Procédure pénale

Art. 329 et 356 CPP

Examen de l’accusation, suspension et classement, procédure devant le tribunal de première instance.

Un renvoi de l’acte d’accusation (art. 329 al. 2 CPP) pour compléter l’administration des preuves est exceptionnel. Il appartient au tribunal de compléter l’instruction ou de la répéter (art. 343 CPP).

Art. 147 al. 1 CPP

Droit de participer à l’audition d’autres prévenus.

La qualité de partie n’est pas accordée dans le cadre de procédures menées contre d’autres prévenus. Par conséquent, les droits prévus à l’art. 147 al. 1 CPP ne s’étendent pas aux procédures conduites séparément contre d’autres prévenus.

Art. 171, 197, 264 CPP

Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel, mesures de contrainte, séquestre.

Les notes médicales (en particulier les antécédents médicaux avec des rapports d’anamnèse, des diagnostics et un résumé du déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations très sensibles et hautement personnelles provenant de la sphère intime et privée des patients, qui sont protégées de manière particulière par l’art. 13 Cst. C’est pourquoi l’ensemble des informations confidentielles sur les patients que détient un médecin ayant la qualité de prévenu ne peut pas être remis en bloc au ministère public, ceci d’autant plus que – comme ici – le médecin n’a pas été délié de son secret professionnel (art. 171 al. 2 let. b CPP).

Art. 147 CPP

Droit de participer à l’administration des preuves. Lors de l’investigation policière, un interrogatoire de personnes suspectes hors la présence des autres parties est admissible. En revanche, dès l’ouverture de l’instruction, l’art. 147 al. 1 CPP s’applique, sous réserve des limitations possibles selon l’art. 108 CPP. Lorsque la présence du prévenu fait visiblement obstacle à l’administration de la preuve – par exemple la présentation de planches photographiques visant à l’identification d’un suspect – rien ne s’oppose par principe à ce que le défenseur assiste à l’opération d’enquête sur ce point.

Art. 6 § 1 et 3 CEDH

Droit d’être confronté aux témoins à charge. La tenue d’une audience purement formelle au cours de laquelle le témoin à charge se borne à confirmer de manière globale ses précédentes déclarations faites hors la présence du prévenu, sans que la possibilité ne soit offerte à ce dernier d’effectivement mettre à l’épreuve la crédibilité des déclarations du témoin, ne satisfait pas aux exigences de l’art. 6 § 1 et 3 CEDH. L’impossibilité d’une confrontation effective entraîne l’inexploitabilité des premières déclarations du témoin à charge.

Art. 140 al. 1 CPP

Méthodes d’administration de preuves inexploitables. Les autorités pénales doivent confronter le prévenu à ses propres contradictions. Le prévenu doit également être informé d’une manière acceptable sur les conséquences juridiques possibles de la ligne de défense qu’il adopte par ses déclarations. Le fait d’indiquer au prévenu que la procédure simplifiée dont les grandes lignes ont déjà été esquissées sera abandonnée s’il persiste dans ses déclarations n’appelle pas de reproche eu égard à l’art. 140 CPP.

Art. 6, 139 CPP

Appréciation anticipée des preuves. Il ne suffit pas que le tribunal doute de la force probante d’une preuve requise pour écarter la requête tendant à son administration. Cela n’est possible qu’à la condition que la preuve soit impropre à changer la conviction du tribunal.

Art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, indemnisation du défenseur d’office.

Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions de première instance du Tribunal pénal fédéral et les décisions des autorités cantonales de dernière instance portant sur la fixation de l’indemnité pour la défense privée. La même chose vaut pour les décisions de l’autorité cantonale de recours et la juridiction d’appel, pour autant que l’indemnité du conseil juridique gratuit pour la procédure de première instance soit fixée en procédure de recours. Le recours en matière pénale n’est par contre pas possible si le Tribunal pénal fédéral statue sur l’indemnité allouée par l’instance de recours ou d’appel pour la procédure de recours cantonale. Si l’indemnité du conseil juridique est fixée par une décision prise par l’instance cantonale de recours ou par la juridiction d’appel tant pour la procédure de première instance que pour la procédure de deuxième instance et que seuls ces deux points sont contestés, une voie de recours homogène se justifie.

Dans ce dernier cas, le Tribunal pénal fédéral est l’instance unique de recours. L’art. 135 al. 3 CPP est clair et ne laisse aucune place à l’interprétation. Le conseil juridique gratuit peut recourir contre la décision du tribunal de première instance concernant son indemnité auprès de l’autorité (cantonale) de recours. Le Tribunal pénal fédéral est compétent pour juger du recours dirigé contre une indemnité allouée lors d’une procédure de recours cantonale. En l’espèce, la décision du Tribunal supérieur du canton de Soleure réglait l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit pour la procédure de première instance. L’indemnité allouée par le Tribunal supérieur pour la procédure d’appel n’a pas été contestée. L’art. 135 al. 3 let. b CPP n’est pas applicable en l’espèce et le recours déposé devant le Tribunal pénal fédéral doit être traité par le Tribunal fédéral en tant que recours en matière pénale.

Art. 319 CP

Classement. Une décision de classement partiel de la procédure par le ministère public n’entre en ligne de compte que si différents faits et comportements doivent être jugés et qu’ils peuvent, par conséquent, faire l’objet de décisions distinctes. Tel n’est pas le cas s’agissant d’autres qualifications juridiques du même état de fait.

 

Art. 135 al. 2, 238 al. 1, 398 al. 1, 394 let. a CPP, 81 al. 1 LTF

Indemnisation du défenseur d’office, recours du ministère public. Le ministère public peut contester le montant de l’indemnité pour la défense d’office au sens de l’art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP par la voie du recours en matière pénale (art. 81 al. 1 let. ch. 3 LTF). Partant, la voie de droit cantonale lui est également ouverte (art. 381 al. 1 CPP). Le tribunal doit se prononcer sur l’indemnisation du défenseur d’office dans le jugement au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le ministère public et les autres parties qui répondent des frais de défense d’office, doivent demander la réduction de l’indemnité en procédure d’appel (398 al. 1 CPP), cependant que le défenseur d’office doit s’opposer par la voie du recours (art. 394 let. a CPP).

Art. 135 al. 1 CPP

Indemnisation du défenseur d’office. Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès, soit y compris en cas d’acquittement ou de classement. Partant, il est admissible de verser au défenseur d’office des honoraires réduits, bien qu’en procédure civile prévale la subsidiarité de la prétention en indemnisation du défenseur d’office par rapport à la créance d’une partie en dédommagement pour les dépenses consenties dans la procédure. Le code de procédure pénale ne laisse aucune place à l’application de cette norme.

