Propriété intellectuelle

art. 5 Cst., art. 1 LDA

Tarif A télévision (Swissperform)  ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

Les traités internationaux et le droit suisse forment un système unitaire, si bien que les premiers n’ont pas besoin d’être transposés en droit interne (consid. 3.2). Un traité est directement applicable s’il contient des règles claires et suffisamment déterminées qui permettent une décision dans un cas concret, pas s’il s’adresse uniquement au législateur. Les WCT et WPPT ne sont que partiellement directement applicables, mais l’art. 15 WPPT dispose de cette qualité (consid. 3.2).

art. 9 al. 1 ODAu

Tarif A télévision (Swissperform) » ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

En procédure tarifaire, les parties ont un devoir de collaboration. En cas de recours, elles doivent expliquer en détail pourquoi elles ne sont pas d’accord avec la décision de la CAF et prouver leurs allégations. La CAF ne doit s’écarter de l’état de fait allégué par les parties que si elle a des indices qu’il n’est pas correct. Si une partie manque à son devoir de collaboration, la CAF peut se baser uniquement sur les faits allégués par l’autre partie (consid. 2.3).

art. 46 LDA

Tarif commun 3a, chambres d’hôtels et d’hôpitaux, logements de vacances .

Medialex 3/2012, p. 173-174 (rés.) . Dans les chambres d’hôtels ou d’hôpitaux, de même que dans les logements de vacances, la réception d’émissions de radio ou de télévision est au premier plan. On ne peut donc pas parler de divertissement de fond ou d’ambiance au sens du Tarif commun 3a (consid. 5.3).

art. 33 LDA, art. 35 LDA, art. 19 Traité de Rome, art. 2 lit. b WPPT

Tarif A télévision (Swissperform) ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

La notion de « fixation », utilisée à l’art. 33 LDA, n’est pas liée à un support de données physique déterminé. Elle est un synonyme d’« enregistrement », terme que l’on trouve aussi à l’art. 33 al. 2 lit. c LDA. En revanche, les mots « phonogramme » et « vidéogramme » employés par l’art. 35 LDA sont encore compris en relation avec des supports de données physiques. Mais ils n’impliquent pas une forme de publication particulière. La notion « disponible sur le marché » de l’art. 35 LDA doit être rapportée à la fixation plutôt qu’au support de données physique utilisé concrètement. Peu importe par conséquent que le support utilisé pour la diffusion ne soit pas disponible sur le marché si la fixation qu’il contient l’est quant à elle. L’interprétation de la loi doit tenir compte de l’évolution technique si bien qu’il serait faux de réserver la notion de « disponible sur le marché » aux seuls produits physiques. La fixation peut aussi être mise à disposition sur Internet à des fins de téléchargement gratuit ou payant (consid. 5 et 6). L’intégration d’un enregistrement sonore dans un vidéogramme nécessite l’accord des titulaires de droits voisins sur cet enregistrement. Le droit voisin sur le vidéogramme s’étend ensuite aussi à la bande son (consid. 7).

art. 46 LDA

Tarif A télévision (Swissperform)  ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

Lorsqu’un recours est déposé au TAF contre la décision d’approbation d’un tarif et qu’un effet suspensif est décrété, le tarif peut entrer en vigueur avec effet rétroactif s’il est approuvé par le TAF (consid. 1.2).

art. 46 LDA

Tarif commun 3c 2011-2014

Une approbation rétroactive d’un tarif est admissible en tant que telle (consid. 2.2).

art. 74 al. 2 LDA

Tarif commun 3c 2011-2014

Pour décider d’octroyer un effet suspensif à un recours contre l’approbation d’un tarif, il faut peser les différents intérêts publics et privés en présence, les pronostics sur l’issue de la procédure de recours n’entrant en considération que s’ils sont clairs (consid. 2.2). En l’espèce, l’effet suspensif ne se justifie plus parce que le recours paraît manifestement infondé. En effet, la qualification juridique du « public viewing » a déjà été tranchée par le TAF et les recourantes ne démontrent pas pourquoi le tarif serait inéquitable (consid. 2.2).

art. 74 al. 2 LDA

Tarif commun 4e 2010-2011 [voir aussi : TAF B-2799/2012 du 15 juin 2012 (d), consid. 1 ; « Tarif commun 4e 2012-2013 »]

