugement. Les 29 al. 3 Cst et 6 § 3 lit. c CEDH sont violés si les carences du défenseur d'office ont pour effets d'empêcher l'exercice des droits fondamentaux de procédure de l’accusé. On ne peut pas imputer au juge la responsabilité de toute défaillance, même grave, du défenseur d'office, qui reste indépendant par rapport à l'Etat. La défense appartient donc pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat. Aussi les art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 lit. c CEDH n'obligent le juge à intervenir que si la carence de l'avocat d'office est manifeste (apparente) ou si elle lui a été suffisamment signalée de quelque autre manière. Le juge ne saurait donc intervenir à raison des choix stratégiques de la défense. L'avocat commis d'office n'est pas tenu d'interjeter un recours manifestement voué à l'échec, même si son client le lui demande. Au contraire, il a l'interdiction de présenter des moyens qu'il estime insoutenables (BJP 3/2009 N° 632).

TF 6B_642/2007

2008-2009

Honoraires. Fin du mandat de défense d’office avec la décision de la dernière instance cantonale; une décision formelle de fin de mandat n’est pas nécessaire. Un défenseur d’office désigné dans le canton n’est payé que jusqu’au terme de la procédure cantonale (BJP 2/2009 N° 596).

TF 1P.487/2006

2008-2009

Conditions ; art. 29 al. 2 et 32 al. 2 CF, art. 33 et 68 al. 1 LU StPO

Ni le droit cantonal ni le droit supérieur ne prévoient le droit à l’assistance obligatoire d’un avocat dans la procédure d’instruction, même s’il s’agit d’une affaire criminelle. A ce stade de la procédure, il existe un droit, mais pas une obligation d’être assisté par un avocat (BJP 3/2008 N° 460).

TF 1B_13/2009

2008-2009

Refus de mise en liberté provisoire ; art. 5 par. 1 let. c CEDH. Pour mettre en détention préventive, il doit exister des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’égard de la personne. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables. Dans un tel cas, le TF doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Le maintien en détention préventive se justifie s’il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu’il existe un danger de récidive. Il se justifie si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence est moins stricte dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important et il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité.

ATF 135 I 71

2008-2009

Exigences relatives aux infractions antérieures pour admettre un motif de détention préventive fondé sur le risque de récidive ; art. 10 al. 2, art. 31 al. 1 et art. 36 Cst.; art. 369 CP

Le juge de l'arrestation doit également respecter l'art. 369 CP, ce qui a pour conséquence que les peines antérieures éliminées du casier judiciaire ne doivent en principe pas être prises en compte lors de l'examen du risque de récidive (consid. 2).

TF 1B_44/2009

2008-2009

Art. 173 CP, art. 78 al. 1 et 113 LTF

Lorsqu’une personne en détention avant jugement fait valoir qu’elle est retenue alors qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il y a lieu d’examiner si, sur la base des investigations menées jusqu’alors, il existe des éléments concrets suffisants permettant de soupçonner la commission d’une infraction et une implication du recourant dans la commission de celle-ci, de sorte que les autorités judiciaires sont légitimées à retenir l’existence de charges suffisantes. Pour ce faire, il suffit de s’assurer que sur la base des éléments dont dispose l’autorité, le comportement incriminé pourrait très vraisemblablement correspondre à la réalisation d’une infraction. Le principe de la célérité, dans ce contexte, ne laisse que très peu de place pour la réalisation de mesures d’instruction. L’examen de l’existence de charges suffisantes n’oblige pas le juge de la détention d’administrer lui-même des preuves, ni même de se substituer au juge du fond, sauf lorsqu’une preuve liquide constituant un alibi, peut être produite. On admet l’existence de charges suffisantes lorsqu’il existe des soupçons fondés selon lesquels l’accusé aurait procédé à des commandes frauduleuses via Internet pour un montant de plus de 1,4 millions de francs dans les années 2000 à 2005 et en 2007 et aurait profité de la majorité des 1533 livraisons ainsi obtenues. Il faut admettre un risque de récidive après quatre remises en liberté dans la même procédure et le soupçon de commission de nouveaux délits depuis la dernière remise en liberté (BJP 2/2009 N° 576).


TF 1B_114/2008

2008-2009

Art. 151, 153 et 190 GE CPP

Droit de visite, contrôle juridictionnel. La décision refusant un droit de visite au prévenu apparaît comme une modalité d’exécution du mandat d’arrêt. Même si elle ne constitue pas un acte d’instruction proprement dit, la mise en détention avant jugement est une décision qui est soumise à recours auprès de la Chambre d’accusation genevoise, chargée de la contrôler. Le refus d’autoriser des visites ne saurait ainsi être qualifié de décision purement administrative et doit être soumis à son examen (BJP 3/2008 N°487).

 

TF 1B_280/2008

2008-2009

Durée disproportionnée de la détention ; art. 31 al. 3 CF, art. 5 § 3 CEDH, art. 58 ZH StPO

Lorsque le prévenu qui encourt une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende a effectué cinq mois de détention avant jugement à la requête du Ministère public, on doit considérer que la détention couvre approximativement la peine à venir. La détention de sûreté n’est dès lors plus proportionnée, de sorte que le recourant doit être remis en liberté. Le fait que le recourant doive s’attendre au prononcé d’une mesure selon l’art. 60 CP (traitement des addictions) à la requête du Ministère public n’y change rien, dans la mesure où l’expert recommande une mesure institutionnelle de traitement des addictions d’une durée d’environ trois mois. Il en va même aussi en relation avec le danger marqué que le recourant puisse à nouveau menacer et maltraiter son épouse après sa remise en liberté : la détention de sûreté ne peut pas être prolongée, sur cette base, au-delà de la durée admissible selon le droit constitutionnel. Même des mesures de substitution prononcées en lieu et place de la détention pour écarter le danger de nouvelles menaces ou violences ne sont pas possibles, dans la mesure où les mesures de substitution ne sont envisageables que si les conditions de la détention avant jugement sont réunies (BJP 1/2009 N° 553).

