Procédure pénale

ATF 148 IV 124 (d)

2021-2022

Classement partiel implicite ; complément de l’acte d’accusation après une décision de renvoi du tribunal. Le ministère public n’est pas lié par l’appréciation juridique des faits contenue dans l’acte d’accusation devant le tribunal, de sorte qu’il peut excéder les propositions formulées dans ledit acte (art. 337 al. 2 CPP). Il n’en va toutefois ainsi que dans l’hypothèse où les faits décrits permettent une qualification juridique différente. Dans le cas contraire, une modification de l’acte s’impose (art. 333 al. 1 CPP). La modification formelle de l’acte ne saurait être compensée par l’apport d’informations supplémentaires dans un réquisitoire en première instance. La mention de la modification de l’accusation au procès-verbal de l’audience, notamment, ne suffit pas. Un refus de complément formel de l’accusation doit alors être considéré comme un classement partiel implicite. Partant, la victime ne saurait se voir reprocher de ne pas l’avoir contesté, faute de décision de classement explicite indiquant les voies de droit.

ATF 148 IV 145 (d)

2021-2022

Droit de participation du défenseur lors de l’investigation policière. Un débat doctrinal concernant la portée des art. 147 al. 1 et 159 al. 1 CPP est tranché dans cet arrêt. Il s’agit de déterminer si le droit d’assister et de participer à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP), mentionnant la présence d’un défenseur lors des interrogatoires de police (art. 159 al. 1 CPP), s’applique durant la phase d’investigation policière ou uniquement devant le ministère public et les tribunaux. Alors qu’il avait autrefois admis que le défenseur pouvait participer aux auditions des personnes appelées à donner des renseignements, le TF revient sur sa jurisprudence après avoir effectué une interprétation systématique et historique de la norme. Le droit du prévenu à la présence d’un défenseur (art. 159 al. 1 CPP) a été prévu pour être limité aux auditions par la police, afin qu’il soit assisté d’un avocat et que ce dernier puisse poser des questions. Il ne garantit pas un droit de participation à la défense.

ATF 148 IV 22 (d)

2021-2022

Droits liés à l’expertise ; droit d’être entendu ; choix et récusation de l’expert. Le recourant allègue que l’expertise, qui a été menée pour comparer les munitions retrouvées à son domicile et l’arme utilisée lors des brigandages, n’est pas exploitable, car les règles de procédure des art. 182 ss CPP n’ont pas été respectées. Il invoque tout particulièrement la violation de son droit de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions à lui poser (art. 184 al. 3 phr. 1 CPP). Dans le cas d’espèce, même si une éventuelle violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 184 al. 3 CPP cum art. 107 al. 1 let. b et 29 al. 2 Cst., est constatée, elle a été réparée a posteriori, car le recourant a eu accès au dossier complet et a pris connaissance de l’expertise après l’établissement du rapport. Il aurait alors dû faire valoir ses motifs de récusation ou poser des questions complémentaires à ce moment-là. De plus, les parties ont un droit de regard sur l’expert, mais non un droit de le nommer. Les expertises sont donc exploitables si le prévenu a eu accès au rapport et ne s’est pas prononcé après sa consultation.

ATF 148 IV 74 (d)

2021-2022

Réalisation anticipée de cryptoactifs. La réalisation anticipée de fonds virtuels séquestrés en vertu de l’art. 266 al. 5 CPP (ici de la cryptomonnaie) doit être réalisée de manière à préserver les intérêts de le leur titulaire, ainsi que ceux de l’Etat. Il incombe dès lors à l’autorité compétente de préciser les modalités de la réalisation anticipée. Elle se doit de prendre en considération la situation concrète, de même que la nature et les spécificités des valeurs concernées, en particulier lorsqu’il est prévisible que la manière d’opérer la réalisation des fonds est susceptible d’influencer négativement leur valeur sur le marché. L’autorité ordonnant la réalisation doit donc prendre les dispositions nécessaires à exclure un risque de perte, ce qui peut imposer, dans le cas où elle ne disposerait pas des connaissances techniques requises, de recourir à un expert.

