Exécution forcée

Art. 8a LP

Le retrait de la poursuite frappée d’opposition prive d’intérêt à agir en constat négatif, même en cas de risque d’une nouvelle poursuite pour la même créance.

Art. 198 CPC

L’action en constat négatif autonome introduite dans le cadre d’une poursuite frappée d’une opposition dont la mainlevée n’a pas été demandée est soumise au préalable de conciliation.

Art. 85a LP

L'action en constat négatif doit être dirigée contre le créancier poursuivant ; la légitimation active appartient au débiteur poursuivi.

Art. 85a LP ; 55 al. 1 CPC

La maxime des débats est en principe applicable à l’action en constat négatif portant sur une créance de pensions alimentaires dues par un époux à l’autre ; cela n’empêche toutefois pas le juge d’examiner d’office si la convention de liquidation du régime matrimonial n’a pas éteint cette créance, du moment que dite convention a été produite, mais au soutien d’autres arguments, par le débiteur.

Art. 67 LP

L’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du département fédéral de justice et police du 24 novembre 2015 sur les réquisitions du créancier dans la procédure de poursuite pour dettes et faillites viole l’art. 67 LP ; par voie de conséquence, le créancier peut faire valoir plus de dix créances dans la même réquisition de poursuite.

Art. 69 LP

Une même créance peut faire l’objet de plusieurs poursuites conduites en parallèle, à moins qu’une réquisition de continuer la poursuite n’ait déjà été déposée dans la première poursuite ; il appartient au débiteur de se défendre par la voie de l’opposition, l’office ne pouvant rejeter une réquisition que s’il est incontestable qu’une même créance fait l’objet de deux poursuites distinctes.

Art. 67 ch. 1 LP et 602 al. 3 CC

En principe une réquisition de poursuite pour une créance de l’hoirie doit recevoir l’aval de tous les héritiers ; en cas d’urgence, notamment si la prescription est imminente, chaque héritier peut agir au nom de l’hoirie ; appréciation du degré d’urgence requis (voir également TF 5A_653/2017 du même jour).

Art. 77 LP

La procédure d’opposition tardive n’est pas applicable lorsque le débiteur a déjà formé opposition, car il peut faire valoir ses nouvelles exceptions et objections au cours de la procédure de mainlevée ; le débiteur cédé en cours de poursuite peut faire valoir par le biais de l’opposition tardive toutes les objections contre le nouveau créancier ainsi que celles fondées sur la validité de la cession de créance ; il supporte le fardeau de la preuve de ses allégations.

Art. 66 LP

La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 s’applique à la notification des commandements de payer à l’étranger ; étant donné qu’elle ne contient aucune règle relative aux conséquences d’un refus de recevoir l’acte, celles-ci sont arrêtées par le droit national.

Art. 31, 34 et 114 LP

Le procès-verbal de saisie est communiqué aux parties par courrier recommandé ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde lui est applicable.

Art. 8 al. 2 et 72 al. 1 LP ainsi qu’art. 9 CC ;

Il appartient à l’office de prouver que le commandement de payer a été notifié de manière correcte ; s’agissant d’un acte authentique au sens de l’art. 9 al. 1 CC, les indications relatives à la notification figurant sur le commandement de payer font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par tous les moyens (voir également TF 5A_418/2017 du 31 janvier 2018).

Art. 66 LP

L’office des poursuites n’est pas tenu d’inviter un débiteur à venir retirer un commandement de payer avant de le lui notifier.

Art. 67 al. 2 LP

Il appartient au créancier de fournir à l’office des poursuites toutes les indications utiles relatives au domicile du débiteur ; l’office n’est tenu de s’en écarter que si elles sont manifestement erronées ou s’avèrent en contradiction avec des faits qu’il est tenu d’investiguer de son propre chef.

Art. 265 LP et 164 ss CO

La créance faisant l’objet d’un acte de défaut de bien demeure cessible ; le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, toutes les exceptions existent au moment de la cession ; une cession poursuivant un but purement économique ne saurait être illicite ou immorale.

Art. 174 LP et 255 CPC

Les vrais novas doivent être invoquées au plus tard à l’expiration du délai pour recourir contre le jugement de faillite ; l’autorité de recours en matière de faillite est tenue d’établir d’office les faits ; elle peut à cette fin requérir la production d’un extrait du registre des poursuites, mais elle doit alors sauvegarder le droit d’être entendu du débiteur ; cela n’a toutefois pas pour conséquence de lui permettre d’alléguer des novas après le délai utile.

