Exécution forcée

Lorsque le débiteur fait l’objet de deux procédures de faillites, la première décision étant révoquée en appel, le délai pour introduire l’action révocatoire court dès le second jugement déclarant la faillite.

Rappel de la jurisprudence relative à la révocation des prêts d’assainissement.

L’opposition est implicitement retirée par le paiement en mains de l’office des poursuites de l’intégralité du montant déduit en poursuite, frais compris ; dès lors le recours contre la décision de mainlevée est privé d’objet ; ces principes sont inapplicables si le paiement n’est que partiel.

Une tentative infructueuse de notification à l’étranger d’un commandement de payer ne justifie pas en soi le recours à la notification par voie édictale ; il incombe à l’office, éventuellement au créancier poursuivant à la demande de celui-ci, d’établir que les conditions d’une telle notification sont remplies et non au poursuivi de prouver qu’il pouvait être atteint à une certaine adresse.

L’attestation de notification établie sur le fondement de l’art. 6 al. 2 CLaH 65 est l’équivalent à celle prévue à l’art. 72 al. 2 LP ; la présomption de véracité instituée à l’art. 8 al. 2 LP lui est dès lors applicable ; il appartient à celui qui la conteste de prouver le contraire ; il ne suffit pas de faire naître des doutes.

Le juge admet l’opposition cambiaire si le moyen invoqué est rendu vraisemblable ; la validité ou la nullité de l’effet de change doit découler du titre lui-même ; le juge de l’opposition ne peut interpréter les déclarations de change autrement que sur la base du titre lui-même ; en présence de contradictions, il lui appartient de tenter de les résoudre en identifiant la volonté commune déclarée par les parties ; une lettre de change peut être requalifiée en billet à ordre.

Les indications relatives au titre ou au fondement de la créance n’ont pas pour but de permettre à l’office des poursuites de vérifier le bien-fondé de la prétention élevée par le créancier ; le débiteur doit pouvoir comprendre l’objet de la poursuite, afin qu’il ne soit pas contraint d’attendre la procédure de mainlevée pour le connaître ; en l’absence de titre, il faut toujours indiquer un fondement de la créance ; lorsque le commandement de payer se réfère à un arrêt du TF, peu importe que le recours ait été admis si l’admission ne concerne que les dettes de l’épouse du débiteur. Cf. également TF 5A_970/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_971/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_953/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_974/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_972/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_936/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_951/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_727/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_728/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_724/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_726/2019 du 12 novembre 2020.

Une poursuite ordinaire ne peut pas être convertie en poursuite pour des sûretés après notification du commandement de payer.

Le sursis provisoire ne doit être refusé que lorsque la procédure concordataire est manifestement dépourvue de chances de succès ; si le juge refuse de transformer le sursis provisoire en sursis définitif, il doit déclarer la faillite à la date de sa décision, même si le refus émane de l’autorité de recours ; le refus du sursis définitif n’emporte pas nullité de la décision de sursis provisoire ; les créanciers ne peuvent attaquer la décision du juge d’autoriser certains actes d’aliénation au cours de la procédure de sursis provisoire.

Les prétentions cédées par l’administration de la faillite étant litigieuse, et donc sujettes à discussion, il y a lieu d’interpréter largement la portée de la déclaration de cession de manière à ce qu’elle englobe tout ce qui peut, directement ou en substance, correspondre à un actif revenant à la masse.

Le débiteur ne peut pas se prévoir du retrait de la poursuite survenu après l’échéance du délai de recours.

Le tableau de distribution est établi sur la base de l’état de collocation entré en force ; l’office des faillites ne peut s’en écarter que très exceptionnellement, notamment s’il est fondé à croire que le créancier a obtenu la collocation d’une créance par la commission d’un acte illicite ; dans ce cas l’état de collocation est nul, ce qui peut être constaté à l’occasion d’une plainte contre le tableau de distribution. Cf. également TF 5A_878/2019 du 22 septembre 2020 et TF 5A_714/2020 du 1er mars 2021.

La cession des droits de la masse n’est pas une cession de créances au sens des art. 164 ss CO ; il s’agit d’une cession sui generis du droit de faire valoir la créance.

