Exécution forcée

Art. 83 al. 2 LP ; 63 CPC

Le délai pour introduire action en libération de dette est respecté si une première demande est déposée, puis rejetée pour cause d’incompétence, avant d’être introduite devant la juridiction compétente.

Art. 85a LP ; 57 CPC

Des conclusions en constat négatif, sans autre précision, prises suite à la notification d’un commandement de payer immédiatement frappé d’opposition peuvent à la fois constituer une action en constat négatif générale, ou spécialement fondée sur l’art. 85a LP ; il appartient ainsi au juge de restituer aux conclusions leur exacte qualification juridique (voir également TF 4A_440/2015 du 22 février 2016).

Art. 88 CPC

Il n’y a rien d’arbitraire à admettre qu’une action en constat que la dette déduite en poursuite n’existe pas peut être introduite au for de poursuite.

Art. 85a LP

Lorsque l’action en annulation fait suite à une procédure de mainlevée définitive portant sur un jugement définitif, le juge de l’annulation doit respecter l’autorité de la chose jugée, mais il n’est pas lié par l’interprétation qui en a été faite par le juge de la mainlevée ; il lui est donc loisible de se pencher sur toutes les exceptions soulevées par le débiteur dans la mesure où elles se fondent sur le jugement lui-même ou sur des faits postérieurs à celui-ci.

ATF 141 III 527

2015-2016

Art. 285 ss LP ; 6 CPC

Le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître des actions révocatoires.

Art. 69 LP

L’identité des héritiers composant la communauté héréditaire doit être mentionnée dans le commandement de payer ; si les informations ont été indiquées dans la réquisition de poursuite, sans toutefois être reportées, il appartient au débiteur de s’adresser à l’office des poursuites pour obtenir une seconde notification du commandement de payer.

Art. 41 al. 1bis LP ; 816, 891 CC

Le bénéfice de discussion réelle doit être invoqué par le biais de la plainte dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer ; deux exceptions sont toutefois faites à ce principe ; la première concerne la situation où le créancier introduit deux poursuites en parallèle, l’une portant sur la créance causale, l’autre sur la créance abstraite, suite à la remise à titre de garantie fiduciaire d’une cédule hypothécaire, car la créance causale n’est pas garantie par gage ; la seconde concerne le cas du créancier auquel est reconnu le droit, et même l’obligation de vendre le gage lui-même (clause de voie parée).

Art. 64 LP

La simple sous-location n’autorise pas le locataire principal à recevoir des commandements de payer pour le compte du sous-locataire ; la question de savoir si la personne ayant reçu le commandement de payer était habilitée à la faire implique l’examen, et la discussion par le débiteur, des faits retenus par l’office des poursuites.

Art. 34 LP

La jurisprudence sur l’absence de validité des notifications faites à un tiers en conflit d’intérêts avec le destinataire ne vaut pas pour les communications ; in casu le fait que l’avis de saisie sur le salaire ait été retiré par l’employée qu’il concernait, et qui n’a pas averti son employeur, ne fait pas obstacle à sa validité, dans la mesure où l’employée en question disposait d’une procuration pour retirer le courrier à la poste.

Art. 66 al. 4 LP

La notification par voie édictale doit demeurer une ultima ratio; l’office des poursuites ne peut se limiter à tenter une notification à une adresse communiquée antérieurement par le débiteur à l’administration, alors que les autorités étrangères lui ont indiqué qu’il n’habitait pas à cet endroit ; il appartient à l’office de prendre tous les renseignements utiles, y compris auprès des autorités fiscales ; le simple fait que le débiteur soit domicilié en Suisse empêche de toute façon la notification par voie édictale sur le fondement de l’art. 66 al. 4 ch. 3 LP.

Art. 65 al. 3 LP

La notification à un représentant de l’hoirie non partagée présuppose qu’il ait été désigné, soit expressément, soit tacitement, ou qu’il possède la qualité d’héritier ; cette dernière doit être examinée selon le droit étranger si celui-ci est applicable à la succession.

Art. 269 litt. a CPC ; 744 al. 2 CO

La décision du juge ordonnant la consignation en justice d’un montant au cours de la liquidation d’une société anonyme ne constitue pas une forme de séquestre déguisé ; elle ne saurait donc être frappée de nullité.

Art. 4 et 229 LP

Le fait que les organes de la société en faillite soient tenus de coopérer avec l’office des faillites ne signifie pas encore que celui-ci n’a pas le droit de requérir l’assistance de son homologue du canton où est domicilié l’un des intéressés ; l’office requis ne peut se prononcer sur la légitimité de la demande d’entraide ; s’agissant de la réquisition de la force publique, celle-ci est dans la compétence exclusive de l’office requis.

Art. 230a LP ; 319 ss CPC

Le droit du créancier de payer l’avance de frais et de demander la liquidation par la voie ordinaire de la faillite ne le prive pas de la possibilité de contester par la voie du recours la décision ordonnant la suspension de la procédure faute d’actifs.