Art. 241 CPC et 81 LP

La transaction conclue devant l’autorité de conciliation a les mêmes effets qu’un jugement ; si elle contient une clause relative au retrait de l’opposition, la commination de faillite peut être notifiée sur cette base.

Art. 265a al. 1 LP

Quand bien même la décision sur la recevabilité de l’exception de non-retour à meilleure fortune ne pourrait pas faire l’objet d’un recours cantonal, les chefs du dispositif relatifs aux frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire peuvent être contestés par cette voie.

Art. 231 LP

La suspension faute d’actifs peut être ordonnée après que le juge de la faillite se fut prononcé en faveur de la liquidation sommaire ; la décision d’ordonner la liquidation sommaire est prise en application de la procédure sommaire ; il s’agit d’une procédure non contradictoire au cours de laquelle le débiteur n’est pas entendu ; le juge examine d’office les arguments invoqués par l’office des faillites à l’appui de sa requête ; sa décision n’est communiquée ni au failli, ni aux créanciers ; elle peut toutefois être contestée par la voie du recours au sens de l’art. 319 let. a CPC.

Art. 43 LP

L'application de l’interdiction de la poursuite par voie de faillite pour les créances de droit public présuppose que celles-ci sont fondées sur le droit public et que le créancier soit un organisme public ; les créances d’une société privée née de la livraison d’énergie sont certes fondées sur le droit public, mais elles ne concernent pas un organisme public ; le fait que dite société ait pu lever elle-même l’opposition au commandement de payer par un acte administratif n’y change rien.

Art. 293a al. 3 LP

Le juge refusant un sursis provisoire doit prononcer la faillite du débiteur dans la même décision ; il peut conclure à l’absence de perspectives d’assainissement sur la base de titres et rejeter l’interrogatoire de la requérante.

Art. 209 et 230a LP

Rappel de la jurisprudence relative au cours des intérêts lorsqu’une créance de la masse passive est garantie par un gage immobilier ; le fait que la réalisation intervienne au titre de l’art. 230a al. 2 LP ne permet d’écarter lesdites solutions jurisprudentielles.

Art. 174 et 295c al. 1 LP

Lorsque le juge rejette la requête de sursis concordataire pour absence de perspective d’assainissement et prononce la faillite, le recours contre cette décision est régi par l’art. 174 LP.

Art. 166 al. 2 LP

Le droit de requérir la faillite est respecté si la requête est effectuée avant son échéance ; calcul in concreto de ce délai compte tenu de l’exercice des voies de recours contre le jugement prononçant la mainlevée définitive.

Art. 231, 243 al. 2 et 256 al. 3 LP

En liquidation sommaire, il appartient à l’office des faillites de décider s’il veut laisser aux créanciers la possibilité de faire une offre supérieure ; de manière générale, ce droit n’existe que pour les biens d’une certaine valeur et les immeubles ; dans la faillite d’une personne morale, il appartient également aux actionnaires et aux associés, à condition toutefois que ceux-ci soient en mesure de présenter une offre permettant de dégager un excédent d’actif.

Art. 174 LP

Rappel de la jurisprudence relative à la démonstration de la solvabilité au stade du recours contre la décision de faillite après paiement de la créance déduite en poursuite (voir également TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 et TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018).

Art. 250 LP

L’action en contestation de l’état de collocation destinée à faire admettre une créance est dirigée contre la masse, celle ayant pour but de faire écarter une prétention colloquée est dirigée contre le créancier contesté ; le délai de vingt jours pour agir en collocation est un délai de péremption ; dite péremption intervient lorsque l’action ne porte tout d’abord que sur une partie de la créance, puis est étendue en cours d’instance ; le préliminaire de conciliation n’est pas nécessaire ; la procédure suivie est ordinaire ou simplifiée selon la valeur litigieuse ; le jugement n’a d’effet que pour la poursuite en question.

Art. 250 LP

La légitimation pour agir en contestation de l’état de collocation doit être examinée d’office ; elle appartient à tout créancier ayant produit dans la faillite ; il est interdit à l’office des faillites d’accepter les paiements effectués par un créancier dans le but d’éteindre la créance d’un contradicteur et de mettre ainsi fin à l’action en contestation de l’état de collocation.

Art. 265a al. 4 LP ; 145 CPC

Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.

