Procédure pénale

TF 6B_170/2012

2011-2012

Art. 399 al. 1, art. 82 CPP

Annonce d’appel. Le courrier par lequel une partie, assistée d’un conseil professionnel, se contente de demander la motivation d’un jugement de première instance lui donnant tort n’emporte pas la volonté exprimée de faire appel.

TF 6B_444/2011

2011-2012

Art. 80 à 82, 84 et 399 CPP

Annonce d’appel et notification du jugement. Le fait pour le tribunal de première instance de notifier directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif est contraire au système légal des art. 80 ss CPP. En telle hypothèse, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) devient sans portée et n’est plus obligatoire. Il suffit dès lors à l’appelant de déposer auprès de la juridiction d’appel une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) dans un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé.

TF 6B_548/2011

2011-2012

Art. 399 al. 4 CPP

Limite de l’appel. Les possibilités de limiter l’appel sont exhaustivement énumérées à l’art. 399 al 4 CPP. Il n’est pas possible de faire porter un appel que sur une partie de l’un des points mentionnés dans cette disposition. Il n’y a dès lors pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui a trait à d’éventuelles circonstances atténuantes. Un appel limité d’une manière qui n’est pas compatible avec l’énumération de l’art. 399 al. 4 CPP n’est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition. En l’espèce, c’est en violation du droit fédéral que l’autorité cantonale, qui était saisie d’un appel portant sur la quotité de la peine, a refusé d’examiner si la circonstance atténuante de la menace grave était réalisée au motif qu’elle n’était pas évoquée dans la déclaration d’appel.

Art. 219 al. 4, 224 al. 1 et 312 al. 1 CPP

Audition du prévenu dans la procédure de mise en détention provisoire. En cas d’arrestation provisoire par la police, lorsque le prévenu est amené devant le ministère public selon l’art. 219 al. 4 CPP, ce dernier est tenu de procéder lui-même à l’audition prévue à l’art. 224 al. 1 CPP et ne peut la déléguer à la police sur la base de l’art. 312 al. 1 CPP.

TF 6B_214/2011

2011-2012

Art. 3 CPP

Principe de la bonne foi. Le principe de la bonne foi s’applique aux autorités pénales, mais aussi à tous les participants et à toutes les parties, y compris au prévenu.

TF 6B_79/2012

2011-2012

Art. 80 al. 2 et 3, 319 ss not. 322 al. 2 CPP

Inadmissibilité du classement implicite. Le CPP subordonne l’abandon de la poursuite pénale au prononcé d’une ordonnance de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Selon l’art. 80 CPP, l’ordonnance de classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé. Il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d’une ordonnance pénale dont on doit déduire qu’une partie des faits n’est pas poursuivie. Si le ministère public s’écarte de ces principes et rend une ordonnance pénale emportant un classement implicite, la voie de droit à disposition de la partie plaignante n’est pas l’opposition mais le recours de l’art. 322 al. 2 CPP.

BE BK 11 209

2011-2012

Art. 69 et 263 CPP

Séquestre conservatoire en vue de confiscation d’objets dangereux. Une ordonnance du ministère public rendue en cours de procédure et ordonnant de faucher une plantation de chanvre, entraînant la destruction prématurée des plants, est dépourvue de base légale et, partant, illicite (rejet du recours du ministère public le 23 mai 2012, TF 1B_26/2012).

TF 1B_274/2012

2011-2012

Art. 268 CPP

Séquestre en couverture des frais. Comme toute mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais de l’art. 268 CPP est fondé sur la vraisemblance. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre en couverture des frais exige le respect du principe de proportionnalité. L’autorité doit dès lors disposer d’indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Afin que la personne touchée par le séquestre puisse examiner si la mesure est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit à connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de la procédure.

TF 1B_258/2012

2011-2012

Art. 40 al. 1 CPP, art. 80 al. 2 LTF

Recours en matière pénale dans un conflit de fors cantonal. En dépit de l’art. 80 al. 2 LTF, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision prise en matière de conflit cantonal de fors au sens de l’art. 40 al. 1 CPP.

