Procédure pénale

ATF 149 IV 50 (d)

2022-2023

Retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale. Le prévenu qui a formé opposition à une ordonnance pénale ne peut pas la retirer avant que le ministère public ait, après avoir procédé à une administration des preuves au sens de l’art. 355 al. 1 CPP, décidé de la suite de la procédure (cf. art. 355 al. 3 CPP). Un éventuel retrait de l’opposition n’est possible que si le ministère public décide finalement de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 et 3 CPP). Dans tous les cas, le ministère public n’est pas lié par son ordonnance pénale initiale et le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas.

ATF 149 I 14 (d)

2022-2023

Incompatibilité de fonction de juge suppléant et de greffier dans la même Cour ; indépendance des juges. Les juges ne peuvent pas être subordonnés les uns aux autres. Une hiérarchie informelle est aussi prohibée. Dès lors que le greffier est dépendant du juge, si le premier est élu comme juge suppléant en parallèle de ses fonctions de greffier, une hiérarchie informelle pourrait exister. La simple impression de collusion suffit à porter atteinte au principe d’indépendance des juges.

Récusation ; qualité pour recourir du juge. L’art. 81 LTF donne la qualité pour recourir à quiconque a pris part à la procédure précédente ou qui en a été privé et qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’acte attaqué. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée à l’al. 1 let. b, dont le juge ne fait pas partie. Un juge ne peut pas recourir contre sa propre récusation (art. 81 LTF). La jurisprudence sur le sujet est confirmée (cf. ATF 107 IA 266). Un juge peut certes être touché dans ses droits, par exemple économiques en cas de diminution de salaire, par une décision de récusation, mais ce n’est pas le cas de l’affaire en question. Dans le cas d’espèce, aucune mesure n’a été prise contre le juge à la suite de sa récusation. Il n’y a donc pas eu d’atteinte à ses droits juridiques car il a été touché uniquement en sa qualité officielle et non pas dans son honneur personnel ou dans sa personnalité (art. 28 CC). Ainsi donc, le juge récusé ne possédait pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridique pour le faire.

Champs d’application de la demande d’autorisation pour l’initiation de la poursuite pénale. En vertu des art. 7 al. 2 let. b CPP et 148 de la loi zurichoise sur l’organisation des tribunaux et des autorités en procédure civile et pénale du 10 mai 2010, le ministère public a demandé une autorisation au tribunal cantonal zurichois de pouvoir engager les poursuites pénales envers deux collaborateur·rice·s des services sociaux ainsi que trois employé·e·s d’une société privée de la gestion des centres de requérant d’asile. Cette autorisation lui a été refusée. Il est donc question de définir le cercle de personnes auquel l’art. 7 al. 2 let. b CPP s’applique. Après avoir fait un parallèle avec la notion de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP), le TF, en accord avec la doctrine, a indiqué que l’art. 7 CPP devait être appliqué de manière restrictive. Il est finalement parvenu à la conclusion que l’art. 7 CPP s’appliquait aux collaborateur·rice·s des services sociaux, mais pas aux employé·e·s de la société privée.TF 1B_643/2022, 1B_645/2022 du 6 avril 2023 (d) (publication prévue) – Art. 81 LTF ; récusation ; qualité pour recourir du juge. L’art. 81 LTF donne la qualité pour recourir à quiconque a pris part à la procédure précédente ou qui en a été privé et qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’acte attaqué. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée à l’al. 1 let. b, dont le juge ne fait pas partie. Un juge ne peut pas recourir contre sa propre récusation (art. 81 LTF). La jurisprudence sur le sujet est confirmée (cf. ATF 107 IA 266). Un juge peut certes être touché dans ses droits, par exemple économiques en cas de diminution de salaire, par une décision de récusation, mais ce n’est pas le cas de l’affaire en question. Dans le cas d’espèce, aucune mesure n’a été prise contre le juge à la suite de sa récusation. Il n’y a donc pas eu d’atteinte à ses droits juridiques car il a été touché uniquement en sa qualité officielle et non pas dans son honneur personnel ou dans sa personnalité (art. 28 CC). Ainsi donc, le juge récusé ne possédait pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridique pour le faire.ATF 149 I 14 (d) – Art. 30 al. 1 Cst. ; 5 par. 1 let. c, par. 3 et 4 cum 6 par. 1 CEDH ; incompatibilité de fonction de juge suppléant et de greffier dans la même Cour ; indépendance des juges. Les juges ne peuvent pas être subordonnés les uns aux autres. Une hiérarchie informelle est aussi prohibée. Dès lors que le greffier est dépendant du juge, si le premier est élu comme juge suppléant en parallèle de ses fonctions de greffier, une hiérarchie informelle pourrait exister. La simple impression de collusion suffit à porter atteinte au principe d’indépendance des juges.TF 1C_344/2022 du 2 juin 2023 (d) (publication prévue) – Art. 4, 13, 15 et 19 LAVI ; 5 OAVI ; absence de péremption de la prise en charge frais avocat·e d’une victime LAVI ; assistance judiciaire. Conformément à l’art. 5 OAVI, la prise en charge des frais d’avocat·e d’une victime LAVI ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 1 et 2 LAVI) et non pas à titre d’indemnité (art. 19 LAVI). Ces aides sont fournies par les centres de consultation, lesquels peuvent faire appel à des tiers (art. 13 al. 3 LAVI). Comme le droit d’obtenir de l’aide d’un centre de consultation ne se périme pas (art. 15 al. 2 LAVI), la prise en charge des frais d’avocat·e ne se périme pas non plus. Il n’est dès lors pas nécessaire de présenter la requête de prise en charge des frais d’avocat·e auprès de l’autorité compétente avant de faire appel au tiers, car les autorités doivent admettre les requêtes ultérieures lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. En outre, l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite (art. 4 al. 1 LAVI a contrario). Dès lors, une victime qui ne fait pas valoir son droit à l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut tout de même solliciter ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat·e·s par l’aide aux victimes.

