Exécution forcée

Art. 8a LP

Le retrait de la poursuite frappée d’opposition prive d’intérêt à agir en constat négatif, même en cas de risque d’une nouvelle poursuite pour la même créance.

Art. 198 CPC

L’action en constat négatif autonome introduite dans le cadre d’une poursuite frappée d’une opposition dont la mainlevée n’a pas été demandée est soumise au préalable de conciliation.

Art. 85a LP

L’action en constat négatif doit être dirigée contre le créancier poursuivant ; la légitimation active appartient au débiteur poursuivi.

Art. 85a LP et 55 al. 1 CPC

La maxime des débats est en principe applicable à l’action en constat négatif portant sur une créance de pensions alimentaires dues par un époux à l’autre ; cela n’empêche toutefois pas le juge d’examiner d’office si la convention de liquidation du régime matrimonial n’a pas éteint cette créance, du moment que dite convention a été produite, mais au soutien d’autres arguments, par le débiteur.

Art. 286 LP

Une prestation effectuée sans cause valable ne constitue pas une donation révocable, mais doit être répétée par la voie de l’action en enrichissement illégitime ; l’action paulienne n’entre plus en considération si la nullité de l’acte de disposition a été constatée par une décision de justice ; le paiement d’une prime d’assurance de crédit portant sur un prêt inexistant ne constitue un acte révocable que si la compagnie d’assurance n’est absolument pas en mesure de fournir sa contreprestation.

Art. 285 ss LP ainsi que 5 al. 1 let. f et 62 CPC

L'action révocatoire est recevable contre le paiement de l’impôt sur les huiles minérales ; l’ouverture d’une procédure administrative n’emporte pas litispendance ; le Tribunal cantonal en tant qu’instance unique n’est pas compétent.

Art. 288 LP

Le fait que le paiement litigieux ait porté sur une créance de droit public, in casu des cotisations sociales, ne constitue pas un obstacle à l’action révocatoire ; l’intention dolosive du débiteur est établie s’il avait pu et dû prévoir que le paiement léserait les autres créanciers, notamment s’il n’existait pas de perspective d’assainissement  ; de manière symétrique, cette intension dolosive est reconnaissable, si le créancier pouvait et devait prévoir que le paiement le favoriserait indûment.

Art. 288 LP

Lorsque le débiteur se défait de deux immeubles moyennant constitution postérieure d’un droit d’usufruit en sa faveur et reprise d’une hypothèque par ses enfants, il y a lieu de considérer l’opération dans son intégralité ; dès lors que l’opération a pour but de remplacer un bien saisissable, l’immeuble, par un droit relativement saisissable, l’usufruit, celle-ci porte atteinte aux droits des créanciers.

Art. 177 et 178 LP

Dans la poursuite cambiaire, le juge de l’opposition n’examine en principe que les moyens soulevés par le débiteur ; il peut toutefois s’assurer d’office que les conditions d’ouverture de cette poursuite ont été effectivement vérifiées par l’office.

Art. 41 al. 1bis LP

Le beneficium excussionis realis doit être demandé par la voie de la plainte contre le commandement de payer.

Art. 65 al. 1 LP

Le commandement de payer est en principe notifié à une personne morale par remise à son représentant ; pour la société anonyme, il s’agit de chaque membre du conseil d’administration ainsi que des directeurs et fondés de pouvoir ; cette notification peut avoir lieu en dehors en dehors des locaux commerciaux ou être faite au bénéficiaire d’une procuration générale ou spéciale ; il n’y a rien de contraire au droit fédéral à déclarer irrégulière une notification faite au guichet postal à un employé d’une filiale de la société poursuivie à l’égard duquel n’existe aucune procuration, explicite ou tacite.