Art. 81 al. 1 LTF, 134 al. 2 CPP

Révocation du mandat du défenseur d’office ; efficacité de la défense. Le défenseur d’office a un intérêt juridique à l’annulation d’une décision le révoquant de ses fonctions. Il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti. Si le défenseur néglige gravement les devoirs que lui impose sa fonction, au détriment du prévenu, elle doit intervenir. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de faire le porte-parole du prévenu sans esprit critique ou lorsqu’il déclare qu’il ne croit pas à l’innocence de son client qui n’a pas avoué ou lorsqu’il empêche, par son attitude, le déroulement de la procédure conformément aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable ou le principe de la célérité. En revanche, une révocation ne s’impose pas lorsque l’avocat dépose de très nombreuses demandes de mise en liberté, parfois entachées d’irrégularités formelles et lorsqu’il a provoqué l’annulation de certaines audiences par son absence. Une telle attitude de la part d’un défenseur procède d’une stratégie de défense dont l’opportunité est certes discutable, mais dans la mesure où il conserve la confiance du prévenu, qui veut et assume une telle conduite de la défense, elle ne saurait conduire à la révocation du mandat d’office.

Art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP

Défense d’office, nécessité de la défense d’office, difficultés de la cause. La nécessité d’une défense d’office doit reposer sur des éléments objectifs tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, tenant à l’aptitude concrète du prévenu à faire face seul à la procédure. Ce faisant, la direction de la procédure tient compte de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure. La nécessité d’un conseil juridique doit être admise lorsque le prévenu est dépourvu de connaissance du système judiciaire suisse et sera amené à se déterminer sur une éventuelle confiscation de ses véhicules alors que l’adoption de l’art. 90aLCR pose des difficultés d’application de la loi dans le temps, du principe de la lex mitior et de la lex specialis au regard de l’art. 69 CP, s’agissant là de questions juridiques complexes.

Art. 131 CPP

Défense obligatoire, incapacité du prévenu de sauvegarder de manière suffisante ses intérêts dans la procédure.

D’après l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit être obligatoirement assisté d’un défenseur lorsque son état physique et/ou psychique ou d’autres motifs l’empêchent de sauvegarder de manière suffisante ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Une incapacité peut être due à une dépendance à l’alcool, aux stupéfiants, à des médicaments ou à des troubles mentaux. Cette incapacité doit être de nature à rendre inapte le prévenu à saisir les enjeux de la procédure pénale dirigée à son encontre. La direction de la procédure doit d’office examiner si un cas de défense obligatoire est réalisé. En cas de doute ou lorsqu’une expertise constate un cas d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte, le prévenu doit être pourvu d’un défenseur.

Art. 129 al. 1 CPP

Droit de choisir son défenseur. Le droit du prévenu de recourir aux services d’un conseil pour sa défense est garanti dans toute procédure pénale et à tous les stades. Le droit de choisir librement son défenseur est violé lorsqu’est rejetée la requête du prévenu d’ajourner des débats aux motifs que son défenseur de choix est empêché d’y prendre part en raison d’autres obligations.

Art. 91 al. 3 CPP

Délais et transmission électronique du recours. En cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque, avant son échéance, le système informatique de l’autorité pénale destinataire adresse à l’expéditeur une confirmation de réception de l’acte sur la plateforme électronique. Le législateur a prévu que le système soit accessible 24 heures sur 24. Le moment auquel l’autorité pénale ouvre ensuite le document, l’enregistre, ou en confirme la réception est indifférent. Le système informatique doit envoyer la confirmation d’une réception correcte dès qu’il reçoit une communication qui lui est lisible. Le moment déterminant est l’expédition de cette confirmation. Il s’agit pour l’expéditeur de l’acte de savoir rapidement si le document communiqué électroniquement a permis ou non d’observer le délai de sorte qu’il puisse, en cas de problème technique, acheminer l’acte par les autres voies possibles, ce qui implique qu’il ne peut guère prendre le risque de l’envoyer quelques minutes avant minuit.

Art. 429 al. 1 CPP ; 95 let. a LTF

Réparation du tort moral subi par le prévenu poursuivi à tort, détention injustifiée, pouvoir d’examen du Tribunal fédéral.

L’indemnité doit être fixée en fonction de la gravité de l’atteinte portée à la personnalité du prévenu. Pour cela, il faut prendre en compte les effets négatifs de l’incarcération concernant l’intégrité physique et psychique et la réputation de l’intéressé. La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En l’espèce, une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée pour une courte durée constitue une réparation appropriée, sauf circonstances particulières fondant le versement d’une somme plus ou moins élevée. Si la privation de liberté s’étend sur une plus longue période, le montant de l’indemnité n’augmente pas linéairement, car le dommage occasionné par la durée doit être pris en compte.

Art. 307 CP ; 177 al. 3, 178 let. a et 180 al. 2 CPP, en lien avec les art. 168 ss CPP

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, droit de refuser de témoigner.

La partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. a CPP). Elle est tenue de dire la vérité et une fausse déclaration tombe, le cas échéant, sous le coup de l’art. 307 CP (faux témoignage). Cependant, lorsqu’il existe un motif permettant de refuser de témoigner (art. 168 ss CPP), l’art. 307 CP n’est pas applicable. L’art. 177 al. 3 CPP stipule que si le droit de refuser de témoigner n’est pas communiqué et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable. Néanmoins, les déclarations de la partie plaignante à laquelle l’obligation de dire la vérité a été rappelée, mais à laquelle l’autorité a omis par erreur d’aviser du droit de refuser de témoigner ne sont pas pour autant inexploitables. En l’espèce, la partie plaignante avait été informée de son droit de refuser de témoigner au cours de la procédure de première instance, et elle a répété à de multiples reprises ses déclarations. Assistée par un avocat, elle n’a à aucun moment demandé d’utiliser son droit de refuser de témoigner. Ses déclarations, recueillies au cours de l’audition contradictoire avec le prévenu, sont donc exploitables, tout comme celles recueillies devant la police.

Art. 309 al. 3, 158 al. 1 let. a et 181 CPP

Instruction par le ministère public, personnes appelées à donner des renseignements, information à donner lors de la première audition.

L’enquête pénale est ouverte dès que le ministère public se charge de l’affaire. On considère que la prononciation de mesures de contrainte par le ministère public ouvre toujours l’enquête pénale. L’ordonnance d’ouverture (art. 309 al. 3 CPP) n’a par conséquent qu’un effet déclaratoire. L’absence d’une ordonnance d’ouverture formelle ne mène ainsi pas à la nullité ou à l’invalidité des actes de procédure menés. En l’espèce, la partie plaignante n’a pas été informée du fait qu’elle n’était pas tenue de déposer et n’a pas été informée des conséquences pénales des art. 303 à 305 CP.