Art. 204 et 207 LP

Lorsque le débiteur recourt au Tribunal fédéral contre le jugement déclarant sa faillite, le dessaisissement produit ses effets si le Tribunal fédéral ordonne à titre de mesure provisoire que les opérations de liquidation de la faillite seront suspendues jusqu’à l’adoption d’une décision définitive.

Art. 169 ss LP

Le jugement de faillite rendu par un tribunal incompétent ratione loci, le débiteur étant domicilié dans un autre arrondissement judiciaire, est en principe nul ; cette nullité n’est toutefois plus invocable si ledit jugement a reçu un commencement d’exécution par l’office des faillites.

Art. 190 ss LP

Le créancier gagiste peut requérir la faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements lors même qu’il aurait introduit une poursuite en réalisation du gage.

Art. 174 al. 2 LP ; 321 al. 1 CPC

Le recours contre le jugement de faillite sans poursuite préalable doit être dûment motivé, le fait qu’il soit déposé au moyen d’une formule fournie par l’office des faillites n’y change rien.

Art. 91 ss CO ; 250 al. 1 LP

La valeur litigieuse d’une action en contestation de l’état de collocation se détermine selon la différence de dividende entre la situation selon l’état de collocation et celle qui aurait lieu en cas de gain du procès ; le tribunal est lié par les indications figurant à cet égard dans l’état de collocation.

Art. 251 al. 1 et 3 LP

La production tardive des créances ne peut pas être utilisée pour contourner les règles relatives à l’autorité de la chose décidée de l’état de collocation ; si la production a été définitivement écartée, une nouvelle production n’est possible que si elle se fonde sur des faits nouveaux ou sur une nouvelle créance.

Art. 230a LP

Rappel de la procédure à suivre lorsque la réalisation de biens saisis par le fisc est demandée par un créancier suite à la suspension de la procédure faute d’actifs.

Art. 206 LP ; 89 al. 3 ORFI

L’exception à la suspension des poursuites en cas de faillite vaut également lorsque l’immeuble se trouve en copropriété ou en propriété en main commune du débiteur et d’un tiers.

Art. 138 al. 3 litt. a CPC ; 174 al. 2 LP

Lorsque le tribunal cantonal impartit un délai au débiteur pour déposer une quittance du montant déduit en poursuite ou une lettre de retrait du créancier, l’ordonnance est réputée notifiée à l’issue du délai de garde de sept jours ; une seconde notification sous pli simple n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai.

Art. 265a LP

Lorsque le débiteur déclare faire opposition « totale » au commandement de payer, il n’y a pas lieu de retenir que l’opposition porte également sur le retour à meilleure fortune.

Art. 242 LP

La procédure de revendication n’est pas applicable aux comptes bancaires.

Art. 8 CC ; 190 LP

Le degré de preuve dans la procédure de faillite sans poursuite préalable est la simple vraisemblance ; la suspension des paiements peut se déduire du fait que le débiteur ne paie pas ses dettes et se laisse systématiquement mettre aux poursuites, faisant tout aussi systématiquement opposition.

Art. 268 LP

Ala différence de l’actionnaire, qui n’y a aucun intérêt, la société en faillite peut contester la décision du tribunal ordonnant la clôture de la faillite ; le fait que des prétentions cédées soient encore litigieuses ne fait pas obstacle à la clôture de la faillite, étant donné que la société pourrait demander sa réinscription au registre du commerce si un excédent venait à être dégagé.

Art. 174 al. 2 LP

Il n’appartient pas au juge de la faillite d’inviter le débiteur à compléter la consignation entre les mains de l’office d’un montant inférieur à celui de la créance déduite en poursuite.

Art. 174 al. 2 LP

Rappel des critères applicables pour juger si le débiteur a rendu sa solvabilité vraisemblable.

Art. 725a CO ; 174 et 192 LP

Le dépôt de bilan opéré par la société débitrice n’emporte pas ipso facto ouverture de la procédure de faillite, le juge devant vérifier si un surendettement existe ; l’avis au juge n’a pas besoin d’avoir l’autorisation des associés, il peut même intervenir contre leur volonté ; la société débitrice ne peut rétracter ultérieurement l’avis au juge, même si elle estime désormais y avoir procédé à tort ; il lui est toutefois loisible de recourir contre le jugement de faillite ; le tribunal cantonal ne peut ainsi déclarer son recours irrecevable faute d’intérêt suffisant (Beschwer) ; la procédure de recours ne permet pas de se prévaloir de vrais nova, si bien que la société débitrice ne peut invoquer une nouvelle évaluation de la situation financière à laquelle il a été procédé suite à un changement dans la composition de ses organes ; le juge peut prononcer la faillite alors même que le bilan intermédiaire n’a pas été approuvé par le réviseur comptable.

