Exécution forcée

Les dépens en instance de mainlevée sont octroyés sur la base du tarif cantonal ; les frais et dépens de la procédure de mainlevée doivent être recouvrés lors de la continuation de la poursuite ; lorsque le créancier laisse la poursuite se périmer après l’octroi de la mainlevée, il ne peut pas introduire de nouvelle poursuite, et encore solliciter la mainlevée définitive, pour les dépens et les remboursements d’avance ; l’introduction d’une action en libération de dette constitue la seule exception à ce qui vient d’être exposé ; dans ce cas, le créancier peut poursuivre le recouvrement des frais et dépens de la procédure de mainlevée provisoire alors que dite action est pendante.

L’employeur condamné à payer le salaire brut sous déduction des cotisations sociales peut faire valoir au stade de la mainlevée à titre de moyen libératoire du fait qu’il doit prélever les cotisations sociales ; la preuve par titre doit se limiter à la seule étendue de l’obligation de cotiser et non au fait que les cotisations ont déjà été réglées ; si l’employeur ne transfère pas les cotisations prélevées au titre de la prévoyance professionnelle, l’employé doit intenter l’action fondée sur l’art. 73 al. 1 LPP.

TF 4A_260/2022 (d)

2022-2023

L’action en répétition de l’indu est également concevable dans la procédure de poursuite en réalisation du gage et peut être introduite même lorsque le débiteur n’a pas contesté l’étendue, l’exigibilité ou le rang d’une des créances inscrites à l’état des charges ; l’action en répétition de l’indue est condamnatoire et présuppose dès lors l’adoption de conclusions chiffrées.

TF 5A_14/2022 (d)

2022-2023

Suspension des poursuites sur la base d’une déclaration de renonciation à la succession souscrite en for étranger.

TF 5A_196/2023 (f)

2022-2023

La suspension de la poursuite suite au dépôt d’une action en constat négatif peut être ordonnée à titre superprovisionnel si les conditions de l’art. 265 CPC sont données ; la suspension ne peut être accordée que si la partie demanderesse peut se prévaloir de chances nettement plus élevées de gagner le procès que de la perdre.

TF 5A_512/2021 (d)

2022-2023

Une décision administrative doit être exécutoire pour constituer un titre de mainlevée définitive ; l’entrée en force n’est une condition de la force exécutoire que dans la mesure où cela est prévu par une base légale ; le recours en matière de droit public étant dévolutif, l’arrêt du TF se substitue, en matière d’impôt fédéral direct, à l’arrêt de la juridiction cantonale ; dans la mesure où la question des éventuels intérêts moratoires dus par le débiteur ne découlent pas de la loi, ou ne peuvent pas être facilement calculés, ils doivent être mentionnés dans la décision ou faire l’objet d’une décision séparée ; la question d’une éventuelle violation de l’art. 2 al. 2 CC par le créancier poursuivant doit être examinée par l’office des poursuites ou par l’autorité de surveillance, elle ne peut être discutée au stade de la mainlevée (voir également TF 5A_513/2021 et TF 5A_749/2021 du même jour).

TF 5A_528/2022 (f)

2022-2023

Lorsque l’exequatur sur la base de la Convention de Lugano d’un jugement étranger est déclaré dans une procédure séparée de la procédure de mainlevée définitive, il n’est pas possible de revenir sur les conditions de l’exequatur à ce stade ; le débiteur doit recourir contre la décision séparée octroyant l’exequatur.

TF 5A_755/2022 (f)

2022-2023

Effet sur la force exécutoire d’un arrêt cantonal d’une ordonnance de mesures provisoire du TF ordonnant la suspension d’une procédure de séquestre jusqu’à droit connu sur le recours en matière civile interjeté en parallèle.

TF 5A_766/2023 (f)

2022-2023

La suspension provisoire de la poursuite tombe sous le coup de la réserve de l’art. 269 let a CPC ; elle ne peut être demandée avant l’introduction de l’instance.

TF 5A_767/2022 (f)

2022-2023

Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée définitive ; si le jugement est assorti d’une condition suspensive, le créancier doit en prouver la survenance par titre ; la condamnation trait pour trait constitue une condamnation conditionnelle ; le créancier doit, par voie de conséquence, prouver par titre qu’il a exécuté sa prestation ou offert, fût-ce verbalement, de le faire ; à défaut d’une telle preuve, il doit agir en constat du fait que la condition lui est acquise.

TF 5A_808/2022 (d)

2022-2023

Même lorsqu’elle est prévue par un traité bilatéral (in casu l’Accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à l’exécution des obligations alimentaires), l’absence d’attestation de force exécutoire ne fait pas obstacle à l’octroi de l’exequatur incident en procédure de mainlevée lorsqu’il ressort des autres pièces du dossier que la décision est entrée en force.

TF 5A_809/2022 (d)

2022-2023

L’octroi d’un sursis doit être prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, par titre ; les titres produits doivent se référer à la dette faisant l’objet de poursuite et doivent permettre au juge de vérifier si un sursis a été octroyé en l’espèce ; le sursis peut également être invoqué à l’encontre d’une décision étrangère ; l’existence d’un tel sursis s’évalue à l’aune du droit étranger applicable ; celui-ci doit être établi par le débiteur, dans la mesure du possible, l’art. 16 al. 1 LDIP n’étant pas applicable.

TF 5A_814/2022 (f)

2022-2023

La mention du titre ou de la cause de la créance dans le commandement de payer sert à l’information du poursuivi ; ce dernier ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir dans la procédure de mainlevée les informations relatives à la créance déduite en poursuite ; le juge de la mainlevée doit vérifier l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté ; lorsque le montant réclamé est dû sur la base d’un autre titre que celui mentionné dans le commandement de payer, il rejettera la requête de mainlevée ; il y a identité de titre lorsque le commandement de payer mentionne le jugement de première instance et que la mainlevée est octroyée sur la base de l’arrêt d’appel, à condition que l’une et l’autre décisions de justice portent sur la même créance.

