Exécution forcée

ATF 140 III 41 (d)

2013-2014

Art. 85 LP

L’action en annulation de la poursuite fondée sur une preuve écrite du paiement peut être intentée avant même le prononcé de la mainlevée définitive.

ATF 140 III 41 (d)

2013-2014

Art. 85 LP

L’action en annulation de la poursuite fondée sur une preuve écrite du paiement peut être intentée avant même le prononcé de la mainlevée définitive.

Art. 8a LP ; 58 al. 1 CPC

A l’occasion d’une action en constat négatif, le créancier ne peut pas prendre de conclusions tendant à enjoindre à l’office des poursuites de radier la poursuite litigieuse ; même à supposer qu’on puisse interpréter cette conclusion comme une demande tendant à ce qu’il soit fait défense à l’office des poursuites de porter la poursuite à la connaissance de tiers, elle serait de toute façon inadmissible ; il appartient, en effet, à l’office des poursuites, et sur plainte à l’autorité de surveillance, de décider d’empêcher la communication d’une poursuite ; l’office du juge civil se limite à la constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite.

TF 4A_95/2014 (d)

2013-2014

Art. 86 LP, art. 63 CO

L'action en répétition de l’indu suppose uniquement que le débiteur se soit acquitté après mainlevée, ou en l’absence d’opposition, alors que la dette déduite en poursuite n’existe pas ; elle n’est pas soumise aux autres conditions de l’art. 63 CO ; le débiteur qui échoue à faire valoir la compensation au stade de la mainlevée peut intenter une action en répétition de l’indu après s’être acquitté du montant qui lui était réclamé.

Art. 85a LP, art. 277 al. 2 CC

En présence d’un jugement conditionnellement exécutoire, le poursuivi contre lequel un jugement de mainlevée définitive a été rendu ne peut remettre en question la dette faisant l’objet du jugement ; il peut uniquement établir que les conditions de l’exécution forcée ne sont pas remplies, notamment s’il a échoué au stade de la mainlevée à le faire ; le jugement condamnant un père à entretenir son enfant majeur pour la durée des études ne peut ainsi être contesté par une action en constat négatif se fondant sur le fait que les conditions d’un entretien au-delà de la majorité ne seraient plus remplies.

TF 5A_471/2013 (d)

2013-2014

Art. 178 CC

L’interdiction d’aliéner décrétée par le juge matrimonial ne fait pas obstacle à une poursuite en réalisation du gage intentée par la fille du débiteur ; seules peuvent être suspendues les poursuites ayant pour objet les obligations pécuniaires découlant du mariage.

TF 5A_19/2014 (d)

2013-2014

Art. 288 LP

Le fait que la vente d’un domaine agricole se fasse au prix prévu par la LDFR ne change en rien au fait qu’elle peut constituer un acte dolosif causant préjudice aux créanciers et donc révocable ; la différence considérable entre le prix du marché et le prix de vente constitue un acte susceptible de léser les créanciers ; le fait que le débiteur, âgé de 55 ans seulement, vende son domaine agricole à son fils de 19 ans, en cours de formation, et que le paiement intervienne par voie de reprise de dette, sans versement en espèce, permettent de penser que le débiteur a agi par dol éventuel ; il existe une certaine présomption que la situation économique est connue des proches qui acquièrent les biens du débiteur (voy. également dans cette affaire TF 5A_391/2012 du 19 décembre 2012).

TF 5A_397/2013 (d)

2013-2014

Art. 291 LP

Lorsque le failli a transféré un immeuble et les cédules hypothécaires le grevant à un tiers, ce dernier transférant à son tour les papiers valeurs à un quart, l’action révocatoire portant sur l’immeuble ne déploie pas d’effet quant aux cédules hypothécaires qui possèdent leur propre existence ; en revanche l’administration de la faillite peut refuser la collocation des créances hypothécaires en faisant valoir l’action révocatoire par voie d’exception.

Art. 291 al. 1 LP ; 97 CO

La restitution suite à l’action révocatoire des biens soustraits à la poursuite a lieu en principe en nature ; lorsque cela n’est plus possible, les créanciers peuvent réclamer des dommages-intérêts pour inexécution de la créance ; la valeur vénale doit être fixée objectivement et sa détermination ne doit pas poursuivre un but punitif ; principes régissant le calcul de la valeur vénale d’un bien immobilier faisant l’objet de l’action révocatoire, en l’occurrence une parcelle non constructible se trouvant incluse dans la zone à bâtir (cf. également TF 5A_835/2012 du 16 mai 2013 rendu dans la même affaire).

TF 5A_853/2013 (d)

2013-2014

Art. 262 litt. b CPC, art. 56 litt. b ORF, art. 960 CC

Lorsque l’action révocatoire porte sur le transfert d’actions d’une société immobilière appartenant au failli, le tribunal peut ordonner le blocage du registre foncier pour les immeubles concernés, afin d’éviter que la société ne se transforme en coquille vide ; un tel blocage est annoté sur le registre foncier ; en revanche, une inscription provisoire au registre foncier n’est pas possible, faute pour l’action en revendication d’avoir un quelconque effet sur le contenu du registre foncier.

Art. 75 et 265a LP

Lorsque le débiteur déclare « opposition pas de retour à meilleure fortune » (Rechtsvorschlag kein neues Vermögen), il y a lieu de considérer que l’opposition porte tant sur la créance que sur le retour à meilleure fortune.

Art. 72 LP

L’opposition doit être déclarée pour chaque poursuite séparément même si elles interviennent toutes en validation de divers séquestres concernant la même créance.

TF 5A_861/2013 (d)

2013-2014

Art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al.2 ch. 1 LP

Le commandement de payer doit contenir une description suffisamment précise de la créance, de telle sorte que le poursuivi n’ait pas besoin de faire opposition dans le seul but d’apprendre l’objet de la poursuite ; le fondement de la créance doit être précisé, la simple allégation d’un dommage ne suffisant pas ; de surcroît lorsque la poursuite porte sur des prestations périodiques, la période concernée doit être indiquée ; au vu de ce qui précède un commandement de payer comportant uniquement l’indication « Forderung aus Arbeitsvertrag und Strafverfahren etc. » n’est pas suffisante.

Art. 64 LP

S’expose à une notification par voie édictale le débiteur qui se soustrait à la notification d’une commination de faillite à son domicile suisse, tout en prétendant qu’il s’en est constitué un autre à l’étranger, sans en rapporter toutefois la preuve.

TF 5A_213/2013 (d)

2013-2014

Art. 2 Clug, art. 83 LP

Lorsque le débiteur demeure en Suisse, le fait que le créancier choisisse de le poursuivre à son domicile lui permet d’intenter l’action en libération de dette à ce for.

TF 5A_363/2013 (f)

2013-2014

Art. 46 LP

L’existence d’un domicile en Suisse fondant le for de poursuite doit s’apprécier au moment de la notification du commandement de payer (voy. également TF 5A_364/2013 et TF 5A_362/2012 du même jour).

Art. 49 et 52 LP

La part de liquidation d’un débiteur domicilié à l’étranger dans une succession ouverte en Suisse ne s’y « trouve » pas ; le for successoral ne s’applique pas au séquestre de la part de liquidation dans une succession.

Art. 46 LP

Si le débiteur déménage avant la notification de la commination de faillite, la poursuite le suit à son nouveau domicile ; le débiteur domicilié en Suisse qui part pour l’étranger doit rapporter la preuve qu’il s’y est constitué un nouveau domicile.

Art. 46, 54 et 190 al. 1 ch. 1 LP

En principe, la faillite sans poursuite préalable du débiteur doit être plaidée au for ordinaire de poursuite ; toutefois lorsque le débiteur s’est enfui à l’étranger, le for du dernier domicile suisse est à disposition, tout comme celui du lieu de séjour l’est si le débiteur n’a pas de résidence connue.

Art. 204 al. 1 LP

Les actes de disposition opérés par le failli malgré le dessaisissement ne sont pas valables et confèrent à la masse en faillite le droit de réclamer au tiers bénéficiaire la restitution des prestations ; la prétention doit être déduite en justice par la voie d’un procès civil ; elle ne peut faire l’objet d’une décision de restitution de l’office assortie de la menace de sanctions pénales.

