Exécution forcée

La notification du commandement de payer par le préposé, un des employés de l’office ou la poste doit faire l’objet d’une attestation ; celle-ci constitue un titre officiel, est présumée véridique et fait foi de ce qu’elle relate jusqu’à ce que le contraire ne soit rapporté ; dite preuve constitue une « preuve du contraire » (Beweis des Gegenteils) (voir également TF 5A_623/2021 et TF 5A_624/2021, tous deux du 19 mai 2022).

ATF 148 III 30 (d)

2021-2022

Le désistement d’une action en constat négatif, ne constitue pas un titre de mainlevée en faveur du créancier défendeur.

La décision de sûreté entrée en force constitue un titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés ; cette dernière peut être sollicitée avant même que la décision de taxation ne soit entrée en force ; dans ce cas, le produit de réalisation sera consigné (voir également TF 5A_252/2021 du même jour).

La transaction sur mesures protectrices de l’union conjugale traitant de l’entretien d’un enfant majeur constitue une stipulation pour autrui ; elle constitue un titre de mainlevée définitive en faveur de l’enfant majeur, ce dernier conservant toutefois la faculté d’introduire une procédure au fond pour obtenir une contribution d’entretien d’un montant plus élevé.

Ce n’est que très exceptionnellement qu’une procédure de mainlevée définitive doit être suspendue ; tel n’est pas le cas si le débiteur se prévaut uniquement du dépôt d’une plainte pénale contre le juge qui a rendu les jugements invoqués comme titre de mainlevée définitive.

La mainlevée doit être demandée au for de poursuite ; si la poursuite est entamée sur la base d’un séquestre qui est levé avant l’introduction de la requête de mainlevée, la mainlevée peut être demandée au for du domicile du poursuivi ; en cas de changement de domicile avant l’introduction de la demande de mainlevée, la procédure doit être menée au nouveau domicile du poursuivi

La suspension d’une poursuite par voie de saisie au stade de la réalisation ou de la distribution des deniers présuppose que les chances de gagner le procès soient nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant.

La force exécutoire d’un jugement ne dépend pas de la délivrance d’une attestation par l’autorité qui l’a rendu ; elle doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée, même lorsque l’autorité de jugement refuse de délivrer l’attestation.

La décision de l’administration fédérale des douanes ordonnant la fourniture de sûretés constitue un titre de mainlevée définitive.

Un jugement ordonnant la poursuite du paiement des contributions d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive contre le débitrentier à condition que le montant et le terme du paiement soient clairement mentionnés dans le jugement ou la convention sur les effets accessoires du divorce homologuée ; il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner si les paiement des contributions d’entretien peut être suspendu en raison de l’absence de contact entre un père et sa fille majeure.

Une décision administrative constitue un titre de mainlevée définitive lorsqu’elle astreint une personne au paiement d’une somme déterminée ou déterminable ; les intérêts qui ne sont pas mentionnés dans la décision doivent faire l’objet d’une décision séparée s’ils ne découlent pas de la loi ou ne peuvent pas être aisément calculés ; portée d’un arrêt du TF renvoyant sur certains points à la juridiction administrative cantonale la taxation de deux époux domiciliés à l’étranger (voir également TF 5A_514/2021 du même jour).

Le juge de la mainlevée définitive peut octroyer des intérêts légaux qui ne seraient pas mentionnés dans le titre de mainlevée ; en revanche, il ne peut statuer de la même manière sur les frais de sommation ou d’introduction de la poursuite pour des créances de droit public ; il appartient à l’autorité administrative de statuer sur cette question par le biais d’une décision conditionnelle qui peut être adoptée en même temps que celle portant sur la créance déduite en poursuite.

En procédure de mainlevée définitive la libération du débiteur doit être prouvée par titre ; il ne suffit pas de la rendre vraisemblable, le débiteur devant en rapporter la preuve pleine et entière.

Sous l’empire de la Convention de Lugano révisée, il est toujours possible de statuer à titre incident au cours de la procédure de mainlevée définitive sur l’exequatur d’un jugement étranger.

Le juge de la mainlevée ne doit pas s’en tenir au dispositif du titre de mainlevée définitive ; il peut également consulter les motifs et d’autres documents, à condition toutefois que la décision fasse référence à ces derniers ; si une décision administrative est assortie d’une condition suspensive, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur la légalité de celle-ci.

Lorsque le jugement valant titre de mainlevée définitive ne se prononce pas sur l’exigibilité de la créance, il y a lieu de considérer que celle-ci est donnée au moment de l’entrée en force dudit jugement ; le débiteur peut faire valoir que l’obligation n’était pas exigible au moment où la poursuite a été introduite (voir également TF 5D_111/2021 du même jour).

Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l’art. 84 al. 2 LP n’a aucune conséquence sur la validité de la décision de mainlevée ; dans la poursuite pour des dettes fiscales, l’exception de prescription du droit de percevoir la contribution doit être invoquée devant le juge de la mainlevée, le débiteur ne pouvant plus s’en prévaloir ultérieurement.

Les décisions de toutes les administrations fédérales, cantonales ou communales constituent des titres de mainlevée définitive ; les décisions qui ne sont pas encore définitives, mais sont considérées comme exécutoires en raison du droit public applicable, constituent des titres de mainlevée définitive ; le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée se limite à la nullité de la décision, appréciée restrictivement, et à l’extinction de la créance ou au sursis concédé par le créancier.

L’absence de signature au bas d’une décision n’entraîne la nullité de celle-ci que si dite signature est requise par le droit public, ce qui n’est généralement pas le cas dans les affaires de masse.

