Procédure pénale

Art. 401 al. 2 CPP

L’objet de l’appel joint.

Un prévenu est condamné pour diverses infractions à une peine privative de liberté et au paiement d’une indemnité pour tort moral à une partie plaignante. Le prévenu forme appel contre ce jugement et conteste la peine. Un appel joint est formé par la partie plaignante qui demande une augmentation de son indemnité pour tort moral. La chambre d’appel et de révision du canton de Genève déclare l’appel joint irrecevable en invoquant comme motif que l’appel joint ne peut pas porter sur des conclusions civiles lorsque l’appel principal porte uniquement sur la peine. Selon le Tribunal fédéral lorsque l’appel principal a été déposé par la partie plaignante, une autre partie ne peut pas faire appel joint pour des infractions qui ne concernent pas la partie plaignante qui a fait l’appel principal. Cet arrêt apporte une limitation de l’appel joint en rapport avec les parties qui déposent l’appel principal. Ainsi, une partie plaignante peut valablement faire un appel joint pour contester des conclusions civiles, alors même que l’appel principal du prévenu ne porte que sur l’aspect pénal du jugement. Cependant, ceci s’applique uniquement si l’appel joint est fait par la partie plaignante. Si une autre partie fait un appel joint, il ne peut pas porter exclusivement sur des prétentions civiles si l’appel principal porte uniquement sur la peine.

Art. 135 CPP ; 8 al. 1 LTVA

Défense d’office, charge de la TVA.

Un avocat a été nommé d’office pour défendre un prévenu domicilié à l’étranger. Dès la première instance, le prévenu a nommé un défenseur privé. Le président de la Cour correctionnelle de Lugano a fixé le montant de la note d’honoraire de l’avocat d’office sans y inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La Cour des plaintes du Tribunal d’appel du canton du Tessin a rejeté l’appel de l’avocat d’office qui demandait que la TVA lui soit payée. De ce fait, l’avocat a fait un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en demandant que le montant de la TVA lui soit payé. Ainsi, l’affaire porte sur le fait de savoir si la rémunération d’un défenseur d’office d’un prévenu domicilié à l’étranger doit également prendre en compte le montant de la TVA. En l’espèce, l’Etat doit être considéré comme le destinataire des prestations du défenseur d’office. De ce fait, l’activité du défenseur d’office n’est pas différente de l’activité d’un défenseur choisi par le prévenu. De plus, l’Etat ne délègue pas une activité qui lui et propre : il mandate uniquement une personne pour accomplir une activité que ce dernier ne peut pas faire lui-même. De ce fait, il ne s’agit pas d’une activité étatique mais d’une activité privée qui est soumise à la TVA.

Art. 429 CPP

Indemnisation du prévenu qui bénéficie d’une assurance de protection juridique.

Dans cette affaire le prévenu était au bénéfice d’une assurance de protection juridique. On lui a refusé une indemnité, car il était au bénéfice de cette assurance. Le Tribunal fédéral considère qu’il est contraire à l’art. 429 CPP de refuser une indemnité à un prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement en raison du seul fait qu’il est titulaire d’une assurance de protection juridique. Ainsi, le fait que le prévenu a une assurance de protection juridique ne le prive pas de l’indemnité de l’art. 429 CPP.

Art. 429 CPP

Indemnisation du dommage causé par une procédure pénale.

Un enseignant est accusé d’avoir abusé sexuellement d’une élève. L’école suspend sa relation de travail suite à la mise en détention de l’enseignant puis quelques mois plus tard elle met fin définitivement à sa relation de travail. Le tribunal de première instance acquitte l’enseignant de toute charge et lui accorde une indemnité pour la période de détention provisoire. L’enseignant fait un recours en matière pénale par la suite et demande le paiement d’une indemnité pour la perte de son salaire. Le Tribunal fédéral doit donc statuer sur la question de savoir si les autorités pénales doivent indemniser le prévenu (acquitté) des salaires qu’il n’a pas perçus suite à un licenciement imputable à la poursuite pénale. Selon l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté en partie ou totalement il a le droit à une indemnité pour le dommage économique qui lui a été causé, car il avait l’obligation de participer à la procédure pénale. Le prévenu a donc droit au remboursement de la totalité de son dommage si celui-ci est causé à cause de la procédure pénale. Selon une partie de la doctrine l’art. 429 al. 1 let. b CPP soulève que toute perte patrimoniale subie par le prévenu en relation causale avec la procédure pénale devrait être réparée. C’est ainsi que le Tribunal fédéral considère qu’une relation de causalité adéquate entre une perte patrimoniale subie par le prévenu et la procédure pénale dans son ensemble suffit à déclencher l’obligation pour l’Etat de réparer le dommage. Le prévenu doit donc prouver qu’il existe un lien de causalité adéquate entre son dommage dû à la perte de son emploi et la procédure pénale dans son ensemble. En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas retenu un lien de causalité entre le dommage et la procédure pénale.

