Procédure pénale

Art. 255 al. 1 CPP et art. 1 al. 2 LPADN

Prélèvement établissement d’un profil ADN, conditions d’analyse de l’ADN. Conformément à l’art. 255 al. 1 CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN ne peuvent être ordonnés automatiquement lors d’une arrestation car il doivent permettre l’identification d’auteurs d’infractions d’une certaine gravité. Cependant, la Haute Cour indique que le prélèvement d’ADN ne doit pas seulement être envisagé lorsqu’il s’agit d’élucider le délit initial mais qu’il doit également permettre d’identifier l’auteur de crimes ou de délits, anciens ou futurs, qui ne sont pas encore connus des autorités répressives. Il est donc possible d’ordonner ce type de mesure dès lors qu’il existe, avec une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions. En l’espèce, le recourant est un récidiviste avéré ayant commis des infractions d’une gravité suffisante au regard de l’art. 255 al. 1 CPP. Les soupçons de l’autorité de poursuite sont donc légitimes et la mesure ordonnée apparaît justifiée.

Art. 8 al. 1, 310 al. 1 let. c, 319 al. 1 let. e, 329 al. 4 et 351 al. 1 CPP

Tribunal de première instance, pas de classement dès lors qu’il existe des motifs d’exemption de peine. Lorsque les conditions d’exemption de peine prévues aux art. 52 à 54 CP sont remplies, l’art. 8 al. 1 CPP n’est pas une base légale qui permet à un tribunal de classer la procédure pénale. Confirmation de la jurisprudence rendue dans l’ATF 135 IV 27.

Art. 382 al. 1 et 431 CPP

Intérêt juridique actuel (nié dans le cas d’espèce) comme condition de recevabilité d’un recours. Conformément aux art. 379 ss du Code de procédure pénale, il faut en principe disposer d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision remise en cause. L’intérêt actuel et pratique au traitement du recours existe tant que la mesure de contrainte emportant privation de liberté demeure. Dès lors que la mesure de contrainte prend fin, l’intérêt actuel et pratique disparaît (Forum poenale 3/2013, 19).

Art. 113 al. 1, 130, 132 al. 1 let. a et 133 al. 2 CPP, art. 6 ch. 3 let. c CEDH

Défense d’office et défense obligatoire, droit de proposition du prévenu concernant le choix du défenseur, interdiction de l’obligation de s’incriminer soi-même. La violation du droit du prévenu de proposer un défenseur (art. 133 al. 2 CPP) constitue un préjudice irréparable. En cas de défense obligatoire et de la désignation d’un défenseur d’office, assumé par l’Etat, le prévenu n’a pas à exposer sa précarité financière. Il est contraire au CPP de faire dépendre le droit de proposition du prévenu d’un défenseur d’office à l’exposition par le prévenu de sa situation financière.

Art. 132 CPP

Défense d’office. La direction de la procédure doit ordonner une défense d’office dans le cas où un prévenu ne bénéficie pas des moyens nécessaires afin d’assurer sa défense. Cette défense d’office est notamment justifiée dans des affaires d’une certaine gravité et dès lors que la cause présente, quant aux faits ou au droit, des difficultés auxquelles le prévenu ne pourrait parer seul. Est considérée comme étant d’une certaine gravité, une affaire dans laquelle le prévenu peut s’attendre à une peine privative de liberté de plus de quatre mois, à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amendes ou à un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (Forum poenale 5/2012, 40).

Art. 127 CPP, 32 al. 2 Cst., 6 ch. 3 let. c CEDH

Droit à une défense privée en parallèle à une défense d’office. Un prévenu assisté par un avocat commis d’office est libre de mandater un défenseur privé.

Art. 93 al. 1 let. a LTF, 134 CPP

Négligence grave des devoirs du défenseur d’office. Conformément à l’art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure mandate un autre défenseur d’office dès lors que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office est gravement perturbée ou qu’une défense efficace n’est plus assurée. Le rejet d’une demande tendant au remplacement du défenseur d’office n’entraîne généralement pas de préjudice considéré comme irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Le fait que le défenseur d’office ne soit pas le défenseur souhaité par le prévenu ne permet pas d’exclure l’exercice d’une défense effective et suffisante. En revanche, une telle défense n’est plus assurée lorsque le défenseur d’office néglige gravement ses devoirs, lorsque l’autorité pénale relève le défenseur d’office de ses fonctions contre sa volonté et celle du prévenu ou encore dès lors que les autorités pénales ne reconnaissent pas le droit du prévenu de se faire assister par un défenseur privé en plus du défenseur d’office (Forum poenale 6/2012, 57).