ATF 140 IV 155 (d)

2013-2014

Art. 260 LP ; 115 al. 1 CPP

Le créancier cessionnaire des droits de la masse n’acquiert par la qualité de lésé au sens du Code de procédure pénale.

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

Lorsque le débiteur demande à faire entendre des témoins pour prouver qu’il se trouve dans une situation passagère, et bientôt révolue, de manque de trésorerie, il appartient à la juridiction de recours de se prononcer, fût-ce implicitement, sur cette offre de preuve au lieu de confirmer derechef le jugement de faillite (cf. également TF 5A_304/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).

Art. 731b CO ; 230 LP ; 309 lit. b ch. 7 CPC

La liquidation d’une société pour carence dans l’organisation se fait selon les règles de la faillite, y compris en ce qui concerne les voies de recours ; la procédure peut être clôturée pour insuffisance d’actifs, puis ouverte à nouveau en raison de la découverte subséquente d’actifs ; l’office des faillites, en tant que représentant de la société en liquidation, peut recourir contre la décision ordonnant la liquidation, mais pas contre la décision de réouverture de la faillite, car au moment où cette dernière est prise, le dessaisissement a pris fin.

Art. 253 CPC ; 191 LP

Le juge n’est pas tenu d’accepter un mémoire écrit que le débiteur lui présenterait lors de l’audience de faillite.

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

On ne doit pas se montrer trop exigeant dans la preuve de la solvabilité du débiteur demandant l’annulation du jugement ayant déclaré sa faillite en première instance ; il s’agit d’une question de fait que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas d’arbitraire ou de violation d’une autre norme de droit ayant conduit à une appréciation erronée des faits ; il appartient au débiteur de rendre vraisemblable que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité ; l’appréciation se fait de manière globale ; il est réputé solvable lorsqu’il dispose de suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements, les rentrées futures ou possibles d’argent n’étant pas prises en considération ; des difficultés temporaires de paiement ne permettent pas de conclure à l’insolvabilité, à moins que le débiteur n’en soit réduit à faire systématiquement opposition à tous les commandements de payer et à ne rien payer, même pas les petits montants ; en l’absence d’éléments fournis par le débiteur, il n’y a rien d’arbitraire à se prononcer sur la base de l’extrait du registre des poursuites (cf. également TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014, TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 et TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015).

Art. 35 et 232 al. 1 LP

Une directive de l’autorité cantonale de surveillance (in casu Zurich) peut prescrire que l’appel aux créanciers sera publié dans la FOSC, dans la feuille officielle du canton et dans un journal local distribué là où se trouve le domicile du failli ; le dommage potentiel infligé à la réputation sociale du failli ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause cette pratique.

Art. 174 al. 2, 190 al. 1 ch. 2 et 194 al. 1 LP

Définition de la cessation des paiements, notamment lorsque l’impayé porte sur une seule créance ; le failli peut demander l’annulation du jugement de faillite pour cessation des paiements aux conditions de l’art. 174 al. 2 LP ; pour cela il doit établir sa solvabilité en produisant toutes les pièces nécessaires.

Art. 252 LP

Lorsque l’office des faillites radie un groupe de créanciers de l’état de collocation au motif qu’ils ont été payés, ceux-ci ne peuvent pas se contenter d’attaquer les décisions adoptées lors de la deuxième assemblée des créanciers à laquelle ils n’ont pas pu participer ; ils doivent, le cas échéant, contester préalablement la radiation ; rappel des principes concernant la participation des créanciers à l’assemblée ; la jurisprudence n’a pas encore tranché la question de savoir si le désintéressement des créanciers le prive du droit de participer à l’assemblée.

Art. 171 et 174 LP

Saisi d’une requête de faillite remplissant toutes les conditions légales, le juge est tenu de la prononcer, il ne peut y renoncer pour des raisons d’opportunité ; le débiteur demandant l’annulation du jugement de faillite peut produire les justificatifs du paiement et de sa solvabilité par télécopie, à condition de le faire dans le délai de recours ; le virement postal fait à l’attention de l’office des poursuites après le jugement de première instance ne peut être assimilé ni à un paiement auprès du créancier, ni à un dépôt entre les mains de la juridiction de recours.

Art. 573 CC ; 221 ss LP

Lors de la liquidation de la succession par voie de faillite suite à la répudiation de tous les héritiers du rang le plus proche, l’omission d’une créance de la succession contre un des héritiers à l’inventaire n’a pas pour conséquence l’extinction de celle-ci ; la question de son existence doit toutefois être tranchée par le juge civil en procédure ordinaire et non par le juge chargé de surveiller les opérations de la liquidation officielle.

Art. 33 al. 4 LP

Le délai pour demander la restitution d’un délai qui n’a pas été respecté court dès la levée de l’obstacle ; la partie concernée ne saurait donc se contenter d’accomplir sciemment un acte irrecevable sans demander la restitution du délai.

Art. 56 et 63 LP ainsi que art. 1 litt. c et 142 al. 2 et 3 CPC

Le dépôt d’une plainte ne constitue ni acte de poursuite ni le commencement d’une procédure judiciaire, si bien que les suspensions de délais prévues aux art. 56 LP et 142 CPC ne sont pas applicables ; une éventuelle application de l’art. 63 LP n’est pas non plus possible (voy. également TF 5A_166/2013 du 6 août 2013 et TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013).

 

 

Art. 265a LP, art. 101 CPC

Lorsque le débiteur fait opposition à une poursuite après clôture de la faillite en invoquant son absence de retour à meilleure fortune, il lui incombe d’avancer les frais de la procédure sommaire concernant la validité de son opposition.

Art. 29 et 166 ss LDIP, art. 335 à 346 CPC

La procédure de reconnaissance d’une faillite étrangère est régie par les dispositions du Code de procédure civile sur l’exécution des jugements ; le défendeur à une action révocatoire intentée en Suisse par une société étrangère tombée en faillite après introduction d’instance ne peut prétendre être considéré comme défendeur dans l’instance en reconnaissance du jugement étranger de faillite.

ATF 140 III 65 (d)

2013-2014

Art. 250 LP, art. 91 et 96 CPC

La valeur litigieuse d’une action en contestation de collocation se détermine en fonction du dividende prévu au moment de l’introduction d’instance et vaut, en principe, pour toute la procédure allant jusqu’au jugement ; seules les nouvelles circonstances entraînant une modification des conclusions en cours d’instance peuvent contribuer à une modification de la valeur litigieuse.

TF 4A_150/2013 (d)

2013-2014

Art. 24 al. 3 et 33 al. 1 LB, art. 197 et 240 LP, art. 740 al. 5 CO, art. 59 al. 2 litt. c et 63 al. 1 CPC

La décision de la FINMA d’ouvrir une procédure de faillite sur le patrimoine d’une banque en liquidation entraîne un dessaisissement immédiat lorsqu’elle est déclarée immédiatement exécutoire ; il en découle que le liquidateur ne peut plus représenter l’établissement devant les tribunaux et que toute procuration qu’il aurait donné à cet effet à un tiers est immédiatement résiliée, l’art. 740 al. 5 CO n’étant pas applicable à une telle situation ; l’avocat du liquidateur ne pouvait donc, postérieurement à l’ouverture de la faillite, déclarer devant le juge de paix saisi d’une requête en conciliation qu’il souhaite se désister aux fins d’introduire instance devant le tribunal de commerce.

Art. 207 et 260 LP

Lorsque la prétention litigieuse cédée à un créancier constitue en un procès intenté par le failli, et suspendu par l’ouverture de la faillite, le cessionnaire ne peut s’opposer à une reprise immédiate de l’instance à la demande du défendeur.

Art. 207 LP

Une procédure d’expulsion des locaux occupés par le failli constitue une procédure d’urgence qui n’est pas suspendue par le jugement de faillite.

Art. 1 CLug 2007, art. 250 LP

Lorsqu’une demande en justice est introduite devant un tribunal étranger contre le débiteur après l’ouverture d’une procédure collective (in casu un concordat par abandon d’actif), le jugement étranger ainsi rendu ne peut être reconnu et déclaré exécutoire en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano dans le but de lier le juge suisse amené à se prononcer sur une action en contestation de l’état de collocation (affaire Swissair/Sabena).