Art. 261 LP

Le tableau de distribution doit suivre l’état de collocation ; il est toutefois possible de s’en écarter si des faits nouveaux se sont produits depuis lors ou si des faits demeurés inconnus ont été révélés dans l’intervalle.

Art. 92 al. 1 ch. 9 et 9a LP

Les prestations d’assurances sociales sont saisissables lorsqu’elles servent de succédané au salaire.

Art. 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP

Le simple fait qu’une dette figure probablement au bilan du débiteur ne vaut pas reconnaissance de celle-ci ; la production de sa comptabilité dans une procédure de faillite sans poursuites préalables n’est donc pas utile à la cause du créancier ; si le créancier consent un prêt tout en sachant que des biens du débiteur sont sur le point d’être transférés à un tiers avec compensation du prix, il ne peut demander la faillite sans poursuite préalable sous prétexte que des actes frauduleux préjudiciables à ses intérêts ont été commis.

Art. 247 LP

Une fois publié et passé les délais utiles, l’état de collocation ne peut plus être contesté, sauf pour des faits nouveaux survenus, ou révélés, postérieurement à sa rédaction ; les créanciers peuvent aussi retirer leurs productions.

Art. 231 al. 3 ch. 2 et 256 al. 2 à 4 LP

La vente de gré à gré en bloc de tout l’inventaire des biens du débiteur est possible en procédure de liquidation sommaire ; l’office doit s’assurer que les intérêts des créanciers sont suffisamment protégés ; l’obligation de les consulter ne vaut que pour les objets d’une certaine valeur ; elle ne s’étend pas au débiteur. Voir également TF 5A_108/2016 du 29 avril 2016 (d).

Art. 293a LP

Sitôt que le juge constate qu’aucune possibilité d’assainissement n’existe, le débiteur s’expose automatiquement à un prononcé de faillite en cas de rejet de la demande de sursis provisoire ; un débat à ce sujet devant le juge du concordat n’est pas nécessaire.

Art. 191 LP

La déclaration d’insolvabilité en justice procède d’un abus de droit, et doit donc être rejetée, si elle intervient alors que le débiteur ne possède aucun bien susceptible de constituer la masse active.

Art. 230 al. 4 LP

Lorsque la faillite est suspendue faute d’actifs, seules les poursuites par voie de saisie peuvent être reprises.

Art. 174 al. 2 LP

Conditions auxquelles le débiteur peut rendre sa solvabilité vraisemblable.

Art. 230 LP ; 159 ORC

La suspension de la faillite faute d’actif intervient ipso facto à l’issue du délai fixé pour requérir la poursuite de la procédure ; la décision de clôture n’a qu’un effet déclaratif ; les créanciers peuvent se fier au délai mentionné dans la FOSC, sans attendre la publication de la décision de clôture ; le fait qu’un créancier ait demandé la prolongation du délai pour procéder à l’avance de frais n’y change rien.

Art. 293 LP

La requête de sursis concordataire doit impérativement être accompagnée d’une présentation détaillée des perspectives d’assainissement et d’homologation d’un concordat ; si la société requérante présente des lacunes d’organisation, elle doit expliquer comment être en mesure de les surmonter.

Art. 725a al. 1 CO ; 192 LP

Suite au dépôt de bilan, la faillite est prononcée si le surendettement apparaît vraisemblable ; en principe, le juge se fondera sur le double bilan intermédiaire établi à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation ainsi que sur le rapport de l’organe de révision.

Art. 174 al. 3 LP ; 325 CPC

L’art. 174 al. 3 LP constitue une lex specialis ayant le pas sur l’art. 325 CPC ; le tribunal cantonal saisi d’un recours contre le jugement déclarant la faillite peut soit octroyer l’effet suspensif pur et simple, ou se contenter d’ordonner que les opérations de liquidation seront suspendues jusqu’à l’issue de la procédure de recours.

Art. 63 LP

Le délai supplémentaire de trois jours ne s’entend pas comme trois jours francs, il expire le troisième jour.

Art. 2 CC ; 22 LP

La nullité d’une poursuite pour abus doit constituer une exception ; tel n’est pas le cas lorsque le débiteur émet des prétentions en dépit d’une clause pour solde de tout compte figurant dans une transaction.

Art. 61 LP

Conditions dans lesquelles l’office des poursuites peut être tenu d’octroyer une suspension des poursuites pour cause de maladie grave.

Art. 17, 33 al. 2 et 56 ss LP ; 145 CPC

Les féries prévues en matière de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure de plainte, seuls les art. 56 ss LP pouvant être invoqués ; ces derniers ne sont pas applicables aux plaintes dirigées contre les décisions de l’office des faillites ou de l’administration de la faillite ; le droit cantonal applicable à la procédure de plainte ne peut rien changer à cette situation ; la prolongation du délai de plainte, si son auteur demeure à l’étranger, peut être octroyée après coup afin d’entrer en matière sur une plainte tardive ; une telle possibilité n’existe toutefois pas si le plaignant se borne à annoncer sa contestation tout en demander la prolongation du délai pour déposer un acte dûment motivé.