En ce qui concerne la recourante dont la qualité pour recourir a déjà été refusée dans une affaire précédente, l’issue de la procédure est claire, si bien que l’effet suspensif ne doit pas être attribué à son recours (consid. 9). En revanche, pour les autres recourantes, on ne peut pas faire de pronostics sur l’issue de la procédure. L’effet suspensif doit être octroyé, car leur intérêt à ne pas faire des déclarations éventuellement inutiles l’emporte sur l’intérêt des sociétés de gestion à encaisser la redevance pendant la durée de la procédure de recours (consid. 9).

art. 2 al. 2 CC, art. 12 al. 1 LPM

sic! 7/8/2012, p. 457-464, « Yello / Yallo II »

Le défaut d’intention d’utiliser une marque entraîne sa nullité. Le titulaire d’une marque défensive ne peut pas invoquer le délai de carence (consid. 3.2). Celui qui invoque un dépôt défensif comme motif de nullité doit prouver l’intention du défaut d’usage. S’agissant d’un fait négatif et si les explications de la partie adverse sont insuffisantes, la preuve abstraite d’une constellation typique des marques défensives suffit, ce qui dépasse la simple vraisemblance (consid. 5.1). L’enregistrement d’un signe pour un large éventail de produits et services ne suffit pas à démontrer le caractère défensif du dépôt (consid. 5.2.1). L’enregistrement d’un signe dans un pays où l’activité du déposant est prohibée ne peut que poursuivre l’objectif d’empêcher les tiers d’utiliser ce signe dans le monde entier (consid. 5.2.3). Le réenregistrement d’un signe quasi-identique à un enregistrement antérieur pour un catalogue de produits et services semblable constitue un comportement défensif pour l’ensemble des produits et services revendiqués et non uniquement pour ceux constituant l’activité principale du déposant (consid. 5.3). On ne saurait déduire de l’utilisation d’une marque à l’étranger l’intention de l’utiliser en Suisse (consid. 5.4). Les allégations de la défenderesse selon lesquelles elle reconnaîtrait le défaut d’usage pour des produits et services déterminés doivent être interprétées, dans le cadre de la maxime des débats, selon le principe de la confiance (consid. 8.1). Lorsque l’usage d’une marque est reconnu valable, celle-ci est protégée pour l’ensemble des produits et services revendiqués (consid. 9.3).

art. 261 CPC

sic! 7/8/2012, p. 473-474, « Dichtscheiben »

Dans le cadre de mesures provisionnelles comme d’une demande au fond, la demanderesse avait demandé au Tribunal de commerce BE d’interdire notamment la production, l’utilisation, la vente, la livraison, ainsi que toute mise en circulation en Suisse et au Liechtenstein d’un dispositif d’étanchéité. Une expertise commandée par le tribunal arrivait à la conclusion que la description de ce dispositif comprise dans la demande allait au-delà de la sphère de protection conférée par le brevet et correspondait en partie à l’état de la technique. Suivant les indications de l’expertise, la demanderesse proposa une nouvelle formulation de sa demande et demanda que l’expert la réexamine. Selon le TFB, une requête consistant à faire « tester » une nouvelle formulation de conclusions avant de les inclure dans une demande modifiée n’est pas acceptable. En effet, un tribunal ne juge que des demandes formulées. Au surplus et dans la mesure où les mesures provisionnelles ont été refusées, le TFB ne répond pas à la question de savoir si les conditions de temps relatives à l’octroi de mesures provisionnelles sont remplies, sachant que la demanderesse était au courant des agissements de la défenderesse depuis 2007 et qu’elle avait depuis été en négociation avec elle (consid. 14-17).

art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Tsarine / Cave Tsalline (fig.) »

Le vin et la bière sont des produits similaires. Il y a identité de produits entre des boissons alcoolisées (à l’exception de la bière), d’une part, et des vins, des vins mousseux, des champagnes, du moût, des liqueurs et des spiritueux, d’autre part (consid. 3.1). L’élément « Tsarine » de la marque opposante et l’élément « Tsalline » de la marque attaquée ne sont pas descriptifs des produits revendiqués. L’élément « cave » de la marque attaquée est en revanche purement descriptif pour des boissons alcoolisées (consid. 3.2). L’élément graphique de la marque « Cave Tsalline » est faible et ne joue aucun rôle sur l’impression d’ensemble. Les deux marques opposées sont inhabituelles dans toutes les langues du pays. Seule leurs consonnes centrales les distinguent (« r » / « ll »). Selon une jurisprudence constante, il convient d’admettre un risque de confusion entre deux signes de trois syllabes dont ne diffère que la syllabe centrale (consid. 4).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « Covidien (fig.) / BoneWelding (fig.) » [voir aussi : TAF B-2269/2011 du 9 mars 2012]

