Droit fiscal

Art. 13 al. 2 LHID ; 14 al. 1 LHID

Estimation fiscale d’immeubles ; droit d’usufruit ; arbitraire. Une recourante conteste l’estimation fiscale d’immeubles sur lesquels elle jouit d’un droit d’usufruit. Le Tribunal fédéral rappelle qu’en la matière, la fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier en vertu de l’art. 13 al. 2 LIFD, et que l’impôt se détermine selon les principes généraux de l’art. 14 LHID. Les cantons disposent d’une marge de manœuvre importante pour élaborer et appliquer leur législation dans ce contexte. La dernière expertise générale des immeubles du canton de Genève ayant eu lieu pour la dernière fois en 1964, le Grand Conseil du canton de Genève a prorogé les estimations à plusieurs reprises, par périodes décennales, avec une majoration de 20%. Le Tribunal fédéral avalise la réglementation et la pratique genevoises, déboute la contribuable sur le grief d’arbitraire aussi invoqué, et rejette par conséquent le recours.

ATF 143 I 73 (f)

2016-2017

Art. 26 Cst. ; effet confiscatoire de l’impôt sur la fortune en cas de progression de la valeur des titres.

L’examen d’un impôt confiscatoire ne doit pas se baser uniquement sur le taux en pour cent, mais doit prendre en compte toutes les circonstances sur plusieurs périodes fiscales. Ce n’est que lorsque l’impôt dépasse durablement les revenus, y compris les rendements provenant de la fortune, qu’il y a lieu de constater que la fortune est à ce point entamée que l’imposition doit être qualifiée de confiscatoire. Ainsi, lorsque l’impôt sur la fortune est inférieur à l’augmentation de la fortune il est d’emblée exclu de le qualifier de confiscatoire. Cela peut notamment se produire lorsque par exemple la valeur intrinsèque des titres subit une augmentation due à la thésaurisation des bénéfices au sein de l’entreprise alors que l’impôt sur la fortune reste lui inférieur à cette progression.

ATF 140 II 157

2013-2014

Art. 6 al. 3 LIFD ; 6 CDI FR-CH

Exemption avec réserve de progressivité ; prise en compte des pertes réalisées à l’étranger.

Un couple genevois demande la déduction des frais d’entretien et des intérêts hypothécaires d’une résidence secondaire sise en France. Le TF ne voit en l’espèce aucune raison d’appliquer les principes relatifs aux établissements stables. Sachant qu’une telle déduction aurait été admissible si l’immeuble s’était trouvé dans un autre canton, le Tribunal souligne l’existence de motifs objectifs suffisants pour traiter de manière différente la situation des propriétaires d’immeubles sis dans un autre canton par rapport à celle de propriétaires d’immeubles sis à l’étranger.

TF 2C_1081/2013

2013-2014

Art. 7, 8 et 12 LHID ; 18 LIFD

Imposition de la fortune commerciale après une dévolution successorale.

Après le décès de son père, un contribuable genevois hérite de plusieurs immeubles qu’il revend en l’espace de deux ans. L’administration fiscale qualifie, à juste titre selon le TF, le bénéfice en capital réalisé lors des ventes comme un produit d’activité lucrative indépendante. En effet, le père du contribuable avait acquis et rénové ces immeubles dans le cadre de son activité d’architecte, pour les mettre ensuite en location, si bien qu’ils faisaient à l’époque partie de sa fortune commerciale.

Cette qualification de fortune commerciale n’est pas modifiée par une dévolution successorale ni par le simple écoulement du temps. Puisque les biens faisaient partie de la fortune commerciale du de cujus, ils sont désormais considérés comme faisant partie de la fortune commerciale des héritiers.

TF 2C_515/2013

2013-2014

Art. 16 et 18 LIFD

Appartenance à la fortune privée ou commerciale après une succession. Un contribuable possède plusieurs immeubles qu’il utilise dans le cadre de son entreprise individuelle. Après le décès de ce dernier, sa femme hérite de la totalité des biens. L’administration fiscale considère que ces immeubles font désormais partie de la fortune privée de l’héritière et décide d’imposer le transfert d’éléments de la fortune commerciale à la fortune privée.

Le TF n’accepte pas cette manière de faire. Il souligne à nouveau que la qualification de fortune privée ou commerciale n’est pas modifiée par la dévolution successorale et considère que l’héritière garde le choix du sort de ces immeubles. Elle peut tout d’abord faire une déclaration expresse à l’administration concernant le transfert des ces immeubles dans sa fortune privée – auquel cas elle sera imposée – ou alors garder ces immeubles dans sa fortune commerciale, sans être pour autant obligée d’utiliser ces derniers dans le cadre d’une activité lucrative.

TF 2C_583/2013

2013-2014

Art. 14 LHID

Impôt sur la fortune ; estimation de la valeur d’actions non‑cotées en bourse ; méthode des praticiens.

L’actionnaire unique d’une société reporte les actions dans sa déclaration d’impôt à leur valeur nominale, soit CHF 1’000.- l’action. L’administration fiscale évalue quant à elle les actions en fonction de la valeur de rendement de la société et de sa valeur intrinsèque, soit CHF 19’653.- l’action.