TF 5A_876/2022 (f)

2022-2023

Il appartient au juge de la mainlevée de vérifier que la créance déduite en poursuite se rattache à un établissement commercial sis en Suisse et ne doit pas être attribuée au siège ou domicile se trouvant à l’étranger.

TF 5A_927/2022 (d)

2022-2023

Pour qu’une transaction judiciaire puisse constituer un titre de mainlevée définitive, il faut qu’elle comporte l’engagement clair et dépourvu d’ambiguïté de payer une somme d’argent.

TF 5D_130/2023 (d)

2022-2023

Les héritiers peuvent se prévaloir d’un titre de mainlevée définitive délivré au défunt.

TF 5D_170/2022 (d)

2022-2023

Il n’y a rien d’arbitraire à considérer qu’une décision de prise en charge d’une formation au titre de l’assurance invalidité, rendue au terme d’une procédure simplifiée ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

TF 5D_76/2022 (d)

2022-2023

L’action en constat négatif et l’action en répétition de l’indu servent à protéger le débiteur contre les excès de formalisme de la procédure de poursuite ; la première nommée ne peut plus être intentée après le paiement de la dette déduite en poursuite, sauf pour les accessoires déduits en poursuite et qui n’ont pas été éteints par le paiement ; l’action en constat négatif ne peut servir à corriger les indications relatives à la créance et au débiteur figurant sur le commandement de payer.

L’opposition peut être déclarée par courriel ; en l’absence d’accusé de réception de l’office des poursuites, le débiteur supporte le fardeau de la preuve du fait que son opposition est parvenue dans la boîte e-mail de l’office à temps.

Les créances libellées en monnaies étrangères doivent être converties à la date à laquelle est déposée la réquisition de poursuite.

TF 5A_167/2022 (d)

2022-2023

žLorsque l’opposition n’est mentionnée que sur l’exemplaire remis au débiteur, celui-ci fait foi ; la mention erronée de l’absence d’opposition sur l’exemplaire remis au créancier peut être rectifiée soit par la production de l’exemplaire remis au débiteur ou par tout autre moyen de preuve.

TF 5A_227/2023 (f)

2022-2023

žLorsque la poursuite concerne des coobligés, chacun d’eux reçoit, dans une poursuite distincte, le commandement de payer et peut y faire opposition ; l’opposition d’un des coobligés n’arrête pas les poursuites à l’égard des autres ; ce n’est qu’après désintéressement intégral du créancier que les autres coobligés peuvent demander l’annulation de la poursuite sur le fondement de l’art. 85 LP ; les personnes mentionnées à l’art. 153 al. 2 LP doivent recevoir une copie du commandement de payer dans la poursuite dirigée contre le débiteur ; elles peuvent faire valoir l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, contester son montant ou se prévaloir de l’absence de gage ; la poursuite ne peut être continuée qu’une fois les commandements de payer adressés au poursuivi et aux co-poursuivis sont tous entrés en force.

TF 5D_130/2023 (d)

2022-2023

Hormis les cas d’urgence où un seul héritier peut introduire une poursuite pour sauvegarder les droits de l’hoirie ; dans ce cas également tous les héritiers doivent être mentionnés comme créanciers dans le commandement de payer.

Les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquent au délai pour agir en contestation de l’état de collocation, si bien que l’art. 63 LP n’est pas applicable.

Les créanciers peuvent contester un jugement de faillite rendu sur une déclaration d’insolvabilité, au motif que la juridiction ayant reçu la déclaration n’était pas compétente.

ATF 149 III 28 (f)

2022-2023

Les avoirs de prévoyance professionnelle liée (3e pilier A) doivent être considérés comme des revenus du travail et ne sont pas affectés par le dessaisissement du failli ; ils ne peuvent être portés à l’inventaire des biens du failli, mais demeurent à sa libre disposition.

TF 4A_465/2022 (d)

2022-2023

Rappel de la jurisprudence relative à la nature de la cession aux créanciers des droits de la masse ; tout créancier ayant produit et donc la production n’est pas encore définitivement écartée peut demander la cession ; les créanciers dont la créance fait l’objet d’une action en contestation de l’état de collocation, ou qui a été colloquée provisoirement sur le fondement de l’art. 63 OAOF en raison d’un procès pendant au moment de la déclaration de faillite, peut obtenir la cession des droits de la masse ; la déclaration de cession peut être assortie d’une condition résolutoire relative à la collocation définitive ; dans ce cas le créancier peut faire valoir le droit litigieux à ses risques et périls, une décision d’irrecevabilité étant rendue si la collocation est définitivement écartée en cours d’instance ; un éventuel jugement sur le droit cédé demeure valable si la collocation est écartée postérieurement à son entrée en force ; dans ce cas le montant devant revenir au créancier échoit à la masse en faillite ; il n’y a pas de risque de paiement à double ; le fait que le créancier cessionnaire soit domicilié à l’étranger, ce qui peut rendre plus délicat le recouvrement des sommes qu’il doit à la masse en faillite constitue un risque inhérent à toute cession et ne peut faire obstacle au fait qu’il fasse valoir le droit cédé malgré l’absence de collocation définitive.

TF 5A_125/2023 (f)

2022-2023

Le juge peut rejeter une déclaration d’insolvabilité lorsque le débiteur ne possède aucun actif réalisable.

TF 5A_16/2023 (f)

2022-2023

Rappel de la jurisprudence relative à la cession des droits de la masse ; lorsque dite cession porte sur un procès en cours l’art. 83 al. 2 CPC n’est pas applicable ; la masse peut donc conditionner la cession des droits au paiement à la masse, par le créancier cessionnaire, d’un montant correspondant à l’avance de frais effectuée par le failli.

TF 5A_190/2023 (f)

2022-2023

La continuation de la poursuite peut être requise dès la notification de la décision motivée de mainlevée, fût-elle provisoire ; l’office des faillites n’a pas à exiger une attestation d’entrée en force ; il s’ensuit que le délai de péremption de la poursuite recommence à courir avec la notification de la décision de mainlevée.