TF 4A_87/2013 (f)

2013-2014

Art. 204 LP, art. 263 al. 2 et 740 al. 5 CO

Le liquidateur d’une société anonyme en faillite ne garde la capacité d’intenter un procès au nom de celle-ci que pour le droit qui ne tombent pas dans la masse en faillite ; tel n’est pas le cas d’une action en constat du transfert du bail à un sous-locataire.

Art. 230a LP

La question de l’extinction d’une cédule hypothécaire grevant un bien dont la cession à l’Etat est envisagée constitue une question de droit matériel qui doit être tranchée par le juge civil et non par l’autorité de surveillance ; faute pour elle d’avoir confectionné un état de collocation, incluant un état de charges pour l’immeuble, susceptible d’être contesté par le créancier gagiste, elle ne saurait intimer à ce dernier l’ordre de restituer la cédule.

Art. 230a 1 LP, art. 38 al. 2 CO

L'offre de reprise d’un bien figurant dans une succession répudiée et dont la liquidation par voie de faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif peut être présentée par un mandataire sans pouvoir et ratifié par les intéressés, soit en raison de leur silence persistant, soit dans leur réponse à une plainte déposée par un tiers contre le refus de lui transférer le bien en question.

TF 5A_335/2014 (d)

2013-2014

Art. 174 LTF

Appréciation de la solvabilité d’une société commerciale contre laquelle un jugement de faillite a été rendu en première instance. (voy. également TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014)

Art. 190 al. 1 LP, art. 253 CPC

Le jugement de faillite est rendu en procédure sommaire ; le juge est tenu de convoquer les parties à une audience avant de statuer sur la requête ; la question de savoir s’il est tenu d’accepter une réponse écrite déposée par le poursuivi n’est pas tranchée en l’espèce.

Art. 29 Cst.

Lorsqu’il requiert d’office un extrait du registre des poursuites pour juger d’une éventuelle cessation des paiements, le tribunal doit donner aux parties l’occasion de produire leur observation sur les informations qui y figurent.

TF 5A_6/2014 (d)

2013-2014

Art. 240 et 283 LP ; lorsque la faillite a été ouverte, le bailleur ne peut plus demander la rédaction d’un inventaire du mobilier soumis au droit de rétention ; ses prétentions devront figurer dans l’inventaire de l’actif de la faillite.

TF 5A_647/2013 (f)

2013-2014

Art. 46 et 191 LP

Le jugement par lequel le tribunal prononce la faillite, sur déclaration personnelle d’insolvabilité, d’un débiteur domicilié à l’étranger est nul ; le fait que ce dernier ait indiqué dans sa requête qu’il disposait d’un établissement en Suisse, quoi que non enregistré au registre du commerce, n’y change rien.

TF 5A_650/2013 (f)

2013-2014

Art. 265a LP, art. 117 CPC

Le code de procédure civile, et donc les dispositions relatives à l’assistance judiciaire, s’appliquent à l’action en contestation du retour à meilleur fortune intentée par le débiteur ; le juge saisi d’une demande d’assistance judiciaire ne doit pas préjuger le fond du litige ; application de ce principe à l’évaluation de l’indigence du débiteur.

TF 5A_730/2013 (f)

2013-2014

Art. 190 al. 1 ch. 1 LP, art. 52 et 164 CPC

Le débiteur n’est pas en fuite s’il a déménagé à l’étranger sans intention de se soustraire à ses créanciers ; il faut en outre qu’il demeure sans domicile fixe, parte sans laisser d’adresse ou fasse un usage inhabituel de ses biens ; en principe il appartient au créancier de prouver que les conditions d’une faillite sans poursuite préalable sont réunies ; toutefois s’agissant de l’absence de domicile fixe, la preuve d’un fait négatif impose la collaboration du débiteur en ce qui concerne la création d’un domicile à l’étranger ; s’il viole ce devoir, le tribunal en tient compte dans l’appréciation des preuves.

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Lorsque le débiteur entend demander la révocation de la faillite en instance de recours, il doit payer non seulement la créance et ses accessoires, mais également tous les frais, y compris les frais d’encaissement perçus par l’office ; en présence d’un paiement partiel, les autorités cantonales ne sont pas tenues d’accorder un second délai au débiteur.

TF 5A_912/2013 (d)

2013-2014

Art. 174 LP

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral concernant la solvabilité de l’appelant qui demande la révocation d’un jugement de faillite moyennant paiement de la dette faisant l’objet de la poursuite (voy. également TF 5A_944/2013 du 19 mars 2014).

TF 5A_919/2013 (d)

2013-2014

Art. 173 al. 2 et 174 al. 2 ch. 1 LP

Lorsque le poursuivi prétend que la commination de faillite est nulle pour des raisons manifestement dépourvues du moindre fondement, par exemple en invoquant la nullité d’un jugement à tort, le juge saisi d’une requête de faillite n’est pas tenu de saisir l’autorité de surveillance ; la révocation du jugement de faillite en instance de recours n’est possible que si la dette a été éteinte postérieurement au jugement de faillite, il ne saurait être question de discuter à nouveau le bien fondé d’un jugement de mainlevée définitive sous ce couvert.

TF 5A_93/2014 (f)

2013-2014

Art. 250 LP, art. 91 al. 2 CPC

Lorsque le dividende probable est de 0 %, l’action en contestation de l’état de collocation n’a pas de valeur litigieuse exprimable en argent ; s’agissant de la faillite d’une personne morale, le demandeur ne contestant le rejet de sa créance que dans le but d’obtenir la cession de prétentions de la masse, la valeur litigieuse demeure minimale étant donné qu’elle correspond au recouvrement hypothétique de la créance cédée (voy. également TF 5A_94/2014 du 2 mai 2014 et TF 5A_878/2012 du 26 août 2013).

Art. 14 al. 2 LP

Le débiteur dénonçant le préposé à l’autorité de surveillance en raison de prétendues irrégularités n’a aucun droit à recevoir une décision motivée concernant l’issue de la procédure disciplinaire.

Art. 8a LP

Les créanciers peuvent en principe demander à consulter le dossier de la faillite sans avoir à justifier un intérêt particulier ; en revanche, lorsque la procédure de collocation s’est achevée, le créancier ne possède plus aucun intérêt actuel à consulter les livres et les dossiers de la faillite.

Art. 80 LP, art. 353 al. 2 CPP

Lorsque le prévenu reconnaît les prétentions civiles, l’ordonnance pénale entrée en force constitue un titre de mainlevée définitive.

80 LP

Lorsque la cession d’une créance constatée par un jugement exécutoire peut être prouvée par écrit, le juge doit prononcer d’office la mainlevée définitive.

Art. V al. 2 lit. b et VI CNY ; 81 LP

Ordre public procédural atténué en matière d’exécution d’une sentence arbitrale internationale ; une sentence arbitrale rendue sur le fondement d’une escroquerie au procès peut s’avérer contraire à l’ordre public ; tel est le cas si elle a été rendue sur la base d’un faux témoignage et si celui-ci a eu une influence sur l’issue de la procédure ; la partie s’opposant à l’exequatur supporte le fardeau de la preuve que les propos tenus par le témoin relèvent du faux témoignage ; le simple fait d’avoir porté plainte pénale ne suffit pas à étayer le grief de contrariété à l’ordre public ; les juridictions de l’Etat d’exécution disposent d’une marge d’appréciation au moment de décider d’ordonner la suspension de la procédure d’exequatur en raison d’une demande en révision de la sentence arbitrale.

Art. 118 CPC

Octroi de l’assistance judiciaire en procédure de mainlevée définitive ; si le requérant a déjà démontré qu’il connaissait parfaitement les moyens susceptibles d’être invoqués en procédure de mainlevée, au vu de nombreuses autres procédures, il n’est pas nécessaire de lui désigner un avocat commis d’office.

Art. V al. 2 lit. b CNY

Production d’une sentence arbitrale rendue par défaut comme titre de mainlevée définitive ; ordre public procédural.