Absence de péremption de la prise en charge frais avocat·e d’une victime LAVI ; assistance judiciaire. Conformément à l’art. 5 OAVI, la prise en charge des frais d’avocat·e d’une victime LAVI ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 1 et 2 LAVI) et non pas à titre d’indemnité (art. 19 LAVI). Ces aides sont fournies par les centres de consultation, lesquels peuvent faire appel à des tiers (art. 13 al. 3 LAVI). Comme le droit d’obtenir de l’aide d’un centre de consultation ne se périme pas (art. 15 al. 2 LAVI), la prise en charge des frais d’avocat·e ne se périme pas non plus. Il n’est dès lors pas nécessaire de présenter la requête de prise en charge des frais d’avocat·e auprès de l’autorité compétente avant de faire appel au tiers, car les autorités doivent admettre les requêtes ultérieures lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. En outre, l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite (art. 4 al. 1 LAVI a contrario). Dès lors, une victime qui ne fait pas valoir son droit à l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut tout de même solliciter ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat·e·s par l’aide aux victimes.

ATF 148 IV 419 (d)

2022-2023

Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel ; détention provisoire ; détention excessive ; indemnisation. Le placement en établissement fermé comme mesure de protection ordonnée à titre provisionnel au sens de l’art. 5 DPMin ne peut pas être assimilée à une détention provisoire donnant droit à une indemnisation en cas de détention excessive.

ATF 149 IV 135 (d)

2022-2023

Droit de recours du ministère public contre une décision de détention provisoire. Cet arrêt marque la fin de la jurisprudence constante concernant l’application de l’art. 222 CPP réglant les voies de droit contre les décisions ordonnant la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, ainsi que la prolongation de ces détentions. Le TF avait jusqu’alors considéré que l’absence de recours possible pour le ministère public contre les décisions (ordonner, prolonger ou libérer) du Tribunal des mesures de contraintes était un oubli du législateur. Cependant, le législateur a clarifié sa position lors de la dernière révision du CPP : seule la personne détenue possède ce droit (art. 222 CPP). Cet arrêt permet d’aligner la jurisprudence avec la volonté initiale du législateur. De plus, la solution retenue jusqu’alors était contraire à l’art. 5 al. 3 CEDH.

ATF 149 IV 35 (f)

2022-2023

Exploitabilité des preuves ; mesure de surveillance secrète ; temporalité ; demande tardive de renouvellement de la mesure. Le ministère public porte la responsabilité de la direction de la procédure : il lui appartient de demander toutes les mesures nécessaires à temps. Une prolongation doit être demandée pendant la durée de la mesure concernée. La demande tardive ne rend pas nécessairement inexploitable l’intégralité des éléments recueillis, eu égard à la faible gravité du vice et aux conditions matérielles remplies, mais la mesure ne saurait rétroagir au-delà du jour de réception de la demande. Ainsi les éléments de preuve récoltés entre la fin de la mesure et la réception de la demande de prolongation sont absolument inexploitables et doivent être détruits.