Art. 219, 158 et 159 CPP, 6 ch. 1 let. c CECH

Audition du prévenu, communication des motifs d’arrestation, droit à un défenseur, renonciation par actes concluants à la présence d’un défenseur. L’interrogatoire du prévenu par la police après son arrestation peut avoir lieu en vue de communiquer les motifs de privation de liberté. Dès lors que le prévenu manifeste son intention d’obtenir l’assistance d’un défenseur, il doit pouvoir avoir un contact effectif avec son avocat et l’audition doit être suspendue dans l’intervalle. Le prévenu qui, informé, répond malgré tout aux questions de la police qui persiste, n’est pas considéré comme ayant renoncé à l’assistance d’un défenseur (Forum poenale 6/2012, 54).

Art. 355 al. 2 CPP

Défaut du prévenu lors de la procédure d’opposition. Le Tribunal fédéral relativise la fiction du retrait de l’opposition suite au défaut du prévenu.

Art. 231 et 227 al. 7 CPP

Durée de la détention pour des motifs de sûreté suite au jugement de première instance. La procédure de la détention pour des motifs de sûreté est régie par l’art. 229 CPP. En cas de détention provisoire préalable, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté de trois mois au plus, renouvelable. Cette règle vaut également lorsque la détention pour mesures de sûreté est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement (art. 231 CPP).

Art. 221 al. 1 let. a CPP

Motif spécifique de détention : le risque de fuite. Dans la détermination du risque de fuite, la gravité de la peine encourue est un indice essentiel. Le danger de fuite doit être examiné en fonction des circonstances concrètes, en tenant compte d’un pronostic provisoire mais sans préjuger sur le jugement qui sera rendu sur le fond (Forum poenale 1/2013, 6).

Art. 3 CEDH

Mauvais traitement durant la détention, volet procédural de la garantie. Le requérant, arrêté dans le cadre d’une enquête judiciaire sur les délits présumés d’appartenance à et de collaboration avec l’organisation terroriste ETA, fut placé en garde à vue au secret. Ce dernier affirme de façon défendable avoir été victime de mauvais traitements durant sa détention. En l’espèce, il est reproché aux autorités nationales de ne pas avoir ouvert une enquête après le dépôt d’une plainte pour torture et mauvais traitements. La Cour rappelle que lors de telles affirmations, l’art. 3 CEDH requiert l’ouverture d’une enquête officielle effective permettant l’identification et la punition des responsables. En l’espèce, les investigations menées n’ont pas été suffisamment approfondies et effectives et ne remplissent donc pas les conditions de l’art. 3 CEDH. L’art. 3 CEDH a donc été violé dans son volet procédural.

Art. 196 ss, 221 al. 1 let. a et 236 CPP

Détention provisoire, risque de fuite, mesures de substitution. Dans la détermination du risque de fuite, les circonstances concrètes du cas particulier doivent être prises en considération. Quant aux éventuelles mesures de substitution susceptibles de pallier au risque de fuite, elles doivent également être étudiées en rapport avec les circonstances concrètes du cas d’espèce (Forum poenale 5/2012, 42).

Art. 62 al. 1, 231 al. 1 et 232 CPP

Détention pour des motifs de sûreté postérieurement au jugement de première instance et omission de statuer. Seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur le placement ou le maintien en détention après le prononcé de son jugement (231 CPP). Lorsque le tribunal de première instance omet de se prononcer sur le maintien en détention du prévenu condamné, le maintien en détention ne repose sur aucun titre juridique valable. La loi ne règle pas le cas où le tribunal de première instance omet de statuer sur le maintien en détention du prévenu condamné. Dans cette situation, la compétence de la juridiction saisie de l’appel doit être reconnue, par analogie avec ce que prévoit l’art. 232 CPP. L’absence d’un titre de détention valable durant une certaine période ne doit pas à elle seule avoir pour conséquence que le prévenu soit remis en liberté.

Art. 432 CPP

Frais de défense du prévenu à charge de la partie plaignante. Dès lors que seule la partie plaignante a déposé un appel, il est conforme au système prévu par le Code de procédure pénale que les frais de défense du prévenu soient assumés par la partie plaignante.

