Exécution forcée

ATF 141 III 68 (d)

2014-2015

Art. 88 CPC

L’action en constat négatif introduite avant que l’opposition ne soit définitivement levée est en principe relevable du seul fait que la créance a été déduite en poursuite ; la jurisprudence est assouplie par rapport aux exigences figurant dans l’ATF 120 II 20.

Art. 182 CC ; 288 LP

La conclusion d’un contrat de mariage entre le débiteur et son épouse peut constituer un acte révocable pour cause de dol ; tel pourra être le cas, notamment, lorsque le contrat de séparation des biens conclu ne contient aucune liquidation du régime matrimonial précédent, se bornant à répartir les biens existant entre les deux époux, qu’il prévoit un retour au régime de la participation aux acquêts en cas de divorce et qu’il est conclu, sans autre raison apparente, alors que les difficultés financières sont envisageables.

Art. 288 LP

Portée de la présomption naturelle selon laquelle les proches, notamment le conjoint, sont censés connaître la situation financière du débiteur.

Art. 193 CC ; 288 LP

Le créancier qui entend faire saisir un bien que son débiteur aurait frauduleusement transféré à son conjoint ne peut invoquer l’art. 193 CC que s’il établit que le transfert litigieux a eu lieu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou en relation avec celle-ci ; tel n’est pas le cas d’un contrat de vente entre époux, fût-il une donation déguisée, et en l’absence de toute allégation étayée de liquidation du régime matrimonial ; faute de remettre valablement en cause le transfert entre le débiteur et son épouse, le créancier ne peut contester le transfert aux enfants communs par la voie de l’action paulienne.

Art. 67 al. 1 lit. 4 LP

Le créancier n’a pas besoin de prouver sa créance au moment d’introduire une poursuite ; par ailleurs, le fait qu’une circulaire invite l’administration fiscale à renoncer à certaines poursuites ne conduit pas à l’illégalité de la poursuite et le débiteur ne peut se plaindre du non-respect de la circulaire par la voie de la plainte.

Art. 67 al. 1 LP

Mentions devant figurer dans la réquisition de poursuite au sujet de la créance et de son fondement.

Art. 79 LP ; 386 al. 3 CPC

Un tribunal arbitral ne peut ordonner la mainlevée de l’opposition ; le fait que la partie ayant gagné ait demandé au juge de l’exécution d’attester la force exécutoire de la sentence n’y change rien ; dès lors, une seconde poursuite introduite après celle ayant conduit à l’instance arbitrale ne peut être considérée comme abusive, faute pour le créancier d’être en mesure de présenter la réquisition de continuer la première poursuite au moment où la seconde débute.

Art. 67 al. 1 LP

L’office ne peut rejeter une réquisition de poursuite au motif qu’elle porte sur plus de dix créances, dont le libellé serait trop long, et qu’elle comporte l’indication d’acomptes à déduire ; les intérêts peuvent être indiqués par leur taux et la créance en capital à laquelle ils s’appliquent ; lorsque le créancier entend réclamer non seulement des intérêts sur le montant restant en capital, mais également à titre intercalaire pour chaque mois où les acomptes versés ne couvrent pas le montant de la créance, il doit procéder lui-même au calcul (cf. également TF 5A_854/2014 du même jour et TF 5A_826/2014 du 20 mai 2015).

Art. 33 et 64 ss LP ; 137 CPC

S’agissant d’une communication sous pli simple, les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas directement applicables ; l’office des poursuites doit toutefois l’expédier à l’avocat si le débiteur a élu domicile en son cabinet ; en matière d’actes formels de poursuite, une telle obligation n’existe que si le cabinet d’avocat se trouve dans le même arrondissement de poursuite que l’office ; une lettre de l’avocat priant l’office des poursuites de « lui adresser à l’avenir toute correspondance » ne saurait remplacer une clause d’élection de domicile en bonne et due forme, cela d’autant plus que l’office des poursuites a continué de traiter avec le débiteur sans s’exposer à des protestations.

Art. 34 et 229 LP

Le fait que le failli se soit absenté de son domicile sans l’accord de l’office des faillites ne conduit pas automatiquement à l’application d’une présomption de communication pour tous les écrits qui lui sont adressés ; la décision de l’administration de la faillite portant sur la réalisation à l’amiable d’une part de liquidation dans une société simple doit être communiquée au failli par courrier recommandé ; si l’administration de la faillite omet de procéder à cette communication, s’en remettant ainsi implicitement à une autre communication effectuée par le bureau du registre foncier, mais sous pli simple, la communication est valablement accomplie au moment où le failli prend connaissance de l’information à son retour de voyage.