TF 1B_41/2007

2008-2009

Interdiction de la double représentation ; art. 12 lit. c LLCA

L’avocat a le devoir d’éviter tout conflit potentiel entre ses différents mandats. Sauf circonstances particulières, un avocat ne peut pas défendre deux coaccusés dans une même procédure pénale. Dans le cas d’espèce, l’existence d’un conflit d’intérêt a été admise. (BJP 3/2008 N° 474).

TF 6B_340/2008

2008-2009

Art. 29 al. 2 CF, art. 174 CP, art. 325 et 340 VD CPP

Enregistrement des débats – Calomnie (Liberté d’expression vs. Protection de l’honneur). Le droit d’être entendu est garanti par le droit du recourant d’obtenir la verbalisation des déclarations faites durant les débats, de sorte qu’un enregistrement des débats, par ailleurs non prévu par la procédure pénale vaudoise (art. 325 et 340 CPP VD), n’est pas nécessaire. L’oralité des débats demeure la règle. Le droit de s’exprimer librement ne saurait l’emporter sur le droit des personnes à la protection de leur honneur, protégé notamment par l’art. 174 CP (BJP 3/2008 N°486).


ATF 135 I 191

2008-2009

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées; art. 25 al. 3 Cst. et art. 3 CEDH; art. 2 EIMP

Transfèrement à l'étranger d'une personne condamnée en Suisse. Avant de requérir le transfèrement, l'autorité suisse doit s'assurer que la personne concernée n'est pas sérieusement menacée d'un traitement prohibé (consid. 2.2 et 2.3). Sur le vu des conditions générales de détention dans l'Etat concerné (consid. 2.4-2.6), et compte tenu de la situation particulière du recourant, notamment de son état de santé (consid. 2.7), il y a lieu de s'enquérir des conditions prévisibles de détention et de la possibilité de recevoir des soins appropriés (consid. 2.8).

Limites de la coopération, intérêts essentiels de la Suisse ; art. 17 al. 1 et 1a EIMP

L'instauration du délai de 30 jours prévue à l'art. 17 al. 1 EIMP n'est pas contraire à la CEEJ. Le point de départ du délai de 30 jours est la notification de la décision de clôture. L'invocation de l'art. 1a EIMP est réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse. Le Conseil fédéral en sa qualité d'autorité de recours du DFJP peut d'office et en tout temps intervenir au sens de l'art. 1a EIMP. L'introduction d'une demande fondée sur l'art. 1a EIMP déposée après une décision exécutoire du TF n'a pas pour conséquence de suspendre l'exécution de la décision du TF (BJP 3/2009 N° 627).

 

TF 1B_140/2008

2008-2009

Art. 71a al. 3 ZH StPO

Refus, risque de collusion. Après la clôture de l’instruction, l’exécution anticipée de la peine ne peut être refusée en raison d’un risque de collusion que s’il existe des éléments concrets permettant de fonder ce risque (BJP 3/2008 N° 490).

TF 1B_14/2007

2008-2009

Art. 3 et 15 al. 2 LU Psychiatrische Gutachten V (SRL 315)

Expertise psychiatrique. Il est inadmissible de charger un établissement psychiatrique de la réalisation d’une expertise psychiatrique; le mandat doit nommer des personnes physiques comme experts. Exceptionnellement, dans de rares cas, l’expert pourra renoncer à un examen personnel de la personne concernée. Des expertises récentes élaborées dans d’autres procédures peuvent être prises en compte dans la nouvelle expertise (BJP 3/2008 N°484).

TF 6B_572/2008

2008-2009

Art. 9 CF

Expertise de crédibilité. Le juge est notamment fondé à recourir à l’expertise pour apprécier la capacité de témoigner ou la valeur des déclarations d’un témoin qui présente des particularités dans sa personne ou son développement. Respect de certaines exigences méthodologiques : tant lorsqu’il s’agit d’examiner la crédibilité des déclarations d’un enfant se disant victime d’atteintes à son intégrité sexuelle que lorsqu’il est question d’un adulte. Méthode dite de l’analyse du témoignage : les témoignages relatant des évènements factuels réellement vécus sont qualitativement différents des déclarations qui ne sont pas fondées sur l’expérience vécue. Procédure complexe. Lors de l’expertise de la validité d’un témoignage, il faut toujours avoir à l’esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (BJP 1/2009 N° 548).

TF 6B_953/2008

2008-2009

Art. 112 CP

Assassinat, fixation de la peine, établissement d’une surexpertise psychiatrique. Si l’expert psychiatre procède à un contrôle de plausibilité et explique que le médecin traitant a retenu dans un rapport écrit qu’il a manqué de la distance requise à l’égard du recourant dans l’établissement de rapports antérieurs et qu’il a, inconsciemment, été poussé par celui-ci à prendre position de son côté, ce qu’il n’a pas remarqué durant un long laps de temps, alors le juge cantonal n’a besoin ni de procéder à une audition du médecin traitant, ni d’ordonner une surexpertise (BJP 2/2009 N° 601).

ATF 134 II 308

2008-2009

Art. 2, 11-17 LAVI, art. 12 OAVI, art. 98 et 125 CP

Indemnisation et réparation morale selon la LAVI, champ d'application de la LAVI lorsque le résultat de l'infraction intervient longtemps après l'activité coupable (victime de l'amiante). En cas de délits de résultat commis par négligence, lorsqu'un grand intervalle de temps s'écoule entre l'activité coupable et le résultat constitutif de l'infraction, l'expression "infraction commise" au sens de l'art. 12 al. 3 OAVI doit s'entendre comme la réalisation des éléments constitutifs subjectifs et objectifs de l'infraction. Ainsi, l'application dans le temps des dispositions sur l'indemnisation et la réparation morale aux victimes ne dépend pas uniquement du comportement contraire au devoir de vigilance, mais bien plutôt du moment où en survient le résultat constitutif de l'infraction (consid. 5).