Art. 1 al. 2, 9 al. 1, 13 al. 1 et 42 OELP

Le retrait d’une poursuite à l’initiative du créancier est assujetti à un émolument calculé selon les règles de l’art. 42 OELP, auquel peuvent venir s’ajouter les frais de port et d’établissement du décompte de frais.

Art. 68 al. 1 LP

L’avance de frais réclamée au créancier doit reposer sur des critères dépourvus d’arbitraire ; en l’espèce, le fait que celui-ci ait fait l’objet de plusieurs poursuites ne permet en soi de justifier une avance de frais de CHF 150.- pour une poursuite portant sur CHF 100.-.

Art. 8a LP

Le défendeur contre lequel la masse en faillite intente un procès n’a pas d’intérêt suffisant à consulter le dossier de la procédure, lors même qu’il souhaiterait appeler en cause des tiers.

Art. 68 al. 1 LP

L’avance de frais réclamée au créancier constitue une estimation des frais probablement encourus, elle peut tenir compte de certaines difficultés qui pourraient être probablement rencontrées ; en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’office des poursuites réclame une avance comprenant les frais d’une éventuelle seconde tentative de notification du commandement de payer à une société commerciale.

Art. 8a LP

L’office n’est pas tenu de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles il a communiqué des renseignements sur le débiteur ; en revanche, si de telles informations existent, elles doivent être communiquées au débiteur qui en fait la demande.

Art. 8a et 17 LP

L’exercice du droit de consultation des dossiers présuppose une demande à l’office des faillites avant de faire l’objet d’une plainte.

ATF 142 III 78 (d)

2015-2016

Art. 80 LP

Une fois l’enfant devenu majeur, le parent qui détenait l’autorité parentale ne peut plus obtenir la mainlevée définitive pour des contributions d’entretien dues durant la minorité.

Art. 50 CLug 1988 et § 750 CPC allemand

Avant d’octroyer la mainlevée définitive sur la base d’un titre authentique allemand, le tribunal doit vérifier si le document a été revêtu de la clause exécutoire et s’il a été notifié par les autorités allemandes au débiteur.

Art. 79 LP

Conditions auxquelles une caisse-maladie peut notifier la décision de mainlevée définitive par courrier A+.

Art. 80 LP

Le fait que le titre de mainlevée définitive n’ait pas été mentionné dans la réquisition de poursuite n’empêche pas sa production, pour autant que la cause de la créance ait été indiquée correctement ; le jugement rejetant une action en libération de dette constitue un titre de mainlevée définitive dans une poursuite ultérieure portant sur la même créance.

Art. 80 LP

L’arrêt du Tribunal fédéral réformant un arrêt d’appel en ce sens que la demande est rejetée ne vaut pas titre de mainlevée définitive dans une poursuite ayant pour objet la restitution des sommes qui avaient déjà été versées sur le fondement de l’arrêt d’appel.

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

Un acte administratif cesse de constituer un titre de mainlevée définitive s’il est nul ; la nullité des actes administratifs ne doit être admise qu’avec la plus grande prudence ; une décision de taxation correctrice vaut titre de mainlevée définitive, même si elle a été adoptée en violation d’une règle de procédure fiscale cantonale selon laquelle les décisions sur oppositions ne peuvent être prises sous forme d’une décision de taxation correctrice, car celle-ci a été adoptée par une autorité fonctionnellement et matériellement compétente.

Art. 82 LP ; 167 CO

Le débiteur peut opposer au créancier poursuivant que la créance a en réalité été cédée à un tiers ; lorsque le créancier a écrit au débiteur pour lui indiquer que sa créance servirait à désintéresser un tiers, il y a lieu d’admettre, compte tenu du pouvoir d’examen limité du juge de la mainlevée, qu’on se trouve peut-être en présence d’une assignation indirecte, mais qu’il ne s’agit certainement pas d’une cession de créance ; des documents rédigés ultérieurement n’ont pas à être pris en considération.

Art. 82 LP

La clause selon laquelle une des parties au contrat se porte garante de l’authenticité des billets de banque servant à payer une transaction en matière de diamants constitue à la fois une garantie autonome et un titre de mainlevée provisoire.

Art. 82 LP ; 12 litt. i LLCA

Même en l’absence de convention écrite d’honoraires, une lettre présentant un décompte des honoraires de l’avocat dûment contresigné par son mandant constitue un titre de mainlevée provisoire ; vu l’activité de défense effectivement déployée, le mandant ne peut prétendre que le procédé est contraire à la déontologie.

Art. 82 LP

Le débiteur qui entend désavouer la signature figurant sur la reconnaissance de dette doit rendre la falsification vraisemblable.

Art. 82 LP

Une simple quittance signée par le débiteur et mentionnant l’existence d’un contrat de prêt suffit à fonder un titre de mainlevée provisoire pour le remboursement.