TF 5A_199/2022 (d)

2022-2023

Lorsqu’un tiers fait valoir une prétention sur un compte bancaire ouvert au nom de la faillie en invoquant l’art. 401 al. 3 CO, il n’est pas nécessaire que l’administration de la faillite porte la revendication à l’inventaire et fixe un délai pour agir à peine de péremption ; le tiers peut agir en constat contre la masse en faillite ou demander à la banque de consigner le solde du compte bancaire.

TF 5A_24/2022 (d)

2022-2023

L’administration de la faillite peut s’entendre sur le montant revenant à la masse en faillite au titre de la part de liquidation d’une société simple à laquelle le débiteur appartenait et que dont la dissolution est une conséquence de sa faillite ; il n’est pas nécessaire d’appeler le débiteur à la séance de conciliation.

TF 5A_441/2023 (d)

2022-2023

Le droit cantonal fixe les personnes devant signer le jugement de faillite ; le fait que le nom du failli n’y soit pas orthographié correctement n’est pas une cause de nullité de celui-ci lorsqu’aucune équivoque n’en résulte.

TF 5A_502/2022 (f)

2022-2023

La suspension automatique des procès civils n’est pas applicable aux procédures de mainlevées introduites par le failli contre un tiers avant la déclaration de faillite ; il en va de même d’un éventuel recours interjeté par le tiers contre la décision de mainlevée ; l’administration de la faillite doit indiquer, sans attendre la seconde assemblée des créanciers ou le dépôt de l’état de collocation, si elle souhaite reprendre le litige ; si besoin est, elle peut solliciter la suspension de l’instance sur le fondement de l’art. 126 CPC.

TF 5A_520/2022 (d)

2022-2023

La preuve par titre du paiement de la dette doit être produite au plus tard en audience de faillite, à défaut celle-ci est prononcée sur-le-champ ; qu’il intervienne avant ou après le jugement de faillite, le paiement doit être prouvé et pas uniquement être rendu vraisemblable ; lorsque la dette est portable, le paiement est effectué lorsque le paiement a été crédité sur le compte du créancier et pas encore lorsque le montant est déduit de celui du débiteur ; le délai de dix jours pour contester le jugement de faillite tombe sous le coup de l’art. 145 al. 4 CPC et les conséquences des féries sont celles de l’art. 56 LP ; sa restitution est régie par l’art. 33 al. 4 LP.

TF 5A_556/2021 (d)

2022-2023

Lorsqu’une requête de sursis concordataire est présentée en audience de faillite, le juge ne peut passer outre que si elle abusive, dilatoire ou dépourvue de fondement ; le sursis provisoire ne peut être refusé que s’il n’existe aucune perspective d’assainissement, alors que l’octroi du sursis définitif présuppose qu’un assainissement ou l’homologation d’un concordat soit prévisible ; la requête de sursis provisoire doit être accompagnée des documents révélant son patrimoine, ses refus et/ou bénéfices ; ces documents doivent permettre au juge de se faire une idée des perspectives d’assainissement ; si les comptes n’ont pas besoin d’être révisés, le juge demeure cependant libre d’en apprécier la plausibilité à l’aune des principes comptables afin de vérifier la sincérité du bilan, notamment s’il n’omet pas des dettes et si les actifs ne sont pas surévalués ; lorsqu’il rejette une requête de sursis concordataire, le tribunal du concordat prononce lui-même la faillite, un transfert de la cause au juge de la faillite n’étant pas nécessaire ; la déclaration de faillite a lieu dans la même décision que celle rejetant la requête de sursis concordataire dont elle est la conséquence naturelle.

TF 5A_563/2022 (i)

2022-2023

La notification au débiteur de la citation à l’audience de faillite est une condition du prononcé de celle-ci ; rappel des conditions auxquelles la faillite peut être révoquée sur recours.

TF 5A_579/2022 (i)

2022-2023

Lorsqu’un recours est interjeté contre le prononcé de la mainlevée provisoire sans que l’effet suspensif ne soit octroyé, la commination de faillite peut être notifiée passé le délai de vingt jours pour introduire action en libération de dette ; si l’effet suspensif au recours contre la décision de mainlevée provisoire est accordé après la notification de la commination de faillite, celle-ci est privée d’effet en raison de l’effet rétroactif de l’effet suspensif et de la renaissance du délai pour agir en libération de dette qu’elle implique.

TF 5A_582/2022 (d)

2022-2023

Lorsqu’en dépit de l’invitation à élire domicile en Suisse publiée avec l’appel aux créanciers, l’office des faillites expédie l’offre de cession des droits de la masse au domicile des créanciers, il ne peut invoquer la fiction de notification par transmission à l’office ; le délai fixé par l’office des faillites aux créanciers pour délibérer sur une offre de cession des droits de la masse ne peut en principe être inférieur à dix jours ; le droit de demander dite cession s’éteint à son échéance ; le délai peut être restitué sur le fondement de l’art. 33 al. 4 LP.

TF 5A_616/2022 (f)

2022-2023

Lorsque l’administration spéciale souhaite recevoir une rémunération qui n’est pas couverte par les émoluments, elle doit produire une liste détaillée de ses travaux avec indication au regard d’entre eux de la personne les ayant effectués et du temps passé ; nonobstant le paiement d’acomptes, les honoraires peuvent être réduits lorsque les informations fournies ne sont pas suffisantes ; il n’incombe pas à l’autorité de surveillance d’inviter l’administration spéciale à corriger un time sheet incomplet ; s’agissant du taux horaire, l’autorité de surveillance peut s’inspirer de celui appliqué par les associations professionnelles ; pour ce qui est des avocats, la nature sociale du droit de l’exécution forcée justifie de retenir un tarif horaire inférieur à celui des défenseurs d’office.

TF 5A_754/2021 (d)

2022-2023

Les droits de contrôle de la commission de surveillance s’exercent en principe collectivement ; chaque membre dispose d’un droit individuel à la consultation des actes de la faillite, à condition toutefois d’avoir été désigné à cette fin par le comité des créanciers.