ATF 135 IV 43

2008-2009

Indemnités du prévenu acquitté pour les frais de défense et pour le tort moral ; art. 78 ss, 82 ss et 113 ss LTF. Le montant des honoraires payés pour le mandataire privé ou l'avocat commis d'office, fixé par le juge pénal, peut être contesté dans le cadre d'un recours en matière pénale (consid. 1.1.1). Les prétentions en responsabilité contre l'Etat suivent en principe la voie du recours en matière de droit public (consid. 1.1.2). Si la valeur litigieuse de la prétention en responsabilité étatique est inférieure à CHF 30'000.-, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (consid. 1.1.3), celui-ci devant alors être motivé conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 4).

Art. 122 BStP, 20 Abs. 1 BPG, 28 SGG

Ordonnance de non-lieu. Lorsque l’employé fédéral coresponsable pour la vente d’un immeuble appartenant à la Confédération à l’étranger, a violé son devoir de diligence en vertu de l’art. 20 al. 1 LPers, ce qui a eu pour conséquence que l’immeuble a été vendu bien en-deçà de sa valeur réelle, son comportement a violé le droit civil. De ce fait, l’employé fédéral a, par son attitude répréhensible ou par sa légèreté, provoqué la procédure au sens de l’art. 122 al. 1 PPF, de sorte qu’il ne pourra prétendre à une indemnité sous forme du remboursement de ses débours ou du dommage subi. Si le prévenu a été détenu de manière injustifiée et si la détention n’a pas été proportionnée, il peut prétendre à une indemnité pour la détention subie. Une indemnité à hauteur de CHF 200.- par jour est adéquate. En sus, une réparation doit être versée en cas de violation du principe de célérité (inaction pendant près d’un an et demi) (BJP 3/2008 N° 635).

TF 1B_236/2008

2008-2009

Détention provisoire ordonnée par le juge du fond ; art. 5 § 1 et 3 lit. a CEDH, art. 31 al. 3 CF

L'élément déterminant à cet égard est l'apparence, telle qu'elle peut être considérée objectivement au moment de la mise en détention; l'autorité ne peut plus être tenue pour indépendante dès qu'il existe la possibilité, sur le vu des dispositions de procédure applicables, que le juge appelé à statuer sur la détention préventive puisse être appelé ultérieurement à soutenir l'accusation. Cette jurisprudence vise la situation du juge qui statue sur la détention avant jugement. Tel n'est pas le cas de l'autorité de jugement qui ordonne l'arrestation immédiate du condamné à l'issue des débats après avoir statué sur la culpabilité. Ce cas de figure est visé par l'art. 5 § 1 let. a CEDH. Il est sans importance que la personne condamnée en première instance ait été ou non détenue jusqu'alors, voire qu'elle ait recouru contre sa condamnation et demeure sous le régime de la détention préventive. Pour respecter les dispositions de l'art. 5 § 1 let. a CEDH, la privation de liberté doit résulter d'une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant l'autorité requise pour juger l'affaire, jouissant d'une indépendance par rapport au pouvoir exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates (BJP 3/2008 N° 515).

TF 6B_402/2008

2008-2009

Délit impossible ; art. 156, 271, 304 ch. 1 al. 1, 22 al. 1, a23 al.1 et 322septies al. 2 CP

Celui qui prétend sciemment de manière fallacieuse, à l’intention des autorités suisses, qu’un avocat russe lui a promis, en Suisse, contre le paiement de 50'000 USD, le classement d’une procédure pénale et le retrait d’une demande d’extradition dans la cause d’un tiers qui lui est proche comme un délit impossible (art. a23 al. 1 CP, respectivement 22 al. 1 in fine CP) d’induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 1 CP). Le recourant n’a pas réalisé l’élément objectif de l’infraction consistant à induire la justice en erreur, dans la mesure où le comportement allégué par lui ne constituait pas une infraction en droit suisse, au moment déterminant et que, dès lors, cet élément constitutif objectif de l’art. 304 CP n’était pas donné. Au moment des faits, l’art. 322septiesCP n’était pas encore en vigueur, de sorte que la corruption d’agents publics étrangers ne constituait pas une infraction en droit suisse. L’infraction décrite à l’art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger) n’était pas réalisée, dans la mesure où il n’y avait aucun acte et aucune atteinte à la souveraineté étatique suisse. Dans l’optique de l’art. 156 CP (extorsion), la menace d’un dommage sérieux faisait défaut (BJP 1/2009 N° 536).


TF 6B_640/2007

2008-2009

Consentement, lésions corporelles graves par négligence, classement de la procédure ; art. 125 al. 2 CP

Lorsqu’il ressort d’une expertise médicale que le médecin et la patiente ne se sont pas compris à propos d’une intervention chirurgicale, l’autorité d’instruction tombe dans l’arbitraire si elle classe la procédure au motif que les explications fournies par le médecin étaient suffisantes. Dans un tel cas, il faut instruire par le biais d’une expertise sur les raisons pour lesquelles le médecin et la patiente ne se sont pas compris et quelles sont les informations que celle-ci a reçues dans le cas particulier (BJP 3/2008 N° 497).

TF 6B_777/2007

2008-2009

Investigations secrètes menées par la police préalablement à la procédure pénale, infiltration de policiers sous un pseudonyme dans un chatroom pour enfants sur Internet ; art. 1, 4, 7f, 10 et 17f LFIS. Conditions pour une investigation secrète matérielle au sens de la LFIS : tromperie qualifiée sur l’identité par l’usage d’un pseudonyme, soupçons suffisants concernant une infraction énumérée dans la loi, but de se procurer une preuve, intensité considérable de l’acte et de l’atteinte. Question laissée ouverte de savoir si une approbation postérieure suffirait. Interdiction d’utiliser une preuve admise dans le cas concret (BJP 3/2008 N° 463).