Le créancier sollicitant la déclaration de faillite sans poursuites préalables doit rendre vraisemblable sa créance, vraisemblance qui n’a pas besoin d’être qualifiée ; il se trouve dans la même position que le créancier requérant un séquestre ; le débiteur peut ainsi contester la vraisemblance de la créance ; l’allégation insuffisamment prouvée d’une créance opposée en compensation n’est pas suffisante.

Le créancier doit rendre vraisemblable sa production pour que celle-ci soit admise à l’état de collocation.

Le débiteur doit exposer dans son recours tous les éléments lui permettant de réclamer l’application de l’art. 174 al. 2 LP ; il ne saurait s’en remettre au devoir d’interpellation du juge ; les poursuites frappées d’opposition peuvent être prises en considération par l’autorité de recours afin d’évaluer les pratiques du débiteur en matière de paiement de ses dettes.

Le débiteur n’est pas partie à la procédure de vérification des créances, même s’il doit être entendu sur celles-ci ; une exception doit être faite lorsqu’il est directement affecté dans ses intérêts personnels.

La citation à l’audience de faillite, qui doit se tenir au plus tôt dans les trois jours, doit être notifiée selon les règles du Code de procédure civile ; si la débitrice est une personne morale, elle peut être notifiée personnellement à l’administrateur autorisé à la représenter ou à toute personne que ce dernier mandatera pour recevoir la citation ; conditions auxquelles une nouvelle audience peut être requise à titre de restitution contre le défaut de comparution à l’audience de faillite.

Ladministration étrangère de la faillite n’est pas légitimée à produire les créances dans la faillite, ou la procédure concordataire, d’une société suisse ; les droits que la faillie étrangère pourrait avoir à l’encontre d’une faillie suisse font partie de la masse en faillite ancillaire ; après reconnaissance de la faillite en Suisse, et ouverture d’une procédure ancillaire, ce droit appartient à l’administration de la faillite ancillaire, en l’occurrence l’office des poursuites ; lorsque l’administration de la faillite ne s’est pas prononcée sur une production, il convient de contester cela par la voie de la plainte contre l’état de collocation et non en introduisant une action en contestation de l’état de collocation.

Lorsque la faillite a été suspendue faute d’actif, puis clôturée, la découverte de nouveaux bien n’entraîne pas l’application de l’art. 269 LP, mais la réouverture de la faillite ; celle-ci présuppose la réinscription préalable de la société dans le registre du commerce, réinscription qui est ordonnée par le juge à la demande de tout intéressé, tels que les créanciers, administrateurs ou liquidateurs, lorsqu’il est vraisemblable que des éléments patrimoniaux existent. (Sur la procédure en réinscription dans le cas d’espèce : TF 4A_527/2020 du 22 avril 2021).

Lorsque l’état de collocation a fait l’objet d’une contestation judiciaire définitivement tranchée, l’autorité de la chose jugée est opposable au créancier contestant, seuls les créanciers admis postérieurement pouvant élever une nouvelle contestation de la même créance.

L’action en contestation de l’état de collocation ne peut être tranchée par un tribunal arbitral ; si l’instance arbitrale était déjà pendante au moment de la déclaration de faillite, il n’y a pas lieu d’exclure toute arbitrabilité ; la collocation pro memoria sur le fondement de l’art. 63 al. 1 OAOF est envisageable si la procédure est suspendue.

Le débiteur qui sollicite la révocation de la déclaration de faillite au stade du recours doit rendre vraisemblable sa solvabilité ; pour cela il doit, entre autres, prouver qu’il n’a pas de procédure de faillite, dans une poursuite ordinaire ou cambiaire, en cours et qu’il n’a pas d’autres poursuites au stade de la continuation (vollstreckbar). Cf. également TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 et TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020.

Le domicile fondant le for de poursuite se détermine selon les art. 23 ss CC, respectivement selon l’art. 20 LDIP si le débiteur est domicilié à l’étranger ; la résidence habituelle en Suisse implique un séjour d’une certaine durée et n’est pas donnée lorsque le débiteur est présent par hasard sur le sol helvétique.

Le for du séquestre est donné tant et aussi longtemps que le séquestre n’a pas été révoqué.

L’incarcération ne fonde pas un domicile vu son caractère involontaire ; tant et aussi longtemps que le détenu conserve une personne au lieu de son domicile auprès de qui il pourra se rendre à sa libération, il peut y être poursuivi ; l’art. 24 CC n’étant pas applicable à la détermination du for de poursuite, il y a lieu de considérer que, dans le cas contraire, le détenu a perdu son domicile et doit être poursuivi à son lieu de résidence, soit le lieu de son incarcération.