ATF 148 IV 82 (f)

2021-2022

Recherches secrètes ; exploitabilité des preuves obtenues de manière illicite. Dès le moment où l’autorité pénale a pris connaissance de l’existence de soupçons de commission d’une infraction, les règles du CPP concernant les mesures de surveillance s’appliquent. Dans le cas d’espèce, l’information a été transmise à la police par une source anonyme, de sorte que l’achat fictif de cocaïne par un policier non identifiable auprès de la personne soupçonnée constitue une recherche secrète au sens de l’art. 298CPP. Cependant, le CPP ne prévoyant pas expressément ce qu’il doit advenir des preuves obtenues grâce à des recherches secrètes effectuées de manière illicite, ce sont les règles générales de l’art. 141 al. 2 CPP qui s’appliquent et non celles de l’art. 289 al. 6 CPP. Les preuves ne devant donc pas être immédiatement restituées ou détruites, leur maintien au dossier ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Cet arrêt précise aussi les critères de distinction entre les recherches secrètes, l’observation et l’investigation secrète au sens du CPP (consid. 5.1).

Procédure de scellés ; copie forensique des données informatiques ; inexploitabilité des moyens de preuve. L’autorité de poursuite doit demander au juge des scellés d’ordonner la copie-miroir des données informatiques. Elle ne peut pas y procéder elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers (en l’espèce, Fedpol). La gravité des vices qui affectent la procédure entraîne l’inexploitabilité des moyens de preuve.

Conditions de la détention pour des motifs de sûreté ; délai d’attente proportionné avant l’exécution d’une mesure. L’art. 440 al. 1 CPP prévoit que la détention pour des motifs de sûreté peut être prononcée avant ou après l’entrée en force d’un jugement, mais elle est principalement destinée à être prononcée pour un temps limité entre la condamnation et le début de l’exécution de la peine ou de la mesure (TF 1B_186/2015). Le prononcé de la mesure et les délais d’attente pour son exécution dans un établissement approprié sont soumis au principe de la proportionnalité. La proportionnalité de la durée de la détention doit être analysée en rapport avec les efforts déployés par l’Etat pour trouver un établissement approprié pour la personne concernée. Lors de cette analyse, les difficultés propres à chaque individu à trouver un établissement particulier (difficultés linguistiques, refus de se soumettre à une thérapie, ou comportement agressif) sont prises en compte. Cependant, même si aucun établissement n’est disponible, la détention peut être disproportionnée, au sens de l’art. 62c al. 3 CP prévoyant une levée de la mesure si aucune place ne peut être trouvée dans un établissement approprié. Dans le cas d’espèce, l’autorité n’a pas fait suffisamment de démarches pour trouver un établissement approprié, car elle a seulement inscrit le recourant sur une liste d’attente. De plus, le recourant ne posait pas de problème particulier et il avait même exprimé sa volonté de suivre une thérapie. La mesure est donc illicite dans son mode d’exécution, mais les conditions pour une levée de la mesure ou une remise en liberté ne sont pas remplies.

Droit d’être entendu ; droit à un procès équitable ; condamnation fondée sur des témoignages indirects. La victime rapporte à son mari et à une infirmière qu’elle a fait l’objet d’attouchements de la part d’un auxiliaire de santé, mais elle décède avant d’être entendue par l’autorité de poursuite. L’auxiliaire de santé, condamné pour actes d’ordre sexuel, recourt au motif que son droit d’être entendu en procédure contradictoire a été violé, car il n’a pas pu être confronté à la victime. En l’espèce, une exception au droit à la confrontation se justifie puisque celle-ci n’était plus possible en raison du décès de la victime. Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d’un témoin rapportant les déclarations d’une autre personne. Le prévenu a été en mesure de donner sa propre version des faits et de mettre en doute les déclarations rapportées par la victime. Dans l’ensemble, la procédure offrait des compensations suffisantes pour rétablir l’équilibre d’un procès équitable. Le recours est rejeté.