Une indication sur son droit de refuser de témoigner n’aurait en l’espèce eu aucune importance pratique puisque la partie plaignante a déposé plainte pénale contre le recourant. Même si l’on appliquait à la lettre le droit de refuser de témoigner de l’art. 177 al. 3 CPP à la partie plaignante et l’information qui en dépend (art. 181 CPP), un défaut d’information ne mènerait à la non-exploitabilité de la déposition que si la partie plaignante invoque ultérieurement le droit de refuser de témoigner. L’art. 158 al. 1 let. a CPP doit permettre au prévenu d’être informé de manière générale de la procédure et de l’infraction qui lui est reprochée. Il ne s’agit pas en première ligne de le confronter à des notions ou dispositions pénales, mais de le sensibiliser aux circonstances concrètes de l’infraction. Selon l’art. 329 CPP et la jurisprudence y relative, l’examen de l’accusation est un examen provisoire, limité à des questions formelles et sommaires. Il ne s’agit pas d’une déclaration de recevabilité de l’accusation. Il n’est en conséquence pas prévu de procédure formelle à cet égard.

CEExtr, Art. 35 ss EIMP

Extradition, délégation de la poursuite ouverte en Suisse. Rien ne fait obstacle à ce que la Suisse extrade en Italie un auteur italien, charge à cet Etat d’assurer également la poursuite des infractions commises en Suisse. Il convient cependant, lorsque plusieurs Etats sont compétents pour poursuivre un crime de corruption d’agents publics étrangers et des infractions connexes, qu’ils se concertent pour désigner l’Etat qui sera le mieux à même d’assurer la poursuite de l’auteur. Bien que l’art 37 al. 3 EIMP dispose que l’extradition est refusée si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne extradée ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle, l’extradition ne peut être refusée à l’Italie malgré qu’elle a été sanctionnée par la CourEDH pour ses conditions de détention (Arrêt Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, 43517/09) dans la mesure où le pays requérant a présenté spontanément sa garantie et que, celle-ci étant postérieure à l’arrêt de la CourEDH précité, elle tient manifestement compte des exigences conventionnelles.

Art. 310 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP

Indemnité du prévenu, non-entrée en matière. L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 CPP ne mentionne certes pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité. On ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur. En effet, l’art. 310 al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le classement s’appliquent. Il s’ensuit qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, entre aussi en considération en cas de non-entrée en matière.

ATF 139 IV 243

2013-2014

Art. 429 al. 1 let. c, 442 al. 4 CPP

Compensation de la prétention en réparation du tort moral avec les frais de procédure. La créance du prévenu en réparation du tort moral ne peut être compensée avec la créance de l’Etat relative aux frais de procédure. L’art. 442 al. 4 CPP renvoie à l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP, soit l’indemnité pour les dépenses occasionnées et l’indemnité pour le dommage économique mais non à sa let. c, soit l’indemnité pour tort moral. L’interdiction de compenser, qui s’impose vu la nature personnelle du tort moral, s’impose tant aux autorités de recouvrement qu’aux autorités pénales.

Art. 197, 255 et 260 ss CPP

Mesures de contrainte, analyse de l’ADN, données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix.

La police cantonale ne peut pas ordonner elle-même de procéder à un frottis buccal et d’établir un profil ADN. En effet, l’art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement d’un échantillon ADN et, à plus forte raison, l’établissement d’un profil y relatif, dès qu’un soupçon de commission d’une infraction existe. L’examen des circonstances du cas d’espèce est nécessaire pour prendre une décision. De plus, faute d’urgence, la saisie de données signalétiques ne peut pas être ordonnée oralement selon l’art. 260 al. 3 in fine CPP. L’admissibilité et la proportionnalité des saisies de données signalétiques doivent être examinées d’office.

Art. 201 al. 1 et 2 let. f CPP, art. 69 al. 1 et 2 EIMP

Citation à comparaître du prévenu à l’étranger. L’autorité suisse peut faire parvenir une citation à comparaître au prévenu qui séjourne à l’étranger. En revanche, elle n’est pas habilitée à l’assortir de menaces de sanctions. La citation représente une invitation dans la procédure en cause. Le prévenu ne peut subir aucun préjudice de fait ou de droit du fait qu’il n’y donne pas suite.

ATF 140 I 125 (f)

2013-2014

Art. 7 et 10 al. 3 Cst., 3 CEDH, 3 al. 1, 235 al. 1 et 5 CPP

Conditions de détention avant jugement. L’art. 3 CEDH impose à l’Etat de s’assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être soient assurés de manière adéquate, ce qui ne se confond pas avec un simple inconfort. L’art. 3 CEDH est en revanche enfreint lorsque les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement supérieur à ce qu’emporte habituellement la privation de liberté. L’art. 234 al. 1 CPP prévoit qu’en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté. L’art. 235 CPP, qui régit l’exécution de la détention avant jugement, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5). La prison de Champ-Dollon à Genève connaît depuis plusieurs années un état grave et chronique de surpopulation carcérale. Cette problématique ne paraît pas pouvoir être résolue à brève échéance et il en résulte nécessairement une restriction de l’accès aux prestations médicales ‑ sauf pour les cas d’urgence ‑, sociales et récréatives ; il en va de même pour les appels téléphoniques vers l’extérieur ; enfin, les détenus restent en principe confinés dans leur cellule 23 heures sur 24. En dépit de la surpopulation carcérale, la prison a toutefois maintenu un état d’hygiène, d’aération, d’approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière convenable. L’intimité des détenus est préservée par l’existence d’une véritable séparation entre l’espace de vie et les sanitaires. En cas de surpopulation carcérale, l’occupation d’une cellule dite individuelle par trois détenus ‑ chacun disposant d’un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier ‑ est une condition de détention difficile sans qu’il puisse être retenu un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l’occupation d’une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 ‑ restreinte encore par le mobilier ‑ peut constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle s’étend sur une longue période et si elle s’accompagne d’autres mauvaises conditions de détention. En l’espèce, l’effet cumulé de l’espace individuel inférieur à 3,83 m2, du nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout du confinement en cellule 23 heures sur 24 a rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention est de nature à procurer, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s’apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée. Une durée qui s’approche de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention décrites incriminées ne peuvent plus être tolérées. Ce délai doit être interprété comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention.