TF 1B_70/2009

2008-2009

Au cours de l’audience de jugement, dommage irréparable de nature juridique ; art. 80 al. 1, 92-94 LTF

Les décisions incidentes de procédure prises par la Chambre des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral aux conditions des art. 92 à 94 LTF (art. 80 al. 1 LTF). Ceci est également valable s’agissant de la décision du Président de la Chambre des affaires pénales qui détermine l’allemand comme langue dans laquelle sera menée la procédure durant l’audience de jugement. Toutefois, une telle décision ne cause pas de dommage irréparable pour le recourant de langue maternelle italienne au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF. Dans le cas d’espèce, les conditions de l’art. 93 al. 1 lit. b LTF ne sont, par ailleurs, manifestement pas remplies (BJP 2/2009 N° 583).

TF 1B_120/2008

2008-2009

Sûretés comme mesure de substitution à une réarrestation ; art. 44 ch. 1 et 53 PPF

Le prévenu qui devrait être placé en détention en raison d’un risque de fuite (art. 44 ch. 1 PPF) peut être laissé en liberté moyennant la constitution de sûretés destinées à garantir qu’il se présentera en tout temps devant l’autorité compétente ou en garantie de l’exécution de la peine (art. 53 PPF). Dans ce cas, il s’agit d’une mesure de substitution moins incisive qui remplace la détention avant jugement et qui, en considération du principe de la proportionnalité, doit avoir pour objectif de prévenir le risque de fuite. Pour ordonner de telles sûretés, il faut donc qu’il existe des motifs suffisants de mise en détention. Les exigences qui président à la mise en détention sont plus élevées que lorsqu’il s’agit d’une mesure de substitution. Lorsqu’il existe des charges suffisantes et un risque de fuite, la libération de la caution peut être refusée (BJP 1/2009 N° 559).

ATF 134 IV 315

2008-2009

Ch. 2 al. 2 Disp. fin. CP, art. 59 CP

Examen des internements ordonnés sous l'ancien droit; mesure thérapeutique institutionnelle, conditions. Lorsqu'un criminel dangereux interné sous l'ancien droit souffre d'un grave trouble mental, le juge doit remplacer la poursuite de l'internement selon le nouveau droit par une mesure thérapeutique institutionnelle s'il est suffisamment vraisemblable qu'une telle mesure entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. Point n'est besoin, en revanche, que l'intéressé puisse vraisemblablement bénéficier d'une libération conditionnelle de l'exécution de la mesure en milieu institutionnel dans les cinq ans déjà (consid. 3-5).


Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle ; art. 16 al. 4 et 97 ch. 1 al. 2 LCR, art. 106 al. 2 lit. c OAC

Les autorités administratives peuvent retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle d’un véhicule, à la condition que les impôts sur le véhicule et/ou les frais de justice liés à leur recouvrement n’aient pas été payés dans un certain délai consécutif à l’entrée en force de la décision de retrait. Si la personne concernée ne paie pas les frais de procédure dans le délai imparti, il tombe sous le coup de l’infraction réprimée par l’art. 97 ch. 1 al. 2 LCR (BJP 3/2008 N° 509).


TF 1B_955/2008

2008-2009

Domicile élu ; art. 29 al. 1 CF, art. 6 CEDH

On doit assimiler la remise au destinataire à celle, faite en son absence, en mains d'une personne habilitée à recevoir le pli postal. Comme l'autorité qui procède par notification de substitution le fait dans l'espoir de voir l'acte concerné transmis effectivement à son destinataire, il y a lieu de limiter le cercle des personnes susceptibles de recevoir un pli au nom et pour le compte du destinataire. Sont en principe habilités à prendre valablement possession d'un acte les adultes vivant en ménage commun avec le destinataire. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Dès lors que l’autorité ignore qui a réceptionné l’envoi et signé l’avis de réception, la notification au domicile élu n’a pas valablement été opérée (BJP 2/2009 N° 606).

ATF 134 IV 328

2008-2009

Prescription des infractions douanières et des infractions à la loi sur la TVA; suspension en cas de procédures pénales administratives dirigées contre plusieurs auteurs; art. 2, 11, 62, 63 et 69 DPA, art. 129 LD, art. 88 al. 1 LTVA, art. 97 al. 1 let. c et art. 333 al. 6 CP. La notion de jugement de première instance, à partir duquel la prescription ne court plus, vise les prononcés de condamnation et non les prononcés d'acquittement (consid. 2.1). Si la réglementation prévue à l'art. 333 al. 6 CP pour le droit pénal accessoire a pour conséquence que le délai de prescription applicable aux contraventions est plus long que celui qui est applicable aux délits de la même loi, le délai de prescription pour les contraventions est réduit de manière correspondante (consid. 2.1). En cas de procédures pénales administratives dirigées contre plusieurs participants, qui concernent des états de fait identiques ou qui se recoupent, le délai de la prescription pénale est suspendu à l'égard de tous les participants pendant la procédure de recours introduite par l'un des participants sur la question de l'assujettissement à la prestation (consid. 2.2 et 3).


TF 6B_627/2007

2008-2009

Art. 98 lit. a CP

Début du délai de prescription. Le délai de prescription commence à courir lorsque l’auteur a accompli son activité coupable. Ainsi, l’action pénale peut se prescrire avant la survenance du résultat requis pour que l’infraction soit pleinement consommée. Le législateur a choisi cette solution de manière délibérée et pour des motifs objectifs, solution qui, de surcroît, est conforme à la Constitution et à la CEDH (BJP 3/2008 N° 495).

TF 6B_88/2008

2008-2009

Incendie par négligence ; art. 222 CP

Celui qui allume un feu dans une cheminée comportant un manteau en bois au moyen de dix à quinze bûches, alors que le foyer ne peut en accueillir que quatre à cinq, se rend coupable d’incendie par négligence si le manteau de la cheminée s’enflamme et avec lui tout le bâtiment (un chalet), en raison des flammes trop importantes. Refus d’octroyer les prétentions civiles du propriétaire et bailleur du chalet, dans la mesure où ce dernier n’avait fourni aucune indication relative à l’utilisation de la cheminée (BJP 3/2008 N° 502).

