Procédure pénale

ATF 143 IV 313 (d)

2017-2018

Art. 198 al. 1 CPP

Compétence pour ordonner une prise de sang. Une prise de sang ordonnée par la police, sans consultation du ministère public, constitue une mesure de contrainte illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. La prise de sang visant à constater une incapacité de conduire constitue une mesure de contrainte, même si la personne qui en fait l’objet accepte de s’y soumettre. Conformément à l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public, le tribunal et, dans les cas prévus par la loi, par la police. La LCR ne contenant aucune disposition autorisant la police à ordonner une prise de sang, la compétence pour ce faire revient au ministère public.

ATF 143 IV 462 (f)

2017-2018

Art. 171, 264 al. 1 let. d CPP

Levée des scellés et secret professionnel de l’avocat. En présence d’un secret professionnel avéré tel que celui de l’avocat au sens de l’art. 171 CPP, l’autorité de levée des scellés écarte les pièces couvertes par ce secret. Le secret professionnel de l’avocat ne concerne que son activité professionnelle spécifique. Sont couverts les faits, documents et confidences livrés à l’avocat qui présentent un rapport avec l’exécution du mandat. Ainsi, les échanges entre l’intéressé et son avocat mandaté dans la procédure de levée des scellés sont protégés. En revanche, la transmission à un avocat d’un courrier à titre de copie ne suffit pas pour considérer qu’il serait couvert par le secret professionnel. Ce dernier protégeant avant tout la relation entre mandant et mandataire, un tiers à la procédure ne peut s’en prévaloir sans autre explication pour exclure du dossier des courriers reçus dans le cadre de ses activités ou au cours d’une procédure judiciaire, de la part d’un avocat agissant au nom de tiers. Par ailleurs, le droit d’être entendu du ministère public est violé lorsqu’il lui est communiqué uniquement une version caviardée d’un mémoire de recours adressé au TF et dirigé contre une décision du tribunal des mesures de contrainte levant des scellés.

ATF 144 IV 127 (f)

2017-2018

Art. 141 CPP ; 9 al. 1

Loi sur les profils d’ADN ; recevabilité d’un recours tendant à la destruction d’échantillons ADN ; application de l’art. 9 al. 1 Loi sur les profils d’ADN. La contestation de la validité d’un moyen de preuve ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, sous réserve notamment des cas où la loi prévoit expressément la restitution ou la destruction immédiate des preuves illicites. L’art. 9 al. 1 let. b Loi sur les profils d’ADN est constitutif de l’une de ces exceptions légales. Par ailleurs, les conditions prévues aux différentes lettres de l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ne doivent pas être remplies cumulativement pour que la destruction d’échantillons ADN soit possible. Ainsi, lorsqu’un prévenu est en cause, l’art. 9 al. 1 let. b trouve application même si les conditions de la lettre c ne sont pas réalisées.

ATF 144 IV 23 (f)

2017-2018

Art. 140, 269 CPP

Exploitabilité des moyens de preuves obtenus à la suite d’une surveillance secrète d’un téléphone portable utilisé illégalement en détention. Il y a « tromperie » au sens de l’art. 140 al. 1 CPP notamment lorsqu’une personne représentant l’autorité a sciemment induit en erreur la personne en cause, laquelle s’est conséquemment fondée sur un état de fait erroné. La limite entre une tromperie interdite et une ruse admissible doit être appréciée en fonction des circonstances d’espèce, telles que les exigences en matière de bonne foi que l’on peut attendre des autorités. Il est ainsi inadmissible de poser un mouchard dans une cellule ou d’installer secrètement d’autres moyens d’écoute et d’enregistrement dans les salles de visite ou de rencontre entre le détenu et son défenseur. In casu, les autorités pénales n’ont pas agi pas de manière contraire à la bonne foi en informant le détenu de l’interdiction d’utiliser un téléphone portable en détention, mais en le laissant en possession dudit appareil. En effet, elles se sont ici bornées à laisser le recourant croire qu’il était lui-même parvenu à les tromper. De surcroît, le comportement ayant donné lieu à la surveillance consiste en des actes effectués sans droit par le recourant, lequel ne dispose pas d’un droit à ce que les autorités mettent immédiatement un terme à ses activités illégales. Ainsi, faute de tromperie, les moyens de preuves ne sont pas illicites au sens de l’art. 140 CPP.