Art. 220 al. 2, 229-233, 363 al. 1 CPP, 59 al. 4 CP

Détention pour motifs de sûreté et procédure judiciaire ultérieure indépendante. Lorsque le Tribunal cantonal est compétent selon l’organisation judicaire cantonale (art. 363 al. 1 CPP) pour statuer sur la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, et qu’aucune décision en ce sens n’entre en force avant l’échéance du délai de l’art. 59 al. 4 CP, le placement en détention pour des motifs de sûreté ordonnés dans l’intervalle repose sur les art. 229 à 233 CPP en relation avec l’art. 220 al. 2 CPP. En telle hypothèse, la direction de la procédure du Tribunal cantonal est aussi compétente pour statuer sur la détention pour motifs de sûreté. Sa décision est sujette à recours au Tribunal fédéral au sens de l’art. 80 al. 2 2ephrase LTF.

Art. 3 al. 2 let. c, art. 226 al. 2 et 231 al. 1 CPP, art. 29 al. 2 Cst.

Maintien en détention pour motifs de sûreté par le tribunal de première instance, exigences de motivation de sa décision. La décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté prise par le tribunal de première instance selon l’art. 231 al. 1 CPP est soumise aux exigences de l’art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie. Elle doit être motivée conformément aux règles déduites du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP. Si la motivation écrite concernant le maintien en détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite séparée dans les plus brefs délais. En l’espèce, une motivation écrite suffisante relative au maintien en détention pour des motifs de sûreté a été notifiée au recourant seulement 9 jours après que le Tribunal de police a statué sur ce point. Il y a donc eu, durant cette période, une violation des art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst., ce d’autant que la cause ne présentait aucune difficulté particulière.

Art. 227 al. 7, 231 al. 2, 232 et 233 CPP

Détention pour motifs de sûreté pendant la procédure d’appel. La détention pour motifs de sûreté pendant la procédure d’appel ne fait pas l’objet d’un contrôle périodique. En effet, contrairement à l’art. 229 al. 3 CPP relatif à la détention pour motifs de sûreté durant la procédure de première instance, qui renvoie expressément à l’art. 227 CPP, la loi ne prévoit pas un tel renvoi en matière de détention pour motifs de sûreté durant la procédure d’appel. Ce résultat se justifie également par le fait que l’organisation des débats d’appel devrait être moins lourde qu’en première instance et, partant, la procédure moins longue. Enfin, dans la mesure où l’intéressé peut en tout demander sa libération auprès de la direction de la procédure de la juridiction d’appel (art. 233 CPP), il ne subit aucun inconvénient juridique.

Art. 22 al. 1, 227 al. 7 et 236 CPP

Exécution anticipée de peine. La détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, prend fin au moment où le prévenu commence à purger sa peine de manière anticipée au sens de l’art. 236 al. 1 CPP. La loi ne prévoit pas de contrôle périodique des conditions de la détention avant jugement pour un prévenu en exécution anticipée de peine. Par son accord à une telle exécution anticipée, le prévenu renonce à certains droits conférés par l’art. 5 CEDH. Il n’en demeure pas moins que le prévenu peut en tout temps solliciter sa mise en liberté selon l’art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH.

Art. 61 let. c et 231 ss CPP

Détention pour motifs de sûreté durant la procédure d’appel. La compétence de statuer sur une demande de mise en liberté durant la procédure d’appel échoit au président de la juridiction d’appel de la composition appelée à juger du fond (art. 233 cum 61 let. c CPP). Cela étant, il n’est contraire ni au but ni à l’esprit de l’art. 233 CPP de considérer la direction de la procédure d’appel comme une institution pouvant s’incarner dans des magistrats différents et de distinguer, au sein d’une même juridiction, les juges qui statuent sur les questions de détention de ceux qui examinent l’affaire au fond. Cette solution atteint le but du législateur d’éviter qu’une juridiction de première instance (le Tmc) ne statue sur la détention alors qu’une juridiction supérieure est saisie. En outre, cette solution a le mérite d’éviter la confusion entre juge de la détention et juge du fond et les apparences de prévention qui peuvent en découler. Le choix opéré par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève de confier la compétence en matière de détention à un magistrat de cette juridiction différent de ceux amenés à trancher le fond dans la même affaire, ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, en présence d’un appel du ministère public tendant à une aggravation de la peine, le juge du contrôle de la détention doit examiner prima facie les chances de succès d’une telle démarche. Par analogie avec la notion de « forts soupçons » au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l’appui de l’appel, si la démarche de l’accusation est susceptible d’aboutir avec une vraisemblance suffisante à une aggravation de la sanction, sans qu’une vraisemblance confinant à la certitude ne s’impose.

ATF 139 IV 277

2013-2014

Art. 232, 388 let. b CPP

Détention pour motifs de sûreté après le prononcé de la juridiction d’appel. Le CPP confère à la direction de la procédure de la juridiction d’appel la compétence en matière de détention pour motifs de sûreté dès la saisie de cette juridiction. Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l’instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l’autorité d’appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors d’appliquer mutatis mutandis l’art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine ou en prévision d’un éventuel recours. Lorsqu’un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le jugement d’appel, cela n’a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté. L’intervention du Tmc a été exclue par le législateur pour la procédure d’appel, pour des motifs tenant aux différents niveaux de juridiction, il n’y a pas lieu, a fortiori, de la réintroduire à un stade plus avancé encore de la procédure pénale. La direction de la procédure de la juridiction d’appel peut donc encore statuer ultérieurement au prononcé sur appel sur cette question en se fondant sur l’art. 232 CPP. Elle peut procéder, préalablement, par voie de mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 let. b CPP.

ATF 139 IV 314 (d)

2013-2014

Art. 12 et 13 CPP, art. 103 et 104 LTF

Libération de la détention avant jugement par la direction de la procédure de la juridiction d’appel. Contrairement à ce qui prévaut lorsque la libération de la détention avant jugement intervient par le tribunal des mesures de contrainte ou par le tribunal de première instance, le recours en matière pénale du ministère public devant le Tribunal fédéral ne permet généralement pas d’éviter que la libération soit immédiatement exécutée.

ATF 140 IV 19 (d)

2013-2014

Art. 237 et 221 al. 2 CPP

Mesure de substitution et risque de commission. L’interdiction de se rendre dans un rayon donné et de prendre contact avec certaines personnes peut pallier le risque de commission de l’art. 221 al. 1 CPP. En l’espèce, sur la base d’une expertise psychiatrique qui retient que le risque d’exécution des menaces de mort écrites au préjudice de la compagne du prévenu n’est important que si la relation conflictuelle ou la vie commune reprend, la détention ne s’impose plus car le risque peut être pallié par une interdiction de contact et de périmètre, la mise en place d’une surveillance électronique et, le cas échéant, le prononcé d’autres mesures de substitution appropriées.