Art. 426 al. 2 CPP

Mise des frais de procédure à la charge du prévenu. Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, il peut devoir supporter les frais de procédure dans le cas où il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de cette dernière. Dans le cas d’espèce, l’automobiliste ayant causé fautivement un accident et reconnu avoir fumé un joint, a un comportement de nature à éveiller des soupçons quant à la transgression des normes sur les stupéfiants. Etant donné la tolérance zéro liée à la conduite sous l’effet de stupéfiants, le comportement du conducteur était propre à engendrer des analyses de sang en vue de déterminer la présence de stupéfiants. Malgré la décision de non-entrée en matière, la mise des frais de procédure à la charge du prévenu était conforme au droit (Forum pénale 3/2013, 20).

Art. 426 al. 4 CPP

Frais de l’assistance judiciaire gratuite octroyée à la partie plaignante mis à la charge du prévenu. Le prévenu conteste ici la mise à sa charge des frais d’assistance judiciaire de la partie plaignante. Le système instauré par l’art. 426 al. 4 CPP, lequel prévoit la mise des frais de l’assistante judiciaire gratuite à la charge du prévenu que si ce dernier bénéficie d’une bonne situation financière, n’est pas spécifique. L’art. 426 al. 4 CPP se recoupe en effet avec le système des art. 426 al. 1 2e phrase et 135 al. 4 CPP. Le système du CPP prévoit donc que lorsque le prévenu indigent est condamné aux frais, ces frais seront assumés par la caisse du tribunal et que le remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, selon laquelle la mise de ces frais à la charge du condamné indigent n’est possible que pour autant qu’il soit garanti que ces frais ne seront pas recouvrés tant que l’indigence du condamné perdurerait. Ce système étant également valable pour la mise à la charge du prévenu des frais d’assistante judiciaire de la partie plaignante, il en découle que dans le cas d’espèce le droit fédéral a été respecté.

Art. 248, 264, 265 et 393 CPP

Contestation de la perquisition ou de l’obligation de dépôt, apposition et levée des scellés. Toutes les objections de nature juridique opposées à la mesure doivent être tranchées par la procédure d’apposition et de levée des scellés, et non par la voie du recours contre l’ordonnance de séquestre ou de dépôt. C’est lors de la perquisition ou de la remise des documents à l’autorité de poursuite que la requête doit être immédiatement présentée.

Art. 268 CPP et 71 al. 3 CP

Séquestre en couverture des frais et séquestre en garantie d’une créance compensatrice. Tout comme pour le séquestre en couverture des frais de l’art. 268 CPP, un rapport entre les valeurs patrimoniales concernées et l’infraction n’est pas nécessaire pour le séquestre en garantie d’une créance compensatrice de l’art. 71 al. 3 CP. Il est donc légitime d’appliquer les dispositions régissant le séquestre en couverture des frais par analogie au séquestre en garantie d’une créance compensatrice, notamment l’art. 268 al. 2 et 3 CPP, ce d’autant plus lorsqu’une défense d’office ordonnée conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP s’oppose au prononcé d’un séquestre en garantie d’une créance compensatrice (Forum poenale 5/2012, 44).

Art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP

Séquestre en couverture des frais, principe de la transparence. Le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) tend uniquement à préserver les intérêts publics, il permet en effet de garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. En précision de l’art. 263 CPP, l’art. 268 CPP indique que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure du nécessaire pour couvrir les frais de procédure, les indemnités, les peines pécuniaires et les amendes. Le séquestre en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance, et il peut porter sur tous les biens du prévenu, y compris sur les biens n’ayant aucun lien de connexité avec l’infraction. En cas de société anonyme fondée par une personne, on considère qu’il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés. Selon le principe de la transparence (« Durchgriff »), lorsque la société anonyme ne comprend qu’un actionnaire unique, on ne peut conclure à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes. Le séquestre en couverture des frais peut donc frapper une société anonyme dont le prévenu est l’actionnaire unique ou quasi unique. Il faut d’une part qu’il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique, il faut de plus que la dualité juridique soit abusive. Dans ce cas, le séquestre est donc proportionné.

Art. 146 al. 1, 147 al. 1, 224 al. 1 et 312 al. 2 CPP

Droit de parties de participer à l’audition des coaccusés, des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements. Le principe selon lequel les personnes accusées ont le droit de participer à l’administration des preuves vaut aussi pour l’audition des coaccusés.