TF 1B_477/2012

2011-2012

Art. 132 al. 2 CPP

Défense d’office en cas de défense facultative. La jurisprudence antérieure au CPP relative à la nécessité d’une défense d’office s’applique toujours sous l’empire du nouveau droit. Ainsi, une défense d’office doit être accordée, même en cas de défense facultative, aux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b précisées aux al. 2 et 3 CPP. C’est le cas si le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis. La défense d’office doit aussi être accordée selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques qui se posent qu’il ne serait pas en mesure d’appréhender seul. La doctrine mentionne également les cas où la défense est justifiée par d’autres motifs, ainsi lorsque le principe d’égalité des armes l’impose ou lorsque la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt la révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants.

ATF 138 IV 35

2011-2012

Art. 24 et 25 PPMin, art. 131 CPP

Défense d’office en procédure pénale des mineurs. Les conditions de l’art. 24 PPMin relatives à la défense obligatoire sont alternatives et non cumulatives. En procédure pénale des mineurs, il convient en principe de se montrer généreux quant à l’octroi de la défense d’office. Un mineur de moins de 15 ans au moment des faits et prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de contrainte sexuelle voire de viol et de lésions corporelles, dont les représentants légaux ont des connaissances linguistiques insuffisantes, a droit à la nomination d’un défenseur d’office pour toute la durée de la procédure préliminaire, aux conditions de l’art. 25 al. 1 let. c PPMin, et ceci même s’il n’encoure pas une peine supérieure à 10 jours de prestations personnelles.

GE ACPR/146/2012

2011-2012

Art. 131 al. 2 CPP

Moment de la mise en œuvre de la défense obligatoire. Le législateur a clairement refusé d’imposer la mise en œuvre de la défense obligatoire avant la première audition par le ministère public. Lorsque le ministère public a déjà ouvert une instruction et qu’il charge la police d’investigations complémentaires, la recherche de nouvelles infractions est régie non par l’art. 309 al. 2 mais par l’art. 312 CPP. Il en découle que si la police entend des témoins dans ce contexte, le défenseur doit être invité à y participer (art. 147 al. 1 CPP). Il en va notamment ainsi d’une séance d’identification (« line up »). Si une telle mesure d’instruction est entreprise pendant la phase antérieure de l’investigation policière (art. 306 s. CPP), l’exigence du procès équitable (art. 3 al. 2 CPP) impose également d’inviter le défenseur s’il est déjà constitué. S’il en allait autrement, le ministère public pourrait éluder la présence du défenseur aux actes d’instruction en retardant la première audition du prévenu.

TF 1B_289/2012

2011-2012

Art. 132 et 127 al. 2 CPP

Défense d’office et défense privée. Le prévenu au bénéfice d’une défense d’office peut charger un avocat d’une défense privée sans violer la loi. La question du maintien de la défense d’office doit se poser mais sa révocation ne saurait être automatique.

TF 1B_436/2011

2011-2012

Art. 127, 132 et 136 CPP

Assistance juridique gratuite pour les autres participants à la procédure. Les autres participants à la procédure, en l’espèce un témoin, peuvent se faire assister par un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 1 CPP. En revanche, ils ne peuvent être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, celle-ci étant limitée au prévenu (art. 132 CPP) et à la partie plaignante (art. 136 CPP).

TF 6B_770/2011

2011-2012

Art. 135 al. 2 CPP

Changement de défenseur d’office. Le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie.

TF 1B_537/2011

2011-2012

Art. 91 CPP Respect des délais et envoi par fax. Pour les actes nécessitant la forme écrite, l’envoi par fax n’emporte pas le respect du délai. Il n’y a pas lieu à fixer un délai supplémentaire pour faire parvenir le document muni d’une signature originale.

ATF 137 IV 333

2011-2012

Art. 65 al. 2 CP, 221, 229 et 410 ss CPP

Détention pour motifs de sûreté dans une procédure postérieure d’internement. Lorsque le condamné a purgé sa peine mais que l’autorité pénale ouvre une procédure ultérieure d’internement fondée sur l’art. 65 al. 2 CP, la détention pour motifs de sûreté peut être ordonnée pour la durée de celle-ci. Les conditions en sont la vraisemblance suffisante d’une ordonnance d’internement et l’existence d’un motif de détention au sens de l’art. 221 CPP.

