Art. 29 Cst. et 85a LP
Le refus des mesures pré-provisionnelles sur le fondement de l’art. 85a LP doit être motivé.
Art. 29 Cst. et 85a LP
Définition de la durée raisonnable du procès lorsque l’affaire est instruite selon les règles de la procédure accélérée.
Art. 288 LP
Intention dolosive retenue suite à la révocation d’un crédit, assorti in extremis de conditions inhabituelles, peu avant la requête de sursis concordataire, alors que les difficultés de la société sont connues du grand public et que le crédit avait régulièrement été reconduit par le passé (affaire Swissair).
Art. 292 LP
La péremption ne saurait être opposée à celui qui a introduit à temps une action intitulée « actio pauliana nach art. 288 SchKG (Absichtsanfechtung) » ne concluant qu’à l’octroi de dommages-intérêts, les conclusions en révocation des actes litigieux étant prises plus de deux ans après l’ouverture de la faillite.
Art. 288 LP
La dénonciation, suivie du remboursement, d’un crédit quelques jours avant l’ouverture d’une procédure concordataire est révocable (affaire Swissair).
Art. 288 LP
Le paiement d’une dette le jour où la requête de sursis concordataire est déposée ne constitue pas un acte normal de gestion, même s’il a pour but de maintenir une branche d’activité rentable ; le TF laisse envisager qu’une autre solution pourrait être envisagée en cas de position monopolistique du créancier (affaire Swissair).
Art. 288 LP
L’action révocatoire doit être admise restrictivement, car elle constitue l’exception ; le paiement d’intérêts d’un prêt trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de l’argent et ne saurait, en principe, faire l’objet d’une action révocatoire (affaire Swissair).
Art. 288 ss LP et art. 29 al. 3 Cst.
Conditions d’octroi de l’assistance judiciaire en vue d’introduire une action révocatoire.
Art. 287 al. 1 ch.3 LP et art. 18 CO
Interprétation d’un contrat de prêt en vue de déterminer s’il constitue un acte révocable.
Art. 33 al. 4 LP
Le manque de diligence d’une employée à laquelle un commandement de payer est remis en vertu de l’art. 65 al. 2 LP ne constitue, en principe, pas une cause de restitution du délai d’opposition.
Art. 13 et 16 OELP
Lorsque le commandement de payer est remis au débiteur dans les locaux de l’office des poursuites, ce dernier ne peut prélever que l’émolument prévu à l’art. 16 al. 1 OELP.
Art. 283 LP
La prise d’inventaire des biens d’un locataire commercial doit être validée par une poursuite en réalisation du gage et non par une poursuite ordinaire.
Art. 319 LP, art. 117 LDIP et art. 7 al. 2 Convention de Vienne
Lorsqu’un contrat de vente est soumis à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, l’effet du concordat par abandon d’actifs sur celui-ci se détermine en vertu de la loi applicable indiquée à l’art. 117 LDIP.
Art. 221 et 332 LP
Degré de précision requis d’une proposition de concordat pour que l’office puisse se dispenser de procéder à l’inventaire des biens du failli.
Art. 173a, 189 et 295 LP
Lorsque la requête de sursis concordataire est formée à l’audience de faillite, in casu dans le prolongement d’une poursuite pour effets de change, le juge de la faillite ne doit transmettre la requête au juge du concordat que si celle-ci n’est pas dépourvue de toute chance de succès.
Art. 319 LP
Les décisions du liquidateur d’un concordat par abandon d’actifs sont assimilables à celles de l’administration d’une faillite ; il lui appartient de décider dans quelle condition le débiteur doit évacuer un immeuble faisant l’objet du concordat ; la décision peut être attaquée par la voie de la plainte et elle ne saurait être remise en cause au stade de la procédure d’expulsion, laquelle peut avoir lieu directement.
Art. 190 LP
Le fait de dissimuler lors de la saisie l’existence d’une automobile dont le débiteur poursuivi est le détenteur et de refuser de donner des renseignements sur une succession à lui échue constituent des motifs de faillite sans poursuite préalable.