Art. 20a LP

La communication d’une plainte au débiteur par notification à son épouse est irrégulière, s’il n’est pas prouvé que l’acte est entré dans sa sphère d’influence.

Art. 44 et 271 ss LP

L’Etat créancier des impôts ne peut demander le séquestre des biens de son débiteur sur le fondement de la LP ; il doit procéder exclusivement par la voie du séquestre fiscal ; le fait que les créances en question aient fait l’objet d’un acte de défaut de bien n’y change rien car, celui-ci n’emportant pas novation de la créance, il n’a pu changer la nature de cette dernière.

Art. 54, 55 et 191 al. 1 ch. 1 LP

Le for de faillite des débiteurs en fuite s’applique également en matière internationale ; l’existence d’un domicile antérieur en Suisse s’apprécie selon les critères de l’art. 20 al. 1 LDIP ; l’ouverte d’une procédure de faillite à l’étranger ne fait pas obstacle au prononcé de la faillite en Suisse, sauf possibilité de reconnaissance en Suisse de la faillite étrangère.

ATF 141 III 43 (d)

2014-2015

Art. 731b CO ; 195 LP

La décision ordonnant la liquidation d’une société anonyme pour carence dans l’organisation ne peut faire l’objet d’une décision de révocation de la faillite.

Art. 207 al. 2 LP ; 37 al. 2 et 3 LFINMA ; 20 LBA

Lorsque la FINMA ordonne la liquidation d’un intermédiaire financier exerçant ses activités de manière irrégulière, il s’agit d’une procédure administrative qui peut être suspendue si une procédure de faillite est ouverte subséquemment ; en principe, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral contre un refus de restituer l’effet suspensif dans une procédure de liquidation n’est pas suspendue par la procédure de faillite ouverte suite au dépôt de bilan opéré par la FINMA elle-même.

Art. 174 LP ; 255 lit. a CPC

Lorsque le débiteur a déjà demandé à deux reprises l’annulation du jugement de faillite fondé sur des vrais nova, les juridictions cantonales ne commettent aucun acte d’arbitraire en attendant de lui qu’il produise spontanément un bilan et des pièces comptables en vue de justifier de sa solvabilité ; la procédure de faillite étant soumise à la procédure sommaire, la maxime inquisitoire s’applique ; le tribunal n’est toutefois pas tenu d’administrer d’office toutes les preuves possibles, il peut attendre d’un débiteur ayant connu plusieurs procédures de faillite qu’il lui fournisse des éléments de preuve, même s’il n’est pas assisté par un avocat, cela d’autant plus qu’il a été averti par le passé sur la nécessité de prouver sa solvabilité.

Art. 293b al.1, 293d et 295c al. 1 LP

La décision d’octroyer un sursis concordataire provisoire ne peut faire l’objet d’aucun recours, fédéral ou cantonal ; la désignation du commissaire provisoire peut toutefois être contestée par le biais du recours à l’autorité supérieure en matière de concordat.

Art. 255 et 255a al.2 LP

La convocation d’une troisième assemblée des créanciers relève du pouvoir d’appréciation de l’administration de la faillite ; celle-ci peut choisir de procéder plutôt par voie de circulation.

Art. 1 CLug ; 250 LP

Le jugement rendu par un tribunal étranger postérieurement à l’octroi du sursis dans une procédure de concordat par abandon d’actif ne peut être reconnu en Suisse en raison de la vis attractiva concursus, même si la procédure a été initiée avant l’ouverture de la procédure concordataire.

Art. 231 al. 3 ch. 2 et 256 al. 2 à 4 LP

Dans la procédure de liquidation sommaire, l’office arrête lui-même les modalités de la réalisation des actifs du failli, sous réserve des règles particulières énoncées à l’art. 256 LP ; il n’est pas nécessaire de confectionner un état des charges lorsque l’actif vendu n’est pas un bien immobilier, mais un droit d’emption ou de préemption ; le fait que les droits en question aient été conférés en raison de la propriété d’un immeuble n’est pas déterminant en l’espèce.

