Droit fiscal

TF 2C_276/2014

2014-2015

Art. 175 al. 1 LIFD ; 56 al. 1 LHID

Soustraction fiscale ; abandon de créances hypothécaires non déclaré.

A la suite de l’échec d’un projet de promotion immobilière dans lequel ils étaient impliqués, des époux domiciliés dans le canton de Genève ont bénéficié d’un abandon de créances hypothécaires accordé par une banque. Selon la pratique administrative et fiscale, un tel abandon de créance constitue un revenu imposable. Par conséquent, en ne le déclarant pas, les contribuables ont indûment réduit leur imposition, remplissant matériellement les éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, selon l’art 175 al. 1 LIFD.

Partant, il reste au TF à rechercher si les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction sont réalisés, c’est-à-dire si les contribuables ont agi intentionnellement ou par négligence. La Haute Cour constate que l’époux, étant à la tête d’une fiduciaire active notamment dans le domaine fiscal, avait de toute évidence les connaissances suffisantes pour comprendre « qu’avec l’abandon de créance hypothécaire d’un montant supérieur au paiement de la somme requise en contrepartie, son patrimoine ne serait pas diminué comme il l’aurait été sans cet abandon ».

Par ailleurs, le TF relève que s’il subsistait un doute sur la qualification de cet abandon de créance, il incombait aux contribuables de se renseigner auprès des autorités fiscales.

Ainsi, au vu de ces éléments, les intimés n’ont pas usé de toutes les précautions recommandées, ce qui permet au TF d’établir la négligence. Toutes les conditions de la soustraction fiscale étant remplies, le TF conclut donc que l’amende infligée initialement était fondée.