Droit fiscal

Influence de la taxation fiscale d’une société suisse pour l’imposition de sociétés du même groupe qui sont situées dans un autre Etat. Les taxations fiscales de la société suisse, dans la mesure où il est plausible qu’elles permettent le contrôle et la vérification du bien-fondé de commissions payées à la société étrangère à l’aune de la problématique des prix de transferts, peuvent être transférées à l’autorité requérante. Il n’y a pas de violation du principe de subsidiarité lorsque l’autorité requérante certifie à l’autorité suisse avoir utilisé tous les moyens internes à sa disposition pour obtenir l’information (principe de la confiance en droit international public). En outre, la transmission par l’autorité suisse des comptes annuels de la société suisse à l’autorité requérante est utile à l’examen des prix de transfert également. L’argumentation consistant à avancer une violation du principe de réciprocité ne saurait être retenue lorsque l’autorité requérante déclare qu’elle assure le respect de ce principe et qu’il n’y a aucune raison de penser que cette déclaration est manifestement inexacte.

Opposabilité du secret d’affaires à l’entraide administrative internationale. L’octroi de l’assistance administrative est justifié dans la mesure où sont visées des informations vraisemblablement importantes à l’examen des prix de transfert. De plus, les informations en question ne constituent pas des secrets d’affaires. Le seul fait que l’état requérant soit actif dans le même domaine que les sociétés en question ne suffit pas à faire craindre que l’autorité concernée ne respecte pas son obligation de confidentialité (principe de la confiance en droit international public).

Entraide administrative avec la Russie. La demande de suspension de la procédure d’assistance administrative requise par l’autorité fiscale russe, qui vise à déterminer qui est le bénéficiaire effectif de dividendes payés sur un compte suisse, est admise. Il en va en effet de la conformité avec la décision prise par le Ministère public de la Confédération de suspendre les procédures d’entraide judiciaire pénale avec la Russie jusqu’à nouvel ordre (au vu de la situation en Ukraine), ainsi qu’avec les mesures prises par le Conseil fédéral. Suspendre la procédure permet également d’être cohérent à l’égard de certaines organisations internationales desquelles la Suisse fait partie, comme l’OCDE par exemple, qui ont exclu ou suspendu la participation de la Russie, étant aussi rappelé que l’art. 25a CDI CH-RU est calqué sur le modèle de l’OCDE.