Sauf en matière cambiaire, et de titres au porteur, le choix d’un lieu d’exécution n’emporte pas élection d’un for de poursuite, pas plus que ne le fait une élection de for ou la désignation d’un domicile de notification ; le fait que le commandement de payer ait été reçu, et frappé d’opposition, par l’avocat auprès duquel un domicile aurait été élu ne prive pas le débiteur de se prévaloir de l’absence d’élection de for de poursuite.

Le for de la succursale est ouvert pour tous les types de poursuites, peu importe la taille de l’établissement ; il demeure applicable même après cessation des activités, tant et aussi longtemps que l’établissement n’a pas été liquidé ; les poursuites sont dirigées contre le débiteur, la succursale n’ayant pas la capacité d’être partie.

Le débiteur doit être poursuivi au for suisse de son domicile ; s’il est domicilié à l’étranger, il ne peut être poursuivi en Suisse qu’aux fors spécifiques des art. 50 à 54 LP ; lorsque le débiteur ne possède pas de domicile fixe, en Suisse ou à l’étranger, il peut être poursuivi à son lieu de résidence.

Une transaction judiciaire constitue un titre de mainlevée définitive si elle condamne indiscutablement et sans ambiguïté le débiteur à payer une somme d’argent.

Le jugement fixant le loyer sur action en diminution introduite par le locataire ne fait que compléter les stipulations contractuelles des parties ; il ne constitue pas un titre de mainlevée définitive et seule la mainlevée provisoire peut être octroyée pour le loyer diminué, si les conditions sont remplies.

Le juge doit faire preuve de retenue dans la décision de suspendre la procédure de mainlevée en raison de l’inscription en faux d’une partie contre un titre ; en l’absence d’autres indices, le simple accusé de réception par le Ministère public d’une plainte pénale pour faux dans les titres est insuffisant à cet égard ; dans le domaine de la Convention de Lugano l’exequatur fait l’objet d’une décision séparée au moment du séquestre et n’est plus discuté devant le juge de la mainlevée.

Peu importe qu’elle soit adoptée en application du droit fédéral, cantonal ou communal, une décision administrative constitue un titre de mainlevée définitive sitôt qu’elle ordonne à une personne de payer un certain montant ; une simple facture ne suffit pas ; si la décision ordonne à des époux de rembourser des montants perçus au titre de l’aide sociale, sans répartir la créance et sans que la loi n’établisse de solidarité entre eux, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur ce point et la décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

Le juge de la mainlevée peut relever la nullité ou la péremption de la poursuite, lorsque celles-ci sont évidentes.

Le juge de la mainlevée définitive peut se prononcer sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale.

L’identité de personnes entre le titre de mainlevée définitive et la poursuite n’est pas donnée lorsque la communauté des copropriétaires exerce ses poursuites sur la base d’un jugement condamnant le débiteur à verser des dépens aux copropriétaires.

Une copie non certifiée d’un jugement étranger vaut titre de mainlevée si son authenticité n’est pas sérieusement discutée.

Il n’y a rien d’arbitraire à retenir que l’octroi d’un sursis doit être invoqué par le débiteur poursuivi pour des dettes fiscales, indépendamment du fait que la question a été soulevée par son conjoint dans une procédure de mainlevée tranchée par le même juge cinq jours auparavant.

La décision par laquelle un juge de paix vaudois invite un des héritiers à faire l’avance des frais de l’administration officielle de la succession sur le fondement de l’art. 125 du Code vaudois de droit judiciaire privé ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

Le délai de cinq jours dans lequel le juge doit statuer sur la requête de mainlevée est un délai d’ordre.

Une transaction judiciaire vaut titre de mainlevée, même si elle a été passée devant l’autorité de conciliation ; elle doit pour cela avoir été portée au procès-verbal et être signée par le conciliateur et les parties.

Lorsque le poursuivi ne conteste au stade du recours que le caractère complet du titre mainlevée, il n’appartient pas à l’autorité de recours d’examiner d’office si les titres poursuivis peuvent être considérés comme un titre de mainlevée provisoire.

