Exécution forcée

Art. 85 LP

La requête en annulation d’une poursuite est irrecevable si celle-ci est périmée ; elle peut être déposée avant la mainlevée de l’opposition alors qu’il a été fait opposition au commandement de payer ; le débiteur doit apporter la preuve stricte par titre que la créance est éteinte ou inexistante ou encore qu’un sursis a été octroyé ; une sentence arbitrale définitive peut constituer une telle preuve si elle a rejeté la prétention déduite en poursuite.

Art. 81 et 85 LP

Le sursis accordé par une autorité administrative pour une de ses créances peut être invoqué au stade de la mainlevée définitive de l’opposition ; il peut également faire l’objet d’une demande de suspension de la poursuite après la décision de mainlevée ; en l’absence de décision judiciaire en ce sens, il n’appartient pas à l’office des poursuites de suspendre la poursuite de sa propre autorité.

Art. 86 LP ; 8 CC

Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de l’absence de créance dans l’action en restitution ; s’agissant d’un fait négatif, le tribunal tiendra compte du refus de collaborer du défendeur sans toutefois aller jusqu’au renversement du fardeau de la preuve.

Art. 292 ch. 1 LP

Jusqu’au 31 décembre 2013, le délai pour introduire l’action révocatoire était un délai de péremption insusceptible d’être prolongé ; les délais ayant commencé à courir avant cette date ne changent pas de nature ; la légitimation pour agir appartient au créancier porteur d’un acte de défaut de bien, condition que le juge examine d’office et qui ne peut être remplie après l’introduction de l’action ; le créancier n’a pas besoin de demander l’application de l’art. 149 al. 3 LP préalablement à l’introduction d’instance ; le délai est respecté par le dépôt d’une requête en conciliation.

Art. 67 LP

Les mentions figurant dans le commandement de payer doivent permettre au débiteur de connaître la créance qui lui est réclamé sans avoir à faire opposition puis à attendre la procédure de mainlevée.

Art. 67 LP

La signature d’une lettre de couverture peut remplacer celle devant figurer sur la réquisition de poursuite.

Art. 77 LP

La simple déclaration d’opposition tardive pour changement de créancier ne suspend pas la poursuite ; seule la décision du juge mettant le débiteur au bénéfice de celle-ci, ou ordonnant la suspension à titre provisoire, constitue un obstacle dirimant sans toutefois rendre caduques les opérations déjà effectuées.

Art. 72 LP

La déclaration d’opposition doit être interprétée selon le principe de la confiance, la jurisprudence s’étant écartée du principe « in dubio pro debitore ».

Art. 66 al. 3 ch. 4 LP

Conditions auxquelles il peut être admis qu’une notification par voie d’entraide judiciaire n’est pas possible.

Art. 64 al. 1 LP

Le commandement de payer peut être valablement remis à un tiers faisant ménage commun avec le débiteur, in casu sa mère, sans qu’il soit nécessaire de tenter la notification au lieu de travail.

Art. 31 et 34 al. 1 LP

Lorsqu’un acte de poursuite est communiqué par courrier recommandé, la fiction de notification au septième jour du délai de garde ne s’applique que si le destinataire devait s’attendre à le recevoir ; le délai de sept jours s’applique quand bien même la poste accepterait de tenir l’acte plus longtemps à la disposition de son destinataire.

Art. 49 LP

For de poursuite contre une succession soumise au droit anglais.

Art. 260 LP

Répartition des compétences entre le juge civil et l’autorité de surveillance s’agissant de la vérification de la régularité d’une cession des droits de la masse.

ATF 145 III 26 (d)

2018-2019

Art. 191 LP ; 2 al. 2 CC

Une déclaration d’insolvabilité destinée uniquement à faire tomber une saisie de revenus au profit du seul créancier poursuivant est abusive.

Art. 260 LP

Il appartient au créancier agissant seul sur la base d’une cession à plusieurs d’entre eux d’alléguer et de prouver que les autres cessionnaires ont renoncé à agir ; s’agissant d’une question de recevabilité de l’action, elle est examinée d’office par le tribunal.

