Exécution forcée

TF 5A_313/2012

2012-2013

žArt. 288 LP

Le préjudice causé au créancier peut provenir soit d’une diminution du produit de l’exécution forcée, soit d’une aggravation de leur position dans la procédure ; il n’y a pas de diminution du produit lorsqu’un bien appartenant au débiteur est échangé contre une contre-prestation de même valeur ; un préjudice peut être retenu lorsque l’aliénation a été effectuée dans le but de soustraire la contre-prestation du patrimoine du débiteur ; le remboursement d’une dette hypothécaire grevant un bien en copropriété peut constituer objectivement un préjudice si le débiteur obéré rembourse davantage que ce à quoi il serait tenu par les règles de la copropriété ; le fait que le montant de sa dette soit supérieur à celle de l’autre copropriétaire n’y change rien, car le remboursement revient à dispenser l’autre copropriétaire d’exercer l’action récursoire sur le fondement de l’art. 148 al. 2 CO ; étendue de la restitution au terme d’une action révocatoire.

TF 5A_391/2012

2012-2013

Art. 286 LP, 42, 44, 51 LDFR

Lorsqu’un exploitant agricole vend son domaine à son fils, bénéficiant d’un droit de préemption au sens de l’art. 42 LDFR, le prix calculé en application des art. 44 et 51 LDFR ne peut constituer une donation révocable, même s’il est inférieur à la valeur du marché.

TF 5A_604/2012

2012-2013

Art. 288 LP

L’action révocatoire ne doit pas avoir pour but d’empêcher le débiteur d’exercer une activité économique en période difficile ; il appartient au demandeur de prouver le dol ; le préjudice causé au débiteur étant présumé, le défendeur doit être en mesure de prouver le contraire ; action révocatoire portant sur les tantièmes et sur le salaire versé à l’administratrice d’une société ayant des liens de parenté avec le propriétaire de celle-ci.

TF 5A_835/2012

2012-2013

Art. 288 LP

Pour que l’intention de nuire soit reconnaissable par le tiers, il suffit que ce dernier ait pu et dû prévoir que l’acte portait atteinte aux intérêts du créancier ; il faut cependant qu’il existe de forts soupçons (deutliche Anzeichen) que l’acte puisse être préjudiciable, le tiers n’ayant aucune obligation générale de se renseigner ; le lien de parenté entre le débiteur et le tiers, le fait que ce dernier possédait des connaissances en matière économique et qu’il n’a pas été obligé de payer immédiatement le prix constituaient des indices suffisants qui auraient dû inciter le tribunal à se poser la question d’une obligation particulière de se renseigner.

TF 5A_295/2012

2012-2013

Art. 41 LP, art. 842 ss aCC

Lorsqu’une cédule hypothécaire est transmise à titre de propriété fiduciaire (Sicherungsübereignung) en garantie d’une créance, le débiteur ne peut invoquer le beneficium excussionis realis lorsqu’il est poursuivi pour la créance causale ; si le créancier invoque la créance abstraite, le beneficium excussionis realis s’applique et le débiteur peut alléguer au cours de la procédure de mainlevée que le montant de la créance abstraite est supérieur à celui de la créance causale, mais il doit rendre son exception vraisemblable par écrit ; il dispose également d’une exception dilatoire lui permettant de s’opposer à la poursuite pour la créance causale tant et aussi longtemps que le créancier n’a pas fait valoir la créance abstraite.

TF 5A_589/2012

2012-2013

Art. 67 LP

L’art. 84 CO n’est pas applicable à la procédure de poursuite ; la créance libellée en monnaie étrangère doit être convertie en francs suisses à la date de la réquisition de poursuite.

TF 5D_180/2012

2012-2013

Art. 67 LP

La communauté des copropriétaires d’étages peut intenter des poursuites en son propre nom.

TF 5D_4/2013

2012-2013

Art. 49, 65 LP

Lorsqu’une succession non encore partagée fait l’objet d’une poursuite, le commandement de payer doit être notifié au représentant de la succession ou, à défaut, à un des héritiers ; en pareil cas, la poursuite porte sur les biens de la succession et elle ne concerne pas directement le patrimoine des héritiers.

TF 5A_106/2012

2012-2013

Art. 5 de l’Accord de siège entre le Comité international de la Croix-Rouge et la Confédération suisse et art. 6 CEDH

L’immunité de juridiction et d’exécution ne viole pas l’art. 6 CEDH; le CICR ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction et d’exécution lorsque l’objet du litige porte sur les rapports de travail ; les honoraires d’avocat, même s’ils sont liés à un litige concernant les rapports de travail, tombent sous le coup de l’immunité, à moins qu’il ne s’agisse de dépens judiciaire concernant une procédure prud’homale.

TF 5A_143/2013

2012-2013

Art. 53 LP ainsi que art. 647 et 932 CO

Jusqu’au 1er janvier 2008, les modifications des statuts d’une société anonyme déployaient leurs effets à l’égard des tiers dès leur inscription au registre du commerce, soit dès leur transcription dans le journal tenu par le préposé ; cette exception a toutefois été abolie lors de la révision du droit de la SA ; il découle de ce changement de législation que le transfert du siège de la société poursuivie dans un autre arrondissement de faillite doit avoir été publié dans la FOSC un jour ouvrable avant la notification de la commination de faillite pour entraîner une modification du for de poursuite.

TF 5A_511/2012

2012-2013

Art. 51 LP

Condition de validité d’une clause d’élection de domicile figurant dans les conditions générales d’affaires de la banque.

TF 5A_54/2013

2012-2013

Art. 60 LPP, art. 43 LP

L’exécution d’une décision de l’institution supplétive au sens de la LPP a lieu par voie de faillite.

Art. 34, 66 LP

Lorsque le débiteur poursuivi ne conteste pas la légalité de la notification par voie édictale d’un commandement de payer, celle-ci crée une présomption irréfragable qu’il a pris connaissance de l’acte à la date de la publication ; il ne peut dès lors demander la restitution du délai d’opposition.

TF 5A_355/2013

2012-2013

Art. 17 ss LP

Application de la fiction de notification à l’issue du délai de garde aux décisions de l’autorité inférieure de surveillance LP.

TF 5A_421/2012

2012-2013

Art. 32 LP

Ne peut bénéficier de l’art. 32 al. 2 LP le plaignant qui adresse sa plainte sciemment à l’autorité supérieure de surveillance, faisant état de son mécontentement avec les décisions rendues dans d’autres dossiers par l’autorité inférieure.

TF 5A_882/2012

2012-2013

Art. 33 LP

Lorsqu’une plainte en apparence tardive est introduite par le destinataire résidant à l’étranger d’un acte de poursuite, il y a lieu de la déclarer recevable si elle intervient dans le délai qui eût été imparti au
destinataire s’il avait été fait d’emblée application de l’art. 33 al. 2 LP.

TF 5A_896/2012

2012-2013

Art. 34 LP

Le destinataire d’un commandement de payer souffrant d’un « léger retard mental et de graves problèmes médicaux », sans toutefois faire l’objet de mesures tutélaires, ne peut invoquer sa situation pour demander une restitution du délai d’opposition.

ATF 139 III 135

2012-2013

žArt. 271 LP

Il n’est pas arbitraire d’admettre qu’une sentence arbitrale étrangère ou un jugement rendu en dehors du champ d’application de la Convention de Lugano puisse servir de fondement à une autorisation de séquestre avant de recevoir l’exequatur ; la question de la reconnaissance sera examinée à titre incident, uniquement sur la base de la vraisemblance, de manière sommaire et sans préjudice de la décision au fond.