Les parties à l’action en libération de dette ne sont pas limitées aux moyens soulevés au stade de la mainlevée ; elles peuvent invoquer de nouveaux titres ou de nouvelles causes de la créance, le créancier ne pouvant toutefois se prévaloir d’une nouvelle cause postérieure à la notification du commandement de payer ; si le créancier fait valoir une autre créance que celle déduite en poursuite, l’action en libération de dette est admise.

Le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions et objections de droit civil contre la reconnaissance de dette, notamment l’inexistence de la dette reconnue ; il doit rendre vraisemblable les moyens libératoires par titre, l’administration d’autres moyens de preuve immédiatement disponibles n’étant pas exclue ; il y a vraisemblance lorsque le juge arrive à la conclusion, sur la base d’éléments objectifs, que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant le contraire.

La volonté de s’engager doit ressortir de manière claire du titre de mainlevée ; tel n’est à l’évidence pas le cas d’un contrat de bail signé par une personne physique au nom d’une personne morale sans avoir le pouvoir de le faire ; dit contrat ne saurait être considéré comme un titre de mainlevée provisoire dans une poursuite contre la personne physique signataire.

Il n’est pas possible de faire examiner par le juge de la mainlevée la réelle et commune intention des parties.

La réalisation d’une condition suspensive n’est examinée que si le poursuivi l’invoque ; le fait qu’il ait conclu au rejet de la requête de mainlevée n’est pas suffisant à cet égard.

Le débiteur ne saurait se contenter d’exposer qu’il s’est prévalu de l’erreur, du dol ou de la crainte fondée dans le délai d’un an ; il lui appartient de rendre vraisemblable le vice de la volonté ; à moins qu’elles ne soient corroborées par des pièces, les allégations d’une partie n’ont à cet égard aucune valeur probante, même sous l’angle de la vraisemblance.

Si le débiteur entend contester l’authenticité du titre de mainlevée, il ne doit pas se contenter de l’alléguer, mais doit exposer les éléments de faits devant emporter la conviction du juge sur ce point ; demeure à ce jour ouverte la question de savoir quelles sont les conséquences de l’application de l’art. 178 CPC à la procédure de mainlevée.

Interprétation d’une déclaration de « reprise de responsabilité » (Haftungsübernahme).

Un contrat bilatéral constitue un titre de mainlevée lorsque le créancier a rempli, ou garanti, les conditions légales, ou contractuelles, exigibles avant le paiement dont il postule le recouvrement ; le contrat de prêt constitue un tel contrat si la remise des fonds n’est pas contestée, ou susceptible d’être immédiatement prouvée par le créancier, et que le remboursement est exigible ; l’exigibilité de la créance doit être donnée au moment de la notification du commandement de payer ; il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, cette dernière étant en elle-même un titre de mainlevée provisoire alors que la première nécessite la preuve par titre de la survenance de la condition ; pour interpréter le titre de mainlevée, le juge ne peut prendre en considération que les éléments intrinsèques à l’exception des éléments extrinsèques ; la volonté de payer doit ressortir clairement des pièces produites.

Une stipulation de peine conventionnelle vaut titre de mainlevée définitive si elle est accompagnée de la preuve de l’inexécution de la prestation promise ; le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine conventionnelle est manifestement exagérée.

Dans la poursuite pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette ; elle doit indiquer l’identité du débiteur ou, à défaut, être complétée par une reconnaissance de dette qui peut se trouver dans l’acte constitutif de la cédule ; sauf possession équivoque ou suspecte, le détenteur d’une cédule hypothécaire qui s’en prétend le propriétaire peut invoquer la présomption de l’art. 930 CC ; il appartient alors au débiteur de renverser la présomption en rendant vraisemblable sa libération.

La suspension de la procédure de mainlevée dans l’attente de la décision d’une autorité administrative, in casu l’autorité de surveillance des avocats, va à l’encontre de l’exigence de célérité particulière de la procédure de mainlevée ; une fois les observations déposées par le poursuivi, la cause est en état d’être jugée et il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuve ; lorsque le poursuivi oppose la compensation, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, sans se limiter à l’alléguer (voir également TF 5A_976/2020 du 3 mai 2021).

L’établissement d’un acte de défaut de bien après faillite n’emporte pas novation ; le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions et objections qui existaient déjà au moment où l’acte a été établi ; en particulier, il peut soutenir qu’un contrat de crédit était nul pour contravention à la Loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation, en vigueur de 1994 à 2002.

Le contrat de bail ne vaut titre de mainlevée provisoire que pour la durée du contrat de bail.