Art. 211 LP ; 405 CO

La déclaration de faillite met fin au mandat de l’avocat pour le compte de la faillie ; si l’office des faillites a recours aux services de celui-ci dans le cadre d’une reprise du procès sur le fondement de l’art. 207 LP, il n’y a pas lieu de considérer l’intégralité des créances de l’avocat comme étant des dettes de la masse.

Art. 230 LP ; 159 ORC

Lorsque le juge suspend pour faute d’actif la liquidation de la faillite d’une société commerciale, cette dernière est radiée du registre du commerce si aucune opposition n’est formée dans les trois mois suivant la publication ; la procédure de l’art. 269 LP n’est pas applicable lorsque des actifs sont découverts après la suspension de la liquidation ; en pareil cas la société doit être inscrite à nouveau au registre du commerce et l’office des faillites doit demander au tribunal d’ordonner la reprise de la liquidation en procédure ordinaire ou sommaire.

Art. 269 LP ; 95 OAOF

Lla décision de clôture de la faillite est prise en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et est sujette au recours limité au droit (art. 319 let. a CPC) ; le débiteur peut recourir pour se plaindre du fait que la clôture est prématurée ; elle n’a pas besoin d’être notifiée au débiteur ou à ses organes ; la faillite doit être clôturée sitôt que tous les créanciers sont désintéressés et l’excédent des actifs est remis au débiteur ; la faillite peut être clôturée malgré un procès pendant suite à une cession des droits de la masse lorsqu’il est prévisible qu’aucun montant ne reviendra à la masse en faillite.

Art. 174 et 194 al. 2 LP

Dans la faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova peuvent être invoqués devant l’autorité de recours ; les vrais nova mentionnés à l’art. 174 al. 2 LP sont étrangers à ce type de procédure ; il n’est donc pas possible d’invoquer durant le délai de recours que l’état de surendettement a été éliminé, qu’un nouvel organe de révision est arrivé à une autre conclusion ou qu’une postposition de créance a été consentie.

Art. 256 LP

La vente de gré à gré présuppose l’adoption par l’administration de la faillite d’une décision idoine et la passation subséquente du contrat.

Art. 173 LP ; 21 LGEL

La liquidation d’une entreprise de chemins de fer au sens des art. 13 ss LGEL ne peut être demandée par un créancier qu’après le prononcé d’un jugement de faillite ; la question de la compétence du Tribunal fédéral pour prononcer une telle décision est laissée ouverte.

Art. 169 LP

L’obligation d’avancer les premiers frais de la faillite s’étend aux émoluments du tribunal pour le jugement la déclarant, mais ne couvre pas les éventuelles voies de recours contre celui-ci

Art. 237 et 242 LP

La nomination d’une administration spéciale de la faillite doit être justifiée par la nature particulière de la faillite ou par le comportement de l’office des faillites ; le fait que ce dernier ait refusé de manière illégale d’admettre un créancier à la première assemblée n’est pas en soi suffisant ; la constitution d’un comité de créanciers doit également répondre à une « certaine nécessité » (gewisse Notwendigkeit), telle que la complexité de la faillite ; des frais inutiles ou disproportionnés ne doivent pas être engagés à cause de cette mesure.

Art. 265 al. 1 LP

La décision rejetant en procédure sommaire l’exception de non-retour à meilleure fortune n’est pas sujette à un recours cantonal, sauf en ce qui concerne les frais et un éventuel refus de l’assistance judiciaire.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

La faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements peut aussi être demandée par un créancier de droit public au sens de l’art. 43 LP ; définition de la cessation des paiements.

Art. 190 al. 1 LP ; le surendettement ne signifie pas automatiquement la cessation des paiements ; les créanciers n’étant pas autorisés à déposer le bilan de leur débiteur, le juge ne peut prononcer la faillite sans poursuite préalable d’une société commerciale à la demande de ses créanciers et pour cause de surendettement ; les nova improprement dits peuvent être invoqués sans restrictions à l’appui d’un recours contre le jugement de faillite. ; les vrais nova ne sont pris en considération qui s’ils conduisent à annuler le jugement de faillite.