ATF 137 IV 339

2011-2012

Art. 221 al. 2 CPP

Détention pour risque de passage à l’acte. La détention pour risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP peut reposer sur une menace résultant d’actes concluants seulement, en l’occurrence de très forts soupçons que l’intéressé ait tenté de tuer son épouse en lui coupant l’artère d’un poignet et qu’il fait l’objet pour cela d’une procédure pour tentative de meurtre.

ATF 138 IV 78

2011-2012

Art. 214 al. 4 CPP

Informations à donner à la victime en matière de détention avant jugement. A teneur de l’article 214 al. 4 CPP, la victime est en principe informée d’office de la mise en détention provisoire ou pour motifs de sûreté du prévenu, de sa libération ou de son évasion. Le prononcé ou la levée de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP entre dans le champ d’application de l’art. 214 al. 4 CPP de sorte que la victime doit en principe en être informée d’office.

Art. 26 al. 3, 34 al. 5 et 39 al. 3 PPMin

Détention pour motifs de sûreté en procédure pénale des mineurs. En procédure pénale des mineurs, il appartient au ministère public des mineurs de demander la détention pour motifs de sûreté au tribunal des mineurs qui statue ; le tribunal des mesures de contrainte connaît des recours contre le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté. A l’instar des majeurs, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être prononcée sans limite de temps.

TF 1B_731/2011

2011-2012

Art. 221 al. 1 let. C CPP

Antécédents comme mineur et risque de réitération. Contrairement à ce qui prévaut pour les condamnations effacées du casier judiciaire en raison de l’écoulement du temps conformément à l’art. 369 al. 1 CP, les condamnations pénales prononcées contre un mineur qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire parce que les conditions n’en sont pas remplies (art. 366 al. 3 CP) peuvent être opposées au prévenu pour fonder un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.

ATF 138 IV 81

2011-2012

Art. 226 al. 2 et 232 CPP

Procédure de mise en détention pour motifs de sûreté par la juridiction d’appel. Rien ne s’oppose à ce que la juridiction d’appel in corpore ne statue sur la mise en détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel, bien que la loi donne cette compétence à la direction de la procédure, soit au seul président. La juridiction d’appel, qui communique verbalement la décision de détention immédiatement mais attend 20 jours pour la motiver avec l’arrêt au fond, viole l’art. 112 al. 1 let. b LTF et 3 al. 2 let. c CPP. La seule mention d’ « attaches insuffisantes avec la Suisse » au procès-verbal est insuffisante. Pour satisfaire aux exigences légales, il convient que la juridiction d’appel rende une décision séparée sur la détention, de sorte que le condamné soit en mesure de la contester devant le Tribunal fédéral. La violation des exigences de motivation susmentionnées s’apparentent à une violation de certains délais procéduraux et peut être au moins partiellement réparée par une décision constatant ladite violation, une admission du recours sur ce point et l’octroi de pleins dépens au recourant.

TF 1B_525/2011

2011-2012

Art. 231 al. 2 CPP

Détention pour motifs de sûreté en appel. L’art. 231 al. 2 CPP permet au ministère public de maintenir en détention le prévenu acquitté et libéré en première instance jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué sur la détention. Le fait pour le législateur de n’avoir mentionné que l’hypothèse, la plus évidente, de l’acquittement, est une inadvertance et cette disposition s’applique également en cas de verdict de culpabilité mais que le ministère public n’a pas été suivi dans ses réquisitions, notamment lorsqu’il conclut en appel au prononcé d’une peine plus lourde incompatible avec le sursis ou le sursis partiel. Il appartient à la direction de la procédure de la juridiction d’appel d’examiner les chances du ministère public d’obtenir une peine plus lourde, l’octroi du sursis ou du sursis partiel en première instance constituant un indice important de la peine qui devra finalement être exécutée au regard du principe de la proportionnalité.

TF 1B_564/2011

2011-2012

Art. 226 al. 2 et 232 CPP

Procédure de mise en détention pour motifs de sûreté par la juridiction d’appel. L’art. 226 al. 2 CPP s’applique par analogie à la détention prononcée par la juridiction d’appel. La décision de la juridiction d’appel ordonnant la détention doit donc être communiquée immédiatement et verbalement au ministère public, au prévenu et à son défenseur. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée en principe dans un délai maximal de trois à quatre jours, voire dans un délai de quelques heures dans les cas simples.