ATF 140 IV 74 (d)

2013-2014

Art. 197, 237 et 5 CPP

Mesures de substitution à la détention provisoire, proportionnalité, principe de célérité. Les mesures de substitution doivent aussi respecter le principe de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne leur durée. Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu. La levée de mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure n’entre en considération que si ce manquement est particulièrement grave et laisse apparaître que les autorités de poursuite pénale n’ont pas la volonté ou ne sont pas en mesure de conduire et de clore la procédure avec la célérité voulue. Par rapport à une détention provisoire, une plus grande retenue s’impose lors de la levée de mesures de substitution pour ce motif. Moins le prévenu est affecté par les mesures de substitution, plus crasse doit être le retard dans la procédure pour que leur levée se justifie. En l’espèce et vu les circonstances propres du cas, une interdiction de contact avec l’épouse et les enfants du prévenu de six mois prolongée à huit mois était proportionnelle.

ATF 139 IV 195 (f)

2013-2014

Art. 273 al. 3 CPP

Surveillance rétroactive des télécommunications, période de surveillance. La durée de la période de surveillance rétroactive de l’art. 273 al. 3 CPP est de six mois au maximum. Dans la mesure où cette limitation de la période de surveillance tient également compte de la protection de la sphère privée, comme le démontrent les travaux législatifs en cours, elle s’impose même si le fournisseur de service dispose de données sur une période plus longue. Partant, dans sa teneur actuelle, l’art. 273 al. 3 CPP fait obstacle à la prolongation de la période de transmission de données aux autorités pénales au-delà de six mois. Il incombera au législateur de fixer le délai le mieux adapté au but de poursuite plus efficace des infractions.

ATF 140 IV 40 (d)

2013-2014

Art. 107, 197 al. 1 let. l, 269 al. 2 let. f, 275 al. 1, 279 CPP, art. 13 et 29 al. 2 Cst., 81 al. 1 let. b LTF

Utilisation de découvertes fortuites et durée de la surveillance. Dans la mesure où le dossier de la procédure en cause permet de vérifier si les constatations fortuites pouvaient justifier les mesures litigieuses de surveillance ordonnées contre l’intéressé et si les conditions légales de ces mesures d’instruction étaient remplies, il n’y a pas de droit de consulter le dossier des procédures de surveillance connexes contre des tiers. Les mesures d’enquête conformes à la loi peuvent en principe durer aussi longtemps qu’elles paraissent matériellement nécessaires à la clarification de l’état de fait. Le prévenu surveillé secrètement ne dispose pas d’un droit à être immédiatement détourné de la commission d’autres infractions. En cas de délinquance persistante ou de délits continus, l’autorité d’instruction ainsi que celle habilitée à autoriser la surveillance doivent cependant aussi tenir compte de la protection des biens juridiques et du principe de l’application uniforme du droit pénal. En l’espèce, s’agissant d’une enquête pénale complexe contre plusieurs personnes pour un trafic de stupéfiants important, il n’y a pas d’indice que les autorités pénales auraient prolongé la surveillance secrète au-delà du nécessaire de façon à augmenter artificiellement les charges ou porter atteinte aux droits de la défense.

Art. 67 al. 1 LIA, 37 al. 2 let. b LOAP, 50 al. 3 DPA, 248 al. 2 CPP

Procédure de levée des scellés en droit pénal administratif, compétences, voie de droit. Après l’entrée en vigueur du CPP et de la LOAP le 1er janvier 2011, le DPA reste applicable aux cas de la juridiction fédérale dans les causes relevant du droit pénal administratif (art. 67 al. 1 LIA). Au contraire de la réglementation de la procédure de levée des scellés selon le CPP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue (définitivement) d’après le DPA sur les demandes de levée de scellés de l’autorité administrative requérante. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est néanmoins ouvert. La disposition sur les délais de l’art. 248 al. 2 CPP n’est pas directement applicable aux levées des scellés dans la procédure d’enquête du DPA (art. 50 al. 3 DPA). En effet, selon cette disposition, avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr ; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition. Il n’est pas question de délai de 20 jours pour demander la levée des scellés. L’autorité administrative requérante a cependant l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale et découlant de l’art. 5 al. 1 CPP.

Art. 248 al. 1 CPP

Droit de demander la mise sous scellés. Le but de la procédure de mise sous scellés d’assurer une protection efficace du secret impose d’accorder le droit de demander la mise sous scellés selon l’art. 248 al. 1 CPP avec le droit de s’opposer au séquestre fondé sur l’art. 264 al. 3 CPP. Sont légitimées à demander la mise sous scellés, en vertu de l’art. 248 al. 1 CPP, les personnes qui ont un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret des documents, indépendamment de leur maîtrise effective sur ceux-ci. L’autorité pénale doit accorder d’office la possibilité aux ayants droit de demander la mise sous scellés avant la perquisition. Le prévenu peut ainsi demander la mise sous scellés et la simple allégation de secrets dignes de protection suffit.

Art. 263 CPP, 70, 71 et 73 CP

Séquestre conservatoire et créance compensatrice. Un séquestre conservatoire peut être prononcé pour garantir une éventuelle créance compensatrice de l’Etat en application de l’art. 71 al. 3 CP, y compris en présence d’une partie plaignante dans la mesure où celle-ci doit pouvoir protéger ses expectatives à la possible allocation en sa faveur d’une partie de cette créance.

Art. 149, 150 CPP et 98 LTF

Garantie de l’anonymat. La question de savoir si la garantie de l’anonymat représente une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF est laissée indécise. La garantie de l’anonymat de l’art. 150 CPP présuppose qu’il existe des indices sérieux d’une mise en danger concrète de la personne concernée. Il s’agit d’une mesure de protection particulièrement incisive et il ne doit y être recouru qu’à titre d’ultima ratio. L’existence d’un danger sérieux pour la vie ou l’intégrité corporelle au sens de l’art. 149 CPP doit par exemple être admise lorsque des menaces de mort ont été proférées à l’endroit d’une personne elle-même partie à la procédure ou d’une personne avec laquelle elle est en relation au sens de l’art. 168 al. 1 à 3 CPP, lorsque de telles attaques ont déjà eu lieu ou qu’elles doivent sérieusement être redoutées, au regard du contexte dans lequel évolue la personne concernée. Des indices sérieux d’une menace concrète sont exigés. Dans le cas d’espèce, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en n’admettant pas l’existence de tels indices s’agissant de la garantie de l’anonymat requise par deux policiers prévenus de lésions corporelles à l’endroit d’une victime ne figurant pas au casier judiciaire, n’ayant jamais été dénoncé pour un acte de violence et dont la dangerosité n’était pas démontrée, même si les policiers affirment que l’intéressé s’est jeté sur eux avec un couteau – au demeurant plusieurs années auparavant – circonstance contestée et qui fait l’objet de l’enquête en cours.