Art. 69 LP

La cause de la créance mentionnée dans la réquisition de poursuite est reproduite dans le commandement de payer ; elle doit permettre au débiteur de comprendre en toute bonne foi quel est le motif de la poursuite, y compris en se référant à des éléments extrinsèques ; la date de naissance de l’obligation déduite en poursuite doit être indiquée ; en présence d’un rapport d’obligation de durée, une période temporelle sera mentionnée.

Art. 64 ss LP et 13 al. 1 OELP

Le droit fédéral ne s’oppose pas à ce que l’office tente de notifier le commandement de payer en invitant le débiteur à venir le retirer à ses guichets ; il n’existe cependant aucun droit du débiteur à ce qu’un tel procédé soit mis en œuvre ; si l’office des poursuites choisi de procéder directement à la notification au domicile du débiteur, il peut parfaitement en imposer les frais à celui-ci.

Art. 64 et 66 LP

Au premier chef, le commandement de payer est notifié par le préposé, un employé de l’office ou la poste ; en seconde ligne, la notification peut être opérée avec le concours de la police ou d’un fonctionnaire communal ; la notification par publication doit demeurer exceptionnelle.

Art. 65 al. 2 ch. 1 et 74 LP

Le commandement de payer adressé à une société anonyme peut être notifié au domicile privé de l’un des administrateurs ; s’il est remis au fils ainé de celui-ci, l’office doit s’assurer qu’il forme bel et bien un ménage commun avec son père ; une plainte manifestement mal fondée, parce que dirigée contre l’existence de la créance, doit, à certaines conditions, être considérée comme une opposition déguisée au commandement de payer, lors même qu’elle n’aurait pas été adressée à l’office.

Art. 66 al. 4 ch. 2 LP

Conditions auxquelles la commination de faillite peut être notifiée par voie édictale.

Art. 27 LP et 68 CPC

La représentation professionnelle des parties dans les affaires sommaires d’exécution forcée, in casu une procédure de déclaration de faillite, ne tombe sous le coup du monopole des avocat que dans la mesure où le droit cantonal le prévoit ; si la représentation n’est pas professionnelle, le droit cantonal ne peut pas étendre le champ d’application du monopole des avocats.

Art. 46 LP

Il appartient au créancier de faire les recherches nécessaires en vue d’identifier le domicile du débiteur poursuivi ; l’office des poursuites se limite en premier lieu à vérifier les indications fournies ; il ne mène ses propres investigations que si celles-ci ne peuvent être attendues de la part du créancier au vu des circonstances du cas d’espèce.

Art. 265a al. 4 LP et 145 CPC

Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.

Art. 297 al. 5 et 297a LP

La créance en restitution des locaux suite à la résiliation du bail pour les locaux occupés par le débiteur en concordat ne constitue pas une créance concordataire ; la suspension ne lui est donc pas applicable ; le débiteur en concordat ne peut pas s’opposer à l’évacuation au motif que son évacuation rendrait illusoire toute homologation du concordat.

Art. 204 LP et 164 ss CO

Effet du dessaisissement du failli sur la cession d’une créance future.

Art. 207 LP

Le refus de reprendre le procès emporte désistement avec autorité de la chose jugée au préjudice de la masse en faillite ; si la créance a été reconnue par le débiteur, il pourra faire l’objet de poursuites en cas de retour à meilleure fortune ; il est exclu que le faillite reprenne à son propre compte les procès auxquels la masse a renoncé.

Art. 207 LP

Un procès ayant pour objet la validité de la réalisation du bail et l’expulsion du débiteur constitue une affaire urgente qui n’est pas suspendue par la déclaration de faillite.

Art. 174 LP

Rappel des conditions auxquelles la solvabilité est prouvée lorsque le débiteur souhaite faire annuel sur recours le jugement de faillite.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

Notion et preuve de la cessation des paiements comme cause de faillite sans poursuite préalable.

Art. 174, 190 al. 1 ch. 2 LP et 255 let. a CPC

En matière de procédure en déclaration de faillite, la maxime inquisitoire sociale s’applique ; rappel des caractéristiques fondamentales de celle-ci ; lorsque la faillite a été déclarée pour cessation des paiements, l’autorité de recours doit tenir compte des faits nouveaux et statuer selon la situation à l’échéance du délai de recours ; les conditions d’un prononcé de faillite doivent toutefois être réunis au moment où le jugement de première instance a été rendu ; n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence la question de savoir si les faits nouveaux énumérés à l’art. 174 al. 2 LP peuvent être invoqués par le débiteur en réponse à un recours du créancier contre le refus de déclarer la faillite.

Art. 294 LP

L’octroi d’un sursis concordataire ne dépend pas uniquement des chances de conclusion d’un concordat, mais plutôt d’une perspective d’assainissement, lequel peut également intervenir grâce à des capitaux extérieurs à la société ; la décision sur la transformation du sursis provisoire en sursis ordinaire doit intervenir avant l’échéance de celui-ci, un délai de deux semaines n’étant pas trop long ; rien ne s’oppose à ce que la révocation du sursis, et donc la déclaration de faillite, soit prononcée à l’issue de l’audience, avant même l’échéance du sursis provisoire.

Art. 68 CPC

La question de l’absence de procuration pour agir en procédure sommaire de déclaration de faillite constitue un vice de procédure régularisable, y compris dans la réponse à un recours fondé sur ce moyen.

Art. 168 LP et 133 CPC

Le débiteur qui assiste sans protester à l’audience de faillite ne peut se prévaloir d’un éventuel vice de la citation qui n’aurait pas comporté d’indication précise concernant l’objet de la procédure.

Art. 174 LP et 29 al. 2 Cst

Il n’y a aucune violation du droit d’être entendu à refuser la production d’une pièce lors d’un second tour d’écriture par le failli recourant contre le jugement déclaratif.

Art. 305 LP

Le juge homologuant le concordat doit vérifier, selon les règles de la procédure sommaire, si les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive sont vraisemblables et doivent donc être comptées dans les majorités requises.

Art. 55 OELP et 260 LP

La fixation de l’honoraire du commissaire au sursis peut avoir lieu après la faillite du débiteur sursitaire ; en pareil cas, le droit de contester le jugement appartient à la masse en faillite et il ne peut être exercé personnellement par les créanciers que moyennant une cession dudit droit.

Art. 266 LP

L’office des faillites peut procéder à des répartitions provisoires sitôt que le délai pour contester l’état de collocation est échu ; il n’a cependant aucune obligation de le faire.

Art. 211 et 250 LP ainsi que 83 CO

Le créancier contestant le refus de colloquer sa créance peut invoquer à l’appui de son action des moyens qu’il n’a pas articulés à l’appui de sa production ; le fondement de son action ne doit toutefois pas être « totalement différent » de celui invoqué avec la production ; les effets de la faillite sur les contrats se déterminent en premier lieu par les dispositions légales applicables à ces contrats, l’art. 211 LP n’intervenant qu’en second lieu ; le refus de l’administration de la faillite de ne pas reprendre à son compte un contrat à moitié exécuté n’emporte pas automatiquement résiliation de celui-ci ; il appartient le cas échéant au partenaire contractuel du failli de se prévaloir des facultés aménagées à l’art. 83 CO.

Art. 231 al. 2 LP

La décision de procéder par la voie de la réalisation de gré à gré peut être prise en dépit d’un précédent recours ayant précédemment annulé une telle adjudication.

Art. 293 let. b et 294 LP

Le créancier établissant la cessation des paiements du débiteur est habilité à requérir l’ouverture d’une procédure concordataire ; si sa demande est rejetée et que le débiteur est déclaré en faillite, ce dernier peut alors contester la légitimation du créancier dans le cadre du recours contre le prononcé de faillite.

Art. 33 al. 2 et 260 LP

Le délai pour demander la cession des droits de la masse est susceptible de prolongation sur le fondement de l’art. 33 al. 2 LP.

Art. 229 LP et 70 CP

Lorsque le jugement pénal ayant confisqué la demeure du débiteur ordonne son incorporation à la masse en faillite, l’administration de la faillite peut exercer les droits prévus à l’art. 229 al. 3 LP.

Art. 265a al.4 LP et 145 CPC

Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.

ATF 143 III 38 (i)

2016-2017

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire une action en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire ; la suspension pour cause de féries prévue à l’art. 145 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas.

Art. 61 LP

L’octroi d’un sursis pour cause de maladie grave est du ressort de l’office des poursuites et ne saurait être demandé à l’autorité supérieure de surveillance dans le courant la procédure de recours contre une décision de l’autorité inférieure.

Art. 76 al. 1 let. b LTF

Cas du recours en matière civile radié du rôle pour défaut d’intérêt actuel en matière de plainte LP.

Art. 48 OELP et 95 al. 3 let. a CPC

L’émolument en matière de mainlevée est fixé sous la forme d’une fourchette ; des directives cantonales concernant l’application de cette fourchette sont admissibles ; la valeur litigieuse déterminante pour l’application desdites directives se fait sur la base du droit fédéral ; les frais de mise en demeure ne peuvent pas être pris en compte au titre de l’indemnité équitable de l’art. 95 al. 3 let. a CPC.

Art. 81 LP

Conditions auxquelles une facture pourvue d’une vague indication des voies de recours peut constituer un titre de mainlevée définitive pour des contributions de droit public.

ATF 143 III 38 (i)

2016-2017

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire une action en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire ; la suspension pour cause de féries prévue à l’art. 145 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas.

ATF 143 III 46 (d)

2016-2017

Art. 80 ss LP et 106 ss CPC

Lorsque le poursuite soulève l’objection de compensation en procédure de mainlevée provisoire et l’emporte, il n’est pas possible de mettre à sa charge des frais au motif que la déclaration aurait dû être faite dès le stade de l’opposition.

Art. 81 LP

Les objections tendant à faire déclarer éteinte la créance déduite en poursuite doivent s’être produites avant l’entrée en force du jugement invoqué comme titre de mainlevée.

Art. 81 al. 1 LP

Les objections du débiteur à la mainlevée définitive ne doivent pas simplement être rendues vraisemblables ; elles doivent être prouvées par titre selon le même standard de preuve que l’action en annulation de l’art. 85 LP.

Art. 81 al. 1 LP

La prescription du droit de taxer ne peut être invoquée au stade de la mainlevée définitive sur la base des bordereaux d’impôt demeurés sans opposition. (voy. également TF 5D_7/2017 et TF 5A_64/2017 du même jour)

Art. 2 CC et 81 LP

Il est possible de se prévaloir en instance de mainlevée définitive de la mauvaise foi du débiteur qui invoque une condition résolutoire mentionnée dans le jugement ; l’examen complet de la question incombe toutefois au juge du fond.

Art. 51 CLug et 81 LP

Conditions auxquelles un acte authentique allemand réglant les effets accessoires du divorce peut recevoir exécution forcée en Suisse. (sur une problématique connexe, voy. TF 5A_703/2016 du 6 juin 2017)

Art. 81 LP ainsi que 34 et 35 CLug

Le droit du pays où le jugement a été rendu fixe les règles relatives à sa notification.

Art. 81 al. 1 LP

Le juge peut prendre en considération les motifs du jugement pour décider si celui-ci constitue, ou non, un titre de mainlevée définitive.

Art. 82 LP

Lorsque le document signé par le débiteur ne comporte pas d’indication du montant de la dette, celle-ci doit figurer dans un autre document auquel il est renvoyé doit comporter une indication du montant, à tout le moins permettre facilement sa détermination ; l’engagement des anciens associés d’un avocat de lui transmettre le montant des honoraires quand ceux-ci seront payés ne constitue ainsi pas un titre de mainlevée provisoire si le montant de ceux-ci n’était pas déterminé au moment de la signature. (voy. aussi TF 5A_51/2017 et TF 5A_50/2017 du même jour)

Art. 82 LP

Le maître de l’ouvrage qui souhaite faire obstacle à une requête de mainlevée en invoquant les défauts de l’ouvrage doit non seulement rendre ceux-ci vraisemblables, mais aussi le fait qu’il en a donné à temps l’avis.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée provisoire statue sur titre ; il doit s’en tenir à la vraisemblance simple, soit au fait qu’en se fondant sur des éléments objectifs, il possède l’impression que les faits allégués se sont produits, mais sans exclure pour autant la possibilité qu’il en soit allé autrement.

Art. 83 al. 2 LP

Le tiers constituant le gage ne possède pas la qualité pour défendre dans l’action en libération de dette.

Art. 82 LP

La procédure de mainlevée provisoire est en principe exclue pour les créances de droit public ; l’autorité doit rendre une décision et procéder par la voie de la mainlevée définitive ; la jurisprudence a parfois fait une exception lorsque l’autorité administrative ne dispose pas d’un pouvoir de décision, mais doit s’adresser à un tribunal administratif, comme c’est le cas pour la restitution des prestations payées à tort à un fournisseur de soin au sens de la LaMal.

Art. 82 LP

Le créancier en possession d’une reconnaissance de dette n’a pas besoin de rendre vraisemblables d’autres fait pour obtenir la mainlevée provisoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement l’existence du titre de mainlevée et non celle de la créance en tant que telle.

Art. 82 LP

Lorsque les relations juridiques entre le créancier poursuivant et le débiteur sont soumises au droit étranger, la question de l’existence d’une reconnaissance de dette et des éléments qu’elle doit contenir est soumise au droit suisse de la lex fori ; Les questions de droit matériel, telles que l’exigibilité de la créance, sont assujetties au droit étranger applicable.

Art. 82 LP et 143 al. 1 et 493 CO

Qualification au stade de la mainlevée provisoire d’une clause par laquelle un tiers se déclare « responsable solidairement» (Solidarhafter) d’une dette ; rappel des principes concernant la différence entre une reprise cumulative de dette et un cautionnement.

Art. 36 LP

Conditions auxquelles le refus de l’effet suspensif à une plainte s’avère arbitraire.

Art. 22 LP

Un commandement de payer délivré par un office des poursuites incompétent n’est pas nul, mais uniquement annulable; le fait que l’incompétence soit internationale n’y change rien.

Art. 17 ss LP

L’autorité supérieur de surveillance qui annule une décision d’irrecevabilité pour tardiveté de l’autorité inférieure n’est pas tenue de lui renvoyer le dossier ; elle peut elle-même statuer au fond sur les griefs.

Art. 22 LP

Constitue une cause de nullité, invocable en tout temps, la violation d’une règle impérative édictée dans l’intérêt des parties, ou d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure.

Art. 17 et 266 LP

Lorsqu’une répartition provisoire permet de désintéresser entièrement un créancier, ce dernier n’a aucune intérêt à la contester.

Art. 22 LP

Une poursuite est nulle lorsqu’elle poursuit un but qui n’a plus rien à voir avec le droit de l’exécution forcée ; tel est le cas lorsqu’elle sert uniquement à ruiner le crédit d’autrui ou si elle s’avère chicanière en raison du caractère exorbitant de son montant ; tel n’est pas le cas lorsque le créancier déduit en poursuite un montant auquel il a réellement droit.

Art. 17 et 22 LP

La notification irrégulière d’un acte de poursuite est en principe nulle ; si l’acte parvient tout de même à la connaissance de son destinataire, elle devient alors contestable par voie de plainte dans le délai idoine ; si le destinataire parvient à sauvegarder efficacement ses droits, il n’a pas d’intérêt à l’examen de ses griefs par la voie de la plainte. (voy. également TF 5A_846/2016 et TF 5A_847/2016, du même jour, ainsi que TF 5A_343/2016 du 20 octobre 2016)

Art. 17 et 269 LP

Le failli est légitimé à contester par la voie de la plainte la cession d’un droit douteux ; il n’existe pas droit à l’audition préalable avant la prise d’une décision attaquable par l’office des faillites, pas plus que celui-ci n’est tenu d’indiquer les voies de recours ; une lettre annonçant au débiteur que des biens ont découverts après coup et annonçant leur répartition ultérieure doit être attaqué dans le délai de plainte si le débiteur entend contester la légitimité du procédé.

Art. 17 et 256 LP

Le créancier est légitimé à contester par la voie de la plainte une vente de gré-à-gré pour ce plaindre d’une mauvaise valorisation des actifs ; tel n’est en principe pas le cas de celui qui prétend avoir fait une meilleure offre.

Art. 153 al. 2 let. b LP et 169 CC

L’époux du débiteur peut invoquer en cours de poursuite en réalisation du gage que ce dernier a été constitué en violation des dispositions relatives à la protection du logement familial ; un tel moyen n’appartient toutefois pas au débiteur lui-même.

Art. 91 et 93 LP

Lors d’une saisie sur le salaire d’un employé, l’office peut se fonder sur la fiche de salaire et si le montant annoncé par le débiteur est plus élevé, saisir la différence en tant que créance contestée ; s’agissant des indépendants, l’office doit demander des renseignements et procéder, au besoin en exigeant la production de la comptabilité, et procéder à une estimation du salaire saisissable en se référant à d’autres cas similaires comme point de comparaison ; pour savoir si un débiteur doit être traité comme employé ou indépendant, ce ne sont pas les relations contractuelles comme telles qui sont déterminantes, mais plutôt la situation factuelle et économique.

Art. 125 al. 3 et 126 LP

L’office peut fixer dans les conditions de vente une mise à prix initiale, soit le montant minimal d’une offre, ou une mise à prix indicative, afin d’éviter que l’immeuble ne soit réalisé à vil prix et par surprise en application du principe de l’offre suffisante ; une telle décision n’est revue par le Tribunal fédéral qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Art. 138 al. 1 et al. 2 ch. 3 LP ainsi que art. 49 al. 1 litt. b ORFI

Le délai d’un mois séparant la publication des enchères de celles-ci n’a pas besoin d’être respecté lorsqu’une précédente adjudication a été renvoyée ; il suffit qu’il se soit écoulé un temps suffisant entre la publication et l’adjudication pour que la réalisation ait lieu dans de bonnes conditions ; en cas de renvoi des enchères, seules de nouvelles créances de droit public peuvent être prise en compte ; l’office doit alors modifier l’état des charges ; s’agissant des charges de droit public non encore exigibles, mais pourvues d’un droit de gage légal sur l’immeuble, leur reprise par l’acquéreur sans déduction du prix de vente rend inutile une modification de l’état des charges. (voy. également TF 5A_350/2017 du 28 juillet 2017)

Art. 154 LP

Conditions auxquelles le débiteur peut porter plainte contre l’adjudication.

Art. 132a LP

La contestation de la réalisation permet de faire valoir tous les griefs concernant l’adjudication et la procédure préalable en tant que telle ; d’éventuels vices du consentement peuvent être invoqués ; le fait que l’office des poursuites ait décidé de mener conjointement la procédure d’adjudication contre des époux copropriétaires d’un immeuble ne change rien au fait que les poursuites demeurent séparées et qu’il y a lieu de considérer séparément les griefs de chacun d’eux ; l’épouse ne peut ainsi critiquer la manière dont a été menée la poursuite contre son époux.

Art. 92 al. 1 ch. 9a LP

Une rente servie par l’AVS liechtensteinoise est insaisissable, lorsque le montant total, cumulé avec les rentes suisses, ne dépasse pas celui d’une rente AVS suisse.

Art. 92 al. 1 ch. 3 et 93 LP

La rente servie par l’assurance-accident est relativement saisissable (confirmation de la jurisprudence) ; un véhicule utilisé pour une activité professionnelle non rentable ne saurait être considéré comme un outil professionnel ; des frais médicaux potentiels n’ont pas à être pris en considération, mais leur survenance imminente peut être une cause de révision de la saisie sur le salaire afin de libérer un montant suffisant.

Art. 132a al. 2 LP

Le droit de porter plainte contre une réalisation de gré à gré pour vice du consentement doit être exercé sans délai ; il appartient à la partie voulant invoquer un vice du consentement de saisir immédiatement l’autorité de surveillance.

Art. 96 LP

Le débiteur peut toujours valablement passer des actes générateurs d’obligation portant sur des biens saisis ; en revanche, l’acte de disposition sera inopposable aux créanciers saisissant, sous réserve des exceptions admises à l’art. 96 al. 2 LP.

Art. 37 al. 2 ORFI

Le juge ne se prononce dans l’action en épuration de l’état des charges que sur les droits pour lesquels la procédure prévue aux art. 106 à 109 LP a été mise en œuvre par l’office ; cela présuppose l’annonce de toute contestation en des termes clairs.

Art. 61, 90 et 91 LP

L’office des poursuites doit traiter les demandes de suspension pour cause de maladie et rendre une décision à ce sujet ; il ne peut les ignorer au motif qu’elles sont mal fondées ; l’octroi de la suspension ne peut porter que sur des actes de poursuites non encore effectués ; l’avis de saisie doit être transmis en règle générale par courrier recommandé, mais il peut être exceptionnellement donné par oral ; il ne peut plus être contesté sitôt qu’il a été communiqué, même irrégulièrement, au débiteur, notamment par le biais d’une convocation à l’office.

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

L’indemnité pour tort moral n’est absolument insaisissable que si elle se rapporte à préjudice à la santé et non au préjudice matériel ; les indemnités pour frais médicaux sont saisissable si elles sont destinées au fournisseur de soin, si le débiteur a préalablement payé ses soins avec des biens saisissable ou si elles dépassent les frais de guérison.

Art. 98 LTF et 294 al. 3 LP

La décision par laquelle le sursis provisoire est annulé et la faillite ouverte ne constitue pas une décision provisoire.

Art. 17 ss LP

L’office des poursuites n’a pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral l’ordre que lui a donné l’autorité de surveillance de traiter une réquisition de poursuite.

Art. 74 et 90 LTF

La décision d’homologation d’un concordat est finale ; le créancier qui s’est manifesté suite à l’appel par le commissaire au sursis peut se plaindre de ce que sa créance n’a pas été prise en considération dans les majorités requises.

Art. 93 LTF

La décision de l’autorité supérieure de surveillance de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la capacité d’ester en justice du recourant constitue une décision incidente ; l’admission du recours ne pouvant en aucun cas conduire à une décision immédiate sur le recours pendant la juridiction cantonale, la partie recourante doit démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable, démonstration à laquelle elle échoue in casu.

Art. 725a al.1 CO et 173a LP ainsi que 98 LTF

La décision refusant ou révoquant un ajournement de faillite constitue une décision sur mesures provisoires.

Art. 265a LP ainsi que art. 75 et 112 LTF

La décision de première instance constatant en procédure sommaire qu’il n’y a pas de retour à meilleure fortune est définitive ; elle peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, mais uniquement pour violation du droit d’être entendu, car il s’agit du seul grief qui ne peut pas être guéri par la voie de l’action en constat du retour à meilleure fortune ; le droit à une décision convenablement motivée faisant partie du droit d’être entendu, la décision rendue en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune doit répondre aux exigences de l’art. 112 al. 1 let. a LTF et contenir une exposé des prétentions des parties et des preuves qu’elles ont offertes ; elle doit également contenir une indication de la base légale sur laquelle elle se fonde (art. 112 al. 1 let. b LTF) ; à défaut elle sera retournée par le Tribunal fédéral à la juridiction de première instance (art.112 al. 3 LTF).