Pour des raisons de praticabilité rédactionnelle, il se justifie de traiter les affaires B-2261/2011 et B-2269/2011 séparément (consid. 2.2). La marque opposante se compose du mot « Covidien » placé à droite d’un élément graphique (prépondérant) formé de deux « C » carrés et symétriques disposés comme une paire de parenthèse, de sorte qu’ils délimitent une croix. Une éventuelle confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge est exclue par une restriction de couleurs inscrite au registre (consid. 5.1). Bien qu’un motif en forme de croix appartienne au domaine public, celle qui apparaît dans la marque opposante possède une force distinctive minimale, car sa forme est ouverte en haut et en bas. Grâce à l’élément verbal « Covidien », la marque opposante dispose d’une force distinctive normale (consid. 5.2-5.3). Il y a similarité entre des membres, dents et yeux artificiels, d’une part, et des implants et des prothèses, d’autre part, car en dépit de canaux de distribution potentiellement différents, la délimitation entre ces deux sous-catégories de la classe 10 est floue (consid. 6.4). La marque opposante et l’élément graphique de la marque attaquée présentent chacun une croix, toutefois assez différente (consid. 7.2). L’élément verbal de la marque attaquée se compose des mots « bone » et « welding » (consid. 7.3). Le cercle des destinataires pertinent, formé de médecins et d’autres membres du corps médical (consid. 7.3.1), comprendra facilement l’expression « bone welding » (« soudage des os ») et lui reconnaîtra un caractère fantaisiste, car il n’est pas possible de « souder » des os (consid. 7.3.2). Les éléments verbaux des deux signes ne sont similaires sur aucun plan (consid. 7.3.3). Le simple fait que les deux signes attaqués reprennent le motif d’une croix n’est pas suffisant pour provoquer un risque de confusion (consid. 7.4). En raison de différences très importantes du point de vue verbal et significatives du point de vue graphique, un risque de confusion entre les signes opposés peut être écarté (consid. 7.4.3).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « (fig.) / BoneWelding (fig.) » [voir aussi : TAF B-2261/2011 du 9 mars 2012]

La marque opposante se compose de deux « C » carrés et symétriques disposés comme une paire de parenthèse, de sorte qu’ils délimitent une croix. Une éventuelle confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge est exclue par une restriction de couleurs inscrite au registre (consid. 5.1). Bien qu’un motif en forme de croix appartienne au domaine public, celle qui apparaît dans la marque opposante possède une force distinctive minimale, car sa forme est ouverte en haut et en bas (consid. 5.2-5.3). Il y a similarité entre des membres, dents et yeux artificiels, d’une part, et des implants et des prothèses, d’autre part (consid. 6.4). La similarité n’est en revanche pas admise entre les services (classe 44) revendiqués pour la marque attaquée et les produits (classes 5, 9 et 10) revendiqués pour la marque opposante, car un lien purement fonctionnel ne suffit pas alors que le savoir-faire relatif à ces produits et services, l’infrastructure nécessaire et le lieu où ils sont offerts sont différents (consid. 6.5.2). La marque opposante et l’élément graphique de la marque attaquée présentent chacun une croix, toutefois assez différente (consid. 7.2). L’élément verbal de la marque attaquée se compose des mots « bone » et « welding » (consid. 7.3). Le cercle des destinataires pertinent, formé de médecins et d’autres membres du corps médical (consid. 7.3.1), comprendra facilement l’expression « bone welding » (« soudage des os ») et lui reconnaîtra un caractère fantaisiste, car il n’est pas possible de « souder » des os (consid. 7.3.2). Le simple fait que les deux signes opposés reprennent le motif d’une croix n’est pas suffisant pour provoquer un risque de confusion (consid. 7.4). Pour la marque opposante, c’est la forme d’une croix qui persistera dans le souvenir de l’acquéreur alors que pour la marque attaquée, cette forme s’estompera au profit des deux éléments d’épaisseur différente qui la délimitent (consid. 7.4.2). Dès lors, et en raison de l’élément verbal de la marque attaquée, un risque de confusion entre les signes opposés peut être écarté (consid. 7.4.3).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « Skincode / Swisscode »