Art. 265 LP
Le créancier supporte le fardeau de la preuve de l’existence d’une nouvelle fortune, le débiteur, par contre, doit établir qu’au vu de ses frais il n’est pas revenu à meilleure fortune ; l’appréciation du retour à meilleure fortune ne dépend pas uniquement du calcul in abstracto du minimum vital, mais doit être appréciée au vu de toutes les dépenses du débiteur.
Art. 171 ss LP
Le juge examine d’office s’il existe des objections au prononcé de la faillite et fait application, sur ce point, de la maxime inquisitoire.
Art. 265a al. 1 LP
Lors de la procédure sommaire en admissibilité de l’opposition pour non retour à meilleure fortune, le juge doit donner aux parties l’occasion de faire valoir leur point de vue, mais il peut statuer en l’absence de l’une d’elles.
Art. 213 et 214 LP ainsi que art. 2 CC
Lorsqu’une dette de l’associé majoritaire est compensée avec une créance de celui-ci contre la société, l’opération peut être contestée s’il s’avère qu’il y a identité de personne entre la société et l’associé.
Art. 22, 207 et 260 LP et 63 OAOF
Le fait d’indiquer que la collocation d’une créance litigieuse est suspendue en attendant une décision de la masse ne vaut pas mention à l’annexe de l’état de collocation et interpellation des créanciers, si bien que l’art. 63 al. 2 OAOF n’est pas applicable en cas de silence de ces derniers ; en l’absence de renonciation de la masse à défendre à un procès intenté au failli, une offre de cession est nulle.
Art. 256 al. 3 LP
Un délai de huit jours pour formuler une offre d’acquisition des biens composant la masse n’est pas trop bref, car l’administration de la faillite peut toujours prendre en compte une offre tardive.
Art. 265 LP et 8 CC
L’art. 8 CC ne s’applique directement qu’au droit matériel et aux contestations de droit matériel en matière de LP ; il est toutefois applicable par analogie en matière d’exécution forcée ; au cours de l’action en contestation du retour à meilleure fortune, il appartient à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue.
Art. 174 al. 2 LP
Les objections au prononcé de la faillite doivent être survenues durant le délai de recours au plus tard.
Art. 17 et 245 LP
Lorsqu’une production ne fait l’objet d’aucune décision formelle, l’administrateur extraordinaire se bornant à écrire à celui-ci, « que la prétention n’a pas été prise en compte, en accord avec le conseil d’administration de la faillie », le créancier peut porter plainte en tout temps pour exiger la communication de l’état de collocation ainsi qu’une décision formelle.
Art. 197 LP
L’absence de qualité d’ayant droit économique figurant sur le formulaire A relatif au compte bancaire n’empêche pas que les avoirs détenus sur un compte au nom du débiteur tombent dans la masse en faillite.
Art. 265 LP
Le recours contre la décision statuant, en procédure sommaire, sur l’admissibilité de l’opposition pour non retour à meilleure fortune ne permet que de se plaindre de la violation du droit d’être entendu.
Art. 262 LP
Les frais et dépens mis à la charge du failli suite au refus de la masse de poursuivre le procès ne constituent pas des dettes de la masse, mais du failli lui-même.
Art. 190 al. 1 ch. 1 LP
S’expose à la faillite sans poursuite préalable, le débiteur qui cèle à l’office des poursuites l’existence de droits d’emption en sa faveur lors d’une procédure de saisie, indépendamment du fait que l’acte de défaut de bien porte sur un faible montant qui ne saurait ébranler la situation financière du créancier.
Art. 260 et 269 LP
Lorsque l’acte de cession des droits de la masse mentionne un autre débiteur que celui figurant à l’inventaire, le cessionnaire doit agir immédiatement par la voie de la plainte, il ne peut en aucun cas demander la rectification de la décision de cession une fois la faillite clôturée ; le cas d’une erreur insurmontable est réservé.
Art. 209 et 262 LP
Lorsque la nature, dette de la masse ou dette ordinaire, d’une créance fiscale est contestée, l’administration de la faillite doit impartir un délai au créancier contestant pour soumettre ses prétentions aux autorités administratives une fois le bordereau de taxation notifié à la masse en faillite.
Art. 17 et 242 LP
Le tiers revendiquant doit contester immédiatement par la voie de la plainte la décision de l’office des poursuites lui impartissant un délai pour agir en revendication ; partant, il est tardif à faire valoir son bon droit en se plaignant de la décision de l’office des poursuites de récupérer les biens litigieux.
Art. 36 et 166 al. 2 LP
Lorsque le débiteur porte plainte contre la commination de faillite, le délai de quinze mois pour requérir la faillite est suspendu durant l’examen de la plainte si celle-ci est assortie de l’effet suspensif avant le dépôt de la requête de faillite.
Art. 88 al. 2 LP et 103 LTF
Le délai d’un an pour requérir la faillite ne court pas tant et aussi longtemps que la décision de mainlevée définitive peut faire l’objet d’un recours pourvu de l’effet suspensif légal ; tel n’est pas le cas des recours au Tribunal fédéral ; dès lors, le délai a commencé à courir avec la notification de l’arrêt cantonal.
Art. 190 al. 1 ch. 2 LP
Le fait d’avoir quatre poursuites en cours pour des créances de droit public ne constitue pas une preuve de cessation des paiements ; la suspension des paiements doit concerner des créances incontestées et exigibles ; le débiteur ne doit pas nécessairement interrompre tous ses paiements, il suffit que le défaut de paiement porte sur une partie essentielle de ceux-ci ; le défaut de paiement d’une seule créance peut impliquer cessation des paiements si cette dernière est importante.
Art. 173a LP
La requête de sursis concordataire empêche le prononcé de la faillite si elle est alléguée au plus tard lors de l’audience de première instance et si le débiteur peut la rendre vraisemblable par écrit.
Art. 8a et 213 LP, art. 167 et 170 LDIP
Le tiers à qui un failli étranger intente un procès peut consulter l’état de collocation et l’inventaire de la faillite ancillaire ; la règle de l’art. 167 al. 3 LDIP ne laisse place à aucune marge d’appréciation à l’office des faillites dans l’établissement de l’inventaire ; la créance déduite en compensation contre celle du failli étranger ne doit pas être portée à l’inventaire, si elle ne remplit pas les conditions de l’art. 172 al. 1 LDIP, cela n’a toutefois aucune incidence sur la validité d’une éventuelle compensation.
Art. 41 al. 1bis et 171 LP
Le beneficium excussionis realis ne s’applique pas en matière de poursuite pour effets de change.
Art. 265 LP
Le produit du travail peut constituer un retour à meilleure fortune s’il permet au débiteur de vivre dans l’aisance tout en épargnant.
Art. 81 LP et art. 38 al. 2bis LPGA
La fiction de réception dans le délai de garde est inopérante lorsqu’une assurance communique à son assuré une décision de mainlevée définitive sans l’avoir au préalable averti de l’ouverture de la procédure ; la décision ne peut donc valoir titre de mainlevée définitive permettant la continuation de la poursuite.
Art. 33 et 46 CLug
Le jugement étranger ne saurait être produit uniquement sous la forme d’une photocopie non authentifiée.
Art. 56, 63 et 81 LP
Les féries et la prorogation des délais prévues par la LP s’appliquent au recours interjeté contre une décision de mainlevée définitive.
Art. 53 et 84 LP
L’art. 53 LP (perpetuatio fori executionis) ne vaut que pour les actes y énumérés ; lorsque le débiteur change de domicile après la notification du commandement de payer, la mainlevée définitive doit être demandée au nouveau for de poursuite créé par ce changement de domicile.
Art. 31 CLug
Une décision italienne de sequestro preventivo est susceptible d’exequatur en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano.
Art. 81 LP
Il n’est pas arbitraire de considérer qu’un decreto ingiuntivo italien ne mentionnant pas le délai pour former opposition est irrégulier et ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive.
Art. 80 LP, art. 44 al. 1 CIA et 193 al. 2 LDIP
La décision par laquelle le tribunal confirme la force exécutoire d’une sentence arbitrale sans se prononcer sur l’opposition au commandement de payer ne constitue pas une décision de mainlevée définitive ; par voie de conséquence, la requête de faillite notifiée après coup doit être rejetée.
Art. 81 LP
Il appartient à l’administration de prouver qu’un bordereau de taxation est entré en force, notamment lorsque le débiteur prétend avoir formé opposition.
Art. 81 et 84 LP
Etendue du droit à la réplique dans la procédure de mainlevée définitive.
Art. 81 LP
Le jugement condamnant un débiteur à payer une pension alimentaire à titre rétroactif « sous réserve des montants déjà versés » ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive, car le débiteur ne peut faire valoir le paiement que s’il est intervenu après le jugement.
Art. 83 LP, art. 274a CO et art. 23 LFors
Les actions en libération de dette relatives à un contrat de bail doivent être soumises à l’autorité de conciliation en matière de baux du for de poursuite.
Art. 82 LP
Le contrat par lequel deux individus contractent solidairement un emprunt bancaire ne saurait valoir titre de mainlevée provisoire pour les rapports internes entre codébiteurs, à moins de contenir des clauses particulières sur ce point.
Art. 17, 67, 69 et 82 LP
Lorsque le débiteur estime que la créance déduite en poursuite est insuffisamment mentionnée dans la réquisition de poursuite, il doit faire valoir ses moyens par la voie de la plainte et ne saurait s’en prévaloir uniquement au stade de la mainlevée provisoire.
Art. 82 LP
Il appartient au droit cantonal de déterminer jusqu’à quel stade de la procédure, y compris en cas d’utilisation des voies de recours, le débiteur peut soulever les exceptions au sens de l’art. 82 al. 2 LP.
Art. 82 LP et art. 82 CO, art. 873 et 889 CC
Lorsque des cédules hypothécaires sont remises en garantie, le débiteur ne peut faire valoir l’exceptio non adimpleti contractu que si elles ont servi à constituer un gage immobilier, ce qui peut s’inférer du fait que le créancier agit en réalisation du gage immobilier ; l’exceptio non adimpleti contractu constitue une exception au sens de l’art. 82 al. 2 LP et ne remet pas en cause la validité de la reconnaissance de dette.
Art. 82 LP
Application du droit étranger, en l’occurrence allemand, pour déterminer la portée d’une reconnaissance de dette.
Art. 82 LP
Rappel de la jurisprudence sur les conditions auxquelles le débiteur peut exciper du défaut de légitimation du créancier, et du défaut d’identification suffisante de la prestation de celui-ci, au stade de la mainlevée provisoire.
Art. 82 LP et art. 337 CO
Lorsque l’employeur met fin au contrat avec effet immédiat pour justes motifs, celui-ci ne constitue plus un titre de mainlevée provisoire pour le salaire dû jusqu’à la fin du délai légal de congé, même si l’employé conteste l’existence de justes motifs.
Art. 82 LP
Le fait de faire allusion à un plan social dans une convention de cessation des rapports de travail ne constitue pas une reconnaissance de dette des indemnités convenues dans le cadre dudit plan social.
Art. 84 LP et 40 Cst.
Le principe de la perpetuatio fori vaut également en cas de changement de domicile du débiteur au cours de la procédure de mainlevée.
Art. 84 LP et 29 Cst.
Constitue une violation du droit d’être entendu le fait de refuser de prendre en compte un mémoire déposé par le débiteur alors que la citation lui a été notifiée après la date fixée dans celle-ci pour la production de sa réponse à une requête de mainlevée provisoire.
Art. 72 et 74 LP
Le débiteur supporte le fardeau de la preuve de l’opposition ; si l’expédition du commandement de payer destinée au créancier a disparu, les exigences en la matière ne doivent pas être trop élevées ; la seconde notification d’un commandement de payer ne prive pas d’effet l’opposition déjà déclarée.
Art. 70 LP
En cas de divergence entre l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur et celui destiné au créancier, le premier fait en principe foi ; ce principe ne vaut pas lorsqu’une date de notification manifestement erronée y figure.
Art. 65 LP
Lorsqu’un organe de la société poursuivie n’est pas présent dans les locaux de celle-ci, la notification peut avoir lieu entre les mains d’une personne travaillant au service d’une autre société avec laquelle la société poursuivie.
Art. 31 LP
Computation du délai de recours lorsque la décision attaquée est notifiée par courrier postal recommandé non retiré dans le délai de garde.