Art. 2 CC ; 82 LP

Il n’est nullement exclu d’invoquer l’abus de droit au stade de la mainlevée provisoire ; cela étant, les questions factuelles qui se posent peuvent ne pas être en adéquation avec la nature particulière de la procédure.

Art. 82 LP

La question de savoir si un contrat soumis à un droit étranger constitue un titre de mainlevée provisoire s’examine à la lumière du seul droit suisse.

Art. 120 ss CO ; 82 LP

Une déclaration de compensation présentée tardivement dans un procès civil, et qui n’a donc pas été retenue, peut avoir un effet matériel distinct que le juge de la mainlevée est autorisé à prendre en considération sous l’angle de la vraisemblance.

Art. 116 LDIP ; 82 LP

La question de savoir si un contrat peut constituer un titre de mainlevée provisoire est exclusivement régie par le droit suisse ; en revanche celle concernant l’exigibilité du remboursement du prêt doit être tranchée en application du droit étranger ; le cas échéant le fardeau de la preuve de l’exigibilité incombe au créancier.

Art. 83 al. 2 LP

Si le jugement accueillant partiellement une action en libération de dette est incomplet sur la question des intérêts, il appartient au créancier de le contester par le biais des recours s’offrant à lui ; la question ne saurait être réglée par l’office des poursuites.

Art. 82 LP

La maxime des débats est pleinement applicable à la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition, lors même que le juge examine d’office si l’identité du créancier et du poursuivant correspondent.

Art. 82 LP

Ne commet aucun acte d’arbitraire, le tribunal cantonal retenant qu’un engagement mutuel de se garantir le minimum vital LP pour la durée de toute la vie ne constitue pas une clause suffisamment précise pour créer un titre de mainlevée provisoire.

Art. 17 ss LP

L’office des faillites requérant l’entraide judiciaire est légitimé à contester par la voie de la plainte le refus de l’office requis de prester celle-ci.

Art. 18 LP

L’office des faillites requis auquel l’autorité inférieure de surveillance intime l’ordre d’octroyer l’entraide n’est pas légitimé à contester cette décision devant l’autorité supérieure de surveillance.

Art. 17 al. 2 LP

Vu la nature péremptoire du délai de plainte, les demandes nouvelles présentées en cours d’instance sont irrecevables, y compris pour ce qui est de la procédure devant le Tribunal fédéral.

Art. 17 et 197 LP

La communication de l’office au terme de laquelle une somme d’argent consignée par un tiers ferait partie de la masse active ne constitue pas un acte de poursuite susceptible de recours.

Art. 22 et 46 al. 1 LP

La commination de faillite ou l’avis de saisie notifiés par un office des poursuites incompétent ratione loci est nul.

Art. 2 CC ; 22 LP

Une poursuite n’est pas abusive pour la seule raison que le créancier n’a pas donné au débiteur l’occasion de renoncer à l’exception de prescription, ou a rejeté les conditions mises à une telle renonciation ; la poursuite aux fins d’interruption du délai de prescription n’est pas abusive. Voir également TF 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 (f).

Art. 22 LP

Le fait que l’office n’ait pas correctement entendu le débiteur avant de dresser l’état de collocation ou qu’il ne se soit pas posé la question de l’autorité de la chose décidée de décisions de taxation fiscale n’emporte pas nullité.

Art. 8a et 17 LP

La voie de la plainte n’est pas ouverte au débiteur qui entend contester le fait que l’office ait accordé à un tiers le droit de consulter le dossier.

Art. 14 et 17 LP

Le débiteur qui dénonce le comportement de l’office des poursuites n’est pas recevable à se plaindre contre le refus de prononcer des sanctions disciplinaires.

Art. 17 ss LP

Bien que l’autorité de la chose jugée reçoive une application limitée en matière d’exécution forcée, celle-ci s’oppose tout de même à ce qu’un créancier demande un second calcul des frais de poursuite après avoir été débouté définitivement par le Tribunal fédéral ; les allégations selon lesquelles il n’aurait reçu qu’une copie d’un acte de défaut de bien, et non l’original, ne sont pas de nature à modifier l’état de fait et donc à exclure le jeu de l’autorité de la chose jugée (voir dans la même affaire TF 5A_878/2013 du 16 décembre 2013 et TF 5F_3/2014 du 10 février 2014).

Art. 17 LP

L’invitation à venir retirer auprès de l’office des poursuites un commandement de payer dans les deux jours constitue une simple communication à laquelle le débiteur n’est pas tenu de donner suite ; elle ne saurait dès lors être attaquée par la voie de la plainte.

Art. 17 et 66 al. 4 LP

Le débiteur qui se plaint d’une notification par voie édictale effectuée à tort doit agir dans les dix jours suivant le moment où il a pris connaissance de celle-ci.