ATF 138 IV 92

2011-2012

Art. 222, 224 ss CPP

Recours du ministère public contre le refus du tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire, manière de procéder. Le ministère public qui entend éviter la libération du prévenu pendant la procédure de recours jusqu’à ce que la direction de la procédure de l’autorité de recours se prononce à titre provisionnel sur la détention doit, en substance, demander une audience au tribunal des mesures de contrainte et y participer personnellement ; annoncer le recours à la fin de l’audience ; adresser, dans les trois heures qui suivent, au tribunal des mesures de contrainte un acte de recours sommairement motivé demandant le maintien en détention. Si une telle procédure est respectée, le tribunal des mesures de contrainte doit laisser le prévenu en détention et transmettre le dossier à l’autorité de recours avec sa prise de position motivée. Si la direction de la procédure refuse d’ordonner la détention à titre provisionnel, le ministère public ne peut recourir au Tribunal fédéral.

TF 1B_254/2012

2011-2012

Art. 222 ss CPP

Recours du ministère public contre le refus de mise en détention. Le recours du ministère public contre le refus du tribunal des mesures de contrainte de mettre en détention provisoire, ainsi que la possibilité pour celui-ci d’obtenir le maintien en détention, est possible même s’il n’a pas comparu à l’audience. Des contacts téléphoniques entre le ministère public et le tribunal des mesures de contrainte ne sont pas interdits.

ATF 138 IV 78

2011-2012

Art. 101, 104 al. 1 let. b, 107 al. 1 let. a et 118 CPP

Consultation du dossier par la partie plaignante dans la procédure de détention. La partie plaignante a la qualité de partie à la procédure et, à ce titre, a le droit, aux conditions de l’art. 101 CPP, de consulter le dossier y compris de la procédure incidente relative à la détention avant jugement.

TF 1B_597/2011

2011-2012

Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, art. 93 LTF

Conditions du droit de consulter le dossier et confrontation. Constitue un préjudice irréparable de nature juridique ouvrant le recours en matière pénale au Tribunal fédéral le refus opposé au prévenu de consulter le dossier après sa première audition (un tel préjudice ayant été nié avant la première audition du prévenu, in : ATF 137 IV 172). Un refus du prévenu de répondre lors de sa première audition ne peut lui être opposé pour exclure l’accès au dossier au terme de celle-ci. En présence de contradictions majeures entre les déclarations de plusieurs prévenus, une confrontation peut être considérée comme « preuve principale » au sens de l’art. 101 al. 1 CPP et justifier de refuser l’accès au dossier. Après la première audition du prévenu, il appartient à la direction de la procédure d’établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et d’exposer quelles sont les preuves principales qui doivent encore être administrées. Si elle a un certain pouvoir d’appréciation en la matière vu la formulation ouverte de l’art. 101 CPP, elle ne saurait différer indéfiniment l’accès au dossier sur la base de cette disposition.

ATF 137 IV 280

2011-2012

Art. 101 et 105 al. 2 CPP

Droit de consulter le dossier par les personnes appelées à donner des renseignements. Les personnes appelées à donner des renseignements sont des participants à la procédure ; elles peuvent à ce titre se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts lorsqu’elles sont directement touchées dans leurs droits au sens de l’art. 105 al. 2 CPP. Si les parties stricto sensu peuvent se prévaloir sans condition des droits de procédure conférés par le Code, les participants doivent établir qu’ils sont directement touchés dans leurs droits. L’atteinte doit être directe, immédiate et personnelle aux droits de l’intéressé. Une atteinte de fait ou indirecte est insuffisante. La convocation à une audition n’est pas constitutive d’une atteinte remplissant les conditions de l’art. 105 al. 2 CPP. La personne appelée à donner des renseignements ne peut se voir reconnaître la qualité de partie du seul fait qu’elle est convoquée ; singulièrement, l’on ne saurait déduire une atteinte suffisante du fait que la personne appelée à donner des renseignements entend consulter le dossier pour décider d’exercer ou non son droit de se taire. Le fait que la partie plaignante ait déjà été admise à consulter le dossier ne confère pas un droit aux autres parties et aux participants directement touchés de consulter le dossier.