Art. 204 CPP ; 12 ch. 2 CEEJ ; 73 al. 2 EIMP

Portée du sauf-conduit au sens de l’art. 204 CPP. Un ressortissant kosovar a été remis en liberté suite à une condamnation du Tribunal des mesures de contrainte et du Val-de-Travers avec ordre de quitter le territoire suisse. Par la suite, il lui a été accordé un sauf-conduit afin de pouvoir venir à son audience de jugement. A la fin de l’audience, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans et ordonne son arrestation et sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu fait appel, concluant à ce qu’il soit constaté que son arrestation et sa détention étaient illicites, car il était au bénéfice d’un sauf-conduit le jour de son arrestation. La Cour pénale rejette l’appel. Suite à un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral admet son recours et constate l’illicéité de son arrestation. En effet, le Tribunal fédéral soutient, que contrairement aux art. 12 ch. 2 in fine CEEJ et art. 73 al. 2 EIMP, l’art. 204 CPP prévoit que l’immunité conférée par un sauf-conduit couvre aussi les faits pour lesquels le prévenu est cité à comparaître et ne prend pas fin lors d’une condamnation pour ces faits-là.

Art. 269 al. 1, 278 al. 1 CPP

Surveillance de correspondance par poste et télécommunication, utilisation de découvertes fortuites.

Une instruction pénale a été faite pour différents vols et dommages à la propriété sur du matériel de vidéo-surveillance installé dans la forêt valaisanne. Le garde a été mis en cause et mis sous surveillance téléphonique. Par la suite, on a découvert des éléments constitutifs d’entraves pénales grâce aux écoutes téléphoniques de la procédure devant le Tribunal des mesures de contraintes. Le Ministère public a demandé à pouvoir exploiter ces découvertes et cette demande a été admise. Le garde-chasse a ensuite formé recours contre cette autorisation d’exploitation des découvertes et a demandé la constatation de l’illicéité de cette décision. Pour pouvoir utiliser des découvertes fortuites résultant d’une surveillance téléphonique valablement autorisée, les conditions posées à l’art. 269 al. 1 let. a-c CPP doivent être réalisées. La nouvelle infraction suspectée doit figurer au catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. C’est ainsi que, dès que la surveillance a déjà été exécutée, les découvertes fortuites peuvent être prises en considération lors de l’examen de graves soupçons de la commission d’une infraction. De plus, le délai de l’art. 274 al. 1 CPP constitue une prescription d’ordre dont la violation n’entraîne pas l’inexploitabilité des moyens de preuve. Les preuves sont, en revanche, inexploitables en l’absence de toute procédure d’autorisation (art. 141 al. 4 CPP). De ce fait, l’utilisation des éléments découverts fortuitement au cours de la surveillance téléphonique mise en œuvre à l’encontre du recourant est licite.

Art. 13 al. 1 Cst. féd. ; 197 al. 2, 269, 270 let. b, 273, 274 al. 1 let. b CPP

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Il y a une distinction à faire entre la surveillance du contenu de la correspondance par télécommunication, la transmission en temps réel de données accessoires et la remise rétroactive de ces données. En l’espèce, les conditions d’une transmission rétroactive des données accessoires concernant le raccordement du téléphone mobile d’une partie plaignante n’étaient pas réunies, car la surveillance ne servait qu’indirectement à l’élucidation des infractions poursuivies. En effet, les conditions légales d’une transmission de données accessoires auprès de tiers pour des raisons pénales doivent respecter un certain nombre de conditions. Même si le ministère public dirige la procédure il faut que ce dernier ait obtenu l’accord du titulaire du raccordement surveillé. De ce fait, il faut que le ministère public dépose auprès du Tribunal des mesures de contrainte un consentement écrit de la personne surveillée ainsi que sa demande d’approbation.

Art. 269 CPP

La surveillance des télécommunications basée sur des sources confidentielles de la police.