ATF 144 IV 74 (d)

2017-2018

Art. 246-248, 263 CPP

Distinction entre les enregistrements et les objets (susceptibles d’être séquestrés) soumis ou non à une levée de scellés et à une perquisition. Peuvent être dispensés de scellés les objets qui ne sont manifestement pas protégés par un secret et qui ne se prêtent pas à une perquisition ou à une levée de scellés, à l’instar des stupéfiants ou de l’argent liquide. Ces objets impropres à une mise sous scellés peuvent alors être séquestrés conformément aux art. 263 ss CPP et la personne concernée peut s’opposer à la décision de séquestre au moyen d’un recours. Quant aux moyens de preuves perquisitionnés et mis sous scellés susceptibles d’être protégés par un secret et faisant l’objet d’une demande de levée de scellés (p. ex. des relevés mémorisés de télécommunications sur un téléphone portable), ils ne peuvent être formellement séquestrés par le ministère public qu’après une levée de scellés et une perquisition (art. 263 al. 1 let. a cum 246-248 CPP). Lorsque la protection du secret est affectée par des documents et objets perquisitionnés et mis en sûreté, la loi exclut expressément tout recours auprès de l’instance de recours cantonale (art. 248 al. 3 cum 380 CPP). Dans ces cas-là, il convient de demander la mise sous scellés (art. 247 al. 1 cum art. 248 al. 1 CPP) et, en cas de demande de levée de scellés, la procédure doit être menée devant le tribunal des mesures de contrainte. En principe, la décision de levée de scellés peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au TF (art. 80 al. 2, 2e phrase et art. 93 al. 1 let. a LTF).

Art. 277, 278 CPP

Exploitabilité des preuves découvertes de manière fortuite. Lorsque des preuves sont découvertes fortuitement par le ministère public à l’occasion d’une surveillance téléphonique, l’art. 278 CPP trouve application et il doit demander l’approbation du tribunal des mesures de contrainte conformément à l’art. 278 al. 3 CPP. Si une nouvelle procédure d’approbation n’est pas engagée, les preuves sont absolument inexploitables. En effet, l’art. 277 al. 1 et 2 CPP (prévoyant l’inexploitabilité et la destruction des preuves obtenues lors d’une surveillance non autorisée) s’applique également aux preuves découvertes de manière fortuite. Une interprétation historique de l’art. 278 CPP confirme d’ailleurs l’inexploitabilité absolue des preuves recueillies en violation de l’art. 278 al. 3 CPP. Le fait que l’art. 278 al. 4 CPP ne prévoit pas de destruction immédiate des pièces contrairement à l’art. 277 al. 1 CPP est sans pertinence.

ATF 143 IV 495 (f)

2017-2018

Art. 433 CPP

Indemnité pour les dépenses obligatoires de la partie plaignante. L’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure n’est pas productive d’intérêts compensatoires. Pour qu’une indemnité soit productive d’intérêts, il faut qu’elle soit considérée comme la réparation d’un dommage de la partie plaignante, entraînant alors l’application des art. 41 ss CO. L’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l’infraction, mais à rembourser ses dépens. Ainsi, les dispositions de la responsabilité extracontractuelle ne trouvent pas application. Cette solution vaut également pour les indemnités fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (remboursement des dépens du prévenu), mais non pour celles fondées sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP qui couvrent le tort moral du prévenu.

ATF 144 IV 17 (d)

2017-2018

Art. 105 al. 1 let. f, 383 al. 1 CPP

Tiers touchés par des actes de procédure ; sûretés. Les personnes concernées par une confiscation, sans être elles-mêmes des prévenus, doivent être considérées comme des tiers touchés par des actes de procédure et, conséquemment, comme des autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Ces derniers ne peuvent se voir imposer la fourniture de sûretés, à la suite d’un appel interjeté par une personne autre que le prévenu. En effet, l’art. 383 al. 1 CPP ne vise ni les autres participants à la procédure, ni le prévenu. Il n’est donc pas possible d’appliquer par analogie cet article aux autres participants à la procédure, de telle sorte que la juridiction de recours ne peut pas exiger d’eux qu’ils fournissent des sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels.