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Le failli ne peut réclamer l’annulation du jugement de première instance que s’il a payé tous les frais, y compris ceux résultant des procédures sommaires en matière de poursuite intervenues dans le cadre de la poursuite ; le cas échéant, il peut se fier de bonne foi aux indications de l’office des poursuites.

Art. 174 et 194 LP

En cas de recours contre un jugement ayant déclaré la faillite sans poursuite préalable, le débiteur dispose de la faculté prévue par l’art. 174 al. 2 LP de se prévaloir de vrais nova ; en revanche, le créancier ne peut invoquer que les faux nova, à moins qu’il ne s’agisse de faits nécessaires à garantir son droit d’être entendu contre les vrais nova invoqués par le débiteur.

Art. 191 LP

Le débiteur qui n’a aucun bien réalisable ne peut se déclarer insolvable en justice.

Art. 174 al. 2 LP ; 56 CPC

Le failli doit rendre vraisemblable sa solvabilité par des allégations circonstanciées, et étayées par des preuves, figurant dans son mémoire de recours contre le jugement de première instance ; il ne peut invoquer le devoir d’interpellation du juge pour obtenir un délai supplémentaire pour fournir tout document utile.

Art. 231 LP

Le créancier souhaitant que la faillite soit liquidée selon les règles de la procédure ordinaire, et non sommaire, peut en tout temps s’adresser à l’office des poursuites pour qu’il modifie la procédure de liquidation, à condition toutefois qu’il s’acquitte du paiement de l’avance de frais qui lui sera réclamée ; le créancier ne peut saisir directement l’autorité inférieure de surveillance pour qu’il soit ordonné de procéder au changement de procédure (cf. également TF 5A_992/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).

Art. 265a LP

Si le débiteur n’a pas fait opposition au montant de la créance, la poursuite peut continuer à l’issue de l’action en contestation du retour à meilleure fortune sans qu’il soit nécessaire de procéder à la mainlevée ; en cas de contestation sur la portée de l’opposition, il appartient au débiteur de porter plainte contre l’avis de saisie.

Art. 53 al. 1 CPC ; 168 et 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP

Le droit à la réplique peut être exercé oralement lors de l’audience de faillite, à tout le moins lorsque le créancier comparaissant seul a été assisté préalablement par un avocat ; les conditions d’une déclaration de faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements ou manœuvres frauduleuses ne sont pas réunies en l’espèce.

Art. 2 lit. c et 145 al. 4 CPC ; 31 et 56 ss LP

La procédure de plainte ne constitue pas une branche du contentieux à laquelle le Code de procédure civile est en principe applicable ; toutefois, le renvoi de l’art. 31 LP a pour conséquence qu’en matière de délais les dispositions du Code de procédure civile sont applicables ; l’art. 145 al. 4 CPC réservant expressément les féries et suspensions du droit des poursuites, celles-ci uniquement sont applicables au délai pour porter plainte ; cela conduit à écarter l’application de l’art. 145 al. 3 CPC aux notifications faisant courir le délai de plainte (cf. également TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014).

Art. 9 al. 1 lit. a et 13 al. 1 OELP

La rédaction d’un état des frais donne lieu à la perception d’émoluments selon le principe général de l’art. 9 al. 1 lit. a OELP ; lorsque le débiteur demande un état complet des frais immédiatement après la notification du commandement de payer, il est normal que les informations communiquées soient les mêmes que celles figurant sur le commandement de payer ; cette circonstance ne prive pas l’office du droit de réclamer l’intégralité des émoluments prévus pour la préparation et la communication de l’état des frais (cf. également TF 5A_122/2015 rendu le même jour).

Art. 8a LP

L’organe de révision faisant l’objet d’un procès en responsabilité doit solliciter la production du dossier de faillite de sa mandante en cours de procédure, il ne peut directement en demander la consultation.

Art. 6 CEDH

La procédure de mainlevée définitive ne constitue pas un litige relatif à un droit de caractère civil ; le débiteur ne peut donc réclamer la tenue d’une audience publique (cf. également TF 5D_7/2015 du 13 août 2015).

ATF 141 III 28 (d)

2014-2015

Art. 80 LP ; 1 CLug

Le jugement d’un tribunal du travail et de la sécurité sociale autrichien condamnant une société suisse à verser des cotisations à une caisse d’assurances sociales finançant les vacances des employés n’est pas susceptible de recevoir l’exequatur en Suisse sur le fondement de la Convention de Lugano.