TF 5A_82/2023 (d)

2022-2023

La suspension des paiements ne doit pas être passagère ; le refus de payer au motif que la créance n’existe pas n’est pas constitutif de suspension des paiements ; le surendettement ne constitue pas en soi un cas de suspension des paiements.

TF 5A_828/2021 (d)

2022-2023

L’ouverture de la procédure de règlement amiable des dettes présuppose que le débiteur rende vraisemblable qu’il existe une chance plausible d’accord avec ses créanciers ; sa requête doit comporter la liste complète de ses créanciers ainsi que son revenu et son patrimoine ; un règlement amiable de dettes est d’emblée exclu en cas de surendettement massif, d’incapacité manifeste à dégager un patrimoine suffisant pour réaliser l’assainissement ou si le dividende probable est trop faible ; la garantie des frais de procédure au sens de l’art. 334 al. 1 LP recoupe l’émolument forfaitaire de décision et les honoraires du commissaire.

TF 5A_869/2021 (d)

2022-2023

Les différents demandeurs en contestation d’un même état de collocation constituent un cas de consorité simple quand bien même un seul jugement serait rendu ; rappel des conditions auxquelles il est possible d’entrer en matière sur une action en contestation de l’état de collocation alors que le dividende prévisible est nul.

TF 5A_875/2022 (d)

2022-2023

En l’absence de décision de reconnaissance en Suisse prise sur le fondement de la LDIP, les décisions étrangères d’ouverture d’une procédure collective sont dépourvues de tout effet en Suisse ; la décision de reconnaissance présuppose une requête en ce sens, une reconnaissance d’office étant exclue.

TF 5A_92/2021 (d)

2022-2023

Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d’actifs, la personne morale n’est radiée du registre du commerce d’office que deux ans après cette décision ; durant cet intervalle de temps, elle peut être poursuivie par voie de saisie ; la décision de suspension de la liquidation faute d’actifs met fin au dessaisissement de la faillie, qui recouvre la libre disposition de ses biens.

TF 5A_944/2022 (f)

2022-2023

La commination de faillite doit comporter les mêmes indications que la réquisition de poursuite et le commandement de payer, soit le nom et le domicile du créancier ; l’adresse exacte n’est pas requise ; l’identité du créancier n’a pas la même importance pour la réquisition de faillite, surtout lorsque le débiteur a fait opposition au commandement de payer ; une fois l’action en libération de dette définitivement jugée, l’indication du domicile du créancier est sans objet.

TF 5A_977/2022 (d)

2022-2023

Seuls les nova improprement dits peuvent être invoqués à l’appui d’un recours contre un jugement de faillite sans poursuite préalable ; ils doivent l’être dans le délai de recours ; indépendamment de ce qui précède, l’offre de céder l’encours d’un compte bancaire ne peut être assimilée à un paiement et seule l’admission partielle d’une requête d’effet suspensif par la juridiction de recours peut paralyser temporairement le dessaisissement institué à l’art. 204 LP de manière à permettre au débiteur de s’acquitter du paiement au moyen du compte bancaire.

TF 5A_20/2023 (f)

2022-2023

Vu le renvoi opéré par la LP vers le CPC, la fiction de notification à l’échéance du délai de garde s’applique.

TF 5A_222/2023 (d)

2022-2023

La notion de domicile en matière de for de poursuite est la même qu’en droit civil ; il n’incombe pas à l’office des poursuites de rechercher le domicile du débiteur, mais uniquement de vérifier les indications fournies par le créancier ; si le débiteur conteste les indications du créancier, il lui appartient de fournir les preuves pertinentes.

TF 5A_539/2022 (f)

2022-2023

Le for de poursuite ordinaire, au domicile du débiteur, se détermine selon l’art. 23 CC ; le domicile présuppose la présence de l’intéressé et la volonté d’y résider durablement ; les mentions figurant sur les documents administratifs, tels que le registre de la population, les documents d’identités, le permis de conduire, les documents fiscaux ou d’assurance sociale, constituent des indices sérieux sans toutefois être déterminants à eux seuls.

TF 5A_572/2022 (f)

2022-2023

Le beneficium excussionis realis peut être invoqué même lorsqu’un tiers devient propriétaire de la chose grevée ; il peut être écarté lorsque la sûreté réelle est constituée de manière subsidiaire à une responsabilité personnelle ou si le droit cantonal le prévoit expressément pour les hypothèques légales garantissant des dettes fiscales.

TF 5A_876/2022 (f)

2022-2023

Le débiteur domicilié à l’étranger ne peut en principe pas être poursuivi en Suisse, sauf, notamment, s’il possède un établissement commercial en Suisse et que la créance y est rattachée ; tel est le cas de la créance fiscale pour l’impôt sur le revenu découlant d’une activité indépendante exercée en Suisse par un contribuable domicilié à l’étranger.

TF 5A_916/2922 (d)

2022-2023

La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute de la part de la partie requérante (voir également TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023).

La créance déduite en poursuite, et donc celle mentionnée sur la réquisition de poursuite, constitue l’objet de l’action en libération de dette ; la poursuite ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, la cause de l’obligation mentionnée dans la réquisition de poursuite, et reprise dans le commandement de payer, ne fait pas partie des conclusions ; l’action en libération de dette peut reposer sur une autre qualification juridique (in casu l’enrichissement illégitime au sens de l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE) que celle indiquée dans la réquisition de poursuite (art. 312 CO).

TF 4A_39/2022 (f)

2022-2023

L’action en libération de dette tend à ce que soit constatée l’inexistence de la créance ; l’invalidation du contrat sur lequel elle repose constitue une question préjudicielle qui est traitée dans les motifs, mais ne figure pas dans le dispositif.

TF 4A_395/2022 (f)

2022-2023

L’inversion du contentieux créée par l’action en libération de dette ne renverse pas le fardeau de la preuve ; il appartient toujours au créancier défendeur de prouver les faits fondant sa créance et au débiteur demandeur ceux susceptibles d’aboutir à son extinction, notamment les faits fondant les créances opposées en compensation.