Art. 64 et 65 LP, art. 2 CCS
Quiconque accepte de recevoir une ordonnance de séquestre, puis le procès-verbal d’exécution du séquestre à une adresse, de surcroît à l’étranger, ne peut venir ensuite prétendre que la notification du commandement de payer au même endroit est nulle faute d’intervenir au domicile de la personne poursuivie.
Art. 22 et 60 LP
La violation de cette disposition n’emporte pas nullité.
Art. 22 LP et art. 2 CC
Des poursuites abusives sont nulles et doivent être radiées du registre des poursuites ; appréciation du caractère abusif, admis en l’espèce.
Art. 17 et 93 LP
Le débiteur peut se plaindre en tout temps que la saisie sur son salaire porte atteinte au minimum vital et le met dans une situation intolérable.
Art. 17 LP
Le failli ne peut se plaindre qu’un acte de l’office des faillites lèse les intérêts des créanciers.
Art. 22 et 115 LP
L’avis de saisie et la saisie opérés par un office incompétent ratione loci sont nuls ; toutefois, si un acte de défaut de bien a été établi, ce ne sont que des motifs d’annulabilité qui doivent être invoqués par la voie de la plainte.
Art. 8 et 22 LP
Conditions auxquelles des poursuites peuvent être déclarées nulles pour cause d’abus (rappel de la jurisprudence) ; le fait de mettre plusieurs personnes aux poursuites pour le même objet, mais pour des montants différents, de ne jamais intenter l’action en reconnaissance de dette et de ne pas donner suite à une demande de renseignements fondée sur l’art. 73 LP ne permet pas encore d’inférer le caractère abusif des poursuites.
Art. 85a al. 2 LTF ainsi que art. 93 et 98 LTF
La décision par laquelle le juge refuse la suspension des poursuites est une décision incidente causant un préjudice irréparable et donc susceptible d’un recours immédiat au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels.
Art. 74 al. 1 LTF
Les recours contre des décisions en matière d’exequatur sont soumis à l’exigence de la valeur litigieuse.
Art. 207 LP et 93 LTF
La décision de suspendre un procès pour cause de faillite de la société demanderesse constitue une décision incidente ; les simples difficultés financières ne sauraient constituer un préjudice irréparable.
Art. 74 LTF
La décision sur l’admissibilité de l’opposition pour défaut de retour à meilleure fortune est assujettie à l’exigence de valeur litigieuse (implicite).
Art. 90 et 98 LP
La décision de l’autorité de surveillance quant à la validité d’un avis de saisie provisoire constitue une décision définitive relative à une mesure provisoire.
Art. 76 al. 1 litt. b LTF
Le recours en matière civile dirigé contre la levée d’un séquestre après l’exécution de celui-ci est irrecevable ; l’octroi de l’effet suspensif a posteriori n’a pas pour effet de rétablir le séquestre.
Art. 98 LTF
L’exécution du séquestre ne constitue pas une mesure provisoire, à la différence de l’octroi de celui-ci.
Art. 76 LTF
Le tiers auprès duquel des biens ont été séquestrés, puis saisis, doit justifier de manière étayée qu’il a intérêt à la modification de la décision et qu’il a, dès lors, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral pour demander la levée du séquestre moyennant fourniture dune garantie ; tel n’est pas le cas en l’espèce (espèce identique : TF 5A_249/2010, 17 juin 2010).
Art. 102 LTF
Le débiteur poursuivi n’occupe pas la position d’intimé lorsque le créancier poursuivant recourt contre une décision de l’autorité de surveillance ; il doit être considéré comme participant à la procédure au sens de l’art. 102 al. 1 LTF et les frais de celle-ci ne peuvent être mis à sa charge en cas d’admission du recours.
Art. 98 LTF, art. 31 CLug
L’exequatur d’une décision étrangère de mesures provisoires n’implique pas l’application de l’art. 98 LTF.
Art. 72 LTF
La valeur litigieuse d’une action révocatoire s’apprécie à la date d’introduction de l’instance ; la valeur litigieuse correspond au montant de la créance figurant dans l’acte de défaut de bien, ou la valeur des biens sur lesquels elle porte, si cette dernière est plus faible.
Art. 71 LTF et 72 PCF
Lorsque le débiteur retire l’opposition au commandement de payer alors que la question de la mainlevée est pendante devant le Tribunal fédéral, le recours est sans objet ; répartition des frais.