Par le retrait de l’opposition, la procédure de mainlevée définitive de l’opposition est privée d’objet au sens de l’art. 242 CPC ; le poursuivi qui annonce au juge de la mainlevée le retrait de l’opposition ne peut enjoindre à celui-ci de lui fixer un délai supplémentaire pour présenter ses observations sur le règlement des frais judiciaires et une décision immédiate ne viole pas son droit d’être entendu.

Le fardeau de la preuve du caractère exécutoire de la décision incombe à l’administration poursuivante ; une attestation d’entrée en force ne peut remplacer la preuve d’une notification correctement effectuée, notamment par voie édictale (voir également TF 5D_30/2021 et TF 5D_31/2021, tous deux du même jour).

L’action révocatoire portant sur un acte dolosif présuppose l’existence d’un préjudice au créancier, soit une diminution du produit de l’exécution forcée ou de la part revenant à ce dernier, l’intention dolosive du débiteur et son caractère reconnaissable par le bénéficiaire ; il incombe au demandeur agissant en révocation, ou faisant valoir celle-ci par voie d’exception dans le cadre d’une action en contestation de l’état de collocation, de prouver aussi bien l’intention dolosive que son caractère reconnaissable ; on peut reprocher à celui qui a été favorisé d’avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant ; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu’il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu’il est l’objet de nombreuses poursuites ; le devoir du bénéficiaire de se renseigner ne peut aller jusqu’à entraver la marche ordinaire des affaires ; en particulier, l’action révocatoire ne doit pas aboutir à rendre impossibles ou très risquées toutes tentatives d’assainissement du débiteur ; il est dans l’intérêt des créanciers que des tiers tentent de venir en aide à leur débiteur sans avoir à courir le risque de se voir déchus du droit de récupérer leurs avances dans l’éventualité où leur concours se serait révélé inutile.

Caractère reconnaissable de l’intention dolosive ne doit pas être admis trop facilement, car personne n’est ordinairement tenu de se demander si l’acte juridique exécuté porte atteinte aux créanciers de son cocontractant ; le devoir de se renseigner n’existe qu’en présence d’indices clairs.

La prétention révocatoire peut être déduite en justice par le biais de la contestation d’une revendication élevée par un tiers ; lorsque le bénéficiaire est un proche du débiteur, il incombe à celui-ci de prouver qu’il ne pouvait se rendre compte du fait que l’acte fût révocable ; s’agissant d’un fait négatif la vraisemblance prépondérante suffit.

L’opposition peut être déclarée valablement par oral ; l’apposition d’un tampon sur l’exemplaire revenant au créancier ou une signature du débiteur ne sont pas des formalités conditionnant la validité de l’opposition.

La notification simplifiée des commandements de payer prévue par l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural ne présuppose pas que le destinataire ait effectivement pris connaissance du commandement de payer ; il suffit qu’il soit entré dans sa sphère d’influence.

Il n’appartient pas à l’office de vérifier si les personnes ayant signé une réquisition au nom du créancier possèdent le pouvoir de le représenter.

L’opposition peut être déclarée valablement par oral ; l’apposition d’un tampon sur l’exemplaire revenant au créancier ou une signature du débiteur ne sont pas des formalités conditionnant la validité de l’opposition.

Le créancier ne peut réclamer en bloc le capital et les intérêts ; il doit indiquer dans sa réquisition de poursuite le montant en capital, le taux d’intérêts et le jour duquel ils courent.

La communication de l’état des charges est un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP.

Le libellé plus favorable de l’art. 148 al. 3 CPC procède d’un choix de politique législative délibéré ; il ne doit pas conduire à modifier la pratique relative à l’art. 33 al. 4 LP ; rappel de la jurisprudence relative à la restitution du délai pour cause de maladie.

Plusieurs créanciers co-cessionnaires d’une même prétention de la masse forment une consorité nécessaire improprement dite dans la mesure où une seule décision doit être rendue ; s’ils ouvrent séparément action devant un même tribunal, les demandes doivent être jointes par le tribunal ; s’ils n’agissent pas de concert, notamment parce qu’ils saisissent plusieurs tribunaux, l’administration de la faillite leur donne des instructions de manière à ce qu’un seul jugement soit rendu ; la cession faite à un créancier qui n’agit pas à temps est caduque ; le tribunal ne peut statuer sur la demande présentée par certains cessionnaires uniquement que s’il s’est préalablement assuré du fait que les autres créanciers avaient renoncé à agir ; le respect des règles sur la consorité nécessaire improprement dite constitue une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC qui doit être donnée au moment où le juge statue ; la maxime inquisitoire simple est applicable à l’examen de cette question par le tribunal, si bien que l’art. 229 al. 3 CPC est applicable.

Lorsque la requête de faillite a été précédée d’une procédure préalable, le débiteur ne peut plus s’en prendre à la créance déduite en poursuite.

L’inventaire des biens du failli doit également mentionner ceux qui sont laissés à sa libre disposition en application de l’art. 224 LP ; pour que les prétentions découlant d’un contrat d’assurance-vie soient insaisissables, et donc ne fassent pas partie de la masse active, il faut que le failli soit à la fois le preneur d’assurance et la personne assurée et que les bénéficiaires soient son épouse, son partenaire enregistré ou un de ses descendant ; tel n’est pas le cas d’une assurance conclue sur la tête d’un enfant, même si celle-ci a pour but d’assurer le financement des études de l’intéressé.

Le créancier n’exerce pas abusivement son droit de requérir la faillite en dépit du fait que la requête soit déposée près de sept ans après la notification du commandement de payer, car il n’est pas contesté qu’aucune péremption n’est intervenue et que l’intervalle de temps s’explique par la durée de la procédure de mainlevée et d’action en libération de dette.

Lorsque la déclaration de faillite est annulée suite à des novas introduits par le débiteur devant l’instance de recours, rien ne s’oppose à ce qu’il supporte les frais de la procédure si ces éléments auraient pu être produits en première instance.