TF 1B_180/2012

2011-2012

Art. 426 al. 2 CPP

Frais à la charge du prévenu acquitté ou au bénéfice d’une ordonnance de classement. Le prévenu de conduite en état d’incapacité au bénéfice d’un classement peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis et d’un comportement ralenti mais que la valeur limite de cocaïne dans le sang n’a pas été atteinte, alors même qu’il est établi que l’intéressé a consommé de la cocaïne la veille.

TF 1B_134/2012

2011-2012

Art. 429, 436 al. 2 et 135 al. 4 CPP

Indemnisation du défenseur d’office lorsque le prévenu obtient gain de cause dans une procédure en constatation d’une irrégularité en matière de détention. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur une question incidente relative à la procédure de détention, il a droit à une décision constatant l’irrégularité et une exemption des frais de procédure. La réparation serait insuffisante si l’exemption des frais de procédure n’était pas accompagnée d’une indemnité pour ses frais d’avocat. Le fait que le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire n’y change rien. En effet, l’indemnité allouée au défenseur d’office est généralement inférieure à l’indemnité pour frais de défense accordée à la partie qui obtient gain de cause ; le prévenu peut être astreint à certains remboursements (selon l’art. 135 al. 4 CPP) et l’indemnité ne sera allouée qu’à l’issue de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Refuser une indemnité pour frais de défense au prévenu qui obtient gain de cause au seul motif qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire revient à le traiter de la même façon que s’il avait succombé, ce qui ne saurait être admis.

TF 6B_124/2012

2011-2012

Art. 135 CPP

Indemnisation du défenseur d’office. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais ; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause.

TF 6B_159/2012

2011-2012

Art. 433 CPP

Indemnisation des frais de défense de la partie plaignante par le prévenu. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues. Une réduction de l’indemnité ne se justifie pas automatiquement parce que les faits pour lesquels l’intimée a déposé plainte sont plus étendus que ce qui a finalement été retenu par le tribunal. En effet, l’utilité des démarches entreprises ne s’examine pas sous l’angle du résultat obtenu. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable.

TF 6B_753/2011

2011-2012

Art. 429, 426 et 436 CPP

Indemnité pour les frais d’avocat d’office en cas d’acquittement ou au bénéfice d’un classement. L’indemnité prévue aux art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Les frais imputables à la défense d’office font partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 2 let. a CPP, le prévenu n’ayant en principe pas à supporter les frais liés à la défense d’office (art. 426 al. 1 CPP), il ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions des art. 429 et 436 al. 2 CPP n’étant pas réalisées.

TF 6B_111/2012

2011-2012

Art. 429 al. 1 CPP

Indemnisation du prévenu totalement ou partiellement acquitté. La jurisprudence antérieure relative à la détention injustifiée demeure applicable sous l’empire du nouveau droit. Une indemnisation du tort moral de CHF 200.- par jour de détention est équitable et il convient dans un second temps de pondérer ce montant à la hausse ou à la baisse pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce.

GE ACPR/98/2012

2011-2012

Art. 312, 146, 147 et 108 al. 2 CPP

Présence du défenseur lors de l’audition de témoins par la police sur mandat du ministère public. Lorsqu’une instruction a été ouverte à l’encontre d’un prévenu, la recherche par la police de nouvelles infractions à imputer au prévenu repose sur l’art. 312 CPP et non 309 al. 2 CPP. Cela est d’autant plus vrai qu’en matière de trafic de stupéfiants, une extension formelle de l’instruction au sens de l’art. 311 al. 2 CPP n’est pas nécessaire. L’art. 146 CPP, même s’il n’indique pas la qualité des personnes à entendre, n’entre pas en ligne de compte lorsque la police a été chargée par le ministère public d’entendre des témoins, même non encore identifiés. En l’absence d’une base légale expresse restreignant le droit de participer à l’administration des preuves de l’art. 147 CPP (108 al. 2 ou 149), le défenseur doit se voir offrir la possibilité d’être présent à l’audition des témoins par la police. Même s’il s’avère justifié de renoncer à confronter un toxicomane et son fournisseur, rien ne justifie d’exclure le conseil de ce dernier. L’art. 101 CPP ne s’applique pas aux auditions, de sorte que le ministère public ne peut objecter du fait que les preuves principales n’ont pas été administrées. En l’espèce, le recours est admis contre un mandat d’investigations policières chargeant la police de rechercher des clients potentiels du prévenu et de les auditionner hors la présence de ce dernier et de son conseil.