Art. 9 et 17 ss LP

La communication de la banque cantonale, assumant le rôle de caisse de consignation, selon laquelle un intérêt négatif serait prélevé sur les dépôts opérés par le commissaire au sursis sur un compte courant ne constitue pas un acte de poursuite attaquable par la voie de la plainte.

Art. 17 et 211 LP

La décision de l’administration de la faillite de ne pas poursuivre l’exécution d’un contrat n’est pas susceptible de plainte, fût-elle prise par l’office des faillites.

Art. 17 et 278 LP

Les griefs relatifs aux conditions matérielles du séquestre, notamment ceux ayant trait à la propriété ou à l’appartenance du bien séquestré, doivent être présentés par voie d’opposition devant le juge du séquestre ; en revanche, si l’office refuse de procéder au séquestre en raison de l’inexistence du bien en question, parce que cela conduirait à la nullité de l’opération, ou si les biens à séquestrer n’ont pas été déterminés avec suffisamment de précision, la voie de la plainte est ouverte.

Art. 8a, 17 et 20a al. 2 ch. 5 LP

L’exercice du droit de consultation des dossiers présuppose une demande à l’office des faillites avant de faire l’objet d’une plainte ; le débiteur n’a pas qualité pour attaquer une décision mettant les frais de la procédure de plainte à la charge de son mandataire ; une plainte ne peut être déclarée téméraire que sur la base d’éléments concrets ; le fait qu’une plainte soit irrecevable, faute de motivation, ne suffit pas, à moins que le plaignant ait déjà reçu la notification d’une précédente décision rejetant une plainte pour le même motif.

Art. 20a al. 2 ch. 2 LP

L’obligation de collaboration des parties à la procédure de plainte peut porter sur l’établissement du droit étranger.

Art. 36 LP

La plainte LP n’est pas pourvue d’un effet suspensif automatique ; celui-ci ne doit être accordé qu’avec la plus grande parcimonie, surtout dans la procédure préliminaire ; lorsque le débiteur demande l’octroi de « mesures superprovisoires» en se référant au CPC, inapplicable en l’espèce, l’autorité de surveillance ne commet aucun arbitraire en traitant sa demande comme une requête d’octroi de l’effet suspensif. Voir aussi : TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 (f).

Art. 71 al. 3 CP ; 44 et 281 LP

Lorsqu’un séquestre pénal est ordonné en garantie de la créance compensatrice de l’Etat, le privilège de l’art. 44 LP n’est pas applicable ; les biens peuvent donc être saisis et réalisés par un autre créancier ; l’Etat participe toutefois au produit de réalisation par application analogique de l’art. 281 LP.

ATF 142 III 65 (d)

2015-2016

Art. 71 CP ; 193 CC ; 44, 106 et 108 LP

La créance compensatrice de l’Etat doit faire l’objet d’une procédure de poursuite, lors même qu’elle aurait été garantie par un séquestre pénal ; l’existence d’un séquestre pénal ne confère dans ce cas aucun privilège à l’Etat ; le droit de mainmise des créanciers fondé sur la liquidation du régime matrimonial à leur préjudice ne peut être invoqué pour contester un accord entre le débiteur et son conjoint au sujet d’un arriéré de pensions alimentaires, même si cet accord a été conclu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; le préjudice subi par le créancier se matérialise au moment de la liquidation du régime matrimonial et non à l’instant de la dissolution de celui-ci, sauf si des transferts de patrimoine entre époux ont eu lieu plus tôt sous réserve d’imputation en cas de liquidation.

Art. 131 LP

Lorsque des prétentions sont remises à l’encaissement aux créanciers du débiteur saisi (in casu dans le cadre d’une faillite), le tribunal chargé de juger le bien-fondé de la créance est lié par la valeur maximale indiquée dans l’acte de cession ; l’office des poursuites peut toutefois remettre la créance à l’encaissement pour un montant indéterminé ; le cas échéant il appartient aux créanciers cessionnaires de se plaindre du libellé de la décision de remise à l’encaissement.

Art. 153a LP et art. 93 al. 2 ORFI

Lorsque le débiteur conteste l’extension de la saisie aux loyers et fermages, le créancier peut agir préalablement en mainlevée de l’opposition au commandement de payer délivré au locataire/fermier ; une fois la requête de mainlevée définitivement rejetée, il bénéficie d’un délai de dix jours pour agir en constatation du droit de gage ; si la requête de mainlevée provisoire pour le gage est acceptée, le débiteur ne peut exiger de l’office des poursuites qu’il attende une éventuelle action en libération de dette pour lui permettre de demander la constatation du gage par voie reconventionnelle ; l’action en libération de dette et l’action en constatation du gage peuvent avoir des objets différents.

Art. 135 al. 2 LP ; 49 ORFI

Les frais d’une seconde expertise d’un immeuble saisi ne peuvent être mis à la charge de l’acquéreur.

Art. 90 LP

Les vices affectant l’avis de saisie sont réputés guéris si le débiteur a été en mesure d’assister personnellement, ou de se faire représenter, au cours des opérations de saisie.