Rappel de la jurisprudence relative à la vraisemblance de la solvabilité lorsque le jugement de faillite fait l’objet d’un recours (voir également TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 et TF 5A_122/2022 du 21 juin 2022).

Lorsqu’un immeuble doit être réalisé suite à la suspension faute d’actifs, l’état des charges tient lieu d’état de collocation et peut faire l’objet d’une action en contestation devant le juge civil.

La procédure de revendication est applicable aux choses dont la masse en faillite a la garde (Gewahrsam), soit la maîtrise effective directe ; l’absence de garde doit être contestée par la voie de la plainte ; la masse en faillite peut avoir la garde de papiers-valeurs dans la mesure où elle peut en disposer immédiatement ; tel n’est pas le cas si lesdits papiers-valeurs sont établis au nom d’un tiers ; de même, la question de la titularité de droits qui ne sont pas incorporés dans des papiers-valeurs ne peut être tranchée par le biais de la procédure de revendication, mais doit faire l’objet d’une contestation par des tiers devant le juge civil ordinaire ; le fait que les certificats d’actions nominatives aient disparu ne fait pas obstacle à l’application de la procédure de revendication.

Le jugement de faillite rendu dans une poursuite cambiaire n’est pas susceptible de recours à l’autorité cantonale supérieure, mais uniquement de recours en matière civile au TF.

Le créancier requérant la faillite sans poursuite préalable doit rendre vraisemblable sa créance ; tel est le cas lorsque le débiteur soulève pour seule objection la compensation avec une créance dont l’inexistence a été établie par une précédente décision de justice ; rappel de la jurisprudence relative à la définition de la suspension des paiements ; celle-ci n’est pas donnée lorsque le débiteur ne s’acquitte pas d’une créance litigieuse ; en revanche, lorsque le locataire d’un local commercial oppose la compensation avec une créance inexistante peu après la conclusion du bail et ne s’acquitte toujours pas de la somme malgré le rejet de son objection dans une procédure séparée relative à la validité de la résiliation du bail, il y a lieu d’admettre qu’on se trouve en présence d’une cessation des paiements.

La procédure de revendication est applicable chaque fois qu’un tiers demande la restitution d’une chose mobilière qui se trouve sous la garde du failli ; elle a pour but de soustraire ces biens aux effets du dessaisissement après un examen du droit matériel sans toutefois que la propriété ne soit définitivement tranchée ; la décision sur la prétention en revendication n’a d’autorité que pour la procédure d’exécution forcée qu’elle concerne ; l’action en revendication intentée devant le juge civil est dispensée du préliminaire de conciliation ; dite dispense demeure valable si le tiers sollicite, outre la restitution d’actions qui se trouvaient sous la garde du failli, qu’il soit ordonné à la masse en faillite d’endosser en faveur du tiers le certificat incorporant les actions revendiquées, respectivement de faire annuler judiciairement dit certificat s’il était perdu, d’en émettre un nouveau et de l’endosser en faveur du tiers ; ces conclusions complémentaires ne servent, en effet, qu’à garantir l’exécution de la décision sur revendication.

Le poursuivi ne peut se prévaloir de l’inactivité de l’entreprise immatriculée au registre du commerce pour contester la poursuite par voie de faillite.

Rappel des règles de la LP applicables à la liquidation par voie de faillite d’une société anonyme.

La commination de faillite peut être notifiée sitôt que le jugement relatif à l’action en libération de dette est exécutoire, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci soit devenu irrévocable ; tel est le cas de l’arrêt d’appel sur ce point qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’effet suspensif par le TF.

Tant et aussi longtemps que l’effet suspensif n’a pas été accordé, la commination de faillite peut être notifiée nonobstant l’interjection d’un recours contre la décision de mainlevée ; l’octroi de l’effet suspensif après la notification de la commination de faillite n’a aucun effet sur la validité de celle-ci.

L’application de la maxime inquisitoire à la procédure de faillite ne relève pas les parties de leur obligation de collaborer ; il appartient au juge de les informer de leur obligation de collaborer et de les interroger pour s’assurer que leurs allégués et que leurs offres de preuves sont complets afin qu’il n’éprouve aucun doute à ce sujet ; le juge n’a pas le devoir de signaler à une partie assistée d’un mandataire professionnel que ses offres de preuve n’emportent pas la conviction du tribunal et qu’il lui incombe d’en présenter de nouvelles ; rappel de la jurisprudence relative à la preuve de la solvabilité.

Rappel des principes relatifs à la liquidation des actifs d’une personne morale dont la liquidation de la faillite est suspendue faute d’actif ; lorsque des actifs sont déclarés insaisissables en raison de leur faible valeur et retirés de l’inventaire de la faillite, la procédure prévue à l’art. 230a LP ne leur est pas applicable ; en cas de suspension faute d’actif, il n’est pas nécessaire de rendre et de publier une décision de clôture de la liquidation ; le cas échéant, dite décision est purement déclarative.

Le juge de la faillite peut rejeter la requête en ce sens lorsqu’il constate que les actes de la procédure préliminaire sont frappés d’une nullité évidente ; dans le doute, il ajournera sa décision à la demande du poursuivi et soumettra la question à l’autorité de surveillance ; lorsque le débiteur a eu connaissance au travers de la notification de la commination de faillite du commandement de payer et qu’il n’a pas agi par voie de plainte, les vices relatifs à la notification du commandement de payer sont couverts et il n’y a lieu ni au rejet de la requête de faillite ni à l’ajournement de son examen.