Art. 81 LP ; 103 al. 3 LTF

Lorsque le Tribunal fédéral déclare « qu’il se justifie d’accorder l’effet suspensif conformément à l’art. 103 al. 3 LTF en ce qui concerne la créance fondée sur le régime matrimonial afin de conserver les choses en l’état pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral» (…dass es sich zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes während des bundesgerichtlichen Verfahrens rechtfertigt, der Beschwerde mit Bezug auf die güterrechtliche Forderung gestützt auf Art. 103 Abs. 3 BGG die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen), cela signifie que le dispositif de l’arrêt d’appel ne peut être invoqué comme titre de mainlevée définitive, même si dans ses conclusions, le recourant ne conteste, devant le Tribunal fédéral, qu’une partie de la somme qu’il a été condamné à verser.

Art. 81 et 291 LP

Le jugement intervenu sur une action révocatoire et ordonnant au tiers bénéficiaire de restituer une cédule hypothécaire et, à défaut, de payer des dommages-intérêts constitue un titre de mainlevée définitive ; le fait que le tiers déclare être disposé à restituer la cédule hypothécaire, quand il aura pu la récupérer auprès d’une autre personne, ne supprime pas son obligation de payer les dommages-intérêts ; le jugement peut condamner formellement le tiers à « payer auprès dudit Office, pour être saisie au préjudice de C.A, en lieu et place de la petite cédule… », cela signifie uniquement que l’office des poursuites doit encaisser la somme pour le compte du créancier, qui peut, le cas échéant, exercer lui-même la poursuite.

Art. 81 et 271 al. 1 ch. 6 LP

Il est possible de se prononcer par un seul jugement sur la mainlevée définitive et l’opposition au séquestre concernant la même créance ; si le séquestre se fonde sur un titre exécutoire, le créancier fait plus que rendre sa créance vraisemblable ; le débiteur ne peut faire obstacle au séquestre qu’en se fondant sur des preuves susceptibles de contrecarrer un titre de mainlevée définitive ; il doit donc fonder son objection de compensation sur un titre de mainlevée ou sur une créance admise sans réserve par le créancier.

Art. 84 LP

Lorsque le débiteur fait valoir par l’organe de son avocat qu’il est incapable de discernement, il appartient au juge de la mainlevée définitive d’éclaircir la question ; il ne saurait rendre son jugement en se référant à une autre décision de justice.

Art. 81 LP

L’acte authentique exécutoire émanant d’un notaire allemand constitue un titre de mainlevée définitive ; le fait que le créancier n’indique pas pour quelle raison il n’introduit la poursuite que pour une partie du capital et limite sa créance d’intérêts aux trois dernières années ne fait pas obstacle à la demande de mainlevée, dans la mesure où ses prétentions sont couvertes à l’évidence par le titre exécutoire.

Art. 81 LP

Il appartient au créancier de prouver l’existence du titre de mainlevée définitive ; si celui-ci fait défaut, le tribunal ne peut prononcer la mainlevée en prétendant que le débiteur n’a pas allégué que le contenu des décisions qui lui ont été notifiées est différent de celles dont se prévaut le créancier.

Art. 81 LP

Le débiteur doit faire valoir ses objections contre un jugement par le biais du recours contre celui-ci ; il n’est pas fondé à alléguer, en instance de mainlevée définitive, qu’il contient un rappel erroné de la procédure qui avait été suivie antérieurement à un arrêt du Tribunal fédéral ; la créance incorporée dans un jugement peut être cédée par écrit sans que cela ne fasse obstacle à la nature de titre de mainlevée définitive (cf. également ATF 140 III 372 rendu précédemment dans la même affaire).

Art. 81 LP ; 1244-1 du Code civil français

La faculté reconnue par le Code civil français au juge de l’exécution d’obliger le créancier à accepter le paiement par tranche fait partie du droit étranger de l’exécution forcée ; par voie de conséquence, elle ne peut être invoquée devant le juge suisse de la mainlevée définitive, même si la créance faisant objet de la poursuite est régie par le droit français.