Art. 101 al. 1, 102, 107 al. 1 let. a, 108 al. 2, 117, 152 à 154 CPP et Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE)

Consultation du dossier, communication d’un moyen de preuve (enregistrement vidéo), conditions et modalités de la consultation de l’enregistrement vidéo de la victime. Selon l’art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits particuliers, spécialement le droit à la protection de sa personnalité (huis-clos art. 70 al. 1 let. a CPP, protection de l’identité 74 al. 4 CPP, mesures générale 152 CPP). Dans le cas d’espèce, la victime est mineure et a donc des droits supplémentaires conformément à l’art. 117 al. 2 CPP (restriction à la confrontation et protection lors des audiences). Ces mesures sont mises en œuvre aux art. 152 à 154 CPP. Par ailleurs, conformément aux art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, les parties ont le droit de consulter le dossier. En l’espèce l’enregistrement vidéo a été remis exclusivement en mains de l’avocat du prévenu. Le mandataire a été rendu attentif à l’interdiction stricte de copier l’enregistrement ou de le laisser à disposition de son client ou de toute autre personne. Le Tribunal fédéral indique que ces précautions doivent être complétées en excluant le visionnement de la vidéo hors présence de l’avocat ou par d’autres personnes que le prévenu et que l’enregistrement doit être restitué au Ministère public à l’issue de la procédure. Tenant compte de ces précisions, la remise de l’enregistrement vidéo apparaît conforme au droit fédéral.

Art. 197 al. 1 let. c, 197 al. 2 et 270 let. b ch. 1 CPP

Surveillance du raccordement téléphonique d’un tiers. Le raccordement téléphonique d’un tiers peut faire l’objet d’une surveillance dès lors qu’il y a des soupçons ou indices concrets quant à l’existence d’un lien entre le prévenu et ce tiers. En effet, ces indices doivent permettre d’amener des précisions sur l’infraction ou sur l’endroit où se trouve le prévenu. Les instructions de l’autorité doivent être appropriées afin que les personnes chargées des investigations ne tombent pas sur des informations sans lien avec l’enquête en cours. Dès que le raccordement duquel le prévenu appelle est connu et que le prévenu peut faire l’objet d’une surveillance directe, la surveillance du raccordement téléphonique du tiers doit cesser immédiatement.

Art. 354 al. 1 let. b et 433 CPP

Opposition à l’ordonnance pénale par la partie plaignante, indemnités de procédure pour la partie plaignante. Lorsqu’une ordonnance pénale est prononcée avec renvoi de la partie plaignante à agir au civil pour les prétentions, se pose la question de l’indemnité de la partie plaignante pour les frais de procédure. Quand le prévenu est condamné par ordonnance pénale et que la partie plaignante obtient gain de cause au pénal, elle doit être indemnisée. En cas de refus total ou partiel du versement d’une indemnité dans l’ordonnance pénale, la partie plaignante a qualité pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP.

Art. 215, 241, 243 et 141 al. 3 CPP

Appréhension par la police, examen de documents (téléphone portable), exploitabilité de la preuve. Il a été jugé dans le cas d’espèce que le contrôle et la fouille d’un iPhone excède le but de l’appréhension (art. 215 CPP). Constituant un examen de documents, la police ne peut, sauf péril en la demeure, l’examiner que si elle dispose d’un mandat du Ministère public à cet effet. Les preuves accumulées sont donc illicites, mais exploitables au sens de l’art. 141 al. 3 CPP.

Art. 29, 30, 39, 40 al. 1 et 380 CPP, art. 80 LTF

Compétence pour enquêter sur une infraction, notamment portée du principe de l’unité de la procédure. Même dans le cas où la décision n’émane pas d’une autorité judiciaire, le recours en matière pénale par devant le Tribunal fédéral est directement ouvert contre une décision du premier procureur, du procureur général ou contre celle de l’autorité cantonale de recours qui tranche un conflit de compétences entre autorités d’instruction. Le principe de l’unité de la procédure doit demeurer la règle, ceci indépendamment de la spécialisation des ministères publics en fonction de délits. L’ouverture d’une procédure pénale unique centralisée doit être garantie, excepté dans le cas où des raisons objectives de s’écarter de cette règle existent.