Art. 76 LTF
Le Tribunal fédéral n’exerçant plus la haute surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillite, il ne peut plus constater la nullité d’un acte de poursuite si le recours en matière civile est irrecevable pour cause de tardiveté.
Art. 76 LTF et art. 91 LP
L’office des poursuites n’a pas qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral pour se plaindre que l’autorité de surveillance cantonale a admis à tort qu’une banque n’avait pas à fournir de renseignements au sujet des biens qu’elle détient pour le compte d’un de ses clients.
Art. 76 LTF
Le propriétaire d’un immeuble n’a pas qualité pour recourir contre la décision de l’autorité de surveillance ordonnant l’annotation du séquestre lorsque cette dernière a été portée au journal avant l’exercice du droit d’emption ayant transféré la propriété à la partie recourante.
Art. 72 LTF
Un jugement de mainlevée définitive ne peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie de recours en matière civile que si la valeur litigieuse est atteinte (confirmé implicitement : TF 5D_62/2009 du 7 octobre 2009).
Art. 91 LP
L’office des poursuites n’a pas besoin de rechercher les biens du débiteur qui est pénalement tenu de déclarer l’ensemble de son patrimoine ; si le créancier attire l’attention de l’office sur l’existence de certains biens, ce dernier est tenu de procéder aux investigations nécessaires.
Art. 123 LP
Au moment d’octroyer un éventuel sursis à la réalisation, l’office doit examiner si le débiteur est en mesure d’assumer celui-ci ; les acomptes versés au débiteur doivent être immédiatement remis au créancier.
Art. 91 et 92 LP
L’office doit déterminer d’office la situation du débiteur malgré l’obligation de ce dernier de renseigner l’office de manière complète ; l’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation au moment de déterminer si la valeur marchande des objets saisis dépasse les frais de réalisation.
Art. 93 LP
Le débiteur doit être entendu avant toute modification d’une saisie sur le salaire susceptible d’entraîner une augmentation de celle-ci ; il doit également collaborer avec l’office des poursuites à l’établissement de sa situation.
Art. 93 LP
Lors d’une saisie du salaire d’un débiteur marié, une éventuelle cession de rente LPP entre époux ne saurait être prise en considération, vu les risques d’abus, même si celle-ci est valable au regard du droit des assurances sociales.
Art. 93 LP
Le fait que le débiteur fasse ménage commun avec son frère ne constitue pas une communauté domestique durable pour le calcul du montant de base mensuel ; en l’espèce, ce dernier a été réduit de CHF 100.- pour tenir compte de la situation des économies de fait.
Art. 93 LP
L’entretien d’un enfant majeur n’est inclus dans le minimum vital que s’il découle d’une obligation légale.
Art. 93 LP
Les frais liés à la présence de la belle-fille du débiteur sous le toit de celui-ci, pas plus que les pensions alimentaires qu’elle reçoit, ne doivent être pris en compte dans le minimum vital.
Art. 43 LP
La poursuite en prestation de sûretés constitue une poursuite pour dettes ordinaire, à ceci près que la faillite ne peut être prononcée.
Art. 115 LP et 289 al. 1 CC
Une fois les enfants majeurs, leur père n’a plus qualité pour entamer des poursuites sur le fondement d’un acte de défaut de bien qui lui a été délivré au terme de poursuites en recouvrement des pensions alimentaires menées durant la minorité des enfants ; la cession de créance est réservée.
Art. 97 et 116 LP
En dehors d’une révision de l’estimation des biens saisis, l’accroissement de la valeur de ceux-ci n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de l’ampleur de la saisie.
Art. 8 al. 1 LP et art. 3 CC
Lors de modifications des conditions de vente au début des enchères, le débiteur doit réagir immédiatement s’il entend les contester ; le procès-verbal d’adjudication n’a pas besoin d’être signé par le débiteur et il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Art. 142 LP, art. 35 ORFI, art. 818 et 842 CC
Lorsqu’une cédule hypothécaire est cédée à titre fiduciaire en garantie d’un prêt, elle n’emporte pas novation et il y a lieu de distinguer entre la créance cédulaire et la créance de base ; l’art. 35 al. 1 ORFI s’applique par analogie à la constitution de l’état des charges ; si la créance de base et les intérêts y afférents sont inférieurs à la créance cédulaire, seuls les premiers peuvent être portés à l’état des charges ; dans le cas inverse, la créance cédulaire sera portée à l’état des charges et les montants non couverts feront l’objet d’une poursuite ordinaire.