ATF 143 III 38 (i)

2017-2018

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire une action en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire ; la suspension pour cause de féries prévue à l’art. 145 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas.

Art. 33 al. 4 LP

La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute du défaillant ; une maladie peut être une cause de restitution du délai si l’intéressé n’est en mesure ni d’accomplir l’acte en question ni de mandater un tiers pour le faire ; les motifs valables d’empêchement sont limités dans le temps ; sitôt que le défaillant est en mesure d’agir ou de désigner un tiers à cette fin, ils cessent d’être invocables.

Art. 61 LP

L’octroi d’un sursis pour cause de maladie grave est du ressort de l’office des poursuites et ne saurait être demandé à l’autorité supérieure de surveillance dans le courant la procédure de recours contre une décision de l’autorité inférieure.

Art. 16 OELP

Les « poursuites latentes » (stille Betreibungen) sont assujetties aux émoluments prévus à l’art. 16 OELP, plus spécifiquement à l’art. 16 al. 4 OELP.

Art. 80 LP et 18 al. 1 CO

Il n’appartient pas au juge de la mainlevée définitive d’interpréter une transaction selon les règles de l’art. 18 al. 1 CO.

Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP et 277 al. 2 CC

Lorsque le dispositif d’un jugement mentionne expressément le versement d’une pension alimentaire au-delà de la majorité, il vaut titre de mainlevée définitive.

Art. 81 LP

Rappel du pouvoir d’examen du juge de la mainlevée en ce qui concerne l’existence d’un titre de mainlevée définitive.

Art. 81 LP

Il appartient au débiteur de rendre vraisemblable non seulement le fait qu’une extinction partielle de la créance a eu lieu, mais aussi l’étendue de celle-ci.

Art. 315 al. 5 CPC

Il n’y a rien d’arbitraire à refuser d’accorder l’effet suspensif à un recours contre une décision de mainlevée définitive lorsque le débiteur invoque pour seul moyen son domicile à l’étranger.

Art. 81 LP

Conditions auxquelles une décision de taxation fiscale constitue un titre de mainlevée définitive ; preuve de sa notification par l’administration (voir également TF 5A_839/2017 du 19 mars 2018 ; TF 5A_36/2018, TF 5A_37/2018, TF 5A_38/2017, TF 5A_39/2018 et TF 5A_40/2018 du 20 avril 2018).

Art. 81 LP et 52 LAVS

L’héritier poursuivi pour les dettes de la succession doit faire valoir par le biais de l’opposition, qu’il a répudié la succession ou accepté celle-ci sous bénéfice d’inventaire ; le principe jurisprudentiel selon lequel les obligations de droit public ne passent pas aux héritiers ne vaut pas pour l’obligation d’indemniser fondée sur l’art. 52 LAVS.

Art. 81 LP et 9 al. 1 LIFD

La décision de taxation vaut titre de mainlevée définitive à l’encontre des deux époux tant et aussi longtemps qu’une décision de répartition de la charge fiscale n’a pas été prise.

Art. 81 LP

La nullité d’un jugement peut être invoquée au stade de la mainlevée définitive ; conditions auxquelles elle doit être retenue.

Art. 81 LP

La décision refusant la mainlevée n’ayant pas autorité de la chose jugée quant à l’existence de la créance litigieuse, la requête peut être renouvelée dans le cadre d’une autre poursuite.

Art. 81 LP

Un jugement portant sur des contributions d’entretien peut être conditionnellement exécutoire en ce sens qu’il cesse de l’être lorsqu’un événement précis survient ; tel est le cas pour l’ordonnance de mesures provisoires dont les effets s’éteignent avec le jugement sur le fond ou d’un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale auquel se substitue une ordonnance de mesures provisoires ; il appartient au débiteur de prouver par titre que l’événement résolutoire s’est produit.

Art. 82 LP et 95 al. 3 let. b CPC

Au moment d’allouer des dépens pour la procédure de mainlevée provisoire, le tribunal ne doit pas examiner si la représentation était nécessaire.

Art. 82 LP

Les réquisitions de production de titre en main d’un tiers sont en principes irrecevables en instance de mainlevée provisoire ; des exceptions ne peuvent être faites que pour les faits expressément réservés dans le titre de mainlevée ou si les titres requis ont été déposés auprès du tribunal dans le cadre d’une autre procédure.