TF 4A_466/2012

2012-2013

Art. 138 CPC, art. 168 LP

La fiction de notification à l’issue du délai de garde ne s’applique pas à la notification de la convocation à l’audience de faillite, malgré la signification préalable de la commination de faillite.

TF 5A_105/2013

2012-2013

Art. 244 LP, art. 120 ss CO

En principe la compensation doit être invoquée par l’administration de la faillite au moment de la vérification des créances ; la compensation ne peut être invoquée à un stade ultérieur, notamment lors de la distribution des deniers, que si elle n’était pas invocable au moment de la rédaction de l’état de collocation ; les dettes et les créances de la masse sont cependant compensables en tout temps ; l’administration n’est tenue de vérifier les créance que de manière sommaire, notamment en ce qui concerne l’identification de créances compensables.

 

TF 5A_266/2012

2012-2013

Art. 237 LP, art. 47 OAOF

En ce qui concerne la question de savoir si une faillite est complexe, l’autorité de surveillance dispose d’un ample pouvoir d’appréciation ; le Tribunal fédéral ne revoit cette question qu’en cas d’arbitraire ; l’autorité de surveillance n’est pas liée par le tarif des professions libérales ; la rémunération doit tenir compte des intérêts de la masse en faillite et être en proportion raisonnable avec le tarif des frais LP ; rappel de la jurisprudence sur la fixation des honoraires de l’administrateur spécial d’une faillite.

TF 5A_27/2013

2012-2013

Art. 232, 243, 251 LP

En cas de production tardive, l’office des faillites n’est pas tenu d’attirer l’attention du créancier sur les délais qu’il a déjà fixés aux autres créanciers ; en cas d’urgence, l’office peut réaliser certains biens par vente de gré à gré avant la première assemblée des créanciers ; il peut fixer un délai aux créanciers pour faire une offre ; le créancier effectuant une production tardive ne peut exiger qu’un nouveau délai lui soit imparti pour formuler sa propre offre ; il commet de surcroît un abus de droit en n’indiquant pas dans sa plainte l’offre qu’il entendait formuler.

 

TF 5A_329/2012

2012-2013

Art. 244, 250 LP

La voie de la plainte contre l’état de collocation n’est ouverte que si le plaignant entend se plaindre de vices formels tels que l’absence vérification des créances par l’administration de la faillite, l’inintelligibilité, l’admission au passif d’une créance non produite ou insuffisamment établie, l’absence d’indication des motifs de rejet de la créance ; la question de savoir si une dette est une dette de la masse ou du failli est une question de droit matériel qui doit être réglée par le juge saisi d’une action en contestation de l’état de collocation.

TF 5A_43/2013

2012-2013

Art. 194 LP

Le juge déclarant la faillite d’une succession répudiée n’a qu’un pouvoir d’examen limité aux situations les plus évidentes ; la question du respect du délai pour répudier une succession est un point de droit matériel qui ne peut être tranché par le biais du recours contre la décision de faillite (voir également : ATF 139 III 225 rendu le même jour dans la même affaire) ; les créanciers du défunt n’ont ainsi aucune qualité pour recourir contre cette dernière au motif que la répudiation serait tardive.

TF 5A_442/2012

2012-2013

Art. 247, 250 LP, art. 3, 973 CC

Le détenteur d’une cédule hypothécaire est protégé par la foi publique du registre foncier ; cette protection tombe en revanche s’il a connaissance du vice affectant la cédule hypothécaire ou s’il aurait dû s’en rendre compte ; cas de l’époux acceptant de son conjoint une cédule hypothécaire alors que le fonds grevé avait été acquis par une donation ayant fait l’objet d’une action révocatoire ; les autres créanciers hypothécaires peuvent contester l’admission du gage immobilier par le biais d’une action en contestation de l’état de collocation comprenant l’état des charges de l’immeuble (voir également dans le même litige : TF 5A_441/2012 du 6 mars 2013).

TF 5A_461/2013

2012-2013

Art. 231 et 256 LP

Lorsque la faillite est liquidée sommairement, la réalisation de la masse active peut intervenir soit par le biais d’enchères entre les créanciers, soit en fixant à ceux-ci un délai pour faire leurs offres ; lorsque l’office choisit cette dernière solution, il ne peut transmettre certaines offres, communiquées avant l’échéance du délai, aux autres créanciers en leur demandant de surenchérir.

TF 5A_53/2013

2012-2013

Art. 197, 242, 285 ss LP

Le litige portant sur l’admission d’un bien à l’inventaire de la masse active ne peut faire l’objet d’une plainte LP, mais d’une procédure de revendication portée, le cas échéant, devant le juge civil ; cela vaut également lorsqu’un créancier estime qu’un jugement prononçant la révocation d’une donation consentie à l’épouse du failli, jugement entré en force avant la déclaration de faillite, lui confère un droit particulier à l’exécution forcée sur les biens objets de la donation ; la déclaration de faillite ne rend pas caduque une restriction d’aliéner annotée sur la base d’un séquestre portant sur les biens ayant fait l’objet de l’action révocatoire, car l’admission de la revendication du créancier ferait renaître l’intérêt à l’inscription.

TF 5A_665/2012

2012-2013

Art. 3 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 731b CO, Traité du 11 mai/27 juin 1834 entre certains Cantons suisses et le Royaume de Bavière

Lorsqu’une société, dont le siège statutaire se trouve en Suisse, est dissoute faute d’être pourvue de tous les organes légaux, la procédure qui s’ensuit déploie les mêmes effets qu’une faillite ordinaire ; l’ouverture subséquente d’une procédure d’insolvabilité par le Tribunal de district de Nüremberg, au motif qu’elle aurait l’essentiel de ses activités dans son ressort, ne déploie aucun effet en Suisse ; le mandataire judiciaire allemand (Insolvenzverwalter) ne peut ainsi invoquer le traité de 1834 pour demander à l’office des faillites de lui remettre des biens appartenant à la société faillie.

 

 

TF 5A_673/2012

2012-2013

Art. 260 LP

L’administration de la faillite peut proposer dans une même circulaire aux créanciers de ne pas intenter un procès et les informer en même temps que la prétention peut être cédée.

TF 5A_678/2012

2012-2013

Art. 231, 256 LP

Principes régissant la réalisation des actifs en procédure sommaire ; notion de « valeur élevée » rendant une consultation des créanciers indispensable avant la réalisation des actifs ; en l’espèce, vu la faible valeur des actifs, l’office des faillites pouvait de toute façon exclure le créancier, indépendamment des motifs avancés in casu (participation à des délits au préjudice de la faillie).

TF 5A_705/2012

2012-2013

Art. 250, 261 ss LP

Une fois entré en force, l’état de collocation ne peut, en principe, plus être modifié ; seuls des faits ou des motifs nouveaux survenus après l’entrée en force peuvent justifier de s’écarter de l’état de collocation ; ces faits doivent faire apparaître qu’une créance a été admise ou écartée à tort en raison d’une erreur manifeste de l’administration de la faillite ou de l’évolution d’un rapport juridique ; en pareil cas, il suffit de refuser de verser le dividende, la différence entre l’état de collocation et le tableau de distribution équivaut à une modification de l’état de collocation ; le créancier ainsi écarté peut agir par la voie de plainte pour se plaindre de ce qu’une modification implicite de l’état de collocation n’était pas possible.

TF 5A_711/2012

2012-2013

Art. 190 LP

La cessation des paiements n’implique pas nécessairement le refus de désintéresser tous les créanciers ; il suffit que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles ou qu’il multiplie les oppositions aux commandements de payer ; le refus de désintéresser le principal créancier peut également conduire à une cessation des paiements.