ATF 138 IV 40

2011-2012

Art. 248 al. 3 CPP

Perquisition de documents et levée des scellés en matière d’entraide internationale en matière pénale. En matière d’entraide internationale en matière pénale, la compétence de statuer sur une demande de levée des scellés de la direction générale des douanes appartient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

TF 1B_117/2012

2011-2012

Art. 248 al. 2 CPP

Demande de levée des scellés par le ministère public. Le délai de 20 jours pour demander la levée des scellés prévu à l’art. 248 al. 2 CPP est impératif mais n’est pas un délai d’ordre. A défaut de son respect, les objets mis sous scellés doivent être restitués. Rien n’empêche le ministère public de réitérer la mise sous scellés, à condition toutefois que cela repose sur de nouveaux développements de la procédure intervenus depuis la restitution ; à défaut, soit notamment s’il ne s’agit que d’obtenir le renouvellement du délai de 20 jours, le ministère public adopterait un comportement contraire à la bonne foi.

TF 1B_595/2011

2011-2012

ž Art. 248 al. 3 CPP

Recours à l’autorité cantonale de recours contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte en matière de scellés. Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement sur la demande de levée des scellés. Une exception à ce principe se justifie toutefois dans les cas particulièrement complexes, dans lesquels des griefs précis du détenteur nécessitent un tri détaillé des documents mis sous scellés, ce qui justifie une double instance. En telle hypothèse, un recours cantonal à l’autorité de recours se justifie. En l’espèce, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur le recours en matière pénale et le renvoie d’office et sans frais à l’autorité cantonale de recours pour qu’elle procède selon les art. 393 ss CPP.

AG SBK.2011.198

2011-2012

Art. 141, 311 et 312 CPP

Délégation à la police de l’administration de preuves. La règle de l’art. 311 al. 1 CPP prescrivant que les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves est une prescription d’ordre et non une règle de validité. Exceptionnellement, le ministère public peut déléguer à la police des opérations d’administration de preuve, notamment des auditions. Le caractère exceptionnel est déterminé de cas en cas, mais doit être admis dans un dossier comprenant les aveux du prévenu, facile à comprendre, clair et sans complication.

ATF 138 IV 47

2011-2012

Art. 158 al. 1 let. b CPP

Nemo tenetur se ipsum accusare et procédure de rappel d’impôts. Les déclarations faites et les pièces produites par le contribuable dans une procédure de rappel d’impôts ne sont pas de manière générale inexploitables dans une procédure pénale, mais uniquement lorsqu’il a été sommé et menacé d’une taxation d’office ou d’une condamnation pour violation de ses obligations de procédure. Lorsque l’administration fiscale qui ouvre une procédure en rappel d’impôts a avisé le contribuable qu’une procédure pénale pourra ultérieurement être ouverte contre lui conformément à l’art. 153 al. 1bis LIFD et qu’à l’ouverture de la procédure pénale pour soustraction d’impôt le prévenu est avisé de son droit de se taire et de refuser de collaborer au sens de l’art. 183 al. 1 LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure en rappel d’impôts sont en principe exploitables dans la procédure pour usage de faux.

Art. 6 § 3 let. d CEDH

Droit à un procès équitable, confrontation aux témoins à charge. Il peut être conforme au droit à un procès équitable de l’art. 6 CEDH de fonder une condamnation exclusivement ou de manière déterminante sur les dépositions de témoins absents et qui n’ont pas été confrontés au prévenu. Etant donné les risques inhérents aux témoignages par ouï-dire, le caractère unique ou déterminant d’une telle preuve est un facteur très important à prendre en compte dans l’appréciation de l’équité globale de la procédure et il doit être contrebalancé par des éléments suffisants, notamment par des garanties procédurales solides, permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de la preuve.

TF 1B_22/2012

2011-2012

Art. 139 ss CPP

Moyens de preuve récoltés par un tiers. Les moyens de preuve illicites produits par un tiers ne peuvent être exploitables que s’ils auraient pu être administrés par les autorités pénales et après une pesée des intérêts. Conditions niées en l’espèce.