Art. 92 al. 3 LP

Un véhicule peut être absolument indispensable au débiteur s’il doit suivre un traitement médical et si d’autres moyens de transport ne peuvent entrer en considération ; le débiteur peut toutefois être astreint à se procurer un véhicule moins onéreux.

Art. 88 CPC

Le tiers dont les biens auraient fait l’objet d’un gage en faveur du débiteur ne peut intenter une action en constat négatif ; sauf circonstances exceptionnelles, il lui faut attendre de recevoir la notification d’un commandement de payer dans la poursuite en réalisation du gage pour faire valoir ses arguments par la voie de l’opposition.

Art. 109 LP

Lorsque l’action en revendication est introduite par un tiers, la valeur litigieuse correspond à la plus petite des trois valeurs suivantes : a) valeur des biens saisis ; b) montant de la créance déduite en poursuite ; c) montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de gage.

Art. 92 LP

Des tableaux réalisés par le débiteur et prêts à la vente ne constituent pas des outils de travail insaisissables, mais le produit de ce travail lui-même.

Art. 106, 138 et 140 LP ; 34 ss ORFI

Lorsque le détenteur à titre fiduciaire d’une cédule hypothécaire a définitivement été débouté dans ses productions, le véritable détenteur ne peut produire ses prétentions dans le but d’obtenir une modification de l’état des charges. Voir dans la même affaire : ATF 140 III 234 ; TF 5A_819/2014 du 1er décembre 2014.

Art. 92 al. 1 ch.1 LP

L’éventuelle insaisissabilité d’un véhicule doit s’apprécier au moment de la saisie ; un véhicule peut être déclaré insaisissable, s’il est absolument nécessaire à son détenteur pour suivre un traitement médical ; en l’espèce, le recourant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être en mesure d’utiliser le véhicule de son épouse.

Art. 157 al. 1 LP

L’impôt sur les gains immobiliers fait partie des frais de réalisation ; si celui-ci est prélevé par le biais de l’impôt sur le revenu du débiteur, la plus-value constituant un revenu imposable, il appartiendra à l’office des poursuites de déterminer la part susceptible d’être considérée comme un frais de réalisation.

Art. 53 LP

Si le débiteur déménage avant la notification de l’avis de saisie, la poursuite est continuée au nouveau for ; en cas de déménagement à l’étranger, il appartient au débiteur d’informer le créancier de la nouvelle situation, sinon il sera présumé avoir conservé son précédent domicile.

Art. 132 LP et 1 ss OPC

Rappel de la procédure à suivre pour réaliser une part de liquidation dans une société simple.

Art. 132 LP ; 9 al. 1 OPC

L’obligation des cohéritiers de fournir tous renseignements utiles à l’office des poursuites ne vaut que jusqu’à ce que le mode de réalisation soit arrêté.

Art. 93 LP

Les prestations dues en vertu du droit de la famille ne sont prises en compte dans le minimum vital que si elles sont régulièrement versées ; tel est en principe le cas lorsque les paiements ont été faits durant les trois derniers mois.

Art. 92 al. 1 ch. 3 LP

Le bénéfice de compétence ne peut être invoqué par une personne morale, eût-elle été créée dans le seul but de permettre à une personne physique d’exercer une activité économique.

Art. 140 al. 2 LP ; 198 litt. 2 CPC

La procédure en épuration des charges s’introduit au lieu de situation de l’immeuble ; le préliminaire de conciliation n’a pas lieu d’être ; le rôle de demandeur est imparti par l’office des poursuites ; la procédure en épuration de l’état des charges ne permet pas de contester la créance déduite en poursuite.

Art. 133 LP

La réalisation de gré à gré doit demeurer une exception, l’office des poursuites bénéficiant d’une ample marge d’appréciation lorsqu’il décide de ne pas y recourir ; le fait qu’une procédure d’aménagement du territoire concerne l’immeuble en question n’impose pas nécessairement le recours à la réalisation de gré à gré.

Art. 106 à 109 LP

Application du principe de transparence pour faire obstacle à une revendication présentée par un tiers.

Art. 99 LTF

Une circulaire émanant du président d’une autorité cantonale de surveillance constitue un moyen de preuve qui, s’il est nouveau, n’est pas admissible devant le Tribunal fédéral.

Art. 260 LP ; 93 LTF

L’arrêt d’appel confirmant le jugement d’un tribunal de première instance constatant que la prétention de la masse en faillite cédée à un créancier n’est pas éteinte par la prescription constitue une décision incidente.

Art. 174 LP ; 99 LTF

Si le débiteur a pu se prononcer sur toutes pièces dont le tribunal cantonal a ordonné l’apport au dossier, il ne peut plus soulever de contestation à ce propos devant le Tribunal fédéral.

Art. 93 LTF ; 85a al. 2 LP

La décision refusant la suspension provisoire des poursuites constitue une décision incidente ; le fait que la poursuite risque dans l’intervalle d’arriver au stade de la distribution des deniers ne constitue pas en soi un préjudice irréparable.