ATF 144 IV 176 (d)

2017-2018

Art. 56 al. 3 CP ; 185 al. 1, 187 al. 1 CPP

Délégation d’expertises psychiatriques. Lorsqu’un expert est désigné et chargé d’une expertise, il lui incombe d’accomplir son mandat personnellement (interdiction de délégation de l’art. 185 al. 1 CPP). Il peut toutefois recourir à des auxiliaires pour des travaux d’importance secondaire. Il demeure néanmoins tenu de fournir personnellement l’expertise et d’en préparer les éléments essentiels. Ainsi, il peut notamment faire appel à un psychiatre pour l’évaluation d’aspects individuels du prévenu, mais il ne saurait le charger de préparer l’expertise et d’en tirer des conclusions. Afin de vérifier ces exigences, le rapport d’expertise doit indiquer, de façon transparente, le recours à des auxiliaires, leur nom (art. 187 al. 1 CPP), la répartition concrète des tâches, et la façon dont l’expert les a supervisés de manière à garantir sa responsabilité. L’expert ne doit pas requérir une autorisation préalable de l’autorité de poursuite pénale pour le simple recours à des auxiliaires mais il est souhaitable qu’il lui indique préalablement leur nom, ainsi que la nature et l’ampleur de leur contribution.

ATF 144 IV 28 (d)

2017-2018

Art. 168, 177-179 CPP

Devoir d’information lors des auditions menées par la police. Lorsqu’une personne est auditionnée par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements et qu’elle est susceptible d’être entendue en qualité de témoin par la suite, la police doit rendre cette personne attentive non seulement à ses droits et obligations de personne appelée à donner des renseignements, mais aussi d’éventuel témoin. Les déclarations d’une personne interrogée par la police à titre de personne appelée à donner des renseignements qui est, plus tard dans la procédure, interrogée comme témoin, ne sont utilisables que si la personne a été informée de ses droits de refuser de témoigner par la police.

ATF 144 IV 97 (d)

2017-2018

Art. 162, 178 let. f CPP

Statuts de témoin et de personne appelée à donner des renseignements. Une personne condamnée par un jugement entré en force, dans une procédure distincte visant à élucider les faits ou portant sur une infraction connexe, doit être entendue en qualité de témoin, par application analogique des art. 162 ss CPP. En effet, une fois le règlement de la procédure entré en force, les droits de protection de la personne appelée à donner des renseignements ne sont plus nécessaires, puisque le principe ne bis in idem s’applique en vertu de l’art. 11 CPP. Toutefois, s’il existe, dans un cas d’espèce, des indices laissant présager que la personne à auditionner pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit une participante à ceux-ci, elle doit être entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. d CPP).

Art. 105, 132, 136 CPP

Droit à l’assistance judiciaire des tiers touchés par des actes de procédure. Le CPP règle expressément le droit à l’assistance judiciaire du prévenu (art. 132 ss CPP) et de la partie plaignante (art. 136 CPP). Il demeure toutefois muet s’agissant des autres participants à la procédure au sens de l’art. 105 CPP. Lorsque d’autres participants à la procédure, dont les tiers touchés par des actes de procédure, sont directement touchés dans leurs droits, ils doivent se voir reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent. Ils peuvent dès lors solliciter l’assistance judiciaire dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour autant, l’octroi de l’assistance d’un défenseur d’office demeure soumis aux conditions usuelles (art. 132 al. 1 let. b, 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP, 29 al. 3 Cst.).

Art. 147, 185 CPP

Participation de l’avocat du prévenu à l’entretien d’exploration psychiatrique. Un avocat ne dispose d’aucun droit, ni sur la base du CPP, ni sur celle de la Cst. ou de la CEDH, à participer à l’entretien d’exploration de son client par un expert forensique. Contrairement à ce que prétend le recourant, un tel droit ne peut être déduit de l’art. 185 al. 5 CPP, lequel concerne uniquement le droit de l’accusé de refuser de témoigner devant l’expert et ne suppose aucunement un droit d’être assisté par un défenseur. L’entretien d’exploration mené par le psychiatre forensique poursuit un autre but que l’audition du prévenu. Il vise à permettre à l’expert d’établir les questions à examiner conformément au mandat d’expertise, sans être influencé, ce que la présence de l’avocat risquerait de compromettre. Il serait de plus difficile, du point de vue du principe de l’égalité de traitement, de justifier qu’un droit de participation correspondant ne soit pas accordé à toutes les autres parties ou qu’il ne soit pas étendu aux autres enquêtes indépendantes réalisées par l’expert.

Art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH

Droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation ; droit à un jugement motivé. Si le requérant a eu l’occasion de présenter son grief tiré d’une violation du principe accusatoire (art. 6 par. 3 let. a CEDH) devant l’autorité de deuxième instance et que celle-ci a pu se livrer à un examen complet de sa cause, il faut admettre que les vices ayant pu entacher la procédure devant la juridiction inférieure ont été purgés et qu’il n’y a pas de violation de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH. En revanche, le TF contrevient à l’exigence d’un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) lorsqu’il ne répond pas au grief du recourant concernant la violation du principe accusatoire. Les jugements doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent. La partie à une procédure judiciaire doit pouvoir s’attendre à une réponse spécifique et explicite quant aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause, tels que le grief tiré de la violation du principe accusatoire. Le TF aurait donc soit dû admettre le recours s’il l’avait jugé fondé, soit le rejeter en motivant sa décision s’il l’avait jugé mal-fondé.