Art. 278 CPP

Mesures de surveillance, surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, régime des découvertes fortuites.

La surveillance d’un raccordement de télécommunication peut faire naître à la charge d’un tiers un soupçon qui justifierait que le raccordement de ce tiers soit également mis sous surveillance. Cependant, le tribunal des mesures de contrainte ne doit pas à nouveau donner son autorisation pour l’exploitation des informations recueillies grâce à cette deuxième surveillance. Le tribunal peut directement autoriser le placement sous surveillance du raccordement de télécommunication utilisé par ce tiers.

Art. 87 al. 1 CPP

Notification des communications. L’art. 87 al. 1 CPP, qui dispose que la notification des communications doit intervenir au domicile, résidence habituelle ou siège du destinataire, n’empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de notification. Si elles le font, la notification doit en principe intervenir à cette adresse, sous peine d’être jugée irrégulière. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse où l’adresse de notification donnée aux autorités est sensiblement plus compliquée que celle à l’un des lieux mentionnés à l’art. 87 al. 1 CPP. Est ainsi irrégulière la notification de l’ordonnance pénale à l’adresse enregistrée par la police et l’administration fiscale alors que l’intéressé a clairement et systématiquement indiqué l’adresse d’un hôtel dans toutes ses communications à l’autorité, même si, comme en l’espèce, il s’avère que l’intéressé avait parfois pu être joint à son adresse officielle, par exemple en répondant à des courriers adressés à celle-ci. Une notification irrégulière a pour conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai d’opposition pour attaquer une ordonnance pénale notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où le destinataire a pu effectivement en prendre connaissance, tant dans son dispositif que dans ses motifs.

Art. 17 al. 1, 354 ss et 357 CPP

Opposition contre une décision de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions.

La législation cantonale ‑ en l’occurrence l’art. 27 de l’ordonnance uranaise sur la circulation routière ‑ est contraire au droit fédéral en l’espèce, car elle prévoit que le ministère public est autorisé à décider de la validité d’une opposition contre une décision de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions au sens de l’art. 17 al. 1 CPP. En effet, seul le tribunal de première instance est compétent à cet égard. La procédure d’ordonnance pénale est réglée de manière exhaustive par les articles 354 ss CPP.

Art. 353 CPP

Contenu et notification de l’ordonnance pénale.

L’ordonnance pénale a une double fonction : d’une part, elle tient lieu d’acte d’accusation en cas d’opposition (art. 356 al.1 CPP) et d’autre part elle constitue un jugement entré en force à défaut d’opposition valable (art. 354 al. 3 CPP). Une ordonnance pénale doit contenir un exposé des faits concis, mais suffisamment précis pour permettre une analyse objective et subjective des griefs, même en cas d’infraction de peu de gravité.

ATF 140 IV 82 (d)

2013-2014

Art. 355 al. 2 CPP

Défaut consécutif à une opposition à une ordonnance pénale, fiction du retrait. L’art. 355 al. 2 CPP doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales. Sous réserve de l’abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition à l’ordonnance pénale est tenue pour retirée en cas de défaut à une citation ne s’applique éventuellement que si l’opposant a eu effectivement connaissance de la citation et des conséquences d’un éventuel défaut.

Art. 355 al. 2 CPP

Défaut consécutif à une opposition à une ordonnance pénale, fiction du retrait. Le prévenu qui forme des oppositions à des ordonnances pénales, dont la portée ne lui a pas échappé et qui a vu son attention attirée sur l’art. 87 CPP, procède de mauvaise foi s’il fait défaut suite à une citation et se rend objectivement inatteignable. Dans la mesure où en l’espèce rien ne laisse supposer que le recourant entend donner suite à une convocation et qu’il n’a pris aucune mesure le permettant, son avocat ne parvenant pas même à le joindre, il ne peut se plaindre de n’avoir pas bénéficié d’une procédure équitable sous l’angle de 6 CEDH et la fiction de retrait de l’opposition de l’art. 355 al. 2 CPP s’applique pleinement.

Art. 391 al. 2 CPP

Interdiction de la reformatio in pejus. L’interdiction de la reformatio in pejus, qui n’est pas garantie par le droit constitutionnel ni conventionnel, entre en contradiction avec le principe de la vérité matérielle. Le législateur, en prévoyant la révision au détriment du prévenu et en disposant la réserve de l’art. 391 al. 2 2e phrase, a voulu à certains égards privilégier le principe de la vérité matérielle sur l’interdiction de la reformatio in pejus, toutefois ancré à l’art. 391 al. 2 1ère Il convient cependant d’accorder à ce principe une compréhension large. Ainsi, au même titre qu’une aggravation de la peine, une qualification juridique plus grave viole l’interdiction de la reformatio in pejus. C’est notamment le cas lorsque l’infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d’une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues ; ou encore si l’auteur est sanctionné pour l’infraction consommée en lieu et place de l’infraction tentée ou comme coauteur au lieu de complice. L’existence d’une reformatio in pejus non conforme doit être examinée à l’aune du dispositif. Il n’est, en revanche, pas interdit à l’autorité de recours de s’exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque le tribunal de première instance s’est fondé sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Il ne faut toutefois pas que cela conduise à une qualification plus sévère ou à une peine plus lourde, lorsque seul le prévenu a recouru. Ainsi, dans le cas d’espèce, il n’y a rien à objecter au fait que l’autorité d’appel indique dans ses considérants qu’à son avis et contre l’opinion du premier juge, le recourant avait participé à un vol comme coauteur et non comme complice, et qu’elle tienne compte de cette circonstance pour se prononcer sur une demande d’atténuation de la peine prononcée en première instance, et ceci même si le seul le prévenu a appelé du jugement ; cela étant, cet élément ne doit pas se refléter dans la condamnation ; en condamnant le prévenu pour vol au lieu de complicité de vol, l’autorité d’appel a violé l’art. 391 al. 2 CPP.

Art. 405 et 406 CPP

Oralité de la procédure d’appel. En principe, la procédure d’appel est orale et publique. Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l’art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite. La procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Lorsque l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner l’appel en procédure écrite selon l’art. 406 al. 1 CPP. Il en découle que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés, sous réserve de l’art. 406 al. 2 CPP.