Une tentative infructueuse de notification à l’étranger d’un commandement de payer ne justifie pas en soi le recours à la notification par voie édictale ; il incombe à l’office, éventuellement au créancier poursuivant à la demande de celui-ci, d’établir que les conditions d’une telle notification sont remplies et non au poursuivi de prouver qu’il pouvait être atteint à une certaine adresse.

Lorsqu’un traité international est applicable aux notifications internationales, tel que la Convention de La Haye de 1965, les actes de poursuite doivent être notifiés par ce biais.

Il n’y a aucune hiérarchie entre les deux lieux de notification des actes de poursuite et d’autres lieux sont envisageables, tels que les locaux de l’office des poursuites ; la remise à un tiers est possible si celui-ci se trouve objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l’on puisse présumer qu’il lui remettra l’acte ; la remise à un employé de maison est possible, à condition qu’il fasse ménage commun avec le débiteur à son domicile.

L’art. 65 LP est applicable aux notifications d’actes de poursuite à une collectivité publique ; la notification doit être faite à son président ou à la personne désignée pour recevoir les actes de poursuite ; si les personnes désignées à l’art. 65 al. 1 ch. 1 LP ne peuvent être rencontrées au siège, il est possible de faire application de l’art. 65 al. 2 LP et de remettre l’acte de poursuite à tout fonctionnaire ou employé se trouvant dans un rapport de droit public avec la collectivité publique en question.

La demande de sûreté de l’administration des contributions est assimilable à une ordonnance de séquestre à ceci près que l’opposition est remplacée par le recours ordinaire en matière fiscale ; la question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l’apparence formelle doit être discutée par le biais d’un recours en matière fiscale et non par une plainte où seule l’exécution du séquestre, y compris la procédure de revendication, et la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre peuvent être discutées ; la question de la titularité des biens séquestrés doit être exclusivement tranchées par le biais de la procédure de revendication, l’office n’étant amené à trancher que la question du meilleur apparent.

La plainte contre l’exécution du séquestre ne permet de dénoncer que les seuls vices dans l’exécution du séquestre qui ne trouvent aucun fondement dans l’ordonnance de séquestre ; lorsqu’une plainte et une opposition au séquestre sont déposées, l’examen de la seconde ne constitue pas un préalable à la solution de la première.

Le débiteur doit contester l’existence d’un for de poursuite par la voie de la plainte contre le commandement de payer ; il supporte le fardeau de la preuve du fait que son domicile ne se trouve pas là où le créancier l’indique.

L’application de la maxime inquisitoire à la procédure de plainte n’interdit pas au droit cantonal applicable de prescrire que les plaintes doivent être motivées, à condition que cette obligation ne soit appliquée de manière trop formaliste.

Le grief selon lequel l’office aurait admis une production à l’état de collocation sans procéder aux vérifications qui s’imposaient à lui doit faire l’objet d’une plainte. Toujours au sujet de l’articulation entre l’action en contestation de l’état de collocation et la plainte, cf. également TF 5A_731/2019 du 30 mars 2021.

La maxime inquisitoire ne relève pas les parties à la procédure de plainte de leur devoir de collaboration.

Le débiteur dont des biens insaisissables sont séquestrés doit agir par la voie de la plainte ; l’autorité de surveillance peut également constater la nullité de l’exécution du séquestre, notamment lorsque des prestations de prévoyance professionnelle sont séquestrées avant leur exigibilité ; le juge de la mainlevée peut également relever à titre préjudiciel la nullité du séquestre, à condition que celle-ci ressorte clairement du dossier et que l’obtention d’une décision de l’autorité de surveillance n’accorde pas une protection suffisante au débiteur.

Rappel de la jurisprudence relative à la définition de l’acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une plainte ; la décision de l’office confirmant un précédent acte et refusant de le rétracter ne peut faire l’objet d’une plainte. En règle générale, l’effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d’avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l’autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure.

L’estimation des biens saisis constitue une décision de l’office des poursuites susceptible d’être contestée par la voie de la plainte, indépendamment de la demande de seconde estimation.

Le droit à l’assistance judiciaire en procédure de plainte est régi en premier chef par le droit cantonal.

Une poursuite n’est pas abusive du simple fait que le débiteur est dépourvu de tous moyens financiers et vit de l’aide sociale.