Enquête secrète ; exploitabilité des preuves. Le droit de ne pas s’auto-incriminer (art. 113 CPP), ne peut pas être contourné en utilisant l’investigation secrète (art. 285a CPP) pour mettre sous pression la personne soupçonnée et ainsi obtenir des aveux. Dans le cas d’espèce, les moyens utilisés par les agents infiltrés pour obtenir des aveux, en utilisant des croyances spirituelles pour instiguer une menace grave dans l’esprit du suspect, constituent une tromperie qui a créé une pression excessive sur lui (i.e. mise en scène d’une main ensanglantée sur la voiture du suspect). Les agents infiltrés ont dépassé les limites de ce qui est autorisé par la loi et contreviennent à l’art. 140 al. 1 CPP, à la jurisprudence du TF et de la CourEDH. De plus, le prévenu avait répondu aux interrogatoires durant la phase d’instruction et avait fait usage de son droit de ne pas s’auto-incriminer. En conséquence, la compensation prévue par l’art. 293 al. 4 CPP n’est pas suffisante, contrairement à l’allégation du ministère public. Les aveux sont inexploitables, car ils ne peuvent pas être considérés comme émanant de la volonté libre et éclairée du prévenu.

ATF 148 IV 17 (d)

2021-2022

Récusation du ministère public ; compétence impérative de l’autorité de recours pour l’examen de la demande de récusation. Lorsqu’un motif de récusation (art. 56 let. f CPP) est invoqué à l’encontre du ministère public, la lettre de l’art. 59 al. 1 let. b CPP impose à l’autorité de recours de statuer. Cette dernière dispose donc d’une compétence impérative et exclusive pour connaître d’une demande de récusation concernant un procureur, de sorte que la juridiction de première instance n’est pas compétente à cet égard. Vu la clarté du texte légal, le tribunal ne peut s’en écarter, à moins d’une raison valable de supposer que le libellé méconnaît le « sens véritable » de la norme. Rien ne permet toutefois d’admettre ceci. La marge de manœuvre permettant de déroger aux dispositions sur la compétence judiciaire est en tout état de cause particulièrement réduite (art. 30 al. 1 Cst.). L’examen des demandes de récusation visant le ministère public par l’autorité de recours qui lui est hiérarchiquement supérieure doit en outre garantir que de telles demandes soient jugées par une autorité aussi indépendante que possible et assurer leur traitement uniforme au niveau cantonal. Aussi des motifs matériels peuvent-ils justifier la règle de compétence en vigueur.

Qualité de partie plaignante ; transmission des droits par succession. L’art. 121 CPP règle la transmission des droits d’une partie plaignante par succession, l’alinéa 1 visant le cas particulier où le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, lesquels passent alors à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. La liste figurant dans cette disposition est exhaustive et doit être interprétée restrictivement. Il convient de distinguer entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de la transmission de la qualité de partie dans la procédure pénale. Il est possible d’être héritier légal du défunt au sens du Code civil, mais de ne pas être habilité à exercer ses droits procéduraux au sens de l’art. 121 CPP. Si les héritiers concernés ne sont pas des proches au sens des art. 121 al. 1 CPP cum 110 al. 1 CP, ils ne sont pas habilités à faire valoir les droits ayant appartenu au lésé. La lettre de l’art. 121 al. 1 CPP est claire et il n’y a guère de raison de s’en écarter pour permettre une interprétation extensive de la norme. Il n’existe pas de lacune (proprement dite) dans la réglementation de la qualité de partie plaignante, laquelle est au contraire exhaustive.