ATF 143 IV 380 (f)

2017-2018

Art. 107, 139 al. 2 CPP

Droit d’être entendu ; fait notoire. La définition d’un mot (en l’espèce, « muzz ») issue du site internet Wiktionnaire ne répond pas aux critères du fait notoire. Pour ce qui est d’internet, seules les informations bénéficiant d’une empreinte officielle peuvent être considérées comme notoires au sens de l’art. 139 al. 2 CPP, dans la mesure où elles proviennent de sources non controversées et faciles d’accès. Pour le reste, la prudence s’impose dans la qualification d’un fait notoire, dès lors qu’il en découle une exception aux principes régissant l’administration des preuves (art. 139 ss CPP). Le site internet Wiktionnaire ne revêtant aucun caractère officiel et les définitions qu’il offre pouvant librement être modifiées par tout un chacun, celles-ci ne peuvent être considérées comme des faits notoires. Partant, en ne donnant pas la possibilité au prévenu de s’exprimer sur le sens que revêtait pour lui le mot considéré, l’autorité cantonale a violé son droit d’être entendu.

ATF 143 IV 397 (d)

2017-2018

Art. 147 al. 1, 149 al. 2 let. b CPP ; 6 par. 3 CEDH

Renonciation au droit de participer à l’administration des preuves ; confrontation indirecte. Une renonciation du prévenu au droit de participer à l’administration des preuves par le ministère public peut également émaner du défenseur. Si le défenseur présent à l’audition ne s’oppose pas à l’absence de son client et ne requiert pas sa participation, il faut en déduire que ce dernier renonce à son droit de participer à l’administration des preuves. Si la renonciation est valable, il est contraire à la bonne foi d’invoquer, en procédure d’appel, le grief tiré d’une violation du droit de participer à l’administration des preuves. En outre, lorsque l’on ne peut exiger une confrontation directe de la victime et que le prévenu doit quitter la salle pendant l’audition des témoins, il n’est pas contraire à l’art. 6 par. 3 CEDH de ne pas retransmettre l’audition par vidéo, ce d’autant plus si le prévenu a suivi l’audition par enregistrement audio et si son défenseur a eu l’occasion de poser des questions.

ATF 143 IV 408 (d)

2017-2018

Art. 76 ss, 409 al. 1 CPP

Procès-verbal de l’audience de première instance ; annulation et renvoi du jugement. L’autorité de première instance contrevient aux règles sur la tenue du procès-verbal lorsqu’elle procède uniquement de manière sommaire à un enregistrement sonore des débats, et ne l’accompagne que d’un bref résumé écrit de leur déroulement. Un enregistrement avec des moyens techniques au sens de l’art. 76 al. 4 CPP n’a en effet qu’une nature complémentaire. Une audition incomplète du prévenu lors des débats de première instance ne constitue toutefois pas un vice important au sens de l’art. 409 al. 1 CPP, de telle sorte que l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent pas en considération. Lorsque la violation du droit d’être entendu se rapporte à l’administration des preuves, le juge d’appel peut et doit guérir le vice en vertu de l’art. 389 al. 2 let. b CPP. En l’occurrence, le vice peut être réparé par une transcription de l’enregistrement.

ATF 143 IV 457 (d)

2017-2018

Art. 147 al. 1 et 4 CPP

Exploitabilité des preuves. Le prévenu a, en principe, le droit de participer aux auditions de coprévenus (art. 147 al. 1 CPP). Il ne peut toutefois se prévaloir de ce droit que dans une même procédure. En effet, cela ne vaut pas dans des procédures dissociées, le prévenu n’ayant pas qualité de partie dans les autres procédures. Le fait qu’une procédure ait été dissociée par la suite est sans pertinence. La violation de l’art. 147 al. 1 CPP entraîne l’inexploitabilité absolue des déclarations à charge émanant de coprévenus (art. 147 al. 4 CPP). La possibilité pour l’autorité de répéter l’administration des preuves litigieuses en présence du prévenu subsiste toutefois. En revanche, lors de la répétition des actes d’instruction, l’autorité ne peut pas recourir aux résultats des auditions précédentes.