Art. 92 LP
Les rentes d’invalidité de l’assurance-accident sont saisissables.
Art. 91 et 107 LP, art. 47 LB
Une banque ne peut exciper du secret bancaire pour refuser de produire des documents dans le cadre d’une procédure en revendication ; il appartient au droit judiciaire de déterminer si le secret bancaire peut s’opposer à l’obligation de produire des documents, l’art. 91 al. 4 LP ne pouvant qu’être pris en compte sans être en soi déterminant.
Art. 107 et 242 LP, art. 401 CO
Conditions auxquelles l’existence d’un contrat de fiducie fondant un droit de distraction peut être admise.
Art. 95 ORFI et 806 CC
Le créancier du deuxième rang ne peut renoncer avec effet rétroactif en faveur d’un autre créancier d’un rang supérieur au versement des loyers perçus par l’office au titre de la gérance légale, si le second créancier n’a pas exercé de poursuites.
Art. 153 LP
Le débiteur prétendant que le gage immobilier est irréalisable doit former opposition ; il ne saurait l’invoquer par la voie de la plainte contre les conditions de vente.
Art. 182 LP, art. 991, 992, 1096 et 1097 CO
Examen de la validité d’une lettre de change tirée sur le tireur au stade de la recevabilité de l’opposition dans une poursuite cambiaire.
Art. 67 LDFR et 12 LP
L’avance des frais de nouvelle enchère prévue à l’art. 67 al. 1 LDFR peut être compensée par d’autres avances faites au titre des conditions de vente de l’immeuble saisi.
Art. 106 ss LP
Une revendication formée quinze mois après que le propriétaire a eu connaissance de la saisie est abusive si aucune justification du retard n’est fournie.
Art. 22 et 116 LP
Le fait de demander de manière prématurée la réalisation des biens saisis n’est pas une cause de nullité de cette dernière.
Art. 91 LP
Le débiteur doit renseigner l’office des poursuites sur l’ensemble de son patrimoine, y compris des biens entre les mains de tiers, mais qui pourraient être sujets à action révocatoire pour avoir été réalisés au cours de la période suspecte.
Art. 38 LP
La poursuite en fourniture de sûretés s’opère de la même manière que la poursuite pour dettes, sous deux réserves : elle a toujours lieu par voie de saisie et le produit de la réalisation est consigné ; si le débiteur s’est engagé à fournir une cédule hypothécaire en garantie d’une certaine somme, la poursuite en fourniture de sûretés portera sur ce montant.
Art. 92 et 265 LP
Une fois que l’exception de non retour à meilleure fortune a été rejetée, la saisie s’exécute de la même manière que n’importe quelle autre saisie et les biens insaisissables sont uniquement ceux figurant à l’art. 92 LP.
Art. 93 LP
Le fait que la détention d’un animal de compagnie soit bénéfique pour l’équilibre psychique du débiteur ne doit pas conduire à l’accroissement du minimum vital de ce dernier.
Art. 106 ss LP
La caution versée pour obtenir la mise en liberté provisoire durant une procédure pénale constitue un bien saisissable sitôt que le juge d’instruction en ordonne la restitution, totale ou partielle ; il appartient au droit de procédure pénale de déterminer à qui la caution doit être restituée ; la remise de la caution par le juge d’instruction à l’office des poursuites constituant un acte de réalisation, la procédure de revendication se poursuit sur ce montant (art. 106 al. 2 LP a contrario).
Art. 106 et 131 LP
Lorsque le tiers saisi fait valoir qu’une autre personne que le débiteur est son créancier, l’office ne doit pas ouvrir une procédure de revendication ; la question sera tranchée dans un procès faisant suite à l’attribution de la créance litigieuse au créancier.
Art. 120 ss CO, art. 884 ss CC, art. 131 LP
Lorsque des biens donnés en gage sont saisis, le créancier gagiste ne peut procéder à leur réalisation, la compensation entre le produit de réalisation des gages et le solde négatif du compte bancaire du débiteur est, par voie de conséquence, exclue pour cause d’abus de droit.