TF 6B_334/2011

2011-2012

Art. 286 ss CPP

Agent infiltré. Les mineurs qui font des achats test d’alcool sont des agents infiltrés au sens des art. 286 ss CPP puisqu’ils prennent contact de manière active avec la cible en taisant leur véritable fonction. Il est indifférent que le mandat émane d’autorités administratives, dès lors que les informations sont susceptibles d’être utilisées aux fins de poursuites pénales. Si les conditions des art. 286 ss CPP font défaut, les preuves ainsi récoltées sont inexploitables.

TF 1B_211/2012

2011-2012

Art. 278 CPP

Découvertes fortuites en matière de surveillance téléphonique. Une autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire pour exploiter des données concernant une autre personne que celle désignée par l’autorisation initiale. Il s’agit d’une découverte fortuite au sens de l’art. 278 CPP même si les deux personnes appartiennent au même réseau de trafiquants.

ATF 137 IV 340

2011-2012

Art. 269 al. 1 et 273 CPP

Surveillance de la correspondance des télécommunications au moyen de recherches par champ d’antennes. La recherche par champ d’antennes par quadrillage, qui consiste à obtenir des opérateurs de téléphonie mobile les données de trafic à une heure et en un lieu déterminés, doit être admise, à certaines conditions, dans une procédure pénale ouverte contre des auteurs encore non identifiés. Il doit notamment être établi que seul un cercle bien défini de cibles pourra être identifié par cette méthode.

Art. 85 et 88 CPP

Notification de l’ordonnance pénale au prévenu sans domicile connu. L’art. 88 al. 4 CPP prévoit que l’ordonnance pénale est réputée notifiée même en l’absence de publication si l’une des conditions de l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie. Le prévenu sans domicile connu qui est entendu par la police, informé de l’ouverture d’une procédure préliminaire contre lui et informé de son obligation d’élire domicile en Suisse, doit

s’attendre à recevoir une ordonnance du procureur et ne peut dès lors se prévaloir de ses droits à un procès équitable.

ATF 137 IV 285

2011-2012

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière. Une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP est exclue lorsqu’une personne souffre de lésions corporelles graves à la suite d’un accident et qu’il n’est possible de déterminer si quelqu’un a violé son devoir de diligence qu’en clarifiant les faits et en procédant à une appréciation juridique approfondie. En telle hypothèse, le ministère public doit ouvrir une enquête et, après celle-ci, décider s’il prononce une ordonnance pénale, saisit le tribunal ou rend une ordonnance de classement.

TF 6B_79/2012

2011-2012

Art. 354 al. 1 let. b CPP

Opposition de la partie plaignante à une ordonnance pénale. La partie plaignante peut former opposition à une ordonnance pénale si elle a un intérêt juridiquement protégé.

ATF 138 IV 86

2011-2012

Art. 319 CPP

Principe in dubio pro duriore. Admettre qu’un classement selon l’art. 319 CPP n’est possible que lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude paraît trop restrictif. Une telle interprétation imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore, non expressément mentionné dans le Code mais déduit du principe de la légalité de l’art. 5 al. 1 Cst., exige simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En cas de doute, il n’appartient pas à l’instruction ni à l’accusation de se prononcer, mais au juge saisi du fond, de sorte que le principe in dubio pro reo ne s’applique pas au stade de la mise en accusation. La situation est particulièrement délicate lorsque la vraisemblance d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes. Si le ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, il convient en principe en telle hypothèse de renvoyer en jugement. La gravité des infractions considérées et l’absence d’antécédents dans l’application du droit matériel militent en faveur d’une mise en accusation. En l’espèce, le ministère public et l’autorité cantonale de recours ont implicitement retenu la version la plus favorable au prévenu en application, à tort, du principe in dubio pro reo. En l’espèce, les faits étant graves et les questions de faits nombreuses, les victimes ayant droit à une enquête effective et, le cas échéant, à une procédure judiciaire, un renvoi en jugement s’impose, sous réserve d’un complément d’enquête.

TF 6B_266/2012

2011-2012

Art. 406 al. 2 CPP

Accord des parties pour la procédure écrite. L’accord des parties pour ordonner une procédure d’appel écrite prévue à l’art. 406 al. 2 CPP doit être écrit. Indiquer aux parties que faute d’une réaction dans un certain délai, il sera considéré qu’elles acceptent la procédure écrite, n’est pas suffisant.