Pour ce faire, elle utilise la méthode dite « des praticiens », qui prévoit l’estimation par la moyenne pondérée entre la valeur de rendement doublée et la valeur intrinsèque. Le TF ayant déjà eu l’occasion de confirmer la constitutionnalité et le caractère approprié de cette méthode, il considère qu’elle a été utilisée correctement en l’espèce et rejette le recours.

TF 2C_973/2012

2013-2014

Art. 67, 210 al. 2 et 3 et 211 LIFD

Report des pertes sur immeubles de la fortune commerciale et de la fortune privée; appartenance à la fortune commerciale et privée ; autorité de la chose jugée.

Suite à la faillite d’un contribuable, les immeubles de ce dernier sont vendus par l’Office des poursuites en 2006. L’intéressé subit une perte sur ces ventes. Certains immeubles font partie de la fortune commerciale du contribuable et certains de la fortune privée, ce que le contribuable ne conteste pas en 2006. En 2007, le contribuable fait valoir le report des pertes qu’il a subies lors de la vente par l’Office des poursuites sur tous ses immeubles. L’administration fiscale accepte le report des pertes, à l’exception de celles subies lors de la vente d’une villa, considérant cette dernière comme faisant partie du patrimoine privé de l’intéressé. L’intéressé conteste l’appartenance de la villa à sa fortune privée mais l’instance inférieure lui répond que ce point est revêtu de la force de chose jugée de la décision de taxation 2006. Le TF retient au contraire que l’attribution à la fortune privée ou commerciale constitue non pas un dispositif mais une simple motivation d’une décision et que cette question peut et doit être revue et réexaminée lors d’une période fiscale ultérieure si le contribuable le souhaite.

TF 2C_977/2013

2013-2014

Art. 218 aLIFD, 18 al. 2 et 18a 2 LIFD

Partage successoral d’un immeuble ; moment de la réalisation des réserves latentes.

En 1971, deux sœurs héritent d’un complexe hôtelier qu’elles décident d’affermer. L’administration fiscale cantonale accepte leur souhait, à savoir garder cet immeuble dans leur fortune commerciale jusqu’à nouvel avis, en dépit de l’affermage.

En 2001 a lieu le partage de la masse successorale, ce qui entraîne un transfert de la fortune commerciale à la fortune privée et l’imposition des réserves latentes chez l’une des sœurs. C’est bien cette date qui est déterminante pour l’imposition et non la date de l’affermage, qui aurait souffert de prescription.

Cette solution est désormais expressément prévue par l’art. 18a al. 2 LIFD, en vigueur depuis 2011. Selon cette disposition, l’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.

TF 2C_384/2013

2013-2014

Art. 32 et 34 LIFD

Déduction des frais de notariat. Deux contribuables héritent d’une villa, ce qui entraine des frais de notariat. Selon le TF, de tels frais constituent des frais d’acquisition et ne peuvent donc être déduits.

Art. 16 al. 3 et 18 al. 2 LIFD

Commerçant professionnel d’immeubles ; distinction entre gestion de la fortune privée et activité lucrative. Un contribuable acquiert une parcelle, y fait construire un immeuble de dix appartements constitué en propriétés par étage. En cours de construction (c’est-à-dire en 1989), il vend quatre appartements, se réserve l’usage d’un appartement et loue les autres appartements qui n’ont pas été vendus. En 2003, il rachète deux des appartements qui ont été vendus en 1989. En 2006, il vend un appartement ainsi que deux places de parc. Sur la base de ces faits, le TF qualifie l’activité du contribuable de commerçant professionnel d’immeubles et les gains réalisés sont imposables en vertu de l’art. 18 al. 2 LIFD. Le TF prend en particulier en compte le fait que l’opération initiale a été financée à raison de 97 % par des fonds étrangers et que quatre appartements ont été vendus immédiatement en 1989 et que les bénéfices ont été réinvestis dans l’immeuble.

Art. 130 al. 2 et 132 LIFD

Taxation d’office. Un couple de contribuables s’oppose au montant retenu par l’administration fiscale dans le cadre de la taxation d’office. Dans le cas d’espèce, les époux ont été requis de fournir une attestation de salaire complète. Bien que l’attestation ait été remise après le délai légal et néanmoins admis sur le principe comme nouveau moyen de preuve, cette attestation n’a finalement pas été retenue en raison de vices de forme. Le revenu imposable retenu de CHF 6 millions est de plus considéré comme usuel pour un directeur général d’une banque. La déduction pour EOP (« Equity Ownership Plan ») est refusée car pas suffisamment attestée.

Art. 16 al. 3 et 18 al. 2 LIFD

Notion de commerçants professionnels d’immeubles ; gain en capital privé ou activité lucrative indépendante. Un couple marié achète en mai 2006 un immeuble dans le canton des Grisons pour CHF 1 million, le transforme à l’aide d’un prêt de CHF 3.5 millions et le revend pour CHF 8.7 millions en juin 2008. Le Tribunal fédéral refuse la qualification de gain en capital privé exonéré mais retient qu’une activité lucrative indépendante a été exercée. En particulier, le fait que les époux ont acheté et vendu plusieurs immeubles à une période proche de 2008, qu’ils aient contracté un prêt de 80 % de l’investissement projeté et que l’époux ait siégé au conseil d’administration d’une société active dans une domaine proche de l’immobilier (« immobiliennahes Umfeld ») ont justifié la qualification de commerçant professionnel d’immeubles.

Art. 13 et 14 LHID, art. 4 a LIPP-III/GE

Impôt sur la fortune ; estimation de la valeur des immeubles. Un contribuable domicilié dans le canton de Vaud est propriétaire d’une parcelle dans le canton de Genève. L’immeuble est un bâtiment de 2’546 m2 abritant trois arcades commerciales et un parking souterrain de 214 places. L’estimation de l’immeuble pour l’impôt sur la fortune pour 2002 a déjà fait l’objet d’un litige tranché en dernière instance par le Tribunal fédéral (CHF 10’361’259.-). Pour 2005, le contribuable indique une valeur de CHF 7’800’000.-. L’administration cantonale genevoise fixe une valeur de CHF 12'057'500.-, correspondant à la capitalisation de l’état locatifs de CHF 747’565.- au taux de 6.2 %. Le Tribunal fédéral retient que le système genevois d’évaluation des immeubles locatifs sur la base du critère de la capitalisation de l’état locatif annuel à un taux fixé par une commission d’experts est conforme aux droit fiscal harmonisé (en particulier l’art. 14 LHID).

TF 2C_511/2012 (f)

2012-2013

Art. 16 al. 3 et 18 al. 1 LIFD

Distinction entre gain en capital privé et bénéfice commercial. Après un rappel de sa jurisprudence relative au droit d’être entendu et au formalisme excessif, griefs refusés, le TF relève également que la composition d’une commission de taxation ne doit pas être indiquée à l’avance. N’étant pas un tribunal, les garanties de procédure de l’art. 30 al. 1 Cst. ne sont pas applicables à la procédure devant la commission. Sur le fond, le contribuable s’oppose à la qualification de bénéfices issus du commerce de titres. Le TF retient un bénéfice de nature commerciale, notamment en raison du volume des titres comparé au montant initial des avoirs, de la fréquence des transactions et des solides connaissances boursières du contribuable confirmées par le Crédit Suisse, à l’occasion d’une affaire pénale le concernant également (TF 6B_181/2011 du 14 mai 2012).

TF 2C_533/2012 (d)

2012-2013

Art. 176 al. 1 LIFD

Tentative de soustraction fiscale. Le contribuable, indépendant, fait valoir les pertes de sa société en déduction de son revenu. De plus, il comptabilise des honoraires de management en 2000 à la place de 2001 ainsi que des provisions non autorisées. Le Tribunal fédéral rappelle qu’il est nécessaire de prendre en considération les bases contractuelles ainsi que les circonstances concrètes du cas d’espèce pour déterminer quand les honoraires doivent être comptabilisés. De plus, une provision peut être constituée si elle est jugée nécessaire selon les règles commerciales reconnues. En l’espèce, la question qui se pose est celle de déterminer dans quelle mesure l’état de fait peut-être qualifié de soustraction fiscale. Le contribuable doit avoir agi intentionnellement, étant entendu que le dol éventuel suffit. Le dol est considéré comme acquis quand il peut être constaté avec une certitude suffisante que le contribuable était conscient de l’inexactitude de la déclaration ou du fait que la déclaration était incomplète. En l’espèce, le contribuable conteste la tentative de soustraction fiscale en argumentant que la comptabilisation erronée des honoraires, une année avant que ces revenus ne soient dus, ainsi que les comptabilisations non autorisées des provisions reposaient sur des raisons objectives. Malgré cela, la tentative de soustraction fiscale est retenue.

TF 2C_610/2012 (f)

2012-2013

Art. 20 al. 1 let. c LIFD

Prestations appréciables en argent ; théorie du triangle. Le contribuable en cause était associé-gérant de sa société. L’instance inférieure avait considéré que les travaux que la société a effectués en sa faveur, sans qu’un montant ne soit encaissé en contrepartie, représentaient une libéralité en faveur du contribuable. De plus, l’amie de ce dernier lui devait ce même montant en raison de travaux comparables. Il n’a pas été prouvé qu’elle s’était acquittée de ce montant. L’amie du contribuable devant être considérée comme une personne proche, le TF confirme qu’il y a eu distribution dissimulée de bénéfice et le montant en cause est ainsi ajouté au revenu du contribuable. Le TF rappelle également que la prise en compte d’une prestation appréciable en argent au sens du droit fiscal est indépendante des conditions de la compensation au sens du droit civil que le contribuable invoque.

TF 2C_630/2012 (d)

2012-2013

Art. 26 al. 1 let. a LIFD

Frais professionnels de déplacement ; méthode de calcul. Une contribuable demande la déduction de frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. A ce titre, elle demande cependant la déduction globale de tous les frais, y compris les voyages d’affaires (déplacement total). La méthode de calcul des kilomètres n’est pas réglée par la loi ni par l’ordonnance sur la déduction des frais professionnels. Aucune disposition légale ne fait mention du fait qu’il faut prendre en compte le déplacement total. Le TF rappelle que la déduction forfaitaire concerne les déplacements au lieu de travail. La formule applicable pour la calculer est la suivante : nombre de jours de travail x nombre de km entre le domicile et le lieu de l’activité x prix au km.

Art. 32 al. 2 et 34 LIFD

Déductions fiscales ; mesures d’économie d’énergie ; installation de cellules photovoltaïques. Des contribuables souhaitent déduire de leur revenu imposable des investissements contribuant à la conservation de l’environnement et aux économies d’énergie. Le but poursuivi par la déduction est d’inciter les contribuables à moderniser techniquement des bâtiments existants dotés d’installations obsolètes. Les coûts énergétiques ne sont déductibles que s’ils ont un caractère mixte (c’est-à-dire une partie entretien et une partie plus-value), ce qui n’est pas le cas pour les bâtiments neufs. En l’espèce, le bâtiment est occupé depuis 2 ans. Le TF rappelle que les conditions d’octroi de ces déductions sont restrictives et qu’en l’espèce, admettre une déduction irait à l’encontre du but de la loi. La recourante (administration fiscale) propose un délai de 5 ans pour différencier un vieux/nouveau bâtiment., ce qui constituerait un critère facilement applicable selon le TF. Il n’a cependant pas jugé nécessaire d’approfondir cette réflexion pour résoudre le cas.

TF 2C_743/2012 (d)

2012-2013

Art. 26 al. 1 let. c et d LIFD

Déduction de frais professionnels. Un contribuable, architecte de profession, demande la déduction de la finance d’inscription à un cours postgrade en philosophie et économie (MAS). Le TF rappelle que les frais de formation ne sont pas déductibles quand ils ne sont pas liés à l’activité exercée, servent à obtenir une position plus élevée, ou encore de nouvelles perspectives de carrière. Dans ce cas, le TF retient que le MAS n’est pas suffisamment lié à la profession du contribuable, bien que dans une jurisprudence antérieure il ait jugé que ce même MAS était déductible pour un journaliste, actif dans le milieu culturel (TF 2C_104/2010).

TF 2C_776/2012 (d)

2012-2013

Art. 16 et 20 LIFD, art. 286 et 288 LP

Commerce de devises ; système « de Ponzi » ; révocation des paiements effectués par la société. La société, de prime abord une société de gestion de fortune, regroupaient les avoirs des clients dans un pool. Elle présentait aux clients des perspectives de revenus supérieurs. à ceux qu’elle réalisait en réalité. Elle finançait ainsi les montants qu’elle distribuait à ses clients par les fonds d’autres investisseurs. Le recourant était un des clients de la société. Le TF commence par rappeler que les avis de crédits aux clients sont des revenus imposables, dès qu’ils sont réalisés. Il maintient sa jurisprudence selon laquelle en présence d’un système frauduleux dit « de Ponzi », les revenus sont imposables tant que le système fonctionne et que les paiements sont faits. En l’espèce, la société a fait faillite et la masse en faillite demande la révocation des paiements faits par celle-ci en application de l’art. 288 LP. Le TF confirme que même si le recourant a subi des pertes liées à l’activité frauduleuse de la société, un revenu est considéré comme réalisé et devient imposable dès qu’un droit sur ce dernier existe. Dans ce cas, il est question des versements demandés et reçus par le recourant qui n’ont pas dû être remboursés à la masse en faillite.

TF 2C_786/2012 (f)

2012-2013

Art. 18 al. 2 LIFD

Attribution de titres à la fortune commerciale. Un contribuable s’oppose à la qualification commerciale de la participation dans une Sàrl qu’il a aliénée. Le TF met en évidence le rapport économique étroit qui doit exister entre la participation à une société et les affaires menées par le contribuable pour retenir l’appartenance à la fortune commerciale de ce dernier. Le contribuable détient une raison individuelle active dans le même secteur que la société dont il détenait des participations. Le TF retient que le contribuable détenait les deux entités et que le chiffre d’affaires des deux entités a augmenté de façon parallèle. Ce rapport étroit entre la Sàrl et la raison individuelle justifie l’attribution de la participation à la fortune commerciale du contribuable.

TF 2C_802/2012 (d)

2012-2013

Art. 16 al. 3 et 18 al. 2 LIFD

Attribution d’une participation à la fortune commerciale. La contribuable, en raison individuelle, est la partenaire de distribution d’une société dont elle détient des actions privilégiées. Elle conteste l’attribution du bénéfice issu de l’aliénation de ces titres à sa fortune commerciale. La société procède à la conversion des actions privilégiées en actions ordinaires et au regroupement des actions au facteur 2 :1. La contribuable a acquis ces titres à un prix très favorable, prix d’achat rapidement remboursé en primes de conversion et dividendes. Elle a profité d’une augmentation massive du cours de l’action ayant eu lieu avant l’aliénation des titres. Le TF retient que l’augmentation soudaine du cours ne s’explique que par le rapport liant la société à son partenaire de distribution. Ainsi, les participations que détient la contribuable font partie de sa fortune commerciale et le bénéfice dérivant de leur aliénation est imposable.

TF 2C_818/2012 (f)

2012-2013

Art. 16 al. 3 et 18 al. 1 LIFD

Gestion du patrimoine privé et activité lucrative indépendante. Un contribuable, carreleur, a vendu son chalet à des tiers. Le TF considère que le gain obtenu par le contribuable à la suite de la vente doit être considéré comme un revenu provenant d’une activité lucrative indépendante et non comme un gain en capital privé. Le TF base son appréciation sur les éléments suivants : la courte durée de possession du chalet avant sa revente, la relation entre la profession du contribuable et l’opération immobilière, l’utilisation de connaissances professionnelles, l’expérience générale acquise dans la construction, 82% de fonds étrangers employés pour l’acquisition du chalet, le réinvestissement du bénéfice dans un bien immobilier. Par conséquent, l’opération est qualifiée de commerciale et le gain soumis à l’impôt sur le revenu.

Art. 18 al. 1, 25 ss et 211 LIFD

Activité lucrative indépendante ; déduction de pertes reportées ; comptabilisation. Des contribuables demandent à ce que des pertes reportées soient déduites de leur revenu imposable dans le cadre de leurs activités lucratives indépendantes. Le TF analyse si les conditions de report des pertes sont remplies en l’espèce. Après un rappel des exigences comptables, le TF met notamment en évidence le fait que les contribuables n’ont fait état d’aucune perte durant la période fiscale en cause avant leur recours devant la Commission de recours, ont négligé de produire leurs déclarations fiscales, ont ensuite produit des états financiers divergents, défaillances qui contribuent à enlever à ces documents toute valeur probante. La non-prise en compte des pertes est ainsi conforme au droit.

TF 2C_843/2012 (d)

2012-2013

Art. 20 al. 1 lit. c LIFD, art. 7 al. 1 LHID

Prêt simulé entre sociétés sœurs ; renoncement à une créance. Un actionnaire détient deux sociétés. L’une octroie un prêt à l’autre. C’est seulement dès le moment où cette dernière devient en situation de surendettement que le prêt est qualifiable de « prêt simulé ». En effet, à partir de ce moment-là, les prêts octroyés par la première société n’ont servi qu’à financer une activité déficitaire. Le TF rappelle que la volonté de rembourser un prêt représente un élément subjectif, qui s’évalue en fonction de circonstances extérieures. Dans ce cas, la société-prêteuse a constitué une provision pour risque de pertes en lien avec le prêt. La volonté de rembourser disparaît à ce moment-là et cela constitue un « transfert de substance » qui mène à la reconnaissance d’une prestation appréciable en argent en faveur de l’actionnaire contribuable et est, de ce fait, imposable.

TF 2C_996/2012 (f)

2012-2013

Art. 18 al. 2 et 32 al. 4 LIFD

Décès d’un commerçant professionnel d’immeubles ; fortune commerciale ; déduction forfaitaire. La contribuable conteste la prise en compte dans le bénéfice de liquidation du de cujus de deux immeubles ayant selon elle un caractère privé et non commercial. De plus, elle demande la déduction forfaitaire des frais d’entretien. Selon le TF, le fait que l’immeuble soit employé dans le cadre de l’activité de l’entreprise est un élément essentiel. Le défunt était actif dans le domaine de l’immobilier. Ainsi, ses immeubles font partie de la fortune commerciale à moins que leur utilisation privée soit indiscutable. Ces immeubles généraient des revenus provenant de la location et pouvaient être revendus. Ils étaient donc utiles pour l’activité commerciale du de cujus. En outre, après le transfert de l’immeuble dans la fortune privée, aucune déduction forfaitaire n’est octroyée si l’immeuble fait l’objet d’un bail commercial et si le locataire supporte régulièrement les frais d’entretien, ce qui est le cas en l’espèce.

2C_28/2011

2011-2012

Art. 26 al. 1 lit. d LIFD

Déduction de frais de perfectionnement ; différence avec frais de formation. Un contribuable domicilié dans le canton de Soleure fait valoir une déduction pour des frais de LL.M. qu’il a effectué aux Etats-Unis pour un montant de plus de CHF 50 000.- francs. L’autorité cantonale ayant refusé la majeure partie de ce montant, un recours est interjeté au TF. Ce dernier applique sa jurisprudence selon laquelle, en principe les frais de MBA et les LL.M. effectués dans des universités américaines ne sont pas déductibles de l’impôt sur le revenu. Cependant, l’arrêt est intéressant car il précise que la question de la déductibilité de tels cours dépend du cas d’espèce. En particulier, le TF mentionne que s’il existe une certaine proximité entre l’activité professionnelle exécutée jusqu’alors et les nouvelles connaissances, le LL.M. peut représenter une formation continue déductible.

2C_516/2011

2011-2012

Art. 33 al. 1 lit. a et 34 lit. d LIFD

Non-déductibilité des intérêts sur un crédit de construction. Un contribuable neuchâtelois a conclu en 2005 un contrat d’entreprise générale avec plusieurs entreprises de construction portant sur l’achat d’un terrain et la construction d’un immeuble. Le contrat est financé notamment par un crédit de construction accordé par une banque. Le TF refuse au contribuable la déduction des intérêts passifs de ce prêt au motif que les intérêts sur un crédit de construction ne sont pas considérés comme des intérêts passifs déductibles, mais comme des dépenses pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien au sens de l’art. 34 lit. d LIFD. Le TF retient qu’il en va de même des intérêts d’un prêt hypothécaire si ce prêt fait partie intégrante du plan financier de l’ouvrage.