L’insuffisance manifeste d’actif ne fait pas obstacle à une déclaration de faillite sans poursuite préalable, étant donné qu’il appartient à l’office des faillites d’exécuter la décision en inventoriant les actifs du débiteur et que le créancier fait l’avance des premiers frais de la faillite ; si le débiteur fait l’objet d’une procédure pénale pour fraude dans la saisie, le créancier peut demander sa faillite sans poursuite préalable pour fraude au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP sans attendre l’issue de la procédure pénale, la question d’une éventuelle constitution en qualité de plaignant étant dépourvue de pertinence (voir également TF 5A_970/2021 du 3 décembre 2021).

En matière de vente immobilière, le vendeur peut démontrer l’exigibilité de sa créance en prouvant non seulement qu’il a exécuté sa prestation, mais aussi qu’il l’a régulièrement offerte au sens de l’art. 82 CO ; tel est le cas lorsque le représentant de l’acheteuse se rend chez le notaire suite à l’exercice du droit d’emption et refuse de signer l’acte de vente pour le montant initialement convenu.

ATF 148 III 30 (d)

2021-2022

Le fait qu’une action en reconnaissance dette soit pendante ne prive pas le créancier du droit de solliciter la mainlevée provisoire de l’opposition à un commandement de payer relatif à la créance litigieuse.

L’action cumulée à une action en libération de dette n’est pas dispensée du préliminaire de conciliation ; l’action jointe qui ne constitue qu’un accessoire en est toutefois dispensée ; tel est le cas d’une action en restitution d’une cédule hypothécaire venant compléter l’action en libération de dette portant sur l’existence de la créance garantie par gage, à moins que la cédule ne soit utilisée pour garantir d’autres créances.

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur titre (Urkundenprozess) au cours duquel le tribunal ne statue pas sur l’existence de la créance ; les exceptions de droit civil sont librement admissibles, mais doivent toutes être rendues vraisemblables par titre.

L’identité du créancier bénéficiaire de la reconnaissance de dette doit uniquement être déterminable au moment de sa signature par le débiteur ; celle-ci peut découler d’autres document, notamment d’une lettre par laquelle le créancier porte la reconnaissance de dette à la connaissance de l’avocat du débiteur.

Il faut distinguer entre la reconnaissance de dette assortie d’une condition suspensive ou résolutoire, dont l’invocation implique la preuve de la survenance ou de la disparition de la condition par le créancier, et la reconnaissance de dette assortie de modalités de paiement qui vaut titre de mainlevée provisoire ; il appartient au créancier d’établir l’exigibilité de la prétention déduite en mainlevée.

L’examen de la reconnaissance de dette fait partie de la discussion juridique ; le juge doit y procéder d’office ; il s’attachera à interpréter objectivement celle-ci conformément au principe de la confiance ; la volonté du débiteur de s’engager à payer un montant déterminé ou déterminable doit ressortir suffisamment du titre ; le but du contrat doit être pris en compte à cette fin sans toutefois qu’il n’appartienne au juge de se prononcer de manière catégorique sur l’interprétation du contrat ; si le sens de la déclaration de volonté ne peut être suffisamment établi, le juge doit rejeter la requête de mainlevée.

Le concept de titre au sens de l’art. 177 CPC est plus large que celui ayant cours en matière pénale ; un faire-part de décès peut donc être produit en mainlevée pour rendre vraisemblable la succession de la débitrice dans les dettes de son époux.

Le fait que le tribunal vérifie d’office si le titre présenté constitue une reconnaissance de dette ne dispense pas le créancier de présenter des allégations circonstanciées à ce sujet lorsque la reconnaissance de dette découle de la lecture rapprochée d’une pluralité de pièces.

L’action en libération de dette est une action en constat négatif de droit matériel ; tant que le délai pour agir en libération de dette n’est pas parvenu à expiration, le créancier ne peut que demander la saisie provisoire des biens du débiteur ; si la créance déduite en poursuite fait l’objet d’un compromis arbitral, l’action en libération de dette doit être introduite devant les arbitres ; le poursuivi doit dans les vingt jours entreprendre toutes les démarches en vue de désigner les arbitres, puis introduire l’action dans les vingt jours suivant la constitution du tribunal arbitral ; la demande en vue de désignation des arbitres doit en principe comporter les conclusions en constat négatif, le fait de se référer à un litige entre les parties et au fait que la partie demanderesse estime que la créance n’est pas due étant toutefois suffisant ; il appartient au tribunal arbitral de se prononcer sur une éventuelle tardiveté de l’introduction de la demande en libération de dette ; l’office des poursuites saisi d’une requête en continuation de la poursuite ne peut le faire que si cela est manifeste.

Le débiteur qui sollicite l’audition d’un témoin ou son interrogatoire en procédure de mainlevée provisoire ne saurait partir de l’idée que le juge convoquera les parties à une seconde audience ; il ne peut se plaindre du refus d’administrer ces moyens de preuve s’il n’a pas réitéré ses offres de preuve à l’audience ; le juge de la mainlevée ne peut se livrer qu’à une interprétation objective du titre de mainlevée en se fondant uniquement sur les éléments intrinsèques de celui-ci.

Le créancier ne peut obtenir la poursuite contre une caution solidaire que si l’acte de cautionnement est accompagné d’une reconnaissance de la dette par le débiteur principal et si celle-ci est exigible ; le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans la poursuite introduite par la caution qui a payé, à condition que le paiement soit rendu vraisemblable ; le contrat d’arrière-cautionnement ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant établi l’existence et la validité du contrat de cautionnement ; le poursuivi peut se prévaloir de la prescription, mais celle-ci ne saurait être supplée d’office par le juge de la mainlevée.