TF 5A_786/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Lorsque le failli produit quatre contrats de prêt passés avec des personnes qui sont disposées à lui fournir l’argent nécessaire pour éponger les dettes faisant l’objet de poursuites en cours, le tribunal cantonal ne peut pas exiger la preuve que ces quatre personnes sont elles-mêmes solvables alors qu’il s’agit de sommes limitées (entre CHF 4’000.- et CHF 20’000.-) que toute personne physique peut en principe avoir à sa disposition.

TF 5A_801/2012

2012-2013

Art. 229 LP

L’administration de la faillite décide du moment auquel le failli et sa famille doivent quitter un immeuble faisant partie de la masse active ; le fait que des prétentions révocatoires doivent être encore tranchées ne leur confère en soi aucun droit à demeurer dans l’immeuble.

TF 5A_805/2012

2012-2013

Art. 22, 36, 174 LP

Une plainte contre la commination de faillite n’empêche pas le prononcé de la faillite si la plainte ne se voit pas reconnaître l’effet suspensif ; la nullité de la commination de faillite fait obstacle au prononcé de la faillite ; la notification de la commination de faillite à l’adresse figurant dans le registre de commerce n’est pas nulle ; le fait que l’administrateur de la société ait indiqué à l’office des faillites que toute la correspondance devait lui être adressée personnellement n’y change rien.

TF 5A_817/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Le fait de faire systématiquement opposition aux poursuites, même pour de faibles montants, peut constituer un indice d’insolvabilité.

TF 5A_918/2012

2012-2013

Art. 17, 241 LP

L’administration spéciale d’une faillite demeure soumise à l’autorité de surveillance ; saisie d’une plainte pour déni de justice, cette dernière peut révoquer l’administrateur spécial ; il faut toutefois des raisons impératives pour révoquer l’administrateur spécial lorsque celui-ci a été confirmé par la seconde assemblée des créanciers ; l’autorité de surveillance ne doit intervenir que si l’administrateur viole de manière flagrante ses devoirs ; le Tribunal fédéral n’annule un refus de révoquer un administrateur spécial que si les autorités cantonales de surveillance ont abusé de leur pouvoir d’appréciation.

TF 5A_922/2012

2012-2013

Art. 174 LP

Rendre vraisemblable sa solvabilité signifie que le débiteur doit persuader le tribunal cantonal que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité ; il doit démontrer qu’aucune réquisition de faillite ou qu’aucune autre poursuite exécutoire ne sont en cours et qu’il dispose de suffisamment d’actifs pour faire face aux dettes échues ; des difficultés passagères ne signifient pas encore que le débiteur est insolvable.

TF 5A_953/2012

2012-2013

Art. 173 LP

Le débiteur souhaitant obtenir un ajournement de l’audience de faillite en raison de l’introduction d’une action en annulation de la poursuite sur le fondement de l’art. 85a LP doit faire preuve de diligence et déposer sa requête, y compris les demandes de mesures provisoires, avant l’audience de faillite ; il ne peut se plaindre du prononcé de sa faillite s’il a obtenu trois renvois d’audience et n’a pas répondu aux demandes d’information du juge de la faillite, malgré le fait qu’il aurait reçu des informations erronées du greffe d’une autre juridiction.

TF 5A_216/2013

2012-2013

Art. 81 LP

Le moyen tiré de la prescription doit être invoqué par le débiteur poursuivi ; il ne saurait être relevé d’office par le juge, fût-ce pour une créance de nature administrative (in casu créance fiscale) ; le débiteur poursuivi n’a pas besoin de prouver la prescription par titre ; au stade de la mainlevée définitive il ne peut se prévaloir que de la prescription acquise depuis l’entrée en force de la décision administrative dont l’exécution forcée est demandée ; la prescription du droit de taxer doit ainsi être invoquée par le biais d’un recours contre la décision de taxation (voir également : TF 5A_744/2012 du 10 juin 2012).

TF 5A_235/2013

2012-2013

Art. 81 LP, art. 241 CPC

La transaction judiciaire constitue un titre de mainlevée définitive s’interprétant comme un contrat ; portée d’une clause stipulant qu’ « en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d’une des traites, le reste de la dette est exigible à 100 % ».

TF 5A_331/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Interprétation d’une reconnaissance de dette figurant dans une convention de divorce homologuée et valant ainsi transaction judiciaire.

TF 5A_359/2013

2012-2013

žArt. 81 LP

L’Etat poursuivant l’exécution forcée d’une décision administrative doit établir que celle-ci a été valablement notifiée à son destinataire qui ne l’a pas contestée ; en l’espèce il n’existe certes aucune preuve de la notification de la décision de la taxation, mais l’envoi fait en courrier ordinaire n’a pas été retourné à son expéditeur ; le débiteur n’a de surcroît pas contesté la créance figurant dans un décompte ultérieur et il en a même payé une partie ; au vu de ces éléments la notification doit être considérée comme suffisamment prouvée.

TF 5A_455/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Force exécutoire d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale alors que la procédure de divorce est pendante.

TF 5A_568/2012

2012-2013

Art. 327a CPC

Lorsque l’exequatur a lieu sur le fondement de la Convention de Lugano, l’art. 326 CPC n’est pas applicable à la procédure de recours ; le recourant peut invoquer des faits nouveaux et produire de nouvelles preuves aux conditions de l’art. 317 CPC appliqué par analogie.

TF 5A_589/2012

2012-2013

Art. 80 LP

La requête de mainlevée définitive présentée en exécution d’un jugement étranger portant condamnation en monnaie étrangère doit être libellée en francs suisses.

TF 5A_696/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Le rejet d’une demande de mainlevée définitive n’empêche pas le créancier d’introduire une nouvelle demande dans la même poursuite si le vice empêchant le prononcé de la mainlevée a disparu, in casu l’absence d’attestation de force exécutoire d’un jugement.

TF 5A_712/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Pour saisir la portée du dispositif d’un jugement dont l’exécution forcée est demandée, le juge de la mainlevée peut s’appuyer sur les motifs de celui-ci.

TF 5A_755/2012

2012-2013

Art. 44, 81 LP

Une décision d’une juridiction pénale « la restitution [au créancier] des avoirs au crédit du compte n° xxx » détenue par le condamné ne constitue pas un titre de mainlevée définitive contre la banque ; celle-ci, n’ayant pas été entendue au cours de la procédure pénale, elle ne saurait être liée par le jugement pénal qui constitue uniquement une injonction de faire à elle adressée ; le fait que la banque aurait pu recourir contre la décision pénale de séquestre ne remplace pas son droit d’être entendue.

TF 5A_866/2012

2012-2013

Art. 81 LP

L’arrêt du Tribunal fédéral annulant un arrêt du tribunal cantonal rejetant lui-même une demande admise par la juridiction de première instance ne constitue pas un titre de mainlevée définitive ; sauf sur la question des dépens, il ne lie que le tribunal cantonal invité à rendre un nouvel arrêt conforme aux considérants ; il ne saurait être considéré comme faisant « renaître » le jugement de première instance.

TF 5D_166/2012

2012-2013

žArt. 138, 148 CPC

Le calcul du délai pour recourir contre un jugement de mainlevée définitive est exclusivement régi par le CPC, y compris pour ce qui est de sa restitution ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde est applicable à la notification du jugement de mainlevée lorsque le débiteur a eu connaissance de la requête introductive d’instance ; une hospitalisation subite et imprévisible constitue un cas de restitution du délai de recours.

TF 5D_180/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Au stade de la mainlevée définitive, le débiteur doit prouver par titre sa libération et non la rendre simplement vraisemblable ; il en découle qu’en l’absence de jugement définitif le dossier d’une procédure pendante devant un tribunal ne constitue pas un moyen de preuve de nature à prouver une telle libération.