Art. 82 al. 2 LP

Une exception soulevée par le débiteur en instance de mainlevée provisoire est rendue vraisemblable lorsque son bien-fondé paraît plus vraisemblable que le contraire ; le débiteur peut ainsi se prévaloir de toutes les exceptions pertinentes sous l’angle du droit civil.

Art. 82 LP

Il y a reconnaissance de dette lorsqu’il ressort du document signé que le débiteur manifeste sa volonté inconditionnelle et sans restriction de payer au créancier une somme déterminée, ou facilement déterminable.

Art. 82 LP

Lorsque l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite découle de la résiliation d’une relation contractuelle, le tribunal n’est pas tenu de se pencher d’office sur la question de celle-ci en l’absence d’allégations du débiteur ; une exception doit être ménagée pour les situations où les allégations du créancier à cet égard sont manifestement erronées ou se heurtent à des dispositions juridiques impératives.

Art. 82 LP

Conditions auxquelles le locataire peut invoquer les défauts de la chose louée en instance de mainlevée provisoire pour les loyers.

Art. 82 LP

Le fait que le débiteur propose un plan de paiement, et que le créancier le produise en cours d’instance, n’est pas de nature à faire obstacle à la procédure de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Conditions auxquelles le débiteur est considéré comme ayant rendu vraisemblables ses objections ; preuve de l’exigibilité de la créance, laquelle doit être donnée au moment de l’introduction de la poursuite ; à défaut de stipulations contractuelles, le créancier peut fonder l’exigibilité sur l’art. 75 CO ; le fait que la reconnaissance de dette indique que les modalités de paiement seront convenues ultérieurement n’assortit pas celle-ci d’une condition suspensive si elle ne fait pas explicitement dépendre le paiement d’un tel accord.

Art. 22 LP

L’incompétence ratione loci de l’office des poursuites n’est pas un moyen de nullité.

Art. 17 LP

L’avis de saisie constitue un acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une plainte.

Art. 17 LP

Le plaignant doit être négativement affecté par la décision de l’office des poursuites qu’il conteste ; le débiteur poursuivi n’a ainsi pas qualité pour porter plainte contre la décision de l’office mettant fin aux poursuites par suite de retrait (voir également TF 5A_877/2017 du 20 février 2018).

Art. 18 et 36 LP

En règle générale, l’effet suspensif est accordé à une plainte si celle-ci ne semble pas dénuée de chances de succès et si la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée risque d’avoir pour effet de rendre inopérante la décision à intervenir ; la décision accordant ou refusant l’effet suspensif est une ordonnance d’instruction qui peut faire l’objet d’un recours à l’autorité supérieure de surveillance si elle susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF ; l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est pas applicable.

Art. 17 ss et 260 LP

Il n’appartient pas au juge civil, mais à l’autorité de surveillance d’apprécier si la cession d’un droit de la masse en faillite a été effectuée correctement ; le tiers débiteur peut porter plainte contre la cession s’il a été personnellement affecté par celle-ci, notamment s’il est exposé au risque de payer deux fois ; tel sera le cas si la cession s’est faite sans renonciation de la masse en faillite ou si certains créanciers peuvent toujours demander subséquemment la cession du droit en question.

Art. 17 LP

L’obligation d’indiquer les voies de recours et le délai utile ne concerne que les décisions des autorités de surveillance ; le délai pour contester un acte de poursuite court même en l’absence d’une telle indication.

Art. 22 LP

Conditions auxquelles la poursuite de la procédure de saisie en dépit de l’opposition valablement formée entraîne la nullité des actes subséquents.

Art. 20a LP

L'application de la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties du devoir de collaborer à la procédure et d’indiquer les faits ainsi que les moyens de preuve pertinents ; l’autorité n’est pas tenue d’investiguer des faits dont l’existence ne peut être supputée sur la base du dossier.

Art. 17 LP

Une plainte est sans objet si la créance déduite dans la poursuite à laquelle elle se rapporte est payée.

Art. 17 LP

Une communication de l’office des poursuites confirmant un changement de pratique en matière d’émoluments ne constitue pas un acte de poursuite susceptible d’être attaqué par la voie de la plainte, quand bien même elle aurait été communiquée par écrit avec indication des voies de recours.

Art. 17 LP

Le débiteur a qualité pour porter plainte contre le décompte établi par l’office des poursuites au motif que le calcul des intérêts servis à ses créanciers ainsi que les frais ne sont pas corrects et que des montants plus faibles, conduisant à une restitution d’une partie des deniers, devraient être retenus.