Détention excessive ; indemnisation pour tort moral ; expulsion pénale. En cas de détention excessive, le prévenu a droit à une indemnisation. Afin de déterminer son montant, il est permis de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. Dans le cadre d’une détention injustifiée, il avait été admis que le montant de 200.- par jour de détention était raisonnable. En comparaison, pour une détention qui est justifiée, mais excessive et pour laquelle il est possible de renoncer à une réparation au sens de l’art. 431 al. 3 let. a CPP, un tel montant doit être relativisé. En principe, il n’y a pas lieu de prendre en considération le lieu de vie du prévenu et de l’usage potentiel de l’argent obtenu pour déterminer le montant de l’indemnité. Néanmoins, exceptionnellement dans les répercussions socio-économiques à l’étranger avantageraient excessivement le prévenu, il convient de réduire le montant en conséquence. En cas d’expulsion pénale entrée en force, la prise en compte de manière exceptionnelle de la situation dans le pays d’expulsion où il ne réside pas encore est permise.

Perquisition de domicile ou d’enregistrements ; entraide judiciaire nationale. Les dispositions relatives à la perquisition de domicile (art. 244 CPP) ainsi qu’à la perquisition d’enregistrements (art. 246 CPP) ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de locaux et d’enregistrements d’une autorité cantonale au sens de l’art. 43 al. 1 CPP. Un établissement pénitentiaire étant une autorité cantonale au sens de cet article, le ministère public ne peut alors ni perquisitionner ni séquestrer les enregistrements vidéo effectués en ces lieux sur la base de l’art. 246 CPP. Il doit impérativement passer par la voie de l’entraide judiciaire nationale au sens des art. 43 ss CPP s’il veut avoir accès aux enregistrements vidéo dudit établissement. L’art. 141 al. 2 CPP s’applique pour les preuves recueillies en violation de cette règle.

ATF 148 IV 356 (d)

2022-2023

Renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu ; casier judiciaire. L’autorité pénale qui rend une décision à l’encontre du prévenu – dans le cas d’espèce, la juridiction d’appel – doit s’assurer que le casier judiciaire sur lequel elle fonde sa décision est actuel, au risque de constater de manière manifestement inexacte la situation personnelle du prévenu. Cette obligation découle de l’art. 195 al. 2 CPP en lien avec l’art. 161 CPP et permet de tenir compte des éventuelles procédures pénales pendantes pour la fixation de la peine. Un extrait du casier judiciaire datant de huit mois au moment du jugement ne réalise pas cette condition.

ATF 148 IV 456 (d)

2022-2023

Ministère public et participation à l’audience. Le ministère public n’est obligé de participer aux débats que lorsque la peine encourue par le prévenu est de plus d’un an, soit douze mois et un jour. Pour toute peine envisagée inférieure, il n’est pas tenu de soutenir l’accusation en personne.

ATF 149 I 153 (d)

2022-2023

Droit d’être entendu ; récusation. Le droit à un procès équitable protège notamment les individus contre un changement sans motif dans la composition d’un tribunal qui respectait les exigences des art. 6 CEDH et 30 Cst. Si une partie est lésée dans ses droits par la demande de récusation d’une autre personne, elle doit pouvoir faire valoir son droit à être entendue. Cela n’implique néanmoins pas qu’elle ait un droit de choisir un·e juge.

ATF 149 IV 105 (f)

2022-2023

Indivisibilité du retrait de la plainte pénale ; ordonnance pénale. Le principe d’indivisibilité de la plainte pénale est applicable à son retrait. Ce principe vise à empêcher que le lésé ne « choisisse » les participant·e·s contre lesquel·le·s il voudrait que la poursuite ait lieu, respectivement cesse. Les ordonnances pénales entrées en force restent valables après le retrait de la plainte. Les principes d’indivisibilité et d’égalité de traitement ne sont pas violés dès lors que la procédure pénale est par essence liée à une personne individuellement et que le lésé ne s’est pas opposé à l’ordonnance pénale, contrairement aux coaccusé·e·s, et que c’est l’entrée en force de l’ordonnance pénale et non pas la volonté du lésé qui fait obstacle à la suite de la procédure.