TF 5D_24/2013

2012-2013

Art. 81 LP

Interprétation d’une requête de mainlevée définitive comportant une erreur dans la désignation de la poursuite.

TF 5D_4/2013

2012-2013

Art. 49, 81 LP

Une succession non encore partagée peut faire l’objet d’une poursuite de la part d’un créancier au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive ; l’héritier auquel le commandement de payer a été notifié a également qualité pour représenter la succession au cours de la procédure de mainlevée.

TF 5D_81/2012

2012-2013

Art. 81 LP

Exécution en Suisse d’un arrêt d’appel français ordonnant aux débiteurs de démolir une haie plantée sur le fonds du créancier et autorisant ce dernier à y procéder à leurs frais ; il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit condamne à payer des dommages et intérêts et que ceux-ci peuvent être déterminés par production d’autres documents établissant avec exactitude le montant dû ; en l’espèce, la facture produite par le créancier mentionne un montant de EUR 3’200 pour les frais de coupe de la haie et le créancier a produit une copie du chèque attestant du paiement de la somme.

TF 5D_91/2012

2012-2013

Art. 67, 81 LP

Lorsqu’une transaction judiciaire sur mesures protectrices de l’union conjugale indique qu’une pension alimentaire est due « pour la durée de la vie séparée », cela signifie que l’obligation naît avec la séparation des époux et dure jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce sur la question de l’entretien ; si le créancier réclame l’exécution forcée de l’entretien postérieur au divorce (nachehelich) dans sa réquisition de poursuite, se fondant sur le jugement de divorce rendu en première instance ainsi que sur l’arrêt d’appel, le juge ne peut, sans verser dans l’arbitraire, accorder la mainlevée définitive pour les mêmes sommes en se fondant sur une transaction passée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale dont une copie se trouve dans les archives du tribunal ; il appartient, en effet, au créancier de produire le titre de mainlevée définitive.

TF 5A_179/2012

2012-2013

Art. 82 LP

Le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions, objections et autres moyens de droit civil tels que l’invalidation pour vice de la volonté ou l’exceptio non adempleti contratu ; pour être retenues, les exceptions doivent être rendues vraisemblables, au besoin par la production de documents écrits.

TF 5A_246/2012

2012-2013

Art. 82 LP

La mainlevée provisoire ne saurait être prononcée sur le fondement d’une reconnaissance de dette composée de plusieurs documents si le montant de la dette n’était ni fixé, ni même déterminable, au moment de la signature du contrat par le débiteur ; il en découle que le règlement de copropriété, bien que signé par le débiteur, ne saurait constituer un titre de mainlevée provisoire si le montant des charges doit encore faire l’objet d’un décompte annuel et d’un plan de répartition voté par l’assemblée des copropriétaires ; en revanche, l’acte par lequel le débiteur donne une cédule hypothécaire en nantissement pour garantir la créance de la copropriété peut constituer un titre de mainlevée provisoire.

TF 5A_436/2012

2012-2013

Art. 82 LP

Une transaction extrajudiciaire portant sur des aliments dus entre époux constitue un titre de mainlevée provisoire.

TF 5A_450/2012

2012-2013

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probatoire du titre produit et non l’existence de la créance ; un contrat de cautionnement vaut titre de mainlevée provisoire à condition que le débiteur cautionné ait également reconnu sa dette ; l’admission de la créance garantie à l’état de collocation n’implique pas nécessairement une reconnaissance de la part du débiteur.

TF 5A_458/2012

2012-2013

žArt. 82 LP

La reconnaissance de dette et l’engagement du débiteur doivent être inconditionnels ; lorsque ce dernier reconnaît la créance dans son principe, mais déclare immédiatement qu’il la compense avec une prétention en dommages et intérêts, il n’y a rien d’arbitraire à refuser la mainlevée provisoire.

TF 5A_535/2012

2012-2013

Art. 84 LP

Portée du droit à la réplique en procédure de mainlevée.

TF 5A_605/2012

2012-2013

ž Art. 82 LP

Lorsqu’un tiers créancier prétend être le cessionnaire d’un prêt consenti au débiteur poursuivi, il doit établir la cession au moyen d’un document écrit pour pouvoir demander la mainlevée provisoire de l’opposition ; les documents écrits présentés bénéficient d’une présomption que les faits y relatés sont corrects et que les signatures sont authentiques ; il appartient au débiteur de renverser cette présomption en rendant le contraire vraisemblable ; les exceptions invoquées par le débiteur doivent en principe être rendues vraisemblables par la production d’autres documents écrits.

TF 5A_849/2012

2012-2013

Art. 82 LP

La requalification d’un engagement solidaire en cautionnement n’est pas une question qui peut être tranchée au stade de la mainlevée provisoire de l’opposition ; le juge de la mainlevée doit retenir la qualification ressortant du texte clair du contrat de prêt produit par le créancier.

TF 5A_867/2012

2012-2013

Art. 82 LP
La reconnaissance de dette signée par le débiteur doit comporter le montant de la dette, ou faire référence de manière claire et précise à des documents permettant de chiffrer celle-ci ; ne répond pas à cette exigence la clause d’un pacte successoral rédigée de la manière suivante, même si elle est accompagnée de relevés bancaires :

« Par contre, Monsieur A. reconnaît continuer devoir à sa mère ou ses ayants droit, l’intérêt de 1er rang calculé par le créancier hypothécaire de sa mère sur la somme en capital de deux cent mille francs et ce à compter du 2e trimestre 2001, dit intérêt qu’il s’engage à acquitter régulièrement, jusqu’au décès de sa mère, date à laquelle il sera libéré de cet engagement »

Pour qu’un titre de mainlevée provisoire existe, il faudrait que le pacte successoral fixe lui-même le taux d’intérêts, que les relevés bancaires précisent que le taux d’intérêts appliqué l’est pour une hypothèque de deuxième rang et qu’ils indiquent le montant du capital.

TF 5A_872/2012

2012-2013

Art. 84 LP

Droit à la réplique en procédure de mainlevée provisoire, in casu respecté.

TF 5A_280/2013

2012-2013

Art. 68d LP

Notification d’un commandement de payer après le 1er janvier 2013 à un débiteur placé sous conseil légal gérant sans que la mesure de protection n’ait été adaptée au nouveau droit ; faute de dispositions transitoires en matière de poursuite pour dettes et faillite, les nouvelles dispositions s’appliquent également durant le délai de trois ans prévu à l’art. 14 disp. trans. CC.

TF 5A_374/2012

2012-2013

Art. 66 LP, art. 21 CLaH65

Notification par voie postale (courrier recommandé) d’un jugement de faillite à un failli résidant en Suède ; la Suisse s’oppose à la notification sur son territoire des jugements étrangers par voie postale, ce n’est, en revanche, pas le cas de la Suède ; les Etats parties à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 renoncent en pratique à invoquer le bénéfice de la réciprocité pour ce qui est des notifications par voie postale ; la notification faite en Suède est donc valable.

TF 5A_536/2012

2012-2013

Art. 71 LP, art. 9 OELP

En matière d’émoluments, le principe de la légalité s’applique de manière stricte ; l’office n’a aucune obligation d’inviter le débiteur à venir chercher un commandement de payer avant de le lui notifier ; faute de base légale claire, l’office des poursuites ne peut facturer au débiteur l’envoi en vain de quatre invitations à retirer un commandement de payer (voir également : TF 5A_909/2012 du 19 février 2013).

TF 5A_548/2012

2012-2013

Art. 34 LP

L’administrateur unique d’une société anonyme a qualité pour recevoir une communication pour le compte de celle-ci ; une notification viciée est valable si son objet est parvenu à son destinataire sans que celui-ci ne soit désavantagé ou induit en erreur.