Art. 272 LP
Les revenus d’un commerçant individuel habitant à l’étranger, mais travaillant en Suisse, ne peuvent être séquestrés par le juge suisse.
Art. 97 et 275 LP
Lors de la détermination de l’assiette du séquestre, les intérêts doivent être pris en compte pour la durée prévisible de la procédure ; une durée de dix ans, si elle peut constituer une pratique usuelle, ne saurait toutefois constituer une durée à laquelle il ne doit être dérogé qu’exceptionnellement.
Art. 17, 97 et 275 LP
Le débiteur peut se plaindre de ce que le séquestre porte sur des biens dont la valeur est supérieure à ce qui est nécessaire pour couvrir la créance ; généralement on admet un dépassement de valeur de l’ordre de 20% à titre de précaution ; toute modification de la situation après l’exécution du séquestre n’entraîne pas nécessairement une modification de celui-ci.
Art. 275 LP.
L’office des poursuites doit veiller de lui-même que les biens désignés dans le séquestre sont saisissables ; tel n’est pas le cas du compte fiduciaire d’un notaire lorsque le séquestre porte sur des créances du fiduciant.
Art. 274 LP
Le séquestre fiscal ne confère aucun privilège sur les biens séquestrés.
Art. 272 LP
Degré de vraisemblance exigé d’une créance pour laquelle le séquestre est demandé.
Art. 273 LP
Lorsqu’un bien séquestré fait déjà l’objet d’un séquestre pénal, le séquestre civil ne fait courir aucun risque au débiteur et les sûretés ne sont pas dues ; l’obligation du débiteur de diminuer le dommage en faisant opposition au séquestre n’est pas déterminante au stade des sûretés.
Art. 271 LP
La condition du « rattachement suffisant avec la Suisse » en matière de séquestre appartenant à un Etat étranger ne se recoupe pas avec les « liens suffisants avec la Suisse » au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
Art. 278 LP, art. 3 CC
Passé le délai pour recourir contre la décision sur opposition au séquestre, les juridictions cantonales ne sont plus tenues d’admettre les faits nouveaux ; il n’appartient pas à l’office des poursuites, mais au juge du séquestre d’apprécier le caractère éventuellement abusif de ceux-ci.
Art. 29 Cst. et art. 271 ss LP
L’immunité de juridiction et d’exécution dont bénéficie la Banque des Règlements Internationaux (BRI) s’oppose à l’exécution d’un séquestre entre les mains de cet établissement pour des dettes de la République d’Argentine.
Art. 272 al. 1 ch. 1 LP
Le fait que la partie requérant le séquestre ait été autorisée à se constituer partie civile tant en Suisse qu’en Italie ne rend pas nécessairement vraisemblable l’existence de sa créance découlant des délits faisant l’objet des poursuites pénales.
Art. 279 LP
Lorsqu’un procès est pendant à l’étranger, le créancier peut obtenir le séquestre des biens situés en Suisse et valider ce séquestre par des poursuites introduites dans les dix jours dès la communication du procès-verbal de séquestre ; une fois le procès achevé à l’étranger, il doit demander l’exequatur et la mainlevée définitive dans les dix jours suivant la notification du jugement étranger.
Art. 271 LP
Vraisemblance de la créance et contestation sur le droit applicable.
Art. 271 ss LP
L’obligation du tiers de renseigner l’office des poursuites sur les biens séquestrés ne commence qu’une fois l’opposition au séquestre définitivement levée, ou après que le délai utile se fut écoulé.
Art. 278 LP
Le tiers débiteur de la créance séquestre ne peut former opposition au séquestre s’il n’est pas touché dans ses droits ; tel n’est pas le cas si celui-ci se limite à se plaindre du fait que le séquestre est dirigé contre un de ses employés et que celui-ci pourrait ne plus effectuer correctement son travail.
Art. 10 LP
Conditions auxquelles peut être demandée la récusation d’un expert ayant estimé un immeuble.
Autonomie communale en droit zurichois et fixation du ressort des offices des poursuites par le Gouvernement cantonal.