La police informe le ministère public en soutenant que selon des sources confidentielles et sûres, un individu se livre à un important trafic de drogue. La police suggère pour réussir à mieux l’identifier de mettre son téléphone sous surveillance secrète. C’est ainsi que le Tribunal des mesures de contrainte autorise cette surveillance suite à l’accord du procureur. Grâce à cette mesure de surveillance, l’individu est identifié et arrêté. Cependant, le prévenu conteste la validité de cette mesure de surveillance. En effet, il soutient que l’absence d’information sur les sources des renseignements dans le rapport de police ne permettait pas au Tribunal des mesures de contraintes de procéder à un contrôle de la réalité des soupçons justifiant la mise sous surveillance. Le Tribunal fédéral rappelle que selon l’art. 269 al. 1 CPP une mesure de surveillance doit reposer sur de graves soupçons qui laissent penser qu’une infraction figurant à l’art. 269 al. 2 CPP a été commise. Le ministère public doit fonder sa demande de mise sous surveillance sur la base de pièces à conviction, comme par exemple des rapports de police. Cependant, l’anonymat des sources de la police se justifie parfois pour protéger les informateurs. C’est ainsi que le Tribunal fédéral considère que les rapports de police reflètent la vérité, même s’ils n’indiquent pas leurs sources. Partant de cela, le Tribunal fédéral considère que l’autorisation accordée par le Tribunal des mesures de contrainte était justifiée.

Art. 113, 140, 141, 197, 248 al. 1 CPP

La perquisition et le droit de ne pas s’auto-incriminer.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre UBS pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). UBS est soupçonnée de ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles pour empêcher le paiement par un de ses clients de sommes destinées à corrompre un haut fonctionnaire d’Etat malaisien. La banque refuse de remettre au MPC certains documents en lien avec l’affaire et donc le MPC procède à une perquisition. Le MPC met en sûreté un mémorandum que la banque avait rédigé à l’attention de la FINMA. UBS fait la demande de mettre ce document sous scellés. Par la suite, le MPC fait une demande de levée des scellés qui est rejetée par le Tribunal des mesures de contraintes bernois aux motifs que le principe nemo tenetur serait violé. Un recours du MPC est déposé au Tribunal fédéral pour obtenir la levée des scellés du mémorandum. En l’espèce le Tribunal fédéral considère que les conditions des articles 197, 246 et ss sont respectées et donc la levée des scellés devrait être accordée. Cependant, le Tribunal fédéral examine encore si le droit de ne pas s’auto-incriminer est respecté si la levée des scellés est accordée. Le droit de ne pas s’incriminer vaut également pour les personnes morales. Néanmoins, dans cette affaire le principe est appliqué restrictivement. Ainsi les autorités pénales et administratives peuvent avoir accès à la documentation que les entreprises doivent tenir de par la loi. De ce fait, selon le Tribunal fédéral le droit de ne pas s’auto-incriminer ne vaut pas de manière absolue, car les personnes morales sont prévenues de ce fait. En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que l’art. 113 al. 1CPP et l’art.7 al. 2 LBA réservent du champ d’application de l’interdiction de s’auto-incriminer le séquestre pénal de tous les documents que les banques sont légalement tenues de conserver. Ainsi, la levée des scellés est prononcée, car le droit de ne pas s’auto- incriminer ne s’oppose pas à cette levée.

Art. 17 al. 1, 311 al. 1 CPP

Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale.

Les articles 17 al. 1 et 311 al. 1 s’adressent au législateur cantonal. Si un canton n’a pas fait usage de cette délégation accordée par ces articles les règles usuelles du CPP s’appliquent à la poursuite et au jugement des contraventions. Ainsi, le procureur qui se charge du dossier sera compétent pour administrer les preuves et rendre ensuite l’ordonnance pénale. Par application analogique, les cantons peuvent déléguer la répression des contraventions par ordonnance pénale à des chargés d’enquêtes qui seront désignés par le ministère public. Ainsi, selon le Tribunal fédéral une réglementation cantonale qui n’attribue pas au procureur, mais à d’autres collaborateurs au sein du Ministère public, la compétence de rendre des ordonnances pénales pour réprimer des contraventions n’est pas contraire au droit supérieur. Cependant, il est nécessaire qu’une norme de droit cantonale soit prévue expressément à cet effet.

Art. 16, 17, 36 Cst. féd. ; 69 CPP

Liberté des médias, publicité des médias.