TF 5A_571/2012

2012-2013

žArt. 34 LP, art. 933 CO

S’agissant des adresses auxquelles une communication doit être expédiée (avis de saisie), l’office des poursuites peut se fier aux indications figurant au registre du commerce sans avoir à interroger le préposé sur l’existence d’une réquisition enregistrée au journal, mais non encore reportée sur l’extrait ; une exception ne doit être faite que pour les cas où une inscription est manifestement erronée.

TF 5A_799/2012

2012-2013

Art. 34 LP

La fiction de la communication à l’issue du délai de garde est applicable aux communications prévues à l’art. 34 LP, mais à condition que le destinataire doive s’y attendre ; question laissée ouverte en l’espèce vu le défaut de fondement du recours.

ATF 139 III 44

2012-2013

Art. 22, 44 LP

Lorsqu’un bien immobilier fait l’objet d’un séquestre pénal, l’office ne peut procéder à sa mise aux enchères ; l’avis de mise aux enchères est par voie de conséquence nul et les frais y afférents ne peuvent être mis à la charge du débiteur, même si le séquestre pénal a été levé entretemps.

TF 5A_105/2013

2012-2013

Art. 17 ss LP

Il appartient à l’autorité de surveillance de décider par le biais de la plainte si les conditions formelles d’une déclaration de compensation par l’administration de la faillite sont réunies, notamment si la compensation ne pouvait pas être invoquée au stade de la vérification des créances ; l’existence de la créance déduite en compensation, ainsi que les autres questions de droit matériel doivent faire l’objet d’une action civile ordinaire.

TF 5A_119/2013

2012-2013

Art. 22 LP, art. 2 CC

L’interdiction des poursuites abusives vaut également lorsque celles-ci sont introduites par l’Etat pour des créances fiscales ; d’éventuelles directives administratives interdisant de poursuivre le recouvrement des dettes fiscales de personnes dans le besoin ne lient pas l’office des poursuites ; on ne saurait donc soutenir que la violation de telles directives constitue un abus du droit de l’exécution forcée.

TF 5A_131/2013

2012-2013

Art. 18 LP

La motivation du recours contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance ne peut être complétée passé le délai pour l’interjeter.

TF 5A_205/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

Passé le délai de plainte, de nouveaux moyens ne peuvent être invoqués par le plaignant, même si celui-ci a subséquemment l’occasion de consulter le dossier ; il en va a fortiori ainsi pour la procédure de recours devant l’autorité supérieure de surveillance, quand bien même le droit cantonal autoriserait l’invocation de faits nouveaux et la production de nouvelles preuves.

TF 5A_224/2013

2012-2013

Art. 20a LP

En cas de divergence entre le créancier et l’office des poursuites sur le montant de la poursuite, et donc des frais de celle-ci, il appartient à l’office de se livrer spontanément aux investigations nécessaires si le dossier de la poursuite est incomplet.

TF 5A_296/2013

2012-2013

Art. 29 Cst., 17 ss LP

Le droit à la réplique vaut également pour la procédure de plainte ; conditions auxquelles une violation du droit d’être entendu peut être guérie par l’exercice d’un recours ; in casu, la violation du droit à la réplique constitue une violation grave du droit d’être entendu ne pouvant être guérie par un recours à l’autorité supérieure de surveillance.

TF 5A_30/2013

2012-2013

Art. 22 LP

L’incompétence ratione loci de l’office des poursuites ne constitue pas un motif de nullité du commandement de payer, mais doit être invoquée par la voie de la plainte ; s’agissant de la notification d’un avis de saisie, l’incompétence ratione loci est un motif de nullité lorsque le débiteur est domicilié en Suisse, mais elle ne l’est pas pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, in casu au Liechtenstein.

TF 5A_312/2013

2012-2013

Art. 17 ss LP

Ne constitue pas un acte susceptible de plainte l’avis par lequel l’autorité de surveillance informe le débiteur poursuivi qu’à l’avenir des actes remis à une autorité incompétente n’interrompront pas les délais ; il appartient, le cas échéant, au débiteur poursuivi de recourir contre la décision déclarant un recours irrecevable pour les motifs annoncés dans la communication.

TF 5A_351/2013

2012-2013

Art. 17 LP

Le failli n’a pas qualité pour se plaindre que l’office des faillites aurait mal renseigné un créancier sur le montant du passif et des frais devant être payés pour obtenir la révocation de la faillite.

TF 5A_360/2012

2012-2013

Art. 22 LP

La saisie de bien situés à l’étranger est nulle.

TF 5A_368/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

Lorsque l’office des faillites informe le failli et les créanciers qu’il procédera à la réalisation des actifs en bloc et de gré à gré, le délai pour se plaindre court dès cette communication, même si l’office communique ultérieurement le contenu de l’inventaire.

TF 5A_374/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

L’autorité de surveillance n’exerce aucun pouvoir sur le juge de la faillite ; il n’est donc en principe pas possible de se plaindre par le biais de la plainte de la prétendue nullité d’un jugement de faillite pour violation des règles sur la compétence ratione loci, au sens de l’art. 22 LP ; la plainte peut toutefois avoir pour but de constater la nullité du jugement lorsque le juge n’est pas compétent ratione materiae de telle sorte que la décision de justice ne présente aucune existence ; l’incompétence ratione loci, fût-elle internationale, n’entraîne cependant pas la nullité du jugement.

TF 5A_39/2013

2012-2013

Art. 17 ss et 260 LP

Qualité pour agir du tiers débiteur demandant l’annulation de la collocation de la créance produite par le créancier cessionnaire d’une prétention révocatoire.

TF 5A_494/2012

2012-2013

Art. 17 ss LP

Droit à la réplique en procédure de plainte.

TF 5A_571/2012

2012-2013

Art. 99 LP

Les contestations portant sur la propriété des objets doivent être exclusivement annoncées par la voie de la revendication et non par celle de la plainte contre le procès-verbal de saisie.

TF 5A_616/2012

2012-2013

Art. 17 ss, 68 LP

Le créancier estimant que la poursuite a été introduite par un avocat agissant sans mandat doit porter plainte contre les commandements de payer dès réception des exemplaires ; il ne peut attendre que l’office des poursuites lui réclame le paiement de l’avance de frais.

TF 5A_653/2012

2012-2013

Art. 17, 140, 156 LP

Lorsqu’un créancier écrit à l’office des poursuites pour se plaindre que sa production a été rejetée, il y a lieu d’admettre qu’il entend initier la procédure en contestation de l’état des charges et non introduire une plainte qui, de toute façon, ne peut porter que sur les aspects formels de la procédure d’élaboration de l’état des charges.

TF 5A_688/2012

2012-2013

Art. 19 LP

L’office des faillites n’a en principe pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral une décision de l’autorité supérieure de surveillance lui étant défavorable ; une exception doit être faite lorsqu’il fait valoir les intérêts de la masse en faillite, soit ceux de l’ensemble des créanciers, ou si le litige porte sur les émoluments ; tel n’est pas le cas lorsque l’autorité de surveillance a annulé une décision de l’office des faillites autorisant, dans le cadre d’une procédure de liquidation sommaire, un créancier à continuer un procès introduit à l’étranger par la société avant la déclaration de sa faillite (voir également : TF 5A_536/2012 du 20 mars 2013).

TF 5A_76/2013

2012-2013

Art. 22 LP, art. 2 CC

L’autorité de surveillance doit constater, au besoin d’office, la nullité des actes de poursuite ; la notification de nombreux commandements de payer dans le cadre d’un litige réel ne constitue pas un abus de droit manifeste.