Art. 401 CPP

Appel joint, portée de l’appel joint. L’appel joint a un caractère accessoire par rapport à l’appel principal. Par son objet, il n’est pas limité à ce dernier, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles (art. 401 al. 2 CPP). En revanche, il convient de déterminer quelles parties sont aux prises dans le cadre de l’appel principal et limiter la portée de l’appel joint aux parties concernées. En cas de pluralité d’accusés, si seul l’un forme appel, le ministère public ne saurait a priori interjeter un appel joint pour s’en prendre aux autres coprévenus qui n’ont eux-mêmes pas entrepris d’appel. De même, le prévenu ne saurait, par le biais d’un appel joint consécutif à l’appel principal d’une partie plaignante, contester une infraction qui concerne une autre partie plaignante. Dès lors, si le ministère public forme un appel joint suite à l’appel d’une partie plaignante, l’appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant sur la peine dès lors qu’elle repose notamment sur ces infractions. En revanche, le ministère public ne peut, consécutivement à l’appel d’une partie plaignante et par le biais d’un appel joint, mettre en cause d’autres infractions touchant d’autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l’origine de l’appel principal.

Art. 346 al. 1 et 405 CPP

Débats d’appel et ordre des plaidoiries. L’art. 405 al. 1 CPP prévoit certes que les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel, il est toutefois plus logique et plus judicieux que l’appelant plaide en premier afin qu’il présente ses arguments. Une telle pratique ne viole pas le droit fédéral.

Art. 84 al. 4 CPP

Délai de motivation du jugement. Le délai de l’art. 84 al. 4 CPP accordé au tribunal pour motiver son jugement est un délai d’ordre qui concrétise le principe de célérité. Sa violation n’entraîne pas la nullité du jugement.

Art. 358 al. 1, 361 al. 2 let. a, 362 al. 3, 1ère phrase CPP

Procédure simplifiée. L’acceptation de l’acte d’accusation en procédure simplifiée est irrévocable, conformément à l’art. 360 al. 2 CPP, ce qui vise à éviter que le prévenu n’abuse de la procédure simplifiée pour retarder la procédure en acceptant d’abord un accord qu’il déclinera à la dernière minute. Cependant, un jugement en procédure simplifiée suppose que l’accusé réitère ses aveux à l’audience de jugement (art. 361 al. 2 CPP). La procédure de confirmation est l’un des mécanismes de protection de cette procédure spéciale et l’interrogatoire du prévenu à l’occasion des débats en est une composante essentielle. Dès lors, l’éventualité que la personne accusée révoque son acquiescement à l’acte d’accusation doit être retenue lorsque le tribunal ne peut se convaincre personnellement qu’elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés. En telle hypothèse, les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée n’étant pas réunies, le dossier doit être transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire. Cela conduit certes à la possibilité de révoquer son accord devant le tribunal, mais cette conséquence doit être acceptée sans quoi il pourrait tout aussi bien être renoncé à la tenue de débats de première instance. En l’espèce, même si la procédure simplifiée a été initiée conformément à la loi, le prévenu ayant singulièrement accepté de manière irrévocable l’acte d’accusation après avoir fait des aveux durant la procédure préliminaire, l’usage qu’il a fait de son droit de garder le silence durant l’audience de jugement fait obstacle à ce qu’un jugement soit rendu en procédure simplifiée.

Art. 118 CPP ; 180 al. 1, 181 et 325bis CP

Qualité de lésée (partant, de partie plaignante) d’une personne morale s’agissant des infractions de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et d’inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux (art. 325bis CP).

La réalisation de l’infraction de menaces implique que le lésé ait été effrayé ou alarmé, c’est-à-dire qu’il ait ressenti un sentiment de peur. Elle ne nécessite en revanche pas, contrairement à l’infraction de contrainte, que le lésé soit influencé dans sa volonté ou sa manière d’agir. Les biens juridiques protégés par l’art. 180 CP sont le sentiment de paix intérieure et de sécurité que seule une personne physique peut éprouver. Ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à une personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l’infraction.Parallèlement, le bien juridiquement protégé par l’art. 181 CP est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Aux termes de l’art. 55 al. 1 CC, la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes. L’art. 55 al. 2 prévoit que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. On peut en déduire que la loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer une volonté - au travers de leurs organes - et d’agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d’une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d’une personne physique, par l’art. 181 CP.

Art. 115 et 121 CPP

Qualité de partie plaignante de la Fondation Fonds de garantie LPP. Le CPP ne conditionne pas l’action civile adhésive à la possibilité d’élever les prétentions civiles en cause par la voie civile devant un tribunal civil. Ainsi, le fait que, comme en l’espèce, les prétentions en cause relèvent de la juridiction administrative ne fait pas obstacle à la plainte civile adhésive. Si le jugement des prétentions civiles par adhésion au procès pénal exige un travail disproportionné, le juge pénal peut les traiter dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la cause à l’autorité normalement compétente, soit en l’espèce le Tribunal administratif du Canton de Berne, qui connaît des contestations fondées sur la responsabilité des personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance.

Art. 121 CPP

Transmission des droits.

Il convient de distinguer les droits civils reposant sur un acte conventionnel des prétentions découlant directement de normes de droit privé ou public prévoyant la subrogation. Les effets juridiques de la fusion de sociétés, prévus par l’art. 22 al. 1 LFus en lien avec l’art. 3 LFus, reposent sur un acte conventionnel, même si la fusion conduit à une succession universelle d’actifs et de passifs, la transmission des droits au sens de l’art. 121 al. 2 CPP n’est alors pas possible. Ce dernier article n’est pas applicable aux personnes morales. En effet, celles-ci ne « décèdent » pas, et ne peuvent avoir de « proches » au sens de l’art. 110 al. 1 CP. La société reprenante (art. 22 al. 1 LFus) ne peut donc pas se faire transmettre la qualité de partie plaignante de la société qu’elle a reprise et qui avait été lésée par l’auteur d’une infraction

Art. 115 al. 1, 121 CPP ; 260 LP

Qualité pour recourir du lésé.

Les recourants font valoir qu’en tant que créanciers cessionnaires (art. 260 LP), ils doivent pouvoir ouvrir, pour les créances cédées, une action civile adhésive dans la procédure pénale dirigée contre d’anciens organes de la société. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 260 LP donne la possibilité de conduire le procès en ayant la qualité de partie. Les créanciers cessionnaires agissent bien dans le procès en leur propre nom, pour leur propre compte et à leurs propres risques, mais ils ne deviennent pas par la cession titulaires de la créance cédée ; c’est uniquement le droit de conduire le procès comme partie de la masse en faillite qui leur est cédé. La personne morale lésée conserve la qualité de lésée au stade de la liquidation, et ceci également lorsque cette liquidation est provoquée par une faillite. Elle ne perd la jouissance des droits civils qu’à partir de sa radiation au registre du commerce.