ATF 143 IV 469 (f)

2017-2018

Art. 391 al. 2 CPP ; 48 CP

Reformatio in pejus. Une autorité de recours confirme la peine prononcée en première instance mais écarte la circonstance atténuante du repentir sincère. Ce faisant, elle supprime du dispositif l’art. 48 let. d CP, lequel figurait dans le dispositif du jugement de première instance. Le principe de prohibition de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) n’empêche pas l’autorité de recours de valablement écarter une circonstance atténuante si elle estime que celle-ci a été retenue à tort par l’autorité précédente. Ce principe interdit néanmoins toute modification du dispositif au détriment du prévenu. Pour autant, en supprimant l’art. 48 let. d CP du dispositif, l’autorité d’appel ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus. En effet, l’art. 81 al. 4 let. a CPP – qui mentionne les indications que le dispositif doit comporter – ne vise que des dispositions fondant la condamnation. L’art. 48 CP réglant exclusivement un aspect de la fixation de la peine, il n’a pas à figurer dans le dispositif.

ATF 143 IV 488 (f)

2017-2018

Art. 418 al. 3, 426 CPP

Répartition des frais. Il n’est pas possible d’imputer les frais de la procédure exclusivement à un tiers en vertu de l’art. 418 al. 3 CPP, lorsqu’aucun prévenu n’est condamné au paiement desdits frais au sens de l’art. 426 CPP. L’art. 418 CPP ne règle que la question de la répartition et non de l’imputation des frais. Son application est conditionnée à la condamnation du prévenu aux frais en vertu de l’art. 426 CPP. Il vise à éviter que le prévenu réponde seul des frais lorsque la responsabilité civile d’un tiers est engagée, mais non à libérer pour autant complètement le prévenu au détriment du tiers. Ainsi, rien ne permet de déroger au sens littéral de la norme prévoyant une solidarité entre le tiers et le prévenu.

ATF 144 I 37 (d)

2017-2018

Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH

Droit à un tribunal établi par la loi ; composition de l’organe appelé à statuer. Les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH exigent un organe juridictionnel indépendant et impartial, tranchant des litiges sur la base du droit, à l’issue d’une procédure prévue par la loi en conformité avec les garanties de l’Etat de droit. S’agissant de la composition du tribunal, toute nomination qui ne peut être justifiée par des raisons objectives viole la garantie des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Ceci n’exclut pas un certain pouvoir d’appréciation du président dans la composition de l’organe, à compter qu’elle soit prévue par la loi et repose sur des critères objectifs et déterminés d’avance. La composition de la cour ne doit toutefois pas forcément résulter d’un plan de répartition des affaires et le recourant n’a pas à être informé à l’avance de la composition spécifique de l’organe. En tout état de cause, les art. 32 LTF et 40 al. 2 à 5 RTF relatifs à la constitution de la cour appelée à statuer au sein du TF satisfont aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

ATF 144 IV 113 (d)

2017-2018

Art. 391 al. 2 CPP

Reformatio in pejus. Le remplacement d’une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle, au cours d’une procédure de recours ou à la suite d’un renvoi de la cause, n’est pas contraire au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En effet, ce principe ne vaut pas pour les mesures. Certes, une mesure peut durer beaucoup plus longtemps qu’une peine mais le législateur a clairement indiqué que la première doit avoir la priorité sur la seconde dans toute la mesure du possible. De plus, il ne se justifierait pas, à l’issue d’un recours, de priver un tribunal d’une compétence qu’il peut exercer après l’entrée en force du jugement, soit le remplacement d’une mesure ambulatoire durant l’exécution de la peine par une mesure institutionnelle.

ATF 144 IV 198 (d)

2017-2018

Art. 391 al. 2 CPP ; 34 al. 2 CP

Reformatio in pejus ; montant du jour-amende. L’autorité de dernière instance peut prononcer une sanction plus sévère en raison de faits nouveaux qui ne pouvaient être connus de l’instance précédente (art. 391 al. 2 CPP), et ce également lorsque la voie de droit est interjetée exclusivement en faveur du prévenu. La question de savoir si ces faits sont survenus avant ou après le jugement de première instance est sans pertinence. L’amélioration de la situation économique du prévenu, pertinente pour la fixation du montant du jour-amende selon l’art. 34 al. 2, 3e phrase CP peut constituer un tel fait nouveau. La juridiction d’appel ne viole donc pas la prohibition de la reformatio in pejus en augmentant le montant du jour-amende à la suite du constat d’une amélioration de la situation de l’intéressé depuis le jugement de première instance.