Art. 81 al. 2 LP

Lorsque le débiteur veut opposer la compensation au stade de la mainlevée définitive demandée sur le fondement d’un jugement, il doit produire soit un autre jugement, soit un titre valant au minimum titre de mainlevée provisoire pour que son exception puisse être retenue.

Art. 82 LP

Mainlevée provisoire accordée sur le fondement d’un contrat synallagmatique (vente d’immeuble) ; sort des exceptions fondées sur la mauvaise exécution du contrat et uniquement alléguées par le débiteur ; après avoir rappelé les principes applicables, le Tribunal fédéral ne prend pas position faute de motivation suffisante du grief.

Art. 82 LP

Transfert de la propriété d’un ensemble de cédules hypothécaires à des fins de garantie pour un prêt consenti sous la forme d’une ligne de crédit ; poursuite en réalisation du gage immobilier introduite par la banque.

Art. 84 al. 2 LP ; 253 CPC

En procédure sommaire de mainlevée provisoire, les parties ne peuvent pas escompter qu’un deuxième tour d’écriture sera organisé ; l’exercice du droit à la réplique se distingue du second tour d’écriture dans la mesure où le tribunal peut limiter les observations complémentaires aux points pertinents qui ont été soulevés par l’adversaire ; les éventuelles violations du droit d’être entendu peuvent être guéries par l’exercice du recours contre le jugement de mainlevée.

Art. 82 al. 2 LP ; 115 CO

Lorsque le défendeur fait valoir des objections contre la demande de mainlevée, ces dernières doivent être rendues vraisemblables ; le juge doit avoir l’impression que celles-ci existent, sans toutefois exclure pour autant leur inexistence ; le juge ne doit admettre qu’avec la plus grande prudence la vraisemblance d’une remise de dette par actes concluants.

Art. 82 al. 2 LP

Vraisemblance des objections dirigées contre la reconnaissance de dette ; production par le débiteur d’un échange de courriers électroniques intervenu avec son créancier.

Art. 82 LP

La mainlevée provisoire peut être prononcée sur la base d’un acte signé par un tiers en l’absence de procuration écrite, si le pouvoir de représentation n’est pas contesté ou s’il découle du comportement du débiteur au cours de la procédure de mainlevée laissant apercevoir que l’acte en question a été signé en vertu d’un pouvoir de représentation existant réellement.

Art. 20a al.3 LP

La procédure de plainte et de recours à l’autorité supérieure de surveillance est régie par le droit cantonal sous réserve des dispositions figurant dans la LP ; la question de savoir si le droit fédéral garantit implicitement un droit à la révision des décisions ainsi rendues, si des faits nouveaux sont découverts, est controversée en doctrine et laissée ouverte en l’espèce.

Art. 20a al.2 ch. 2 LP

La maxime inquisitoire applicable à la procédure de plainte ne relève pas les parties de leur devoir de collaborer au bon déroulement du procès ; un tel devoir de collaboration doit être nécessaire et raisonnable ; tel est le cas lorsqu’il porte sur des faits ou des circonstances que les parties connaissent mieux ou qui touchent leur situation personnelle ; cela vaut également pour les faits à l’égard desquels la partie concernée ne supporte pas le fardeau de la preuve ; à défaut l’autorité de surveillance peut déclarer irrecevable la plainte, le Tribunal fédéral ne revoyant une telle décision qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation.

Art. 6 CEDH ; 17 ss LP

Le droit à la réplique vaut également dans la procédure de plainte à l’autorité de surveillance.

Art. 17 ss LP

Lorsque le droit cantonal prévoit deux degrés d’autorité de surveillance, rien n’empêche l’autorité supérieure de surveillance d’examiner des griefs sur lesquels l’autorité inférieure a refusé d’entrer en matière.

Art. 20a al.2 ch. 2 LP

Le refus de l’autorité de surveillance d’instruire en détail la question de la situation personnelle du débiteur, un étranger condamné pour mendicité séjournant en Suisse sans y avoir de logement, ne constitue une violation de la maxime inquisitoire que si les faits retenus sur la base des déclarations du débiteur apparaissent arbitraires ; il appartient au créancier, en l’occurrence l’Etat, de présenter des griefs étayés à cet égard.

Art. 17 ss et 240 LP

Le failli peut attaquer par la voie de la plainte l’accord intervenu entre l’administration de la faillite et son associé au sujet de la réalisation de sa part de liquidation d’une société simple.