L’administration de la faillite peut faire valoir tous les droits qui lui reviennent en qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP si cette dernière représente le débiteur au procès pénal, et agit en son nom. Cependant, le créancier cessionnaire selon l’art. 260 CPP n’agit pas pour le débiteur, mais en son propre nom. Il ne peut intervenir dès lors que s’il est directement touché dans ses droits. Les prétentions juridiques de la masse en faillite ne passent ni conventionnellement ni de par la loi au créancier cessionnaire de l’art. 260 LP, c’est pourquoi une application analogique de l’art. 121 CPP est exclue pour les mêmes raisons. Finalement, l’art. 115 al. 1 CPP exige expressément que le lésé ait été touché directement dans ses droits.

Art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 80al.2 let. b EIMP

Accès de la partie plaignante au dossier pénal, recours. Lorsque la compétence est cantonale au sens de l’art. 22 CPP, l’ensemble de l’activité du ministère public est soumis aux autorités de recours cantonales ordinaires (art. 393 al. 1 let. a CPP). Même si l’autorité cantonale de recours ne peut pas connaître des recours formés directement contre les décisions de l’autorité d’exécution en matière d’entraide judiciaire, sa cognition est libre et complète, et s’étend à l’ensemble des questions de droit. Le grief de violation du droit administratif fédéral, y compris de l’EIMP, peut donc être soulevé dans le cadre d’un tel recours cantonal, et l’autorité de recours est alors tenue de l’examiner. Dès lors, la contestation sur le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d’une procédure pénale cantonale doit être soumise à l’autorité de recours cantonale, même lorsqu’est alléguée une violation des règles sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas ouvert.

ATF 139 IV 206 (f)

2013-2014

Art. 78 al. 1 LTF et 429 al. 1 CPP

Recours en matière pénale contre les décisions en indemnisation. Toutes les prétentions en indemnisation prévues à l’art. 429 al. 1 CPP, à savoir les frais de défense (let. a), celles relatives au dommage économique (let. b) et au tort moral (let. c) sont des décisions en matière pénale contre lesquelles le recours en matière pénale est ouvert.

Art. 84 et 93 LTF, art. 80al. 2 let. b EIMP

Accès de la partie plaignante au dossier pénal, recours en matière pénale. Le recours au sens de l’art. 84 LTF est ouvert lorsque l’accès au dossier pénal accordé à la partie plaignante comporte le risque d’une transmission de renseignements à l’autorité étrangère avant que l’autorité suisse d’entraide judiciaire ait statué sur l’admissibilité d’une telle transmission. Une transmission prématurée peut avoir les mêmes effets qu’une décision finale de clôture de la procédure d’entraide. Compte tenu des risques de transmission prématurée, l’accès à l’intégralité du dossier, même limité aux avocats de la partie plaignante, ne peut être immédiatement accordé.

Art. 98 et 106 al. 2 LTF

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en matière de mesures de contrainte relevant de la procédure pénale. Le Tribunal fédéral examine librement l’interprétation et l’application des conditions posées par le droit fédéral pour restreindre les droits fondamentaux. La décision relative à des mesures de contrainte statue de manière définitive sur la restriction des droits fondamentaux, ne constituant ainsi pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d’allégation de l’art. 106 al. 2 LTF – qui se distingue de l’obligation de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF – ne s’appliquent donc pas. Cela vaut en matière de séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales. Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n’est recevable que si l’acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF). Si le recours est ouvert sous cet angle, le tribunal examine librement l’admissibilité du séquestre, malgré son caractère provisoire.

Art. 8 CPP, 52 à 54 CP

Renonciation à toute poursuite pénale, opportunité. L’art. 8 CPP ne permet pas au tribunal de classer la procédure après la mise en accusation dans l’une des hypothèses visées par les art. 52 à 54 CP. Si l’accusation a été transmise au tribunal et que les conditions de ces dispositions sont réunies, il doit prononcer un verdict de culpabilité et exempter le prévenu de toute peine, à l’exclusion d’un classement ou d’un acquittement. Ainsi, par « tribunal » au sens de l’art. 8 CPP, il faut entendre les tribunaux qui statuent sur les recours contre les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement rendues par le ministère public.

Art. 8 al. 2 let. a CPP

Opportunité et intérêt prépondérant de la partie plaignante. L’intérêt prépondérant de la partie plaignante comme obstacle au classement en opportunité réside notamment dans le traitement de ses prétentions civiles ou, dans les cas particulièrement graves, dans le traitement de la demande pénale elle-même.

Art. 149 CPP

Mesures de protection.

Le droit du témoin à être assisté d’un conseil lors de son audition n’est pas absolu. Contrairement à ce que prévoit le Code pour le prévenu, la personne appelée à donner des renseignements et la victime (art. 129 al. 1, 152 al. 2, 158 al. 1 lit. c et 159 al. 1 CPP) peuvent toujours être assistées d’un conseil juridique. Ainsi, il revient à la direction de la procédure de décider, sur la base de l’art. 149 al. 3 CPP, si un conseil juridique ou une personne de confiance peut assister le témoin.

Art. 127 CPP

Double représentation, risque de conflit d’intérêts d’un avocat représentant un couple.

A teneur de l’127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. L’art. 12 let. c LLCA prévoit en outre que l’avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. En l’espèce, la Cour cantonale a estimé que la ligne de défense de l’un des conjoints influençait sur celle suivie par l’autre, le mandataire de l’un des époux n’étant par conséquent pas à même d’assurer une défense entièrement libre de l’autre. Dans un tel cas, l’avocat est tenu de dénoncer l’un de ses deux mandats, lorsqu’il existe un risque concret de conflit d’intérêts, bien que ce dernier ne soit pas encore réalisé.

Art. 268 CPP

Séquestre en couverture des frais.

Il n’y a aucune raison pertinente ni dans les dispositions légales ni dans la jurisprudence, de limiter durant la procédure préliminaire la qualité pour recourir au seul Procureur général (Oberstaatsanwaltsschaft). En effet, ce dernier n’est pas impliqué dans la procédure à ce stade et cette possibilité entrainerait des complications et des coûts inutiles. Lorsqu’il y a des moyens sérieux de penser que le prévenu pourrait utiliser sa fortune pour fuir et refaire sa vie à l’étranger, il y a lieu d’ordonner un séquestre en couverture des frais. En l’espèce, le prévenu n’avait aucune intention de s’établir en Suisse et il était accusé de meurtre passionnel (art. 113 CP), ce qui constituait aux yeux du ministère public cantonal un mobile pour quitter le territoire suisse. In casu, le principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP) et les limitations de l’art. 268 al. 2 et 3 CPP ne sont pas violées si l’autorité séquestre CHF 17’000.- pour couvrir les frais de la procédure qui s’élèvent déjà, à ce stade de la procédure, à CHF 75’000.-.