ATF 148 IV 148 (d)

2021-2022

Autorité de la chose jugée. Deux prévenus recourent au TF, qui prononce la jonction des procédures. Seul l’un des prévenus conteste la peine en raison de la violation du principe de célérité ; son recours est partiellement admis. Le recours du second prévenu est rejeté. La juridiction d’appel statue sur renvoi et réduit les peines des deux prévenus. Le ministère public recourt auprès du TF : il estime que, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée (art. 392 CPP), la peine ne peut être réduite qu’à l’égard du prévenu qui l’a contestée. Notre Haute Cour rejette le recours : l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas lorsque les faits sont jugés de manière différente. En l’espèce, tel est le cas, car le TF a complété l’état de fait cantonal (art. 105 al. 2 LTF) en constatant la violation du principe de célérité. Il s’agit d’un élément objectif qui s’étend aux autres personnes impliquées, car il est lié au même état de fait.

ATF 148 IV 155 (d)

2021-2022

Recevabilité du recours en matière pénale contre une décision de renvoi ; absence de préjudice irréparable. La juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance (art. 409 al. 1 CPP) au motif que ce dernier a violé le principe de l’oralité, en interrompant les débats pour demander aux parties de déposer des plaidoiries écrites. L’annulation du jugement et le renvoi de la cause ne se justifient qu’en présence de vices graves et manifestes qui remettent en cause l’intégrité de la procédure. La décision de renvoi est une décision incidente contre laquelle il ne peut être recouru qu’en cas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon le TF les décisions de renvoi ne causent pas, en principe, un tel préjudice, sauf lorsque la partie qui l’invoque motive de manière suffisante qu’elle entraîne un retard injustifié (déni de justice formel).

ATF 148 IV 89 (f)

2021-2022

Interdiction de la reformatio in pejus ; mesure ambulatoire. Lorsque le tribunal de première instance renonce à la mesure ambulatoire requise par le ministère public et que celui-ci ne réitère pas sa réquisition dans son appel joint, la juridiction d’appel ne peut pas prononcer de mesure ambulatoire, conformément à l’interdiction de la reformatio in pejus.

Conditions d’annulation d’une ordonnance pénale ; compétences du tribunal. Dans une affaire concernant plusieurs prévenus condamnés par ordonnances pénales, le ministère public classe la procédure pénale à l’égard de l’un d’eux à la suite de son opposition. Un autre prévenu – qui n’avait pas fait opposition – demande l’annulation de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, qui lui est refusée par le ministère public. La révision « simplifiée » (art. 356 al. 7 CPP) concerne les cas pour lesquels les conditions de l’art. 392 al. 1 let. a et b CPP sont manifestement réunies au moment où le tribunal de première instance statue après maintien de l’ordonnance pénale par le ministère public. Le condamné non opposant peut toutefois saisir la juridiction d’appel d’une demande de révision fondée sur les art. 410 ss CPP. Le ministère public n’était donc pas compétent pour se saisir de la demande d’annulation de l’ordonnance pénale.

Conditions de validité de l’ordonnance pénale. Le ministère public doit signer l’ordonnance pénale à la main et non au moyen d’un tampon signature, sans quoi elle est affectée d’un vice qui ne peut être réparé ultérieurement. A moins qu’il s’agisse d’un simple oubli du ministère public, le tribunal doit annuler l’ordonnance pénale et renvoyer la cause au ministère public.

ATF 147 IV 453 (f)

2021-2022

Recevabilité du recours ; report de l’exécution de l’expulsion obligatoire. De manière générale, l’exécution d’une peine ou d’une mesure n’est reportée ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et si ceci n’est pas être contraire à l’intérêt public. Un intérêt juridique actuel et concret selon l’art. 81 al. 1 let. b LTF est requis pour recourir contre une décision entrée en force refusant le report de l’exécution de l’expulsion (art. 66CP). La recevabilité d’un recours concernant une décision entrée en force est donc très limitée. La situation personnelle du prévenu est déterminante, et la recevabilité ne peut a priori pas être tranchée. Le recourant doit donc motiver et rendre vraisemblable qu’une modification importante de circonstances est intervenue entre la décision entrée en force et le moment du recours. Il ne peut pas reprendre les mêmes arguments que ceux utilisés lors de la décision de l’instance inférieure. Ce changement de circonstances imposerait, au vu du principe de la proportionnalité, de renoncer à exécuter l’expulsion.