Art. 17 ss LP

La plainte LP ne saurait avoir pour but d’obtenir une déclaration d’illicéité destinée à fonder une prétention ultérieure en dommages-intérêts.

Art. 94 ORFI

Une fois l’immeuble saisi, il appartient à l’office des poursuites d’autoriser sa mise en location, encaisser les loyers, y compris par le biais de l’exécution forcée, de conclure ou résilier les contrats, ou encore de demander l’expulsion du locataire à la fin du bail ; il peut déléguer cette tâche à un tiers.

Art. 157 LP

Une fois le gage réalisé, l’office procède à la distribution du produit de réalisation et rédige le tableau de distribution ; celui-ci est mis à disposition des créanciers pour consultation auprès de l’office ; un avis à cet effet doit être notifié à chaque créancier qui n’est pas intégralement indemnisé.

Art. 132a LP

La réalisation d’un immeuble doit être contestée par la voie de la plainte ; celle-ci peut servir à dénoncer une ingérence illicite ou contraire aux bonnes moeurs (rechts- oder sittenwidrige Einwirkung) d’un tiers dans le processus d’enchères ; tel peut être le cas lorsqu’un pactum de non licitando est conclu ; si l’ingérence dénoncée, in casu la conclusion d’un contrat de bail délégué au repreneur, était reconnaissable à la lecture des conditions de vente, plainte devait déjà être déposée contre celles-ci sans atteindre l’adjudication.

Art. 115 al. 1 et 149 LP

Le créancier qui entend contester l’appréciation de l’office des poursuites selon lequel le débiteur ne possède pas de biens saisissables doit porter plainte contre la notification du procès-verbal de saisie, car ce dernier vaut acte de défaut de bien ; le fait que ledit procès-verbal indique qu’un acte de défaut de bien sera délivré ultérieurement n’y change rien.

Art. 149a al. 1 LP

Le délai de prescription de vingt ans s’applique également lorsque la créance faisant l’objet du de l’acte de défaut de bien est soumise au droit étranger.

Art. 126 LP

Afin d’éviter que l’application du principe de l’offre suffisante ou de la couverture ne conduise à une vente à vil prix, l’office peut faire figurer dans les conditions de vente une mise à prix, soit une somme à partir de laquelle les offres sont valables, ou une mise à prix indicative, qui correspond au montant à partir duquel il espère recevoir des offres ; à cet effet, il jouit d’un vaste pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne censure que l’abus.

Art. 107 LP

Lorsque le tiers débiteur d’une créance saisie invoque la compensation, il n’est pas nécessaire d’ouvrir une procédure de revendication ; la question sera tranchée au cours de la procédure d’encaissement.

Art. 99 LP

L’office peut demander à PostFinance de bloquer un compte bancaire à titre de mesure de sûreté en attendant la saisie de l’avoir.

Art. 9 al. 2 ORFI

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en matière d’estimation ; la loi ne prescrit pas de méthode précise pour l’évaluation ; cette dernière ne sert pas à déterminer à quel prix l’immeuble doit être vendu, mais plutôt à renseigner sur une offre acceptable ; elle ne doit donc pas nécessairement être la plus haute possible.

Art. 656 al. 2 CC et 126 LP

L'adjudication emporte transfert immédiat de la propriété, l’inscription au registre foncier n’étant que déclaratoire ; l’adjudicataire est donc fondé à agir en justice pour obtenir l’évacuation de l’occupant illégitime de l’immeuble avant même son inscription.

Art. 132 al. 3 LP

Les parties bénéficient intégralement du droit d’être entendu dans la procédure conduite par l’autorité de surveillance afin de déterminer le mode de réalisation d’une part de communauté ; elles peuvent ainsi se prévaloir du droit constitutionnel à la réplique.

Art. 112 LP

Le procès-verbal de saisie doit contenir une description claire des biens saisis à peine de nullité ; une exception peut être admise pour la saisie de biens détenus dans un container dont le contenu est connu.

Art. 92 LP

Conditions auxquelles peut être retenu un abus de droit à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une rente AVS en raison des revenus du conjoint.

Art. 123 et 143a LP

Le fait qu’une procédure en réalisation du gage porte sur le logement de famille d’époux en instance de divorce ne conduit pas nécessairement à une suspension de la procédure.

Art. 135 LP

L’épuration de l’état des charges ne peut pas avoir pour objet la titularité des créances garantie ou le droit au gage ; une fois l’état des charges entré en force, les créanciers gagistes doivent être désintéressés lors même que le créancier saisissant ne pourrait encore l’être.