ATF 149 IV 42 (d)

2022-2023

Modification de l’accusation. Il est d’abord rappelé que les infractions portées devant le tribunal compétent doivent être inscrites dans l’acte d’accusation pour que la personne concernée sache ce qu’on lui reproche et puisse préparer sa défense (art. 9 al. 1 et 352 CPP). Comme précédemment précisé dans l’ATF 148 IV 124, l’art. 333 al. 1 CPP doit être utilisé pour éviter des acquittements si les éléments constitutifs ne sont pas suffisamment décrits ou qu’une autre infraction correspond aux faits décrits. La formulation de cet obiter dictum demande une clarification. Une modification peut intervenir uniquement dans les cas où l’état de fait permet l’application d’une autre infraction (formes qualifiées ou infraction alternative) que celle initialement poursuivie. L’application de cet art. doit garder une interprétation restrictive pour respecter le but de la norme, car il s’agit d’une exception au principe de l’immuabilité (art. 350 al. 1 et 340 al. 1 let. b CPP).

ATF 149 IV 91 (f)

2022-2023

Reformatio in pejus ; indemnité de l’avocat·e d’office. L’indemnité de l’avocat·e d’office bénéficie du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Cette décision se base sur trois arguments. Premièrement, l’affaire est de nature uniquement patrimoniale et, dans un tel cas, ce principe est aussi applicable à la partie plaignante selon l’art. 391 al. 3 CPP. En deuxième lieu, le ministère public a la possibilité d’interjeter un appel principal pour réduire l’indemnité allouée au défenseur d’office. Finalement, le principe est applicable aux frais de défense privée du prévenu et que rien ne justifie de ne pas traiter de la même manière les coûts de la défense d’office. Ainsi donc, excepté si le ministère public interjette un appel principal sur la question de l’indemnité du défenseur d’office, l’avocat·e ne peut pas se voir réduire son défraiement.

Imputation de la faute de l’avocat·e à son client. Cet arrêt précise et confirme les situations dans lesquelles la faute de l’avocat·e ne peut être imputée à son client. L’ATF 143 I 284 avait déjà énoncé que seuls les cas qui relèvent de la défense obligatoire (art. 130 CPP) pouvaient permettre de ne pas imputer la faute de l’avocat·e à son client. Il est aussi précisé que, pour déterminer s’il s’agit d’un cas de défense obligatoire, il faut se référer à la peine concrètement encourue et non pas la peine menace.

ATF 148 IV 432(f)

2022-2023

Action civile par adhésion en cas d’acquittement ; conclusions civiles et prétentions contractuelles. L’acquittement fondé sur la non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction ne permet pas une action civile par adhésion à moins que le comportement non-pénalisé constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. Les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet de l’action civile par adhésion, puisqu’elles ne naissent pas du fait de l’infraction, mais du contrat (connexité), que la compétence du juge pénal est donnée pour les actions fondées sur des actes illicites (art. 39 CPC) et que le cocontractant n’est pas lésé directement dans ses droits par l’infraction (art. 122 cum 115 al. 1 CPP).

ATF 149 IV 9 (f)

2022-2023

Principe de non-incrimination ; accès au juge ; contenu de l’ordonnance pénale ; prohibition du formalisme excessif. Dans le cas d’espèce, la prévenue ayant refusé de dévoiler son identité au ministère public, celui-ci a inscrit, au lieu du nom et de la date de naissance, la dénomination suivante : « Inconnu[e] xxx, alias B., de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique : PCN yyy, sans domicile connu ». Plusieurs questions importantes sont soulevées dans cet arrêt. Premièrement, le refus de dévoiler son identité et donc de maintenir son anonymat ne fait pas une partie intégrante du droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Le refus de révéler son identité est protégé uniquement lorsque celui-ci se mélangerait avec l’établissement de la culpabilité. Ensuite, dans des circonstances particulières – comme celle de la cause en question – si la dénomination utilisée dans l’ordonnance pénale est assez précise pour pouvoir identifier la personne citée et ne pas la confondre avec un tiers elle est « suffisante ». Il est donc autorisé à titre exceptionnel de ne pas identifier formellement un·e prévenu·e dans une ordonnance pénale s’il ou elle ne peut être confondu·e avec une tierce personne. Finalement, s’il a été admis précédemment que la désignation du ou de la prévenu·e était valable sous l’angle l’art. 353 al. 1 let. b CPP, cette désignation doit aussi être reconnue comme « suffisante » dans les procurations, recours, et oppositions aux ordonnances pénales.ATF 149 IV 50 (d) – Art. 355 et 356 CPP ; retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale. Le prévenu qui a formé opposition à une ordonnance pénale ne peut pas la retirer avant que le ministère public ait, après avoir procédé à une administration des preuves au sens de l’art. 355 al. 1 CPP, décidé de la suite de la procédure (cf. art. 355 al. 3 CPP). Un éventuel retrait de l’opposition n’est possible que si le ministère public décide finalement de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 et 3 CPP). Dans tous les cas, le ministère public n’est pas lié par son ordonnance pénale initiale et le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas.ATF 148 IV 432(f) – Art. 122 al. 1, 126 CPP ; action civile par adhésion en cas d’acquittement ; conclusions civiles et prétentions contractuelles. L’acquittement fondé sur la non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction ne permet pas une action civile par adhésion à moins que le comportement non-pénalisé constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. Les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet de l’action civile par adhésion, puisqu’elles ne naissent pas du fait de l’infraction, mais du contrat (connexité), que la compétence du juge pénal est donnée pour les actions fondées sur des actes illicites (art. 39 CPC) et que le cocontractant n’est pas lésé directement dans ses droits par l’infraction (art. 122 cum 115 al. 1 CPP).TF 6B_900/2022 du 22 mai 2023 (f) (publication prévue) – Art. 431 al. 1 CPP ; autorité compétente pour les indemnités et réparations à la suite de mesures de contraintes illicites. Le principal grief soulevé dans cet arrêt concerne la détermination de l’autorité compétente pour statuer sur l’indemnisation en cas de conditions de détention illicites, tout particulièrement lorsque celles-ci résultent de l’exécution, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP), d’une peine privative de liberté prononcée dans le cadre d’une précédente condamnation et pour laquelle un prévenu était au bénéfice d’une libération conditionnelle. L’autorité de jugement de première instance est compétente pour octroyer une réduction de peine à titre d’indemnisation en cas de conditions de détention illicite (art. 431 al. 1 CPP).