TPF BB/2012/33

2011-2012

Art. 79 al. 2 CPP

Demande de rectification du procès-verbal. Les demandes de rectification du procès-verbal doivent être faites dès que possible, soit en règle générale immédiatement après la relecture. Une demande tardive entraîne la déchéance du droit de recourir contre le refus de rectification. Une demande de rectification et les motifs de celle-ci doivent être verbalisés.

Art. 69 al. 2 CPP

Publicité des ordonnances pénales. Pendant le délai d’opposition, une ordonnance pénale n’est qu’une proposition de jugement. Le droit du public de consulter une ordonnance pénale consacré à l’art. 69 al. 2 CPP ne naît qu’à l’entrée en force de celle-ci.

ATF 138 IV 86

2011-2012

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, art. 10 al. 3 Cst., art. 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

Qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement en cas de décès survenu dans le cadre d’une opération de police. Lorsqu’une partie plaignante recourt contre une ordonnance de classement, il n’est pas nécessaire qu’elle ait déjà pris des conclusions civiles. Elle doit en revanche expliquer dans son mémoire de recours quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l’intimé, à moins que, compte tenu de la nature de l’infraction alléguée, l’on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (rappel de jurisprudence, ATF 137 IV 246 et ATF 137 IV 219). Certes, s’agissant d’une infraction prétendument commise par un agent de l’Etat, la partie plaignante n’a pas contre lui de prétentions civiles au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, les proches de la victime décédée peuvent toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir fondée sur les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 2 et 3 CEDH et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, le droit de recourir contre une ordonnance de classement, déduit du droit de porter plainte de l’art. 13 de la Convention de l’ONU contre la torture, s’applique a fortiori en cas de décès de la victime, les prétentions découlant de l’art. 13 de la Convention passant aux ayants cause du défunt sur la base de l’art. 14 de la Convention.

TF 1B_263/2012

2011-2012

Art. 56 CPP

Récusation du procureur général fondée sur le contenu d’une ordonnance de classement. Le fait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement ne constitue pas systématiquement un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. En revanche, est récusable le procureur général qui avait rendu une ordonnance de classement, annulée sur recours, de plus de 40 pages, en ne retenant que la version la plus favorable au prévenu, en ayant eu recours à une motivation péremptoire laissant entendre l’absence de tout doute du magistrat au sujet de l’innocence du prévenu, renforcée par des refus d’instruire ou des déclarations ultérieures, en indiquant en substance que la condamnation du prévenu n’était « tout simplement pas possible ». Question laissée ouverte de savoir s’il convient de confier l’instruction à un organe indépendant en cas d’information contre des policiers car en l’espèce, l’instruction est menée par le ministère public vaudois contre des policiers fribourgeois, ce qui suffit à préserver l’indépendance de l’autorité ordinaire d’instruction.

TF 1B_703/2011

2011-2012

Art. 56 et 329 al. 1 CPP

Récusation de la direction de la procédure du tribunal de première instance. Ne constitue pas un motif de récusation le fait pour la direction de la procédure de l’autorité de jugement d’examiner l’accusation conformément à l’art. 329 al. 1 CPP et de vérifier sommairement dans ce cadre que le prévenu se voit reprocher un comportement punissable et qu’il existe des charges suffisantes justifiant la mise en accusation.

Art. 56 et 59 CPP

Récusation du représentant du ministère public qui agit comme partie dans une procédure de recours. L’attitude du procureur qui soutient activement l’accusation et est devenu partie devient par essence partial et ne peut fonder un motif de récusation. Ne constitue singulièrement pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP le fait pour le procureur d’avoir recouru contre une ordonnance de mise en liberté du tribunal des mesures de contrainte et, dans le recours, exprimé de manière identifiable son avis sur les éléments du dossier dont il appartenait à l’autorité de recours d’apprécier la portée.

ATF 138 IV 29

2011-2012

Art. 29 al. 1 lit. b, 30 et 33 CPP

Unité de la procédure. Le principe d’unité de la procédure vise à éviter que des jugements contradictoires ne soient rendus, à garantir l’égalité de traitement et sert l’économie de procédure. Les procédures pénales ouvertes contre des policiers pour avoir blessé une personne et contre cette dernière, qui les aurait préalablement agressés, doivent être dirigées par un seul ministère public, en l’occurrence extraordinaire.