Art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP

Portée du principe « in dubio pro duriore ». Le principe « in dubio pro duriore » n’est pas énoncé tel quel dans le Code de procédure pénale, il émane du principe constitutionnel de la légalité et découle implicitement des art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP. De manière générale, le Ministère public ne peut classer une procédure pénale que dans la mesure où le prévenu a un comportement clairement non punissable ou lorsque les conditions nécessaires à l’exercice de l’action pénale font manifestement défaut. Pour qu’une mise en accusation puisse être ordonnée, la condamnation doit être plus vraisemblable que l’acquittement (Forum poenale 4/2013, 23).

Art. 26 al. 3, 27 al. 2, 35 al. 5 et 39 al. 3 PPMin, 393 al. 1 let. c CPP

Détention pour des motifs de sûreté. Si le tribunal des mesures de contrainte (TMC) est compétent pour prolonger la détention provisoire après les sept premiers jours avant la mise en accusation en procédure pénale des mineurs, dès que l’accusation est engagée devant le tribunal des mineurs, la compétence pour ordonner les mesures de contraintes lui revient. Est également comprise dans ces mesures, la détention pour des motifs de sûreté.

Art. 358 ss, 362 al. 3 CPP

Nullité de l’accord. La convention conclue entre le Ministère public et le prévenu lors de la procédure simplifiée devient caduque si le prévenu ne confirme pas ses déclarations lors de l’examen de cet accord par le juge. Conformément à l’art. 362 al. 3 1ère phrase CPP, le dossier est alors transmis au Ministère public afin qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire.

Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH

Droit à la confrontation aux témoins à charge, possibilité d’exploiter les déclarations de témoins anonymes. En cas de condamnation reposant sur des informations livrées par un témoin anonyme, trois conditions sont exigées par l’art. 6 par 3 let. d CEDH : l’existence de raisons valables de maintenir l’identité du témoin secrète, que les déclarations de ce dernier ne constituent pas l’unique moyen de preuve, possibilité pour la Cour d’apprécier équitablement la fiabilité des éléments de preuve. L’exploitabilité des déclarations de témoins anonymes doit donc être résolue en application des principes gouvernant la possibilité d’exploiter les déclarations de témoins à charge, non disponibles pour une confrontation. Selon la Cour, c’est à raison que les autorités suisses n’ont pas décliné l’identité de l’un des témoins. Le requérant ayant été condamné pour homicide et trafic de drogue, la décision des autorités suisses était nécessaire afin de garantir la protection du témoin. Les autorités suisses n’ont par ailleurs pas uniquement fondé leur jugement sur les informations livrées par le témoin anonyme.

Art. 224 ss, 388 let. b, 393 CPP

Qualité pour recourir du Ministère public. Recours du Ministère public contre le refus du tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire. Lorsque la direction de la procédure de l’autorité de recours rend une décision refusant d’ordonner à titre provisionnel la mise en détention à la suite d’une décision de mise en liberté provisoire, le Ministère public n’est pas autorisé à recourir au Tribunal fédéral contre cette décision.

Art. 382 al. 1 CPP et 81 al. 1 let. b LTF

Détention avant jugement, qualité pour recourir de la partie plaignante. Afin que son recours soit recevable, la partie plaignante doit pouvoir démontrer tant lors d’un contentieux cantonal (art. 382 al. 1 CPP) que fédéral (art. 81 al. 1 let. b LTF) qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En l’espèce, la partie plaignante n’est pas légitimée à recourir contre la décision relative à la libération du prévenu.

Art. 115, 118 al. 1, 119 al. 2 let. a, 382 al. 1 CPP

Qualité pour recourir de la partie plaignante. A qualité pour former appel contre le jugement de première instance, le lésé s’étant constitué partie plaignante en tant que demandeur au pénal. Il a la qualité pour agir indépendamment du fait qu’il ait pris des conclusions civiles dans la procédure pénale.

Art. 115, 118 al. 1, 119 al. 2 let. a, 382 al. 1 et 2 CPP

Qualité pour recourir de la partie plaignante sur la culpabilité. La qualité pour former appel sur la culpabilité est reconnue à la partie plaignante non seulement pour contester un acquittement, mais également afin de remettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu par le tribunal de première instance.