Art. 237 al. 2 et 3 LP

La première assemblée des créanciers peut choisir de confier l’administration de la faillite à une ou plusieurs personnes en qualité d’administrateurs spéciaux ; ceux-ci ne doivent pas avoir d’intérêts personnels à faire valoir et ils ne peuvent donc être les créanciers, le débiteur ou leurs représentants ; seuls des créanciers présents ou représentés peuvent être nommés à la commission de surveillance dont les membres doivent être indépendants et libres d’attaches à l’égard du débiteur.

Art. 191 LP

Le juge doit refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si celle-ci est abusive ; tel est le cas lorsqu’elle a pour but de faire tomber une saisie sur le salaire ; la faillite volontaire n’a pas pour but d’assainir le patrimoine d’un débiteur obéré, mais uniquement de garantir une répartition équitable du produit de ses biens entre ses créanciers ; il n’y a dès lors aucune violation du droit fédéral à refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si le dividende prévisible ne dépasse pas 1%.

Art. 265 al. 1 LP

Il appartient au poursuivi d’établir sa situation financière en procédure sommaire de non-retour à meilleure fortune, en déposant au besoin les pièces nécessaires à cet effet.

Art. 33 al. 2 LP

La fixation d’un délai plus long ou sa prolongation ne sont envisageables que si l’intéressé demeure à l’étranger ou si une communication doit avoir lieu par voie de publication.

Art. 33 al. 4 LP

La restitution d’un délai n’est possible qu’en présence d’un empêchement de nature absolue ; tel n’est pas le cas de l’ignorance du droit.

Art. 8a al. 4, 149a al. 3 et 267 LP

Lorsque le débiteur a délivré des actes de défaut de bien avant sa mise en faillite et que les créances y relatives n’ont pas été produites, il ne saurait tirer de l’art. 267 LP un droit à ce que ceux-ci ne soient pas communiqués à des tiers ; faute de paiement, l’art. 149a al. 3 LP ne permet pas la radiation et l’art. 8a al. 4 LP n’est pas applicable aux actes de défaut de bien non rachetés.

Art. 5 LP

La preuve du dommage et du lien de causalité dans l’action en responsabilité civile se fait selon les critères retenus en matière civile.

Art. 13 et 16 OELP

L’office des poursuites passe en compte les frais de notification du commandement de payer par la poste en sus de l’émolument prévu à l’art. 16 OELP ; le débiteur n’a pas de droit à être invité à retirer le commandement de payer à l’office pour diminuer les frais de poursuite.

Art. 10 al. 1 ch. 4 LP

La clause générale de récusation vise à protéger l’indépendance du préposé et de ses auxiliaires ; l’apparence de prévention suffit à déclencher son application ; elle vise des personnes en particulier et non un office en tant que tel.

Art. 8a al. 4 LP

Les délais restreignant l’accès aux dossiers ne valent que pour les tiers ; pour les parties à la poursuite, les demandes de consultations sont possibles tant que les pièces sont disponibles.

Art. 934 CO

Les offices des poursuites ne sont pas des entreprises commerciales devant s’inscrire sur le registre du commerce.

Art. 81 LP ; 387 CPC

Conditions dans lesquelles le poursuivi peut valablement exciper de la nullité d’une sentence arbitrale invoquée comme titre de mainlevée en raison de l’absence de consentement valablement donné à l’arbitrage.

Art. 81 LP ; 13 LHID

La décision de taxation fiscale vaut titre de mainlevée définitive à l’égard des deux conjoints tant et aussi longtemps qu’une décision de répartition n’a pas été adoptée. (Cf. également TF 5A_557/2018 du 17 octobre 2018 et TF 5A_555/2018 du même jour)

Art. 80 LP

Lorsque la caisse maladie se prononce sur l’étendue de la prime due par son assuré après l’opposition au commandement de payer, sa décision emporte mainlevée définitive et elle peut requérir la continuation de la poursuite en l’absence de recours ; conditions auxquelles doit satisfaire un courrier à l’assuré pour être considéré comme une décision relative aux primes.

Art. 81 LP

La prescription de l’obligation constatée par un jugement ne peut être invoquée que si elle est survenue après l’entrée en force de celui-ci.