TF 6B_1011/2008

2008-2009

Droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 et 32 ch. 2 CF, art. 6 § 3 CEDH

Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 CF, art. 32 al. 2 CF et art. 6 § 3 CEDH). Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense. Il y a violation du principe d’accusation lorsque le Président de la Cour correctionnelle indique, juste avant la clôture des débats, qu’il entend poser une question complémentaire relative à l'abus de confiance et ne suspend pas les débats avant d’en prononcer la clôture. Les capacités des mandataires ne sont pas un critère déterminant, sans quoi on devrait conclure qu'un bon avocat doit systématiquement s'attendre à une requalification et être donc prêt à plaider hors du cadre des débats. En outre, le fait que le lésé ait déposé sa plainte pour escroquerie ou abus de confiance ne constitue pas à lui seul un élément suffisant permettant de conclure que le recourant pouvait s'attendre à une nouvelle qualification de l'infraction (BJP 2/2009 N° 582).

TF 6B_225/2008

2008-2009

Enregistrement secret de conversations par des journalistes, motif justificatif de la défense d’intérêts légitimes, devoir de la profession ; art. 179bis al. 1-2, 179ter al. 1, 179quater al. 1-2, 14 CP, art. 162 al. 1 et 185 ZH StPO, art. 17 al. 1 et 32 al. 2 CF, art. 6 § 3 lit. a-b CEDH

Le Tribunal fédéral admet une violation du principe d’accusation, du droit d’être entendu et des droits de la défense, en relation avec la violation du domaine privé ou du domaine secret au moyen d’un enregistreur, au sens de l’art. 179quater CP. Un entretien de conseil mené par un assureur dans le logement d’un client potentiel n’est pas public et tombe dans le champ d’application des art. 179bis et 179ter CP. Dans le cas d’espèce, les enregistreurs de son et d’images dissimulés n’étaient pas nécessaires afin de parvenir au but qui consistait à informer le public à propos des carence dans le domaine du conseil en assurances. Dès lors, l’infraction ne peut pas être justifiée, ni par la défense d’intérêts légitimes, ni par un devoir professionnel (BJP 3/2008 N° 500).

ATF 135 IV 6

2008-2009

Art. 23 al. 1 ch. 4 LSEE

Résidence en situation irrégulière; principe "ne bis in idem"; principe de la culpabilité. Résider en situation irrégulière de manière durable et ininterrompue constitue un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère une césure. Le fait de perpétuer cette situation après le jugement constitue un acte indépendant. Le principe "ne bis in idem" ne s'oppose pas à une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement (consid. 3). Lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un deuxième jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (consid. 4).

TF 1B_276/2007

2008-2009

Admission en qualité de partie civile dans le procès pénal ; art. 2 al. 2 lit. b-c, 5 al. 1 et 3, 7 al. 2, 8, 9 et 36 al. 2 LAVI, art. 56 AG StPO

Le refus d’admettre en qualité de partie civile les parents d’une victime majeure dans un procès dirigé contre l’auteur de délits sexuels, en raison de prétentions civiles très vaguement motivées, ne viole pas le droit fédéral. Les victimes d’infractions sexuelles graves, à tout le moins lorsqu’elles sont majeures, ont également un droit à la protection de leur sphère intime à l’égard de leurs parents (BJP 3/2008 N° 461).

ATF 135 IV 1

2008-2009

Art. 23 al. 1 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; version de la loi fédérale du 8 octobre 1948, RO 1949 I 225, 229); art. 31 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

Lorsqu'une personne reste illégalement en Suisse à la suite du rejet d'une première demande d'asile et se voit reconnaître la qualité de réfugié dans une seconde procédure en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite, son séjour est licite à partir de la naissance de sa qualité de réfugié pour autant toutefois qu'elle fût restée à disposition des autorités pendant son séjour illégal (consid. 4).

TF 1B_35/2009

2008-2009

Refus d’ordonner une expertise, qualité pour recourir en matière pénale ; art. 81 al.1 let. a LTF. Conformément à l’art. 81 al. 1 let a LTF, seules ont qualité pour former un recours en matière pénale les personnes qui justifient d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Un intérêt de fait ne suffit pas. Or, selon la jurisprudence, à moins qu’il ne se plaigne de la violation d’un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n’a pas qualité pour recourir au TF contre une ordonnance de non-lieu si l’infraction ne l’a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Ici, le recourant ne prétend pas que cette condition serait réalisée de sorte qu’il ne saurait se plaindre matériellement du refus de mettre en œuvre une nouvelle expertise en sa qualité de lésé.

 

TF 6B_948/2008

2008-2009

Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, Qualité pour recourir en matière pénale ; art. 150bis CP, art. 1 al. 1 LAVI, art. 81 al. 1 LTF. En matière de fabrication et de mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, la personne morale lésée ne peut pas interjeter un recours en matière pénale, si elle n’est pas accusateur privé au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 4 LTF ou ne peut pas faire valoir de violation de son droit de porter plainte. En effet, la personne morale ne peut pas être une victime au sens de la LAVI et le simple lésé, non victime LAVI, n’est pas légitimé à interjeter un recours en matière pénale en relation avec le verdict de culpabilité. Indépendamment du défaut de légitimation, le lésé peut toutefois faire valoir une violation des droits de procédure dont le non respect peut être assimilé à un déni de justice. Dans ce cas, l’intérêt juridiquement protégé visé à l’art. 81 al. 1 lit. b LTF ne se rapporte pas à une légitimation sur le fond de l’affaire, mais à une légitimation à participer à la procédure. Si le recourant est partie à la procédure cantonale au sens de ce qui vient d’être dit, il peut invoquer la violation de chaque droit de partie dont il dispose sur la base du droit cantonal de procédure, de la Constitution fédérale ou de la CEDH et dont la violation correspond à un déni de justice. Sont ainsi recevables des griefs qui sont de nature formelle et qui peuvent être disjoints de l’examen du fond (BJP 2/2009 N° 600).

 

TF 1B_196/2008

2008-2009

Art. 44 et 51 PP

Un seul recours présenté par le MPC contre deux décisions émanant de la Cour des plaintes du TPF (l’une confirmant la mise en détention préventive de l’accusé en raison d’un risque de collusion, l’autre rejetant la demande de prolongation de la détention car présentée tardivement) mais prononcées à des dates différentes peut poser des problèmes de traitement ; en effet, avant de rendre une décision sur le second grief, il faut attendre l’expiration du second délai de recours, ce qui risque de porter atteinte au principe de célérité prévalant en matière pénale. Ce risque n’est pas réalisé dans le cas d’espèce, car l’opposant a été remis en liberté.

TF 6B_434/2008

2008-2009

Recours au TF, indemnisation d’une personne poursuivie à tort ; art. 78 al. 1, 82 et 113 LTF. La décision relative à l’indemnité octroyée suite au prononcé d'un acquittement fondé sur le droit cantonal constitue une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Les frais exposés par les parties sont indissociables de la procédure pénale et sont arrêtés par le juge pénal avec la décision au fond ou par un jugement séparé. Les moyens développés contre la fixation du montant des honoraires du défenseur doivent l'être dans le cadre du recours en matière pénale. La prétention en réparation du tort moral se trouve certes en relation avec la procédure pénale, puisqu’elle se fonde sur un comportement - légal ou illégal - des autorités de poursuite pénale, qui auraient causé un préjudice psychique. Matériellement il s'agit d'une prétention en responsabilité civile dirigée contre le canton. Le traitement des prétentions en responsabilité civile contre l'Etat découlant de la procédure pénale n'est pas réglé expressément par les art. 78 ss LTF. En l'absence d'une réglementation dérogatoire pour les créances de droit public, les prétentions en responsabilité civile contre l'Etat suivent en principe la voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. La Cour de droit pénal est toutefois compétente pour l'instruction de ceux-ci et leur jugement (art. 30 al. 1 let. c ch. 1 et art. 33 du règlement du Tribunal fédéral). Un tel recours suppose toutefois une valeur litigieuse supérieure à CHF 30'000.- (art. 85 al. 1 let. a LTF, a contrario). A défaut, seul un recours constitutionnel subsidiaire est recevable. (BJP 1/2009 N° 556).


TF 6B_650/2008

2008-2009

Absence d’indication des voies de recours ; art. § 108 Abs. 1 ZH GVG, § 402 Ziff. 9 ZH StPO. L’ordonnance rendue a posteriori par le tribunal pénal, au moyen de laquelle est fixé le montant de l’indemnité due à l’avocat commis d’office, peut être attaquée par la voie du recours selon le § 108 GVG ZH et non pas selon le recours de procédure pénale prévu au § 402 ch. 9 CPP ZH. L’on peut s’attendre à ce que l’avocat concerné soit au courant de cela et qu’il sauvegarde, au moins à titre préventif, le délai de recours de dix jours (§ 108 ss GVG) pour contester la réduction de ses honoraires. (BJP 3/2009 N° 636).

TF 1B_27/2009

2008-2009

Juge d’instruction ; art. 30 al. 1 et 29. al. 1 CF

Selon l'art. 30 al. 1 CF, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité et tend à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte. Le fait qu'une partie s'en prenne à un juge et que celui-ci réagisse n'a, en principe, pas pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte. Il pourrait toutefois en aller différemment si le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral, le conflit prenant alors une tournure plus personnelle (BJP 2/2009 N° 597).

TF 1B_277/2008

2008-2009

Délai ; art. 36 al. 1 et 38 al. 1 LTF, art. 39 al. 1 PPF

Selon l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Selon l'art. 38 al. 1 LTF, les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation. Lorsqu’une demande de récusation est faite après l’écoulement du délai de 5 jours, la sanction n’est pas l'irrecevabilité de la demande, mais la limitation de ses effets en ce sens que le requérant perd son droit d'exiger l'annulation d'actes de procédure antérieurs. Cela ne signifie toutefois pas que le droit de récuser peut être exercé sans aucune limite de temps. La partie doit agir sans délai dès qu'elle a en main tous les éléments propres à fonder une demande de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer. Une partie qui attend 4 semaines pour solliciter la récusation d’un juge agit tardivement. Les règles relatives à la récusation s’appliquent devant le TPF en application de l’art. 99 al. 1 PPF (BJP 1/2009 N° 555).

TF 1B_282/2008

2008-2009

Impartialité d’un représentant du Ministère public selon qu’il tient le rôle d’accusateur ou exerce des fonctions d’ordre juridictionnel ; art. 9, 29 al. 1 CF, art. 6 ch. 1 CEDH, art. 91 lit. a et b LOG/GE

Les exigences relatives à l’impartialité d’un représentant du Ministère public diffèrent en principe de celles qui valent pour les autorités judiciaires proprement dites. Il en va autrement lorsque le procureur sort de son rôle d’accusateur public pour assumer des fonctions d’ordre juridictionnel, par exemple rendre une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d’opposition ou classer une procédure au motif de l’absence d’indices suffisants de culpabilité (consid. 2.3) ; une apparence de prévention pèse sur le procureur qui, après avoir soutenu sans succès une accusation devant la juridiction de jugement, traite et classe la plainte pour dénonciation calomnieuse que l’accusé acquitté a déposée contre la personne à l’origine des poursuites engagées contre lui (consid. 2.5) (Forumpoenale 2/2009 N° 14).

TF 1B_288/2008

2008-2009

Procureur qui procède au classement d’une procédure ; art. 20 CF, art. 6 § 1 CEDH

Les exigences d’impartialité relatives au Ministère public ne sont pas les mêmes que pour les autorités judiciaires proprement dites, dans la mesure où son rôle essentiel consiste à soutenir l’accusation en tant que partie au procès pénal. En revanche, il y a lieu d’exiger de sa part un surcroît d’indépendance et d’impartialité lorsqu’il a une activité d’ordre juridictionnel, par exemple lorsqu’il statue par une ordonnance de classement ou une ordonnance pénale. Ainsi, faute d’impartialité, le Procureur qui a soutenu l’accusation contre une personne accusée de viol et finalement acquittée, ne peut pas procéder au classement de la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse initiée par la personne accusée à tort (BJP 1/2009 N° 551).

TF 1B_71/2009

2008-2009

Juge d’instruction. Procès équitable ; art. CEDH 6 §1 CEDH, 30 al. 1 Cst., 92 LTF

Une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (LTF 78 et 92 al. 1). Le droit à un juge impartial n'est pas violé lorsqu'après l'admission d'un recours, la cause est renvoyée au juge qui a pris la décision invalide; il n'est pas suspect de prévention du seul fait qu'il s'est trompé sur un point ou un autre. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris du magistrat. La fonction judiciaire, en particulier celle du juge d'instruction, oblige le magistrat à se déterminer, à bref délai, sur des éléments souvent contestés et délicats. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent donc pas d'exiger sa récusation. Il n'en va différemment que dans les cas où un juge, manifestement convaincu de la culpabilité des prévenus, use de procédés douteux ou illégaux afin d'entraver les justiciables dans l'exercice de leurs droits. En l’espèce, la rapidité de réaction du juge d’instruction s'expliquait objectivement par la nécessité d'éviter toute altération ou disparition de preuve. Aucun des actes du magistrat (sommation et perquisition simultanées, liste des sociétés visées) n'a eu pour but ou pour effet de péjorer la situation juridique des recourants ou d'entraver ceux-ci dans l'exercice de leurs droits de défense. Réd: Si le présent arrêt omet de citer les dispositions sur lesquelles il se fonde, les divers renvois qu’il opère à de précédentes jurisprudences indiquent qu’il s’agit avant tout des art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. A ce titre, l’on notera l’évolution parcourue par la jurisprudence du TF concernant l’application de ces dispositions. Dans son arrêt cité 1P.51/2000, 05.07.2000 (consid. 1a), la Haute Cour affirmait encore que les art. 6 §1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ne s'appliquaient pas à la récusation d'un juge d'instruction ou d'un représentant du Ministère public, car ces magistrats, pour l'essentiel confinés à des tâches d'instruction ou à un rôle d'accusateur public, n'exerceraient pas de fonction de juge au sens étroit, l'art. 29 al. 1 Cst. assurant toutefois une garantie de même portée, à la différence près de ne pas imposer l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités auxquelles elle s'applique. En revanche, l’arrêt 1B_144/2009, 04.06.2009 (consid. 2.1.) applique sans autres ces garanties d’un procès équitable à la demande de récusation d’un juge d’instruction (BJP 3/2009 N° 633).


TF 1B_108/2007

2008-2009

Droit du témoin de se taire ; art. 47, 132 et 135 SZ StPO

Motifs d’exercice du droit de se taire pour le témoin et possibilité de sanction lors d’un refus indu de témoigner. Crainte de sanctions pénales à l’étranger à la suite de la révélation d’un fournisseur de produits dopants; inconvénient direct après un aveu de consommation d’EPO ? Manque de pertinence du témoignage selon lequel le sportif a reçu de l’EPO (BJP 2/2009 N° 604).

ATF 135 IV 12

2008-2009

Art. 53 let. b CP

Peu d'importance de l'intérêt à la poursuite pénale en cas de réparation du dommage. Une réparation du dommage ne peut conduire à un classement de la procédure ou à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont également de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Alors que l'intérêt à la poursuite d'infractions lésant des intérêts particuliers fait souvent défaut, il faut, en cas d'infractions contre l'intérêt public, examiner si l'équité et le besoin de prévention appellent une sanction (consid. 3).

 

ATF 135 IV 27

2008-2009

Art. 53 CP

Conséquences procédurales de la réparation du dommage. Lorsque le dommage causé a été immédiatement réparé, l'autorité d'instruction peut renoncer à la poursuite pénale. Si cette dernière est déjà en cours, le Ministère public peut classer la procédure ou renoncer à un renvoi en jugement. Si les conditions d'une réparation ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable tout en renonçant à lui infliger une peine (consid. 2).

TF 1P.519/2006

2008-2009

Saisie du journal intime d’un accusé ; art. 13 al. 1 CF, art. 8 § 1 CEDH, art. 114f LU StPO

La question de l’aptitude à apporter une preuve est à répondre par l‘affirmative dans un cas de délits contre le patrimoine et l’intégrité sexuelle. Un journal intime tombe sous la protection de la sphère privée et ne peut être exploité dans la procédure pénale que si la loi prévoit une telle atteinte, si l’intérêt public ou la protection de droits fondamentaux de tiers le justifie et si l’atteinte ainsi causée est proportionnée et ne touche pas le cœur de la protection de la sphère privée (BJP 3/2008 N° 459).


TF 6B_1036/2008

2008-2009

Refus de substituer un non-lieu à un classement ; art. 6 ch. 2 CEDH (art. 32 Cst. et art. 4 Cst./GE). En soi, une décision refusant de substituer un non-lieu à un classement n’est pas incompatible avec la présomption d’innocence. Elle peut toutefois soulever un problème sous l’angle de l’art. 6 ch. 2 CEDH lorsque des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement préalable de celle-ci, notamment sans que l’intéressé ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense. Si ces derniers ont été respectés, une décision qui ne renferme pas de constat de culpabilité, mais, sur la base des éléments du dossier, se borne à faire état de soupçons, en laissant ouverte la possibilité d’investigations complémentaires, ne viole pas la présomption d’innocence.