TF 4A_851/2022 (d)

2022-2023

Une action en libération de dette ne peut être intentée devant le tribunal de commerce sur la base de l’art. 6 al. 3 CPC, cette disposition n’ayant pas vocation à permettre à la partie inscrite au registre du commerce d’attraire celle qui ne l’est pas devant la juridiction commerciale.

Les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire sont régies par le droit suisse du for ; cela vaut pour la question de savoir si le titre présenté est une reconnaissance de dette ; en revanche, les autres questions de droit matériel sont tranchées sur la base du droit étranger applicable ; il incombe au créancier de rendre vraisemblable le droit étranger pour ce qui est des moyens d’attaque fondant sa prétention ; un tel fardeau repose sur le poursuivi en ce qui concerne les exceptions et objections que celui-ci soulève ; il n’est pas nécessaire de demander la mainlevée provisoire de l’opposition pour les frais de poursuite, car ceux-ci suivent automatiquement le sort de la procédure (voir également TF 5A_688/2022 du 23 novembre 2022).

TF 5A_113/2021 (f)

2022-2023

Pour interpréter la reconnaissance de dette, il faut s’en tenir aux éléments intrinsèques ; les termes utilisés ne sont pas déterminants.

TF 5A_137/2023 (f)

2022-2023

Rappel des conditions auxquelles la mainlevée provisoire peut être accordée pour une créance garantie par une cédule hypothécaire donnée en gage (voir également TF 5A_551/2022 du 18 janvier 2023).

TF 5A_399/2021 (i)

2022-2023

L’absence de date sur la reconnaissance de dette ne la prive pas de sa qualité de titre de mainlevée provisoire ; il en va de même lorsque la date est incorrecte ; le contrat de prêt vaut titre de mainlevée provisoire pour le remboursement du crédit, à condition que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ; il incombe au créancier de rapporter la preuve entière de l’existence d’une reconnaissance de dette, alors que le débiteur peut se limiter à rendre vraisemblables ses exceptions et objections ; la règle selon laquelle un fait non contesté, ou contesté de manière insuffisamment motivée, est admis ne s’applique pas systématiquement en matière de mainlevée ; lorsque l’obligation de restitution n’implique pas une dénonciation du prêt, le fardeau de la preuve de l’exigibilité incombe au créancier qui peut se prévaloir de l’art. 75 CO en l’absence de stipulation contractuelle ; la production de deux expéditions d’un contrat non daté mentionnant un délai de six mois dès la signature pour procéder au remboursement ne peut s’analyser en une absence de clause relative à l’exigibilité ; le créancier ne peut se prévaloir de l’art. 75 CO et doit être renvoyé à agir en reconnaissance de dette devant le juge civil.

TF 5A_579/2022 (i)

2022-2023

Le délai pour agir en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire et donc en parallèle au délai de recours contre celle-ci ; pour empêcher que le mainlevée ne devienne définitive, il ne suffit pas d’interjeter un recours, encore faut-il demander et obtenir que celui-ci soit assorti de l’effet suspensif ; l’octroi de l’effet suspensif rétroagit à la date de la décision de mainlevée provisoire, si bien que le délai pour agir en libération de dette ne courra que dès la notification de la décision sur recours.

TF 5A_625/2022 (f)

2022-2023

L’acheteur ne peut se prévaloir de l’exceptio non adempleti contractu pour s’opposer au paiement du prix de vente au motif que la marchandise livrée est défectueuse ; il doit rendre vraisemblable par titre le défaut qui l’affecte.

TF 5A_693/2022 (f)

2022-2023

Rappel des conditions auxquelles la mainlevée peut être octroyée dans une poursuite en réalisation du gage fondée sur une cédule hypothécaire.

TF 5A_793/2022 (d)

2022-2023

L’existence d’une reconnaissance de dette se vérifie selon le principe de la confiance ; les circonstances extérieures au titre ne peuvent être prises en considération ; en cas de doute, notamment lorsque l’existence d’un tel titre peut tout au plus être déduite d’actes concluants, il y a lieu de refuser la mainlevée provisoire ; une demande de délai de paiement ou de moratoire peut être considérée comme une reconnaissance de dette lorsqu’elle mentionne un montant précis ou si elle se réfère à une facture comportant un tel montant ; lorsque le débiteur offre de payer « aussi vite que possible », « selon ses moyens » ou « à la prochaine occasion », il faut y lire des modalités de paiement et non des clauses relatives à l’exigibilité ; leur acceptation n’empêche pas le prononcé de la mainlevée ; l’absence de promesse de paiement ne fait pas obstacle à ce que le titre soit considérée comme une reconnaissance de dette (voir également TF 5A_39/2023 du 24 février 2023).

TF 5A_799/2022 (d)

2022-2023

La créance doit être exigible au moment de la notification du commandement de payer et pas nécessairement lorsque la réquisition de poursuite est expédiée ; les exceptions soulevées par le débiteur doivent être rendues vraisemblables ; cela vaut aussi pour l’exception de simulation à l’égard de laquelle il y a lieu de se montrer stricte ; de simples allégations ne peuvent conduire à son admission.

TF 5A_880/2022 (f)

2022-2023

Le contrat de courtage peut valoir titre de mainlevée pour le salaire du courtier s’il est possible de prouver par titre que l’indication ou la négociation ont conduit à la conclusion de l’affaire.

TF 5A_892/2021 (d)

2022-2023

La ratification peut intervenir par acte concluant, notamment lorsqu’une créance découlant de l’acte juridique conclu par l’intermédiaire d’un représentant fait l’objet d’une poursuite ; dans ce cas la validité de l’acte juridique, in casu une transaction, ne peut plus être contestée au stade de la mainlevée provisoire.

TF 5D_129/2022 (d)

2022-2023

La décision de mainlevée possède un tout autre objet que l’action en reconnaissance de dette, en libération de dette ou en répétition de l’indu ; elle n’a dès lors aucun effet préjudiciel à l’égard de celles-ci.

TF 5D_52/2022 (d)

2022-2023

L’existence d’une remise de dette se vérifie à l’aune du principe de la confiance et ne doit pas être admise trop facilement ; le contrat de bail vaut titre de mainlevée pour le loyer et les frais accessoires qui y sont énumérés en chiffre.