ATF 147 IV 505 (f)

2021-2022

Recevabilité de l’appel joint du ministère public ; contenu de l’acte d’accusation. Compte tenu de son rôle de représentation de l’Etat, le ministère est en principe habilité à recourir librement, tant en faveur qu’en défaveur de la personne prévenue ou condamnée (art. 381 al. 1 CPP), que ce soit dans le cadre d’un recours ou d’un appel principal. En revanche, il en va différemment en cas d’appel joint, ce en raison des risques d’en abuser. Dans ce contexte, il appartient au ministère public de former un appel principal s’il s’oppose à la sanction prononcée par la juridiction de première instance. Aussi la légitimation du ministère public à former un appel joint doit-elle être appréhendée de manière particulièrement stricte lorsqu’un tel appel trahit une démarche contradictoire, contraire au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP). Tel est le cas lorsque, sans motivation précise ni faits nouveaux, le ministère public fait un appel joint visant exclusivement à demander une aggravation de la peine par rapport à celle requise devant l’autorité de première instance (et suivie par celle-ci). Par ailleurs, si un acte d’accusation ne décrit pas les viols reprochés de manière individualisée, mais expose, de manière détaillée, un seul mode opératoire global, le principe d’accusation (art. 9 CPP) est respecté, pour autant qu’il puisse en être déduit que la manière d’agir s’applique pour tous les viols. Il suffit que les faits soient circonscrits approximativement.

Qualité pour recourir du ministère public. Le ministère public a qualité pour recourir s’il a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF). Ceci ne peut toutefois être affirmé de manière générale. Le ministère public ne dispose notamment pas d’intérêt public protégé – et donc de qualité pour recourir – lorsqu’il s’oppose à une indemnisation accordée à un tiers non impliqué dans la procédure pénale en question. En effet, une telle décision ne relève pas d’un domaine d’activité du ministère public et, par conséquent, ne touche pas un intérêt qu’il doit défendre.

Restitution du délai de recours devant le TF. Le recours au TF doit être formé dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète de la décision (art. 100 al. 1 LTF). Une restitution du délai en cas d’empêchement d’agir non fautif de la partie ou son mandataire, au sens de l’art. 50 al. 1 LTF, n’est pas systématiquement admise. Une restitution du délai systématique est exclue même lorsque la condamnation prononcée par la juridiction d’appel est particulièrement sévère, en l’occurrence une peine privative de liberté de 24 mois (assortie du sursis) et une expulsion du territoire (pour une durée de 5 ans). Il s’impose en effet de faire une interprétation stricte et homogène des art. 100 al. 1 et 50 al. 1 LTF, indépendamment du domaine du droit en question ou des points attaqués, ce afin de garantir la sécurité du droit et l’égalité de traitement entre les justiciables, ainsi qu’entre les parties à la procédure.

Fiction de retrait de l’appel en cas d’impossibilité de citer à comparaître la partie l’ayant déclaré. Un appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP). Les articles sur la notification et la communication des prononcés (art. 84 ss CPP) s’appliquent à la procédure d’appel. La notification doit dès lors se faire au domicile ou au lieu de résidence habituelle ; les parties et conseils juridiques ayant leur domicile ou lieu de résidence à l’étranger doivent désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 1 et 2 CPP). Il incombe aux autorités de prouver avoir entrepris tous les efforts nécessaires à l’identification du domicile de résidence de la partie concernée. La fiction de retrait de l’appel trouve application également lorsqu’un conseil juridique a été désigné, en ce sens qu’une communication de la convocation à l’adresse de ce dernier ne permet pas une notification conforme au droit lorsque le prévenu est tenu de comparaître personnellement. La seule condition à la mise en œuvre de la fiction prévue à l’art. 407 al. 1 let. c CPP est l’impossibilité d’une notification juridiquement valable de la citation à comparaître à la partie concernée. Le fait que celle-ci se soit faite représentée en audience d’appel ou qu’elle ait manifesté à son conseil juridique vouloir participer à la procédure n’a pas d’importance.