ATF 144 IV 212 (f)

2017-2018

Art. 442 al. 4 CPP

Compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et des frais de procédure avec l’indemnité accordée. La compensation, par une autorité cantonale de recouvrement, d’une indemnité allouée en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP avec le montant correspondant aux frais de procédure afférant à une procédure pénale distincte ne viole pas l’art. 442 al. 4 CPP. Le CPP distingue nettement, d’une part, la procédure applicable à la poursuite et au jugement d’infractions de celle de l’exécution des jugements et, d’autre part, les autorités pénales des autorités d’exécution. En outre, si une limitation de l’autorité pénale de compenser en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP se comprend par le fait qu’elle n’est saisie que d’une procédure pénale et ne devrait ainsi pas se prononcer sur les prétentions financières résultant d’autres procédures, il n’y a toutefois aucune raison qu’une autorité de recouvrement cantonale qui intervient après la clôture de la procédure pénale soit limitée dans sa compétence à une procédure précise.

ATF 144 IV 57 (d)

2017-2018

Art. 85 al. 2 CPP

Notification de prononcés pénaux en cas d’envoi par Courrier A Plus. En cas d’envoi d’un prononcé pénal par Courrier A Plus (offrant la possibilité de suivre, par voie électronique, le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution dans la boîte postale), seule est déterminante, pour la notification, sa prise de connaissance effective par le destinataire. Contrairement aux envois recommandés, la réception par le destinataire d’une lettre envoyée par Courrier A Plus ne fait pas l’objet d’un accusé de réception et ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 85 al. 2 CPP. La notification est néanmoins valable s’il peut être prouvé d’une autre manière que le destinataire en a eu connaissance et si le droit à être informé de ce dernier est garanti. En tout état de cause, le justificatif de distribution effectué par voie électronique ne constituant pas un accusé de réception signé, il ne permet pas de savoir si le destinataire a pris connaissance du courrier. Le fait que l’envoi parvienne dans la sphère d’influence du destinataire ne suffit donc pas.

ATF 144 IV 69 (d)

2017-2018

Art. 184 al. 3 CPP

Rapport d’expertise ; analyse de laboratoire. Selon l’art. 184 al. 3, 1ère phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées. L’exception de l’art. 184 al. 3, 2e phrase CPP pour les analyses de laboratoire vise des expertises standardisées, réalisées sur la base de méthodes reconnues, d’une manière contingente de la technique. Lorsque la marge d’interprétation des résultats d’une analyse est fortement restreinte, ces derniers doivent être appréhendés comme des analyses de laboratoire au sens de l’art. 184 al. 3, 2e phrase CPP. Le droit d’être entendu du prévenu est respecté s’il a ultérieurement la possibilité de s’exprimer sur l’expertise.

Art. 107, 185 CPP

Droit d’être entendu. Un expert réalise une expertise psychiatrique en se fondant sur des dossiers obtenus auprès d’un Service psychiatrique et psychologique (SPP), sans consulter la direction de la procédure. Sur la base de l’expertise, le tribunal cantonal ordonne l’internement du prévenu, sans requérir du SPP la production des dossiers et sans y donner accès au recourant. La façon d’agir de l’expert et du tribunal cantonal viole le droit d’être entendu du recourant (art. 107 al. 1 let. a CPP). Pour que le tribunal et les parties puissent examiner l’exactitude de l’expertise, ils doivent disposer des pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. L’expert, sous réserve de l’art. 185 al. 4 CPP, ne peut recueillir lui-même des éléments de preuves ou consulter des dossiers en vue d’établir l’expertise, mais doit en faire la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L’art. 185 al. 3 CPP est toutefois une prescription d’ordre, de sorte que le rapport d’expertise n’est pas en soi inexploitable (art. 141 al. 3 CPP). La violation du droit d’être entendu peut alors être réparée ultérieurement. Le tribunal cantonal doit ordonner la production des pièces en possession du SPP, en garantir l’accès au prévenu et, une fois le dossier complet, déterminer si le rapport est concluant dans son résultat.

Art. 426 al. 2 CPP ; 53 CP

Classement ; sort des frais judiciaires. La mise des frais de procédure à la charge d’un prévenu en cas d’acquittement ou de classement doit demeurer l’exception et, selon l’art. 426 al. 2 CPP, ne se justifie que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. L’art. 426 al. 2 CPP ne s’applique toutefois pas en cas de classement ou de non-entrée en matière fondés sur les art. 52 à 55 CP, ces derniers reposant tous sur la prémisse selon laquelle l’auteur a commis un acte illicite. Compte tenu de l’acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, il se justifie alors de mettre les frais à la charge du prévenu.