Art. 6 Convention avec l’Autriche 16 décembre 1960 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires (RS 0.276.191.632) ; 80 LP

Lorsque l’exequatur est demandé sur la base du traité austro-suisse, la production des seules photocopies du jugement autrichien ne conduit pas au rejet de la demande ; il appartient au débiteur poursuivi de se prévaloir d’éventuelles falsifications commises à son préjudice par l’utilisation de photocopies et d’obtenir ainsi la production de l’original.

TF 5A_646/2013 (f)

2013-2014

Art. 80 LP, art. 31 CLug 1988

Le juge de la mainlevée définitive amené à se prononcer sur l’exequatur d’un jugement en application de la Convention de Lugano peut interpréter et concrétiser le dispositif de la décision de justice étrangère afin qu’elle déploie les mêmes effets qu’une décision suisse ; le simple manque de clarté ne doit pas conduire au rejet de la requête.

Art. 54 et 256 al. 1 CPC, art. 6 § 1 CEDH

Le juge de la mainlevée définitive est entièrement libre de choisir s’il est opportun de tenir une audience ; même si la procédure de mainlevée constitue un litige relatif à un droit civil, le droit à un procès équitable n’exige de tenir une audience que si les parties ne sont pas en mesure de se défendre adéquatement par écrit.

Art. 80 LP, art. 46 LAv VD

Exceptions que peut faire valoir le poursuivi recherché par un avocat se prévalant de la distraction des dépens instituée par le droit cantonal.

Art. 80 LP

Pour comprendre la portée des jugements civils en tant que titre de mainlevée, il y a lieu de se référer aux motifs, au résultat d’une demande d’interprétation, voire à d’autres documents produits par les parties ; les condamnations avec effet rétroactif à payer des aliments ne constituent pas des titres de mainlevée définitives si elles réservent, sans autre précision, les montants qui auraient déjà été versés ; en l’absence d’une telle réserve, le juge de la mainlevée ne saurait spéculer sur l’existence de versements antérieurs qui n’auraient pas été mentionnés dans le jugement.

Art. 80 LP

Le jugement de première instance déclaré provisoirement exécutoire par le tribunal cantonal pour la durée de l’appel constitue un titre de mainlevée définitive.

Art. 80 ss LP

Le jugement de mainlevée n’a autorité de la chose jugée que pour la poursuite en cours ; rien ne fait obstacle à ce qu’une décision différente soit adoptée dans une poursuite subséquente

Art. 80 LP

Un décompte rappelant les anciennes créances fiscales, accompagnant une nouvelle décision de taxation constitue un titre de mainlevée définitive s’il n’est pas contesté à temps.

Art. 41 al. 1bis et 82 LP ainsi que art. 855 al. 1 aCC

La remise à titre fiduciaire d’une cédule hypothécaire n’emporte pas novation, deux créances coexistant : la créance cause (contractuelle) et la créance abstraite (cédulaire) ; si la créance abstraite est plus élevée que la créance causale, le poursuivi peut opposer au stade de la mainlevée l’exception de limitation de la garantie (pactum de non petendo) dans la poursuite pour la créance abstraite ; la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire, la créance abstraite d’une poursuite en réalisation du gage ; si la créance causale est plus élevée que la créance causale, le créancier n’a pas a attendre l’issue de la poursuite en réalisation du gage pour faire valoir le solde ; si le créancier poursuit pour le tout indistinctement, la question du beneficium excussionis realis sera tranchée par le juge de la mainlevée définitive sur opposition du débiteur ; en cas de poursuite pour la créance causale, il n’est pas possible de porter plainte contre la notification du commandement de payer ; le juge civil saisi d’une action en condamnation pour cette créance, parallèlement à une poursuite en réalisation du gage, n’est pas non plus compétent pour se prononcer sur le bénéfice de discussion (voy. également TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014).

Art. 82 et 84 LP ; 16 LDIP

Lorsque la demande de mainlevée provisoire porte sur une créance à laquelle le droit étranger (anglais) s’applique, il appartient au créancier de communiquer spontanément au tribunal les informations lui permettant d’établir que la créance est exigible ; le tribunal n’est pas obligé de requérir les informations pertinentes.

Art. 67 al. 1 ch. 3 LP

La conversion imposée par le droit de l’exécution forcée n’emporte pas novation ; le juge de la mainlevée provisoire peut appliquer un autre taux de conversion que celui utilisé par le créancier.

Art. 82 LP

La transaction extrajudiciaire constitue uniquement un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée doit fonder son jugement uniquement sur le titre qui lui est présenté ; il ne lui appartient pas de s’interroger sur les circonstances entourant sa rédaction, lorsque celles-ci n’y sont pas relatées ; le poursuivi rend son objection vraisemblable au sens de l’art. 82 al. 2 LP lorsqu’il existe des éléments objectifs plaidant en faveur de son existence ; il suffit que la matérialité de l’objection apparaisse plus vraisemblable que le contraire, même si le juge peut encore envisager cette dernière hypothèse (voy. également TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014).

TF 5A_167/2013 (f)

2013-2014

Art. 138 al. 3 litt. a CPC

La fiction de notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique pas à la procédure de mainlevée.

TF 5A_244/2014 (f)

2013-2014

Art. 117 ss CPC

Condition d’octroi de l’assistance judiciaire en instance de mainlevée provisoire de l’opposition.

TF 5A_303/2013 (f)

2013-2014

Art. 82 LP et art. 151 al. 2 CO

Un contrat écrit indiquant qu’un prêt sera remboursé « d’entente entre les parties» constitue une reconnaissance de dette conditionnelle qui ne peut fonder la mainlevée provisoire si le créancier ne prouve pas par titre l’existence d’un tel accord.

Art. 82 LP

Les héritiers peuvent valablement reconnaître une dette de la succession ; si la reconnaissance est signée au nom de tous par un seul d’entre eux, le juge de la mainlevée doit s’assurer qu’il a le pouvoir de le faire ; si tel n’est pas le cas, la reconnaissance n’est pas valable et le destinataire ne peut que réclamer des dommages-intérêts au falsus procurator ; la requête en mainlevée provisoire doit alors être rejetée.

Art. 82 LP

L’aveu circonstancié d’un détournement de fonds devant une autorité de poursuite pénale ne suffit pas à créer un titre de mainlevée provisoire, même si l’inculpé s’est engagé à rembourser au plus vite sa victime et a signé le procès-verbal contenant ses déclarations.

Art. 82 LP

Production d’un contrat de bail comme titre de mainlevée pour le loyer et les frais de chauffage.

Art. 110 ch. 1 CO ; 827 al. 1 et 845 al. 1 aCC ; 82 LP

Lorsque des cédules hypothécaires sont transférées à titre de garantie, il n’y a pas novation de la créance abstraite par la créance causale, les deux créances coexistant ; le propriétaire de l’immeuble qui paie le créancier est uniquement subrogé dans les créances abstraites, soit les créances dont il est le débiteur ; il ne peut dès lors demander la mainlevée contre le débiteur originaire en se fondant sur le contrat de prêt (cf. également dans la même affaire TF 4A_470/2013 du 28 mai 2013).

Art. 82 LP

Une facture finale contresignée sans aucune autre indication par le poursuivi vaut titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Utilisation d’un contrat dénoncé pour une prétendue erreur essentielle comme titre de mainlevée provisoire.

Art. 64 et 65 LP

Le commandement de payer destiné à une société anonyme peut être notifié au domicile d’un administrateur par remise à l’épouse de celui-ci. TF 5A_167/2013 du 29 août 2013 (f) – Art. 64 et 65 LP ; le commandement de payer destiné à une société anonyme peut être notifié au domicile d’un administrateur par remise à l’épouse de celui-ci.

Art. 72 LP, art. 6 al. 2 CLaH 65

Le fait que le commandement de payer notifié selon les règles de l’entraide judiciaire ne comporte pas tous les éléments requis par la LP ne fait aucun obstacle à sa validité.

Art. 13 al. 4 OELP

L’office ne peut facturer les coûts d’une notification par le service spéciale de la poste qu’après une tentative infructueuse ; lorsque le poursuivi est détenu, le recours au service spécial doit être justifié, l’office rappelant au besoin à l’administration pénitentiaire, et à la poste, leur obligations en la matière (voy. également TF 5A_715/2013 du 28 novembre 2013 et TF 5A_49/2014 du 18 février 2014).