Lors d’une procédure pénale, une décision qui impose aux chroniqueurs judiciaires de préserver l’anonymat du prévenu est prononcée. De plus, la violation de cette décision est sanctionnée par une amende d’ordre de 1000 francs. Contre cette décision un chroniqueur judiciaire fait recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Selon le Tribunal fédéral, cette décision est une ingérence dans la liberté des médias, dont la restriction nécessite une base légale (art. 36 Cst. féd). L’art. 69 CPP concrétise le principe de la publicité des débats. En effet, étant donné que les citoyens ne peuvent pas assister de manière constante aux débats, les chroniqueurs judiciaires peuvent grâce à leurs chroniques rendre la justice transparente au public. La publicité de l’audience peut cependant être restreinte sur la base de l’art. 70 al.1 CPP. Ce même article permet à son al. 3 aux chroniqueurs judiciaires d’être présents à des débats à huis clos. En l’espèce, les débats qui se sont déroulés en première instance étaient publics. Ainsi, interdire uniquement aux chroniqueurs judiciaires de révéler des informations concernant le prévenu les mettrait dans une situation moins favorable que celle de l’ensemble du public. Une telle décision est contraire au principe que les chroniqueurs judiciaires devraient être privilégiés face au public. Ainsi, selon le Tribunal fédéral il s’agit d’une restriction grave à la liberté des médias. Selon l’art. 36 Cst. féd il faut une base légale claire et précise dans une loi au sens formelle pour justifier une restriction à un droit fondamental. La pratique consistant pour le tribunal à laisser l’accès à certaines pièces du dossier aux chroniqueurs judiciaires avant les débats est courante. Ainsi, une législation cantonale prévoyant expressément cette faveur n’est pas contraire au droit fédéral. En effet, l’art. 72 CPP permet aux cantons d’édicter des règles concernant les chroniqueurs judiciaires. En l’espèce, une telle base légale cantonale n’est pas prévue et donc cette restriction de la liberté des médias est illicite.

Art. 115 al. 1, 118 al. 1 CPP ; 133 CP

Qualité de partie plaignante lors d’une rixe.

Celui qui subit directement une atteinte dans ses droits a la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 et art. 115 al. 1 CPP). Le fait d’être directement touché dans ses droits se détermine en fonction du bien juridiquement protégé par l’infraction pénale. En règle générale, en matière d’infractions commises contre les intérêts de la collectivité, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par l’individu lésé soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou à titre secondaire afin de pouvoir invoqué la qualité de lésé. La rixe au sens de l’art. 133 CP est un délit de mise en danger abstraite. Selon l’art. 115 al. 1 CPP il n’y a pas de lésé pour les délits de mise en danger abstraite sauf si le délit met concrètement en danger les biens d’une personne. Il faut noter que l’art. 133 CP protège en premier lieu l’intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l’intérêt individuel des victimes de ces bagarres. De ce fait, une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe est lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Ainsi l’art. 133 CP protège indirectement les intérêts individuels des victimes d’une bagarre. La personne qui, tente de séparer les belligérants, et qui se retrouve blessée, a la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (selon l’art. 382 al. 1 CPP).

Art. 121 CPP

Transmission des droits, légitimation des proches.

Dans l’ordre de la succession, les proches d’un lésé décédé sont autorisés d’agir sur le plan pénal et civil cumulativement ou alternativement. Sur le plan pénal, les héritiers ne sont pas obligés de faire une action commune. En effet, chaque proche du lésé décédé peut se constituer partie plaignante dans la procédure pénale pour la question pénale. Ce qui n’est pas le cas en matière civile où il est nécessite qu’une action commune des héritiers soit faite afin de pouvoir se constituer partie au sein de la procédure civile.

Art. 104 al. 1, 115 al. 1, 118 al. 1 CPP ; 30 CP

Qualité pour recourir individuellement des membres de la communauté héréditaire.

Un héritier dépose une plainte pénale contre sa sœur cohéritière au motif que celle-ci aurait prélevé de l’argent sur le compte suisse de leur mère décédée au Portugal. Elle aurait lésé la communauté héréditaire. Suite à la plainte, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Suite au recours de l’héritier, le tribunal cantonal a déclaré que le recours était irrecevable. En effet, l’instance cantonale a retenu que l’ensemble des héritiers aurait dû agir ensemble. Cependant, selon le Tribunal fédéral en cas d’infraction commise au préjudice d’une communauté héréditaire, chaque héritier peut agir individuellement et donc se constituer lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l’art. 30 CP appartient à chaque héritier. En l’espèce, l’héritier concerné était légitimé à recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. En revanche, il revient à la communauté héréditaire de faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b CPP). Ainsi, le fait que l’héritier ne puisse pas faire valoir seul des prétentions civiles de la succession ne s’oppose pas à la qualité pour recourir au sens de l’art. 310 al. 2 CPP.