Art. 81 LP

Depuis 2011 la Suisse ne forme qu’un seul « espace en matière d’exécution » (Vollstreckungsraum) dans lequel toutes les décisions administratives constituent des titres de mainlevée indépendamment de leur base légale ; une simple facture ne constitue pas un titre de mainlevée en l’absence de recours, une décision séparée doit être adoptée.

Art. 81 LP

L’administration poursuivante peut rapporter par indices la preuve qu’une décision a été notifiée au poursuivi.

Art. 81 LP

Le poursuivi ne peut se prévaloir de la compensation que dans la mesure où elle a été déclarée après le jugement ; les déclarations en cours de procédure au fond doivent être invoquées en même temps que celles-ci.

Art. 82 LP

Le créancier ne peut pas offrir d’autres preuves que le titre pour établir la reconnaissance de dette.

ATF 145 III 20 (f)

2018-2019

Art. 82 LP ; 82 CO

Lorsque le débiteur se prévaut de l’exceptio non adempleti contractu, il appartient au créancier de prouver par titre qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa prestation.

Art. 82 LP ; 16 LDIP

Preuve du droit étranger devant le juge de la mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée ne peut prendre en considération des éléments extrinsèques pour interpréter le titre ; distinction entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui nécessite la preuve par le créancier de la réalisation de celle-ci, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement qui vaut titre de mainlevée.

Art. 82 LP ; 120 CO

L’objection de compensation soulevée au stade de la mainlevée ne conduit au rejet de la requête de mainlevée que si l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite sont rendus vraisemblables par titre ; une impression d’ensemble découlant de la confrontation de plusieurs titres peut suffire ; le débiteur n’a pas besoin de produire un titre de mainlevée provisoire ou définitive.

Art. 152 al. 2 CO ; 82 LP

Le créancier d’une obligation conditionnelle peut agir en mainlevée dans une poursuite en fourniture de sûretés s’il dispose d’une reconnaissance de dette pour la créance principale ; une reconnaissance de dette assortie d’une condition suspensive vaut titre de mainlevée provisoire si le créancier rend vraisemblable par titre la réalisation de la condition suspensive ; l’indication d’un montant maximal ne signifie pas que celui-ci est déterminé ou déterminable ; une reconnaissance de dette renvoyant à un indice des prix constitue un titre de mainlevée ; tel n’est pas le cas de la reconnaissance de dette laissant à un tiers le soin de fixer le montant dû.

Art. 82 LP ; 493 al. 2 CO

Le juge de la mainlevée provisoire peut vérifier si la reconnaissance de dette constitue une promesse de porte fort ou une déclaration de cautionnement frappée de nullité.

Art. 151 CPC ; 82 LP

Le changement de raison sociale étant inscrit au registre du commerce il constitue un fait notoire qui n’a pas besoin d’être allégué et qui doit être pris d’office en considération par le juge de la mainlevée.

Art. 82 LP

Les créances de droit public ne peuvent en principe pas faire l’objet d’une procédure de mainlevée provisoire et les accords passés avec l’administration ne valent pas titre de mainlevée provisoire ; l’autorité administrative doit utiliser son pouvoir de décision et délivrer un titre de mainlevée définitive ; tel n’est pas le cas si elle ne bénéficie pas d’un tel pouvoir et doit agir par la voie de l’action de droit administratif ; dans ce cas, la mainlevée provisoire est possible.

Art. 82 al. 2 LP

Degré de preuve exigé de la part du débiteur pour qu’il rende vraisemblable sa libération.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée doit vérifier (1) l’identité du créancier mentionné dans le titre de mainlevée et celle du créancier poursuivant, (2) l’identité entre le débiteur mentionné dans le titre de mainlevée et celle du poursuivi et (3) l’identité entre la créance figurant dans le titre de mainlevée et celle déduite en poursuite ; le juge de la mainlevée doit ainsi examiner d’office la question de la légitimation de la créancière ; celle-ci doit justifier son éventuelle vocation successorale par titre.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée relève d’office la nullité découlant du caractère illicite ou contraire aux bonnes mœurs de l’engagement souscrit dans le titre de mainlevée ; toutes les autres causes de nullité doivent être rendues vraisemblables par le poursuivi ; l’abus de droit constitue un moyen admissible en mainlevée provisoire, mais il doit demeurer exceptionnel.