Art. 2 al. 2 CC

Est abusif, et doit donc être annulé sur plainte du débiteur, un séquestre destiné à contourner l’interdiction de compenser avec une créance pour le tort moral subi en raison d’une détention injustifiée.

Art. 278 al. 1 LP et 254 CPC

En matière d’opposition au séquestre seule la preuve par titre est admise.

Art. 271 ss LP et 143 ss CO

Le créancier peut requérir le séquestre contre plusieurs codébiteurs solidaires, chacun étant recherché pour l’ensemble de la créance ; la requête doit toutefois être présentée séparément pour chacun d’entre eux.

Art. 91 et 278 LP

L’obligation de la banque de renseigner l’office des poursuites sur l’existence de la relation bancaire indiquée dans l’ordonnance de séquestre ne commence qu’une fois l’opposition au séquestre écartée ; l’obligation de renseigner se limite en principe à indiquer si la relation bancaire indiquée figure dans les livres de la banque sous le nom du débiteur ou sous celui d’un prête-nom lié ; l’obligation est étendue lorsqu’on se trouve en présence d’une période suspecte en matière d’action révocatoire ; la banque doit alors indiquer si les biens mentionnés dans l’ordonnance de séquestre lui ont été confiés durant cette période, sans pour autant être tenue de fournir des renseignement sur l’ensemble des relations d’affaire avec le débiteur ; une telle obligation n’existe pas lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger et que la validation du séquestre ne débouchera pas sur la délivrance d’un acte de défaut de bien.

Art. 274 LP

L’office doit uniquement vérifier si les mentions indiquées à l’art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l’ordonnance et si les biens à séquestrés sont désignés de manière suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d’équivoque ; le nom d’éventuels prête-nom doit être indiqué clairement ; il n’ appartient plus à l’office des poursuites, depuis la réforme de 1994, de refuser d’exécuter un séquestre lorsque les biens en questions n’appartiennent manifestement pas au débiteur ; la question doit être tranchée par la voie de l’opposition au séquestre, ou, en cas de séquestre fiscal, par le biais du recours contre la décision de séquestre.

Art. 99 et 274 LP

Lorsque l’office exécute un séquestre fiscal portant sur des parts sociales, il n’a pas besoin d’interroger préalablement la société concernant une éventuelle émission de titres.

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP

Un débiteur est réputé habiter à l’étranger s’il y est domicilié au moment du dépôt de la requête de séquestre ; le domicile se détermine par référence aux art. 23 CC et 20 LDIP ; le juge de l’opposition a le même pouvoir d’examen que le juge du séquestre, soit celui limité à la vraisemblance des allégations.

Art. 274 et 92 al. 1 ch. 11 LP

Conditions auxquelles les juridictions civiles peuvent revoir le bien fondé d’une autorisation d’acquérir un immeuble délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères sur le fondement de la Loi fédérale sur l’Etat Hôte, le rendant ainsi insaisissable.

Art. 97 al. 2 et 275 LP

Le créancier peut exceptionnellement requérir le séquestre d’un même bien à plusieurs reprises si on se trouve en présence d’une solidarité passive entre les différents débiteurs.

Art. 272 al. 1 LP

Le créancier ne peut pas désigner deux débiteurs différents comme propriétaires des biens à séquestrés, à peine de nullité du séquestre ; une exception est faite pour les biens en main commune et pour les situations où le créancier est dans l’impossibilité de savoir quel débiteur est le propriétaire des biens séquestrés.

Art. 99 et 275 LP

L’office n’a pas qualité pour se prononcer sur l’existence d’une créance séquestrée ; il peut indiquer que celle-ci est litigieuse après exécution du séquestre.