ATF 144 IV 121 (d)

2017-2018

Art. 358 ss, 410 al. 1 let. b CPP

Exclusion de la procédure de révision contre une procédure simplifiée. La révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée n’est pas admissible lorsque ledit jugement est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 410 al. 1 let. b CPP). Le motif de révision de l’art. 410 al. 1 let. b CPP est un cas particulier de faits ou moyens de preuves nouveaux selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Dans le cadre d’une procédure simplifiée, le ministère public et l’accusé s’accordent sur les faits en s’abstenant de clarifier définitivement certaines questions. Ce faisant, ils acceptent consciemment des incertitudes et l’accusé renonce à certains droits procéduraux. Compte tenu de cela, le motif de révision de l’art. 410 al. 1 let. b CPP est incompatible avec les principes de la procédure simplifiée. Ainsi, une personne condamnée dans ce cadre ne peut pas demander la révision du jugement au motif qu’un autre participant a été acquitté dans une procédure ordinaire pour les mêmes faits. Permettre la révision dans un tel cas aurait pour conséquence que le consentement à la procédure simplifiée pourrait être aisément révoqué et créerait un droit d’appel sans limite dans le temps.

ATF 144 IV 189 (f)

2017-2018

Art. 141, 358 ss, 362 al. 4 CPP

Sort des déclarations faites par les parties en vue de la procédure simplifiée en cas d’échec de celle-ci après son engagement mais avant son examen par le tribunal de première instance. En vertu de l’art. 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. Cela concerne tant les aveux du prévenu que les déclarations du ministère public (p. ex. les propositions de peines). Il convient alors d’appliquer à de telles déclarations l’art. 362 al. 4 CPP par analogie lorsque l’échec de la procédure simplifiée intervient durant la procédure préliminaire, soit à un stade antérieur à la décision du tribunal de première instance. Ces déclarations n’étant pas exploitables dans le cadre de la procédure ordinaire, elles ne lient pas le ministère public qui n’agit donc pas de manière contraire à la bonne foi en requérant une peine plus élevée que celle qu’il avait proposée durant la procédure simplifiée. En outre, l’art. 141 al. 5 CPP doit s’appliquer aux pièces visées par l’art. 362 al. 4 CPP. En effet, il ne ressort pas de la lettre de l’art. 141 al. 5 CPP que son application serait limitée à certains types de preuves inexploitables. Ainsi, les pièces doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

ATF 144 IV I (f)

2017-2018

Art. 70 CP ; 376 CPP

Procédure de confiscation indépendante. Une procédure de confiscation indépendante ultérieure au sens des art. 376 ss CPP ne se justifie que si de nouvelles valeurs confiscables apparaissent après la clôture de la procédure ordinaire. Une mesure de confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP peut également viser des avantages futurs suffisamment déterminables d’un point de vue temporel et quantitatif (à l’exclusion de simples espérances ou expectatives de gain), y compris par estimation en vertu de l’art. 70 al. 5 CP. Toutefois, si l’autorité pénale, en faisant preuve de la diligence requise, avait pu connaître les valeurs confiscables et ordonner elle-même la confiscation selon l’art. 70 CP à l’issue de la procédure pénale préalable, l’autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem font obstacle à une procédure de confiscation ultérieure indépendante.

ATF 143 IV 434 (d)

2017-2018

Art. 81 al. 1 LTF

Qualité pour recourir de la partie plaignante. La partie plaignante intimée à l’appel qui a vu ses réquisitions formulées en première instance rejetées en deuxième instance, remplit les conditions de l’art. 81 al. 1 let. a LTF. Elle est donc légitimée à recourir en matière pénale devant le TF, et ce même lorsqu’elle a renoncé à formuler des réquisitions en appel et à être présente aux débats. En effet, le TF juge trop étroit l’avis de la doctrine voulant que la partie plaignante ne soit légitimée à recourir que si elle a également formulé des réquisitions en lien avec ses conclusions civiles dans la procédure d’appel. Une renonciation de la partie plaignante ne doit pas être interprétée comme de l’indifférence quant à l’issue de la procédure d’appel mais signifie au contraire qu’elle s’en tient à ses conclusions formulées en première instance et qu’elle demande implicitement la confirmation du jugement de première instance.