TF 5A_890/2012

2012-2013

Art. 22 LP, art. 2 CC

La nullité d’une poursuite pour abus de droit ne doit être prononcée que dans des cas exceptionnels, soit lorsque le créancier poursuit un but n’ayant aucun lien avec le droit des poursuites, ou s’il cherche à tourmenter le débiteur ; le fait que des poursuites aient été entamées sans rappel préalable ou que la créance déduite en poursuite s’inscrive dans le cadre d’un litige complexe n’est pas constitutif d’abus (voir également : TF 5A_595/2012 du 24 octobre 2012).

TF 5A_894/2012

2012-2013

Art. 17 ss, 149 LP

Lorsqu’il demande la continuation de la poursuite sur la base d’un précédent acte de défaut de biens, le créancier peut dénoncer le défaut d’investigation suffisante de la part de l’office au sujet du patrimoine du débiteur dans le cadre d’une plainte contre un second acte de défaut de biens, lors même que ces défauts affectaient également la première saisie ; si l’office accomplit les diligences nécessaires dans le délai pour répondre à la plainte, cette dernière est privée d’objet.

TF 5A_928/2012

2012-2013

Art. 11, 16 OPC, 17 LP

L’acquéreur d’une part de succession faisant l’objet d’une procédure d’exécution forcée n’acquiert aucun droit sur les biens la composant ; il est uniquement subrogé dans le droit de demander le partage et l’attribution du produit de liquidation ; le tiers souhaitant racheter de gré à gré des biens appartenant à la masse active n’a pas qualité pour contester la décision de l’office, fût-il créancier ; il découle de ces deux principes que lorsque la succession liquidée par voie de faillite comporte parmi ses actifs une part de succession portant, entre autre, sur un immeuble dont le caractère agricole est disputé, le créancier du défunt failli ne peut utiliser la voie de la plainte pour faire constater que l’immeuble litigieux n’est pas soumis à la LDFR et formuler une offre de rachat à une valeur supérieure.

TF 5A_1/2013

2012-2013

Art. 126 LP

Une transaction judiciaire conclue entre divers créanciers gagistes au cours de la procédure d’épuration de l’état des charges peut comporter une renonciation implicite au principe de l’offre suffisante ; tel est le cas lorsque certains créanciers consentent à verser à un autre créancier d’un rang inférieur une certaine somme prélevée sur le produit de la réalisation en contrepartie de la renonciation à une action en contestation de l’état des charges.

TF 5A_190/2013

2012-2013

Art. 49, 59, 132 LP

L’art. 132 LP et l’OPC ne sont pas applicables aux poursuites commencées contre le de cujus et continuées contre les héritiers après l’acceptation de la succession par ceux-ci ; en pareil cas, la poursuite se poursuit contre la communauté héréditaire tant et aussi longtemps qu’aucun partage, ni aucune constitution d’indivision, n’a eu lieu et que la liquidation officielle de la succession n’a pas été ordonnée.

TF 5A_232/2012

2012-2013

žArt. 126, 142a, 156 LP

L’adjudication est soumise au seul respect du principe de l’offre suffisante ; le fait que les enchères n’atteignent pas la valeur d’estimation n’entraîne pas l’invalidité de l’adjudication.

TF 5A_360/2012

2012-2013

Art. 109 LP, art. 16 CLug 1988

Au vu de la doctrine allemande concernant les §§ 771 ZPO D, il n’est pas arbitraire de considérer que l’action en revendication par un tiers constitue une procédure d’exécution rentrant dans la compétence des juridictions suisses du lieu d’exécution ; le fait que des meubles appartiennent à une personne domiciliée à l’étranger n’exclut pas laco-détention par un membre de la famille domicilié en Suisse.

TF 5A_429/2013

2012-2013

Art. 93 LP

L’entretien versé à un enfant majeur pour financer ses études n’entre pas dans le minimum vital insaisissable.

TF 5A_472/2012

2012-2013

Art. 9 ORFI

Fixation de l’avance de frais qui doit être consignée par la partie demandant une nouvelle estimation d’un immeuble saisi.

TF 5A_5/2013

2012-2013

Art. 92 LP

L’estimation de la valeur d’un pré situé en zone agricole ne se confond pas nécessairement avec sa valeur fiscale ; le fait qu’une maison avec un box pour cheval soit plus difficilement vendable en l’absence d’un pré adjacent ne conduit pas nécessairement à l’insaisissabilité de celui-ci.

TF 5A_564/2012

2012-2013

Art. 96 LP

Au moment de la saisie sur le salaire, l’office des poursuites doit informer le débiteur du calcul de son minimum vital et l’avertir que tout acte de disposition sur l’excédent est passible de poursuites pénales ; en l’espèce, l’office des poursuites prétend avoir effectué la saisie le 30 avril 2012, alors que l’information relative au minimum vital n’a été portée à la connaissance du débiteur que le 4 avril 2012, sans même comporter d’information sur les sanctions pénales.

TF 5A_608/2012

2012-2013

Art. 96 à 99 LP, art. 818 CC, art. 39 ORFI

Les contestations relatives à l’état des charges sont liquidées par application de la procédure de revendication ; les frais de poursuite et les intérêts moratoires sont couverts par le gage immobilier ; si le montant de la créance, et le taux d’intérêts, déduits en poursuite ne dépassent pas les maxima indiqués sur la cédule hypothécaire, il appartient au tiers ayant constitué le gage d’introduire les actions en contestation dans le délai fixé par l’office des poursuites.

TF 5A_646/2012

2012-2013

Art. 132 LP, art. 6 ORPC

Lorsque les époux forment une société simple et qu’ils divorcent, la société doit d’abord être liquidée, avant que le produit de liquidation ne puisse entrer dans la liquidation du régime matrimonial ; le produit de liquidation peut être saisi ; en pareil cas les opérations de la liquidation impliquent le consentement de l’office des poursuites à peine de nullité.

TF 5A_799/2012

2012-2013

Art. 115, 131, 149 LP

Le créancier au bénéfice d’un acte de défaut de biens provisoire peut réclamer des intérêts au débiteur ; le débiteur, dont une prétention contre un tiers saisi a été encaissée par le créancier, ne peut pas contester le montant des honoraires d’avocat si ceux-ci ne sont pas manifestement exagérés ou s’ils ont été taxés par un tribunal.

TF 5A_80/2013

2012-2013

Art. 193 CC, art. 102 LP, art. 10, 15 et 16 ORFI

Lorsqu’un immeuble appartenant au conjoint du débiteur, et inscrit à son nom au registre foncier, est saisi en application de l’art. 193 CC et de l’art. 10 ORFI, le propriétaire se trouve dans la position d’un tiers revendicateur détenant l’immeuble saisi ; cette situation exclut l’application de la gérance légale avant que la question de la revendication n’ait été définitivement résolue ; cela exclut également que les locataires soient immédiatement invités à s’acquitter de leurs loyers en mains de l’office.

TF 5A_820/2012

2012-2013

Art. 798, 816 CC, art. 58, 59 LDFR, art. 134 LP, art. 107, 108 ORFI

Lorsque plusieurs parcelles formant une seule exploitation agricole ont été données en gage pour une même créance, la poursuite en réalisation du gage doit être menée pour toutes les parcelles simultanément ; en revanche, l’office des poursuites ne vendra que ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier ; lorsqu’il est prévisible que toutes les parcelles devront être vendues, l’office des poursuites appliquera par analogie l’art. 108 al. 1bis ORFI ; si tel n’est pas le cas, l’office peut tout de même recourir à la vente en bloc lorsqu’elle permettra de dégager un meilleur produit de réalisation.