Art. 82 LP

La reconnaissance de dette peut découler d’une déclaration d’un avocat qui représente, pour les besoins d’une autre cause, aussi bien le poursuivi que le poursuivant.

Art. 82 et 244 LP

La reconnaissance de dette faite au nom de la société en nom collectif vaut titre de mainlevée provisoire contre les associés ; il en va de même lorsqu’un acte de défaut de bien est établi au nom de la société en nom collectif et que la créance avait été reconnue par l’associé poursuivi lors de son interrogatoire.

Art. 83 al. 2 LP ; 17 CO

L’action en libération de dette est une action négatoire de droit matériel ; seul le rôle procédural est inversé ; le fardeau de la preuve n’est pas modifié ; une reconnaissance de dette au sens de l’art. 17 CO renverse le fardeau de la preuve ; si la reconnaissance de dette est abstraite, c’est au débiteur de prouver son absence de cause valable, par exemple parce qu’elle procède d’une simulation ou d’un rapport de base invalide ou inexistant.

Art. 82 LP

Requête de mainlevée provisoire sur la base d’une cédule hypothécaire suite à un transfert de patrimoine.

Art. 82 LP

Le poursuivi qui argue de faux le titre de mainlevée provisoire doit rendre vraisemblable la falsification par titre et non se contenter de désavouer sa signature.

Art. 82 LP ; 160 CO

Un contrat stipulant une peine conventionnelle accompagné de la preuve de l’inexécution de la prestation promise constitue un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée ne peut que se livrer à une interprétation objective, selon le principe de la confiance du titre de mainlevée ; ce faisant, il ne saurait prendre en considération des éléments extrinsèques.

Art. 82 al. 2 LP

Il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur de délicates questions juridiques impliquant un pouvoir d’appréciation étendu ; celles-ci doivent être réservées au juge du fond.

Art. 17 LP ; 2 al. 2 CC

La plainte ne permet de constater la nullité pour abus d’une poursuite au seul motif que les prétentions déduites procèdent d’un abus de droit.

Art. 17 LP

Droit de réplique devant l’autorité de surveillance et conséquences de sa violation.

Art. 22 LP

Le juge de la mainlevée peut examiner à titre préjudiciel si un acte est nul et le cas échéant prononcer dite nullité ; il ne le fait cependant que si elle ressort clairement du dossier.

Art. 17 et 265 LP

Le créancier évincé d’une vente de gré à gré peut se plaindre des conditions dans lesquelles cette vente a été préparée et exécutée ; il ne peut toutefois demander que le bien lui soit adjugé, car le droit de faire une meilleure offre ne saurait être assimilé à un droit de préemption.

Art. 17 et 250 LP

L’état de collocation constitue un acte de poursuite sujet à plainte pour dénoncer les vices de procédure ; la question de l’existence de la créance et du rang de celle-ci doit être contestée par la voie de l’action ; l’héritier ayant répudié une succession liquidée par voie de faillite n’est pas légitimé à porter plainte contre l’état de collocation, quand bien même l’art. 579 CC pourrait lui être applicable et qu’une prétention révocatoire dirigée contre lui a été inventoriée et cédée à un créancier.

Art. 17 et 239 LP

La plainte peut être dirigée contre une décision de la première assemblée des créanciers ou contre celle du bureau refusant d’y admettre un créancier ; tous les créanciers présents ou représentés sont légitimés à se plaindre contre les décisions de l’assemblée à condition de ne pas les avoir tacitement approuvées ; s’agissant de l’admission d’un autre créancier, ils doivent avoir protesté sur-le-champ contre celle-ci pour pouvoir contester la décision d’admission.

Art. 17 et 91 LP

Lorsque le débiteur n’est pas présent lors de la saisie, le délai pour porter plainte ne commence à courir qu’après la notification du procès-verbal ; une plainte déposée avant celle-ci est prématurée.