L’élément « Skin », de la marque opposante, est faible, car descriptif du domaine d’application des produits revendiqués (savons et produits de beauté). Le signe dispose toutefois globalement d’une certaine forme de fantaisie (consid. 3.2-3.3). Les nettoyants dentaires sont assimilables aux produits de beauté et de soins du corps. Il y a similarité entre du savon, d’une part, et des produits de nettoyage, des agents blanchissants, des abrasifs et des dégraissants, d’autre part (consid. 4.3). En raison d’une longueur comparable et d’une suite de voyelles identique, les signes opposés sont similaires sur le plan sonore et verbal (consid. 5.1). Les éléments « Skin » et « Swiss » – compris dans toutes les régions linguistiques – influencent l’impression d’ensemble du fait de la faiblesse de l’élément « code », de sorte que les signes opposés différent fortement du point de vue sémantique (consid. 6.1). Bien qu’ils partagent l’élément « code », les signes opposés se distinguent par leur première syllabe. Dès lors qu’une différence portant sur le début d’un signe a généralement un poids plus important – et malgré l’identité (respectivement la similarité) des produits revendiqués – un risque de confusion indirect peut être écarté (consid. 6.2). L’élément « code » partagé par les deux signes étant faiblement distinctif, les consommateurs ne concluront pas à une provenance commune pour les produits désignés et un risque de confusion direct peut donc également être écarté (consid. 6.3).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « 5th Avenue (fig.) / Avenue (fig.) »

Les produits des classes 18 (notamment articles de voyage en cuir) et 25 (notamment vêtements et chaussures) sont destinés au consommateur moyen (consid. 4). La marque opposante « 5th Avenue (fig.) » et la marque attaquée « Avenue (fig.) » sont similaires sur le plan sonore (consid. 5.3). Elles se composent du même mot et le fait que la marque opposante désigne une avenue définie ne suffit pas à écarter la similarité sur le plan sémantique (consid. 5.4). Malgré un contraste entre écriture et arrière-plan, l’élément graphique des marques en cause est construit de façon similaire (élément placé avant le mot « avenue », le tout encadré comme sur une étiquette). Les différences constatées s’effacent devant la similarité de l’écriture et du graphisme (consid. 5.5.3). Les marques opposées sont donc similaires, essentiellement sur le plan verbal (consid. 5.6). Selon la jurisprudence, l’expression « 5th avenue » appartient au domaine public dès lors qu’elle fait référence à la célèbre rue de New York et constitue ainsi une indication publicitaire de haute qualité. En lien avec les produits revendiqués, cette désignation possède une force distinctive faible (consid. 6.3.3). La recourante parvient à rendre vraisemblable un usage long et intensif de 1998 à 2010, mais uniquement en lien avec des chaussures (consid. 6.5.2), de sorte que la marque opposante dispose d’une haute notoriété qui lui confère une aire de protection normale pour ce type de produit (consid. 6.5.5). Il faut admettre un risque de confusion entre les marques en cause destinées à des chaussures en raison de l’identité des produits, de la similarité des signes et du périmètre étendu de protection de la marque opposante. Un risque de confusion doit au contraire être écarté pour les autres produits revendiqués, car la marque opposante ne dispose en lien avec ceux-ci que d’une aire de protection restreinte (consid. 6.6).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 7/8/2012, p. 465 (rés.), « Lido Champs-Élysées Paris (fig.) / Lido Exclusive Escort (fig.) »

Les services (classes 41 et 45) revendiqués par les parties s’adressent à un public adulte (consid. 3). Le terme « Lido » ne jouit d’aucune notoriété particulière auprès du public suisse pour des spectacles de variété (consid. 4.1). En raison d’un but différent, les services d’accompagnement de personnes revendiqués par l’intimée sont différents des services de clubs et de divertissement revendiqués par la recourante (consid. 4.3). Ne sont pas non plus similaires une agence de modèles et une agence de modèles pour artistes. Si les deux notions se ressemblent, leur portée est différente : la première implique un service personnalisé pour des privés alors que la seconde s’adresse exclusivement aux artistes (consid. 4.6). Seuls sont similaires les services de la classe 41 revendiqués par les deux parties (consid. 5.1). Le terme « lido », signifiant « lagune » en français, n’est pas descriptif pour les services revendiqués des classes 41, 43 et 45 et ne constitue pas non plus une indication de provenance trompeuse, n’étant pas typique de tels services (consid. 5.3). Si aucune similarité ne se dégage au premier abord des deux signes opposés, ils partagent la même mise en forme : le mot « Lido » prédomine et l’élément verbal supplémentaire n’est plus visible de loin, de sorte qu’une confusion entre les deux marques n’est pas exclue (consid. 5.6). Le recours est partiellement admis (consid. 6).

art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « viva (fig.) [recte : « viva! (fig.)] / viva figurstudios für frauen (fig.) »