TF 5A_752/2013 (d)

2013-2014

Art. 65 al. 1 ch. s LP

Les actes de poursuite destinés à une société anonyme peuvent être valablement remis à un représentant mandaté à cet effet par son unique administrateur ; si ce représentant est également un organe du créancier, l’autorité de surveillance doit vérifier s’il existe un conflit d’intérêt susceptible d’invalider la notification, faute de garantie suffisante d’une remise effective (voy. également TF 5A_750/2013 du 8 avril 2014).

Art. 61 LP

La notification viciée du commandement de payer n’est pas nulle, mais seulement annulable ; le poursuivi doit porter plainte sitôt qu’il apprend l’existence de la poursuite ; en l’espèce le poursuivi ne s’est pas opposé à l’avis de saisie qui lui a été remis et il n’a contesté la validité de la notification que huit ans après la délivrance de l’acte de défaut de bien (voy. également TF 5A_489/2013 du 15 janvier 2014).

Art. 17 ss LP

L’autorité de surveillance est seule compétente pour annuler une poursuite portant sur la même créance qu’une précédente poursuite déjà parvenue au stade de la réquisition de continuer la poursuite.

ATF 140 III 175

2013-2014

Art. 22 LP

Un commandement de payer notifié au nom d’une association dépourvue de la personnalité juridique est nul ; le fait qu’un juge civil ait admis la personnalité juridique dans un précédent procès entre la poursuivante et le poursuivi ne lie pas l’autorité de surveillance si la question a été examinée à titre préjudiciel dans le cadre d’une procédure de mesures provisoires (preuve à futur).

Art. 22 LP

Est abusive, et donc nulle, une poursuite introduite trois jours avant l’expiration de pourparlers au cours desquels il était question de retirer une précédente poursuite pour la même créance.

Art. 17 LP

Le tiers débiteur auquel on notifie le séquestre d’avoirs bancaires gérés par sa succursale étrangère a qualité pour se plaindre de la prétendue incompétence ratione loci de l’office des poursuites en raison du domicile à l’étranger tant du créancier que du débiteur.

Art. 20a 2 ch. 2 LP et art. 29 al. 3 Cst.

Le droit cantonal seul règle la question de l’assistance judiciaire devant l’autorité de surveillance ; le fait que la maxime d’office s’applique en matière de plainte ne peut exclure à lui seul le bénéfice de l’assistance judiciaire, si la cause présente certaines difficultés et si la requête n’est pas dépourvue de chances de succès ; in casu le débiteur contestait la saisie de son salaire, attaquant deux décisions adoptées à quelques jours d’intervalle par l’office, et le litige portait sur plusieurs questions de fait impliquant la production de nombreux documents ; la requête d’assistance judiciaire devait être admise, le débiteur ayant obtenu partiellement gain de cause.

TF 5A_167/2013 (f)

2013-2014

Art. 22 LP

Lorsque l’opposition n’a pas été valablement écartée, les actes de poursuite accomplis en vertu de la réquisition de continuer la poursuite sont nuls.

Art. 20a 2 ch. 2 LP

L’application de la maxime inquisitoire n’interdit pas à l’autorité de surveillance de rejeter une réquisition de production d’un document par appréciation anticipée des preuves.

TF 5A_200/2014 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP

La lettre par laquelle l’office informe le débiteur qu’il ne parvient pas à comprendre un décompte que celui-ci lui a fourni et qu’il ignore sur quelle poursuite doit être imputé un montant qui lui a été versé ne constitue pas un acte de l’office contestable par la voie de la plainte.

TF 5A_311/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP ; les tâches de l’autorité de surveillance ne peuvent être déléguées à plusieurs autorités ; l’autorité inférieure de surveillance peut être une autorité administrative. (voy. également TF 5A_307/2013 du même jour).

Art. 20a 2 ch. 2 LP

L’obligation d’instruire d’office les plaintes ne dispense pas le plaignant de verser au dossier toutes les preuves en sa possession destinées à réfuter les motifs d’une décision de l’office ; lorsqu’un délai suffisant s’écoule entre la communication des observations de l’office et la décision de l’autorité de surveillance (in casu du 13 janvier au 2 avril), il y a lieu de présumer que le plaignant renonce à exercer son droit à la réplique.

TF 5A_363/2013 (f)

2013-2014

Art. 17 ss LP

Lorsque le débiteur déménage à l’étranger entre le dépôt de la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer, seul ce dernier est susceptible d’être annulé ; l’office peut révoquer une notification dans le délai pour porter plainte si le débiteur l’informe de son départ pour l’étranger (voy. également TF 5A_364/2013 du même jour).

Art. 23 LP ; 2 CC

L’exécution du séquestre prononcé par un juge suisse d’une part de liquidation dans une succession appartenant à un héritier domicilié à l’étranger constitue un acte frappé de nullité ; si l’ordonnance de séquestre n’a pas été correctement notifiée, le débiteur ne commet aucun abus de droit à se prévaloir de la nullité en portant plainte contre l’exécution du séquestre plutôt qu’en contestant la décision de justice l’ayant ordonné.

TF 5A_436/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 et 268 LP

Une fois la faillite clôturée, il n’y a plus aucun intérêt à contester par la voie de la plainte le refus de porter certains biens à l’inventaire ; cette impossibilité vaut également pour le constat de nullité, la décision de clôture privant l’autorité de surveillance de toute compétence.

TF 5A_439/2013(d)

2013-2014

Art. 17 ss et 240 LP ainsi que art. 731b CO

Lorsque la dissolution et la liquidation par voie de faillite de la plaignante est ordonnée en cours d’instruction de sa plainte, l’office des faillites la représente devant l’autorité de surveillance.

Art. 36 LP, art. 112 al. 3 LTF

Le refus d’octroyer l’effet suspensif à une plainte doit être dûment motivé (voy. également TF 5A_81/2014 du 20 mars 2014).

TF 5A_471/2013

2013-2014

Art. 17 ss LP

Il n’appartient pas à l’office d’apprécier l’existence d’une créance valablement déduite en poursuite par la fille du débiteur pour en déduire qu’elle constitue un acte frauduleux au préjudice de sa mère et qu’elle tomberait ainsi sous le coup d’une interdiction d’aliéner ordonnée par le juge matrimonial ; l’action révocatoire est réservée.

TF 5A_596/2012 (i)

2013-2014

Art. 14 LP, 47 al. 1 OELP

L’autorité de surveillance n’a aucun pouvoir pour ordonner à l’administrateur spécial d’une faillite de restituer des honoraires perçus en trop ; il appartient au juge civil de se prononcer sur cette question.

Art. 20a al.2 ch. 5 LP

Lorsque le débiteur porte plainte contre l’avis de saisie en invoquant la prescription, alors que la poursuite repose sur un titre de mainlevée définitive, l’autorité de surveillance n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en le condamnant aux frais et en lui infligeant une amende.

TF 5A_647/2013 (f)

2013-2014

Art. 22 LP

En principe les décisions de justice s’imposent à l’office qui ne peut refuser de les exécuter sous prétexte qu’elles ont été rendues en contravention de la loi ; les jugements rendus par les tribunaux ne constituent pas des actes de poursuites auxquels l’art. 22 LP est applicable ; ils peuvent toutefois être nuls en application des principes généraux de procédure civile en la matière ; en pareil cas l’office peut refuser de les exécuter (in casu jugement de faillite rendu par un tribunal incompétent).

TF 5A_68/2014 (d)

2013-2014

Art. 17 LP

Le créancier poursuivant possède un intérêt suffisant à faire ouvrir deux dossiers séparés de poursuite en réalisation du gage pour deux créanciers solidaires, de manière à ce que deux certificats d’insuffisance du gage puissent être délivrés ; l’autorité de surveillance ne saurait refuser d’examiner la plainte au motif que l’ouverture d’un seul dossier, un des débiteurs étant uniquement désigné comme codébiteur solidaire de la dette garantie par gage, suffit à permettre la réalisation du gage.

Art. 20a al.2 ch. 5 LP

Exemple de plainte abusive contre les frais de notification du commandement de payer.