Art. 17, 22 et 46 LP

Lorsque le débiteur a son domicile à l’étranger, il doit s’en prévaloir par la voie de la plainte contre la notification du commandement de payer ; à défaut l’office des poursuites est compétent pour procéder aux opérations de la saisie.

Art. 22 LP

Une poursuite pour une créance invoquée abusivement n’est pas automatiquement abusive ; la poursuite aux seules fins d’interrompre la prescription n’est pas abusive.

Art. 17 LP

La maxime de disposition s’applique à la procédure de plainte ; l’autorité de surveillance n’intervient que dans la mesure où elle en est requise par la partie plaignante.

Art. 17 et 50 LP

Lorsque le débiteur domicilié à l’étranger est poursuivi en Suisse pour les dettes de sa succursale, il peut contester par la voie de la plainte l’existence d’une succursale ; la question de savoir si la dette est liée à l’exploitation de celle-ci est une question qui doit être tranchée par le juge de la mainlevée.

Art. 20a al. 2 ch. 4 LP

Seules les décisions de l’autorité de surveillance doivent comporter l’indication des voies de recours ; lorsque le calcul du minimum vital est discuté dans la plainte, c’est en fait la saisie qui en est l’objet.

Art. 17 LP

Le plaignant doit se prévaloir d’un intérêt actuel et pratique ; ses démarches ne sauraient avoir pour seul but de préparer une action en responsabilité (art. 5 LP) ou de simplement dénoncer la violation d’une règle de droit ; il ne peut ainsi fonder sa plainte sur un état de fait hypothétique.

Art. 17 LP

Le débiteur peut se prévaloir à l’appui de sa plainte du fait que l’office a accepté un versement à titre de simple consignation et l’a transmis au créancier à titre de paiement ; s’il s’avère qu’un paiement a été effectué à tort, il appartient à l’office d’entreprendre les démarches en vue de la répétition de l’indu.

Art. 20 LP

Le droit cantonal applicable peut prescrire que la décision de l’autorité inférieure de surveillance doive être jointe au recours adressé à l’autorité supérieure et que le respect de cette formalité constitue une condition de validité du recours ; l’interdiction du formalisme excessif peut commander d’octroyer en pareil cas un bref délai à la partie recourante pour produire la décision contestée, sauf abus de droit ; in casu l’existence d’un tel abus est vérifiée dans la mesure où, dans le cadre d’une autre procédure, l’autorité supérieure de surveillance a attiré l’attention de la partie recourante sur la nécessité de produire la décision avec son acte de recours.

Art. 9 al. 2 ORFI ; 17 LP

Distinction entre la plainte contre l’estimation d’un immeuble et la demande de nouvelle estimation.

Art. 106 ss LP

Levée du voile corporatif en matière d’exécution forcée et principe de transparence inverse.

Art. 106 ss LP

La procédure de revendication est applicable lorsqu’un tiers revendique sa part sur un compte joint.

Art. 127 et 149 LP

Lorsque le créancier renonce à la réalisation, l’acte de défaut de bien ainsi délivré est définitif et peut être délivré avant l’entrée en force de l’état de collocation et du tableau de distribution dans la série.

Art. 93 LP

Les directives de la conférence des préposés relatives au calcul du minimum vital n’ont certes pas force de loi, mais elles n’en permettent pas moins l’application uniforme du droit ; elles ne restreignent toutefois pas le pouvoir d’appréciation du préposé ; les frais de déménagement peuvent ne pas être pris en considération dans le minimum vital lorsque le changement de domicile ne diminue ni le loyer, ni les frais de déplacement ; les normes CSIAS ne sont pas applicables à la saisie du salaire.

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur fait ménage commun avec son épouse percevant elle-même un revenu, le minimum vital commun est réparti entre les époux au prorata de leurs revenus respectifs ; cela vaut aussi pour les frais d’un déménagement rendu nécessaire par la situation de l’épouse.

Art. 135 LP

Seules les créances non exigibles sont déléguées à l’acheteur sur une poursuite en réalisation du gage ; conditions auxquelles l’acheteur doit satisfaire pour remployer une cédule hypothécaire.