ATF 143 IV 475 (f)

2017-2018

Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP

Non-entrée en matière sur un recours au sens des art. 393 ss CPP. Une autorité de dernière instance cantonale viole le droit fédéral lorsqu’elle n’entre pas en matière sur un recours au sens des art. 393 ss CPP contre une décision de refus (ou d’acceptation) du ministère public de retirer du dossier un moyen de preuve prétendument inexploitable, faute d’intérêt juridiquement protégé ou de préjudice irréparable. Ce faisant, elle introduit une condition restrictive qui ne figure pas dans la loi. En effet, les décisions du ministère public sont susceptibles de recours, à moins notamment que le CPP les qualifie de définitives au sens de l’art. 380 CPP ou que les motifs d’exclusion de l’art. 394 let. b CPP trouvent application. Or, la décision du ministère public de ne pas retirer une pièce du dossier n’est pas considérée comme définitive par le CPP ; de même le CPP ne subordonne pas la recevabilité d’un recours contre une telle décision à la condition que le prévenu subisse un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF.

ATF 144 IV 207 (d)

2017-2018

Art. 429 CPP

Indemnité. L’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale. Lorsqu’elle omet de le faire, se pose la question de savoir comment le prévenu peut faire valoir ses prétentions au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. Si l’autorité pénale ne statue pas sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale, celui-ci doit utiliser les voies de droit contre ladite décision. Contrairement à ce que soutient une partie de la doctrine, la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes selon les art. 363 ss CPP n’est pas destinée à s’appliquer à de tels cas.

ATF 144 IV 35 (f)

2017-2018

Art. 60 al. 3, 391 al. 2, 410 ss CPP

Révision ; reformatio in pejus . Bien que la révision soit subsidiaire et suppose un jugement entré en force, la procédure de recours fédéral doit être suspendue au profit de la procédure de révision cantonale lorsqu’un motif de révision de la juridiction d’appel survient alors qu’un recours est pendant devant le TF. Le caractère subsidiaire de la révision doit ainsi être compris par rapport aux moyens de droit ordinaires cantonaux et non au regard d’un recours en matière pénale au TF. De ce fait, lorsqu’un vice affectant la composition de l’autorité cantonale est découvert durant la procédure de recours fédérale, il faut admettre une application par analogie de l’art. 60 al. 3 CPP, qui renvoie aux art. 410 ss CPP et permet aux parties de demander la révision du jugement concerné. Le principe de la bonne foi en procédure est tel qu’il incombe aux parties de requérir la révision sans délai. Par ailleurs, l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique en procédure de révision. Ainsi, lorsque la procédure est initiée par le seul condamné et qu’il obtient la révision de son premier jugement, sa situation ne peut être péjorée à l’issue du nouveau jugement, et ce tant par rapport à la quotité de la peine que par rapport aux qualifications retenues.

ATF 144 IV 81 (f)

2017-2018

Art. 309 al. 3, 310 et 323 CPP

Irrecevabilité du recours contre une ordonnance de reprise, respectivement d’ouverture de l’instruction consécutive à une ordonnance de non-entrée en matière préalable. Selon l’art. 309 al. 3 CPP, le recours n’est pas ouvert contre une ordonnance d’ouverture d’instruction. Lorsque le ministère public, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, considère que les conditions de l’art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et rouvre une instruction, il rend une décision qui est assimilable à une ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP. L’art. 309 al. 3 CPP s’applique alors par analogie, avec pour conséquence l’irrecevabilité du recours contre la décision d’ouverture d’instruction rendue à la suite de la décision de non-entrée en matière.

ATF 144 IV 90 (f)

2017-2018

Art. 92, 93 al. 1 let. a LTF ; 60 al. 1 CPP

Recours au TF contre le refus d’annuler des actes auxquels un expert récusé a participé. Le rejet d’une demande de récusation peut être immédiatement contesté devant le TF selon l’art. 92 LTF. Il en va de même du rejet, dans un même prononcé, de la demande de récusation et de celle relative au retrait des moyens de preuves en lien avec la personne dont la récusation est requise. En revanche, lorsque la décision attaquée ne porte que sur la seconde problématique, il s’agit d’une question d’exploitabilité des moyens de preuves et l’admissibilité du recours doit s’examiner selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel suppose l’existence d’un préjudice irréparable. Un requérant peut solliciter, dans une seule et même écriture, la récusation et le retrait des actes litigieux. L’autorité peut statuer sur les deux problématiques dans une même décision. Le requérant ne doit toutefois pas être avantagé par rapport à une partie qui procéderait en deux étapes, de telle sorte que la condition du préjudice irréparable doit également être réalisée.