Art. 98 LTF et 283 LP

La décision statuant sur une plainte contre l’inventaire ne constitue pas une décision en matière de mesures provisoires.

Art. 221 ss LP et 98 LTF

Les mesures conservatoires prises après l’entrée en force du jugement de faillite ne constituent pas des mesures provisoires ; à cet égard, le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est donc intégral.

Art. 90 LTF

La décision refusant un sursis concordataire provisoire est finale, même si le juge a, par erreur, renvoyé le prononcé de la faillite à une décision ultérieure.

Art. 71 LTF et 72 PCF

Radiation du rôle d’un recours en matière civile en matière de poursuite pour dettes et faillite suite au désintéressement intégral du créancier poursuivant.

Art. 76 al. 1 let. b LTF

L’office des poursuites n’a qualité pour recourir au Tribunal fédéral que s’il intervient en tant qu’organe chargé de la défense des intérêts, notamment fiscaux, du canton ou s’il intervient pour la sauvegarde des droits d’une masse en faillite (voir également TF 5A_159/2017 du 21 novembre 2017 et TF 5A_535/2017 du 1er septembre 2017 ainsi que TF 5A_645/2017 du 14 mars 2018 pour le commissaire au sursis d’un concordat).

Art. 98 LTF

Les décisions rejetant une requête de séquestre ou celles sur opposition à ce dernier constituent des décisions sur mesures provisoires ; seuls les griefs relatifs à la violation des droits fondamentaux sont recevables et ils doivent être articulés conformément aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF (voir également TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018).

Art. 271 ch. 6 LP et 47 al. 2 CLug

Une décision grecque ordonnant la saisie conservatoire des avoirs d’un débiteur peut, après avoir été déclarée exécutoire en Suisse, servir de fondement à une ordonnance de séquestre reposant sur l’art. 47 al. 2 CLug (voir également TF 5A_900/2016 du 27 novembre 2017).

Art. 106 ss LP

Le tiers revendiquant un droit de gage sur des biens séquestrés doit annoncer le montant de la créance ainsi garantie ; s’il ne le fait pas, l’office des poursuites lui impartit un délai et, à défaut, considère que la créance garantie correspond à la valeur du gage lui-même ; l’office n’a pas à réclamer une quelconque motivation de la revendication ou à en questionner le bien fondé.

Art. 34, 106 al. 1 et 275 LP

L’office doit communiquer au créancier poursuivant les prétentions élevées par un tiers sur les biens séquestrés ; cette communication doit se faire par courrier recommandé et se voit appliquer la double présomption de fait que l’avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres à la date indiquée par la poste et que le pli contenait l’avis en question ; la procédure de revendication est applicable à l’instruction des prétentions émises par les tiers qui n’ont pas besoin de former opposition au séquestre.

Art. 272 LP et 42 CLug

Guérison d’un vice affectant la notification de la décision d’exequatur prise en même temps que l’ordonnance de séquestre.

Art. 278 LP

Le degré de la preuve de la vraisemblance est également applicable à la procédure d’opposition au séquestre.

Art. 278 al. 1 LP

L’opposition au séquestre n’a pas besoin d’être motivée dans le délai utile ; le tribunal fixera à l’opposant un délai pour produire sa motivation après que ce dernier a eu accès au dossier.

Art. 273 LP

Une fois l’opposition au séquestre définitivement écartée, l’ordonnance de séquestre ne peut plus être modifiée ; en particulier, elle ne peut pas faire l’objet d’une requête de mesures provisoires dans la procédure pendante au fond ; un changement de circonstances peut être pris en compte dans la fixation des sûretés.

Art. 22 et 272 LP

Sauf propriété en main commune, le créancier ne peut désigner deux débiteurs solidaires comme propriétaires des biens à séquestrer ; une exception peut être faite lorsque le créancier n’est pas en mesure de savoir lequel des débiteurs solidaires est propriétaire ; à défaut l’exécution du séquestre est entachée de nullité.

Art. 271 al. 1 ch. 6 LP

Le juge examinant une requête de séquestre fondé sur un titre de mainlevée définitive dispose du même pouvoir d’examen que le juge de la mainlevée s’agissant de l’interprétation du titre ; dans la procédure d’opposition au séquestre, l’opposant ne peut invoquer que des moyens en relation avec le séquestre.