TF 5A_697/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 LP

Une mesure de blocage d’un compte bancaire levée dans l’intervalle ne peut faire l’objet d’une plainte LP.

TF 5A_703/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP

La procédure de plainte doit permettre la correction d’un acte illégal de l’office ; elle ne peut servir uniquement au constat de l’illégalité ; dès lors que la poursuite a été retirée en raison du paiement, le débiteur perd tout intérêt à la plainte qui peut être radiée du rôle.

Art. 53 LP

Le changement de siège du débiteur en cours de poursuite ne modifie pas la compétence de l’autorité de surveillance qui demeure compétente pour juger de la validité du commandement de payer alors que la commination de faillite a été notifiée par un autre office.

TF 5A_878/2013 (d)

2013-2014

Art. 17 ss LP

La procédure de plainte doit être menée pour tous les actes de l’office séparément, le débiteur ne saurait contester directement devant l’autorité supérieure de surveillance un acte de l’office accompli durant l’examen d’une première plainte.

Art. 17 LP, art. 37 al. 2 et 40 ORFI

Lorsque l’office fait figurer des cédules hypothécaires à l’état des charges après que leur porteur ait succombé dans une précédente action en contestation de l’état des charges, le créancier contestant est fondé à soutenir par la voie de la plainte que le jugement n’a pas été correctement exécuté.

ATF 140 III 36

2013-2014

Art. 82 et 151 ss LP

La cédule hypothécaire, lorsqu’elle est directement remise au créancier, constitue un titre de mainlevée provisoire contre le tiers détenteur, même si celui-ci a acquis l’immeuble après la constitution du gage ; elle constitue également une reconnaissance de dette, à condition que l’identité du débiteur y soit mentionnée ; si tel n’est pas le cas, elle ne vaut titre de mainlevée qu’en présence d’un engagement postérieur.

ATF 140 V 441 (d)

2013-2014

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur reçoit des allocations de chômage pour une partie d’un mois (période de contrôle), la caisse d’assurance ne peut appliquer le minimum vital pro rata temporis afin d’en transférer une partie à l’office des poursuites.

Art. 93 et 114 LP

La notification de l’avis de saisie n’est pas une condition de validité de la saisie, si celle-ci a eu lieu en présence du débiteur ; la saisissabilité du salaire s’apprécie au moment de celle-ci ; le débiteur qui estime son salaire entièrement insaisissable doit fournir toutes les informations à l’office et non à l’appui d’une plainte contre l’avis de saisie ; les éventuelles modifications de la situation du débiteur doivent être annoncées à l’office et elles ne peuvent faire directement l’objet d’une plainte ; l’office doit veiller à ce que le minimum vital soit préservé lorsque le salaire du débiteur est variable ; pour cela il veillera à ne pas transmettre aux créanciers avant la fin de la période concernée les montants remis par l’employeur et il ajustera au besoin l’assiette de la saisie (dans cette affaire voy. également TF 5A_765/2013 du 7 janvier 2014).

Art. 337c CO, art. 92 LP

L’indemnité pour renvoi immédiat injustifié est pleinement saisissable.

TF 5A_217/2014 (d)

2013-2014

Art. 140 LP, art. 37 al. 2 ORFI et art. 5 al. 2 Cst.

Lorsque l’office avertit uniquement les intéressés que l’état des charges est consultable durant une certaine période, sans leur impartir de délai pour le contester, un créancier ne saurait soutenir que son inscription a été contestée tardivement alors que la contestation a été élevée durant le délai de consultation, mais plus de dix jours après la communication de l’avis.

TF 5A_266/2014 (f)

2013-2014

Art. 93 LP

Les frais de maladie non couverts par une assurance rentrent dans le minimum vital ; en cas de maladie chronique, ou de longue durée, le poursuivi a le droit à ce que la saisie soit ajustée de manière à en tenir compte ; s’il s’agit d’une dépense de santé ponctuelle, l’office peut exiger du poursuivi qu’il s’acquitte préalablement de la facture, le remboursement ayant lieu sur production de justificatifs.

Art. 106 ss LP, art. 6 al. 2 CPC

Les actions en revendications doivent être décidées par les juridictions civiles ordinaires ; elles ne rentrent jamais dans la compétence des tribunaux de commerce.

TF 5A_311/2013 (d)

2013-2014

Art. 9 al. 2 ORFI

Lorsqu’une autorité inférieure de surveillance à caractère administratif informe l’office de la valeur retenue par une « verbindliche Arbeitsanweisung», il s’agit de la décision définitive sur la valeur d’estimation.

TF 5A_317/2014 (f)

2013-2014

Art. 93 LP et art. 163 CC

La contribution à l’entretien de la famille qu’un époux verse à un autre sur la base d’une convention orale est relativement saisissable ; le fait que postérieurement à la saisie il ait été décidé de remplacer le versement par le paiement de certaines factures n’y change rien.

TF 5A_35/2013 (i)

2013-2014

Art. 108 LP

En matière mobilière, la qualité de défendeur à l’action en revendication appartient au possesseur au moment du séquestre ; s’agissant d’un aéronef non enregistré, il n’est pas arbitraire de considérer que la personne en possédant l’unique clé de contact, et détenant par ailleurs les documents de voyage, en est le possesseur.

Art. 143a et 156 LP

Lorsque le débiteur propose une vente de gré-à-gré d’un bien saisi, le consentement des créanciers dont la prétention, en capital, intérêts et frais, est intégralement couverte par l’offre n’est pas requis ; rien ne s’oppose, même si la loi ne le prévoit expressément que pour la vente des immeubles d’une masse en faillite, à ce que l’office donne aux créanciers la possibilité de surenchérir sur une offre de vente de gré-à-gré.

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

L’indemnité pour détention abusive est saisissable dans la mesure où elle n’a pas été octroyée suite à une atteinte dans la santé.

TF 5A_392/2013 (d)

2013-2014

Art. 106 ss LP

Les tierces revendications portant sur des biens saisis (in casu séquestrés) doivent être annoncés dans un délai raisonnable à peine de péremption ; tel n’est pas le cas lorsque le tiers attend plus d’un an pour se manifester.

Art. 140 LP et art. 36 ORFI

La créance faisant l’objet d’un séquestre portant sur l’immeuble saisi doit figurer à l’état des charges, même si l’annotation d’une restriction d’aliéner n’impose pas à l’acquéreur de reprendre le rapport juridique faisant l’objet de l’annotation.

TF 5A_427/2013 (f)

2013-2014

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Les éléments rendant vraisemblable la solvabilité du poursuivi doivent être fournis dans le délai de recours contre le jugement de faillite.

Art. 99 LP

Lorsque l’objet matériel d’un contrat a fait l’objet d’une action révocatoire avec succès, le contrat demeure valable et les prétentions du débiteur contre le tiers cocontractant peuvent toujours être saisies ; seules les créances manifestement inexistantes ne sont pas saisissables ; les créances douteuses ou simplement contestées doivent être saisies

Art. 9 al. 2 ORFI

Le droit cantonal applicable à la procédure de plainte peut prescrire que le débiteur souhaitant une contre-expertise après une seconde estimation de l’immeuble saisi doit en faire la demande, fût-ce au titre des conclusions subsidiaires, devant l’autorité inférieure de surveillance, si les demandes nouvelles devant l’autorité supérieure de surveillance ne sont pas admissibles.

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur perçoit des rentes AI et LPC ainsi qu’un salaire pour une occupation à temps partiel, ce dernier demeure relativement saisissable ; le fait que ce revenu soit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaire ne le rend pas ipso facto insaisissable, car ces dernières tendent à assurer plus que le minimum vital de leur bénéficiaire.

Art. 108 LP

Le tiers attrait dans une procédure de revendication ne peut contester la créance déduite en poursuite ; la légitimation active du créancier découle du seul fait qu’il est au bénéfice d’un commandement de payer demeuré sans opposition ou dont l’opposition a été levée.

TF 5A_606/2013 (f)

2013-2014

Art. 153a LP, art. 93 ORFI

Lorsque le créancier poursuivant en réalisation du gage omet d’introduire action dans les dix jours suivant le rejet de sa requête en mainlevée de l’opposition, l’office doit remettre au bailleur les loyers qui lui ont été versés.