Art. 17 ss LP

Le débiteur conserve un intérêt à contester la plainte contre les conditions d’enchères malgré l’adjudication intervenue dans l’intervalle, car l’admission de sa plainte entraînera l’annulation par voie de conséquence de l’adjudication ; le refus d’accorder l’effet suspensif à la plainte n’a aucune conséquence à cet égard.

Art. 17 ss LP

Le débiteur poursuivi a le droit de se déterminer sur une plainte déposée par son créancier contre un acte de l’office ; si la notification de la plainte et de l’invitation à déposer des observations est irrégulière et n’est pas parvenue au débiteur à temps, il y a lieu d’annuler la décision sur plainte.

Art. 17 LP

Le débiteur ne saurait recourir pour se plaindre que l’autorité inférieure de surveillance a rejeté à tort une plainte présentée par un créancier, plainte qui a été décidée sans que le débiteur ne soit entendu (cf. également TF 5A_992/2014 du même jour dans une affaire connexe).

Art. 17 et 140 LP ; 39 ORFI

La plainte contre l’état des charges est ouverte lorsque l’office des poursuites a violé une règle de procédure concernant sa rédaction ; l’action en épuration de l’état des charges est réservée aux contestations concernant l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité des créances ; le litige concernant le taux d’intérêt appliqué à une créance, et la date à partir de laquelle ils sont dus, constitue une contestation matérielle, dans la mesure où l’office a reporté les indications figurant au registre foncier.

Art. 93 LP

Calcul du minimum vital de base et des frais de logement pour un débiteur vivant en concubinage six mois par an ; s’il a cessé de s’acquitter des primes d’assurance maladie, il n’y a rien d’arbitraire à ne plus en tenir compte dans le calcul du minimum vital, à condition toutefois que l’office des poursuites se déclare prêt à rembourser les sommes que le débiteur paiera en les prélevant sur les futures saisies du salaire.

Art. 91 al. 1 ch. 2, 93 et 20a al.2 ch. 2 LP

L’obligation du débiteur de renseigner l’office des poursuites sur son patrimoine et ses revenus vaut également pour la procédure de plainte contre le calcul de son minimum vital.

Art. 93 LP

Lorsque le véhicule utilisé par le débiteur pour se rendre au travail ne fait pas l’objet d’un contrat de leasing, il n’y a aucun abus du pouvoir d’appréciation à ne prendre en compte dans la détermination du minimum vital que les primes d’une assurance casco partielle, l’extension en faveur d’une casco totale n’apparaissant pas nécessaire.

Art. 140 al. 2 LP ; 6 lit. a ch. 5 et 37 al. 2 ORFI

Le tribunal saisi d’une action en contestation de l’état des charges d’un immeuble ne peut pas se prononcer sur la légitimation des créanciers inscrits, seule la procédure de revendication (art. 106 ss LP) étant alors ouverte ; lorsque la contestation porte sur l’annotation d’une restriction d’aliéner consécutive à une ordonnance de séquestre, le pouvoir d’examen du tribunal se limite aux points mentionnés à l’art. 6 lit. a ch. 1, 5 et 6 ORFI, notamment à la question de savoir si l’action en validation du séquestre a été valablement introduite à temps (cf. également TF 5A_284/2015 du 29 juin 2015).

Art. 123 et 143a LP

Lorsque le débiteur obtient un sursis à la réalisation d’un immeuble, celui-ci est caduc si un des acomptes n’est pas payé à temps ; un paiement subséquent ne saurait faire obstacle à la réalisation ; seule la plainte dirigée contre les conditions de vente, ou l’état des charges, et à laquelle l’effet suspensif a été accordé, fait obstacle à la vente aux enchères ; tel n’est pas le cas d’une plainte contre la décision de l’office de procéder à la vente en raison de la caducité du sursis à la réalisation.

Art. 93 et 99 LP ; 159 CC

Lorsque le débiteur verse des aliments à son conjoint en l’absence de toute décision de justice ou convention à cet égard, il lui appartient d’établir que les aliments sont bel et bien dus pour qu’ils puissent être pris en compte dans le minimum vital ; lorsque le montant de la saisie sur le salaire est révisé, la date de communication au débiteur est seule déterminante, et non celle de l’avertissement donné à l’employeur.