Art. 91 LP

Une saisie peut être valablement effectuée en l’absence du débiteur ou s’il refuse de fournir des informations, notamment lorsque l’office des poursuites a eu connaissance de l’existence de biens saisissables au cours d’une précédente poursuite ; la saisie effectuée en l’absence du débiteur ou de son représentant ne déploie ses effets qu’au moment de la notification du procès-verbal.

Art. 140 LP

Conditions auxquelles l’état des charges peut être modifié après l’expiration du délai pour le contester ; si des créanciers retirent leur production, l’office n’est pas tenu de le notifier à nouveau à ceux qui demeurent inscrits et de leur fixer un délai pour agir en contestation.

Art. 9 al. 2 ORFI

Lorsque des critiques sont élevées dans le délai contre l’estimation, il y a lieu de les traiter comme une demande de nouvelle estimation.

Art. 93 LP

Pouvoir d’examen du TF en matière de calcul du minimum vital ; on ne saurait reprocher sur le principe aux autorités cantonales un excès du pouvoir d’appréciation si elles ne suivent pas le calcul opéré par le juge matrimonial ; elles ne doivent refuser de prendre en considération dans le minimum vital la contribution d’entretien arrêtée par le juge matrimonial que si une part de celle-ci n’est pas indispensable à la couverture du minimum vital du crédirentier, notamment si elle a été calculée sur la base d’un minimum vital élargi ou du train de vie des parties ; si dite contribution découle d’une convention ratifiée par le juge, le pouvoir d’examen des autorités cantonales est entier ; les dépenses culturelles et pour les loisirs sont déjà prises en considération dans le montant de base ; si le débiteur peut utiliser les transports publics pour se rendre au travail, un véhicule n’est ni indispensable ni nécessaire ; les frais de scolarités dans un établissement privé ne seront admis que jusqu’à la fin de l’année en cours.

Art. 91 LP

L’absence d’avis de saisie n’entraîne pas l’annulation de celle-ci si le débiteur a pu y assister ou se faire représenter.

Art. 93 LP ; 289 CC

Rappel de la notion de « saisie prioritaire » (Vorfahrprivileg) ; ce privilège ne passe pas à la collectivité qui fait l’avance des contributions d’entretien.

Art. 117 al. 1 et 144 LP

En présence d’une saisie, chaque créancier peut requérir la réalisation de l’ensemble des biens saisis et la réquisition sera considérée comme ayant été effectuée à temps pour tous les créanciers ; l’office des poursuites peut procéder à des répartitions provisoires avant la réalisation de tous les biens, mais elles doivent être proportionnelles aux différentes créances et ne pas compromettre les privilèges énumérés à l’art. 219 LP ; la répartition provisoire doit être précédée d’un tableau de distribution provisoire qui peut être contesté devant l’autorité de surveillance.

Art. 140 al. 3 LP ; 9, 44, 99 et 102 ORFI

L’autorité de surveillance doit ordonner une expertise lorsqu’elle en est requis dans les dix jours suivant la communication de l’estimation faite suite à la réquisition de vente ; la nouvelle estimation faite après l’épuration de l’état des charges n’est pas un droit absolu dans la poursuite en réalisation de gage, alors qu’elle l’est dans celle par voie de saisie ; l’office des poursuites peut effectuer lui-même la première estimation à condition de disposer du savoir et des informations idoines ; lorsque l’autorité de surveillance est organisée sur deux échelons, les parties n’ont pas de droit à ce que l’autorité supérieure de surveillance ordonne une surexpertise pour départager entre celle de l’office des poursuites et celle ordonnée par l’autorité inférieure.

Art. 154 al. 1 LP

Le délai de six mois pour requérir la vente est suspendu durant la procédure de mainlevée provisoire et celle de libération de dette, jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été obtenu ; cela vaut aussi lorsque le commandement de payer a été notifié à plusieurs codébiteurs et il faut alors attendre l’issue de toutes les actions en libération de dette ; si seule une partie de la créance fait l’objet d’une action en libération de dette, la poursuite peut être continuée pour la partie incontestée ; l’office ne peut exiger une attestation d’entrée en force du jugement de mainlevée provisoire s’il est évident que l’autorité de recours n’a pas accordé l’effet suspensif.