Le contrat de prêt vaut titre de mainlevée provisoire contre l’emprunteur à moins que celui-ci ne conteste avoir reçu les fonds ; dans ce cas uniquement il appartient au créancier de rendre vraisemblable le paiement ; il découle de ce qui précède que le créancier n’est pas obligé d’aborder la question du paiement dans la requête de mainlevée, mais peut attendre une éventuelle opposition du débiteur avant de s’en prévaloir au titre du droit de réplique inconditionnelle.

Une clause contractuelle stipulant une peine conventionnelle ne vaut titre de mainlevée que si le poursuivant rapporte la preuve de l’absence d’exécution de ses obligations par le poursuivi ; le débiteur peut invoquer devant le juge de la mainlevée la nullité de la reconnaissance de dette, par exemple au motif qu’elle aurait dû être souscrite sous seing privé alors que la forme authentique était nécessaire ; rappel de la jurisprudence relative aux contrats conclus dans la foulée d’une vente immobilière.

Rappel de la jurisprudence relative à la définition de la reconnaissance de dette.

Le mandataire aux fins d’encaissement en faveur duquel une reconnaissance de dette est souscrite peut en poursuivre le recouvrement pour le compte de son mandant par voie de mainlevée provisoire ; dans la poursuite en réalisation du gage la cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette pour le créancier ; s’agissant des intérêts, le créancier doit produire un titre relatif à la créance causale ; cette dernière doit être exigible ; à moins que la possession ne soit équivoque ou suspecte, le détenteur de la cédule hypothécaire qui s’en proclame propriétaire est présumé l’avoir acquis aux conditions de l’art. 930 al. 1 CC ; le contrat de transfert d’une cédule au porteur ne requiert pas de forme particulière.

La nécessité de notifier un commandement de payer à chaque codébiteur n’empêche pas le juge de la mainlevée de statuer par une seule décision sur une requête de mainlevée provisoire concernant toutes les poursuites introduites contre des coobligés (voir également TF 5A_945/2021 du même jour).

Le contrat de bail vaut titre de mainlevée provisoire pour les loyers non seulement pour la période où le logement est effectivement occupé par le locataire, mais pour toute la période contractuelle ; le locataire peut faire valoir que des défauts affectant la chose louée entraînent une réduction des loyers, voire l’allocation de dommages-intérêts, et invoquer la compensation ; il doit toutefois rendre vraisemblable lesdits défauts ainsi que le montant de sa réclamation ; le fait que le bailleur soit disposé à entendre ses doléances n’emporte pas encore reconnaissance des défauts allégués ; s’agissant de la réduction du loyer il lui est loisible de se référer aux pourcentages admis en jurisprudence, la mainlevée étant octroyée sous déduction du pourcentage retenu.

Sauf cas de nullité ressortant clairement du titre produit, il appartient au débiteur de rendre vraisemblable la nullité d’une reconnaissance de dette abstraite ; cette dernière renverse le fardeau de la preuve, si bien que le créancier n’a pas d’autres titre à produire à l’appui de sa requête de mainlevée.

L’acte de défaut de bien est un titre de mainlevée provisoire par effet de la loi ; si le créancier sollicitant la mainlevée provisoire est le même que celui mentionné dans le commandement de payer et dans l’acte de défaut de bien, il n’est pas nécessaire de produire d’autre titre ; l’acte de défaut de bien ne constitue cependant pas une reconnaissance de dette au sens matériel ; il n’est pas non plus dépourvu de toute force probante, car il révèle que dans une poursuite antérieure il n’y a pas eu d’opposition ou que celle-ci a été levée ; il s’agit d’un indice d’existence de la créance.

Selon l’expérience générale de la vie, il y a lieu de présumer qu’une personne majeure est capable de discernement ; le fardeau de la preuve du contraire incombe donc au débiteur si celui-ci entend se prévaloir du fait que son conjoint n’était pas capable de discernement au moment où un commandement de payer lui a été remis.

La notification par courrier recommandé doit être employée toutes les fois que la loi ne prévoit pas un autre mode de notification ; il s’agit d’une prescription d’ordre destinée à garantir que l’office des poursuites est en mesure de prouver la notification ; la présomption de notification à l’issue du délai de garde au bureau de poste est applicable.

Rappel de la jurisprudence relative à la notification d’un commandement de payer par voie édictale.

La supputation des délais dont l’échéance tombe sur un jour férié n’est pas applicable à la détermination du dies a quo en application de la fiction de notification à l’échéance du délai de garde.

Un commandement de payer notifié durant une suspension des poursuites, in casu celle qui a été décrétée du 19 mars au 22 avril 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus, est nul ; toutefois, la nullité ne sera pas prononcée si d’autres actes de poursuites sont intervenus par la suite, notamment si une procédure de mainlevée a eu lieu, au cours de laquelle le juge pouvait relever d’office, à titre préjudiciel, la nullité du commandement de payer, à moins que les conditions pour déclarer nulle une décision de justice ne soient réunies.

La réalisation d’un immeuble, sur enchères et ou de gré-à-gré, peut être contestée par la voie de la plainte ; le délai commence à courir dès que l’intéressé a connaissance de la réalisation ; le droit de plainte s’éteint un an après dite réalisation ; la plainte peut reposer sur toutes irrégularités relatives à la préparation de la réalisation ou à la réalisation de celle-ci ; lorsqu’elle porte sur les conditions des enchères, les intéressés doivent s’être opposés à celles-ci dès qu’ils en ont été informés ; le fait qu’un état de collocation reprenne des créances fondées sur un acte juridique nul n’a pas pour conséquence la nullité dudit état de collocation.

La maxime inquisitoire ne relève pas les parties de leur devoir de collaborer à la procédure en indiquant les faits pertinents et sollicitant l’administration des preuves y relatives (voir également TF 5A_315/2021 du 29 mars 2022).

La maxime inquisitoire ne dispense pas le poursuivi d’indiquer spontanément les circonstances dans lesquelles il a reçu une lettre anonyme dont il se prévaut.