TF 5A_639/2013 (d)

2013-2014

Art. 9 al. 2 ORFI

Il n’existe pas de droit à une « surexpertise » lorsque la valeur retenue par l’expert désigné par l’office est inférieure à celle qui avait été précédemment arrêtée ; le Tribunal fédéral ne revoit l’estimation qu’en présence d’un abus ou excès du pouvoir d’appréciation, soit lorsque des critères incongrus ont été retenus.

TF 5A_68/2014 (d)

2013-2014

Art. 151 al. 1 litt. a LP

L'office est lié par la réquisition de poursuite en réalisation du gage ; il ne saurait trancher la question de l’existence du gage ; les éventuels litiges à ce sujet doivent faire l’objet d’une procédure de revendication.

TF 5A_697/2013 (d)

2013-2014

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

Saisissabilité d’un compte bancaire sur lequel le débiteur allègue que des prestations d’assurance sociale insaisissables sont versées

TF 5A_878/2013 (d)

2013-2014

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur reçoit des aliments pour l’entretien de son enfant, ceux-ci ne peuvent être considérés comme un revenu saisissable ; en revanche les frais couverts par lesdits aliments ne peuvent entrer dans le minimum vital ; les primes d’assurance maladie ne sont prises en compte dans le minimum vital que si elles sont effectivement payées.

TF 5A_904/2013 (f)

2013-2014

Art. 133 al. 1 et 141 al. 1 LP

Le délai pour procéder à la vente de l’objet saisi après réquisition par le créancier est un délai d’ordre dont le dépassement n’entraîne pas la caducité de la poursuite ; une hypothèque légale pour une créance fiscale minime n’est pas de nature à influencer le prix de vente et la vente aux enchères peut avoir lieu malgré l’action en contestation de l’état des charges sur ce point.

Art. 76 al. 1 lit. b et 89 al. 1 LTF

L’ordre intimé par l’autorité de surveillance à une commune de tolérer l’installation d’un logiciel de traitement électronique des poursuites et de laisser les employés de l’office des poursuites suivre la formation nécessaire ne peut être contesté devant le Tribunal fédéral, faute pour la commune en question de bénéficier d’un intérêt digne de protection (cf. également TF 5A_430/2014 du 24 octobre 2014 concernant la même problématique).

Art. 230a LP, art. 740 al. 1 CO, art. 76 LTF

Lorsque la faillite d’une société est clôturée pour insuffisance d’actifs, les liquidateurs ne peuvent accomplir que les actes nécessaires à la réalisation des actifs en souffrance ; il n’entre pas dans leurs attributions de recourir au Tribunal fédéral contre un jugement ordonnant l’évacuation des locaux occupés par la société.

Art. 91 litt. b LTF

La décision d’une autorité cantonale laissant entendre que désormais seule la masse en faillite représentée par l’office est habilité à poursuivre l’instance constitue une décision partielle susceptible d’être déférée immédiatement au Tribunal fédéral.

Art. 206 LP, art. 71 LTF, art. 17 al. 3 et 72 PCF

Lorsque la juridiction cantonale a rejeté une requête de mainlevée de l’opposition, le poursuivi faisant faillite pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, le recours en matière civile est privé d’objet ; le poursuivi-failli est automatiquement représenté par l’office ; les frais et dépens sont répartis selon l’issue probable qu’aurait connue le procès devant la juridiction fédérale.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP, art. 731b CO, art. 71 LTF et art. 72 LPCF

Lorsque le créancier recours au Tribunal fédéral contre le refus d’ouvrir une faillite sans poursuite préalable contre une société commerciale, l’entrée en force d’une décision de dissolution et de liquidation par voie de faillite au cours de la procédure prive son recours d’objet ; s’il avait connaissance de la procédure en vue de la dissolution au moment de saisir la juridiction suprême, et s’il a eu l’occasion de retirer son recours, les frais de la procédure de radiation du rôle lui incombent.

TF 5A_191/2014 (f)

2013-2014

Art. 97 LP

La décision de s’adjoindre un expert pour évaluer les biens saisis et le résultat de cette estimation sont des questions d’appréciation qui échappent à la connaissance du Tribunal fédéral, sauf abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Art. 72 al. 2 litt. a LTF

L’existence d’un acte de l’office susceptible de plainte est une condition de recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la décision de l’autorité de surveillance.

Art. 93 LTF ; 44 à 46 OELP

La décision de l’autorité de surveillance, rejetant une note d’honoraire de l’administrateur spécial de la faillite, tout en l’autorisant cependant à percevoir un acompte à valoir sur la rémunération finalement arrêtée, constitue une décision incidente.

TF 5A_293/2013 (f)

2013-2014

Art. 98 LTF

La décision refusant de restituer le délai pour faire opposition au commandement de payer ne constitue pas une décision sur mesures provisoires.

Art. 72 al. 2 litt. a, 75 LTF

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant toujours ouvert contre les décisions de l’autorité de surveillance, il n’y a aucune place pour le recours constitutionnel subsidiaire ; l’autorité cantonale de surveillance précédant immédiatement le Tribunal fédéral doit être la juridiction cantonale supérieure.

TF 5A_417/2013 (f)

2013-2014

Art. 173a LP, art. 98 LTF

La décision ordonnant l’ajournement de la faillite et celle révoquant un tel ajournement constituent des décisions sur mesure provisoire.

TF 5A_426/2013 (d)

2013-2014

Art. 76 al. 1 litt. b LTF

L'office requérant l’entraide judiciaire d’un autre office peut recourir au Tribunal fédéral contre la décision de l’autorité de surveillance rejetant sa plainte contre la note de frais présenté par l’office requis.

Art. 91 al. 1 litt. b LTF

La décision de l’autorité supérieure de surveillance déclarant, après renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral, qu’elle ne poursuivra l’examen de la plainte qu’à l’égard d’un seul plaignant constitue une

Art. 76 al. 1 lit. b LTF

Le débiteur ayant dénoncé le préposé à l’autorité de surveillance n’a pas d’intérêt digne de protection à contester devant le Tribunal fédéral le refus d’infliger une sanction disciplinaire (cf. également TF 5A_6/2015 du 6 mai 2015).

Art. 173a LP ; 725CO ; 90 et 98 LTF

La décision refusant l’ajournement de la faillite constitue une décision finale portant sur des mesures provisoires, même si elle est prononcée en même temps que la décision de faillite.

Art. 72 al. 2 litt. a LTF

Lorsque l’autorité de surveillance adopte une décision dans un domaine réservé au juge civil, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable.

Art. 9 al. 2 ORFI, art. 72 LTF

La décision arrêtant la valeur d’un immeuble saisie après désignation d’un expert par l’autorité de surveillance constitue une décision susceptible d’être déférée au Tribunal fédéral ; la juridiction suprême n’intervient qu’en présence d’un abus ou excès du pouvoir d’appréciation, soit lorsque des critères incongrus ont été retenus.

Art. 52 LTF

Lorsqu’une partie introduit plusieurs actions en contestation du même état de collocation, seules certaines ayant une valeur litigieuse ouvrant le recours en matière civile, et que la juridiction cantonale ne s’est toujours pas prononcée sur une éventuelle jonction des causes, il n’appartient pas au Tribunal fédéral, saisi uniquement d’un recours contre une décision astreignant le demandeur à prester des sûretés pour les dépens, de se prononcer sur un éventuel cumul des demandes ; en revanche lorsque la juridiction cantonale a fixé de manière globale le montant des sûretés, et que celui-ci dépasse la valeur litigieuse minimale requise, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse de chaque action prise isolément.

Art. 90 LTF

La décision par laquelle l’autorité de surveillance radie du rôle une plainte constitue une décision finale susceptible d’être déférée au Tribunal fédéral.

Art. 100 al. 2 LTF

Le recours au Tribunal fédéral contre une décision de l’autorité de surveillance est de dix jours ; un avocat peut se rendre compte de l’erreur consistant à indiquer un délai de trente jours ; il ne peut donc se prévaloir de l’indication erronée du délai de recours.

Art. 76 al. 1 lit. a LTF

Le porteur fiduciaire d’une cédule hypothécaire n’a pas qualité pour agir en son propre nom en défense des intérêts du créancier gagiste dont la cédule a été radiée.

