Droit du travail

TF 4A_183/2012 (d)

2012-2013

Art. 329 al. 3, 329a, 329d CO

But des vacances ; prise du solde de vacances durant le délai de résiliation. Le but des vacances est de permettre au travailleur de se reposer, de se délasser. Les vacances doivent autant que possible être prises en nature. Ce principe vaut a priori également pendant le délai de congé. Ce n’est que lorsque la prise de vacances se révèle impossible que le travailleur peut, à la fin du contrat, percevoir une indemnité en remplacement. En présence d’un long délai de congé et en l’absence du besoin pour le travailleur de chercher un nouvel emploi, l’employeur peut imposer la prise de vacances au travailleur. En l’occurrence, il a été admis que le travailleur, sans être libéré de l’obligation de travailler, a pu prendre 98.5 jours de vacances durant son délai de congé qui était de six mois. Le travailleur, qui occupait un poste de directeur, était proche de l’âge de la retraite et n’a pas fait de démarche pour rechercher un nouvel emploi. Il pouvait donc bénéficier de ses vacances tout à fait normalement.

TF 4A_11/2011

2011-2012

Temps d’essai ; libération de l’obligation de travailler durant le délai de congé ; solde de vacances. On ne saurait considérer que le travailleur peut bénéficier de 5 jours de vacances lorsqu’il est congédié durant le temps d’essai et libéré de l’obligation de travailler durant le délai de congé de 7 jours.

ATF 136 III 94

2009-2010

Art. 329a ss et 128 ch. 3 CO

Droit aux vacances ; prescription. Le droit aux vacances se prescrit par cinq ans (consid. 4.1).