Rappel de la jurisprudence relative à la nullité des actes de poursuite.

Sous réserve de ce qui figure à l’art. 20a LP, la procédure de plainte est régie par le droit cantonal, qui peut renvoyer à une loi cantonale de procédure administrative ou au Code de procédure civile ; dans ce dernier cas, on se trouve en présence de droit cantonal supplétif (voir également TF 5A_580/2021 du 21 avril 2022).

L’identité du représentant du créancier étant mentionnée dans le commandement de payer, il appartient au débiteur de porter plainte contre celui-ci s’il estime que le représentant n’est pas autorisé à agir ; à défaut, il est présumé avoir accepté cette circonstance et ne peut plus s’en prévaloir par le biais d’une plainte contre l’avis de saisie.

Il appartient au débiteur de faire valoir par le biais de la plainte que les personnes agissant pour le compte du créancier sont dépourvues du pouvoir de le représenter ; l’absence de pouvoir de représentation est une cause d’annulabilité et non de nullité ; l’annulation de l’acte de poursuite accompli ultra vires est encourue même si aucun manquement ne doit être reproché à l’office.

Le recours en révision contre une décision de l’autorité de surveillance n’est ouvert que s’il est prévu par le droit cantonal.

Rappel de la jurisprudence relative à la prise de connaissance des actes de poursuites par leur destinataire malgré les vices affectant leur notification et l’absence de nullité encourue dans ce cas.

L’estimation de la valeur d’un immeuble constitue un acte de poursuite qui peut être contesté par le biais de la plainte ; si le montant de celle-ci est contesté, une seconde estimation par un expert peut être demandée dans le délai de plainte, moyennant paiement de l’avance de frais par l’intéressé ; il n’y a pas de droit à une sur-expertise.

Il appartient au débiteur de faire valoir par le biais de la plainte que les personnes agissant pour le compte du créancier sont dépourvues du pouvoir de le représenter ; l’absence de pouvoir de représentation est une cause d’annulabilité et non de nullité ; l’annulation de l’acte de poursuite accompli ultra vires est encourue même si aucun manquement ne doit être reproché à l’office.

Le fait que l’office des poursuites notifie un commandement de payer à une personne détenue sans l’inviter à désigner un représentant ne constitue pas une cause de nullité.

La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit l’être, à peine de nullité, au nom de tous les membres de celle-ci, à moins que la poursuite ne soit dirigée contre un des membres de l’hoirie ; est en outre réservé le cas de l’urgence, notamment en cas de prescription imminente ; dans ce cas, l’office doit vérifier si le critère de l’urgence paraît être réalisé.

L’acte de poursuite réalisé à la demande d’un représentant sans mandat est valable lorsque le représenté le ratifie au cours de la procédure de plainte.

Lorsqu’une personne multiplie les plaintes dépourvues de fondement invoquant les mêmes arguments, on peut parler de témérité et mettre les frais de la procédure à sa charge.

Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens dans la procédure de plainte.

Le droit d’être entendu appartient également aux tiers concernés par une plainte, tels que le créancier poursuivant ; l’autorité supérieure de surveillance ne peut sans arbitraire considérer que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est guéri par le seul fait que le créancier n’a pas demandé le renvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance.

Sous réserve d’une absence d’estimation du gage, la plainte contre l’adjudication dans une poursuite en réalisation du gage ne permet que de se prévaloir des irrégularités commises au cours de la procédure préparatoire ou de la réalisation ; elle peut servir à invalider l’adjudication pour vice de la volonté dans le chef de l’adjudicateur ; le délai de plainte commence à courir dès que l’adjudicateur a connaissance des éléments qui fondent sa déclaration d’invalidation ; il ne peut se contenter de l’annoncer à l’office des poursuites.

Les griefs relatifs à la saisissabilité des biens mentionnés dans une décision de sûreté de l’administration fédérale des douanes ne sauraient entraîner une nullité que l’autorité de surveillance pourrait relever.

La nullité au sens de l’art. 20 CO d’une constitution de gage sur le logement de famille n’entraîne en principe pas la nullité de la poursuite en réalisation de celui-ci, le conjoint étant suffisamment protégé par l’art. 153 LP.

Lorsque les créanciers décident de ne pas reprendre un recours en matière civile intentée par un débiteur tombé par la suite en faillite, la créance litigieuse est réputée être reconnue et la cause est privée d’objet ; le débiteur en faillite supportera les frais et dépens de la cause, lesquels ne constituent pas des dettes de la masse.

la question de savoir si l’autorité est partie d’une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l’occurrence la simple vraisemblance, relève du droit ; en revanche, celle de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa solvabilité, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait ; elle ne peut donc être revue par le TF, sauf grief d’arbitraire dûment motivé.

Exigences de motivation d’une décision de l’autorité de surveillance susceptible de recours au TF.

Le tiers qui s’estime lésé par une décision de l’autorité inférieure de surveillance doit s’efforcer de la contester devant l’autorité supérieure ; il ne saurait attendre que cette dernière ait rendu sa propre décision pour saisir le TF.

Le tiers qui s’estime lésé par une décision de l’autorité inférieure de surveillance doit s’efforcer de la contester devant l’autorité supérieure ; il ne saurait attendre que cette dernière ait rendu sa propre décision pour saisir le TF.

Lorsque le débiteur tombe en faillite, il perd tout intérêt à l’examen d’un recours contre une décision de mainlevée de l’opposition ; dans la mesure où il a lui-même sollicité la reconnaissance d’un jugement de faillite russe rendu à son encontre, il supportera les frais liés à la radiation du rôle.

Lorsque le recours porte sur l’estimation d’un immeuble, le TF n’examine que si la procédure a été correctement suivie par l’autorité cantonale de surveillance et si cette dernière a abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation.