L’office des faillites peut recourir à l’autorité supérieure de surveillance en se prévalant de l’intérêt fiscal au paiement des émoluments ou de l’intérêt de l’ensemble des créanciers ; celui-ci n’est toutefois pas concerné par une décision de l’autorité inférieure de surveillance annulant une décision rejetant purement et simplement une revendication de tiers et enjoignant à l’office des poursuites de respecter la procédure de revendication, notamment en fixant dans la décision de rejet un délai pour agir devant le juge.

Sauf à être personnellement atteint dans ses intérêts propres, le failli n’a pas qualité pour demander à l’autorité de surveillance de constater la nullité de l’état de collocation.

La notification d’un commandement en violation de l’art. 66 al. 3 LP est nulle (in casu remise à un employé de maison ne faisant pas ménage commun) ; elle déploie toutefois ses effets si elle parvient tout de même au débiteur qui doit alors porter plainte dès la réception pour obtenir l’annulation de l’acte vicié.

L’absence de notification du commandement de payer au conjoint dans la poursuite en réalisation du gage grevant le logement de famille est une cause de nullité de l’adjudication, même si l’intéressé n’a pas protesté immédiatement.

Saisie d’un recours contre la notification d’un commandement au motif que le for de la succursale n’est pas donné, l’autorité de surveillance examine la question de savoir si un établissement existe, les liens entre la créance et celui-ci devant être vérifiés par le juge de la mainlevée. Cf. également TF 4A_295/2020 du 28 décembre 2020.

Une plainte mal fondée, fût-elle introduite par un débiteur au bénéfice de connaissances juridiques (rechtskundig), n’est pas nécessairement abusive.

Lorsqu’une reprise de la procédure devant le TF par la masse en faillite ou un créancier paraît illusoire, in casu un recours contre le refus de suspendre la poursuite en application de l’art. 85a al. 2 LP, la déclaration de faillite ne suspend pas la procédure devant le TF ; si le recours est écarté sans frais ni allocation de dépens, il y a lieu de retenir également que la procédure devant le tribunal n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la composition de la masse en faillite.

Lorsque les créanciers ne requièrent pas la reprise de l’instance suspendue par la déclaration de faillite, il y a lieu de rayer le recours en matière civile du rôle.

La décision statuant sur l’opposition au séquestre est une mesure provisionnelle ; le recours en matière civile contre l’arrêt cantonal admettant l’opposition au séquestre doit être pourvu de conclusions réformatoires, à moins que la partie recourante ne puisse démontrer que le TF ne serait pas en mesure de statuer lui-même.

Admission exceptionnelle du recours immédiat contre la décision cantonale décidant de suspendre l’examen d’une plainte contre l’exécution d’un séquestre dans l’attente de la solution de l’opposition audit séquestre.

La détermination du revenu saisissable est une question d’appréciation et le TF n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation.

Examen par le TF de la qualité pour recourir en son nom propre, et en tant que représentant d’une succession, d’un héritier contestant la validité d’une notification par voie édictale.

Les nova devant le TF sont régis exclusivement par l’art. 99 LTF, l’art. 174 LP n’étant pas applicable.

Lorsque la partie recourante a déjà saisi le TF à plusieurs reprises de recours en matière civile dans le délai réduit pour les affaires relevant de la surveillance sur les offices des poursuites et faillites, il y a lieu de considérer qu’elle aurait pu se rendre compte de l’erreur commise dans l’indication des voies de recours en dépit de son absence de formation juridique.

Lorsque le poursuivi intente un recours en matière civile dont l’objet est une décision de l’autorité de surveillance au sujet des conditions de mise aux enchères, le recours est privé d’objet, et doit être rayé du rôle, si la poursuite ayant donné lieu à la saisie immobilière est intégralement payée.

Le TF n’examine que sous l’angle de l’arbitraire les griefs tirés de la mauvaise application du degré de preuve de la vraisemblance (cf. également TF 5A_976/2020 du 3 mai 2021).

Cette disposition s’applique exclusivement dans la poursuite en réalisation du gage et non lorsqu’une cédule hypothécaire créée au nom du propriétaire ou au porteur est saisie.

La contestation de la revendication peut reposer sur le fait que l’acquisition par le tiers est révocable au sens des art. 285 ss LP.

Rappel des conditions auxquelles les frais causés par un véhicule privé font partie du minimum vital.