Les services revendiqués s’adressent au consommateur moyen (consid. 3). Il y a identité entre les activités sportives et culturelles revendiquées de part et d’autre et similarité entre des activités sportives et culturelles, d’une part, et des services dans les domaines de l’éducation, de la formation et du divertissement, d’autre part (consid. 4.3). Bien qu’elle puisse suggérer une association d’idées positive en lien avec les services revendiqués, l’expression « viva » contenue dans les signes en cause n’est pas descriptive et la marque opposante jouit donc d’une aire de protection normale (consid. 5.2). La reprise de la marque opposante dans la marque attaquée ne conduit pas à une similarité sur le plan visuel (consid. 5.3.1), mais à une très forte similarité du point de vue sonore, car l’élément « figustudios für frauen » est totalement descriptif (consid. 5.3.2). L’analyse sémantique plaide également en faveur de la similarité (consid. 5.3.3). Les signes « viva! (fig.) » et « viva figustudios für frauen (fig.) » sont donc globalement similaires (consid. 5.4). En raison de la similarité des services revendiqués, de la force distinctive normale de la marque opposante et d’une forte similarité entre les signes opposés, la probabilité d’une confusion (art. 3 al. 1 lit c LPM) entre eux apparaît très haute, compte tenu notamment du faible degré d’attention du public cible (consid. 6).

art. 46-47 LDA

Tarif A télévision (Swissperform) ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

La CAF examine un tarif avec pleine cognition en veillant à sa conformité aux exigences légales, mais en respectant une certaine liberté de disposition et l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Elle veille à trouver un équilibre des intérêts entre titulaires de droits et utilisateurs, qui serve la sécurité juridique. En cas de dispositions tarifaires approximatives ou d’inégalité de traitement, elle examine s’il faut empiéter sur l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Des utilisations semblables d’un même cercle d’utilisateurs, ressortissant à la même société de gestion, doivent être réglées au sein d’un même tarif sauf s’il existe des raisons objectives pour créer plusieurs tarifs. Des utilisations non soumises à redevance d’après la loi doivent être exclues du tarif (consid. 2.1).

art. 49 PA

Tarif A télévision (Swissperform) » [voir aussi : TAF B-3896/2011 du 14 mai 2012 (d), consid. 1.4 . Tarif commun 3a, chambres d’hôtels et d’hôpitaux, logements de vacances »] ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

En matière tarifaire, la cognition du TAF n’est pas limitée. Il fait toutefois preuve d’une certaine retenue lorsque la CAF, en tant qu’autorité spécialisée, a examiné des questions complexes de droit de la gestion collective, lorsqu’elle a soupesé les intérêts en présence ou lorsqu’elle a sauvegardé l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Pour cette raison, le TAF n’examine en principe des formulations tarifaires qu’avec un effet cassatoire. Il ne peut les modifier lui-même qu’exceptionnellement (consid. 2.2).

ATF 138 III 76

2011-2012

art. 77 LBI, art. 158 CPC

TF 4A_532/2011 du 31 janvier 2012 ; sic! 5/2012, p. 330-335, « Schlammzuführung » (Schweizer Mark, Anmerkung)

En droit des brevets, il est possible de requérir l’administration d’une preuve à futur conformément à l’art. 158 al. 1 let. b CPC, sans devoir remplir les conditions de l’art. 77 LBI. Néanmoins, la simple nécessité d’évaluer ses chances de succès dans l’administration des preuves et dans le procès ne suffit pas à rendre vraisemblable un intérêt digne de protection. Pour pouvoir valablement demander l’administration d’une preuve à futur, il est nécessaire d’établir une prétention concrète fondée sur le droit matériel. La simple suspicion d’une violation éventuelle n’est pas suffisante. L’autorité est donc en droit d’exiger de la partie demanderesse qu’elle rende vraisemblable la participation à un acte portant atteinte à son brevet. Une telle exigence n’est pas arbitraire. C’est uniquement pour les faits qui doivent être établis par l’administration de la preuve à futur que la vraisemblance n’est pas exigée (consid. 2.1-2.4).

art. 5 PA, art. 48 PA, art. 46 al. 2 LDA, art. 74 al. 1 LDA

Tarif A télévision (Swissperform) » ; Medialex 2/2012, p. 107-109 (rés.)