Art. 132 LP ; 12 OPC

Lorsqu’il détermine le mode de réalisation de la part de liquidation, l’office ne fait qu’exercer les droits du débiteur ; il est donc lié par d’éventuelles stipulations contractuelles ; l’autorité de surveillance ne saurait trancher à cette occasion des questions de droit matériel.

Art. 92 al. 1 ch. 3 LP

Les outils de travail, en l’occurrence une voiture, ne sont insaisissables que si l’activité est rentable.

Art 43 LP

Conditions auxquelles doit satisfaire une créance de droit public pour tomber sous le coup de la réserve en faveur de la poursuite par voie de saisie instaurée à l’art. 43 LP.

Art. 93 LP

Le débiteur faisant l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie ; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l’exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s’il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l’échéance duquel l’office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu ; s’il emménage sans raison valable dans une habitation plus coûteuse en cours de poursuite, il n’y a pas lieu de tenir compte du nouveau loyer au moment de la saisie.

Art. 9 al. 2 ORFI

Conditions auxquelles la nouvelle estimation de l’immeuble par l’autorité inférieure de surveillance peut être contestée devant l’autorité supérieure de surveillance.

Art. 93 LP

Détermination du revenu saisissable en présence d’une activité lucrative indépendante.

Art. 93 LTF ; 85a LP

L’arrêt d’un tribunal cantonal rejetant un appel dirigé contre la décision ordonnant la suspension de la poursuite dans un acte en constat négatif constitue une décision incidente qui ne peut être déférée au TF que moyennant la démonstration d’un préjudice irréparable.

Art. 76 LTF

Le créancier légitimé à contester par la voie de la plainte une réalisation de gré à gré possède la légitimation pour agir par la voie du recours en matière civile contre la décision de l’autorité supérieure de surveillance.

Art. 132 LP ; 74 et 90 LTF

La décision de l’autorité supérieure de surveillance confirmant le choix du mode de réalisation d’une part de communauté constitue une décision finale susceptible de recours devant le TF indépendamment de la valeur litigieuse.

Art. 274 al. 2 LP

L’ordonnance de séquestre n’a pas besoin d’indiquer un éventuel rapport de solidarité passive.

ATF 145 III 30 (f)

2018-2019

Art. 279 LP

L’ouverture d’une procédure de taxation est assimilable à une action en reconnaissance de dette.

Art. 275 LP

La procédure de revendication est applicable lorsqu’un tiers revendique sa part d’un compte joint séquestré.

Art. 278 al. 1 LP

Il n’y a pas d’opposition devant le juge civil contre un séquestre ordonné par l’administration fiscale. (Cf. également TF 5A_153/2018 du 13 décembre 2018).

Art. 279 LP

Conditions auxquelles un séquestre fiscal est valablement validé (cf. également TF 5A_141/2018 du 13 décembre 2018).

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP

Conditions auxquelles est rendue vraisemblable l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse.

Art. 289 CC ; 273 LP

Lorsque le jugement de divorce homologue une contribution d’entretien unique en faveur de l’épouse, comprenant également celle des enfants majeurs, il n’y a rien d’arbitraire à refuser le séquestre pour la part concernant ses derniers étant donné que le jugement de divorce va à l’encontre de leurs intérêts.

Art. 272 LP

Etablir la vraisemblance de la créance pour laquelle le séquestre est demandé implique des aspects aussi bien factuels que juridiques ; l’existence de la créance sera définitivement débattue au cours de la procédure en validation du séquestre ; le débiteur peut faire obstacle en persuadant le tribunal que sa position est plus vraisemblable que celle du créancier ; la question de savoir si le tribunal s’est référé à un degré de preuve correct est une question de droit.

Art. 278 al. 3 LP

Il n’y a rien d’arbitraire à admettre, aux conditions de l’art. 317 CPC appliqué par analogie, les nova improprement dits au stade du recours contre la décision sur opposition au séquestre.

Art. 272 LP

Articulation des voies de la plainte et de l’opposition pour dénoncer un séquestre investigatoire ; la plainte dirigée contre l’ordre donné à la banque de renseigner l’office sur les actifs du débiteur n’est en aucun cas susceptible d’être empruntée dans ce but.