Autorité compétente pour les indemnités et réparations à la suite de mesures de contraintes illicites. Le principal grief soulevé dans cet arrêt concerne la détermination de l’autorité compétente pour statuer sur l’indemnisation en cas de conditions de détention illicites, tout particulièrement lorsque celles-ci résultent de l’exécution, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP), d’une peine privative de liberté prononcée dans le cadre d’une précédente condamnation et pour laquelle un prévenu était au bénéfice d’une libération conditionnelle. L’autorité de jugement de première instance est compétente pour octroyer une réduction de peine à titre d’indemnisation en cas de conditions de détention illicite (art. 431 al. 1 CPP).

Recevabilité du recours ; réquisition de preuves ; préjudice juridique ; expertise psychiatrique. Il y a préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP lorsqu’un risque concret – et non une simple possibilité théorique – de destruction ou de perte de moyens de preuves juridiquement pertinents existe. Si la réquisition de preuves porte sur la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, le risque de perte du moyen de preuve réside dans le fait que la procédure de première instance n’a lieu que plusieurs mois, voire plusieurs années, après l’expertise effectuée durant l’instruction. Si le tribunal du fond devait finalement conclure que l’expertise psychiatrique contient des lacunes ou qu’elle est inexploitable, une nouvelle expertise ne serait alors peut-être plus pertinente après l’écoulement d’une période aussi longue. Toutefois, le fait que ce risque pourrait se réaliser dans le cas concret doit être démontré par le recourant.

Retrait du recours de manière implicite. La cour cantonale estime que le prévenu a retiré son recours de manière implicite (art. 386 al. 2 CPP), car il a agi de manière contradictoire en ne répondant et en ne contactant plus son défenseur après lui avoir demandé de former un appel. Cet arrêt reprend les conclusions de l’ATF 148 IV 362 qui traitait d’un cas similaire de fiction de retrait d’appel. L’art. 407 al. 1 CPP était applicable dans le cas où le lieu de résidence du prévenu n’était pas connu et qu’il n’était pas possible de lui faire parvenir une citation à comparaître. En effet, le TF rappelle que la procédure d’appel, contrairement à la première instance, est à disposition des parties. Le prévenu doit donc démontrer une volonté continue de faire réexaminer la décision de première instance. Si celle-ci fait défaut, son appel sera considéré comme retiré implicitement même si l’art. 407 al. 1 CPP ne prévoit pas exactement cette situation.

Reformatio in pejus ; appel avec annulation et renvoi. L’appel est réformatoire en principe et cassatoire par exception. La juridiction d’appel peut annuler le jugement de première instance pour vices graves et irrémédiables et renvoyer l’affaire à la juridiction de première instance pour nouveau jugement. Le tribunal de première instance est lié par les instructions émises par la juridiction d’appel ainsi que par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Cependant, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans la procédure de renvoi, lorsque sur appel du prévenu, la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause pour nouveau jugement (art. 409 CPP), avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties.