Droit fiscal

ATF 148 II 536 (f)

2022-2023

Demande d’assistance administrative identifiant les personnes visées au moyen de numéros de comptes bancaires ; demande collective ; information de l’ouverture de la procédure ; notification de la décision finale aux personnes concernées qui ne se sont pas annoncées à l’AFC pour participer à la procédure. Lorsqu’une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale identifie les personnes qu’elle vise par d’autres moyens que par leur nom et leur adresse (en l’espèce : par le biais de numéros de comptes bancaires), l’AFC informe les personnes concernées de l’ouverture de la procédure par publication dans la Feuille fédérale (consid. 9.3). L’administration fédérale est ensuite fondée à procéder par publication dans la Feuille fédérale pour notifier une décision finale aux personnes qui ne se sont pas annoncées auprès d’elle (consid. 9.4). Si la décision finale ainsi notifiée à une personne concernée devient définitive, cette dernière ne peut pas recourir contre la même décision finale notifiée ultérieurement à une autre personne liée au même compte bancaire, mais qui avait communiqué une adresse de notification en Suisse (consid. 9.5).

ATF 145 II 168 (f)

2019-2020

Art. 83 LTF let. h, Art. 37g LB

Recours en matière de droit public ; entraide administrative internationale ; reconnaissance d’une mesure d’insolvabilité étrangère ; recours en matière civile. Recours dirigé contre un arrêt d’irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral qui porte, au fond, sur la reconnaissance, par la FINMA, d’un plan de résolution d’une banque andorrane, ainsi que sur l’autorisation donnée simultanément à la banque, désormais dirigée par une autorité de surveillance étrangère, de récupérer ses biens se trouvant en Suisse. Le litige concerne un cas d’« entraide administrative internationale », soit un acte de collaboration entre deux autorités appartenant à des Etats différents qui se soutiennent dans l’accomplissement de leurs tâches. Irrecevabilité du recours en matière de droit public en application de l’art. 83 let. h LTF.