2C_961/2010

2011-2012

Art. 20 al. 1 lit. c LIFD

Prêt simulés ; théorie du triangle ; prestations appréciables en argent. Deux actionnaires détenaient directement deux sociétés. L’instance inférieure avait considéré que le prêt de l’une de ces sociétés à l’autre était simulé et avait en conséquence procédé à une reprise des intérêts chez les actionnaires en application de la théorie du triangle. Le TF, après un rappel de sa jurisprudence dans ce domaine, retient que les critères pour délimiter les prêts réels des prêts simulés devaient être examinés de manière plus restrictive dans le cas de prêts entre sociétés sœurs qu’en cas d’avance à l’actionnaire. En conséquence, le TF considère que l’instance inférieure avait constaté des faits de manière erronée et donna raison aux contribuables.

Art. 91 LIFD

Déductions du revenu pour des personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Suisse, y étant assujetties de manière limitée. Travailleurs domiciliés en Italie mais travaillant en Suisse (Tessin). Déductions personnelles refusées par l’administration fiscale tessinoise. Un contribuable réalisant au moins 90% de ses revenus en Suisse ne peut pas se voir imposer un traitement fiscal différent d’un résident ordinaire en Suisse. Il s’agit d’un cas de discrimination violant les art. 2 et 21 ALCP. La jurisprudence a introduit la notion de « quasi-résident » qui interdit un traitement différencié entre un résident suisse et un résident étranger percevant plus de 90% de ses revenus en Suisse (critère de la prépondérance), cf. commentaire de l’arrêt, in : RJN 2010, 146-149.

TF 2C_316/2010

2009-2010

Valeur d’un immeuble à prendre en considération pour l’impôt sur la fortune. L’art. 14 LHID désigne clairement la valeur vénale d’un immeuble comme la valeur déterminante pour l’impôt sur la fortune. La valeur de rendement n’a qu’une portée subsidiaire, notamment lorsque le prix obtenu dans une transaction n’était pas celui du marché libre. En l’espèce, la présence de trois vendeuses différentes et d’une multitude d’acquéreurs et le fait que les prix des différentes transactions étaient sensiblement les mêmes permettent d’admettre que le prix de vente payé par le recourant reflète bien la valeur du marché et qu’il doit donc être pris en compte pour fixer la valeur fiscale de la part de copropriété immobilière détenue par le recourant.

Evasion fiscale et versement d’un capital de prévoyance avant le délai de blocage de trois ans prévu par la Loi sur la prévoyance professionnelle – Selon l’art. 79b al. 3 LPP, les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme la pratique thurgovienne applicable dans le cadre de cette disposition. Selon cette pratique, toute prestation versée sous forme de capital avant l’échéance du délai de trois ans est considérée comme abusive. Dès lors, la déduction du revenu de tout rachat effectué pendant ce délai doit être refusée.

TF 2C_868/2008

2009-2010

Précision de la pratique dans le domaine du commerce professionnel de titres – Abolition de la « pratique zurichoise » – Ce cas a trait à un contribuable gravement malade qui délègue la gestion de sa fortune à un spécialiste. La question soulevée est de savoir si les gains engendrés par la gestion du patrimoine doivent être considérés comme des gains en capitaux privés francs d’impôt ou comme des revenus d’activités lucratives imposables. Selon le TF, les critères de « manière d’agir systématique ou planifiée » et d’« utilisation de connaissances spéciales » contenus dans la circulaire n° 8 de l’AFC ne sont plus actuels vu qu’ils peuvent être remplis par toute personne qui agit en bourse indépendamment du fait que les opérations soient faites de manière privée ou commerciale. En revanche, il convient, selon notre haute Cour, de donner plus d’importance aux critères de « recours à d’importants fonds étrangers pour financer les transactions » et de « volume des transactions ».

Impôt sur la fortune – Imposition dans le temps; examen de la légalité d'un règlement, STR 2008, 529.

(SR.2006.00020) (ZH) – Rappel d'impôts, Augmentation de la valeur nominale suite à une fusion/augmentation de capital par conversion de réserves, STR 2008, 220 et in StE 3/2008 ZH, B 24.1, Nr. 4

Il s'agit de la fusion de deux sociétés: la société reprenante détenait auparavant 75% de la société-cible (down-stream-merger); les actionnaires de la société-cible ont reçu en échange des actions de la société reprenante. Lors de cette transaction, la valeur nominale totale des deux sociétés a été diminuée du montant nominal du capital de la société-cible. Si l'on considère ces deux sociétés comme une seule entité économique, il n'y avait ainsi aucune augmentation de valeur nominale, mais au contraire une diminution. L'augmentation de valeur nominale réalisée pour les actionnaires de la société-cible provenait de l'échange de droits de participation dû à la fusion, sans qu'aucun avantage de valeur ne leur soit versé. L'augmentation de valeur nominale réalisée du point de vue des actionnaires doit être considérée comme une augmentation de la valeur nominale du capital effectuée au moyen des réserves de la société et ne représente pas un revenu de fortune. Le capital libéré par des réserves de la société représente un revenu imposable lors de la liquidation de la société, ou lors d'une réduction de capital. Par conséquent, au contraire du droit fédéral, il ne peut pas être imposé lors de son émission. Acceptation du recours (STR 2008, 220).