TF 5A_313/2023 (d)

2022-2023

ž Les actes de poursuite peuvent être notifiés à un représentant.

TF 5A_582/2022 (d)

2022-2023

En matière de poursuite, les communications au sens de l’art. 34 LP peuvent être notifiées à des destinataires se trouvant en Autriche directement par voie postale.

TF 5A_24/2022 (f)

2022-2023

Le débiteur peut contester par la voie de la plainte la légalité du mode de réalisation de sa part de liquidation dans une société simple, mais non son opportunité ; le droit cantonal fixe les règles sur l’admission des nouveaux moyens de preuve devant l’autorité supérieure de surveillance (voir également TF 5A_324/2022 du 17 octobre 2022).

TF 5A_324/2022 (d)

2022-2023

La maxime inquisitoire n’oblige pas l’autorité de surveillance à vérifier d’office des faits qui ne ressortent pas du dossier et qu’aucune partie n’allègue ; l’absence de notification de l’avis prescrit à l’art. 139 LP ne constitue pas un motif de nullité de l’adjudication mais peut conduire à son annulation sur plainte.

TF 5A_539/2022 (f)

2022-2023

La violation des règles de for n’entraîne la nullité que si elle s’avère contraire à l’ordre public ou aux droits de tiers ; la notification d’un commandement par un office incompétent n’est pas nulle, mais uniquement annulable ; l’office des poursuites doit vérifier d’office sa compétence au moment de la réquisition de continuer la poursuite ; il ne peut se contenter d’y donner suite au motif que la notification du commandement de payer n’a pas été contestée ; la continuation de la poursuite par un office incompétent entraîne la nullité des actes, à moins qu’il ne puisse être établi qu’elle ne viole pas le droit des autres créanciers à participer à la saisie ; dans ce cas les actes sont uniquement annulables et le débiteur ne peut plus les contester s’il n’avait pas déjà porté plainte contre la notification du commandement de payer.

TF 5A_554/2022 (f)

2022-2023

La plainte ne peut avoir un effet purement déclaratif ou servir à constater l’illégalité d’une mesure de l’office dans le but de favoriser une action en responsabilité ; aussi, une plainte contre un acte irrévocable est-elle irrecevable ; tel est le cas de la plainte ayant pour but d’obtenir la restitution d’une somme dont l’office s’est déjà dessaisi.

TF 5A_582/2022 (d)

2022-2023

La maxime inquisitoire ne relève pas les parties de leur obligation de collaborer, soit d’apporter leur concours à l’administration des preuves dans toute la mesure du possible ; la partie plaignante ne peut ainsi se contenter de contester la légalité d’une notification, mais doit indiquer de manière étayée pour quelle raison dite notification n’a pas été effectuée de manière correcte.

TF 5A_591/2022 (f)

2022-2023

Les vices formels affectant le commandement de payer doivent faire l’objet d’une plainte et ne peuvent plus être discutés devant le juge de la mainlevée, sous réserve du fait qu’il n’existe pas d’identité entre la créance déduite et poursuite et celle faisant l’objet de la procédure de mainlevée.

TF 5A_674/2022 (f)

2022-2023

Peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance tous les actes d’autorité accomplis par l’office des poursuites, ou un organe de la poursuite, en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète ; une mesure prise par l’office des poursuites est susceptible de plainte si elle crée, modifie ou supprime une situation juridique dans l’affaire en question ; il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets externes ; tant que le délai de plainte n’est pas échu, et en cas de plainte, jusqu’au dépôt de la réponse, l’office des poursuites peut reconsidérer la mesure ; passé ces deux délais, une reconsidération n’est plus possible, à moins que l’acte ne soit frappé de nullité ; la plainte dirigée contre une décision confirmant une précédente mesure est irrecevable et la notification réitérée d’une même décision ne fait pas courir de nouveau délai ; le délai de plainte de dix jours est péremptoire et son respect doit être vérifié d’office.

TF 5A_754/2021 (d)

2022-2023

Le créancier membre de la commission de surveillance n’a en principe pas qualité pour se plaindre des actes de l’administration de la faillite, à moins qu’un acte n’ait été accompli sans qu’il n’ait pu participer à la décision le concernant en sa qualité de membre de la commission de surveillance.

TF 5A_905/2022 (f)

2022-2023

Il n’appartient pas à l’autorité de surveillance, mais au juge de dire si la dette déduite en poursuite appartient à l’établissement du débiteur.

Le TF peut, en admettant un recours en matière civile dirigé contre le refus de la mainlevée provisoire de l’opposition, statuer directement sur la question et l’octroyer à concurrence d’un certain montant.

TF 5A_102/2023 (d)

2022-2023

Les féries judiciaires ne sont pas applicables au délai pour recourir devant le TF contre un arrêt cantonal en matière d’opposition au séquestre.

TF 5A_126/2023 (d)

2022-2023

Le TF revoit avec pleine cognition si les juridictions cantonales ont appliqué le bon standard de preuve, en l’espèce la vraisemblance fondée sur des titres.

TF 5A_14/2022 (d)

2022-2023

La suspension de la poursuite décrétée à titre de mesures provisionnelle ne peut être contestée devant le TF qu’aux conditions de l’art. 98 LTF.

TF 5A_153/2023 (d)

2022-2023

Lorsqu’un arrêt cantonal rejetant une requête de faillite est contesté devant le TF, le créancier recourant peut solliciter l’établissement d’un inventaire au sens des art. 162 ss LP à titre de mesure provisoire (solution implicite) ; si un jugement de faillite est prononcé par une juridiction cantonale et entre en force alors que le recours contre le refus de prononcer la faillite est pendant, le recours est privé d’objet ; s’il paraît vraisemblable, après un examen sommaire, que le recours aurait été admis en raison d’une violation du droit d’être entendu, les frais de la procédure devant le TF, y compris ceux d’exécution de la mesure provisoire, peuvent être mis à la charge de l’intimée.