Rappel des règles relatives à la détermination de la part saisissable du revenu.

La mise aux enchères constitue la procédure ordinaire de réalisation ; la vente de gré-à-gré n’est possible qu’avec l’accord du débiteur, qui peut assortir son consentement d’une condition, notamment en ce qui concerne le prix ; l’interdiction de l’abus de droit s’applique également au refus de donner le consentement, à condition que l’abus soit manifeste.

L’acte de défaut de bien n’emporte pas novation et ne constitue pas une reconnaissance de dette, il y est uniquement assimilé afin de faciliter la tâche du créancier dans une nouvelle poursuite passé le délai de six mois durant lequel il peut directement solliciter la continuation de la poursuite ; les frais de poursuite sont mis à la charge du débiteur, l’établissement de l’acte de défaut de bien valant décision de l’office des poursuites ; il s’ensuit que sur la question des frais, l’acte de défaut de bien vaut titre de mainlevée définitive.

Devoir de la banque de renseigner l’office des poursuites ; celle-ci ne peut pas se limiter à annoncer les biens qu’il estime suffisant à couvrir le montant mis en poursuite ; l’office peut ainsi lui demander de communiquer les transactions intervenues pendant les douze derniers mois précédant la saisie.

L’action en revendication de biens saisis est un litige relatif à l’exécution au sens de l’art. 22 ch. 5 CLug, si bien qu’elle doit être introduite devant le juge suisse du for de saisie, même si le défendeur est domicilié dans un Etat signataire de la Convention de Lugano.

L’avis de saisie n’a pas besoin d’être communiqué selon les modes qualifiés, comme cela doit avoir lieu pour le commandement de payer ou la commination de faillite ; la présomption de notification à l’issue du délai de garde est applicable à l’avis de saisie ; lorsque plusieurs avis de saisie sont communiqués au débiteur, il suffit que le dernier ait été envoyé en courrier recommandé pour que la saisie ait été communiquée correctement.

L’état des charges ne mentionne en principe que les droits réels relatifs à un immeuble ; les obligations n’y figurent que si elles font l’objet d’une annotation ; les conditions de vente aux enchères peuvent être contestées par voie de plainte au motif qu’elles ne permettent pas à l’immeuble d’être adjugé au meilleur prix ; l’état des charges peut être contesté par cette voie pour dénoncer les vices formels l’affectant.

Le créancier doit produire l’original des cédules hypothécaires grevant l’immeuble mis aux enchères ; l’office des poursuites peut inviter le créancier à produire les originaux en même temps qu’il lui notifie l’avis de mise aux enchères.

Un revenu absolument insaisissable, tel qu’une rente AI, peut être déclaré saisissable en cas d’abus de droit du débiteur, notamment lorsque celui-ci mène un « grand train de vie » au moyen des revenus de son conjoint ; tel est le cas lorsque le débiteur fait partie des 10 % des salariés les mieux payés du canton, soit ceux qui obtiennent environ 179 % du revenu moyen.

Les prestations versées au titre du 3e pilier A sont relativement saisissables ; rappel de la jurisprudence, méconnue in casu par l’autorité inférieure, concernant les versements en capital pour des prestations relativement saisissables.

Le critère pour déterminer si le tiers est copossesseur des biens saisi est celui de la maîtrise effective (Gewahrsam) ; il s’agit d’une notion factuelle qui n’exclut pas certaines considérations juridiques, notamment en ce qui concerne les relations familiales ; en l’espèce, la copossession de l’épouse du débiteur, et seul locataire du coffre dans lequel se trouvent les objets saisis, est admise.

Lorsqu’un immeuble est saisi, le créancier peut demander, dans le délai de plainte, à ce que l’autorité de surveillance procède à une nouvelle estimation par un expert ; cette faculté n’existe pas dans la poursuite en réalisation du gage, seuls pouvant être pris en considération les variations de prix survenues durant la procédure d’épuration des charges.

En principe seule la titularité juridique des créances est déterminante ; ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’un tiers peut être tenu des dettes du débiteur lorsqu’il y a identité économique avec le débiteur et que la dualité est invoquée de manière abusive (principe de la transparence).

Le créancier doit requérir la continuation de la poursuite en validation du séquestre dans les vingt jours suivant la communication de la décision levant définitivement l’opposition au commandement de payer.

Le droit à un procès équitable consacré à l’art. 6 § 1 CEDH est également applicable à la procédure de séquestre.