Art. 116 al. 2, 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP

Qualité de partie plaignante du proche de la victime. Contrairement au lésé ou à la victime, le proche de la victime souhaitant devenir partie plaignante doit faire valoir des prétentions civiles propres. Dans le cas d’espèce, il s’agit de la mère d’un enfant violé qui réclame une indemnité pour tort moral. Elle allègue être confrontée quotidiennement au stress post-traumatique de sa fille, qu’elle est constamment préoccupée par son enfant animée d’idées suicidaires. La recourante a suffisamment articulé ses prétentions et la qualité de partie plaignante doit lui être reconnue à cet égard. Ce raisonnement vaut également pour les prétentions de la mère en réparation du dommage matériel subi.

Art. 394 let. b CPP, 93 al. 1 let. a LTF

Décision incidente, préjudice irréparable, irrecevabilité du recours. Le recours en matière pénale est recevable aux conditions de l’art. 93 LTF. Selon l’art. 93 al. 1 LTF, le recours est recevable si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable. Si le refus d’instruire porte sur un moyen de preuve risquant de disparaître il peut être de nature à causer un dommage irréparable. En l’espèce, il s’agit du refus d’ordonner le séquestre de documents bancaires. Ces documents étant soumis à un délai de conservation de 10 ans (art. 957 et 962 al. 1 CO) déjà arrivé à échéance, le risque de destruction est indéniable. Le refus d’entrer en matière sur ce point viole l’art. 394 let. b CPP.

Art. 56 let. f CPP

Récusation du procureur. Il est reproché au procureur d’avoir eu un entretien à huis clos avec l’avocate de la partie adverse. Selon le Tribunal fédéral, bien qu’il eût été préférable de procéder en présence de toutes les parties et même si la manière de procéder n’est peut-être pas la plus judicieuse, le procureur n’a contrevenu à aucune règle de procédure pénale. En effet, l’entretien avec l’avocate portait sur des questions de traduction. Il n’y a donc pas de motif permettant d’admettre l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation du procureur.

Art. 56 let. f, 59 let. b, 60 al. 1 et 183 al. 3 CPP

Récusation de l’expert. Bien que le CPP ne désigne pas l’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un expert, l’art. 183 al. 3 CPP indique que les motifs de l’art. 56 CPP sont applicables. Bien qu’il n’y ait aucun renvoi de l’art. 56 CPP vers l’art. 59 CPP, on appliquera l’art. 59 al. 1 let. b CPP par analogie. C’est donc à l’autorité de recours qu’il appartient de statuer sur la demande de récusation. Quant à l’apparence de prévention justifiant une récusation au sens de l’art. 56 let. f et 183 al. 3 CPP, elle peut effectivement être créée par l’appartenance de l’expert à une institution avec laquelle une partie est liée d’une manière ou d’une autre. Dans le cas d’espèce, l’expert chargé d’examiner l’état mental du prévenu occupait à 20% un poste dans l’établissement hospitalier dans lequel ont été commises les infractions contre l’intégrité sexuelle. Les liens existants donnent une apparence de prévention et sont de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de l’expert, de sorte que sa récusation s’imposait. Conformément à l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de l’expert déjà versés au dossier doivent être retirés dès qu’une demande dans ce sens a été déposée.

Art. 21 al. 1 let. b, 410 ss et 453 al. 1 CPP

Révision, droit transitoire. Conformément aux art. 21 al. 1 let. b et 411 CPP, la nouvelle juridiction d’appel traitera, selon les règles du CPP, une demande de révision déposée après le 1er janvier 2011. Par contre, les motifs de révision demeurent ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue.

Art. 115 al. 1 CPP

Notion de lésé en cas d’accident de la circulation routière. La partie plaignante ne dispose de la qualité pour recourir en matière pénale que dans la mesure ou elle a le statut de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. En l’espèce, est considéré comme lésé, le détenteur d’un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d’une atteinte ou d’une mise en danger. Lors d’un accident de la circulation, celui qui a subi un dommage exclusivement matériel, n’est pas considéré comme étant touché directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. N’étant pas considérée comme lésée, cette personne n’est donc pas légitimée à recourir.

Art. 273 al. 3 CPP, art. 14 al. 4 LSCPT

Infractions commises sur Internet, la LSCPT en tant que lex specialis prime sur le CPP. L’art. 273 al. 3 CPP prévoit un délai de 6 mois pour la demande de données avec effet rétroactif. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a approuvé une surveillance rétroactive et une collecte de données pour une période supérieure à 12 mois. Pour ce faire, le Tribunal fédéral s’est basé uniquement sur l’art. 14 al. 4 LSCPT, lequel s’applique uniquement aux infractions pénales commises sur Internet.