TF 5A_556/2021 (d)

2022-2023

La décision refusant le sursis provisoire et déclarant la faillite du débiteur n’est pas une décision provisoire.

TF 5A_766/2023 (f)

2022-2023

La décision refusant de suspendre une poursuite est une décision incidente causant un préjudice difficilement réparable si le débiteur est menacé de faillite

TF 5A_802/2022 (f)

2022-2023

La décision octroyant ou refusant l’effet suspensif à une plainte est une décision sur mesure provisionnelle.

TF 5A_869/2021 (d)

2022-2023

Lorsque le dividende prévisible est nul, la valeur litigieuse de l’action en contestation de l’état de collocation peut être arrêtée à l’intérêt indirect de la partie demanderesse.

TF 5A_934/2022 (f)

2022-2023

En principe le TF accepte d’examiner les recours dirigés contre le refus d’accorder l’effet suspensif à une plainte contre un acte d’exécution forcée.

TF 5D_171/2022 (f)

2022-2023

L’exemption de la valeur litigieuse n’est applicable qu’aux recours interjetés contre les décisions de l’autorité de surveillance ; elle ne s’applique pas aux litiges de droit des poursuites tranchés par le juge.

Lorsque la poursuite en réalisation du gage est intentée concernant un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole commune des conjoints au sens de l’art. 40 LDFR, il n’est pas nécessaire de notifier le commandement de payer au conjoint du débiteur, l’art. 169 CC n’étant pas applicable.

TF 4A_171/2023 (f)

2022-2023

Le sursis à la réalisation étant une faveur accordée au débiteur, ses conditions doivent être strictement observées ; si le débiteur est en retard dans le versement d’une échéance, le sursis est caduc sans que l’office des poursuites ne soit autorisé à lui adresser un rappel.

TF 5A_20/2023 (f)

2022-2023

Conditions auxquelles le débiteur peut demander une seconde estimation du bien immobilier devant être réalisé ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde s’applique à la communication de l’estimation au débiteur et donc au dies a quo du délai pour demander une nouvelle estimation.

TF 5A_288/2023 (d)

2022-2023

Lorsque l’office des poursuites a prévenu le débiteur de la notification imminente du procès-verbal de saisie, il incombe au débiteur de tout faire ce qui lui est possible pour en faciliter la réception ; dans ce contexte, rien ne s’oppose à ce que la fiction de notification à l’issue du délai de garde du recommandé lui soit opposée.

TF 5A_308/2022 (d)

2022-2023

Le produit de réalisation du gage est d’abord affecté au paiement des frais de réalisation, d’administration et de répartition ; ensuite sont désintéressés les créanciers inscrits à l’état des charges ; un éventuel excédent revient au propriétaire du gage ; en cas de litige sur la répartition du produit de réalisation, celui-ci reste en mains de l’office jusqu’à ce qu’une décision à ce sujet soit définitive.

TF 5A_370/2022 (d)

2022-2023

Lorsqu’une seconde estimation d’un immeuble est demandée, il incombe à l’autorité de surveillance de motiver spécialement sa décision de laisser à l’office des poursuites le soin de désigner l’expert après que la partie requérante a effectué le paiement de l’avance ; la simple référence à une pratique constante antérieure ne suffit pas.

TF 5A_388/2023 (f)

2022-2023

L’office des poursuites ne peut suspendre la réalisation d’un immeuble que dans le cadre de l’art. 123 LP, si une procédure de plainte, une action en revendication ou en contestation de l’état de collocation ou encore de l’état des charges est pendante, ou encore si une autre procédure paralyse la réalisation de l’immeuble ; cette dernière catégorie comprend la purge hypothécaire, le blocage du registre foncier par le juge civil, le séquestre pénal en vue de la confiscation et la procédure de conciliation dans la réalisation d’une part de copropriété.

TF 5A_46/2023 (d)

2022-2023

Lorsque la poursuite est continuée dans les six mois suivant la délivrance de l’acte de défaut de bien, il s’agit d’une poursuite indépendante.

TF 5A_498/2022 (d)

2022-2023

Le treizième salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification font également partie de salaire saisissable ; les prestations qui ne présentent pas un caractère périodique ne sont pas imputées de manière proportionnelle sur le salaire mensuel, mais sont saisissables en tant que salaire futur, la saisie ne devenant effective qu’au moment de leur paiement, fût-il purement volontaire.

TF 5A_571/2022 (d)

2022-2023

Le retrait de la réquisition de continuer la poursuite n’est possible que jusqu’à l’exécution de la saisie.

TF 5A_624/2022 (d)

2022-2023

Les dispositions relatives à l’insaisissabilité ne sont pas applicables à la saisie des biens d’une personne morale.

TF 5A_648/2022 (d)

2022-2023

Une transaction au terme de laquelle le créancier est autorisé à conserver jusqu’à son décès la possession de biens appartenant au débiteur ne fonde qu’une prétention de nature obligationnelle, laquelle n’a pas à être prise en compte au cours de la saisie ; les biens peuvent donc être saisis dans la poursuite que le créancier intente au débiteur.

TF 5A_743/2021 (d)

2022-2023

Le créancier contestant la prétention d’un tiers fondée sur un trust anglo-saxon ayant pour objet un compte bancaire peut fonder sa contestation sur le fait que l’acte constitutif est le fruit d’une simulation ; la simulation est jugée à l’aune du droit suisse ; la volonté subjective du débiteur au moment de la constitution dudit trust constitue une question de fait et non une question d’application du droit étranger.

TF 5A_78/2022 (f)

2022-2023

Le fait que les régies immobilières rechignent à conclure un contrat de bail avec un débiteur aux poursuites ne fait pas obstacle au fait que celui-ci doive diminuer ses frais de logement.

TF 5A_810/2022 (f)

2022-2023

La révision de la saisie doit permettre de l’adapter aux circonstances nouvelles et non de corriger une erreur de l’office des poursuites ; en revanche, si des circonstances nouvelles sont admises, le créancier ne peut être privé du droit de se prévaloir du fait que le précédent calcul du minimum vital était erroné.