Art. 108 ss LP ; 272 al. 1 et 288 LP ; 67 CO

Lorsque le débiteur a transféré ses avoirs à un homme de paille dans le but d’organiser son insolvabilité, les comptes bancaires du tiers peuvent être directement séquestrés et saisis, sans qu’il faille passer par une action révocatoire ; le tiers ne peut pas non plus se prévaloir de la prescription de l’enrichissement illégitime, étant donné que les avoirs en question n’ont jamais fait partie de son patrimoine.

Art. 154 al. 1 LP

La suspension du délai prévue par la seconde phrase de l’art. 154 al. 1 LP ne vaut que pour le délai, maximal, de deux ans et non pour le délai, minimal, de six mois (cf. également dans la même affaire TF 5A_701/2014 du 24 octobre 2014 et TF 5A_466/2014 du 22 juillet 2014).

Art. 31, 139 LP

Le délai pour contester les conditions de vente d’un immeuble commence à courir le lendemain de leur dépôt à l’office des poursuites ; la date doit être indiquée dans l’avis publié ; le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si la date de la communication faite au débiteur doit être prise en considération ; l’autorité de surveillance peut partir du principe qu’une communication faite par courrier A a été remise à son destinataire le lendemain de son dépôt à la poste.

Art. 97 al. 2, 110 al. 1 et 145 al. 1 LP

La limitation de la saisie à ce qui est nécessaire pour désintéresser les créanciers ne permet pas au débiteur de contester le montant des créances valablement déduites en poursuite ; en cas de doute, notamment s’il fait l’objet de plusieurs procédures parallèles, il lui appartient de demander à l’office des poursuites tout renseignement utile, notamment en ce qui concerne les frais ; la saisie complémentaire doit être effectuée d’office lorsque le produit de réalisation ne parvient pas à désintéresser les créanciers ; l’office y procède également à la demande du créancier auquel un acte de défaut de biens provisoire est remis ; il s’agit d’une nouvelle saisie susceptible de conduire à la formation d’une série ; la saisie complémentaire doit être distinguée de l’extension de la saisie opérée lors de la formation de séries ; cette dernière ne constituant pas une nouvelle saisie, la participation de nouveaux créanciers n’est pas possible.

Art. 156 LP

La réalisation du gage se fait par voie d’enchère, sauf exception légalement prévue ; si le débiteur souhaite contester la réalisation séparée de deux parcelles, il lui appartient de porter plainte contre les conditions des enchères et non de s’en prendre à la publication de l’avis qui lui en a été donné.

Art. 85a al.2 LP ; 46 al. 2 LTF

La décision ordonnant la suspension provisoire d’une poursuite pour la durée de l’action en constat négatif est une décision sur mesures provisoires à laquelle les féries ne s’appliquent pas dans la procédure de recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Art. 95 lit. a LTF ; 82 LP

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la justice, le Tribunal fédéral revoit avec plein pouvoir de cognition l’application des règles de droit fédéral en procédure de mainlevée provisoire de l’opposition ; il lui appartient dès lors d’édicter une jurisprudence uniforme sur certains points qui pouvaient jusqu’alors faire l’objet de pratiques cantonales divergentes.

Art. 174 LP ; 99 LTF

Le droit d’invoquer des faits nouveaux à l’appui d’un recours contre un jugement de faillite ne vaut que pour la procédure devant les juridictions cantonales, elle ne s’étend pas aux recours adressés au Tribunal fédéral, auxquels seul l’art. 99 LTF est applicable.

Art. 294 LP ; 98 LTF

La décision octroyant le sursis concordataire définitif est une décision sur mesures provisoires.

Art. 76 al. 1 lit. b LTF

L’admission d’un recours interjeté dans le prolongement d’une plainte contre le refus de prendre en compte une opposition à l’état des charges prive de tout intérêt le recours subséquent portant sur l’adjudication, même si l’effet suspensif avait été refusé.

Art. 39 et 76 al. 1 lit. a LTF

Un mémoire n’indiquant pas le domicile de son auteur n’entraîne pas l’irrecevabilité du recours ainsi interjeté ; le débiteur a qualité pour déférer au Tribunal fédéral une décision de l’autorité de surveillance rendue sur plainte du créancier.

Art. 280 ch. 2 LP

Le séquestre ne peut être validé par une poursuite qui est déjà périmée au moment où il a été octroyé.