Art. 108 LP, art. 76 al. 1 litt. b LTF

Le tiers revendiquant qui se voit assigner le rôle de défendeur dans l’action en revendication n’a pas qualité pour contester cette décision devant le Tribunal fédéral, faute pour elle de lui faire grief.

TF 5A_968/2013 (d)

2013-2014

Art. 66 et 68 LTF

Répartition des frais lorsqu’une opposition au séquestre est retirée devant le Tribunal fédéral.

TF 5A_974/2013 (d)

2013-2014

Art. 72 al. 2 litt. a LTF

Le dénonciateur portant un prétendu abus à la connaissance de l’autorité de surveillance a qualité pour recourir dans le but de faire examiner par le Tribunal fédéral si dite autorité avait l’obligation de lui répondre ; in casu une telle obligation n’existe pas.

Art. 93 LTF

La décision refusant d’accorder l’effet suspensif à un recours à l’autorité supérieure de surveillance contre le rejet d’une plainte par l’autorité inférieure cause un préjudice irréparable si un immeuble appartenant au courant est sur le point d’être vendu ; en revanche la suspension subséquente des opérations d’adjudication par l’autorité de surveillance prive le recours de tout objet (voy. également TF 5A_81/2014 du 20 mars 2014).

Art. 93 LTF, art. 171 LDIP

La décision par laquelle le tribunal confirme la qualité pour agir en révocation de l’administration d’une faillite étrangère constitue une décision incidente.

TF 5D_112/2013 (d)

2013-2014

Art. 74 al. 1 litt. g, 75 LTF

Les jugements rendus en procédure sommaire en cas de contestation du retour à meilleure fortune peuvent être directement attaqués devant le Tribunal fédéral ; le recours en matière civile est alors soumis à l’exigence de la valeur litigieuse.

Art. 61 LTF ; 265LP

La valeur litigieuse d’une action en contestation du retour à meilleure fortune correspond au montant de la créance faisant l’objet de la poursuite.

Art. 272 al. 1 LP

Les avoirs gérés par la succursale étrangère d’une banque suisse pour le compte d’un débiteur domicilié à l’étranger sont réputés se trouver en Suisse ; ils peuvent donc être séquestrés par un tribunal suisse à la requête d’un créancier domicilié lui aussi à l’étranger ; en l’espèce, le secret bancaire prévu par le droit du lieu où se trouve la succursale (Singapour) ne fait pas obstacle à l’exécution du séquestre en raison du contenu des conditions générales d’affaires.

TF 4A_220/2013 (f)

2013-2014

Art. 279 LP

Lorsque le créancier obtient un second séquestre sur les mêmes biens, et en garantie de la même créance, il n’a pas besoin de le valider si au moment de son exécution la première poursuite en validation du séquestre est encore valable ; la caducité subséquente du premier séquestre n’y change rien.

TF 5A_171/2014 (f)

2013-2014

Art. 278 LP, art. 1 al. 1 litt. c et 95 al. 3 litt. b CPC

Une participation aux honoraires d’avocat selon le tarif cantonal au titre des dépens est due pour la procédure d’opposition au séquestre ; si la procédure est radiée en instance de recours en raison de l’aboutissement d’une autre opposition, les dépens peuvent être réduits de manière raisonnable ; tel n’est pas le cas d’une réduction substantielle alors que les avocats de la partie recourante ont déposé des observations détaillées sur le litige.

Art. 22 al. 2, 100, 106 ss et 272 al. 1 ch. 3 LP

Le créancier souhaitant obtenir le séquestre de comptes bancaires dont le débiteur est l’ayant-droit économique doit en principe indiquer l’identité de tiers titulaires et rendre vraisemblable que leurs biens appartiennent en réalité au débiteur ; cette obligation est prévue à peine de nullité du séquestre, mais la banque dépositaire commet un abus de droit en s’en prévalant alors qu’elle a spontanément procédé au séquestre et s’est prévalu devant les autorités de poursuite pénale de ce que les comptes bancaires en questions appartenaient à l’évidence au débiteur ; le séquestre des comptes bancaires peut être exécuté en transférant les avoirs à l’office des poursuites ; une déclaration de revendication des biens saisis peut avoir lieu jusqu’à la distribution des deniers, le tiers revendiquant doit toutefois agir rapidement et faire preuve de diligence sitôt qu’il a connaissance du séquestre.

TF 5A_328/2013 (f)

2013-2014

Art. 272 al. 1 ch. 3 et 278 al. 2 LP

En cas d’opposition au séquestre, le juge doit rendre son jugement en fonction de la situation existant au moment où il statue sur opposition, et non à la date de la requête de séquestre ; les parties peuvent produire de nouvelles preuves au cours de la procédure d’opposition ; en dépit des opinions contraires dans la doctrine, il n’est pas arbitraire de saisir une créance soumise à une condition suspensive amenée à se réaliser dans un avenir proche, quoiqu’encore incertain.

Art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; 2 CC

Conditions auxquelles l’Etat peut faire séquestrer l’indemnité pour détention arbitraire en garantie de sa créance pour les frais de la poursuite pénale ; le débiteur souhaitant se plaindre du caractère abusif d’un tel séquestre, au motif qu’il revient à créer une forme de compensation interdite par la jurisprudence doit porter plainte ; l’abus de droit invocable par la voie de l’opposition au séquestre se limite aux cas où il concerne la titularité ou la propriété de biens séquestrés.

Art. 271 al. 2 ch. 3 LP

La part de liquidation dans une succession ouverte en Suisse, mais appartenant à un débiteur domicilié à l’étranger ne peut être séquestrée par une décision de justice suisse.

Art. 271 al. 1 ch. 1 LP, art. 23 al. 1 CC, art. 20 al. 2 litt. a LDIP

Il n’est pas arbitraire de considérer que le débiteur possède un domicile à l’étranger lorsque les actes du procès peuvent lui être notifiés par voie d’entraide judiciaire et qu’il manifeste son intention de ne pas rentrer en Suisse.

Art. 272 al. 1 ch. 1 LP

Le créancier doit rendre vraisemblable sa créance, c’est-à-dire susciter chez le juge l’opinion que les faits pertinents se sont produits, sans toutefois qu’il faille exclure la thèse contraire ; le débiteur s’efforcera alors de démontrer que son point de vue opposé est plus vraisemblable que celui du créancier (cf. également TF 5A_165/2015 et TF 5A_167/2015, tous deux du 29 juin 2015).

TF 5A_817/2013 (d)

2013-2014

Art. 276 al. 2 LP

Le débiteur séquestré ne peut se plaindre à l’appui d’un recours dirigé contre le rejet de son opposition que l’office ne lui a pas transmis à temps le procès-verbal de séquestre.

Art. 278 al. 3 LP

Lorsque le tribunal cantonal annule une ordonnance statuant sur une opposition à un séquestre au motif que la juridiction de première instance a donné une interprétation trop étroite de la notion de vraisemblance de la créance, cela ne signifie pas que la créance invoquée doit être tenue automatiquement pour vraisemblable ; il appartient au juge de première instance de se livrer à une nouvelle appréciation complète du dossier sur ce point, tout en étant cependant lié par la définition de la vraisemblance donnée par le tribunal cantonal ; les parties peuvent invoquer des faits nouveaux au cours de la procédure sur renvoi devant le tribunal de première instance qui jugera du bien fondé de l’opposition selon les données du litige au moment où il rendra sa nouvelle ordonnance.

Art. 105 CPC, art. 174 LP

La décision sur dépens adoptée à l’issue d’un recours contre un jugement de faillite repose sur le tarif cantonal ; le Tribunal fédéral ne revoit le montant alloué qu’en présence d’arbitraire, soit si la somme est déraisonnable, et non seulement si les motifs adoptés par la juridiction cantonale apparaissent arbitraires.

Art. 17 LP

La dénonciation disciplinaire à l’autorité de surveillance ne saurait être utilisée pour remédier à des vices de procédure qui auraient pu faire l’objet d’une plainte.

Art. 17 LP

Lle dénonciateur portant un prétendu dans la perception de frais à la connaissance de l’autorité de surveillance n’a aucun droit à recevoir une décision à ce sujet.