Les décisions de la CAF sont des « décisions » au sens de l’art. 5 al. 1 PA, qui peuvent faire l’objet d’un recours au TAF (consid. 1.1). La SRG SSR, unique partenaire de négociation et unique personne obligée par le tarif, est destinataire de la décision d’approbation de ce tarif et est donc spécialement atteinte par celle-ci (consid. 1.1). Elle a un intérêt digne de protection à sa modification, même si elle n’est pas une association d’utilisateurs au sens de l’art. 46 al. 2 LDA (consid. 1.1).

art. 58 PA

Tarif commun 3c 2011-2014

L’existence d’une procédure pendante pouvant avoir valeur de précédent pour une autre procédure peut être un motif pour suspendre l’instruction de cette dernière. Mais la possibilité théorique que la CAF procède à un nouvel examen d’une décision attaquée au TAF, sur la base de l’art. 58 PA, ne suffit pas pour suspendre la procédure de recours (consid. 1).

art. 29 al. 1 Cst., art. 31 al. 1 et 3 LPM, art. 20 OPM

sic! 7/8/2012, p. 466 (rés.), « Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.) »

Bien que la décision de non-entrée en matière ait été notifiée à la recourante 2, le TAF reconnaît la légitimation active de la recourante 1, car celle-ci est matériellement touchée par la décision (consid. 1.2.1). La qualité pour former opposition découle de l’inscription au registre (art. 31 al. 1 LPM) (consid. 3). La partie opposante qui n’est pas inscrite au registre comme titulaire de la marque opposante reçoit un délai supplémentaire afin qu’elle puisse prouver sa légitimation active au moment du dépôt de la demande (consid. 3.3). Chaque société d’un groupe étant une entité juridiquement indépendante, l’appartenance de la recourante à un groupe n’a aucun effet sur la titularité de la marque opposante (consid. 4.1.1-4.1.3). On peut attendre de la partie qui forme opposition qu’elle soit particulièrement attentive au nom du titulaire de la marque opposante (consid. 4.2.1). L’erreur de la recourante sur un point aussi important ne saurait conduire après coup à la guérison d’un vice qui aurait dû être corrigé dans le délai d’opposition (consid. 4.2.2). Dès lors que la recourante n’était pas légitimée à agir pendant le délai d’opposition, l’instance inférieure n’a pas fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) en refusant d’entrer en matière (consid. 4.2.5). La recourante 2, qui n’a jamais signifié agir au nom de la recourante 1, prétend à tort qu’elle était légitimée à former opposition en raison d’une licence que lui aurait octroyée la recourante 1 sur la marque opposante (consid. 4.4.2).

art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 22 LDA

Tarif commun 3c 2011-2014

Le « public viewing », soit la diffusion d’émissions de télévision sur grand écran, met en jeu le droit de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA qui, d’après l’art. 22 LDA, ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées (confirmation de jurisprudence ; voir : TAF, 21 février 2011, B-2346/2009 ; ATAF 2011/2 ; sic! 7/8/2011, p. 430-436, « Public-Viewing-Tarif III » ; medialex 2/2011, p. 114-116 [rés.]) (consid. 2.2).

art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 465 (rés.), « Luminous »

Le rattachement d’un produit à plusieurs catégories supérieures de la classification de Nice n’est pas exclu. L’appartenance d’un produit à l’une ou l’autre catégorie n’est pas déterminée de manière figée par cette classification, mais par une interprétation sous-tendue par la compréhension du marché et l’usage linguistique (consid. 4.1.1). Par « produits de parfumerie », il faut comprendre ceux que l’on trouve habituellement dans une parfumerie, soit également des produits de beauté et de soins du corps (consid. 4.1.2). De tels produits s’adressent tant aux cercles spécialisés qu’au consommateur moyen (consid. 4.2). Le signe « Luminous », immédiatement compris au sens de « lumineux », « clair » ou « brillant » (consid. 5), est descriptif pour des produits de parfumerie, car il se rapporte notamment à l’effet d’un reflet éclatant ou brillant sur la peau (consid. 5.1.1). Il a de plus, une vocation publicitaire. De nombreux parfums sont en effet vantés comme « lumineux » sans pour autant avoir un tel effet sur la peau (consid. 5.1). En lien avec des produits de parfumerie, qui peuvent comprendre d’autres produits de beauté, le signe « Luminous » appartient donc au domaine public (consid. 5.2).

art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 451-457, « Oktoberfest-Bier »