L’arrêt sur recours admettant qu’un document produit constitue un titre de mainlevée définitive et renvoyant la cause au tribunal de première instance pour examiner les objections soulevées par le créancier poursuivi constitue une décision incidente.

Le refus de suspendre la poursuite durant l’action en constat négatif est une décision incidente qui ne peut être déférée au TF qu’en présence d’un préjudice difficilement réparable ; tel est le cas si le débiteur est menacé de faillite ; pour ce qui est de la saisie, le TF laisse la question ouverte en rappelant la jurisprudence en la matière ; par ailleurs, il s’agit d’une décision sur mesures provisionnelles à l’encontre de laquelle seul le grief de violation des droits fondamentaux est recevable.

Les questions relatives à la détermination du minimum vital du débiteur et de sa famille relèvent de l’appréciation et le TF ne les revoit qu’en présence d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation.

Le débiteur ne peut se prévaloir pour la première fois devant le TF de l’interdiction de l’anatocisme.

L’ordre dans lequel les biens du débiteur doivent être saisi ne constitue pas un motif de nullité ; le débiteur qui tait l’existence d’une maison de vacances à l’office des poursuites ne peut s’en prévaloir passé le délai de plainte ; le fait que dit immeuble soit mentionné dans la déclaration d’impôt du débiteur ne le relève pas de l’obligation de renseigner l’office des poursuites.

Le tiers ne peut être questionné par l’office des poursuite que s’il existe des indices suggérant qu’il détient des biens appartenant au débiteur ; il n’est pas admissible d’envoyer des demandes d’information à plusieurs tiers au hasard dans le seul but d’apprendre l’existence desdits biens ; les avocats ne sont astreints à l’obligation de renseigner l’office des poursuites que s’ils détiennent des biens pour le compte du débiteur ou si celui-ci émet à leur égard des prétentions ; dès lors, l’avocat ne peut être questionné sur le montant des honoraires ou sur les relations que le débiteur entretien avec des tiers, mais uniquement sur l’existence et le montant d’une provision, cette dernière ne devant être restituée qu’à l’issue du mandat.

Le tiers propriétaire du bien grevé par une cédule hypothécaire saisie ne peut, à ce stade, se prévaloir de l’absence de notification du commandement de payer.

Lorsque le saisi envisage d’assumer une activité professionnelle entraînant des frais de déplacement, il lui appartient de demander à l’office des poursuites une révision de la saisie sur le salaire lorsqu’il sera engagé ; les difficultés d’organisation et la perte de commodité que l’utilisation des transports publics engendre immanquablement ne permettent pas de justifier des déplacements en véhicule privé.

L’office des poursuites procède certes à la saisie d’office, mais il n’est tenu de se livrer spontanément à des investigations complémentaires qu’en présence d’indices concrets concernant des biens saisissables ; tel n’est pas le cas lorsque le créancier se borne à affirmer de manière générale que le débiteur aurait un train de vie supérieure à celui qu’autoriseraient les revenus annoncés.

Si l’estimation d’un immeuble saisi n’est pas contestée, elle ne peut être modifiée qu’en cas de changement de circonstances ; après l’épuration des charges, l’office des poursuites doit examiner si celle-ci a une conséquence sur la valeur de l’immeuble.

Il n’y a pas retour à meilleure fortune lorsque le débiteur couvre juste son minimum vital et celui de sa famille ; il y a retour à meilleure fortune lorsque les revenus du débiteur permettent de financer son train de vie conforme à son niveau de vie et de réaliser des économies ; il peut s’agir d’un montant fictif, notamment lorsque le débiteur dilapide ses revenus ; sont déterminants les revenus et les charges de l’année précédant l’introduction de la poursuite ; l’existence d’un retour à meilleure fortune est constatée en procédure sommaire pour laquelle les restrictions à l’administration des preuves de l’art. 254 CPC sont applicables ; la poursuite ne peut être autorisée qu’à concurrence du retour à meilleure fortune ; rien ne s’oppose à ce que celui-ci soit arrêté à douze fois le montant mensuel susceptible d’être affecté à de l’épargne.

La possession au sens des dispositions relatives à la revendication correspond à la simple détention de fait, autrement dit au pouvoir de fait exclusif d’user de la chose ; l’office doit examiner la situation existant au moment de la saisie ou du séquestre, ce qui exclut en principe de prendre en considération une décision sur opposition au séquestre ; l’arrêt 5A_342/2020 du 4 mars 2021 allant en sens contraire, s’agissant du principe de la transparence, constitue une interprétation trop large de la jurisprudence.

Lorsqu’une seconde estimation est demandée, les parties doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l’identité de l’expert pressenti par l’autorité de surveillance ; les causes de récusation de l’expert sont les mêmes que pour les juges ; par ailleurs, l’expert doit présenter les connaissances techniques lui permettant d’assumer le mandat.

L’état des charges doit être élaboré de manière à pouvoir être présenté en même temps que les conditions des enchères ; il doit recenser tous les droits réels relatifs à l’immeuble ; les droits de nature obligationnelle n’y figurent que dans la mesure où ils se rapportent à l’immeuble et sont mentionnés au registre foncier ; l’état des charges ne peut être modifié qu’en présence de circonstances nouvelles postérieures à son élaboration.

Aussi bien le salaire échu que le salaire futur sont relativement saisissables ; la durée de la saisie est limitée à un an ; la saisissabilité du salaire doit être examinée compte tenu des circonstances existant au moment de la saisie ; si l’office apprend l’existence d’un changement de circonstance, il doit adapter la saisie.