Art. 725a al.1 CO

Le tribunal de première instance peut prononcer l’ajournement de la faillite si le jugement de faillite ne bénéficie pas encore de l’autorité formelle de la chose jugée ; tel est le cas si le Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif purement et simplement et ne s’est pas limité à suspendre l’exécution du jugement de faillite.

Art. 68 al. 1 LTF

Lorsque le recours en matière civile est dirigé contre une décision de l’autorité de surveillance, il y a lieu de considérer que celle-ci ne présente pas une valeur litigieuse estimable ; les dépens doivent être évalués de manière à éviter que la cumulation des recours au Tribunal fédéral dans le cadre d’une même poursuite ne conduise à accorder une somme totale en disproportion avec l’enjeu.

Art. 283 LP ; 98 LTF

Les contestations relatives à la prise d’inventaire des locaux faisant l’objet d’un bail commercial portent sur des mesures provisoires.

Art. 76 al. 1 litt. b et 93 LTF

Le débiteur a en principe qualité pour contester une décision de l’autorité de surveillance concernant une mesure prise sur le patrimoine d’un tiers dans une poursuite le concernant ; la décision par laquelle l’autorité cantonale supérieure de surveillance ordonne à l’office des poursuites de mettre en œuvre la procédure prévue aux art. 106 à 109 LP constitue une décision incidente, néanmoins susceptible d’un recours immédiat en raison de la précision de celle-ci.

Art. 98 LTF

La décision par laquelle le juge du concordat rejette la demande de sursis provisoire et prononce la faillite du débiteur constitue-t-elle une décision sur mesures provisoires ? ; la question demeure indécise en l’espèce, vu la nature du grief articulé par le recourant. Pour une réponse négative, voir TF 5A_866/2015 du 2 mai 2016 (f) (publication prévue).

Art. 93 LTF

Le refus de l’effet suspensif à une plainte déposée dans le cadre d’une procédure de saisie ne cause pas en soi un préjudice irréparable ; pour que le recours immédiat soit recevable, ce préjudice doit être démontré par le débiteur. Voir aussi TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 (f) ; TF 5A_92/2016 du 17 mars 2016 (f).

Art. 275 LP

Condition d’admissibilité du séquestre de genre ; si l’ordonnance de séquestre répond aux exigences du séquestre de genre, l’office est tenu de l’exécuter.

Art. 272 al. 1 ch. 3 LP

Le séquestre ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur ; toutefois des biens enregistrés au nom d’un tiers peuvent être séquestrés s’il s’avère que celui-ci forme une entité économique avec le débiteur ; conditions auxquelles le principe de transparence (Durchgriff) peut être invoqué au stade du séquestre.

Art. 279 al. 3 LP

La conversion du séquestre en saisie définitive sur la base de l’arrêt cantonal et en dépit d’une ordonnance de mesures provisoires délivrée par le Tribunal fédéral n’entache pas l’acte de poursuite de nullité, ni ne conduit à son annulation ; dans ce cas, l’effet suspensif se traduira par le fait que la réalisation des biens saisis demeurera impossible jusqu’à ce que le Tribunal fédéral ait rendu son arrêt.

Art. 272 al. 1 ch. 3 LP et art. 14 LBI

Les brevets d’invention détenus par un inventeur domicilié à l’étranger sont réputés se trouver au siège de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle ; ils peuvent donc être séquestrés par les tribunaux suisses ; un brevet radié en raison du dépassement de la durée maximale de protection ne conférant plus aucun droit à son titulaire, il ne saurait être saisi ou séquestré ; la radiation du brevet ne met pas fin automatiquement aux droits déduits de celui-ci pour la période où il était valable ; le séquestre de tels droits doit toutefois être demandé expressément, il ne serait être compris implicitement dans la requête de séquestre du brevet moyennant l’ajout d’une clause « y compris tous droits et prétentions en découlant» (einschliesslich aller Rechte und Ansprüche daraus).

Art. 279 LP

Le créancier peut valider le séquestre par deux poursuites successives, tout en retirant expressément la première au moment de demander la mainlevée provisoire pour la seconde.

Art. 272 al. 1 ch. 1 LP

Il n’y a rien d’arbitraire à considérer qu’un jugement insusceptible d’être reconnu en Suisse peut constituer la preuve de la vraisemblance de la créance.

Art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 ainsi que 271 al. 2 LP

L’anticipation de l’exigibilité des prétentions présuppose que celles-ci existent ; en matière familiale, les créances alimentaires naissent au fil du temps, lors même qu’elles auraient été fixées par un jugement ; le créditrentier peut toutefois poursuivre le débitrentier afin d’obtenir l’octroi de sûretés suffisantes pour garantir les prestations futures.

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP

Conditions auxquelles un domicile à l’étranger peut être retenu alors que le débiteur est enregistré auprès des autorités suisses.