TF 5A_894/2012

2012-2013

Art. 91 LP

Lorsque le débiteur déclare avoir « repris une activité à 50 % depuis mi-octobre 2012 suite à un grave problème de santé » sans toutefois percevoir « actuellement aucun revenu de cette activité », l’office doit envisager la possibilité de saisir des créances futures, non encore échues, de salaire et il ne peut d’emblée délivrer un acte de défaut de biens ; sort d’une plainte contre un acte de défaut de biens pour défaut d’investigations suffisantes de la part de l’office (voir également la rubrique « plainte et motifs de nullité »).

TF 5A_919/2012

2012-2013

Art. 93 LP

Pour déterminer le minimum vital d’un débiteur résidant à l’étranger, en vue d’un séquestre de ses rentes d’assurances sociales, l’office peut se fonder sur les normes cantonales puis réduire le montant ainsi calculé en tenant compte des données figurant dans les statistiques fournies par EUROSTAT ; les frais d’études supérieures d’un enfant majeur ne peuvent pas être prises en compte dans le minimum vital du débiteur ; en revanche, l’entretien versé à l’enfant majeur peut être pris en compte dans le cadre du montant de base servant au calcul du minimum vital.

TF 5A_934/2012

2012-2013

Art. 132a LP

Lorsque l’acquéreur d’un bien réalisé de gré à gré a connaissance d’un vice affectant ce dernier, il lui appartient d’invoquer les vices du consentement par le biais de la plainte, le délai commençant à courir dès que le plaignant a connaissance du vice invoqué.

 

TF 5A_957/2012

2012-2013

Art. 9, 29 ORFI, art. 132a, 139 LP

Le débiteur souhaitant une nouvelle estimation du gage sur le point d’être réalisé doit le faire dans le délai de plainte contre la communication de la valeur retenue ; sauf lorsque le gage est réalisé sans estimation préalable, la plainte dirigée contre l’adjudication ne peut porter que sur les irrégularités commises lors de la procédure préparatoire ou lors de l’adjudication elle-même ; en substance, les moyens invocables à ce stade sont les vices du consentement et la violation du principe de l’offre suffisante.

TF 5A_834/2011

2012-2013

Art. 76 LTF

Si le débiteur séquestré interjette simultanément un recours direct contre l’ordonnance de séquestre sur le fondement de l’art. 327a CPC et une opposition au séquestre, le tribunal cantonal déclarant le recours direct irrecevable, il n’y plus d’intérêt à se plaindre devant le Tribunal fédéral de ce que la juridiction de première instance a mal appliqué l’art. 271 LP.

TF 5A_123/2013

2012-2013

Art. 51, 52 LTF

Valeur litigieuse d’une action en contestation de l’état de collocation lorsque plusieurs procédures interdépendantes sont pendantes (question finalement laissée ouverte ; voir également : ATF 138 III 675).

TF 5A_200/2013

2012-2013

Art. 75 LTF, art. 278 LP

L’opposition au séquestre constitue une voie de droit cantonale devant être épuisée avant de saisir le Tribunal fédéral ; ce principe vaut même lorsque le séquestre est autorisé par un tribunal cantonal sur renvoi par le Tribunal fédéral après un premier refus ; ces principes s’appliquent également lorsque le débiteur se prévaut d’une immunité d’exécution.

TF 5A_27/2013

2012-2013

Art. 76 LTF

Absence d’intérêt au recours lorsque celui-ci porte sur une vente de gré à gré déjà passée au moment où le Tribunal fédéral statue ; en l’espèce, la question a été laissée ouverte vu le défaut de fondement du recours.

TF 5A_272/2012

2012-2013

Art. 76 LTF

Lorsque la faillite est révoquée postérieurement au dépôt d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision de l’autorité de surveillance LP, le recours est privé d’objet et la cause doit être rayée du rôle.

TF 5A_275/2013

2012-2013

žArt. 74 LTF

Constitution un arrêt cantonal attaquable par la voie du recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse, la décision par laquelle l’autorité inférieure puis l’autorité supérieure de surveillance ont rejeté une demande d’assistance judiciaire dans une procédure en nouvelle estimation du gage.

TF 5A_360/2012

2012-2013

Art. 51 LTF

La valeur litigieuse d’une action en revendication introduite par un tiers se détermine par la valeur des objets saisis, à moins que le montant de la cause de la saisie soit plus faible.

TF 5A_409/2013

2012-2013

Art. 99 LTF, art. 174, 195 LP

Le débiteur mis en faillite ne peut invoquer devant le Tribunal fédéral qu’il a payé la dette après l’arrêt cantonal la dette pour laquelle il était poursuivi ; il lui est, en revanche, loisible de demander la révocation de sa faillite sur le fondement de ces faits (voir également : TF 5A_960/2012 du 29 janvier 2013).

TF 5A_548/2012

2012-2013

Art. 93 LTF

Cause un préjudice irréparable ouvrant la voie au recours en matière civile, la décision incidente par laquelle l’office des faillites fixe un délai au débiteur pour fournir certaines informations sous peine de sanction pénale au cours d’une procédure d’inventaire (art. 170 LP).

TF 5A_628/2012

2012-2013

Art. 90, 98 LTF

Le jugement rendu sur opposition au séquestre constitue une décision finale dans une procédure de mesures provisoires.

TF 5A_654/2012

2012-2013

Art. 93 LTF, art. 170 LP

Les décisions du juge de la faillite ordonnant la confection d’un inventaire à titre de mesure conservatoire est une décision incidente ; elle ne peut être déférée au Tribunal fédéral que moyennant la preuve d’un préjudice irréparable (voir ce dernier point : TF 5A_548/2012 du 28 septembre 2012).

TF 5A_674/2012

2012-2013

Art. 74, 76 LTF

Les décisions en matière d’annulation des poursuites au sens de l’art. 85 LP ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile que si la valeur litigieuse minimale est atteinte ; le tiers propriétaire d’un gage a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision refusant l’annulation de la poursuite.

TF 5A_68/2013

2012-2013

Art. 72 ss LTF

La décision octroyant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à un commandement de payer peut faire l’objet d’un recours en matière civile si la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000.- ; il ne s’agit pas de mesures provisoires au sens de l’art. 98 LTF.

TF 5A_77/2013

2012-2013

Art. 99, 106 LTF

La nullité d’un acte de poursuite doit être prise en considération par toute autorité et en tout temps ; s’agissant du Tribunal fédéral, la nullité d’un acte de poursuite autre que celui ayant fait l’objet d’une plainte à l’origine du recours en matière civile n’est examinée que si elle est susceptible d’influer sur le sort du recours.

TF 5A_896/2012

2012-2013

ž Art. 98 LTF

La décision statuant définitivement sur la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer ne constitue pas une mesure provisoire.

TF 5A_922/2012

2012-2013

Art. 174 LP, 97 LTF

Le Tribunal fédéral revoit librement si la juridiction cantonale a appliqué correctement le critère juridique de la solvabilité vraisemblable, en revanche l’évaluation des différents moyens de preuve produits par le débiteur est du ressort des juges de fait, le Tribunal fédéral n’intervenant qu’aux conditions de l’art. 97 LTF.

ATF 139 III 195

2012-2013

Art. 251 CPC, art. 271 ss LP, art. 48 ss OELP

Le tarif des frais de justice pour les procédures sommaires relatives à un séquestre est régi exclusivement par l’OELP et non par le droit cantonal.

ATF 139 III 93

2012-2013

Art. 273 LP

Le bien-fondé d’une opposition au séquestre n’implique pas nécessairement que le séquestre soit injustifié et engage ainsi la responsabilité du créancier.

TF 5A_197/2012

2012-2013

Art. 271 LP

La requête de séquestre doit être libellée en francs suisses, la créance étant convertie à la date de son dépôt ; la réquisition de poursuite en validation du séquestre doit comporter les mêmes montants que la requête initiale ; sauf cas d’application de l’art. 88 al. 4 LP, la conversion faite initialement vaut pour toute la procédure ; l’arrêt publié in ATF 137 III 623 est sans incidence à cet égard.