Le signe « Oktoberfest-Bier » appartient au domaine public, de sorte que sa protection comme marque dépend de son imposition dans le commerce en Suisse (consid. 3.2). En principe, un sondage d’opinion doit évaluer le degré de notoriété du signe (Bekanntheitsgrad), puis son degré d’identification à une ou plusieurs entreprises (Kennzeichnungsgrad) et, enfin, son rattachement à une entreprise particulière (Zuordnungsfrage) (consid. 5.3). Sa force probante découle notamment de la neutralité des questions et du fait qu’elles ne déterminent pas la réponse (consid. 5.4). Avec un échantillon net de 1188 personnes interrogées, le sondage effectué (consid. 5.1) remplit le critère du nombre minimal (1000) exigé (consid. 5.7 et 6.6). Dès lors que les questions 22.00 et 23.00 mentionnent directement le signe « Oktoberfest-Bier » et orientent ainsi la réponse, leurs résultats sont peu significatifs (consid. 6.7). De plus, les questions posées en cascade donnent l’impression qu’une réponse « juste » est attendue et que le sondage vise à tester les connaissances des sondés sur l’Oktoberfest (consid. 6.8). Il n’est pas admissible de restreindre l’échantillon du sondage au moyen d’une question sur le cercle déterminant des acquéreurs, c’est-à-dire, en l’espèce, en ignorant les sondés qui ne consomment ou n’achètent pas d’alcool. Toutefois, dès lors que les produits concernés contiennent de l’alcool, seules les réponses des sondés de plus de seize ans peuvent être prises en compte (consid. 6.9). Seuls 16,8 % des sondés ont rattaché le terme « Oktoberfest-Bier » à une marque de bière particulière. Le fractionnement des réponses entre de nombreuses brasseries, membres ou non de l’association de la recourante, donne un nouvel indice que le signe « Oktoberfest-Bier » n’est pas perçu sur le marché comme une marque (consid. 6.10). Une fois les résultats allégués par la recourante rectifiés en définissant correctement le nombre net des sondés, il appert que seuls 6,1 % d’entre eux ont attribué le signe « Oktoberfest-Bier » à une entreprise affiliée à l’association de la recourante, alors que 38,1 % ne l’ont absolument pas perçu comme une marque. Même en ajoutant les 31,1 % qui l’ont rattaché à la ville de Munich, on n’obtient qu’une part de 37,2 %, insuffisante pour rendre vraisemblable l’imposition du signe « Oktoberfest-Bier ». Compte tenu en outre d’un besoin de libre disponibilité relativement important (consid. 4.2 et 7.3), le recours est rejeté (consid. 7.3).

art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 465 (rés.), « Green Package »

Les services de la classe 36 revendiqués s’adressent tant au grand public qu’à des experts financiers (qui feront généralement preuve d’un degré d’attention accru) (consid. 4). Le signe « Green Package » est une combinaison de deux termes très largement utilisée dans différentes branches pour désigner des produits ou services particulièrement respectueux de l’environnement (consid. 5.3). L’acquéreur des services financiers revendiqués en l’espèce rapportera sans effort de réflexion le mot « green » à l’écologie (consid. 6.2). Tant le consommateur moyen que le spécialiste établira un lien direct entre le signe « Green Package » et l’aspect écologique des paquets de prestations financières désignées sous ce nom (consid. 6.3), qu’il s’agisse de services financiers et de placement (consid. 6.2.1), de commerce de titres pour des tiers (consid. 6.2.2) ou encore de conseils en assurances (consid. 6.2.3). Pour tous les services revendiqués, le signe « Green Package » est donc descriptif (consid. 6.3).

art. 8 al. 1 Cst., art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 466 (rés.), « Aus der Region. Für die Region. »

Utilisée en lien avec des denrées alimentaires, l’expression « Aus der Region. Für die Region » (protégeable au sens de l’art. 1 al. 1 LPM [consid. 6.1]) exprime l’idée que celles-ci proviennent de la même région que celle où elles sont offertes à la vente. Elle constitue un slogan purement descriptif et vantant des aspects auxquels sont sensibles de nombreux clients respectueux de l’environnement. Il existe un besoin de libre disponibilité pour ces deux demi-phrases réunissant en une seule expression des informations relatives aux produits qui sont indispensables au commerce. L’expression « Aus der Region. Für die Region » appartient donc au domaine public (consid. 6.2). Sous l’angle de l’égalité de traitement, le fait que des signes déjà enregistrés comportent aussi un slogan ne signifie pas encore qu’ils soient comparables au signe litigieux (consid. 7.2-7.3). L’expression « Aus der Region. Für die Region » a été utilisée le plus souvent avec des éléments graphiques et, comme programme régional, en lien avec la marque principale « Migros ». Seuls 2 logos parmi les 6 variantes présentées par le recourant se sont imposés dans le commerce, et en Suisse alémanique uniquement (sauf en Engadine). En raison de la densité du réseau de distribution du recourant et de ses campagnes publicitaires, il ne peut pas être exclu que l’imposition dans le commerce ne se limite pas aux logos, mais s’étende au programme régional en tant que tel et, ainsi, au slogan. La question peut toutefois rester ouverte : le recourant n’a pas suffisamment spécifié la manière dont il a fait usage de son signe et, sur de nombreux documents, le slogan n’était pas lisible, ni la date d’utilisation mentionnée (consid. 8.3). Le sondage déposé par le recourant, comportant deux questions, ne permet pas non plus de rendre vraisemblable l’imposition du signe verbal « Aus der Region. Für die Region », car sa question 2 fait référence à une forme combinée du signe. Il manque de plus une question qui évalue le rattachement du signe à une entreprise déterminée (consid. 8.4.1). Pour cette raison et compte tenu d’autres vices, ce sondage ne remplit pas les critères formels exigés (consid. 8.4.7). Une imposition dans le commerce du signe « Aus der Region. Für die Region » n’est donc établie que pour la Suisse alémanique (consid. 8.5) alors qu’elle doit être rendue vraisemblable dans toutes les régions linguistiques de Suisse (consid. 9).