TF 6B_52/2007

2008-2009

Violation de l’obligation d’entretien ; art. 217 CP, art. 19, 242 et 251 al. 2 NE CPP

Une procédure pénale pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) ne peut pas être suspendue jusqu’à droit connu sur une action en modification d’un jugement de divorce. En effet, les contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce continuent à être dues pendant une telle procédure. La violation de l’obligation d’entretien s’examine au regard du jugement de divorce en force. L’infraction est réalisée lorsque, intentionnellement, le débiteur ne fournit pas intégralement et à temps la prestation due à la créancière en vertu du jugement de divorce, alors même qu’il disposait des moyens suffisants. Le jugement de modification du jugement du divorce rendu peu après la notification du jugement pénal est irrecevable devant la Cour de cassation. Il constitue une preuve nouvelle et non destinée à établir la violation d’une règle essentielle de procédure (BJP 3/2008 N° 456).

TF 1B_55/2009

2008-2009

Recours contre une décision incidente ; art. 92f LTF

Les décisions de procédure du Président de la Chambre des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme celle portant sur le refus d’assurer une traduction simultanée des débats sont des décisions incidentes susceptibles de recours au Tribunal fédéral aux conditions générales des art. 92 ss. LTF. L’art. 79 LTF ne s’applique qu’aux décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et n’est dès lors pas applicable au cas d’espèce. A l’exception des décisions portant sur la question de la compétence ou sur une question de récusation, le recours en matière pénale n’est recevable à l’encontre d’une décision incidente ou préjudicielle notifiée séparément que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 3 lit. a LTF). Dans le contexte d’un recours une matière pénale, ce préjudice doit être de nature juridique (ATF 134 IV 43, consid. 2.1), à savoir que même une décision favorable au recourant ne puisse pas réparer (complètement) le préjudice en question. Dans la mesure où le recourant s’en prend au refus d’ordonner une traduction simultanée de l’ensemble de l’audience de jugement, un tel préjudice n’existe pas. En effet, si une décision défavorable devait être rendue à son encontre, il aurait alors la possibilité de recourir à l’encontre de ce jugement en invoquant le grief de la violation des principes du procès équitable, au motif que l’ensemble de l’audience de jugement s’est déroulée sans traduction simultanée (BJP 2/2009 N° 584).


TF 1B_288/2007

2008-2009

Tri de documents saisis dans le cadre d’une enquête fiscale contre deux avocats d’une étude de Lugano effectué par la Cour des plaintes du TPF elle-même. Ceci selon une procédure en trois phases, consistant d’abord à séparer les documents utiles à l’enquête de ceux qui ne le sont pas, à distinguer ensuite ceux qui sont couverts par le secret professionnel de ceux qui ne le sont pas, enfin, à anonymiser les documents. Après deux ans d’enquête, la Cour soutient que l’individualisation et l’anonymisation des documents relevant de l’activité typique d’un avocat parmi les 126 cartons saisis nécessiterait un trop grand investissement de temps et décide de ne verser au dossier que les extraits bancaires trimestriels ou semestriels. Selon le TF, quand la distinction ne peut clairement être faite entre des documents protégés par le secret professionnel ou non, l’intérêt public de poursuivre les infractions graves qui sont soupçonnées prévaut sur la protection du secret professionnel (consid. 3.6). En outre, le fait de ne verser au dossier que les extraits bancaires trimestriels ou semestriels, sans les avis de crédit ou débit sur lesquels sont normalement indiqués les motifs de la transaction, empêche de reconstituer les flux financiers et les revenus imposables. Enfin, Le fait que la Cour indique n’avoir que des ressources limitées dans sa composition italophone n’est pas pertinent : les cas complexes auxquels les tribunaux doivent consacrer des semaines de travail n’ont rien d’exceptionnel, de plus, des juges non italophones peuvent tout à fait travailler sur un tel dossier, les magistrats fédéraux ayant une connaissance au moins passive des langues nationales.


ATF 135 II 94

2008-2009

Tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral en tant que condition de recevabilité (à propos de la détention à fin d'expulsion en droit des étrangers) ; art. 86 al. 2 et 3 LTF

Le Tribunal de détention du cercle d'instruction de Berne-Mittelland ne remplit pas les exigences légales auxquelles doit répondre un tribunal supérieur. Les conditions qui permettent de s'écarter de ces exigences ne sont pas non plus remplies (consid. 3-5). Conséquences attachées au défaut de tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (consid. 6).

TF 6B_133/2007

2008-2009

Légitimation active de la victime LAVI mineure ; art. 12 ch. 1 CDE, art. 6 et 13 CEDH, art. 49 GE LJEA

Le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion, au sens de l’art. 12 ch. 1 CDE, n’équivaut pas à un droit d’être entendu au sens procédural. Il ne peut pas en tirer des prérogatives liées au statut de partie à une procédure. L’art. 49 LJEA GE qui dispose qu’aucune constitution de partie civile n’est admise devant les juridictions pour enfants et adolescents ne viole pas l’art. 12 CDE, ni les art. 6 et 13 CEDH. Les garanties procédurales aménagées par ces dispositions ne s’appliquent pas au procès civil par adhésion, lorsqu’il existe la possibilité, comme à Genève, d’un procès civil ordinaire (BJP 3/2008 N° 475).

ATF 134 IV 307

2008-2009

Violation de l'obligation de diligence dans les opérations financières, prescription ; art. 305ter al. 1 et art. 97 s. CP, art. 3-5 LBA. L'obligation d'identifier naît avec la relation d'affaires et subsiste jusqu'au terme de celle-ci. L'intermédiaire financier qui, dans le cadre d'une relation d'affaires durable, effectue des actes de gestion sans identifier l'ayant droit économique agit en permanence de manière illicite. La violation de l'obligation de diligence dans les opérations financières se caractérise alors comme un délit continu. Dans cette hypothèse, la prescription court du jour où s'éteint la relation d'affaires, partant le devoir d'identification y relatif, ou du jour où l'intermédiaire financier régularise la situation illicite ainsi créée en identifiant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales qu'il gère (consid. 2.4).