Le conjoint à qui le commandement de payer est notifié dans la poursuite en réalisation du gage doit faire valoir par l’opposition, puis par une action en libération de dette, que celui-ci a été constitué sans son consentement sur le logement de famille ; en l’absence d’opposition, rien ne s’oppose à ce que le juge de la mainlevée n’examine pas la question d’office et la décision de mainlevée n’est pas nulle pour cette raison.

Lorsqu’une restriction d’aliéner est annotée en faveur d’un fiduciant avant que le bien ne soit séquestré pour des dettes du fiduciaire, le premier nommé peut exiger du créancier séquestrant, puis saisissant, l’exécution de sa prétention.

Un séquestre peut être exécuté par voie d’entraide entre offices ; l’office principal est désigné dans la décision de séquestre, qu’elle soit rendue par le juge civil ou par une autorité fiscale adoptant une décision de sûreté.

Lorsqu’un jugement étranger, rendu dans un pays où la Convention de Lugano est applicable, est invoqué comme titre de mainlevée définitive justifiant le séquestre, le tribunal doit statuer sur l’exequatur à réception de la requête de séquestre ; il n’est plus possible de se prononcer à titre incident ; la décision sur exequatur est susceptible d’un recours direct sur le fondement de l’art. 327a CPC et ne peut être rediscutée dans la procédure en opposition au séquestre ; si la Convention de Lugano n’est pas applicable, le juge de l’opposition au séquestre peut toujours statuer à titre incident sur l’exequatur.

Rien n’interdit au fisc de poursuivre en fournir de sûretés sur la base de la décision de sûretés ; cette poursuite n’a toutefois pas d’effet sur la validation du séquestre exécuté sur le fondement de la décision de sûreté, validation qui doit être requise par une procédure distincte.

La question de la titularité des biens ou droits séquestrés peut être discutée dans le cadre de l’opposition au séquestre, mais la décision définitive à ce propos relève exclusivement de la procédure de revendication des art. 106 ss LP (voir également TF 5A_487/2021 du même jour).

Le cas de séquestre de la dissimulation des biens ne permet pas d’octroyer le séquestre pour tout comportement suspect (Verdachtsarrest) ; il implique que le créancier rende vraisemblable l’intention subjective du débiteur en ce sens ainsi que le fait que celui-ci aurait entrepris des actes qui objectivement sont de nature à réaliser ce but, soit la dissimulation de biens, la fuite ou la préparation de celle-ci ; les éléments objectifs constituent des indices de l’intention subjective ; il n’est pas arbitraire de refuser de le prononcer en raison d’un comportement déloyal au préjudice du créancier si les faits remontent à plusieurs années et qu’actuellement rien ne permet de penser que le débiteur serait insolvable ou aurait commis quelque acte répréhensible au plan pénal ou disciplinaire.

La procédure d’opposition au séquestre est régie par le Code de procédure civile.

La décision de sûreté de l’Administration fédérale des douanes constitue une décision de séquestre qui n’est pas susceptible d’opposition, mais uniquement de recours devant le TAF ; il appartient à cette juridiction exclusivement de se prononcer sur la question de savoir si les biens séquestrés pouvaient l’être.

La seule présence de biens en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec ce pays ; on ne peut exclure qu’en présence d’actes de blanchiment ayant eu lieu en Suisse que la prétention des lésés présente un lien suffisant avec la Suisse en raison de l’application du droit suisse ; il incombe cependant au créancier séquestrant de rendre vraisemblable la commission de l’infraction visée à l’art. 305bis CP.

Lorsque le séquestre est demandé sur la base d’un commandement de payer allemand (Vollstreckungsbescheid) déclaré exécutoire en Suisse, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de vérifier si des paiements ont été correctement imputés conformément au droit allemand.

Il appartient à l’office des poursuites, puis à l’autorité de surveillance, de se prononcer sur la question de savoir si le séquestre est maintenu en dépit d’un recours contre la décision refusant d’ordonner la mainlevée définitive ; le juge instructeur du tribunal cantonal ne peut statuer sur ce point dans la décision rejetant la requête d’effet suspensif présentée par le créancier et sa décision sur ce point n’a que la valeur d’un motif (voir également TF 5A_884/2021, TF 5A_886/2021, et TF 5A_887/2021, tous du même jour).

La prestation de sortie d’une institution de prévoyance professionnelle est exigible, et donc relativement séquestrable, si le débiteur demande et obtient son paiement ; tel n’est pas le cas si la somme est virée sur un compte de libre passage.

La procédure d’opposition au séquestre a le même objet que celle d’autorisation du séquestre ; les parties peuvent se prévaloir de faits nouveaux devant le juge du séquestre ; il s’agit d’évaluer si on peut maintenir l’ordonnance de séquestre au regard des éléments invoqués par les parties ; le degré de preuve est celui de la simple vraisemblance, la preuve des conditions du séquestre incombant au créancier séquestrant et celle des faits destructeurs ou dirimants à l’opposant ; l’opposant doit ainsi établir que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant.

Le fait qu’un tiers doive se défendre contre une requête de mesures provisionnelles constitue un motif suffisant pour obtenir un extrait du registre des poursuites concernant la partie demanderesse afin d’apprécier les risques financiers liés à sa solvabilité.

Le débiteur annonçant son opposition à un commandement de payer directement à l’autorité de surveillance et dénonçant par la même occasion le comportement de l’office des poursuites à son égard se trouve dans la position d’un dénonciateur et n’a aucun droit à obtenir une décision sur le bienfondé de ses griefs.

Les frais de communication au créancier du double du commandement de payer ne sont pas compris dans l’émolument avancé par le créancier ; les frais y relatifs peuvent donc être passés en compte en sus.

Les frais de communication au créancier du double du commandement de payer ne sont pas compris dans l’émolument avancé par le créancier ; les frais y relatifs peuvent donc être passés en compte en sus.