Vu la nécessité de procéder avec célérité en matière d’opposition au séquestre, il n’y a rien d’arbitraire à faire application du droit suisse à la question de l’exigibilité de la créance.

Lorsque le séquestre a été octroyé sur recours, l’opposition doit être introduite devant le juge de première instance ; ce dernier n’est pas récusable du simple fait que sa décision rejetant la requête de séquestre a été annulée sur recours.

Lorsque les biens séquestrés font l’objet d’une revendication, l’office des poursuites peut appliquer le principe de transparence (Durchgriff) si un abus de droit est évident ; tel sera le cas lorsqu’il s’avère que la personne inscrite au registre foncier n’est qu’un prête-nom du débiteur ; ce faisant, l’office des poursuites peut prendre en considération les éléments ressortant de la procédure d’opposition au séquestre.

Si la procédure de taxation n’est pas encore ouverte au moment de la communication de l’exécution de séquestre, son ouverture dans le délai requis vaut validation du séquestre ; si la procédure de taxation a déjà été ouverte, la validation se fait par l’introduction d’une poursuite ; l’art. 279 LP ne prescrit que l’intervalle maximal de temps dans lequel la validation doit avoir lieu, il n’interdit pas que les actes soient effectués de manière anticipée.

Le juge saisi d’une requête de séquestre fondée sur un jugement étranger soumis à la convention de Lugano doit statuer dans l’ordonnance de séquestre sur l’exequatur dudit jugement ; demeure ouverte la question de savoir s’il peut statuer d’office de ce point, en l’absence de conclusions spécifiques de la partie requérante ; la déclaration de force exécutoire ne peut être contestée que par la voie du recours au sens de l’art. 327a CPC, à l’exclusion de l’opposition au séquestre ; les décisions étrangères non soumises à la Convention de Lugano constituent des titres de mainlevée définitive dans la mesure où elles comportent condamnation à payer une somme d’argent ; dans ce cas le juge du séquestre peut se contenter d’examiner à titre préjudiciel si les conditions de l’exequatur sont données et les éventuelles contestations peuvent faire l’objet d’une opposition au séquestre.

Le séquestre doit se limiter à ce qui est nécessaire à satisfaire le créancier en capital, intérêts et frais de poursuite ; l’office des poursuites peut être amené à lever le séquestre sur certains biens, notamment lorsque les revendications de tiers sont écartées ; en principe, des fluctuations de la valeur des biens séquestrés ne doivent pas conduire à une diminution de celui-ci.

Il n’est pas arbitraire de considérer, dans le cas où la requête de séquestre se fonde sur un titre de mainlevée définitive, le créancier n’a plus besoin de rendre vraisemblable en raison du titre invoqué. Cf. également TF 5A_824/2020 du 12 février 2021.

Les émoluments perçus par l’office des poursuites sont fixés exclusivement par la LP et l’OELP ; une circulaire de l’autorité de surveillance cantonale ne peut suppléer à l’absence de base légale ; l’émolument perçu pour un extrait du registre des poursuites est de CHF 17.-, CHF 18.- s’il est envoyé par la poste, courrier électronique ou télécopie et CHF 22.- s’il doit être transmis par courrier recommandé ; lorsque la partie requérante demande à pouvoir s’acquitter de l’émolument par virement postal, il n’y a pas lieu de prélever un émolument d’encaissement, à moins qu’une facture détaillée ne soit demandée ; lorsque d’autres renseignements sont demandés, l’émolument perçu est fixé en application des art. 9, 12 et 13 OELP.

Les directives émanant de l’Office fédéral de la justice en sa qualité d’autorité de surveillance lient les offices des poursuites et peuvent être invoqués par les intéressés ; cela ne dispense toutefois pas les offices des poursuites de s’assurer que lesdites directives sont conformes au droit fédéral ; lorsque la créance est payée après l’introduction de la poursuite, le débiteur ne peut pas demander à l’office des poursuites de ne pas la communiquer à des tiers.

Les émoluments perçus par l’office des poursuites ne doivent pas être considérés comme des impôts et ils doivent respecter le principe d’équivalence, lequel est une émanation du principe de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire ; si le créancier estime que le tarif adopté par l’Autorité fédérale de surveillance ne respecte pas ce principe, il lui appartient de le démontrer à l’appui d’une plainte.