TF 5A_821/2021 (d)

2022-2023

L’insaisissabilité de la rente AVS n’entre en ligne de compte que dans la mesure où elle est effectivement saisie ; pour calculer le minimum vital, l’office des poursuites ne doit pas tenir compte du fait qu’en l’absence de rente du deuxième pilier le débiteur aurait droit à une prestation complémentaire ; les montants venant s’ajouter au montant de base du minimum vital ne sont pris en compte que si le débiteur en a véritablement besoin, s’il doit les payer et les assume effectivement (principe d’effectivité) ; si une de ces trois conditions fait défaut, notamment parce que le débiteur ne peut produire la preuve des paiements, ils ne sont pas pris en compte dans le minimum vital (voir également TF 5A_157/2022 du même jour).

TF 5A_952/2022 (d)

2022-2023

L’insaisissabilité des prestations complémentaires n’a pas pour conséquence que le calcul du minimum vital se fait selon les directives applicables au calcul des prestations complémentaires.

La désignation de l’office des poursuites leader pour l’exécution du séquestre est faite par l’autorité de séquestre, soit le juge ou l’office des impôts ; sauf motif de nullité, il n’incombe pas à l’autorité de surveillance de revoir cette désignation.

Le juge qui entend prononcer le séquestre sur la base d’un jugement étranger auquel la Convention de Lugano s’applique doit statuer sur l’exequatur même en l’absence de toute conclusion à ce sujet.

ATF 149 III 34 (d)

2022-2023

Une requête de séquestre pour des dettes de la succession peut être dirigée contre la succession ouverte à l’étranger, qui n’est pas partagée, et dans laquelle figurent des biens se trouvant en Suisse ; le for du séquestre est alors applicable à la poursuite en validation du séquestre, quand bien même le défunt n’avait pas de for de poursuite en Suisse.

TF 5A_104/2023 (f)

2022-2023

Le procès-verbal de séquestre peut renvoyer à l’ordonnance de séquestre s’agissant de la désignation de l’objet à séquestrer.

TF 5A_126/2023 (d)

2022-2023

Les faits fondant la créance protégée par le séquestre doivent être rendus vraisemblables ; il s’ensuit qu’il doit exister des éléments plaidant en faveur de leur existence même si le juge peut concevoir qu’ils puissent aussi ne pas s’être produits ; le point de vue du créancier doit être plus vraisemblable que celui du débiteur ; la question de l’existence matérielle de la prétention doit être tranchée au cours de la validation du séquestre ; lorsque les titres fondant le séquestre sont argués de faux, l’art. 178 CPC trouve matière à s’appliquer ; la question de savoir si l’authenticité doit être tranchée en application du standard de preuve de la vraisemblance prépondérante est laissée ouverte par le TF ; statuant sur opposition au séquestre, le juge ne se limite pas à vérifier la décision initiale, qui présente la nature d’une mesure superprovisionnelle ; il juge selon la situation existant au moment où il rend sa décision sur opposition.

TF 5A_377/2022 (f)

2022-2023

Lorsque le séquestre est demandé sur la base d’un jugement étranger, le tribunal n’examine la question de son caractère exécutoire que sous l’angle de la vraisemblance.

TF 5A_391/2022 (d)

2022-2023

Lorsque le séquestre a été octroyé sur le fondement de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il n’y a rien d’arbitraire à le lever sur opposition du débiteur qui se prévaut d’une sentence arbitrale rejetant les prétentions du créancier, même si dite sentence arbitrale fait l’objet d’une procédure en annulation ; la sentence non encore définitive peut être alors considérée comme un moyen de preuve permettant de rendre vraisemblance l’absence de créance.

TF 5A_406/2022 (d)

2022-2023

Conditions auxquelles une sentence arbitrale en matière de protection des investissements (ICSID) peut constituer un titre de mainlevée définitive justifiant le prononcé d’un séquestre.

TF 5A_407/2022 (d)

2022-2023

Peuvent faire l’objet d’un séquestre les biens appartenant juridiquement au débiteur et non ceux dont il est uniquement le propriétaire économique ; les biens qui n’appartiennent que formellement à un tiers en raison d’un acte simulé appartiennent toujours au débiteur et peuvent être séquestrés, tout comme ceux que le débiteur a transférés frauduleusement à une société lui appartenant.

TF 5A_469/2022 (d)

2022-2023

Conditions auxquelles les biens appartenant à un état étranger peuvent faire l’objet d’une ordonnance de séquestre.

TF 5A_571/2022 (d)

2022-2023

žEn l’absence de base légale expresse, il n’y a pas de place pour une application du Code de procédure civile en matière de poursuites pour dettes et faillite ; le fait que les poursuites ne puissent être suspendues que dans des circonstances bien précises ne constitue pas une lacune appelant l’application de l’art. 126 CPC par analogie ; l’absence de suspension vaut même en présence d’un abus de droit ou d’une convention écrite entre le poursuivant et le poursuivi.

TF 5A_67/2022 (d)

2022-2023

Même si une demande de consultation du dossier peut être présentée par un créancier oralement, par courrier électronique ou par lettre, l’office des faillites ne viole pas le droit fédéral en exigeant une requête écrite ; toute demande présentée par un créancier doit reposer sur un intérêt qui sera mis en balance avec la protection de la personnalité du débiteur ; s’agissant de la solvabilité, en principe l’extrait détaillé est suffisant pour renseigner les créanciers.

TF 5A_873/2022 (d)

2022-2023

Le préposé dirigeant l’office des poursuites et faillites n’a pas besoin d’être un fonctionnaire.

TF 5A_917/2022 (d)

2022-2023

La clause générale relative à la récusation du préposé, de l’autorité de surveillance et de leurs collaborateurs doit être interprétée de la même manière que les clauses similaires figurant dans d’autres lois de procédure ; la récusation s’impose dès lors en présence d’une apparence de partialité.

TF 5D_90/2022 (f)

2022-2023

Les frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours en matière de mainlevée se déterminent sur la base de l’OELP exclusivement.