(SR.2007.00002) (ZH) - Rappel d'impôts,Rappel d'impôts (avantage appréciable en argent dela SAà son ex-actionnaire?),STR 2008,228

Des faits nouveaux existent effectivement,car on ne peut pas reprocher à l'administration fiscale,dans les circonstances du cas d'espèce,de n'avoir pas examiné le dossier dela SApour effectuer la taxation de l'actionnaire,ou de n'avoir pas attendu que celle-ci soit taxée de manière définitive. Néanmoins,l'autorité fiscale,à qui incombe ici le fardeau de la preuve selon les règles habituelles,ne parvient pas à prouver qu'il y a eu une imposition insuffisante (STR 2008,228).

TF 2A.129/2007

2007-2008

Manteau d’actions, évasion fiscale, in STR 2008 463

On ne peut pas considérer qu'une société immobilière détenant un terrain d'une valeur de plusieurs millions est de fait liquidée. C'est pourquoi on ne peut pas parler d'un manque de continuité économique. La question de savoir si on peut utiliser ce critère lors de rapports de possession durables peut donc rester ouverte.

Il n'est aucunement inhabituel qu'une société immobilière élargisse le champ de son activité et devienne active en tant qu'entreprise générale. Il s'agit en effet de domaines d'activité apparentés. On ne peut pas interdire à une société d'abandonner une activité commerciale non rentable et d'en reprendre une nouvelle,sans qu'elle doive craindre à cette occasion des désavantages fiscaux. Dans le cas d'espèce,il est évident que la plaignante n'a été transformée en entreprise générale que pour faire disparaître son report de perte de manière fiscalement avantageuse. Toutefois,si l'on retient une solution conforme à la situation,les conséquences fiscales ne sont pas différentes (STR 2008 463).

TF 2A.18/2005

2007-2008

Prévoyance professionnelle,déduction d'un rachat d'années d'assurance,dans Archives 2008,600

Prévoyance professionnelle - Déduction d'un rachat d'années d'assurance auprès d'une institution de prévoyance (art. 33, al. 1, let. d LIFD) - Evasion fiscale - Protection de la bonne foi. Seules les institutions qui ont pour but la prévoyance professionnelle collective relèvent de la notion d'"institution de la prévoyance professionnelle" au sens de l'art. 33, al. 1, let. d LIFD. Chaque contrat de prévoyance professionnelle doit respecter pour lui-même les principes qui régissent la prévoyance. Un contrat de prévoyance complémentaire qui ne garantit, en cas d'invalidité, que la libération du service des primes viole le principe d'assurance. La déduction du montant du rachat d'années de cotisations au sens de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD n'est donc pas admissible. Le rachat d'années de cotisations pour la prévoyance professionnelle, suivi quelques jours plus tard du prélèvement d'un montant équivalant aux fins de financement de l'acquisition d'un logement familial au sens de l'art. 30c LPP, constitue un cas d'évasion fiscale. Il n'y a pas de protection de la bonne foi qui lierait l'autorité fiscale pour des renseignements fiscaux donnés par l'assureur (Archives 2008, 600)

TF 2A.203/2006

2007-2008

Art. 20 al. 1 lettre a LIFD, 127 al. 2 Cst. et 26 cst.

Revenu de la fortune mobilière, Emprunt obligataire à option, STR 2008, 40

L'emprunt obligataire à options dont il s'agit tombe sous l'art. 20 al. 1 lettre a LIFD, et non sous la lettre b de cet article. De ce fait, l'intérêt dû pour la dernière fois le 16 mai 2001 et l'indemnité unique (disagio d'émission = différence entre le prix d'émission ex-option et la valeur de remboursement) versée à la fin de la durée de l'emprunt forment un revenu mobilier imposable. Ce résultat, vu sous l'angle de la capacité contributive, ne satisfait pas vraiment. Toutefois, on ne peut voir là aucune violation déterminante des droits constitutionnels : ni de l'article 127 al. 2 Cst. (principe de l'imposition selon la capacité contributive), ni de l'article 26 Cst. (garantie de la propriété) (STR 2008, 40).

TF 2A.640/2006

2007-2008

žFrais d'acquisition du revenu.

Déduction des frais d'entretien d'immeubles en l'absence d'un revenu correspondant, STR 2007, 808.

TF 2A.710/2005

2007-2008

Principe de prépondérance;

Usage commercial d’un immeuble dans lequel vit un indépendant, STR 2008, 120 et in StE 2/2008 DBG/NW, B 23.2, Nr. 36.