art. 46 LDA, art. 53-55 LDA

Tarif commun 3a, chambres d’hôtels et d’hôpitaux, logements de vacances » ; medialex 3/2012, p. 173-174 (rés.)

La surveillance exercée par l’IPI sur la gestion des sociétés doit être distinguée de la surveillance des tarifs par la CAF. D’après l’art. 55 al. 1 LDA, cette dernière est compétente pour approuver les tarifs. Elle ne peut donc vérifier le respect des obligations des sociétés de gestion que dans le cadre d’une procédure d’approbation tarifaire. Si une société réclame des redevances sans être au bénéfice d’un tarif approuvé par la CAF, cette violation de l’art. 46 LDA (al. 1 et 3) ne relève pas de la compétence d’approbation de la CAF, mais de la surveillance de la gestion incombant à l’IPI (consid. 2.2). L’obligation de l’IPI d’impartir à une société de gestion un délai convenable pour régulariser la situation, avant de prendre d’autres mesures, ne vaut que si la société de gestion s’abstient d’agir conformément à ses obligations, pas si elle agit d’une manière contraire à la loi. Dans ce dernier cas, l’IPI peut prononcer une interdiction d’agir sans impartir de délai préalable (consid. 4.2).

art. 13 PA, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « ebm (fig.) / EBM Ecotec »

La production de nouveaux moyens de preuve au stade du recours devant le TAF est admise (consid. 3.2), mais des lacunes dans le devoir de collaboration de la recourante (art. 13 PA, art. 32 LPM) sont prises en compte dans la répartition des frais (consid. 3.3). En cas de marques multiples, l’usage de chaque marque est admis lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction (consid. 6.3). Les factures adressées à des tiers sont propres à valider l’usage de la marque opposante, au contraire de factures intra-groupe (consid. 6.4-6.7). L’usage, parfois séparé, parfois simultané, de deux marques (« ebm » et « ebmpapst ») sur les produits revendiqués par la recourante laisse suspecter un usage fictif (plusieurs marques sont apposées sur les produits revendiqués, mais une seule d’entre elles apparaît dans la publicité, sur les listes de prix et les documents d’affaires) de la marque opposante. En l’espèce, il s’agit plutôt de l’utilisation résiduelle d’une marque auparavant utilisée régulièrement (consid. 6.8). L’usage de la marque opposante « ebm (fig.) » est donc admis pour l’année 2005 en lien avec des ventilateurs et des moteurs électriques (consid. 6.9 et 6.10).

art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM

sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « Life / my life (fig.) »

Parmi les dix-neuf documents déposés par la recourante, neuf ne comportent pas la marque opposante et la recourante n’explique pas quel lien existe entre ces documents et l’usage de la marque (consid. 7.1). Trois ne portent aucune date et plusieurs autres uniquement une date sans mention de l’année (consid. 7.2). Sur trois prospectus, la marque opposante « LIFE » est utilisée conjointement avec le mot « MEDION ». Chacun de ces deux mots est suivi du signe « ® ». Le signe « MEDION » n’est pas un élément descriptif et, à ses côtés, la marque « LIFE » apparaît plutôt comme une désignation de type que comme une marque indépendante. Un examen plus approfondi apparaît cependant superflu, car bien que cela n’eût pas entraîné d’importants efforts, la recourante n’a précisé ni le nombre de prospectus imprimés, ni leur distribution géographique. La recourante échoue ainsi à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante (consid. 7.3).