TF 5A_222/2012

2012-2013

Art. 271 LP

Il n’est pas arbitraire de retenir que la seule présence en Suisse des comptes bancaires du débiteur ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse, car la banque n’a joué aucun rôle déterminant dans l’établissement du crédit documentaire.

TF 5A_28/2013

2012-2013

Art. 271 ss LP, art. 48, 61 OELP

Lorsque la valeur des biens séquestrés est établie, parce que ceux-ci ont fait l’objet d’une saisie provisoire et d’une estimation en vue de leur réalisation, il est arbitraire de déterminer la valeur litigieuse d’un séquestre, et donc les frais de justice de la procédure sommaire en opposition au séquestre, par référence à la créance déduite en poursuite.

TF 5A_307/2012

2012-2013

Art. 272 LP

Le créancier demandant le séquestre des avoirs du débiteur enregistrés au nom d’un tiers doit indiquer précisément l’identité de ce dernier ; il ne peut se contenter de requérir le séquestre des biens du débiteur « qu’ils soient à son nom ou à ceux de tiers » ; la procédure de séquestre étant régie par la maxime de disposition, l’identité du tiers doit figurer dans la requête de séquestre elle-même, il ne suffit pas qu’elle ressorte des pièces produites à l’appui de celle-ci.

TF 5A_581/2012

2012-2013

Art. 271 LP

L’existence de liens suffisants avec la Suisse n’implique pas que la prestation caractéristique d’un contrat, au sens de l’art. 117 LDIP, soit exécutée en Suisse ; il suffit que l’exécution du contrat présente un lien avec l’activité du débiteur en Suisse, même si la créance ne se voit pas appliquer le droit suisse ; en l’espèce, le créancier, un avocat belge ayant représenté les débiteurs devant les tribunaux belges, a dû se rendre à plusieurs reprises en Suisse pour l’exécution de son mandat et son activité était en relation avec les activités économiques des débiteurs en Suisse ; sa créance présente donc un lien suffisant avec la Suisse.

TF 5A_582/2012

2012-2013

žArt. 319 ss CPC, art. 271 ss LP

La décision sur opposition au séquestre n’est possible que par un recours limité au droit ; les faits ne peuvent être revus par le tribunal cantonal que dans la mesure où la juridiction de première instance a considéré de manière arbitraire qu’ils avaient été rendus vraisemblables ; conditions auxquelles une note d’honoraires d’un avocat genevois, impliquant une rémunération de palmario, peut être tenue pour vraisemblable et servir ainsi de fondement à un séquestre.

TF 5A_598/2012

2012-2013

Art. 278 LP

Une sentence arbitrale rendue alors que le défendeur n’a pas reçu l’acte introductif d’instance ne peut se voir accorder l’exequatur ; la fiction de notification à l’issue du délai de garde ne vaut pas pour la requête en exequatur qui constitue une procédure distincte de la procédure arbitrale ; le débiteur peut donc invoquer dans la procédure d’opposition au séquestre qu’il n’a été informé ni de la procédure arbitrale, ni de la procédure d’exequatur ; le juge du séquestre ne saurait opposer au débiteur qu’il aurait dû solliciter une restitution du délai de recours contre le jugement d’exequatur.

TF 5A_60/2013

2012-2013

Art. 271 LP, art. 10, 16 LDIP

Le séquestre étant une procédure sommaire, il n’est pas arbitraire de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d’appliquer le droit suisse ; a fortiori, le juge n’est pas tenu de faire appel à tous les moyens de preuve du droit étranger ; s’agissant du lien suffisant avec la Suisse, les critères de rattachement au sens de la LDIP peuvent servir de source d’inspiration au juge ; en principe, la seule présence de biens en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse ; des exceptions peuvent être admises dans certaines situations, notamment lorsque des biens sont déposés en Suisse dans le but de rendre plus difficile l’accès au patrimoine ; en l’espèce, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un lien suffisant avec la Suisse existait du fait qu’un montant important avait été prélevé d’un compte bancaire du family office suisse gérant la fortune d’époux domiciliés à l’étranger pour être versé sur le compte personnel de l’épouse, compte qu’elle avait ouvert auprès d’un autre établissement bancaire suisse.

TF 5A_622/2012

2012-2013

Art. 50, 271 LP

En présence d’un for de poursuite en Suisse au sens de l’art. 50 al. 2 LP, peut-on encore pratiquer le séquestre sur le fondement de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ? Tant une réponse positive que négative peut être donnée et aucune des deux solutions n’est arbitraire.

TF 5A_628/2012

2012-2013

Art. 271 LP, art. 2 ORPC, art. 29a Cst.

Le séquestre d’une créance doit être effectué au domicile suisse du débiteur au principal ou à celui du tiers débiteur, si le premier réside à l’étranger ; la part de liquidation du débiteur dans une succession ne peut être séquestrée qu’au domicile de celui-ci, car la succession ne constitue pas un tiers ; la garantie de l’accès au juge ne saurait créer un for de nécessité en matière de séquestre, même si la procédure d’exécution forcée est rendue plus difficile en raison du domicile à l’étranger de l’héritier concerné.

TF 5A_883/2012

2012-2013

Art. 278 LP

Les griefs relatifs à la titularité et à la propriété des biens séquestrés doivent être présentés par le biais de l’opposition au séquestre et non par celui de la plainte contre l’exécution du séquestre.

TF 5A_925/2012

2012-2013

Art. 271 ss LP

Les mêmes biens peuvent faire l’objet de plusieurs séquestres successifs pour la même créance, fût-ce à titre de précaution ; est toutefois réservé le cas d’un abus du créancier qui voudrait échapper à l’action en validation ; le juge n’est pas tenu d’inviter le créancier à compléter une requête de séquestre lacunaire ; résumé de la jurisprudence sur le Durchgriff en matière de séquestre ; les tiers, prétendant que le séquestre portant à tort sur des biens leurs appartenant, ont qualité pour former opposition à celui-ci ; si le séquestre est confirmé sur opposition, les tiers devront encore annoncer leur revendication sans délai afin de bénéficier de la procédure de revendication des art. 106-109 LP ; l’annonce n’est pas assujettie à un délai particulier, mais elle doit intervenir sans délai, les tiers n’étant toutefois pas obligés d’y procéder avant que les contestations relatives à la saisissabilité des biens séquestrés, ou à la validité du séquestre, n’aient été tranchées.

TF 5A_947/2012

2012-2013

Art. 17 ss, 278 LP

Distinction entre les moyens devant être invoqués par le biais de la plainte LP et ceux qui doivent faire l’objet d’une opposition ; si le débiteur entend se plaindre de ce que la créance à l’origine du séquestre est suffisamment garantie par une saisie immobilière effectuée à l’étranger, il doit procéder par le biais de la plainte contre l’exécution du séquestre.

TF 5A_201/2013

2012-2013

Art. 8a LP

Lorsqu’un avocat inscrit au barreau, et par ailleurs notaire, demande un extrait du registre des poursuites le concernant, l’office des poursuites peut exiger de lui qu’il produise une copie de son passeport ou d’une carte d’identité afin de s’assurer qu’il est réellement légitimé à présenter la demande.

TF 5A_351/2013

2012-2013

Art. 8a, 195 LP, art. 3 OELP

Le montant du passif devant être payé pour obtenir la révocation de la faillite, ainsi que les frais de cette dernière sont des renseignements que peut demander un tiers créancier à l’office des faillites, soit au titre du droit de consultation, soit au titre du droit à un décompte détaillé des frais de faillite.