TF 2C_179/2007

2007-2008

žEchéance des versements en capital à des institutions de prévoyance professionnelle, Moment de la réalisation des prestation de prévoyance. L’impôt sur les prestations en capital de la prévoyance professionnelle est fixé selon la LIFD et la LHID pour l’année pendant laquelle ces prestations sont réalisées (zugeflosssen). C’est pourquoi, la question de savoir à quel moment la prestation est réalisée, doit être analysée selon les mêmes critères en droit cantonal qu’en droit de l’impôt fédéral direct. Lorsque le droit aux prestations de prévoyance naît avec la fin de l’activité lucrative, il est déterminant de savoir si le droit à ces indemnités naît déjà le dernier jour de travail où seulement le jour suivant le dernier jour de travail. Même si le versement a lieu avant la date de l’échéance, les droits (virtuels, respectivement les expectatives) d’institutions de prévoyance ne peuvent être imposés avant leur échéance. Ainsi que l’a déjà décidé le Tribunal fédéral dans une affaire de double imposition intercantonale (Arrêt du TF du 3.3.2000, StE 2001, A 24.35 Nr. 2), l’échéance d’une prestation de prévoyance n’intervient pas le dernier jour de travail car les prestations en cas d’atteinte d’âge (Altersleistung) n’est due que lorsque la relation de travail est complètement finie sans que l’événement assuré ne se soit réalisé. La prestation en raison de l’âge est dès lors échue au plus tôt le jour où il n’existe pas d’autre couverture d’assurance.

TF 2C_221/2008

2007-2008

Revenu de la fortune mobilière – Disagio d'émission, in STR 2008, 590

L'obligation à option sous examen est un emprunt consistant en une partie d'obligation (bond) représentée par une reconnaissance de dette ainsi qu'une partie d'option (warrant) garantie par une option. Pour ce qui est de l'imposition, les parties d'obligation et d'option doivent être considérées séparément. Un gain en capital éventuel réalisé sur l'option est libre d'impôts, alors que l'imposition de l'obligation suit les règles générales. Quant à la partie obligation, qu'il s'agisse de l'intérêt périodique échu pour la dernière fois, ou du disagio d'émission, ces revenus sont imposables au titre de revenus de la fortune mobilière (STR 2008, 590).

TF 2C_387/2007

2007-2008

Contrat de fiducie, reconnaissance d’un contrat de fiducie. La relation de fiducie se caractérise par le fait que le fiduciaire reçoit la pleine propriété de droit civil sur le bien en fiducie et qu’il s’oblige dans un rapport personnel vis-à-vis de l’autre partie à employer le bien d’une certaine façon. Selon une jurisprudence constante, les autorités fiscales sont autorisées par le droit fiscal fédéral à imputer les relations juridiques et les affaires juridiques à la personne que les actes mentionnent, sous réserve de preuve du contraire. Une affaire qui est conclue en son propre nom est, selon le cours ordinaire des choses, également conclue pour son propre compte. S’il existe une relation de fiducie, c’est le contribuable qui porte le fardeau de la preuve selon les règles ordinaires régissant la preuve. Il peut être renvoyé à la circulaire de l’AFC d’octobre 1967 en tant qu’expression de la pratique. En l’espèce, le contrat de fiducie ne remplit que partiellement les conditions formelles fixées par l’AFC. Même si on accepte la validité du contrat de fiducie, il faut prendre en considération qu’il n’a pas été uniquement conclu dans l’intérêt du fiduciaire mais également du contribuable. La pondération des intérêts du fiduciant avec ceux du fiduciaire parle en faveur de l’existence d’un vrai contrat de fiducie qui doit être pris en considération par les autorités fiscales.

(VGE II 2007 31) (SZ) – Revenu d'activité dépendante – Options de salariés avec clause de vesting; moment de l'imposition lorsque la clause de vesting est supprimée prématurément, in STR 2008, 579 et in StE 7/2008, DGB/SZ, B22.2, Nr. 20

Lorsqu'un plan d'option prévoit (en principe) une durée de plus de 10 ans,une période de vesting échelonnée,ainsi que la possibilité d'une perte du droit d'exercer l'option lorsque le contrat de travail est résilié avant la fin de la période de vesting,l'option représente au moment de l'octroi une expectative sans incidence fiscale. Le flux de revenu,et donc l'imposition,n'ont lieu que lors de l'exercice effectif de l'option après la fin de la période de vesting. Le moment de l'exercice est également déterminant lorsque la clause de vesting est annulée prématurément,respectivement lorsque l'option est libérée (STR 2008,579).

Revenu d'activité indépendante (LIFD) – Abandon de créance,assainissement,in STR 2008,586

Selon la jurisprudence, il résulte de l'extinction totale ou partielle d'une dette en vertu d'un abandon de créance, un produit qui affecte le compte de pertes et profits dans la mesure où l'extinction de la dette n'entraîne pas une diminution correspondante aux actifs.

En l'espèce, le recourant a cessé toute activité professionnelle au début de l'année 2003. Dès lors, l'interprétation aussi extensive qu'il propose de la notion d'assainissement n'est compatible ni avec la doctrine, ni avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Une compensation illimitée des pertes sans limitation temporelle ne s'impose donc aucunement. (STR 2008, 586)